Bulletin Officiel
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Concours national
d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes
NOR : MENT9900463A
RLR : 420-5
ARRÊTÉ DU 1-3-1999
JO DU 16-3-1999
MEN
DT
Article 1 - Un
concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes,
ci-après dénommé le concours, est organisé en 1999.
Ce concours vise à donner les meilleures chances de
succès à des projets de création d'entreprises, en leur offrant l'accompagnement et le
soutien nécessaires.
Article 2 - Peut
participer à ce concours toute personne physique résidant en France, quels que soient sa
nationalité, son statut ou sa situation professionnelle, et dont le projet prévoit la
création d'une entreprise innovante s'appuyant sur une recherche technologique.
Lorsqu'elle sera créée, cette entreprise devra être installée sur le territoire
national et son capital social devra être détenu majoritairement par des personnes
physiques ; le candidat en détiendra au moins 20 %.
Peuvent également participer à ce concours toute personne
physique de nationalité française résidant à l'étranger et tout ressortissant d'un
État membre de la Communauté européenne dont le projet répond aux mêmes conditions.
Sont exclus de ce concours les personnels en poste à
l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie, dans les délégations régionales à la recherche et à la technologie ou
dans les rectorats d'académie, les personnels de l'agence nationale de valorisation de la
recherche (ANVAR), les membres des jurys du concours et les experts sollicités dans le
cadre du présent concours, ainsi que les membres de leur famille (conjoints, ascendants,
descendants et collatéraux au premier degré).
Article 3 - Deux
types de projets peuvent être présentés :
- les projets "en émergence", au stade de l'idée ou de la préfiguration ; ils
nécessitent d'être approfondis aux plans technologique, organisationnel, industriel,
commercial, juridique ou financier ; une phase de maturation et d'élaboration du projet
de trois à douze mois est souhaitée avant la création d'une société.
- les projets "création-développement", déjà élaborés sur le fond ; le
candidat estime que la société peut être créée dans les trois mois.
Ne sont recevables que les dossiers déposés avant
création de la société.
Chaque candidat ne peut présenter qu'un seul projet. Un
projet pourra être porté par plusieurs personnes physiques, dont une seule pourra être
candidate.
Article 4 - La
sélection des projets se fera sur la base des principaux critères suivants :
- implication du candidat
- viabilité économique du projet
- caractère innovant du projet
- qualités technologiques et scientifiques du projet.
Les secteurs économiques prioritaires pour le concours,
mais non exclusifs, sont la bio-ingénierie, les technologies de l'information et de la
communication, le multimédia notamment éducatif, l'automatique et la mécanique, les
technologies liées à l'environnement, la qualité et la sécurité.
Article 5 - Les
dossiers de participation, constitués selon les indications données à l'article 15 du
présent arrêté, doivent être adressés en 5 exemplaires à la délégation régionale
de l'ANVAR (DR) ou à la délégation régionale à la recherche et à la technologie
(DRRT) de la région de résidence principale du candidat. Les candidats résidant dans
les départements d'outre-mer (DOM) ou les territoires d'outre-mer (TOM) doivent adresser
leur dossier de candidature à leur délégation régionale à la recherche et à la
technologie. Les candidats résidant à l'étranger doivent adresser leur dossier de
candidature à la délégation ANVAR d'Ile-de-France -Est.
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de
réception est adressé au candidat. Les dossiers ne seront pas retournés aux candidats.
Article 6 - Dans
chaque région, sur proposition du DRRT et du DR ANVAR, le préfet nomme un jury
régional, composé de cinq à quinze personnalités qualifiées. Le secrétariat
technique du jury est assuré par le DRRT et le DR ANVAR.
Chaque jury régional organise l'instruction des dossiers.
Des expertises techniques, scientifiques, juridiques ou économiques pourront être
confiées à des experts non membres du jury. Il pourra être demandé aux candidats de
fournir des pièces complémentaires ou de venir présenter leur projet.
