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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°19 du 13 mai

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/19/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



CONCOURS

Affectation des stagiaires lauréats de concours - rentrée scolaire 1999
NOR : MENP9900767N

RLR : 804-0
NOTE DE SERVICE N° 99-066
DU 7-5-1999
MEN
DPE E3


Texte adressé aux recteurs et au directeur de l'académie de Paris


o La présente note de service définit les modalités d'affectation, à la rentrée 1999, des lauréats des concours de recrutement externes et internes de l'agrégation, des concours externes, internes et réservés du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP2, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues, ainsi que celles des concours d'accès aux cycles préparatoires au CAPLP2.
Elle s'applique aux lauréats de la session 1999, ainsi qu'à certains lauréats des sessions antérieures. Elle a pour objet de préciser les différentes options d'affectation qui leur sont offertes et de leur fournir les indications nécessaires pour établir leur dossier d'affectation.
Il est rappelé que les professeurs de lycée professionnel du 1er grade titulaires, admis à un concours d'accès (externe ou interne) au 2ème grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont, en application de l'article 11 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des PLP, titularisés en qualité de PLP2 au 1er septembre de l'année du concours sans avoir à effectuer de stage. Les lauréats de la session 1999 seront donc nommés et titularisés au 1er septembre 1999.

 

PLAN DE LA NOTE DE SERVICE

Présentation des différentes options d'affectation
Titre 1 -Affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1)
Titre 2 - Stage en situation (option 2)
Titre 3 - Report de stage (option 3)
Titre 4 - Affectation dans l'enseignement supérieur (option 4)
Titre 5 - Maintien dans l'enseignement privé (option 5)
Titre 6 - Affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens supérieurs (option 6)
Titre 7 - Recrutement en qualité de moniteur ou d'ATER (option 7)
Titre 8 - Affectation dans un TOM (option 8)
Titre 9 - Détachement en qualité de stagiaire (option 9)
Titre 10 - Informations pratiques concernant :
- la constitution du dossier et la formulation des vœux,
- le résultat des opérations d'affectation : affichage sur minitel,
- les conditions de nomination en qualité de stagiaire.
En annexe :
A - le barème qui permet de classer les lauréats en fonction de leur situation et de leurs vœux,
B - les motifs de report de stage (option 3),
C - les motifs de détachement en qualité de stagiaire (option 9).



PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES OPTIONS D'AFFECTATION


Les lauréats des concours formulent leurs vœux en fonction de leur situation et des seules options prévues pour le concours selon le tableau suivant :

CONCOURS

TYPE

OPTIONS D'AFFECTATION

Externe/Interne ou Réservé

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agrégation Externe
Interne
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
CAPES
et CAPET
Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
CAPEPS Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X


X
X
X
X
X
X
X
X
PLP2 Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X
CPE Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
X
X




X
X
X
X
X
X
COP Externe
Interne
Réservé
X
X
X

X
X
X






CP/CAPLP2 Interne X
X






L'administration se réserve le droit de rectifier l'option choisie par le lauréat si, après examen des pièces justificatives et éventuellement vérification auprès des services académiques ou de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.


- Option 1 : Affectation en IUFM ou en centre de formation

A - Cette option concerne les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de conseillers principaux d'éducation (CPE) qui, en raison de leur origine universitaire ou professionnelle ou de leur situation administrative, doivent recevoir une formation en IUFM (Institut universitaire de formation des maîtres).
À la rentrée scolaire 1999, les IUFM conduiront la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation pour les disciplines et options assurées par chaque IUFM en fonction de la carte des formations.
Sont ainsi affectés en IUFM :
- les élèves de 1ère année d'IUFM qui n'ont pas d'expérience d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE stagiaires),
- les étudiants,
- les élèves d'une école normale supérieure (ENS),
- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat,
- les fonctionnaires et les agents de l'État, d'une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui n'exercent pas des fonctions d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation,
- les élèves-professeurs lauréats du CAPET et du CAPLP2 dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur admission au cycle préparatoire,
- les personnels auxiliaires ou contractuels qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est inférieure à une année.
- les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des seuls concours externes, qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou supérieure à une année et qui auront choisi cette option.
B - Par ailleurs, quelle que soit leur origine, sont affectés :
- en IUFM, pour suivre leur scolarité, tous les lauréats admis à un concours d'accès à un cycle préparatoire,
- en centre de formation, tous les lauréats reçus au concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.

2 - Option 2 : Stage en situation

Cette option concerne tous les lauréats qui, selon le concours auquel ils ont été admis, exercent déjà soit des fonctions d'enseignement, soit des fonctions d'éducation ; ils ont vocation, sauf exception, à être maintenus pour la durée de leur année de stage dans leur académie d'exercice.
Doivent notamment accomplir un stage en situation :
A - S'ils ont été admis à un concours de recrutement de professeurs,
les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement, les professeurs de lycée professionnel, les PEGC, les professeurs des écoles, les instituteurs, les chargés d'enseignement d'EPS.

Les élèves d'IUFM, les professeurs contractuels, les maîtres auxiliaires ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé qui seront affectés dans l'enseignement public si, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ils ont effectué des services d'enseignement dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou supérieure à un an. Toutefois, ceux d'entre eux qui sont lauréats des seuls concours externes ont la possibilité d'opter pour une affectation en IUFM.
B - S'ils ont été admis au concours de recrutement de CPE,
les conseillers d'éducation ainsi que les personnels ayant des fonctions d'éducation qui remplissent les mêmes conditions de service que les personnels cités au 2-A 2ème alinéa.


3 - Option 3 : Report de stage

Cette possibilité d'option est offerte aux lauréats qui, en raison de leur situation et pour les seuls cas expressément prévus à l'annexe B, ne pourront être nommés le 1er septembre 1999 en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur et commencer ou recevoir la totalité de leur formation.
Leur nomination pour accomplir le stage réglementairement prévu est reportée à la rentrée scolaire 2000.

4 - Option 4 : Affectation dans l'enseignement supérieur sur un emploi de professeur du second degré

Cette option concerne les enseignants titulaires ou stagiaires déjà affectés sur un emploi de professeur du second degré dans un établissement d'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés pour occuper un de ces emplois.

5 - Option 5 : Maintien dans l'enseignement privé

Tous les concours d'accès à une liste d'aptitude (CAFEP) correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET ou du CAPLP2 ont été ouverts pour le recrutement des personnels de l'enseignement privé.
Dès lors, les maîtres de l'enseignement privé qui ont subi les épreuves du concours externe pour tous ces concours ne sont plus autorisés à opter pour leur maintien dans l'enseignement privé. Ils seront affectés dans l'enseignement public.
Pour l'agrégation, seuls les maîtres contractuels (ou agréés) relevant du ministère chargé de l'éducation et qui n'ont pas été inscrits au concours d'accès à l'échelle de rémunération (CAER) du corps des professeurs agrégés, peuvent opter pour leur maintien dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association.

6 - Option 6 : Affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens supérieurs

Les lauréats de l'agrégation peuvent être affectés dans un établissement public du second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs, après avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement.

