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PERSONNELS
PERSONNELS NON FONCTIONNAIRES
Participation du
MEN à la lutte contre les exclusions
NOR : MENF9901026Y
RLR : 615-2
LETTRE DU 31-3-1999
MEN
DAF C2
Texte adressé aux recteurs ; aux présidents et directeurs des universités et établissements d'enseignement supérieur ; aux chefs d'établissements
o L'éducation nationale s'est toujours engagée avec vigueur et générosité dans
la lutte contre les exclusions et pour l'emploi. Elle vient d'en faire encore la
démonstration avec sa contribution au dispositif emplois-jeunes.
La présente note de service vise à tirer les
conséquences pour notre ministère et ses établissements de la nouvelle loi contre les
exclusions, notamment pour ce qui concerne les contrats emploi-solidarité (CES) et les
contrats emploi-consolidé (CEC).
Nous devrons réorienter nos actions en évitant mieux les
embauches de substitution, en nous mobilisant davantage en faveur des personnes les plus
en difficulté, en améliorant nos dispositifs de formation.
1 - Limiter les effets de substitution
Il y a aujourd'hui en moyenne mensuelle un peu plus de 40
000 CES insérés dans l'ensemble de nos établissements. Ce chiffre est à la fois
important, en valeur absolue, et raisonnable, rapporté au nombre total de personnels non
enseignants (20 000 CES en équivalents temps plein à comparer à 225 000 personnels non
enseignants). Cet équilibre serait satisfaisant au plan général s'il ne masquait
certaines situations anormales. Il y a des établissements, du second degré ou du
supérieur où la proportion de CES est aujourd'hui trop élevée.
Je travaille pour ce qui me concerne à mieux faire prendre
en compte nos besoins en personnels IATOSS. La tendance, par rapport aux années
antérieures, a été inversée dans les budgets 1998 et 1999. Si l'on peut poursuivre
dans cette voie et amplifier encore l'effort en 2000, ce devra être l'occasion, pour les
académies, de mieux prendre en compte, dans l'exercice de répartition des emplois, la
situation des EPLE mal dotés, et dans les établissements d'enseignement supérieur de
dégager progressivement, là où c'est nécessaire, de meilleurs équilibres.
2 - Agir en faveur des personnes les plus en difficulté
Parce que le chômage recule maintenant régulièrement
depuis 19 mois, il est de notre devoir de tout faire pour que la croissance ne laisse
personne au bord du chemin.
La loi du 29 juillet 1998 met l'emploi au cur de la
lutte contre les exclusions par la construction de parcours individualisés et la
réorientation des outils existants.
Au sein de ces derniers, les contrats emploi-solidarité et
les contrats emploi-consolidé jouent un rôle majeur. En accord avec le ministère de
l'emploi et de la solidarité, les nouvelles dispositions (voir annexe technique à la
présente note) s'appliqueront aux nouveaux contrats. La reconduction du CES pour des
titulaires déjà en fonction sera facilitée pour une 2ème année. Des prolongations
seront également accordées pour permettre à des personnes ayant bénéficié de deux
années de contrat et qui n'auraient pas d'issue professionnelle autre, de poursuivre une
3ème année.
S'agissant des contrats consolidés, le contrat dégressif
selon l'ancienne formule vous sera accessible si l'établissement peut apporter sa
quote-part du financement.
La loi contre l'exclusion crée une nouvelle forme de
contrats consolidés, destinée à des publics particulièrement prioritaires et
bénéficiant de ce fait d'un financement à hauteur de 80 %. Il est souhaitable que les
établissements du MENRT puissent apporter leur contribution à l'accueil de ces personnes
en grande difficulté. Notre ministère n'a pas actuellement la capacité à prendre en
charge le complément de financement de 20 %. En l'attente, c'est donc sur leurs
ressources que les établissements devront éventuellement s'engager. Je souhaite
cependant faire une exception pour les personnes en contrat solidarité qui sont proches
de l'âge de la retraite. Pour celles-ci, et bien que la logique du nouveau dispositif
soit l'entrée directe en CEC, vous pourrez demander aux DDTE la transformation du CES en
CEC et bénéficier du complément du financement de 20 % du MENRT.
3 - Améliorer le dispositif de formation des CES et CEC
Le dispositif actuel est trop atomisé pour qu'au niveau de
chaque EPLE les dispositifs de formation puissent être efficacement organisés et
financés.
Il faut donc une mutualisation volontariste des efforts. Je
demande aux recteurs de mobiliser les DAFCO et le réseau des GRETA pour aider les
établissements à obtenir les aides financières accessibles sur la base, d'une part, des
projets de formation individualisés et, d'autre part, des plans de formation que les
GRETA auront élaborés pour le compte et au profit des établissements employeurs.
L'engagement de tous les acteurs du système éducatif sur
l'ensemble des champs d'action ainsi identifiés devrait nous permettre de mieux
construire nos solidarités et de contribuer ainsi à la politique gouvernementale de
lutte contre l'exclusion.