Les jurys régionaux examinent l'ensemble des projets
reçus. Ils transmettent au jury national décrit à l'article 7 du présent arrêté une
liste des meilleurs projets "en émergence" et une liste des meilleurs projets
"création-développement", avec, pour chacun d'entre eux, un avis et une
proposition sur le soutien jugé nécessaire.
Les projets non retenus pourront être orientés vers
d'autres procédures de soutien public.
Chaque jury régional veille à la bonne mise en uvre
des décisions prises et en assure le suivi.
Article 7 - Le
directeur de la technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de
la technologie constitue un jury national, composé de personnalités qualifiées.
Le jury national arrête ses modalités d'instruction des
dossiers. Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser ses
travaux en formations thématiques. Son secrétariat est assuré par la direction de la
technologie du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Le jury national examine les projets " en
émergence" transmis par les jurys régionaux et arrête, après harmonisation des
différentes évaluations, la liste définitive des lauréats susceptibles de bénéficier
d'une aide de l'État pour la maturation de leur projet. Il informe les jurys régionaux
du résultat de ses délibérations.
Le jury national examine les projets
"création-développement" qui lui sont transmis par les jurys régionaux, ainsi
que les projets des lauréats arrivés au terme de leur phase de maturation et transmis
par le secrétariat technique des jurys régionaux. Il sélectionne les lauréats
susceptibles de bénéficier d'une aide financière du Fonds de la recherche technologique
du ministère, et se prononce sur le soutien nécessaire à chacun.
Le jury national sélectionne, parmi les lauréats de
chaque session du concours, cinq projets qui seront bénéficiaires de prix spéciaux. Ces
prix récompensent les trois projets les plus prometteurs toutes catégories confondues.
En outre, deux mentions spéciales seront attribuées : l'une à un doctorant qui envisage
la création d'une entreprise à l'issue de sa thèse, l'autre à un jeune diplômé de
l'enseignement supérieur depuis moins de 3 ans, exerçant ou non une activité
professionnelle.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes
modalités que le présent arrêté. Chaque candidat est informé individuellement des
décisions le concernant.
Article 8 - Sous
réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale, les lauréats au
titre des projets "en émergence" recevront un soutien financier de l'État pour
la maturation de leur projet.
Les DRRT et les DR ANVAR assisteront ces lauréats dans le
montage de leur dossier de subvention. Les DR ANVAR établiront avec eux un contrat, sur
la base d'un devis comportant les frais externes nécessaires à la maturation du projet
(études de marché, études techniques, rédaction d'un "business plan",
préparation d'accords juridiques, études de propriété industrielle, frais
d'incubation...), et les frais propres du lauréat concourant à la réalisation de son
projet. Ces frais propres ne pourront excéder 40% des frais externes.
L'aide financière apportée par l'État sera d'un montant
maximum de 70 % du total des frais externes et des frais propres retenus, plafonné à 300
000 F TTC pour une durée de 3 à 12 mois. Elle sera versée par l'ANVAR de façon
échelonnée : la moitié de l'aide sera versée à la signature du contrat, et le solde
sur présentation à l'ANVAR du projet élaboré et des factures acquittées des
prestataires extérieurs. Des versements intermédiaires pourront être envisagés au cas
par cas.
À l'issue de cette phase de soutien, le secrétariat
technique des jurys régionaux transmettra les projets arrivés à maturation au jury
national, au titre des projets "création-développement".
Article 9 - Les
entreprises créées par les lauréats au titre des projets
"création-développement" recevront un soutien financier de l'État, sous
réserve de la régularité de la situation financière et fiscale des lauréats et de la
présentation d'un dossier de demande d'aide financière conforme à l'instruction du 1er
octobre 1973 relative aux règles d'attribution des crédits du Fonds de la recherche
technologique du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie. Ce soutien prendra la forme d'une subvention versée à la société, d'un
montant maximal de 3 millions de F TTC, destinée à financer jusqu'à 35 % de ses coûts
de développement sur une période de 12 à 36 mois.