7 - Option 7 : Affectation dans un établissement d'enseignement supérieur
en qualité de moniteur ou attaché temporaire d'enseignement et de recherche


8 - Option 8 : Affectation dans un établissement public dans un TOM

Cette option ne concerne que les lauréats déjà en fonction ou susceptibles d'être affectés dans un TOM ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

9 - Option 9 : Détachement en qualité de stagiaire

Cette possibilité est offerte uniquement aux lauréats qui remplissent les conditions pour effectuer un stage en situation (cf. paragraphe 2 ci-dessous). Les autres lauréats doivent effectuer leur stage en IUFM.
Elle concerne les lauréats qui exerceront à la rentrée 1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation. Ils ne pourront effectuer leur stage dans cet établissement que si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité. En outre, ils devront exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers d'orientation-psychologues.
Les lauréats sont invités à se reporter au titre de la note de service correspondant à l'option à laquelle ils peuvent prétendre pour en connaître les modalités précises d'obtention et formuler en conséquence leurs vœux d'affectation.
En consultant le titre 10, ils disposeront d'informations pratiques concernant aussi bien la manière de constituer leur dossier d'affectation, de formuler leurs vœuxet de connaître les résultats de leur affectation que les conditions de leur nomination en qualité de stagiaire.

TITRE 1 : AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION (OPTION 1)


I - Affectation en IUFM

Tous les lauréats devant recevoir une formation préalable sont affectés dans les conditions prévues ci-après dans les IUFM, à l'exception des lauréats des concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, qui reçoivent une affectation en centre de formation.
1.1 Catégories de lauréats affectés en IUFM
1.1.1 Les candidats admis au titre de la session 1999 ou d'une session antérieure aux concours -externes, internes- de recrutement de :
- professeurs agrégés (agrégation),
- professeurs certifiés (CAPES et CAPET),
- professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS),
- professeurs de lycée professionnel du 2ème grade (CAPLP2),
- conseillers principaux d'éducation (CPE)
sont affectés en IUFM en qualité de professeur stagiaire ou CPE stagiaire, dès lors :
- qu'ils doivent suivre, en raison de leur origine universitaire ou professionnelle ou de leur situation administrative, une formation préalable à leur titularisation,
- qu'ils ne relevaient pas au moment de leur inscription ou de leur admission au concours de l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation appelées à accomplir un stage en situation dans les conditions prévues au titre 2.
1.1.2 Reçoivent également une affectation en IUFM dans les conditions prévues au paragraphe 1-2 pour suivre en qualité d'élève-professeur leur scolarité, tous les lauréats admis aux concours d'entrée au cycle préparatoire au CAPLP2 interne.
1.2 Modalités d'affectation en IUFM
1.2.1 Cas général
Les lauréats expriment au maximum six vœux d'affectation en IUFM en classant par ordre de préférence les académies où ils peuvent suivre leur formation.
1.2.2 Cas particuliers
1.2.2.1 Modalités particulières applicables aux élèves des IUFM des académies de la région parisienne
Les élèves de première année d'IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles formuleront au moins trois vœuxde la manière suivante :
- en vœu n° 1, l'académie où ils ont préparé le concours obtenu,
- en vœux n° 2 et n° 3, les deux autres académies par ordre de préférence.
1.2.2.2 Affectation dans les IUFM des Antilles-Guyane, de la Corse, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie Francaise et Nouvelle-Calédonie)
Sont affectés, sur leur demande, dans la limite des places disponibles et dans les seules formations offertes par ces IUFM :

- les lauréats inscrits au concours dans l'un de ces territoires ou académies et y résidant effectivement l'année du concours,

- les lauréats qui auront demandé en premier vœu le territoire ou l'académie à condition qu'ils en soient originaires.
Les lauréats qui remplissent les conditions ci-dessous peuvent également y être affectés en rapprochement de conjoint.
1.2.2.3 Affectation en rapprochement de conjoint
Peuvent demander une affectation en rapprochement de conjoint pour la durée de leur stage :
- les lauréats mariés, mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1999,
- les lauréats non mariés ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions.
Les demandes présentées pour rapprochement de conjoint ne sont recevables que pour les seuls lauréats dont le conjoint exerce, à la date du 1er septembre 1999, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.
Les lauréats remplissant les conditions énoncées ci-dessus doivent faire figurer, en premier vœu l'académie correspondant à la commune d'installation professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er septembre 1999, si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours de recrutement.
Dans le cas où cette formation n'est pas assurée dans l'académie considérée, les intéressés doivent formuler en premier vœu une académie limitrophe, ou l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la formation est prévue.
Il convient obligatoirement de fournir une attestation de l'activité professionnelle du conjoint précisant le lieu d'exercice de celle-ci et, le cas échéant, de joindre un justificatif concernant le domicile privé.
Il est précisé que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
S'ils sollicitent un rapprochement de conjoint, les élèves d'IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était accordée en cette qualité sur leur premier voeu. Néanmoins, elle sera rétablie s'ils demandent en deuxième vœu l'IUFM où ils ont préparé le concours obtenu.

1.3 Formation des stagiaires affectés en IUFM

Les professeurs stagiaires reçoivent une formation dispensée dans le cadre de la deuxième année d'IUFM, ceci dans les conditions prévues et selon les modalités fixées par l'arrêté du 2 juillet 1991, la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relatifs au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM et la circulaire n° 93-10 du 6 août 1993, ainsi que par le plan de formation prévu par chaque IUFM.
S'agissant des PLP2 stagiaires, l'organisation de leur formation au sein de la deuxième année d'IUFM s'inscrit dans le cadre des orientations définies par la circulaire susvisée du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992.
En ce qui concerne les professeurs certifiés de documentation et les CPE stagiaires, leur formation sera assurée selon les modalités prévues respectivement par les circulaires n° 92-137 et n° 92-138 du 31 mars 1992 relatives au contenu et à la validation de la formation de ces deux catégories de personnels dans les IUFM.
Pour leur stage en responsabilité, les professeurs et les CPE stagiaires sont affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de lieux de formation choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier dans le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements retenus pour la durée du stage est déterminée au plan académique.
Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires au CAPLP2 suivent toute leur scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n'y est plus assurée.

II - Affectation en centre de formation des conseillers d'orientation-psychologues stagiaires

En application des dispositions des décrets n° 91-290 du 20 mars 1991 et n° 94-824 du 23 septembre 1994, les candidats admis au concours de recrutement de COP sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et suivent une formation de deux années sanctionnée par un diplôme d'État.

TITRE 2 : STAGE EN SITUATION (OPTION 2)


2.1 Catégories de lauréats affectés en situation

Accomplissent un stage en situation les lauréats appartenant à l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation ci-après :
2.1.1 les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel exerçant, quelles que soient la durée et la quotité du service effectivement accompli :
- soit des fonctions d'enseignement -quel que soit le niveau d'enseignement- pour ceux admis à un concours de recrutement de professeurs (agrégation, CAPES, CAPET, CAPEPS, ou CAPLP2),
- soit des fonctions d'éducation pour ceux reçus au concours de recrutement de CPE.
2.1.2 les élèves-professeurs admis au CAPET ou au CAPLP2 qui, pendant l'année précédant leur entrée en cycle préparatoire, ont exercé des fonctions d'enseignement en qualité de titulaire ou de non titulaire.
2.1.3 les élèves d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours internes qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au concours de recrutement de CPE.
2.1.4 les élèves d'IUFM, les personnels auxiliaires ou contractuels, lauréats des concours externes qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services dont la durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année :
- dans des fonctions d'enseignement pour les lauréats admis à un concours de recrutement de professeurs,
- dans des fonctions d'éducation pour ceux reçus au concours de recrutement de CPE,
sauf ceux d'entre eux qui souhaiteraient accomplir leur stage en IUFM.
2.1.5 les lauréats des concours réservés, sauf les lauréats du concours de COP.
2.1.6 les ressortissants d'un État membre de l'union européenne autre que la France ou d'un État partie à l'accord sur l'espace économique européen qui remplissent les mêmes conditions de service que les personnels cités ci-dessus, ou qui justifient d'un diplôme attestant leur qualification pour enseigner dans le second degré, acquis dans l'un des États précités.

