Bulletin
Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/19/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
PERSONNELS
CONCOURS
Affectation des
stagiaires lauréats de concours - rentrée scolaire 1999
NOR : MENP9900767N
RLR : 804-0
NOTE DE SERVICE N° 99-066
DU 7-5-1999
MEN
DPE E3
Texte adressé aux recteurs et au directeur de l'académie de Paris
o
La présente note de service définit les modalités
d'affectation, à la rentrée 1999, des lauréats des concours de recrutement externes et
internes de l'agrégation, des concours externes, internes et réservés du CAPES, du
CAPET, du CAPEPS, du CAPLP2, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers
d'orientation-psychologues, ainsi que celles des concours d'accès aux cycles
préparatoires au CAPLP2.
Elle s'applique aux lauréats de la session 1999, ainsi
qu'à certains lauréats des sessions antérieures. Elle a pour objet de préciser les
différentes options d'affectation qui leur sont offertes et de leur fournir les
indications nécessaires pour établir leur dossier d'affectation.
Il est rappelé que les professeurs de lycée professionnel
du 1er grade titulaires, admis à un concours d'accès (externe ou interne) au 2ème grade
du corps des professeurs de lycée professionnel sont, en application de l'article 11 du
décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des PLP, titularisés
en qualité de PLP2 au 1er septembre de l'année du concours sans avoir à effectuer de
stage. Les lauréats de la session 1999 seront donc nommés et titularisés au 1er
septembre 1999.
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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS D'AFFECTATION
Les lauréats des concours formulent leurs vux en fonction de leur situation et des
seules options prévues pour le concours selon le tableau suivant :
CONCOURS |
TYPE |
OPTIONS D'AFFECTATION | ||||||||
Externe/Interne ou Réservé |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
X X |
X X |
X | X X |
X X |
X X |
X X |
CAPES et CAPET |
Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X |
X X X |
X X X |
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CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X |
X X X |
X X X |
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PLP2 | Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X |
||||
CPE | Externe Interne Réservé |
X X |
X X X |
X X X |
X X X |
X X X |
||||
COP | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
|||||||
CP/CAPLP2 | Interne | X | X |
L'administration se réserve le droit de rectifier l'option choisie par le lauréat si,
après examen des pièces justificatives et éventuellement vérification auprès des
services académiques ou de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.
- Option 1 : Affectation en IUFM ou en centre de formation
A - Cette
option concerne les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de conseillers
principaux d'éducation (CPE) qui, en raison de leur origine universitaire ou
professionnelle ou de leur situation administrative, doivent recevoir une formation en
IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres).
À la rentrée scolaire 1999, les IUFM conduiront la
formation initiale des personnels enseignants et d'éducation pour les disciplines et
options assurées par chaque IUFM en fonction de la carte des formations.
Sont ainsi affectés en IUFM :
- les élèves de 1ère année d'IUFM qui n'ont pas
d'expérience d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE stagiaires),
- les étudiants,
- les élèves d'une école normale supérieure (ENS),
- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat,
- les fonctionnaires et les agents de l'État, d'une
collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui n'exercent pas des
fonctions d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation,
- les élèves-professeurs lauréats du CAPET et du CAPLP2
dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur admission au cycle
préparatoire,
- les personnels auxiliaires ou contractuels qui, entre le
1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement
(d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en
équivalent plein temps est inférieure à une année.
- les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des
seuls concours externes, qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont
effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE)
dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou supérieure à une année
et qui auront choisi cette option.
B - Par
ailleurs, quelle que soit leur origine, sont affectés :
- en IUFM, pour suivre leur scolarité, tous les lauréats
admis à un concours d'accès à un cycle préparatoire,
- en centre de formation, tous les lauréats reçus au
concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
2 - Option 2 : Stage en situation
Cette option concerne tous les lauréats qui, selon le
concours auquel ils ont été admis, exercent déjà soit des fonctions d'enseignement,
soit des fonctions d'éducation ; ils ont vocation, sauf exception, à être maintenus
pour la durée de leur année de stage dans leur académie d'exercice.
Doivent notamment accomplir un stage en situation :
A - S'ils ont été admis à un concours de recrutement
de professeurs,
les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les adjoints d'enseignement, les
chargés d'enseignement, les professeurs de lycée professionnel, les PEGC, les
professeurs des écoles, les instituteurs, les chargés d'enseignement d'EPS.
Les élèves d'IUFM, les professeurs contractuels, les
maîtres auxiliaires ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé qui
seront affectés dans l'enseignement public si, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août
1999, ils ont effectué des services d'enseignement dont la durée traduite en équivalent
plein temps est égale ou supérieure à un an. Toutefois, ceux d'entre eux qui sont
lauréats des seuls concours externes ont la possibilité d'opter pour une affectation en
IUFM.
B - S'ils ont été admis au concours de recrutement de
CPE,
les conseillers d'éducation ainsi que les personnels ayant des fonctions d'éducation qui
remplissent les mêmes conditions de service que les personnels cités au 2-A 2ème
alinéa.
3 - Option 3 : Report de stage
Cette possibilité d'option est offerte aux lauréats qui,
en raison de leur situation et pour les seuls cas expressément prévus à l'annexe B, ne
pourront être nommés le 1er septembre 1999 en qualité de stagiaire ou
d'élève-professeur et commencer ou recevoir la totalité de leur formation.
Leur nomination pour accomplir le stage réglementairement
prévu est reportée à la rentrée scolaire 2000.
4 - Option 4 : Affectation dans l'enseignement supérieur sur un emploi de professeur
du second degré
Cette option concerne les enseignants titulaires ou
stagiaires déjà affectés sur un emploi de professeur du second degré dans un
établissement d'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés pour occuper un
de ces emplois.
5 - Option 5 : Maintien dans l'enseignement privé
Tous les concours d'accès à une liste d'aptitude (CAFEP)
correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET ou du CAPLP2 ont été
ouverts pour le recrutement des personnels de l'enseignement privé.
Dès lors, les maîtres de l'enseignement privé qui ont
subi les épreuves du concours externe pour tous ces concours ne sont plus autorisés à
opter pour leur maintien dans l'enseignement privé. Ils seront affectés dans
l'enseignement public.
Pour l'agrégation, seuls les maîtres contractuels (ou
agréés) relevant du ministère chargé de l'éducation et qui n'ont pas été inscrits
au concours d'accès à l'échelle de rémunération (CAER) du corps des professeurs
agrégés, peuvent opter pour leur maintien dans un établissement d'enseignement privé
sous contrat d'association.
6 - Option 6 : Affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans
une section de techniciens supérieurs
Les lauréats de l'agrégation peuvent être affectés dans
un établissement public du second degré pour y assurer un service d'enseignement à
temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs, après
avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement.
7 - Option 7 : Affectation dans un établissement d'enseignement supérieur
en qualité de moniteur ou attaché temporaire d'enseignement et de recherche
8 - Option 8 : Affectation dans un établissement public dans un TOM
Cette option ne concerne que les lauréats déjà en
fonction ou susceptibles d'être affectés dans un TOM ainsi qu'à Mayotte et à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
9 - Option 9 : Détachement en qualité de stagiaire
Cette possibilité est offerte uniquement aux lauréats qui
remplissent les conditions pour effectuer un stage en situation (cf. paragraphe 2
ci-dessous). Les autres lauréats doivent effectuer leur stage en IUFM.
Elle concerne les lauréats qui exerceront à la rentrée
1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement
d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation. Ils
ne pourront effectuer leur stage dans cet établissement que si le ministère d'accueil
(ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en
charge dans leur nouvelle qualité. En outre, ils devront exercer des fonctions de même
nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des
concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers
d'orientation-psychologues.