Article 10 - Les
lauréats de prix spéciaux recevront un chèque du montant suivant :
- Premier prix spécial : 50 000 F
- Deuxième prix spécial : 25 000 F
- Troisième prix spécial : 25 000 F
- Prix spécial "thésard" : 25 000 F
- Prix spécial "jeune diplômé" : 25 000 F.
Article 11 - Le
budget total affecté à ce concours sur le Fonds de la recherche technologique du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est de 100
millions de francs dont un tiers pour les projets "en émergence", et deux tiers
pour les projets "création-développement" et les prix spéciaux.
Article 12 - Les
lauréats du concours s'engagent à :
- s'investir personnellement de façon active dans
l'aboutissement de leur projet en vue de la création de leur société sur le territoire
national ;
- prendre les dispositions les plus appropriées en
matière de protection des droits de propriété intellectuelle ; notamment, maintenir les
brevets pris à l'aide de financements publics et, en cas contraire, informer en temps
utile le ministère de leurs intentions ;
- participer à des manifestations à la demande du
ministère et lui donner toutes informations sur le devenir de leur projet dans les trois
ans suivant la fin de la période de soutien, afin de permettre son évaluation.
Article 13 - Les
lauréats autorisent le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie à publier leur nom et prénom, le nom de leur société et la description
qu'ils auront fournie de leur projet, dans le cadre des actions d'information et de
communication liées au concours, sans pouvoir prétendre à aucun droit, quel qu'il soit.
Article 14 - Les
membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés dans le cadre du
présent concours s'engagent à garder secrètes toutes les informations relatives aux
projets.
Article 15 - Le
présent règlement et le dossier de participation seront disponibles sur les sites Web du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
http://www.education.gouv.fr/ ou de l'ANVAR http://www.anvar.fr/, pendant la période
d'ouverture du concours.
Ces documents pourront également être obtenus auprès des délégations régionales à
la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l'ANVAR.
Les projets "en émergence" doivent présenter
une description du projet, plus ou moins détaillée selon son degré d'avancement, un
état des besoins et des moyens souhaités et les partenaires envisagés, en suivant le
plan indicatif du dossier de participation (5 pages environ).
Les projets "création-développement" doivent
présenter une description détaillée du projet, des informations relatives au marché,
un plan de développement et un plan de financement, conformément au plan indicatif du
dossier de participation (25 pages environ).
Le dépôt des dossiers se fait conformément aux dispositions de l'article 5 dans les
délégations régionales à la recherche et à la technologie ou dans les délégations
régionales de l'ANVAR.
Article 16 - La
date limite de dépôt des dossiers est fixée au samedi
15 mai 1999, le cachet de la poste faisant foi.
Chaque candidat est informé du résultat des délibérations le concernant au plus tard 4
mois après la date limite de dépôt des dossiers.
Article 17 - La
participation à ce concours implique l'acceptation du présent règlement, sans
possibilité de réclamation quant aux résultats. Les soutiens financiers de l'État et
des établissements publics ne sont en aucun cas un droit. Les résultats des
délibérations des jurys ne peuvent donner lieu à contestation. Le ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et l'ANVAR ne pourront être
tenus pour responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités
budgétaires interviennent.
Article 18 - Le
directeur de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 1999
Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
Claude ALLEGRE
CONCOURS NATIONAL
D'AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES Pourquoi ? |
NOUVELLES TECHNOLOGIES
Appel à projets
"Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques"
NOR : MENT9900654X
RLR : 420-5
NOTE DU 25-3-1999
MEN - DT
ECO
I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie souhaitent encourager la
création d'entreprises technologiques innovantes susceptibles de valoriser le potentiel
de recherche des laboratoires publics. Ils lancent à cet effet un appel à projets vers
les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les
professionnels de l'accompagnement des entreprises et les professionnels du
capital-risque.
Les projets devront couvrir tout ou partie du parcours de
la création d'entreprises de technologie. Seront retenues d'une part des structures
organisant les phases d'émergence et de validation (incubateurs), d'autre part des
structures apportant des financements en fonds propres à ces entreprises (fonds
d'amorçage).