2.2 Modalités d'affectation des stagiaires en situation

2.2.1 Les personnels enseignants ou d'éducation -précédemment titulaires ou stagiaires- exerçant dans la discipline ou option du concours auquel ils ont été déclarés admis sont maintenus en qualité de stagiaire en principe sur le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la rentrée scolaire 1999.
Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie dans laquelle est implanté ce poste.
2.2.2 Les autres stagiaires accomplissant un stage en situation sont en principe, et sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4 ci-après, maintenus à titre provisoire dans l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999 ou dans laquelle ils ont obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire 1999.
Ils formulent un vœu unique correspondant à cette académie.
Le recteur procède à leur affectation dans l'académie, s'ils ne peuvent être maintenus sur leur poste, en fonction des vœux exprimés par les intéressés, de leur situation familiale et des besoins du service.
2.2.3 Situations administratives particulières
2.2.3.1 Les personnels titulaires qui, durant l'année scolaire 1998-1999, ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé parental, en position d'accomplissement du service national, en congé de non-activité en vue de suivre des études d'intérêt professionnel, en congé de formation professionnelle, etc. et qui n'auraient pas participé aux opérations du mouvement national, académique ou départemental selon le corps auquel ils appartiennent, doivent préalablement être réintégrés et affectés par le service chargé de leur gestion.
Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie dans laquelle ils seront affectés au 1er septembre 1999, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.2 Les personnels auxiliaires ou contractuels qui n'auraient pas exercé durant l'année scolaire 1998-1999, doivent demander en premier vœu l'académie dans laquelle ils exerçaient antérieurement en qualité de personnel enseignant ou d'éducation selon le concours auquel ils sont admis, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
2.2.3.3 Les élèves-professeurs des cycles préparatoires admis au CAPET ou au CAPLP2 doivent formuler en unique vœu l'académie dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, sauf exceptions prévues au paragraphe 2.2.3.4.
L'ensemble de ces lauréats fournissent obligatoirement à l'appui de leur demande les pièces nécessaires et notamment copie des arrêtés ministériels ou rectoraux pour justifier de leur affectation dans cette académie. Ils y seront affectés en fonction des possibilités offertes.
2.2.3.4 Cas particulier de certaines catégories de personnels enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion.
A - Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps enseignant ou d'éducation du second degré, en fonction dans l'une de ces académies, pourront y être maintenus en qualité de stagiaire. Ils formuleront un vœu unique correspondant, selon le cas, à l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion.
B - Les autres lauréats (personnels enseignants ou d'éducation -auxiliaires ou contractuels- fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de l'enseignement secondaire), qui exercent dans l'une de ces académies au titre de l'année scolaire 1998-1999, ne pourront y être maintenus que dans la stricte limite des postes vacants dans chaque discipline.
Ils peuvent exprimer en premier vœu cette académie, mais doivent également formuler obligatoirement des vœux portant sur des académies de la métropole classés par ordre de préférence. Les lauréats issus des académies de la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent également formuler un vœu portant sur la Guyane.
Faute de postes dans ces académies, ces lauréats seront affectés en métropole.

Il est précisé qu'une affectation en qualité de stagiaire dans l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion ne confère à son bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive dans l'académie en dehors du mouvement national.

2.3 Nature et obligations de service durant le stage

2.3.1 Le service doit, sauf dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des langues régionales, être assuré dans toute la mesure du possible en totalité dans la discipline ou option du concours correspondant à la nouvelle qualité du stagiaire.
En effet, les stagiaires doivent pouvoir être évalués dans leur discipline en vue de leur titularisation selon les modalités prévues par chaque statut particulier.
Les obligations de service des stagiaires accomplissant un stage en situation sont celles des personnels titulaires du corps au titre duquel ils ont été recrutés et de la discipline.
2.3.2 Stage à temps partiel
En application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les personnels admis à un concours et devant accomplir un stage en situation, peuvent bénéficier pour la durée de l'année scolaire 1999-2000, d'une autorisation de travail à temps partiel dans les mêmes conditions que les personnels titulaires.
Leur stage sera prolongé durant l'année scolaire 2000-2001 à concurrence d'une année de stage accomplie à temps complet et la titularisation sera prononcée à l'issue de celui-ci.
Cette facilité qui leur est accordée ne les dispense à aucun moment de la formation organisée à leur intention.

2.4 Formation

Les professeurs et les CPE stagiaires accomplissant un stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée par les IUFM dans le cadre de la formation continue.
Pour permettre aux intéressés de participer à ces actions de formation, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et l'emploi du temps des personnels concernés puissent être aménagés en conséquence.

2.5 Professeurs changeant de discipline au sein de leur corps après réussite au concours

Un professeur peut se présenter, pour changer de discipline ou option, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès.
En cas d'admission, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de professeur stagiaire et a fortiori d'une titularisation.
Dans ces conditions, le professeur fera l'objet d'un arrêté pris par le bureau de gestion concerné portant uniquement changement de discipline au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de l'année qui suit la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.
2.5.1 Conditions d'affectation et de service
Sauf exception, le professeur changeant de discipline après réussite à un concours sera maintenu dans l'académie dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire et affecté par le recteur dans sa nouvelle discipline ou option. Le lauréat du CAPES de documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de service des professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié.
En tout état de cause, il devra participer aux opérations du mouvement national pour la rentrée scolaire suivante afin d'obtenir une affectation à titre définitif.
2.5.2 Cas particulier des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET.
Les professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou du CAPET dans une section qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur qualité de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet d'un arrêté ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline.
Ils seront affectés dans les conditions prévues au paragraphe 2.5.1.
2.5.3 Changement ultérieur de discipline.
Les professeurs ayant changé de discipline après réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se prévaloir de leur admission au concours et de leur qualification disciplinaire initiale, notamment s'ils souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline.
Ils devront solliciter auprès du bureau de gestion concerné un changement de discipline.

TITRE 3 : REPORT DE STAGE (OPTION 3)


Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus à l'annexe B.

Il est rappelé que s'ils ne peuvent bénéficier de l'un de ces motifs de report, les lauréats qui avaient obtenu un congé (formation professionnelle) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur ancien corps doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de stagiaire.
La durée du report est d'une année scolaire. Cependant, si l'intéressé doit effectuer son stage en situation, cette durée peut être inférieure à une année scolaire dans le cas où le report est accordé pour effectuer le service national ou en cas de maternité.
L'administration apprécie en fonction, notamment, des besoins de recrutement dans la discipline toute demande de report de stage.
Lors de la formulation des vœux, ils doivent inscrire en premier vœu la mention "Report de stage". Les lauréats indiquent obligatoirement d'autres vœuxportant sur des académies pour être affectés en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur si leur demande de report de stage est rejetée.
Important : Tout rejet d'une demande de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur à compter du 1er septembre 1999.
Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation perdront le bénéfice du concours.
En annexe B, la liste des motifs de report de stage.