Les lauréats sont invités à se reporter au titre de la
note de service correspondant à l'option à laquelle ils peuvent prétendre pour en
connaître les modalités précises d'obtention et formuler en conséquence leurs
vux d'affectation.
En consultant le titre 10, ils disposeront d'informations
pratiques concernant aussi bien la manière de constituer leur dossier d'affectation, de
formuler leurs vuxet de connaître les résultats de leur affectation que les
conditions de leur nomination en qualité de stagiaire.
TITRE 1 : AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION (OPTION 1)
I - Affectation en IUFM
Tous les lauréats devant recevoir une formation préalable
sont affectés dans les conditions prévues ci-après dans les IUFM, à l'exception des
lauréats des concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, qui
reçoivent une affectation en centre de formation.
1.1 Catégories de lauréats affectés en IUFM
1.1.1 Les candidats
admis au titre de la session 1999 ou d'une session antérieure aux concours -externes,
internes- de recrutement de :
- professeurs agrégés (agrégation),
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET),
- professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS),
- professeurs de lycée professionnel du 2ème grade
(CAPLP2),
- conseillers principaux d'éducation (CPE)
sont affectés en IUFM en qualité de professeur stagiaire
ou CPE stagiaire, dès lors :
- qu'ils doivent suivre, en raison de leur origine
universitaire ou professionnelle ou de leur situation administrative, une formation
préalable à leur titularisation,
- qu'ils ne relevaient pas au moment de leur inscription ou
de leur admission au concours de l'une des catégories de personnels enseignants ou
d'éducation appelées à accomplir un stage en situation dans les conditions prévues au titre 2.
1.1.2 Reçoivent
également une affectation en IUFM dans les conditions prévues au paragraphe 1-2 pour
suivre en qualité d'élève-professeur leur scolarité, tous les lauréats admis aux
concours d'entrée au cycle préparatoire au CAPLP2 interne.
1.2 Modalités d'affectation en IUFM
1.2.1 Cas général
Les lauréats expriment au maximum six vux
d'affectation en IUFM en classant par ordre de préférence les académies où ils peuvent
suivre leur formation.
1.2.2 Cas particuliers
1.2.2.1 Modalités particulières applicables aux élèves
des IUFM des académies de la région parisienne
Les élèves de première année d'IUFM des académies de
Créteil, Paris et Versailles formuleront au moins trois vuxde la manière suivante
:
- en vu n° 1, l'académie où ils ont préparé le
concours obtenu,
- en vux n° 2 et n° 3, les deux autres académies
par ordre de préférence.
1.2.2.2 Affectation dans les IUFM des Antilles-Guyane, de
la Corse, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie Francaise et Nouvelle-Calédonie)
Sont affectés, sur leur demande, dans la limite des places disponibles et dans les seules
formations offertes par ces IUFM :
- les lauréats inscrits au concours dans l'un de ces territoires ou académies et y
résidant effectivement l'année du concours,
- les lauréats qui auront demandé en premier vu le
territoire ou l'académie à condition qu'ils en soient originaires.
Les lauréats qui remplissent les conditions ci-dessous
peuvent également y être affectés en rapprochement de conjoint.
1.2.2.3 Affectation en rapprochement de conjoint
Peuvent demander une affectation en rapprochement de
conjoint pour la durée de leur stage :
- les lauréats mariés, mariage célébré au plus tard le
31 juillet 1999,
- les lauréats non mariés ayant la charge d'au moins un
enfant reconnu par l'un et l'autre parents ou d'un enfant à naître reconnu par
anticipation dans les mêmes conditions.
Les demandes présentées pour rapprochement de conjoint ne
sont recevables que pour les seuls lauréats dont le conjoint exerce, à la date du 1er
septembre 1999, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme demandeur
d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.
Les lauréats remplissant les conditions énoncées
ci-dessus doivent faire figurer, en premier vu l'académie correspondant à la
commune d'installation professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er septembre 1999,
si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours
de recrutement.
Dans le cas où cette formation n'est pas assurée dans
l'académie considérée, les intéressés doivent formuler en premier vu une
académie limitrophe, ou l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la
formation est prévue.
Il convient obligatoirement de fournir une attestation de
l'activité professionnelle du conjoint précisant le lieu d'exercice de celle-ci et, le
cas échéant, de joindre un justificatif concernant le domicile privé.
Il est précisé que les académies de Créteil, Paris,
Versailles constituent une même académie pour l'application des dispositions du présent
paragraphe.
S'ils sollicitent un rapprochement de conjoint, les
élèves d'IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était
accordée en cette qualité sur leur premier voeu. Néanmoins, elle sera rétablie s'ils
demandent en deuxième vu l'IUFM où ils ont préparé le concours obtenu.
1.3 Formation des stagiaires affectés en IUFM
Les professeurs stagiaires reçoivent une formation
dispensée dans le cadre de la deuxième année d'IUFM, ceci dans les conditions prévues
et selon les modalités fixées par l'arrêté du 2 juillet 1991, la circulaire n° 91-202
du 2 juillet 1991 relatifs au contenu et à la validation des formations organisées par
les IUFM et la circulaire n° 93-10 du 6 août 1993, ainsi que par le plan de formation
prévu par chaque IUFM.
S'agissant des PLP2 stagiaires, l'organisation de leur
formation au sein de la deuxième année d'IUFM s'inscrit dans le cadre des orientations
définies par la circulaire susvisée du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du
30 juillet 1992.
En ce qui concerne les professeurs certifiés de
documentation et les CPE stagiaires, leur formation sera assurée selon les modalités
prévues respectivement par les circulaires n° 92-137 et n° 92-138 du 31 mars 1992
relatives au contenu et à la validation de la formation de ces deux catégories de
personnels dans les IUFM.
Pour leur stage en responsabilité, les professeurs et les
CPE stagiaires sont affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de
lieux de formation choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier dans
le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements retenus
pour la durée du stage est déterminée au plan académique.
Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires
au CAPLP2 suivent toute leur scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n'y est
plus assurée.
II - Affectation en centre de formation des conseillers d'orientation-psychologues
stagiaires
En application des dispositions des décrets n° 91-290 du
20 mars 1991 et n° 94-824 du 23 septembre 1994, les candidats admis au concours de
recrutement de COP sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et
suivent une formation de deux années sanctionnée par un diplôme d'État.
TITRE 2 : STAGE EN SITUATION (OPTION 2)
2.1 Catégories de lauréats affectés en situation
Accomplissent un stage en situation les lauréats
appartenant à l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation ci-après :
2.1.1 les personnels
titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre
département ministériel exerçant, quelles que soient la durée et la quotité du
service effectivement accompli :
- soit des fonctions d'enseignement -quel que soit le
niveau d'enseignement- pour ceux admis à un concours de recrutement de professeurs
(agrégation, CAPES, CAPET, CAPEPS, ou CAPLP2),
- soit des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE.
2.1.2 les
élèves-professeurs admis au CAPET ou au CAPLP2 qui, pendant l'année précédant leur
entrée en cycle préparatoire, ont exercé des fonctions d'enseignement en qualité de
titulaire ou de non titulaire.
2.1.3 les élèves
d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours internes qui,
entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la
durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats
admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE.
2.1.4 les élèves
d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours externes qui,
entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la
durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats
admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au
concours de recrutement de CPE,
sauf ceux d'entre eux qui souhaiteraient accomplir leur
stage en IUFM.
2.1.5 les lauréats
des concours réservés, sauf les lauréats du concours de COP.
2.1.6 les
ressortissants d'un État membre de l'union européenne autre que la France ou d'un État
partie à l'accord sur l'espace économique européen qui remplissent les mêmes
conditions de service que les personnels cités ci-dessus, ou qui justifient d'un diplôme
attestant leur qualification pour enseigner dans le second degré, acquis dans l'un des
États précités.