Je sais pouvoir compter sur vous.
Le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
Annexe technique
PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITÉ (CES) ET DE CONTRATS EMPLOI CONSOLIDÉ (CEC)
La loi n°98-657 du 29 juillet 1998 ainsi que les
décrets n°98-1107 du 8 décembre 1998 et n°98-1109 du 9 décembre 1998 ont modifié
certaines caractéristiques des contrats emploi solidarité (CES) et des contrats emploi
consolidé (CEC). Ainsi, modalités de mise en uvre et de gestion, publics visés,
durée des contrats et participation financière de l'État ont fait l'objet de
changements. Il me semble donc nécessaire de vous rappeler les points essentiels qui
désormais caractérisent ces contrats destinés à favoriser la resocialisation et
l'accès à l'emploi des personnes en voie d'exclusion.
LE RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
La loi contre l'exclusion a pour objectif de garantir à
tous un accès effectif aux droits fondamentaux notamment dans les domaines de l'emploi,
de la protection de la santé ou de la formation. Cette loi et ses décrets d'application
tentent de redynamiser les systèmes d'insertion en renforçant davantage l'implication
des employeurs en la matière et en prenant mieux en compte les publics les plus
fragilisés par l'exclusion.
À cet effet, les employeurs doivent formaliser avec
l'État leurs engagements réciproques pour favoriser l'insertion professionnelle des
personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Ces engagements trouvent leur
place au sein d'un document dénommé "Charte de qualité". Cette dernière
prévoit notamment trois obligations nouvelles pour l'État et les employeurs :
- Le dépôt des offres de recrutement de CES ou de CEC
doit s'effectuer auprès des agences locales pour l'emploi (ANPE). Cette mesure a pour
objectif une meilleure adéquation entre les offres d'emploi et le parcours professionnel
des demandeurs d'emploi.
- L'organisation du suivi individualisé du salarié dans
l'organisme employeur ;
- La mise en place d'une réelle politique de formation et
d'accompagnement vers l'emploi. Le développement des formations est dorénavant
indispensable. Ainsi, en cas d'absence d'un dispositif de formation, il ne peut être
recouru à un nouveau CES pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période
de six mois.
Je vous informe que le préfet peut subordonner la
conclusion de la convention (préalable à la mise en uvre d'un CES ou d'un CEC) à
l'adhésion de l'employeur à cette "charte de qualité".
Par ailleurs, concernant les CES, l'organisme chargé du
versement de l'aide de l'État transmet, tous les trois mois, un état de présence, ainsi
qu'en fin de convention, un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le
bénéficiaire de ce contrat. L'employeur dispose d'un délai d'un mois, après réception
de ces documents, pour les remplir et les retourner. En cas de non retour de ces
documents, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'État peut suspendre cette aide
et établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au
titre des heures non justifiées.
PRINCIPALES MODIFICATIONS DES CONTRATS
A - Le contrat emploi solidarité (CES)
Objet et nature juridique du contrat emploi solidarité
(CES) :
Le contrat de travail dénommé "contrat emploi
solidarité" est un contrat de droit privé à durée déterminée et à temps
partiel passé par écrit après conclusion d'une convention.
L'objectif du CES
Étape d'un parcours d'insertion, le CES doit être
mobilisé lorsque la mise en situation de travail pendant quelques mois s'avère
nécessaire pour le bon déroulement du parcours. Il peut ainsi être proposé aux
personnes intégrées au programme de service personnalisé pour un nouveau départ vers
l'emploi, aux bénéficiaires du RMI en contrat d'insertion...
Le CES peut également s'adresser aux personnes qui ne
peuvent occuper immédiatement un emploi ou participer à une formation qualifiante mais
dont les perspectives d'insertion à l'issue de la première année du contrat
apparaissent clairement.
Les publics concernés
La définition des personnes susceptibles de bénéficier
d'un CES s'est élargie. En effet, outre les publics visés par le décret n°90-105 du 30
janvier 1990 modifié (article 1er), il convient d'inclure les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et plus
généralement les personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
En revanche, les publics prioritaires (pour lesquels la
participation financière de l'État est la plus importante) sont limités aux catégories
suivantes :
- chômeurs de très longue durée (plus de trois ans
d'inscription comme demandeur d'emploi) ;
- personnes de plus de cinquante ans inscrites comme
demandeur d'emploi pendant au moins 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API) sans
emploi depuis plus d'un an ;
- personnes reconnues handicapées ;
- personnes placées sous main de justice.
La possibilité de cumuler un CES avec une autre
activité
Changement notable au regard de l'ancienne règle, il est
admis qu'un agent bénéficiaire d'un CES peut être autorisé à exercer une activité
professionnelle complémentaire dans la limite d'un mi-temps, cette autorisation pouvant
être donnée à partir du quatrième mois de CES et pour une durée limitée à un an.
Pour ce faire, l'agent doit adresser à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une
déclaration préalable précisant :
- le nom et l'adresse de l'employeur ;
- la nature et la durée du contrat de travail ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- la date d'effet du contrat ;
- le numéro de convention CES en cours.