TITRE 4 : AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ (OPTION 4)


Peuvent y prétendre les lauréats déjà affectés dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou susceptibles d'être recrutés, au 1er septembre 1999, pour occuper un emploi de professeur du second degré figurant sur la liste des emplois de statut du second degré vacants, ou susceptibles de l'être, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Ils doivent fournir, à l'appui de leur demande, copie de leur arrêté d'affectation dans l'enseignement supérieur ou de leur fiche de candidature à l'un des emplois considérés.
Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie du lieu d'affectation détenue ou prévue dans l'enseignement supérieur.
Il est précisé que :
- la nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date de l'installation effective du lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière le 1er septembre 1999 que si l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date,
- la titularisation à l'issue de l'année réglementaire de stage n'a pas pour effet de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en un emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré.
Les lauréats admis également à un concours de recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre des concours.
Ceux dont la candidature n'aura pas été retenue par l'université devront, sans délai et avant le 1er septembre 1999,
solliciter une affectation en qualité de professeur stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas).


TITRE 5 : MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (OPTION 5)


Peuvent opter pour leur maintien dans l'enseignement privé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signature des listes d'admission, les seuls maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du ministère chargé de l'éducation inscrits uniquement au concours externe de l'agrégation.

Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire 1999 dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l'agrégation.
Les lauréats joindront à leur dossier d'affectation copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l'enseignement privé du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d'établissement au titre de l'année scolaire 1999-2000.
L'absence de pièces justificatives entraînera ipso facto l'affectation dans l'enseignement public.
- Sont exclus de cette possibilité d'option :

les candidats inscrits également au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. Ces maîtres contractuels ne sont pas autorisés, en application des dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, à demander leur maintien dans l'enseignement privé en cas de succès au seul concours externe de recrutement de professeurs agrégés. Ils accompliront un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.
les lauréats exerçant en délégation rectorale dans un établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ils accompliront également un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.
les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPEPS, du CAPET et du CAPLP2 (les CAFEP correspondants à tous ces concours ont été créés à la session 1996).
L'académie du lieu d'affectation prévue à la rentrée scolaire 1999 doit figurer en vœu unique.


TITRE 6 : AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (OPTION 6)


Cette disposition concerne les lauréats de l'agrégation qui auront fait l'objet, sur avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement, et après accord du bureau de gestion concerné, d'une proposition d'affectation dans un établissement public de l'enseignement du second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs.

Ils seront nommés en qualité de professeur agrégé stagiaire et assureront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires enseignant dans les mêmes classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la formation en IUFM.
Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie du lieu d'affectation qui leur aura été proposée.
Leur affectation à titre définitif sur le poste qu'ils auront occupé durant l'année de stage relève de la compétence du bureau de gestion concerné.

TITRE 7 : LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE EN QUALITÉ (OPTION 7) :

- De moniteur
en application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur,

- D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche
conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié par un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les lauréats concernés par l'un de ces recrutements fournissent à l'appui de leur demande copie de leur contrat d'engagement ou de leur dossier de candidature.
Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement supérieur dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature.
En application des dispositions du décret
n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER, ou celles de moniteur.

S'agissant de la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur stagiaire, celle-ci interviendra le 1er septembre 1999, s'ils ont été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur. S'ils ont reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été effectivement installés, l'obtention de leur congé sans traitement est subordonnée à l'accord du rectorat de l'académie de leur centre de formation.
Le congé sans traitement est octroyé à compter de la date du recrutement en qualité d'ATER ou de moniteur.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 mars 1991, les services accomplis pendant la durée du congé en qualité d'ATER ou de moniteur sont réputés avoir été accomplis, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire :
- pour la totalité en ce qui concerne ceux accomplis en qualité d'ATER,
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.
Aussi, en cas d'interruption du contrat, les intéressés sont tenus, le cas échéant, de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir faire l'objet d'une titularisation.
Ceux d'entre eux dont la candidature n'aura pas été retenue, devront solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas), leur nomination prenant effet à la date de leur installation. Ils seront affectés en fonction des places disponibles.

TITRE 8 : LAURÉATS EN FONCTION OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC DANS UN TOM (OPTION 8)


Les lauréats des concours de recrutement en fonction, ou susceptibles de l'être, dans un TOM, ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon au moment de leur admission, qu'ils détiennent ou non la qualité d'agent titulaire de l'État ou qu'ils appartiennent aux cadres territoriaux, peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage en situation dans les conditions prévues ci-après.

- Au cours de l'année scolaire 1998-1999,
ils doivent avoir exercé, en qualité de personnel enseignant ou d'éducation titulaire du cadre d'État ou du cadre territorial, dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation implanté dans le territoire.

Cette première condition n'est pas opposable aux personnels enseignants ou d'éducation titulaires qui ont obtenu, à compter de la rentrée scolaire 1999, une affectation ministérielle dans le territoire.
Cette même disposition pourra être applicable, sous réserve de l'avis du vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de service.
- À la rentrée scolaire 1999,
ils devront exercer leurs fonctions dans la discipline ou option de leur recrutement dans un établissement d'enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation à enseigner.

Les lauréats formulent un vœu unique correspondant au territoire concerné.
Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.
Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas) en métropole.
Il est précisé que les agents des cadres territoriaux admis à un concours de recrutement au titre de la session 1999 ou d'une session antérieure, devront sans délai opter :
- soit pour un maintien dans le cadre territorial,
- soit pour une nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d'État.

TITRE 9 : DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE (OPTION 9)


Les lauréats qui remplissent les conditions pour accomplir un stage en situation, et qui exerceront à la rentrée 1999 des fonctions d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation, peuvent effectuer leur stage dans cet établissement si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité. Ils doivent exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.

Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours de recrutement d'élèves-professeurs des cycles préparatoires et de conseillers d'orientation-psychologues.
Important : Tout lauréat dont la demande de détachement n'aura pas abouti devra, sans délai et avant le 1er septembre 1999, solliciter une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas).
En annexe C, la liste des motifs de détachement.