2.2 Modalités d'affectation des stagiaires en situation
2.2.1 Les personnels
enseignants ou d'éducation -précédemment titulaires ou stagiaires- exerçant dans la
discipline ou option du concours auquel ils ont été déclarés admis sont maintenus en
qualité de stagiaire en principe sur le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la
rentrée scolaire 1999.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie dans laquelle est implanté ce poste.
2.2.2 Les autres
stagiaires accomplissant un stage en situation sont en principe, et sauf exceptions
prévues au paragraphe 2.2.3.4 ci-après, maintenus à titre
provisoire dans l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999
ou dans laquelle ils ont obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire
1999.
Ils formulent un vu unique correspondant à cette
académie.
Le recteur procède à leur affectation dans l'académie,
s'ils ne peuvent être maintenus sur leur poste, en fonction des vux exprimés par
les intéressés, de leur situation familiale et des besoins du service.
2.2.3 Situations
administratives particulières
2.2.3.1 Les personnels titulaires qui, durant l'année
scolaire 1998-1999, ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé
parental, en position d'accomplissement du service national, en congé de non-activité en
vue de suivre des études d'intérêt professionnel, en congé de formation
professionnelle, etc. et qui n'auraient pas participé aux opérations du mouvement
national, académique ou départemental selon le corps auquel ils appartiennent, doivent
préalablement être réintégrés et affectés par le service chargé de leur gestion.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie dans laquelle ils seront affectés au 1er septembre 1999, sauf exceptions
prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.2 Les personnels auxiliaires ou contractuels qui
n'auraient pas exercé durant l'année scolaire 1998-1999, doivent demander en premier
vu l'académie dans laquelle ils exerçaient antérieurement en qualité de
personnel enseignant ou d'éducation selon le concours auquel ils sont admis, sauf
exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.3 Les élèves-professeurs des cycles préparatoires
admis au CAPET ou au CAPLP2 doivent formuler en unique vu l'académie dans laquelle
ils exerçaient précédemment leurs fonctions, sauf exceptions prévues au paragraphe
2.2.3.4.
L'ensemble de ces lauréats fournissent obligatoirement à
l'appui de leur demande les pièces nécessaires et notamment copie des arrêtés
ministériels ou rectoraux pour justifier de leur affectation dans cette académie. Ils y
seront affectés en fonction des possibilités offertes.
2.2.3.4 Cas particulier de certaines
catégories de personnels enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de
la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion.
A - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps
enseignant ou d'éducation du second degré, en fonction dans l'une de ces académies,
pourront y être maintenus en qualité de stagiaire. Ils formuleront un vu unique
correspondant, selon le cas, à l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la
Guyane ou de La Réunion.
B - Les autres lauréats (personnels enseignants ou
d'éducation -auxiliaires ou contractuels- fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de
l'enseignement secondaire), qui exercent dans l'une de ces académies au titre de l'année
scolaire 1998-1999, ne pourront y être maintenus que dans la stricte limite des postes
vacants dans chaque discipline.
Ils peuvent exprimer en premier vu cette académie,
mais doivent également formuler obligatoirement des vux portant sur des académies
de la métropole classés par ordre de préférence. Les lauréats issus des académies de
la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent également formuler un vu portant sur la
Guyane.
Faute de postes dans ces académies, ces lauréats seront affectés en métropole.
Il est précisé qu'une affectation en qualité de
stagiaire dans l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La
Réunion ne confère à son bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive dans
l'académie en dehors du mouvement national.
2.3 Nature et obligations de service durant le stage
2.3.1 Le service
doit, sauf dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des langues
régionales, être assuré dans toute la mesure du possible en totalité dans la
discipline ou option du concours correspondant à la nouvelle qualité du stagiaire.
En effet, les stagiaires doivent pouvoir être évalués
dans leur discipline en vue de leur titularisation selon les modalités prévues par
chaque statut particulier.
Les obligations de service des stagiaires accomplissant un
stage en situation sont celles des personnels titulaires du corps au titre duquel ils ont
été recrutés et de la discipline.
2.3.2 Stage à temps
partiel
En application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les
personnels admis à un concours et devant accomplir un stage en situation, peuvent
bénéficier pour la durée de l'année scolaire 1999-2000, d'une autorisation de travail
à temps partiel dans les mêmes conditions que les personnels titulaires.
Leur stage sera prolongé durant l'année scolaire
2000-2001 à concurrence d'une année de stage accomplie à temps complet et la
titularisation sera prononcée à l'issue de celui-ci.
Cette facilité qui leur est accordée ne les dispense à
aucun moment de la formation organisée à leur intention.
2.4 Formation
Les professeurs et les CPE stagiaires accomplissant un
stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée par les IUFM dans le
cadre de la formation continue.
Pour permettre aux intéressés de participer à ces
actions de formation, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et
l'emploi du temps des personnels concernés puissent être aménagés en conséquence.
2.5 Professeurs changeant de discipline au sein de leur corps après réussite au concours
Un professeur peut se présenter, pour changer de
discipline ou option, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel
ce concours donne normalement accès.
En cas d'admission, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle
nomination en qualité de professeur stagiaire et a fortiori d'une titularisation.
Dans ces conditions, le professeur fera l'objet d'un
arrêté pris par le bureau de gestion concerné portant uniquement changement de
discipline au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de
l'année qui suit la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au
concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.
2.5.1 Conditions
d'affectation et de service
Sauf exception, le professeur changeant de discipline
après réussite à un concours sera maintenu dans l'académie dans laquelle il exerce ou
dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire et
affecté par le recteur dans sa nouvelle discipline ou option. Le lauréat du CAPES de
documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de
service des professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n°
80-28 du 10 janvier 1980 modifié.
En tout état de cause, il devra participer aux opérations
du mouvement national pour la rentrée scolaire suivante afin d'obtenir une affectation à
titre définitif.
2.5.2 Cas particulier
des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET.
Les professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou du
CAPET dans une section qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur qualité
de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet d'un arrêté
ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline.
Ils seront affectés dans les conditions prévues au
paragraphe 2.5.1.
2.5.3 Changement
ultérieur de discipline.
Les professeurs ayant changé de discipline après
réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se
prévaloir de leur admission au concours et de leur qualification disciplinaire initiale,
notamment s'ils souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline.
Ils devront solliciter auprès du bureau de gestion
concerné un changement de discipline.
TITRE 3 : REPORT DE STAGE (OPTION 3)
Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en qualité de
stagiaire pour les seuls motifs prévus à l'annexe B.
Il est rappelé que s'ils ne peuvent bénéficier de l'un
de ces motifs de report, les lauréats qui avaient obtenu un congé (formation
professionnelle) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur
ancien corps doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de
stagiaire.
La durée du report est d'une année scolaire. Cependant,
si l'intéressé doit effectuer son stage en situation, cette durée peut être
inférieure à une année scolaire dans le cas où le report est accordé pour effectuer
le service national ou en cas de maternité.
L'administration apprécie en fonction, notamment, des
besoins de recrutement dans la discipline toute demande de report de stage.
Lors de la formulation des vux, ils doivent inscrire
en premier vu la mention "Report de stage". Les lauréats indiquent
obligatoirement d'autres vuxportant sur des académies pour être affectés en
qualité de stagiaire ou d'élève-professeur si leur demande de report de stage est
rejetée.
Important :
Tout rejet d'une demande de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité de
stagiaire ou d'élève-professeur à compter du 1er septembre 1999.
Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation
perdront le bénéfice du concours.
En annexe B, la liste des motifs de report de stage.