En revanche, le cumul d'un CES avec une formation
professionnelle rémunérée reste interdit.
Décompte du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est fixée à vingt
heures. Un salarié en CES effectue donc en moyenne 87 heures par mois. Une souplesse
vient d'être introduite dans la répartition mensuelle du temps de travail. En effet, la
répartition
mensuelle des 87 heures de travail peut s'effectuer sans respecter la règle des vingt
heures hebdomadaires dans les conditions suivantes :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être de
vingt heures ;
- la durée maximale hebdomadaire est fixée à 35 heures ;
- la durée maximale mensuelle est de 87 heures.
Cette mensualisation du temps de travail rend notamment
possible la prise en compte des périodes de fermeture des établissements et permet de
répartir les obligations horaires non réalisées sur les semaines d'ouverture des
services.
Sur dérogation accordée par le préfet, la durée de
travail peut-être réduite, sans être inférieure à dix heures, pour des personnes
rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire
hebdomadaire de vingt heures.
Le contrat de travail doit prévoir la répartition des
heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Durée du contrat
Le contrat a une durée minimale de trois mois et maximale
de douze mois. Dorénavant, un CES (renouvellements successifs compris) ne peut excéder 24 mois
(sauf cas particuliers).
Je vous
informe que les modalités de financement des contrats emploi solidarité n'ont pas fait
l'objet de modification par les textes cités au début de cette annexe.
B - Le contrat emploi consolidé (CEC)
Objet et nature juridique du contrat emploi consolidé
(CEC)
Le contrat de travail dénommé "contrat emploi
consolidé" est un contrat de droit privé, à durée déterminée pour les
établissements publics de l'éducation nationale, à temps plein ou à temps partiel,
passé par écrit après conclusion d'une convention.
L'objectif du CEC
Le CEC concerne les personnes dont l'insertion
professionnelle ne peut pas être envisagée dans le court terme. L'aide accordée par
l'État dans le cadre d'un CEC est d'autant plus élevée que le titulaire du contrat
rencontre de graves difficultés.
Les publics concernés
Les personnes susceptibles de bénéficier d'un CEC doivent
appartenir à l'une des catégories suivantes :
- demandeur d'emploi de longue durée (inscrit comme
demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant la
date d'embauche) ;
- demandeur d'emploi âgé de 50 ans ou plus ;
- bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum
d'insertion ainsi que son conjoint ou concubin ;
- bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique
(article L.351-10, code du travail) ;
- bénéficiaire de l'allocation de parent isolé (L.524-1,
code de la sécurité sociale) ;
- bénéficiaire de l'allocation veuvage (L.356-1 du code
précité) ;
- bénéficiaire de l'obligation d'emploi (article L.323-1
du code du travail) ;
- personnes qui ne peuvent trouver un emploi ou une
formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité ainsi que les personnes rencontrant
des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
En revanche, une personne est considérée comme public
prioritaire (pour lequel la participation financière de l'État est la plus importante)
dès lors qu'elle apparaît, après analyse de sa situation par le préfet, dénuée de
toute autre perspective d'emploi ou de formation en raison d'un cumul de difficultés
liées notamment à l'âge, à l'état de santé ou à la situation matérielle. À ce
titre, les personnes relevant des catégories suivantes font l'objet d'un examen
particulier :
- bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
- chômeurs de très longue durée (plus de trois ans
d'inscription comme demandeurs d'emploi) ;
- personnes appartenant à l'une des catégories suivantes,
sans emploi pendant 12 mois au cours des 18 derniers mois :
. les bénéficiaires du RMI ;
. les bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article L.351-10 du code du travail ;
. les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé
prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
. les bénéficiaires de l'allocation veuvage prévue à
l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.
- personnes âgées d'au moins cinquante ans inscrites
comme demandeur d'emploi pendant 12 mois durant les 18 derniers mois ;
- personne arrivant au terme de son contrat
emploi-solidarité et dénuée de toute autre perspective d'emploi ou de formation.
Cumul d'activités
Le cumul d'un CEC avec une activité professionnelle ou une
formation rémunérée est possible dans les conditions de droit commun sous réserve de
sa déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP).
Décompte du temps de travail
La durée hebdomadaire de travail est au moins égale à
trente heures, heures complémentaires non comprises. Néanmoins, sur dérogation
accordée par le préfet, cette durée peut-être réduite, sans être inférieure à dix
heures pour des personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas
d'effectuer un horaire hebdomadaire de trente heures.
Durée du contrat
Dans les établissements, le contrat a une durée de 12
mois, renouvelable chaque année dans la limite d'une durée totale de 60 mois.
Aide de l'État
L'assiette de calcul de l'aide de l'État comprend :
- le salaire brut versé par l'employeur dans la limite de
120 % du SMIC sur la base d'une durée maximale hebdomadaire de travail de trente heures ;
- les cotisations dues par l'employeur sur cette
rémunération pour l'assurance chômage ainsi que celles au titre de la protection
sociale complémentaire (L.911-2 du code SS).