TITRE 10 : INFORMATIONS PRATIQUES CONCERNANT :


- la constitution du dossier et la formulation des vœux,

- le résultat des opérations d'affectation,
- les conditions de nomination en qualité de stagiaire.
10.1 Constitution du dossier et formulation des vœux d'affectation
10.1.1 Dossier d'affectation et pièces justificatives
Tous les candidats admissibles à l'un des concours visés par la présente note de service, ainsi que les lauréats des sessions antérieures qui ont bénéficié d'un report de stage, remplissent le dossier d'affectation qui leur est remis ou adressé.
Ce dossier d'affectation qui, pour les lauréats des concours de la session 1999, doit être selon le concours remis au secrétariat de leur jury de concours le jour où ils passent les épreuves d'admission, ou renvoyé au service indiqué sur la convocation aux épreuves d'admission, comprend :
- le bordereau du dossier d'affectation "année 1999" qui doit être renseigné et signé, sur lequel figurent la liste des pièces justificatives à fournir ainsi qu'une note explicative sur les différentes options d'affectation.
Ce dossier est complété pour les lauréats des sessions antérieures à celle de 1999 par :
- une fiche de vœux d'affectation "année 1999" comportant des informations précodées,
- le tableau par discipline des "affectations des lauréats des concours à la rentrée scolaire 1999".
Les pièces justificatives à fournir sont rappelées à la page 2 du bordereau du dossier d'affectation du candidat, ainsi que sur le minitel. Quelle que soit l'option d'affectation choisie, les candidats devront obligatoirement les produire au moment du dépôt du dossier afin de justifier toute situation et bénéficier des bonifications de barème prévues pour certaines situations familiales et administratives.
L'absence de pièces justificatives dans les délais requis entraîne la perte des bonifications prévues. Néanmoins, en cas de changement ultérieur dans la situation personnelle du lauréat (mariage avant le 31 juillet 1999, mutation du conjoint,...), les pièces devront parvenir au bureau DPE E3 avant le 20 août 1999.
Les lauréats des concours externes qui étaient antérieurement auxiliaires ou contractuels et qui, entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les CPE) doivent joindre un état de leurs services pendant cette période, authentifié par le chef d'établissement ou le recteur d'académie. Pour les lauréats de concours internes et réservés, l'état de service est fourni pour la justification des conditions d'admission à concourir.
Il appartient aux lauréats de donner toute information complémentaire utile par lettre jointe à ce dossier.
Le fait de ne pas remettre le dossier, de ne pas formuler de vœux d'affectation en temps utile ou de ne pas fournir les pièces justificatives nécessaires entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur en fonction des seuls besoins du service.
10.1.2 Formulation des voeux
Tous les candidats admissibles aux concours externes et internes de recrutement formulent leurs vœux d'affectation en utilisant un MINITEL. Ils reçoivent, à cet effet, dès les résultats de l'admissibilité connus, une lettre leur indiquant les modalités d'accès au serveur.
Pour chaque concours, le service télématique est fermé trois jours après la date de proclamation des résultats d'admission. Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre pour saisir leurs vœux d'affectation.
En revanche, les candidats aux concours réservés formulent leurs vœux sur la fiche précodée qui leur est remise lors des épreuves d'admission.
Par ailleurs, l'attention des lauréats qui utilisent une fiche précodée ou éventuellement une fiche vierge pour formuler leurs vœux d'affectation est appelée sur la nécessité de faire figurer en clair et en code la ou les académies choisies.

10.2 Résultats des opérations d'affectation

10.2.1 Information des lauréats des concours
Les affectations sont prononcées après consultation d'un groupe de travail avec les représentants du personnel sur la base du barème figurant à l'annexe A en fonction des possibilités offertes selon la discipline dans chaque académie tant au plan de la formation que du nombre d'emplois de stagiaires effectivement implantés.
Les intéressés reçoivent à leur adresse la décision les concernant.
Dans le même délai, les lauréats pourront prendre connaissance du résultat de leur affectation en consultant, sur MINITEL, le service télématique 3615 code EDUTELPLUS.
Toutefois, ceux d'entre eux qui ne seraient pas désireux de bénéficier de ce service, pourront demander, par lettre jointe à leur dossier d'affectation, l'interdiction d'affichage des données les concernant. Dans cette éventualité, seuls les services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement les résultats des affectations pourront accéder à ces informations par un code et un mot de passe spécifique.
10.2.2 Cellule d'accueil des lauréats des concours
Installée au 34, rue de Châteaudun à Paris (75009) (métro Trinité ou Notre-Dame-de-Lorette) du 18 août 1999 au 31 août 1999 inclus, cette cellule est chargée d'accueillir les lauréats des concours entre 9 heures 30 et 12 heures 30.
Les intéressés pourront présenter leurs demandes d'informations sur leur affectation et leurs requêtes éventuelles et recevoir -sauf cas particulier- une réponse définitive dans la journée.
Les décisions éventuelles seront prises sous le timbre du seul bureau DPE E3 qui avisera, dans le même délai, les IUFM et centres de formation ainsi que les services académiques.

10.3 Conditions de nomination et d'affectation en qualité de professeur, de CPE, de COP stagiaire ou d'élève-professeur.

10.3.1 Conditions de nomination
Tous les lauréats, qu'ils soient affectés en IUFM ou en centre de formation ou qu'ils accomplissent un stage en situation, font l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur dans les conditions prévues par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.
Les stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours de recrutement, verront leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour pouvoir faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Seuls sont assurés d'une nomination en qualité de stagiaire les lauréats inscrits sur les listes principales d'admission aux concours.
La nomination prend normalement effet administratif et financier au 1er septembre 1999 ; elle peut être différée à une date postérieure dans les cas prévus par la réglementation en vigueur. La titularisation des stagiaires est alors différée du même délai.
Il est précisé que les lauréates en état de grossesse le 1er septembre peuvent être nommées en qualité de stagiaire à cette même date et placées, simultanément, en congé de maternité avec traitement tel que défini à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
De même, il faut noter que les stagiaires en situation peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, dans les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats de concours affectés en IUFM ou en centre de formation et aux élèves-professeurs, puisqu'ils ne sont pas autorisés à effectuer leurs fonctions à temps partiel.
Il est rappelé que la nomination définitive est légalement subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en application du titre II "des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics" du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié et de la circulaire n° 94-156 du 4 mai 1994. Aussi tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en position irrégulière.
Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaire sont classés à la date de leur nomination, selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.
S'agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas l'objet d'un reclassement à la date d'entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent titulaire ou non titulaire.
Il en est de même pour les COP stagiaires qui bénéficient du même droit d'option pendant leur stage.
10.3.2 Conditions d'affectation
Les stagiaires et les élèves des cycles préparatoires sont affectés à titre provisoire pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité.
En application des dispositions de l'article 22 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990, les intéressés ne peuvent prétendre, en raison de leur affectation en vue de suivre un stage de formation professionnelle, à la prise en charge de leurs frais de changement de résidence consécutifs à leur nomination et à leur installation en qualité de stagiaire.
L'affectation provisoire détenue durant le stage ne préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut détenu par les lauréats au moment de leur admission, de l'affectation définitive que les stagiaires recevront au moment de leur titularisation dans le cadre des opérations du mouvement national.
Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation, sans qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de son concours.

Une attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente note de service et à l'information des candidats.

Aussi est-il demandé aux directeurs d'IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux présidents des jurys des concours de recrutement de l'enseignement du second degré, aux responsables académiques des examens et concours et des personnels enseignants ainsi qu'aux chefs d'établissement de mettre ces instructions à la disposition des intéressés.