TITRE 4 : AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU
SECOND DEGRÉ (OPTION 4)
Peuvent y prétendre les lauréats déjà affectés dans un établissement d'enseignement
supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou susceptibles
d'être recrutés, au 1er septembre 1999, pour occuper un emploi de professeur du second
degré figurant sur la liste des emplois de statut du second degré vacants, ou
susceptibles de l'être, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Ils doivent fournir, à l'appui de leur demande, copie de
leur arrêté d'affectation dans l'enseignement supérieur ou de leur fiche de candidature
à l'un des emplois considérés.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie du lieu d'affectation détenue ou prévue dans l'enseignement supérieur.
Il est précisé que :
- la nomination en qualité de professeur stagiaire
interviendra à la date de l'installation effective du lauréat dans son établissement.
Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière le 1er septembre 1999 que si
l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date,
- la titularisation à l'issue de l'année réglementaire
de stage n'a pas pour effet de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en
un emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré.
Les lauréats admis également à un concours de
recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre
des concours.
Ceux dont la candidature n'aura pas été retenue par
l'université devront, sans délai et avant le 1er
septembre 1999,
solliciter une affectation en qualité de professeur stagiaire (option 1 ou 2 selon le
cas).
TITRE 5 : MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (OPTION 5)
Peuvent opter pour leur maintien dans l'enseignement privé, dans un délai de quinze
jours à compter de la date de la signature des listes d'admission, les seuls maîtres
contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du ministère chargé de
l'éducation inscrits uniquement au concours externe de l'agrégation.
Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur
inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif,
dans les conditions prévues par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils
devront également exercer à la rentrée scolaire 1999 dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État dans lequel ils pourront
subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire dans les classes de niveau
correspondant au concours de l'agrégation.
Les lauréats joindront à leur dossier d'affectation copie
de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l'enseignement
privé du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi
dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d'établissement au titre
de l'année scolaire 1999-2000.
L'absence de pièces justificatives entraînera ipso facto
l'affectation dans l'enseignement public.
- Sont exclus de cette possibilité d'option :
les candidats inscrits également au concours d'accès à l'échelle de
rémunération des professeurs agrégés. Ces maîtres contractuels ne sont pas
autorisés, en application des dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964
modifié, à demander leur maintien dans l'enseignement privé en cas de succès au seul
concours externe de recrutement de professeurs agrégés. Ils accompliront un stage en
situation -option 2- dans l'enseignement public.
les lauréats exerçant en délégation rectorale dans
un établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans contrat, au moment de leur
inscription au concours. Ils accompliront également un stage en situation -option 2- dans
l'enseignement public.
les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET et du CAPLP2 (les CAFEP
correspondants à tous ces concours ont été créés à la session 1996).
L'académie du lieu d'affectation prévue à la rentrée scolaire 1999 doit figurer en
vu unique.
TITRE 6 : AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE
SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (OPTION 6)
Cette disposition concerne les lauréats de l'agrégation qui auront fait l'objet, sur
avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement, et après accord du
bureau de gestion concerné, d'une proposition d'affectation dans un établissement public
de l'enseignement du second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps
complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs.
Ils seront nommés en qualité de professeur agrégé
stagiaire et assureront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires
enseignant dans les mêmes classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la formation en
IUFM.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie du lieu d'affectation qui leur aura été proposée.
Leur affectation à titre définitif sur le poste qu'ils
auront occupé durant l'année de stage relève de la compétence du bureau de gestion
concerné.
TITRE 7 : LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE EN QUALITÉ (OPTION 7) :
- De moniteur
en application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au
monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur,
- D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié par un
établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de
l'enseignement supérieur.
Les lauréats concernés par l'un de ces recrutements
fournissent à l'appui de leur demande copie de leur contrat d'engagement ou de leur
dossier de candidature.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement supérieur dont ils
relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature.
En application des dispositions du décret
n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, en congé sans
traitement pour exercer les fonctions d'ATER, ou celles de moniteur.
S'agissant de la date d'effet de leur nomination en
qualité de professeur stagiaire, celle-ci interviendra le 1er septembre 1999, s'ils ont
été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur. S'ils ont
reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été effectivement installés, l'obtention
de leur congé sans traitement est subordonnée à l'accord du rectorat de l'académie de
leur centre de formation.
Le congé sans traitement est octroyé à compter de la
date du recrutement en qualité d'ATER ou de moniteur.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de
l'article 2 du décret du 7 mars 1991, les services accomplis pendant la durée du congé
en qualité d'ATER ou de moniteur sont réputés avoir été accomplis, dans la limite de
la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire :
- pour la totalité en ce qui concerne ceux accomplis en
qualité d'ATER,
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les
moniteurs.
Aussi, en cas d'interruption du contrat, les intéressés
sont tenus, le cas échéant, de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir
faire l'objet d'une titularisation.
Ceux d'entre eux dont la candidature n'aura pas été
retenue, devront solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire (option 1
ou 2 selon le cas), leur nomination prenant effet à la date de leur installation. Ils
seront affectés en fonction des places disponibles.
TITRE 8 : LAURÉATS EN FONCTION OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DANS UN ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DANS UN TOM (OPTION 8)
Les lauréats des concours de recrutement en fonction, ou susceptibles de l'être, dans un
TOM, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon au moment de leur admission,
qu'ils détiennent ou non la qualité d'agent titulaire de l'État ou qu'ils appartiennent
aux cadres territoriaux, peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur
année de stage en situation dans les conditions prévues ci-après.
- Au cours de l'année scolaire 1998-1999,
ils doivent avoir exercé, en qualité de personnel enseignant ou d'éducation titulaire
du cadre d'État ou du cadre territorial, dans un établissement d'enseignement public
relevant du ministère chargé de l'éducation implanté dans le territoire.
Cette première condition n'est pas opposable aux
personnels enseignants ou d'éducation titulaires qui ont obtenu, à compter de la
rentrée scolaire 1999, une affectation ministérielle dans le territoire.
Cette même disposition pourra être applicable, sous
réserve de l'avis du vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes
conditions de service.
- À la rentrée scolaire 1999,
ils devront exercer leurs fonctions dans la discipline ou option de leur recrutement dans
un établissement d'enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans
lequel ils ont vocation à enseigner.
Les lauréats formulent un vu unique correspondant au
territoire concerné.
Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette
nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.
Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas
remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou
2 selon le cas) en métropole.
Il est précisé que les agents des cadres territoriaux
admis à un concours de recrutement au titre de la session 1999 ou d'une session
antérieure, devront sans délai opter :
- soit pour un maintien dans le cadre territorial,
- soit pour une nomination en qualité de stagiaire dans le
cadre d'État.
TITRE 9 : DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE (OPTION 9)
Les lauréats qui remplissent les conditions pour accomplir un stage en situation, et qui
exerceront à la rentrée 1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE,
dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère
chargé de l'éducation, peuvent effectuer leur stage dans cet établissement si le
ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de
les prendre en charge dans leur nouvelle qualité. Ils doivent exercer des fonctions de
même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être
titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des
concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers
d'orientation-psychologues.
Important : Tout lauréat dont la demande de détachement n'aura pas abouti devra, sans
délai et avant le 1er septembre 1999, solliciter une affectation en qualité de stagiaire
(option 1 ou 2 selon le cas).
En annexe C, la liste des motifs de détachement.
TITRE 10 : INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT :
- la constitution du dossier et la formulation des vux,
- le résultat des opérations d'affectation,
- les conditions de nomination en qualité de stagiaire.
10.1 Constitution du dossier et formulation des
vux d'affectation
10.1.1 Dossier
d'affectation et pièces justificatives
Tous les candidats admissibles à l'un des concours visés
par la présente note de service, ainsi que les lauréats des sessions antérieures qui
ont bénéficié d'un report de stage, remplissent le dossier d'affectation qui leur est
remis ou adressé.