Le soutien de l'État prendra la forme de subventions pour
les incubateurs, et d'avances en capital pour les fonds d'amorçage, selon des modalités
définies ci-après, et dans le cadre d'une enveloppe totale de 200 MF.
L'effort de l'État en faveur de la création
d'entreprises, par le financement d'incubateurs et de fonds d'amorçage et par le
lancement d'un concours national d'aide à la création d'entreprises technologiques
innovantes, vient en complément des aides qui sont versées directement aux entreprises
par l'État, l'ANVAR ou la Commission européenne pour financer leurs projets de recherche
technologique.
II - CRITÈRES GÉNÉRAUX DE SÉLECTION
L'évaluation des projets présentés portera sur leur capacité à conduire, de
façon durable, à la création d'entreprises innovantes et durables.
Une attention particulière sera portée à l'existence de
liens forts et mutuels avec les laboratoires publics ou privés et avec les viviers de
jeunes diplômés. L'existence d'un partenariat entre plusieurs établissements publics
sera un facteur positif d'appréciation. Dans de nombreux cas, de tels partenariats seront
indispensables pour atteindre un volume d'activité satisfaisant.
Le professionnalisme de l'action envisagée, du chef de
projet et des animateurs du projet seront également déterminants.
Seront privilégiés les projets orientés vers le
développement des technologies de l'information et de la communication, du multimédia
notamment éducatif, des biotechnologies, des nouveaux matériaux, des micro-technologies
et des technologies liées à l'environnement, à la qualité et à la sécurité.
III - PROJETS ÉLIGIBLES
Toute personne morale de droit public ou privé peut présenter un dossier. Le lien
avec les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche constituera un critère
essentiel pour l'acceptation du dossier.
Sont éligibles d'une part les structures d'incubation, pour l'accompagnement des
entreprises en phase de création, et d'autre part les fonds d'amorçage, pour le
financement en fonds propres de la création d'entreprises.
Ces deux types de soutien aux entreprises sont
complémentaires. Des partenariats pourront être recherchés. Les liens entre les
structures associées devront être clairement identifiés. Plusieurs incubateurs pourront
être liés à un même fonds d'amorçage et présenter des réponses groupées ou
séparées au présent appel à projets. Un candidat pourra présenter un projet global
(incubateur et fonds d'amorçage) et ne demander une aide que sur un des deux aspects.
Dans le cas de projets de fonds d'amorçage non liés à un
incubateur, le dossier devra expliciter les moyens mis en place pour susciter des projets
de création d'entreprises en liaison avec les laboratoires publics. Dans le cas de
projets d'incubateurs non liés à un fonds d'amorçage, le dossier devra expliciter les
sources de financement qui seront sollicitées pour la constitution des fonds propres des
entreprises créées.
L'attribution éventuelle d'une aide de l'État portera sur
des activités postérieures au dépôt d'un dossier complet au présent appel à projets.
De façon exceptionnelle, les projets présentés pourront
reprendre une activité existante, en détaillant les changements substantiels envisagés
en cas d'attribution d'une aide de l'État. Dans tous les cas, l'assiette de l'aide
n'inclura que les dépenses liées à des contrats d'incubation signés après dépôt du
dossier et/ou les investissements en capital d'amorçage réalisés après dépôt du
dossier.
III.1 Incubation d'entreprises
III.1.1 Projets éligibles
Pourront être prises en considération les
structures d'accompagnement de la création d'entreprises technologiques, quelle qu'en
soit la forme juridique, couvrant tout ou partie des prestations suivantes :
- détection et évaluation de projets de création
d'entreprises au sein d'établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de
recherche,
- hébergement et soutien logistique des porteurs de
projets d'entreprises et des entreprises nouvellement créées,
- accompagnement de créateurs dans l'élaboration de leur
projet d'entreprise, notamment dans les domaines organisationnels, juridiques,
industriels, commerciaux et pour le recrutement de l'équipe de direction,
- information et mise en relation entre industriels,
gestionnaires, financiers et scientifiques pour la création et le financement
d'entreprises,
- formation de créateurs d'entreprises.
De telles structures seront désignées par le terme
"incubateur".