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels enseignants

Marie-France MORAUX


Annexe A


BARÈME


Chaque lauréat se voit attribuer en fonction de son rang de classement au concours et de sa situation familiale et administrative un barème de points permettant de déterminer son affectation en qualité de stagiaire

1 - Rang de classement au concours


1.1 Les promotions sont divisées en déciles

1er décile : 40 points
2ème décile : 36 points

3ème décile : 32 points

4ème décile : 28 points

5ème décile : 24 points

6ème décile : 20 points

7ème décile : 16 points

8ème décile : 12 points

9ème décile : 8 points

10ème décile :4 points


1.2 Lauréats nommés sur la liste complémentaire :
0 point.
2 - Bonification spécifique pour les lauréats de l'agrégation : 30 points.
3 - Situation de famille
3.1 Bonification pour rapprochement de conjoint :50 points
Peut prétendre à cette bonification le lauréat marié (mariage célébré au plus tard le 31 juillet 1999), ainsi que le lauréat non marié ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents, ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions, dès lors qu'il a formulé ses vœux dans les conditions prévues au paragraphe 1.2.2.2 de la note de service.
Pièces à fournir :
- attestation de l'activité professionnelle du conjoint, ou attestation de l'inscription à l'ANPE après cessation d'une activité professionnelle,
- justification du domicile privé en cas de rapprochement de conjoint sur ce dernier,
- fiche familiale d'état civil.
Cette bonification exclut toute attribution de points au titre d'élève d'IUFM lors d'un changement d'académie sur le premier voeu. Néanmoins, elle sera rétablie si le lauréat demande en second vœu l'IUFM où il a préparé le concours obtenu.
3.2 Autorité parentale unique, garde conjointe :50 points
Peut prétendre à cette bonification, quel que soit le nombre d'enfants à charge ou en garde conjointe de moins de 20 ans au 1er septembre 1999, le, la lauréat(e), veuf(ve) ou divorcé(e), en instance de divorce (par décision de justice) ou célibataire.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- décision de justice confiant la garde de l'enfant.
Cette bonification exclut toute attribution de points au titre du rapprochement de conjoint.
3.3. Enfants à charge
15 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 1999, plus 10 points supplémentaires par enfant à partir du 3ème.
Pièces à fournir :
- fiche familiale d'état civil,
- certificat de grossesse pour les enfants à naître.

4 - Situation administrative

Il est précisé que les candidats inscrits sur liste complémentaire ne peuvent prétendre à aucune des bonifications liées à leur situation administrative.
4.1 Élèves d'IUFM et lauréats assimilés
4.1.1Cas général : 40 points
Cette bonification est accordée sur le premier vœu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de première année d'IUFM ont préparé le concours obtenu.
Les élèves d'IUFM en report de stage pendant l'année scolaire 1998-1999 bénéficient dans les mêmes conditions de cette bonification. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats d'une session antérieure à 1998. Néanmoins, les lauréats de la session 1997 en report de stage pour service national ou pour congé maternité durant les années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 bénéficient de cette bonification.
De même, les lauréats de la session 1997 qui, au titre des années 1997-1998 et 1998-1999 auraient obtenu un report de stage pour préparer l'agrégation précédé, ou suivi d'un report de stage pour congé maternité ou service national, continuent à bénéficier de cette bonification. Cette possibilité concerne uniquement les lauréats de la session 1997 pour les seuls motifs de report mentionnés ci-dessus.
4.1.2 Cas particulier des élèves des IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
Une bonification de 40 points est accordée sur le premier vœu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de ces trois IUFM ont préparé le concours obtenu.
Une bonification de 30 points est accordée sur les vœux n° 2 et n° 3 correspondant aux deux autres académies de la région parisienne qui figureront par ordre de préférence.
4.1.3 Lauréats des cycles préparatoires
Sous réserve de se conformer aux dispositions du titre 1 de la présente note de service, notamment quant à la formulation des voeux, les lauréats des cycles préparatoires bénéficient du même régime de bonifications que les élèves de 1ère année d'IUFM, dans les conditions prévues au paragraphe 4.1.1 ci-dessus.
4.2 Élèves d'une école normale supérieure : 20 points.
Cette bonification n'est pas cumulable avec elles prévues aux paragraphes 4.1 et 4.3 de la présente annexe.
4.3 Bénéficient pour leur affectation d'une bonification de 40 points sur leur premier vœu :
4.3.1 les personnels enseignants ou d'éducation -titulaires ou stagiaires- relevant du ministère chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel.
4.3.2 les fonctionnaires titulaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou territoriale.
4.3.3 les maîtres auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation, ainsi que les maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat d'association et les délégués rectoraux. Ils doivent avoir exercé au moins six mois entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 1999.
4.3.4 les maîtres auxiliaires et les professeurs contractuels exerçant dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé des affaires étrangères ou de la coopération.
4.3.5 les sportifs de haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, les lauréats devant normalement faire l'objet d'une affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1) doivent pour bénéficier de cette bonification de 40 points formuler en premier vœu :
- si la formation y est effectivement prévue, l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 1998-1999, ou antérieurement dans certains cas,
- si cette formation n'y est pas prévue, l'académie limitrophe ou l'académie la plus proche dans laquelle la formation considérée est effectivement assurée.
Dans le cas où les lauréats ne formulent pas leur demande dans les conditions indiquées ci-dessus, ils perdent pour la détermination de leur affectation le bénéfice de cette bonification.

Pièces justificatives à fournir :
- copie de la carte d'inscription en première année d'IUFM,
- attestation de scolarité pour les élèves d'une ENS,
- copie du dernier arrêté ministériel ou rectoral d'affectation, de mutation, de détachement pour les personnels titulaires ou stagiaires,
- état de services établi par l'autorité académique pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement public et les délégués rectoraux de l'enseignement privé,
- copie du contrat définitif pour les maîtres contractuels,
- attestation pour les athlètes de haut niveau établie par le directeur technique national justifiant le choix de l'académie où le lauréat doit poursuivre son entraînement.

5 - Égalité de barème

Les lauréats seront départagés en cas d'égalité de barème en prenant en compte d'abord l'ordre des vœux exprimés par les candidats en concurrence sur la même affectation, la situation familiale puis l'âge des lauréats.


Annexe B


MOTIFS DE REPORT DE STAGE PRÉVUS POUR CHAQUE CONCOURS


CONCOURS TYPE OPTION 3 : MOTIFS DE REPORT DE STAGE

Externe/Interneou Réservé

A B C D E F H
Agrégation Externe
Interne
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAPES Externe
Interne
Réservé

X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CAPET Externe
Interne
Réservé

X X
X
X

X
X
X
X
X
X
CAPEPS Externe
Interne
Réservé

X X
X
X

X
X
X
X
X

PLP2 Externe
Interne
Réservé

X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CPE Externe
Interne
Réservé