Ce dossier d'affectation qui, pour les lauréats des
concours de la session 1999, doit être selon le concours remis au secrétariat de leur
jury de concours le jour où ils passent les épreuves d'admission, ou renvoyé au service
indiqué sur la convocation aux épreuves d'admission, comprend :
- le bordereau du dossier d'affectation "année
1999" qui doit être renseigné et signé, sur lequel figurent la liste des pièces
justificatives à fournir ainsi qu'une note explicative sur les différentes options
d'affectation.
Ce dossier est complété pour les lauréats des sessions
antérieures à celle de 1999 par :
- une fiche de vux d'affectation "année
1999" comportant des informations précodées,
- le tableau par discipline des "affectations des
lauréats des concours à la rentrée scolaire 1999".
Les pièces justificatives à fournir sont rappelées à la
page 2 du bordereau du dossier d'affectation du candidat, ainsi que sur le minitel. Quelle
que soit l'option d'affectation choisie, les candidats devront obligatoirement les
produire au moment du dépôt du dossier afin de justifier toute situation et bénéficier
des bonifications de barème prévues pour certaines situations familiales et
administratives.
L'absence de pièces justificatives dans les délais requis
entraîne la perte des bonifications prévues. Néanmoins, en cas de changement ultérieur
dans la situation personnelle du lauréat (mariage avant le 31 juillet 1999, mutation du
conjoint,...), les pièces devront parvenir au bureau DPE E3 avant le 20 août 1999.
Les lauréats des concours externes qui étaient
antérieurement auxiliaires ou contractuels et qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31
août 1999, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les CPE) doivent
joindre un état de leurs services pendant cette période, authentifié par le chef
d'établissement ou le recteur d'académie. Pour les lauréats de concours internes et
réservés, l'état de service est fourni pour la justification des conditions d'admission
à concourir.
Il appartient aux lauréats de donner toute information
complémentaire utile par lettre jointe à ce dossier.
Le fait de ne pas remettre le dossier, de ne pas formuler
de vux d'affectation en temps utile ou de ne pas fournir les pièces justificatives
nécessaires entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur
en fonction des seuls besoins du service.
10.1.2 Formulation
des voeux
Tous les candidats admissibles aux concours externes et
internes de recrutement formulent leurs vux d'affectation en utilisant un MINITEL.
Ils reçoivent, à cet effet, dès les résultats de l'admissibilité connus, une lettre
leur indiquant les modalités d'accès au serveur.
Pour chaque concours, le service télématique est fermé
trois jours après la date de proclamation des résultats d'admission. Il est recommandé
aux candidats de ne pas attendre pour saisir leurs vux d'affectation.
En revanche, les candidats aux concours réservés
formulent leurs vux sur la fiche précodée qui leur est remise lors des épreuves
d'admission.
Par ailleurs, l'attention des lauréats qui utilisent une
fiche précodée ou éventuellement une fiche vierge pour formuler leurs vux
d'affectation est appelée sur la nécessité de faire figurer en clair et en code la ou
les académies choisies.
10.2 Résultats des opérations d'affectation
10.2.1 Information
des lauréats des concours
Les affectations sont prononcées après consultation d'un
groupe de travail avec les représentants du personnel sur la base du barème figurant à
l'annexe A en fonction des possibilités offertes selon la discipline dans chaque
académie tant au plan de la formation que du nombre d'emplois de stagiaires effectivement
implantés.
Les intéressés reçoivent à leur adresse la décision
les concernant.
Dans le même délai, les lauréats pourront prendre
connaissance du résultat de leur affectation en consultant, sur MINITEL, le service
télématique 3615 code EDUTELPLUS.
Toutefois, ceux d'entre eux qui ne seraient pas désireux
de bénéficier de ce service, pourront demander, par lettre jointe à leur dossier
d'affectation, l'interdiction d'affichage des données les concernant. Dans cette
éventualité, seuls les services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement
les résultats des affectations pourront accéder à ces informations par un code et un
mot de passe spécifique.
10.2.2 Cellule
d'accueil des lauréats des concours
Installée au 34, rue de Châteaudun à Paris (75009)
(métro Trinité ou Notre-Dame-de-Lorette) du 18 août 1999 au 31 août 1999 inclus, cette
cellule est chargée d'accueillir les lauréats des concours entre 9 heures 30 et 12
heures 30.
Les intéressés pourront présenter leurs demandes
d'informations sur leur affectation et leurs requêtes éventuelles et recevoir -sauf cas
particulier- une réponse définitive dans la journée.
Les décisions éventuelles seront prises sous le timbre du
seul bureau DPE E3 qui avisera, dans le même délai, les IUFM et centres de formation
ainsi que les services académiques.
10.3 Conditions de nomination et d'affectation en qualité de professeur, de CPE, de COP
stagiaire ou d'élève-professeur.
10.3.1 Conditions de
nomination
Tous les lauréats, qu'ils soient affectés en IUFM ou en
centre de formation ou qu'ils accomplissent un stage en situation, font l'objet d'une
nomination en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur dans les conditions prévues
par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les
dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements
publics.
Les stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours
de recrutement, verront leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour
pouvoir faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément
aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Seuls sont assurés d'une nomination en qualité de
stagiaire les lauréats inscrits sur les listes principales d'admission aux concours.
La nomination prend normalement effet administratif et
financier au 1er septembre 1999 ; elle peut être différée à une date postérieure dans
les cas prévus par la réglementation en vigueur. La titularisation des stagiaires est
alors différée du même délai.
Il est précisé que les lauréates en état de grossesse
le 1er septembre peuvent être nommées en qualité de stagiaire à cette même date et
placées, simultanément, en congé de maternité avec traitement tel que défini à
l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
De même, il faut noter que les stagiaires en situation
peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, dans les conditions fixées par
l'article 34 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Cette disposition ne s'applique
pas aux lauréats de concours affectés en IUFM ou en centre de formation et aux
élèves-professeurs, puisqu'ils ne sont pas autorisés à effectuer leurs fonctions à
temps partiel.
Il est rappelé que la nomination définitive est
légalement subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en application du
titre II "des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois
publics" du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié et de la circulaire n°
94-156 du 4 mai 1994. Aussi tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas
aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de
lui-même en position irrégulière.
Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des
concours de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont
classés à la date de leur nomination, selon les dispositions prévues par le décret n°
51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.
S'agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas
l'objet d'un reclassement à la date d'entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent
opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire
correspondant à leur situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent
titulaire ou non titulaire.
Il en est de même pour les COP stagiaires qui
bénéficient du même droit d'option pendant leur stage.
10.3.2 Conditions
d'affectation
Les stagiaires et les élèves des cycles préparatoires
sont affectés à titre provisoire pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur
scolarité.
En application des dispositions de l'article 22 du décret
n° 90-437 du 28 mai 1990, les intéressés ne peuvent prétendre, en raison de leur
affectation en vue de suivre un stage de formation professionnelle, à la prise en charge
de leurs frais de changement de résidence consécutifs à leur nomination et à leur
installation en qualité de stagiaire.
L'affectation provisoire détenue durant le stage ne
préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut détenu par les lauréats au
moment de leur admission, de l'affectation définitive que les stagiaires recevront au
moment de leur titularisation dans le cadre des opérations du mouvement national.
Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de
rejoindre son affectation, sans qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de
le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée.
Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de
son concours.
Une attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente
note de service et à l'information des candidats.
Aussi est-il demandé aux directeurs d'IUFM, aux directeurs
des centres de formation, aux présidents des jurys des concours de recrutement de
l'enseignement du second degré, aux responsables académiques des examens et concours et
des personnels enseignants ainsi qu'aux chefs d'établissement de mettre ces instructions
à la disposition des intéressés.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe A
BARÈME
Chaque lauréat se voit attribuer en fonction de son
rang de classement au concours et de sa situation familiale et administrative un barème
de points permettant de déterminer son affectation en qualité de stagiaire
1 - Rang de classement au concours
1.1 Les promotions sont divisées en déciles
1er décile : 40 points
2ème décile : 36 points
3ème décile : 32 points
4ème décile : 28 points
5ème décile : 24 points
6ème décile : 20 points
7ème décile : 16 points
8ème décile : 12 points
9ème décile : 8 points
10ème décile :4 points
1.2 Lauréats nommés sur la liste complémentaire : 0 point.
2 - Bonification spécifique pour les lauréats de
l'agrégation : 30 points.