Si le nouveau dispositif maintient le système de
dégressivité de l'aide de l'État (de 60 % à 20 %) pour les publics non prioritaires,
il prévoit maintenant que l'aide de l'État est portée à 80 %
de l'assiette précédente pour les cinq premières années d'exécution du contrat quand
celui-ci concerne une personne considérée comme
public prioritaire
(voir définition des publics prioritaires ci-dessus).
Les établissements devront financer les 20 % à la charge
de l'employeur sur leur budget propre.
Cependant, une aide complémentaire de 20 % peut également
être apportée par le biais du Centre national pour l'aménagement des structures des
exploitations agricoles (CNASEA) aux seuls établissements publics locaux d'enseignement
(EPLE) qui proposeraient un contrat emploi consolidé à un agent âgé de plus de 55 ans
et ayant bénéficié d'un contrat emploi solidarité précédemment.
ATTENTION
- si vous embauchez en CEC une personne que vous avez
employée dans le cadre d'un CES au cours des 24 mois précédant cette embauche (ou qui a
été mise à votre disposition dans le cadre d'un contrat d'insertion par l'activité), la durée de la prise en charge par l'État du CEC est réduite
de la durée du contrat précédent,
sauf si celui-ci n'a pas excédé trois mois.
Pour
la période de non versement par l'État de l'aide financière, l'employeur ne
bénéficiera plus que de l'exonération des charges sociales patronales (voir ci-dessous)
;
- si l'établissement recruteur d'un CEC n'adhère pas au
régime d'assurance chômage géré par l'ASSEDIC, et donc fait de l'auto-assurance pour
l'ensemble de ses personnels contractuels, l'assiette de calcul de l'aide de l'État
n'incorpore pas le montant de la cotisation chômage due par l'employeur. Dans ce cas, il
lui appartient également de verser les allocations pour perte d'emploi.
Modalités de versement de l'aide de l'État et de
l'aide complémentaire
Cette aide est versée mensuellement à l'employeur. Le
premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide
due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de
l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'État
l'intégralité des sommes déjà perçues, pour l'année d'exécution en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de
la période d'essai ou de licenciement pour faute grave du salarié, ainsi qu'en cas de
démission de celui-ci, le reversement ne porte que sur la part de l'aide perçue
correspondant au temps de travail non réalisé.
Les imprimés permettant d'admettre certains publics à
l'aide complémentaire vous seront adressés par le CNASEA. Il vous appartiendra comme
pour les CES, de valider la prise en charge par le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie des contrats emplois consolidés répondant aux
critères détaillés ci-dessus.
Exonération des charges sociales
L'exonération des cotisations dues au titre des assurances
sociales, des accidents du travail, et des allocations familiales, de la taxe sur les
salaires, de la taxe d'apprentissage, des participations dues par l'employeur au titre de
la formation professionnelle et de l'effort de construction, afférentes à la
rémunération versée aux salariés porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120
% du SMIC et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaire. Cette exonération
cesse au terme des cinq premières années du contrat.
LA FORMATION
La formation des CES comme des CEC voit son importance
accrue dans l'exécution des contrats précités au point que son absence peut justifier
une suspension de l'aide de l'État et même un remboursement de cette dernière.
Ces dispositions peuvent cependant être adaptées en
fonction de l'âge des personnels accédant à ces contrats.
La convention préalable à la mise en uvre des
contrats précités doit préciser (dès son origine ou dans un avenant conclu
ultérieurement) la nature de cette formation, sa durée, les modalités de son
organisation, le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État. A cette
condition, l'État peut prendre tout ou partie des frais de formation, dans la limite de
quatre cents heures pour un même bénéficiaire et sur la base d'une aide forfaitaire par
heure de formation de 22 francs.
Je vous rappelle que l'aide de l'État au titre de la
formation est versée en deux fois pour les CES et les CEC : un premier versement
correspondant à 40 % du montant de l'aide est effectué à la signature de la convention
ou de son avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un
compte rendu d'exécution signé par l'employé ainsi que par l'employeur ou l'organisme
de formation.
L'efficacité du dispositif CEC est indissociable de
l'élaboration d'un projet professionnel et de la mise en place d'une formation adéquate.
Si, au cours des 24 premiers mois du CEC, il n'y a pas eu élaboration de ce projet, ou si
aucune action n'a été mise en uvre pour le concrétiser, l'établissement devra
faire réaliser à sa charge, avant l'échéance de la deuxième année du contrat, le
bilan de compétences prévu à l'article L.322-4-8-1 du code du travail. Les agents de
plus de 55 ans sont exclus de ce dispositif.
Vous voudrez bien noter que l'employeur d'un CES peut
demander à la DDEFP la mise en place d'une action d'accompagnement et de recherche
d'emploi pour initialiser un parcours individualisé d'insertion.