Le présent appel à projets ne couvre pas les
investissements immobiliers liés à l'incubation d'entreprises et les frais généraux de
la structure non attribuables à des projets de création d'entreprises.
Les incubateurs signeront, avec les personnes physiques ou
les entreprises qu'elles soutiennent, un contrat définissant les prestations apportées
et leur mode de remboursement.
Les incubateurs devront faire état de liens privilégiés
avec des établissements d'enseignement supérieur ou des organismes de recherche. Les
projets d'incubateurs émanant d'établissements publics pourront être constitués en
service interne. Une préférence sera donnée à une organisation sous forme de filiale
ou société détenue par le ou les établissements. Si cette formule n'est pas retenue,
le dossier devra expliciter les dispositions juridiques et financières qui seront prises
pour que la fonction d'incubation soit assurée de façon distincte du reste de
l'activité de l'établissement, et que l'aide de l'État lui soit affectée à titre
exclusif.
L'existence de liens avec des fonds d'amorçage ou d'autres
sources de financement des entreprises, dès la phase d'incubation, sera un facteur
positif d'appréciation des projets d'incubateurs.
Dans tous les cas les établissements publics dont
dépendent les projets d'incubateurs devront préciser les moyens qu'ils envisagent de
mettre, sur leur propre budget, à disposition des créateurs d'entreprises soit
directement, soit par l'intermédiaire de la structure d'incubation.
Les projets d'incubateurs devront mettre en évidence leur
capacité à fonctionner de façon durable et équilibrée. La subvention de l'État
portera sur une durée maximale de trois ans. Les projets d'incubateurs fourniront pour
cela leur propre plan de développement qui devra prévoir un objectif minimum de soutien
à 15 projets de création d'entreprises au cours des trois premières années. Les
projets d'incubateurs fourniront également leur plan de financement, détaillant les
modes de remboursement par les entreprises créées des prestations dont elles auront
bénéficié en phase d'incubation
III.1.2 Forme du soutien de l'État
L'État pourra subventionner dans leur phase de
démarrage les incubateurs qu'il aura sélectionnés, dans la limite d'une enveloppe de
100 MF.
La subvention accordée couvrira au plus 50 % des dépenses
internes et externes qui peuvent être rattachées au soutien d'entreprises en création
accueillies au sein de l'incubateur, dans les phases qui précèdent la commercialisation
de produits :
1) coût des personnels et part des équipements et des matériels affectés aux
activités de recherche et de développement des entreprises ;
2) coût des études de faisabilité technique,
industrielle ou commerciale ; coût des prestations de services et des conseils, notamment
pour la protection et l'exploitation de droits de propriété industrielle ;
3) frais généraux et frais d'exploitation de l'incubateur
directement entraînés par le soutien à ces projets.
La subvention fera l'objet d'une convention entre le
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et
l'incubateur, pour une durée n'excédant pas trois ans, régissant les modes
d'utilisation de la subvention et indiquant les objectifs communs des signataires en
matière de création d'activité économique.
La convention prévoira des versements échelonnés,
conditionnés à la justification régulière de l'emploi des fonds précédemment versés
et à la réalisation d'objectifs de développement des entreprises soutenues.
III.1.3 Suivi et évaluation du soutien de l'État
Les candidats devront proposer une liste
d'indicateurs permettant de mesurer l'impact de l'incubateur, incluant notamment :
- le nombre d'emplois créés
- le pourcentage d'entreprises incubées issues de projets
provenant de laboratoires publics
- le taux d'autofinancement de l'incubateur.
Ils devront s'engager à renseigner ces indicateurs et à
les transmettre annuellement au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et
de la technologie (direction de la technologie), qui en informera le comité d'engagement
défini au IV. Les établissements publics concernés devront porter ces informations à
la connaissance de leur conseil d'administration.