3 - Situation de famille
3.1 Bonification pour rapprochement de conjoint :50 points
Peut prétendre à cette bonification le lauréat marié
(mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1999), ainsi que le lauréat non marié
ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents, ou d'un enfant
à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions, dès lors qu'il a formulé
ses vux dans les conditions prévues au paragraphe 1.2.2.2 de la note de service.
Pièces à fournir :
- attestation de l'activité professionnelle du conjoint,
ou attestation de l'inscription à l'ANPE après cessation d'une activité
professionnelle,
- justification du domicile privé en cas de rapprochement
de conjoint sur ce dernier,
- fiche familiale d'état civil.
Cette bonification exclut toute attribution de points au
titre d'élève d'IUFM lors d'un changement d'académie sur le premier voeu. Néanmoins,
elle sera rétablie si le lauréat demande en second vu l'IUFM où il a préparé le
concours obtenu.
3.2 Autorité parentale unique, garde conjointe :50 points
Peut prétendre à cette bonification, quel que soit le
nombre d'enfants à charge ou en garde conjointe de moins de 20 ans au 1er septembre 1999,
le, la lauréat(e), veuf(ve) ou divorcé(e), en instance de divorce (par décision de
justice) ou célibataire.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- décision de justice confiant la garde de l'enfant.
Cette bonification exclut toute attribution de points au
titre du rapprochement de conjoint.
3.3. Enfants à charge
15 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er
septembre 1999, plus 10 points supplémentaires par enfant à partir du 3ème.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- certificat de grossesse pour les enfants à naître.
4 - Situation administrative
Il est précisé que les candidats inscrits sur liste
complémentaire ne peuvent prétendre à aucune des bonifications liées à leur situation
administrative.
4.1 Élèves d'IUFM et lauréats assimilés
4.1.1Cas général :
40 points
Cette bonification est accordée sur le premier vu
correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de première année d'IUFM
ont préparé le concours obtenu.
Les élèves d'IUFM en report de stage pendant l'année
scolaire 1998-1999 bénéficient dans les mêmes conditions de cette bonification. Cette
disposition ne s'applique pas aux lauréats d'une session antérieure à 1998. Néanmoins,
les lauréats de la session 1997 en report de stage pour service national ou pour congé
maternité durant les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 bénéficient de cette
bonification.
De même, les lauréats de la session 1997 qui, au titre
des années 1997-1998 et 1998-1999 auraient obtenu un report de stage pour préparer
l'agrégation précédé, ou suivi d'un report de stage pour congé maternité ou service
national, continuent à bénéficier de cette bonification. Cette possibilité concerne
uniquement les lauréats de la session 1997 pour les seuls motifs de report mentionnés
ci-dessus.
4.1.2 Cas particulier
des élèves des IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
Une bonification de 40 points est accordée sur le premier
vu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de ces trois IUFM
ont préparé le concours obtenu.
Une bonification de 30 points est accordée sur les
vux n° 2 et n° 3 correspondant aux deux autres académies de la région parisienne
qui figureront par ordre de préférence.
4.1.3 Lauréats des
cycles préparatoires
Sous réserve de se conformer aux dispositions du titre 1
de la présente note de service, notamment quant à la formulation des voeux, les
lauréats des cycles préparatoires bénéficient du même régime de bonifications que
les élèves de 1ère année d'IUFM, dans les conditions prévues au paragraphe 4.1.1
ci-dessus.
4.2 Élèves d'une école normale supérieure : 20 points.
Cette bonification n'est pas cumulable avec elles prévues
aux paragraphes 4.1 et 4.3 de la présente annexe.
4.3 Bénéficient pour leur affectation d'une
bonification de 40 points sur leur premier vu :
4.3.1 les personnels
enseignants ou d'éducation -titulaires ou stagiaires- relevant du ministère chargé de
l'éducation ou d'un autre département ministériel.
4.3.2 les
fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou
territoriale.
4.3.3 les maîtres
auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement
d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation, ainsi que les
maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association et les
délégués rectoraux. Ils doivent avoir exercé au moins six mois entre le 1er septembre
1997 et le 31 août 1999.
4.3.4 les maîtres
auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement
d'enseignement public relevant du ministère chargé des affaires étrangères ou de la
coopération.
4.3.5 les sportifs de
haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère chargé de la
jeunesse et des sports.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, les lauréats devant
normalement faire l'objet d'une affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1)
doivent pour bénéficier de cette bonification de 40 points formuler en premier vu
:
- si la formation y est effectivement prévue, l'académie
dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999, ou antérieurement dans
certains cas,
- si cette formation n'y est pas prévue, l'académie
limitrophe ou l'académie la plus proche dans laquelle la formation considérée est
effectivement assurée.
Dans le cas où les lauréats ne formulent pas leur demande
dans les conditions indiquées ci-dessus, ils perdent pour la détermination de leur
affectation le bénéfice de cette bonification.
Pièces justificatives à fournir :
- copie de la carte d'inscription en première année
d'IUFM,
- attestation de scolarité pour les élèves d'une ENS,
- copie du dernier arrêté ministériel ou rectoral
d'affectation, de mutation, de détachement pour les personnels titulaires ou stagiaires,
- état de services établi par l'autorité académique
pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement public et les délégués rectoraux de
l'enseignement privé,
- copie du contrat définitif pour les maîtres
contractuels,
- attestation pour les athlètes de haut niveau établie
par le directeur technique national justifiant le choix de l'académie où le lauréat
doit poursuivre son entraînement.
5 - Égalité de barème
Les lauréats seront départagés en cas d'égalité de
barème en prenant en compte d'abord l'ordre des vux exprimés par les candidats en
concurrence sur la même affectation, la situation familiale puis l'âge des lauréats.
Annexe B
MOTIFS DE REPORT DE STAGE PRÉVUS POUR CHAQUE CONCOURS
CONCOURS | TYPE | OPTION 3 : MOTIFS DE REPORT DE STAGE | ||||||
Externe/Interneou Réservé |
A | B | C | D | E | F | H | |
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
X X |
X X |
X X |
X | |
CAPES | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X X |
X X |
X |
|
CAPET | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X |
X | ||
CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X |
|||
PLP2 | Externe Interne Réservé |
X | X X X |
X X X |
X X X |
X X |
||
CPE | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
X X |
||||
COP | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
X X |
||||
CP/CAPLP2 | Interne | X | X |
1 - Motif A : Pour effectuer des études doctorales
Les lauréats des seuls concours de l'agrégation peuvent
demander le report de leur nomination pour effectuer des études doctorales dans un
établissement public français d'enseignement ou un organisme public français de
recherche.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire,
renouvelable deux fois.
Les intéressés fourniront obligatoirement une attestation
d'inscription à un troisième cycle universitaire.
2 - Motif B : Pour préparer l'agrégation
Seuls les lauréats des concours externes du CAPES, du
CAPET, du CAPEPS et du CAPLP2 de la session 1999, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité
de fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif.
Pour ce faire, ils doivent justifier, au plus tard à la
session de juin 1999, des titres universitaires et diplômes requis, notamment la
maîtrise, pour s'inscrire aux concours de l'agrégation.
Il est rappelé que seuls les professeurs certifiés, les
professeurs d'EPS et les PLP2 qui ont fait l'objet d'une décision de titularisation,
peuvent se présenter aux épreuves du concours de l'agrégation sans justifier de l'un
des diplômes requis.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire,
non renouvelable.