X
X
X

X
X
X
X
X

COP Externe
Interne
Réservé


X
X
X

X
X
X

X
X

CP/CAPLP2 Interne

X
X


1 - Motif A : Pour effectuer des études doctorales
Les lauréats des seuls concours de l'agrégation peuvent demander le report de leur nomination pour effectuer des études doctorales dans un établissement public français d'enseignement ou un organisme public français de recherche.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire, renouvelable deux fois.
Les intéressés fourniront obligatoirement une attestation d'inscription à un troisième cycle universitaire.
2 - Motif B : Pour préparer l'agrégation
Seuls les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP2 de la session 1999, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif.
Pour ce faire, ils doivent justifier, au plus tard à la session de juin 1999, des titres universitaires et diplômes requis, notamment la maîtrise, pour s'inscrire aux concours de l'agrégation.
Il est rappelé que seuls les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS et les PLP2 qui ont fait l'objet d'une décision de titularisation, peuvent se présenter aux épreuves du concours de l'agrégation sans justifier de l'un des diplômes requis.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire, non renouvelable.
3 - Motif C : Pour effectuer le service national
Les lauréats accomplissant leur service national, ou dont la date d'incorporation ne leur permettrait pas d'être nommés et installés en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur le 1er septembre 1999 et de suivre la totalité de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l'année scolaire, doivent solliciter un report pour ce motif.
Les lauréats qui, en raison de leur situation personnelle, doivent effectuer leur stage en situation, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service, demander leur nomination en qualité de stagiaire lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires.
Il est recommandé aux appelés de prendre toutes dispositions auprès des autorités militaires pour être incorporés au plus tard le 1er novembre afin d'effectuer leur service national, ceci pour leur permettre d'être nommés et affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération.
Il est précisé que les services d'enseignement qui pourraient être accomplis, durant la période du service national actif, ne peuvent en aucun cas être pris en compte comme période de stage en vue de la titularisation.
La durée du report de stage est d'une année scolaire, renouvelable une fois si l'intéressé effectue un service national d'une durée supérieure à un an.
4 - Motif D : Pour effectuer un séjour à l'étranger
Cette possibilité est offerte aux lauréats des concours de langues vivantes qui souhaitent effectuer un séjour linguistique à l'étranger.
La durée de ce report est d'un an, non renouvelable.
5 - Motif E : Congé de maternité
Peuvent solliciter un report de stage au titre de ce motif pour l'année scolaire 1999-2000 les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au 1er septembre 1999.
Toutefois, les lauréates peuvent demander à être nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement prendre leurs fonctions à l'issue de leur congé de maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Les intéressées fourniront à l'appui de leur demande un certificat de grossesse indiquant la date présumée de l'accouchement ou, le cas échéant, copie de la décision leur accordant un congé de maternité.
6 - Motif F : Congé parental
Les lauréats, fonctionnaires titulaires, qui se trouvent en position de congé parental, peuvent demander que leur nomination soit reportée à la date d'expiration du congé parental sous réserve de remplir les conditions pour accomplir un stage en situation.
Les intéressés doivent fournir à l'appui de leur demande l'arrêté accordant le congé parental.
7 - Motif H : Pour terminer la scolarité à l'École normale supérieure
Les élèves des ENS, lauréats des concours externes de l'agrégation, du CAPES ou du CAPET qui n'ont pas terminé leur cycle d'études, peuvent solliciter un report de stage pour terminer leur scolarité en joignant à leur dossier une attestation établie par l'école.
Ce report est accordé par année scolaire. Il ne peut excéder la durée de la scolarité à l'ENS.


Annexe C


DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE


CONCOURS TYPE OPTION 9 : MOTIFS DE DÉTACHEMENT
Externe/Interne
ou Réservé
N
France
O
Étranger
Agrégation Externe
Interne
X
X
X
X
CAPES
CAPET
Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
CAPEPS Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
PLP2 Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
CPE Externe
Interne
Réservé
X
X
X
X
X
X
COP Externe
Interne
Réservé


CP/CAPLP2 Interne

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec leur situation de stagiaire.
Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent les deux conditions suivantes.
Premièrement, seuls peuvent bénéficier de cette mesure ceux d'entre eux qui, en raison de leur situation administrative, doivent effectuer un stage en situation (cf. paragraphe 2-1 de la note de service). Les autres lauréats doivent obligatoirement effectuer leur stage en IUFM.
Deuxièmement, la demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l'accord du ministère d'accueil, qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures de validation. L'attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d'admissibilité, l'attache des services de leur ministère d'accueil pour obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er juillet 1999,
l'attestation nécessaire.

S'ils ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, s'il y a lieu, mettre fin à leur détachement et solliciter sans délai, une affectation en qualité de stagiaire (option 2). En effet, si les lauréats n'obtiennent pas un détachement, ils ne peuvent pas bénéficier d'un report de stage pour ce motif, et doivent être affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent le bénéfice du concours.
Il existe deux motifs pour un détachement en qualité de stagiaire.
1 - Motif N :
Lauréats exerçant en France des fonctions d'enseignement dans leur discipline (ou d'éducation pour les CPE) dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère chargé de l'éducation.

Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie où est implanté l'établissement dans lequel ils exercent.
2 - Motif O :
lauréats exerçant à l'étranger des fonctions d'enseignement dans la discipline de recrutement (ou d'éducation pour les CPE) dans un établissement d'enseignement ou de formation relevant des ministères chargés des affaires étrangères ou de la coopération.

Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaire que s'ils remplissent la condition suivante.
Pour que la titularisation puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité d'inspection. À cet effet, les lauréats qui n'effectueraient pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d'accomplir au cours de l'année scolaire un stage de cinq semaines dans un établissement public du second degré en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Ils devront s'engager, par écrit, à effectuer ce stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de stagiaire.
Cette disposition est également applicable aux lauréats pour qui l'inspection générale de la discipline concernée ne pourrait pas diligenter, à l'étranger, une mission d'inspection au cours de l'année scolaire.
Les lauréats qui souhaitent un détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont avisés que cet organisme n'examine que les dossiers des lauréats qui bénéficient déjà d'une mesure de détachement prononcée par ses soins.
Bien qu'ils exercent à l'étranger, ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie de leur choix. Cette académie sera chargée de l'organisation du contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L'administration peut, le cas échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l'organisation du contrôle pédagogique.



CONCOURS

Accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements du MEN
NOR : MENA9900529A

RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 19-4-1999
JO DU 27-4-1999
MEN
DPATE A1
FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91- 462 du 14-5-1991 mod. ; A. du 17-10-199 D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. not. art. 16-1


Article 1 -
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 de l'arrêté du 17 octobre 1997 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Il comprend au moins les trois membres suivants :
un fonctionnaire de catégorie A exerçant des fonctions administratives, président ;
deux fonctionnaires de catégorie A ou B.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs."
Article 2 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 avril 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique
Le sous-directeur
D. LACAMBRE



COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE
Comité technique paritaire central institué auprès de la directrice
de l'administration du MEN

NOR : MEND9901021A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 5-5-1999
MEN
DA B1


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. not. art. 11, alinéa 2 ; D. n° 84-1128 du 17-12-1984 mod. ; A. du 15-12-1998 ; Procès-verbal du 27-4-1999


Article 1 - La liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès de la directrice de l'administration est fixée ainsi qu'il suit :
- Force ouvrière - FO
- Confédération française démocratique du travail - CFDT
- Fédération de l'éducation nationale - Union nationale des syndicats autonomes - FEN-UNSA
- Confédération générale du travail - syndicat général des personnels de l'éducation nationale ­ administration centrale - Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - SGPEN-AC-UGICT-CGT
Article 2 - Compte tenu de leur représentativité, le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus est établi comme suit :

ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIEGES
DE TITULAIRES
NOMBRE DE SIEGES
DE SUPPLÉANTS
FO 2 2
CFDT 5 5
FEN-UNSA 2 2
SGPEN-AC-UGICT-CGT 1 1