Dans tous les cas, le versement de l'aide à l'employeur,
pour l'embauche d'un CES ou d'un CEC, relève du Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Pour tous renseignements complémentaires concernant le
présent dispositif s'adresser au bureau DAF C2.
MISE EN UVRE DES CES ET DES CEC
Ministère de l'emploi et de la solidarité - DGEFP
Mission du développement de l'activité et de l'insertion professionnelle
Note du 2 avril 1999
Texte adressé aux directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
1 - Volume des contrats emplois-solidarité pouvant
donner lieu à titre dérogatoire à une prise en charge majorée
La circulaire n° 98-44 du 16 décembre 1998 permet au
préfet de porter à 90 ou 95% le taux de prise en charge des CES pour les personnes
appartenant à des catégories administratives dont le taux de prise en charge est de 65
ou de 85%, lorsqu'il apparaît que la situation de la personne justifie le passage à ce
taux. Il vous a été fixé initialement une enveloppe limitative de 5% des contrats
pouvant donner lieu à de telles dérogations.
Depuis l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, il
ressort des pratiques locales que cette faculté est essentielle pour développer une
approche personnalisée des parcours d'insertion : elle a notamment permis l'accès au CES
de personnes qui en aurait été exclues sur la
base de seuls critères administratifs, par exemple dans le cadre de chantiers
d'insertion.
C'est la raison pour laquelle il a été décidé de porter
à 10% le contingent des CES pouvant être pris en charge à un taux majoré (90 ou 95 %).
Cet aménagement permettra notamment de faciliter l'entrée
en CES de jeunes qui connaissent des périodes de chômage récurrent tout en n'étant pas
inscrits à l'ANPE, et notamment les jeunes suivis par les services de protection
judiciaire de la jeunesse, les jeunes issus des zones rurales en difficulté ou de
quartiers défavorisés ainsi que les jeunes appartenant à un foyer
bénéficiant du revenu minimum d'insertion.
2- Participation du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie au programme de lutte contre l'exclusion
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et
de la technologie a souhaité s'engager plus avant dans le programme de lutte contre les
exclusions. A ce titre, il a décidé en particulier d'inciter les établissements
scolaires et notamment les établissements publics locaux d'enseignement à mobiliser le
dispositif des contrats emploi-solidarité en faveur des personnes qui, à l'issue de leur
contrat emploi-solidarité,ne trouvent pas d'autre solution d'insertion.
2.1 Les contrats-emplois consolidés
Le ministère de l'éducation nationale de la recherche et
de la technologie invite ses services à mobiliser le dispositif des CEC.
Il vous appartient donc, lorsqu'une demande de CEC émane
d'un établissement scolaire, de traiter la demande conformément aux orientations de la
circulaire n°98-44 du 16 décembre 1998.
Je vous signale en particulier qu'en 1999, le MENRT
financera la part du coût restant à la charge des établissements scolaires pour les
personnes âgées de 55 ans et plus sans perspective d'autre emploi. Vous accorderez pour
ces contrats, conformément à la circulaire précitée, le taux de prise en charge
constant sur cinq ans de 80 %.
2.2 les contrats emploi-solidarité
Conformément à la nouvelle réglementation
relative aux contrats emploi-solidarité issue du vote de la loi de lutte contre les
exclusions, la durée maximale de passage en CES a été ramenée à 24 mois; En outre,
les employeurs du secteur public doivent se conformer à de nouvelles règles en matière
de suivi de leurs salariés en insertion pour pouvoir bénéficier de renouvellement de
contrats.
Cependant, des contrats CES conclus avant l'application de
la réforme ont pu l'être avec la mise en place d'un projet professionnel établi dans la
durée prévue par les conditions de renouvellement alors en vigueur. Pour faciliter la
gestion des ressources par les établissements employeurs et lorsque ces revouvellements
sont de nature à faciliter la sortie de la mesure pour les salariés, vous pourrez
accorder des renouvellement de conventions pour les salariés en CES de l'éducation
nationale qui poursuivent actuellement leur première ou leur deuxième année de contrat,
dans les conditions antérieurement applicables (la poursuite du contrat au-delà de 24
mois est accordée à titre exceptionnel).
La déléguée générale à l'emploi et à la
formation professionnelle
Rose-Marie VAN LERBERGHE
ADMISSION AUX EMPLOIS PUBLICS
Recrutement de
travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'État
NOR : MENP9900980N
RLR : 610-5c
NOTE DE SERVICE N°99-069
DU 12-5-1999
MEN
DPE A1
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie , directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Dans
le cadre de la politique d'insertion des travailleurs handicapés dans la fonction
publique, la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre
social a modifié le statut général des fonctionnaires en vue d'autoriser le recrutement
et la titularisation, sans concours, et éventuellement avec dispense de diplôme, de
personnes handicapées dans les corps de fonctionnaires de catégories A et B. Le décret
n° 95-979 du 25 août 1995 (publié au JO du 1er septembre 1995) précise les modalités
d'application de ce nouveau dispositif.