3 - Motif C : Pour effectuer le service national
Les lauréats accomplissant leur service national, ou dont
la date d'incorporation ne leur permettrait pas d'être nommés et installés en qualité
de stagiaire ou d'élève-professeur le 1er septembre 1999 et de suivre la totalité de
leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l'année scolaire, doivent
solliciter un report pour ce motif.
Les lauréats qui, en raison de leur situation personnelle,
doivent effectuer leur stage en situation, peuvent, sous réserve de l'intérêt du
service, demander leur nomination en qualité de stagiaire lorsqu'ils sont libérés de
leurs obligations militaires.
Il est recommandé aux appelés de prendre toutes
dispositions auprès des autorités militaires pour être incorporés au plus tard le 1er
novembre afin d'effectuer leur service national, ceci pour leur permettre d'être nommés
et affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération.
Il est précisé que les services d'enseignement qui
pourraient être accomplis, durant la période du service national actif, ne peuvent en
aucun cas être pris en compte comme période de stage en vue de la titularisation.
La durée du report de stage est d'une année scolaire,
renouvelable une fois si l'intéressé effectue un service national d'une durée
supérieure à un an.
4 - Motif D : Pour effectuer un séjour à l'étranger
Cette possibilité est offerte aux lauréats des concours
de langues vivantes qui souhaitent effectuer un séjour linguistique à l'étranger.
La durée de ce report est d'un an, non renouvelable.
5 - Motif E : Congé de maternité
Peuvent solliciter un report de stage au titre de ce motif
pour l'année scolaire 1999-2000 les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au
1er septembre 1999.
Toutefois, les lauréates peuvent demander à être
nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement
prendre leurs fonctions à l'issue de leur congé de maternité, sauf si elles sollicitent
un des congés prévus par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Les intéressées fourniront à l'appui de leur demande un
certificat de grossesse indiquant la date présumée de l'accouchement ou, le cas
échéant, copie de la décision leur accordant un congé de maternité.
6 - Motif F : Congé parental
Les lauréats, fonctionnaires titulaires, qui se trouvent
en position de congé parental, peuvent demander que leur nomination soit reportée à la
date d'expiration du congé parental sous réserve de remplir les conditions pour
accomplir un stage en situation.
Les intéressés doivent fournir à l'appui de leur demande
l'arrêté accordant le congé parental.
7 - Motif H : Pour terminer la scolarité à l'École
normale supérieure
Les élèves des ENS, lauréats des concours externes de
l'agrégation, du CAPES ou du CAPET qui n'ont pas terminé leur cycle d'études, peuvent
solliciter un report de stage pour terminer leur scolarité en joignant à leur dossier
une attestation établie par l'école.
Ce report est accordé par année scolaire. Il ne peut
excéder la durée de la scolarité à l'ENS.
Annexe C
DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE
CONCOURS | TYPE | OPTION 9 : MOTIFS DE DÉTACHEMENT | |
Externe/Interne ou Réservé |
N France |
O Étranger |
|
Agrégation | Externe Interne |
X X |
X X |
CAPES CAPET |
Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
CAPEPS | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
PLP2 | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
CPE | Externe Interne Réservé |
X X X |
X X X |
COP | Externe Interne Réservé |
||
CP/CAPLP2 | Interne |
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être
détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par
la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec
leur situation de stagiaire.
Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de
stagiaire que s'ils remplissent les deux conditions suivantes.
Premièrement, seuls peuvent bénéficier de cette mesure
ceux d'entre eux qui, en raison de leur situation administrative, doivent effectuer un
stage en situation (cf. paragraphe 2-1 de la note de service). Les autres lauréats
doivent obligatoirement effectuer leur stage en IUFM.
Deuxièmement, la demande de détachement ne sera examinée
que sous réserve de l'accord du ministère d'accueil, qui assurera la rémunération
pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures de validation.
L'attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les
résultats d'admissibilité, l'attache des services de leur ministère d'accueil pour
obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er juillet 1999,
l'attestation nécessaire.
S'ils ne remplissent pas les conditions énoncées
ci-dessus, ils doivent, s'il y a lieu, mettre fin à leur détachement et solliciter sans
délai, une affectation en qualité de stagiaire (option 2). En effet, si les lauréats
n'obtiennent pas un détachement, ils ne peuvent pas bénéficier d'un report de stage
pour ce motif, et doivent être affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent le
bénéfice du concours.
Il existe deux motifs pour un détachement en qualité de
stagiaire.
1 - Motif N :
Lauréats exerçant en France des fonctions d'enseignement dans leur discipline (ou
d'éducation pour les CPE) dans des classes correspondant, selon le concours, aux
collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public
d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation.
Ils formulent un vu unique correspondant à
l'académie où est implanté l'établissement dans lequel ils exercent.
2 - Motif O :
lauréats exerçant à l'étranger des fonctions d'enseignement dans la discipline de
recrutement (ou d'éducation pour les CPE) dans un établissement d'enseignement ou de
formation relevant des ministères chargés des affaires étrangères ou de la
coopération.
Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de
stagiaire que s'ils remplissent la condition suivante.
Pour que la titularisation puisse être prononcée, il doit
y avoir possibilité d'inspection. À cet effet, les lauréats qui n'effectueraient pas
leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant,
selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus
d'accomplir au cours de l'année scolaire un stage de cinq semaines dans un établissement
public du second degré en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent
devant des élèves non francophones. Ils devront s'engager, par écrit, à effectuer ce
stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de
stagiaire.
Cette disposition est également applicable aux lauréats
pour qui l'inspection générale de la discipline concernée ne pourrait pas diligenter,
à l'étranger, une mission d'inspection au cours de l'année scolaire.
Les lauréats qui souhaitent un détachement auprès de
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont avisés que cet organisme
n'examine que les dossiers des lauréats qui bénéficient déjà d'une mesure de
détachement prononcée par ses soins.
Bien qu'ils exercent à l'étranger, ils formulent un
vu unique correspondant à l'académie de leur choix. Cette académie sera chargée
de l'organisation du contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L'administration
peut, le cas échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l'organisation
du contrôle pédagogique.
CONCOURS
Accès au corps
des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements du MEN
NOR : MENA9900529A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 19-4-1999
JO DU 27-4-1999
MEN
DPATE A1
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91- 462 du 14-5-1991 mod. ; A. du 17-10-199 D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. not. art. 16-1
Article 1 -
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 1997
susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Il comprend au moins les trois membres suivants :
un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions
administratives, président ;
deux fonctionnaires de catégorie A ou B.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes
d'interrogateurs."
Article 2 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et
d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique
Le sous-directeur
D. LACAMBRE
COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Comité technique
paritaire central institué auprès de la directrice
de l'administration du MEN
NOR : MEND9901021A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 5-5-1999
MEN
DA B1
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. not. art. 11, alinéa 2 ; D. n° 84-1128 du 17-12-1984 mod. ; A. du 15-12-1998 ; Procès-verbal du 27-4-1999
Article 1 - La
liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité
technique paritaire central institué auprès de la directrice de l'administration est
fixée ainsi qu'il suit :
- Force ouvrière - FO
- Confédération française démocratique du travail -
CFDT
- Fédération de l'éducation nationale - Union nationale
des syndicats autonomes - FEN-UNSA
- Confédération générale du travail - syndicat
général des personnels de l'éducation nationale administration centrale - Union
générale des ingénieurs cadres et techniciens - SGPEN-AC-UGICT-CGT
Article 2 - Compte
tenu de leur représentativité, le nombre de sièges de titulaires et de suppléants
attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus
est établi comme suit :
ORGANISATIONS SYNDICALES | NOMBRE DE SIEGES DE TITULAIRES |
NOMBRE DE SIEGES DE SUPPLÉANTS |
FO | 2 | 2 |
CFDT | 5 | 5 |
FEN-UNSA | 2 | 2 |
SGPEN-AC-UGICT-CGT | 1 | 1 |
Article 3 - Les
organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et
suppléants avant le 17 mai 1999.