Par ailleurs, l'incubateur fournira à la direction de la
technologie, à l'appui des demandes de paiement, les pièces comptables habituelles ainsi
que :
- une présentation synthétique de son activité et les
comptes de la période écoulée,
- un état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année en cours,
- un état du programme comportant le nombre de projets de création examinés,
- la liste des projets sous contrat, en cours, abandonnés ou soldés, indiquant pour
chacun d'entre eux le montant des dépenses effectuées et, à titre indicatif, le montant
et les délais des dépenses restant à payer,
- la liste des entreprises créées, leur chiffre
d'affaires et le nombre d'emplois créés.
Dans un délai de 12 à 18 mois après signature de la
convention, l'État et l'incubateur dresseront conjointement à un premier bilan du
programme. Au vu de ce bilan et si l'objectif recherché ne peut manifestement pas être
atteint, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou
l'incubateur pourront résilier de plein droit la convention. Cette décision sera
notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation anticipée, l'État s'engage à
maintenir le versement des aides se rapportant aux contrats signés avant la date de la
notification de la dénonciation.
Au cas où tout ou partie des sommes versées n'auraient
pas été utilisées ou auraient été utilisées à des fins autres que celles prévues
dans la convention, le reversement des sommes indûment perçues par l'incubateur sera
exigible.
III.1.4 Liste des pièces à fournir
- CV du responsable de l'incubateur et
ressources humaines envisagées ;
- textes constitutifs de l'incubateur (projet de statuts,
règlement intérieur, éventuellement extrait K-bis, etc.) ;
- compte de résultat prévisionnel de l'incubateur ainsi
que plan de financement ;
- modèle de contrat-type entre l'incubateur et les projets
qu'il soutient, définissant notamment les prestations apportées et leur mode de
remboursement ;
- sources de financements complémentaires ;
- liste, description et montant des autres aides publiques
sollicitées ;
- en cas d'implication d'autres structures de soutien à la
création d'entreprises (pépinières d'entreprises, etc.), description de leur activité.
Cette liste n'est pas limitative : les candidats sont
libres d'inclure tout document complémentaire qu'ils jugeraient utile.
III.2 Fonds d'amorçage
III.2.1 Projets éligibles
L' "amorçage", au sens du présent
appel à projets, peut être défini comme un apport en capitaux propres à des
entreprises de technologie en création, présentant un fort potentiel de croissance, et
n'ayant pas encore de produit commercialisé ou n'ayant pas achevé les phases de
développement ou de qualification de leur technologie.
Sera considéré comme un "fonds d'amorçage"
pour le présent appel à projets tout fonds qui s'engage à effectuer plus de 75 % de ses
investissements dans des entreprises liées à la recherche publique, au stade de
l'amorçage, à l'occasion d'un premier tour de table ou lors d'augmentations de capital
de sociétés pour lesquelles il a participé au premier tour de table. Le ratio de 75 %
sera apprécié par rapport aux engagements de souscription.
De tels fonds d'amorçage pourront être soutenus par
l'État, dans la limite d'une enveloppe de 100 MF.
La part que le fonds d'amorçage envisage de consacrer à
de tels investissements constitue l'assiette pour la détermination du montant d'un
éventuel soutien de l'État. Cette assiette ne devra pas être inférieure à 25 MF.
Les fonds investiront exclusivement dans des PME, à
l'exclusion de tout investissement dans d'autres fonds de capital-risque ou d'amorçage.
Un tel fonds d'amorçage pourra contribuer aux
développements ultérieurs des sociétés qu'il accompagne depuis leur création, mais
n'a pas vocation à accroître sa part du capital dans une même entreprise ou à investir
dans une entreprise dont le tour de table financier inclut déjà des investisseurs
(industriels ou professionnels du capital-risque). Il devra rechercher une cession de ses
participations dans les entreprises à l'occasion de l'entrée de nouveaux investisseurs
au capital de celles-ci.
Les fonds d'amorçage seront organisés sous forme de FCPR.
Si cette condition s'opposait à la réalisation d'un projet, et que le dossier en apporte
la justification, d'autres formes juridiques pourraient être examinées à la condition
qu'elles assurent l'autonomie de décision de l'équipe de gestion du fonds (vis-à-vis
des investisseurs du fonds et vis-à-vis des entreprises retenues par le fonds), le
professionnalisme de cette équipe de gestion, l'information régulière des porteurs de
parts, le respect des règles de conduite fixées par la Commission des opérations de
bourse, l'adhésion aux règles de déontologie de la profession, et enfin la stricte
limitation de la durée de vie du fonds pour permettre un remboursement de l'avance
consentie par l'État.