Article 3 - Les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants avant le 17 mai 1999.
Article 4 - L'arrêté du 7 décembre 1994 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service est abrogé.
Article 5 - La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Fait à Paris, le 5 mai 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation

La directrice de l'administration
Hélène BERNARD



PERSONNELS
NON FONCTIONNAIRES
Contrat-type de recrutement de certains agents non titulaires
NOR : MENA9900929N
RLR : 615-0
NOTE DE SERVICE N° 99-063
DU 5-5-1999
MEN
DPATE A1


Texte adressé aux recteurs d'académie, chanceliers des universités ; aux présidents d'université ; aux directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ; aux directeurs généraux d'établissements publics scientifiques et technologiques ; aux directeurs d'instituts universitaires de formation des maitres ; aux directeur du Centre national d'études à distance ; au directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ; au directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ; au directeur du Centre international d'études pédagogiques


o Dans le cadre de son volet relatif à l'amélioration du régime de protection sociale des agents non titulaires, le protocole d'accord en vue de la résorption de l'emploi précaire du 14 mai 1996 rappelait que tout recrutement d'un agent non titulaire devait, systématiquement, donner lieu à l'établissement d'un contrat ou d'un engagement écrit, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Conformément aux conclusions dudit accord, les services de la fonction publique ont élaboré un contrat-type destiné à harmoniser les clauses des dispositifs contractuels.
Ce contrat-type est destiné aux recrutements intervenant sur la base des dispositions :
a) de l'article 4 (1° ou 2°) de la loi du 11 janvier 1984 précitée : dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires selon lequel les emplois civils permanents doivent être occupés par des fonctionnaires,
b) du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : fonctions correspondant à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet,
c) du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des titulaires.
En conséquence, je vous invite à veiller à ce que tous les recrutements d'agents non titulaires fassent désormais l'objet d'un contrat établi sur ce modèle.

Pour le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
Le chef de service adjoint à la directrice
Serge HÉRITIER


MODÈLE DE CONTRAT TYPE
ARTICLE 4-1°, 4-2°(À L'EXCEPTION DES CONTRATS DES AGENTS EN SERVICE À L'ÉTRANGER) - ARTICLE 6-1ER ALINÉA ET 6-2ÈME ALINÉA


CONTRAT

Visas

- Article ... (1) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
- Le cas échéant, texte spécifique (décret, arrêté, règlement intérieur national) applicable au type de contrat (exemple : décret sur les maîtres auxiliaires).
- Le cas échéant, décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales.(2)

Imputation budgétaire :
- chapitre .................
- article .....................
- paragraphe.............


Entre les soussignés :
Autorité administrative (3),
..................................................................................................
d'une part,

M, Mme, Melle Nom patronymique .........................................................................
Nom d'épouse ................................................................................
Prénom .........................................................................................
Date et lieu de naissance ....../......./........à .........................................
Adresse .........................................................................................
N° d'identification (le cas échéant) ....................................................
Nationalité .....................................................................................

d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er (base légale, durée du contrat) :
M, Mme, Melle
.................... est engagé(e) en qualité d'agent contractuel au titre de l'article .... (4) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
- (Lorsqu'il s'agit d'un CDI, article 6 - 1er alinéa) : Le présent contrat prend effet à compter du .............
- (Lorsqu'il s'agit d'un CDD, articles 4 et 6 -1er et 2ème alinéas) : Le présent contrat prend effet
à compter du
................et prend fin le ....................
Article 2 (fonctions, affectation et durée du travail) :
Pendant la durée du présent contrat, M, Mme, Melle
.................. assure les fonctions suivantes.................. à ...........(préciser le service ou l'établissement) ; il (ou elle) effectue un service à temps complet (ou incomplet) correspondant à ............heures (hebdomadaires, mensuelles ou annuelles).
Article 3 (période d'essai, facultatif) :
Le présent contrat comporte une période d'essai de
...........(semaines).
Article 4 (rémunération) :
Pendant la durée du contrat, l'intéressé(e) perçoit :

1°) une rémunération mensuelle brute correspondant :
- à l'indice brut ....... fixé en application du texte susvisé,
ou
- à l'indice majoré suivant : .............,
ou
- au taux horaire suivant : ............F,
ou
- au montant forfaitaire mensuel suivant : .............F.

2°) le cas échéant (lorsque la rémunération est directement rattachée à un indice), une indemnité de résidence ;

3°) le cas échéant (lorsque la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements), le supplément familial de traitement.
4°) le cas échéant, les indemnités expressément prévues par un texte de portée générale ou prévues par les textes particuliers applicables à la situation de l'intéressé(e).
La rémunération fixée ci-dessus est exclusive de tout autre indemnité, sous réserve du versement des indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles et dès lors qu'elles sont prévues par un texte réglementaire.
Article 5 (obligations spécifiques, le cas échéant) :
Dans l'exercice de ses fonctions, l'intéressé(e) est tenu(e) à :

Exemples :
1) obligations de services identiques à celles du corps de fonctionnaires assurant des missions comparables (article 4-2° et 6-2ème alinéa uniquement) ;
2) astreintes et sujétions particulières (travail de nuit ou en fin de semaine, travail continu...), assorties éventuellement de modalités particulières de compensation (à l'exclusion de toute forme de rémunération).
Article 6 (Conditions du renouvellement éventuel du contrat) :
contrats à durée déterminée uniquement
À l'issue de la période prévue à l'article 1er ci-dessus, le présent contrat peut être éventuellement renouvelé pour une durée maximum de :
- 3 ans (article 4) ;
- .......... mois ou années (article 6-1er alinéa) ;
- .......... mois ou jours, dans la limite totale de 6 mois au cours des 12 mois courant à compter de la date d'effet du présent contrat fixée à l'article 1er ci-dessus (article 6-2° alinéa - besoin saisonnier) ;
- .......... mois ou jours, dans la limite totale de 10 mois au cours des 12 mois courant à compter de la date d'effet du présent contrat fixée à l'article 1er ci-dessus (article 6-2° alinéa - besoin occasionnel).
Le renouvellement éventuel fera l'objet d'un avenant au présent contrat.
Article 7 (Évolution de la rémunération) :
Les conditions de la rémunération peuvent être révisées lors du renouvellement du contrat pour les contrats à durée déterminée ou par avenant au contrat, selon une périodicité qui ne peut être inférieure à deux ans pour les contrats à durée indéterminée, sauf dispositions particulières prévues par un texte de portée générale.
La rémunération mensuelle fixée à l'article 4 - 1° peut en outre évoluer pendant la durée du contrat :
1°) en fonction des variations des traitements des fonctionnaires,
2°) en fonction des variations des taux horaires prévus par un texte de portée générale.

Fait à , le
Signature de l'autorité compétente   Signature de l'intéressé(e)

(précédée de la mention "lu et approuvé")                 


Visa du contrôleur financier :

Ampliation :
- établissement ou service intéressé,
- intéressé(e).


1 - Préciser l'article et le paragraphe ou l'alinéa de la loi en vertu duquel l'agent est recruté.
2 - Lorsque les agents contractuels sont rémunérés par référence à un indice de la fonction publique ou lorsque cette
rémunération évolue en fonction du point d'indice.
3 - Autorité administrative compétente pour le recrutement.
4 - Préciser l'article et le paragraphe ou l'alinéa de la loi en vertu duquel l'agent est recruté.