L'administration peut ainsi recruter en qualité d'agent
contractuel une personne handicapée et la titulariser au bout d'un an, sous réserve
d'être reconnue apte professionnellement à exercer les fonctions d'enseignement et
d'éducation.
Compte tenu de la procédure prévue par le décret du 25
août 1995 et notamment de la nécessité de réaliser la meilleure adéquation possible
entre les demandes des personnes handicapées et les postes qui leur sont offerts, il
m'est apparu souhaitable de vous confier le soin de procéder au recrutement de ces
contractuels. Les demandes déposées par les candidats désirant bénéficier de ce
dispositif seront par conséquent instruites par vos services.
La présente note de service a pour objet de vous
communiquer les précisions nécessaires à la mise en uvre du décret n° 95-979 du
25 août 1995, à savoir la détermination des emplois à offrir, la gestion des
candidatures et le suivi des agents au cours de la période de stage. Les précisions
concernant les modalités de titularisation de ces agents vous seront adressées
ultérieurement.
1 - La détermination des emplois à offrir
Vous voudrez bien porter une attention toute particulière
à la détermination des emplois à offrir aux personnes handicapées. Les contrats seront
gagés sur des emplois de titulaires à partir des vacances d'emplois que vous constaterez
dans les différents corps. Il peut s'agir en l'occurrence de vacances d'emplois devant
intervenir au cours de l'année ou des années scolaires à venir.
S'agissant des candidats n'ayant pas déjà exercé les
fonctions postulées et compte tenu du fait que les intéressés doivent effectuer une
année de formation en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), il semble
souhaitable de ne prendre en compte que les emplois susceptibles d'être vacants à
compter de la rentrée scolaire de l'année N + 1, c'est-à-dire après leur sortie de
l'IUFM. En revanche, il conviendra de réserver des emplois de formation permettant de
rémunérer les intéressés pendant leur année de formation en IUFM, emplois qui ne
pourront être offerts au concours.
2 - Les conditions à remplir par les candidats
2.1 La reconnaissance de la compatibilité du handicap
avec l'emploi postulé
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 1er du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (publié au JO du 2 juillet 1998), les
personnes postulant un emploi d'agent contractuel en application du décret du 25 août
1995 doivent satisfaire à un contrôle de la compatibilité du handicap avec l'exercice
des fonctions postulées "lors de leur demande de recrutement".
Comme pour les candidats aux concours de recrutement
demandant à bénéficier des dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin
1975 modifiée, ce contrôle est effectué, soit par la commission académique (pour les
candidats dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 %), soit par la
commission nationale (pour ceux dont le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 80
%).
Il est rappelé que, préalablement au dépôt de leur
demande de reconnaissance de compatibilité du handicap avec l'emploi postulé, les
intéressés doivent s'être vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par une
COTOREP de leur département.
2.2 Les conditions générales d'accès à un emploi
public
Ayant vocation à être titularisés dans un corps de
fonctionnaires, les candidats doivent remplir les mêmes conditions que les candidats au
concours d'accès à ce corps. Votre attention est notamment appelée sur le fait que les
intéressés doivent être soumis aux mêmes contrôles médicaux que les candidats aux
concours de recrutement afin de vérifier qu'ils remplissent bien les conditions
d'aptitude physique particulières exigées pour l'exercice des fonctions, étant entendu
qu'ils ne peuvent être éliminés pour des raisons tenant à leur handicap,
l'appréciation des commissions ne pouvant être contestée.
2.3 Les conditions de diplôme ou d'aptitude
Les candidats doivent normalement justifier des diplômes
ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes.
Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret
du 25 août 1995 prévoit la possibilité de recruter des personnels ne remplissant pas
lesdites conditions de diplôme, sur simple avis d'une commission départementale,
présidée par le préfet du département, dont vous êtes membre de droit.
Cette commission comprend également le "chef de service administratif concerné par
le recrutement".
S'agissant de l'accès à des emplois de personnels
enseignants et d'éducation, le chef de service administratif est l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
En ce qui concerne les emplois de professeurs des écoles,
le nombre de cas soumis à cette commission devrait être très restreint. En effet, les
cas des candidats justifiant de décisions de validation en application de la loi du 26
janvier 1984 et de la loi du 16 juillet 1971, mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 2 du décret du 25 août 1995, n'ont pas à être examinés par la commission
départementale puisque de telles validations figurent parmi les titres requis pour se
présenter au concours de recrutement de professeurs des écoles (cf. article 1er, 5° de
l'arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en
équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de
professeurs des écoles).
3 - Le déroulement du contrat
Les candidats remplissant les conditions requises sont
recrutés par contrat pour la durée de l'année scolaire (voir modèle de contrat-type en
annexe).
Pendant cette période, les agents sont soumis aux
dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'État. Leur rémunération est
celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du corps dans
lequel ils sont recrutés et ce, pendant toute la durée du contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du
25 août 1995, les agents contractuels doivent bénéficier de la même formation que les
personnels stagiaires issus des concours.