Aucun investisseur ne pourra à lui seul détenir un nombre
de parts suffisant pour orienter le fonds en fonction de ses seules priorités. Les
organes de gestion du fonds devront inclure une majorité de personnalités indépendantes
des établissements de recherche ou d'enseignement. Le capital de la société de gestion
devra, dès la création du fonds, être détenu par une majorité d'investisseurs
privés.
Les établissements publics d'enseignement ou de recherche
ne pourront détenir directement des parts d'un fonds ou d'une société de gestion. Leur
implication dans le capital-amorçage se fera par l'intermédiaire d'une société de
valorisation, filiale éventuellement commune à plusieurs établissements, à laquelle
sera versée le cas échéant une avance de l'État. Cette filiale pourra assurer
également les fonctions d'incubateur.
Les objectifs de souscription du fonds d'amorçage, en
incluant une éventuelle avance en capital consentie par l'État, devront prévoir :
- que les parts détenues par des investisseurs privés
représenteront au moins 30 % du capital du fonds. Ne seront pas comptabilisées dans ce
quota de 30 % les parts détenues par les établissements publics, les sociétés à
capital majoritairement public ou les organismes communautaires (par exemple, le Fonds
européen d'investissement), y compris ceux qui interviennent dans le secteur
concurrentiel. En particulier, le guichet "aide au démarrage" du Mécanisme
européen de technologie, qui concerne explicitement les fonds d'amorçage, pourra
utilement être sollicité mais ne sera pas considéré comme une participation privée.
Il est rappelé que le bénéfice de certains dispositifs publics (SOFARIS, Fonds
européen d'investissement...) peut nécessiter un taux de participation privée
supérieur à 30 %.
- que les parts détenues dans le fonds par les sociétés
de valorisation d'établissements d'enseignement ou de recherche, grâce à l'avance en
capital de l'État et à leurs autres ressources, ne pourront dépasser 40 % du fonds. Ne
seront pas comptabilisées dans ce quota les parts du fonds détenues par les autres types
d'établissements publics, les sociétés à capital majoritairement public ou les
organismes communautaires.
III.2.2 Forme du soutien de l'État
L'État pourra soutenir les fonds d'amorçage
qu'il aura sélectionnés en versant une avance en capital, remboursable, à la ou les
sociétés de valorisation qui souhaitent souscrire au fonds. Le total des avances pour un
fonds donné ne pourra excéder 30 % du montant de l'assiette définie au III.2.1. Ces
sommes ont vocation à être investies lors de la première clôture du fonds. Une avance
complémentaire pourra éventuellement être consentie lors de clôtures suivantes, à la
condition que celles-ci interviennent moins d'un an après la première clôture, et que
les conditions du présent appel à propositions soient respectées à tout moment.
Les parts du fonds d'amorçage souscrites par la société
de valorisation d'un établissement public bénéficieront des mêmes droits que les parts
détenues par les autres investisseurs. Aucune avance ne sera accordée avant la
constitution effective de cette société et le lancement de la phase de souscription du
fonds.
À l'issue d'une période n'excédant pas 12 ans, la ou les
sociétés de valorisation rembourseront à l'État l'avance qu'elles auront reçue, au
franc le franc, majorée d'une participation aux plus-values nettes et autres produits du
fonds, à hauteur de 50 % de la quote-part des plus-values nettes et autres produits
réalisés au cours de la vie du fonds grâce à cette avance. Les autres 50 % seront
répartis entre la ou les sociétés de valorisation qui auront participé au fonds
d'amorçage. La somme ainsi obtenue leur restera définitivement acquise.