Article 4 - L'arrêté
du 7 décembre 1994 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner
des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur
des personnels administratifs, ouvriers et de service est abrogé.
Article 5 - La
directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 5 mai 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation
La directrice de l'administration
Hélène BERNARD
PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES
Contrat-type de
recrutement de certains agents non titulaires
NOR : MENA9900929N
RLR : 615-0
NOTE DE SERVICE N° 99-063
DU 5-5-1999
MEN
DPATE A1
Texte adressé aux recteurs d'académie, chanceliers des universités ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ; aux directeurs généraux d'établissements publics scientifiques et technologiques ; aux directeurs d'instituts universitaires de formation des maitres ; aux directeur du Centre national d'études à distance ; au directeur du Centre national des uvres universitaires et scolaires ; au directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ; au directeur du Centre international d'études pédagogiques
o
Dans le cadre de son volet relatif à l'amélioration du régime de protection sociale des
agents non titulaires, le protocole d'accord en vue de la résorption de l'emploi
précaire du 14 mai 1996 rappelait que tout recrutement d'un agent non titulaire devait,
systématiquement, donner lieu à l'établissement d'un contrat ou d'un engagement écrit,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Conformément aux conclusions dudit accord, les services de
la fonction publique ont élaboré un contrat-type destiné à harmoniser les clauses des
dispositifs contractuels.
Ce contrat-type est destiné aux recrutements intervenant
sur la base des dispositions :
a) de l'article 4 (1° ou 2°) de la loi du 11 janvier 1984
précitée : dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois
civils permanents doivent être occupés par des fonctionnaires,
b) du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11
janvier 1984 : fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à
temps incomplet,
c) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11
janvier 1984 : fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel,
lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des titulaires.
En conséquence, je vous invite à veiller à ce que tous
les recrutements d'agents non titulaires fassent désormais l'objet d'un contrat établi
sur ce modèle.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
Le chef de service adjoint à la directrice
Serge HÉRITIER
MODÈLE DE CONTRAT TYPE
ARTICLE 4-1°, 4-2°(À L'EXCEPTION DES CONTRATS DES AGENTS EN SERVICE À L'ÉTRANGER) -
ARTICLE 6-1ER ALINÉA ET 6-2ÈME ALINÉA
CONTRAT
Visas
- Article ... (1) de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'État.
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour
l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
- Le cas échéant, texte spécifique (décret, arrêté,
règlement intérieur national) applicable au type de contrat (exemple : décret sur les
maîtres auxiliaires).
- Le cas échéant, décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et
des personnels des collectivités territoriales.(2)
Imputation budgétaire : | |
- chapitre ................. | |
- article ..................... | |
- paragraphe............. |
Entre les soussignés :
Autorité administrative (3), ..................................................................................................
d'une part,
M, Mme, Melle | Nom patronymique ......................................................................... |
Nom d'épouse ................................................................................ | |
Prénom ......................................................................................... | |
Date et lieu de naissance ....../......./........à ......................................... | |
Adresse ......................................................................................... | |
N° d'identification (le cas échéant) .................................................... | |
Nationalité ..................................................................................... |
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (base légale, durée du contrat) :
M, Mme, Melle .................... est engagé(e) en qualité d'agent contractuel au titre de
l'article .... (4) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- (Lorsqu'il s'agit d'un CDI, article 6 - 1er alinéa) :
Le présent contrat prend effet à compter du .............
- (Lorsqu'il s'agit d'un CDD, articles 4 et 6 -1er et
2ème alinéas) : Le présent contrat prend effet
à compter du ................et prend fin le ....................
Article 2 (fonctions, affectation et durée du
travail) :
Pendant la durée du présent contrat, M, Mme, Melle .................. assure les fonctions suivantes.................. à ...........(préciser le
service ou l'établissement) ; il (ou elle) effectue un service à temps complet (ou
incomplet) correspondant à ............heures (hebdomadaires, mensuelles ou annuelles).
Article 3 (période d'essai, facultatif) :
Le présent contrat comporte une période d'essai de
...........(semaines).
Article 4 (rémunération) :
Pendant la durée du contrat, l'intéressé(e) perçoit :
1°) une rémunération mensuelle brute correspondant :
- à l'indice brut
....... fixé en application du texte susvisé,
ou
- à l'indice majoré suivant : .............,
ou
- au taux horaire suivant : ............F,
ou
- au montant forfaitaire mensuel suivant : .............F.
2°) le cas échéant (lorsque la rémunération est directement rattachée à un
indice), une indemnité de résidence ;
3°) le cas échéant (lorsque la rémunération est
fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des
variations de ces traitements), le supplément familial de traitement.
4°) le cas échéant, les indemnités expressément
prévues par un texte de portée générale ou prévues par les textes particuliers
applicables à la situation de l'intéressé(e).
La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de tout
autre indemnité, sous réserve du versement des indemnités représentatives de frais en
tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles et dès lors qu'elles sont prévues
par un texte réglementaire.
Article 5 (obligations spécifiques, le cas
échéant) :
Dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé(e) est tenu(e) à :
Exemples :
1) obligations de services identiques à celles du corps de
fonctionnaires assurant des missions comparables (article 4-2° et 6-2ème alinéa
uniquement) ;
2) astreintes et sujétions particulières (travail de nuit
ou en fin de semaine, travail continu...), assorties éventuellement de modalités
particulières de compensation (à l'exclusion de toute forme de rémunération).
Article 6 (Conditions du renouvellement éventuel du
contrat) :
contrats à durée déterminée uniquement
À l'issue de la période prévue à l'article 1er
ci-dessus, le présent contrat peut être éventuellement renouvelé pour une durée
maximum de :
- 3 ans (article 4) ;
- .......... mois ou années (article 6-1er alinéa) ;
- .......... mois ou jours, dans la limite totale de 6 mois au cours des 12
mois courant à compter de la date d'effet du présent contrat fixée à l'article 1er
ci-dessus (article 6-2° alinéa - besoin saisonnier) ;
- .......... mois ou jours, dans la limite totale de 10 mois au cours des 12
mois courant à compter de la date d'effet du présent contrat fixée à l'article 1er
ci-dessus (article 6-2° alinéa - besoin occasionnel).
Le renouvellement éventuel fera l'objet d'un avenant au
présent contrat.
Article 7 (Évolution de la rémunération) :
Les conditions de la rémunération peuvent être
révisées lors du renouvellement du contrat pour les contrats à durée déterminée ou
par avenant au contrat, selon une périodicité qui ne peut être inférieure à deux ans
pour les contrats à durée indéterminée, sauf dispositions particulières prévues par
un texte de portée générale.
La rémunération mensuelle fixée à l'article 4 - 1°
peut en outre évoluer pendant la durée du contrat :
1°) en fonction des variations des traitements des
fonctionnaires,
2°) en fonction des variations des taux horaires prévus
par un texte de portée générale.
Fait à | , le | ||
Signature de l'autorité compétente | Signature de l'intéressé(e) | ||
(précédée de la mention "lu et approuvé") |
Visa du contrôleur financier :
Ampliation :
- établissement ou service intéressé,
- intéressé(e).
1 - Préciser l'article et le
paragraphe ou l'alinéa de la loi en vertu duquel l'agent est recruté.
2 - Lorsque les agents contractuels sont rémunérés par référence à
un indice de la fonction publique ou lorsque cette
rémunération évolue en fonction du point d'indice.
3 - Autorité administrative compétente pour le recrutement.
4 - Préciser l'article et le paragraphe ou l'alinéa de la loi en vertu
duquel l'agent est recruté.