3.1 Cas général
Les agents postulant soit un emploi de professeur des
écoles, soit un emploi d'enseignant du second degré suivront la même formation que les
lauréats des concours, en IUFM.
En ce qui concerne les agents postulant un emploi de
professeur dans le second degré, ils seront affectés dans l'académie où est implanté
le poste qu'ils ont vocation à occuper, compte tenu de la carte des formations assurées
par chaque IUFM. Il serait par conséquent utile que les candidats prennent au préalable
connaissance, selon leur discipline ou spécialité, des possibilités de formation
offertes par l'IUFM du ressort de l'académie concernée.
3.2 Cas particuliers
Les agents postulant un emploi de professeur des écoles et
justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un
État membre de la Communauté européenne ou dans un état partie à l'accord sur
l'Espace économique européen (y compris donc en France), sont soumis aux dispositions
des articles 1er et 2 du décret n° 98-304 du 17 avril 1998. La note de service n°
98-121 du 12 juin 1998 (publiée au B.O. n° 25 du 18 juin 1998) précise les modalités
d'octroi des dispenses de formation.
Ceux des candidats à un emploi d'enseignant du second
degré ou de conseiller principal d'éducation ayant déjà exercé les fonctions
postulées, dans les conditions de durée et de quotité de service fixées par la note de
service annuelle relative à l'affectation des stagiaires lauréats de concours, sont
placés en situation.
Ils participent aux actions de formation organisées au
plan académique pour les lauréats de concours accomplissant un stage en situation. À
cet effet, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et l'emploi du temps
des intéressés puissent être aménagés afin de leur permettre de suivre cette
formation.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe
CONTRAT-TYPE PASSÉ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU STATUT GÉNÉRAL
Vu l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de
l'article 27 de la loi susvisée ;
Vu le décret n° 98-543 du 30 juin 1998 relatif à
l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministre chargé de
l'éducation nationale de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées, notamment son article 1er ;
Vu (éventuellement) l'avis de la commission
départementale mentionnée à l'article 2 du décret n° 95-979 susvisé ;
Vu la décision de la COTOREP de (...) en date du ......
Vu l'avis de la commission nationale ou de la commission
académique en date du ......
Article 1 -
M. (ou Mme) X reconnu(e) travailleur handicapé par la COTOREP dans les conditions
mentionnées à l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé, et reconnu(e) apte à
l'exercice des fonctions postulées par la commission nationale (ou académique), est
recruté(e) en qualité d'agent contractuel dans le cadre de l'article 27 de la loi du 11
janvier 1984 susvisée.
Article 2 -
M. (ou Mme) X est recruté(e) sur l'emploi de (...) et exerce ses fonctions à ...
ou
Article 2 -
M. (ou Mme) X recruté(e) en qualité de (...) suivra la formation statutaire d'une durée
de (...) à l'Ecole de (...) avant d'occuper l'emploi de (...) et d'exercer ses fonctions
à ...
Article 3 -
Le présent contrat est passé pour une période d'un an.
Article 4 -
M. (ou Mme) X est rémunéré(e) par référence à l'indice (...) (échelon de stage ou
1er échelon du grade).
Article 5 -
Le présent contrat pourra faire le cas échéant l'objet d'un renouvellement pour une
durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 8-II ou à l'article 7 du décret
du 25 août 1995 susvisé.
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Résultats des
élections à la CAPN des professeurs de l'ENSAM
NOR : MENP9901002X
RLR : 714-6a
ÉLECTIONS DU 14-4-1999
MEN
DPE D1
o Conformément
aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1999 et de la note de service n° 99-016 du
28 janvier 1999 (B.O. n° 5 du 4 février 1999),
le dépouillement du scrutin pour l'élection des représentants du personnel à la
commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs de
l'École nationale supérieure d'arts et métiers a eu lieu le 14 avril 1999.
Les élections ont donné les résultats suivants :
Professeurs de l'ENSAM hors-classe
2 sièges de titulaires
2 sièges de suppléants
Professeurs de l'ENSAM de classe normale
2 sièges de titulaires | |
2 sièges de suppléants | |
Inscrits | 204 |
Votants | 115 |
Blancs ou nuls | 3 |
Suffrages exprimés | 112 |
Quotient électoral | 28 |
Nombre de suffrages obtenus par chaque liste
Liste APENSAM | 25 |
Liste SIESup | 36 |
Liste SNESup | 52 |
Nombre de sièges obtenus par chaque liste
Liste APENSAM | 1 |
Liste SIESup | 1 |
Liste SNESup | 2 |
Sont élus représentants du personnel :
Liste APENSAM
M. Gérard Carnelle - Titulaire classe normale
M. Jean-Luc Vaudelin - Suppléant classe normale
Liste SIESup
M. René Garcia - Titulaire hors-classe
M. Gérard Facy - Suppléant hors-classe
Liste SNESup
M. Guy Aubry - Titulaire hors-classe
M. Alain Soubie - Suppléant hors-classe
M. Georges Carette - Titulaire classe normale
M. Roland Vernhet - Suppléant classe normale
COMMISSIONS PARITAIRES
Organisation des
élections aux commissions paritaires d'établissement d'enseignement supérieur
NOR : MENA9900983C
RLR : 716-3
CIRCULAIRE N°99-068
DU 12-5-1999
MEN
DPATE A1
Texte adressé aux présidents ; aux directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; aux directeurs d'IUFM
o L'article 3 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation
d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions
relatives à l'éducation nationale institue dans les établissements publics
d'enseignement supérieur une commission paritaire d'établissement.