Au terme des 12 ans, si la ou les sociétés de
valorisation ne récupèrent pas la totalité de l'investissement initial dans le fonds,
le remboursement de l'avance se fera après déduction des pertes constatées sur
l'investissement initial, au prorata de la part de l'État dans le fonds. Cette somme sera
augmentée de la quote-part de l'État sur les éventuelles plus-values et autres produits
du fonds qui auront été versés à la ou les sociétés de valorisation au cours de la
vie du fonds grâce à l'avance consentie par l'État.
Ces clés de répartition pourront être modifiées en cas
de non-respect des conditions du présent appel à propositions.
III.2.3 Suivi et évaluation du soutien de l'État
Les candidats devront proposer une liste
d'indicateurs permettant de mesurer l'impact de leur fonds d'amorçage, incluant notamment
:
- le nombre d'emplois créés
-le pourcentage d'entreprises financées issues de projets
provenant de laboratoires publics
- le pourcentage d'entreprises financées issues de projets
provenant d'incubateurs, en distinguant le cas échéant les incubateurs soutenus par
l'État dans le cadre du présent appel à propositions
- l'effet de levier sur la levée de fonds privés
- le taux de rendement interne des investissements
réalisés.
Ils devront s'engager à renseigner ces indicateurs et à
les transmettre annuellement à la direction de la technologie, qui en informera le
comité défini au IV. Les établissements publics concernés devront porter ces
informations à la connaissance de leur conseil d'administration.
III.2.4 Liste des pièces à fournir
- textes constitutifs du fonds (projet de
règlement intérieur, etc.)
- exposé de la stratégie d'investissement
- répartition prévue du capital (fonds et société de
gestion)
- modalités de prise de décision du fonds
- CV des gestionnaires du fonds, expérience dans le
domaine de capital-risque (montants investis, taux de rendement interne obtenus, secteurs
concernés)
- politique d'information des souscripteurs.
Cette liste n'est pas limitative : les candidats sont
libres d'inclure tout document complémentaire qu'ils jugeraient utiles, portant notamment
sur l'équipe de gestion (taille de l'équipe, cohérence des compétences, engagement
pour la durée de vie du fonds, modalités et montant des rémunérations), le marché
cible (taille, croissance potentielle), la filière de projets, la stratégie
d'investissement (adéquation avec le marché, possibilités de désengagement des
investissements), la taille du fonds (cohérence avec la filière de projets, ratios
prudentiels envisagés), le rendement escompté (conformité aux conditions du marché),
la présence d'autres investisseurs.
Les candidats retenus devront par la suite adresser le
règlement intérieur du fonds d'amorçage au comité d'engagement décrit ci-dessous.
IV - PROCÉDURES D'ATTRIBUTION
Les dossiers de candidatures d'incubateurs ou de fonds d'amorçage devront être
adressés en 5 exemplaires, à partir du 24 mars
1999, au ministère de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie : direction de la technologie, appel à projets,
"incubation et capital-amorçage", 21, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05,
tél. 01 46 34 37 37, fax 01 46 34 38 71.
Les dossiers seront examinés dès leur réception en
liaison avec les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ils seront présentés à un comité d'engagement associant des représentants du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que des personnalités
qualifiées issues du monde de la recherche, de l'entreprise ou de la finance et des
acteurs du financement public de l'innovation.
Les dossiers pourront être soumis à l'avis d'experts extérieurs après accord des
candidats. Le comité d'engagement se réunira tous les 2 mois pour décider de
l'attribution des aides de l'État.
ÉCOLE COMMERCIALE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET
D'INDUSTRIE DE PARIS
Modification du
règlement pédagogique
NOR : MENS9900460A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 5-3-199
JO DU 13-3-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 not. art. 170 ; A. du 15-2-1921 ; A. du 13-11-1992 ; Avis du CNESER du 15-2-1999
Article 1 - Le
règlement pédagogique de l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie
de Paris est modifié conformément aux dispositions jointes au présent arrêté (1) ; ces dispositions sont applicables aux étudiants de première
et de deuxième année à compter de l'année universitaire 1998-1999.
Article 2 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
(1) Ce règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, sise 3, rue Armand-Moisant, 75015 Paris.