Le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 publié au Journal
officiel du 13 avril 1999 détermine les modalités de création, la composition et le
fonctionnement des commissions paritaires d'établissement compétentes à l'égard de
l'ensemble des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de
recherche et de formation et des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de
service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans les établissements
d'enseignement supérieur.
La commission paritaire d'établissement est ainsi créée
par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée. Elle peut être
commune à plusieurs établissements. Dans ce cas, elle doit être créée par décision
conjointe des chefs d'établissements concernés. Ladite décision doit alors déterminer
le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret
du 6 avril 1999 précité les représentants du personnel au sein de la commission
paritaire d'établissement sont élus à bulletin secret à la proportionnelle.
La présente note a pour objet de préciser les modalités
d'organisation de ce scrutin.
Une
seconde note de service concernant les attributions et les modes de fonctionnement des
commissions paritaires d'établissement sera diffusée très prochainement.
Le calendrier des opérations électorales pour la
désignation des représentants du personnel est fixé par le chef d'établissement
auprès duquel la commission est placée .
Il serait souhaitable que la commission paritaire
d'établissement soit en place avant la réunion des commissions administratives
paritaires de l'automne 1999 et en tout état de cause avant la fin de l'année civile.
I - COMPOSITION DES COMMISSIONS
Chaque commission comprend, en nombre égal, des
représentants de l'établissement et des représentants des personnels (cf. annexe n°
1).
Au sein de chaque commission paritaire d'établissement, la
représentation des personnels est assurée pour chacun des trois groupes suivants :
- 1er groupe : corps d'ingénieurs et de personnels
techniques et administratifs de recherche
et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps
des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et
corps des personnels de santé ;
- 2ème groupe : corps de l'administration scolaire et
universitaire, corps des agents administratifs des services déconcentrés et corps des
adjoints administratifs des services déconcentrés ;
- 3ème groupe : corps des personnels des bibliothèques,
corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.
Dans chaque groupe ainsi défini, les représentants des
personnels sont désignés pour chacune des catégories prévues à l'article 29 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'État.
Le mandat des membres de la commission paritaire
d'établissement est de trois ans renouvelables.
II - LISTE ÉLECTORALE ET ÉLIGIBILITÉ
Sont électeurs, au titre d'une catégorie (A, B, C) et
d'un groupe de corps, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps suivants :
1er groupe
Catégorie A :
ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, attachés
d'administration de recherche et de formation, conseiller(e)s techniques de service social
;
Catégorie B :
techniciens de recherche et de formation, secrétaires d'administration de recherche et de
formation, techniciens de laboratoire, assistant(e)s de service social, infirmier(e)s de
l'éducation nationale ;
Catégorie C :
adjoints techniques de recherche et de formation, agents techniques de recherche et de
formation, agents des services techniques de recherche et de formation, adjoints
administratifs de recherche et de formation, agents d'administration de recherche et de
formation, agents des services techniques des services déconcentrés, maîtres ouvriers,
ouvriers professionnels, ouvriers d'entretien et d'accueil, conducteurs d'automobile,
aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire, agents techniques de laboratoire,
agents de service des établissements d'enseignement.
2ème groupe
Catégorie A :
conseillers d'administration scolaire et universitaire et attachés d'administration
scolaire et universitaire ;
Catégorie B :
secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
Catégorie C :
adjoints administratifs des services déconcentrés et agents administratifs des services
déconcentrés.
3ème groupe
Catégorie A :
conservateurs généraux des bibliothèques, conservateurs des bibliothèques,
conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements
d'enseignement supérieur, bibliothécaires, chargés d'études documentaires ;
Catégorie B :
bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de
magasinage, secrétaires de documentation ;
Catégorie C :
magasiniers en chef, magasiniers spécialisés.
Conditions pour être électeur
- Peuvent voter les fonctionnaires en position d'activité,
en congé de maladie, de longue maladie, en congé longue durée, en congé de maternité
ou pour adoption, en congé de formation professionnelle ou de formation syndicale, en
congé administratif, mis à disposition, en position de détachement ou en congé
parental.
- Ne peuvent pas voter les personnels stagiaires, les
fonctionnaires en position hors cadre, en disponibilité, en congé de fin d'activité ou
qui accomplissent leur service national.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les listes des électeurs sont arrêtées pour chaque
catégorie et chaque groupe de corps par le chef d'établissement auprès duquel la
commission est placée. Elles doivent être affichées dans les établissements concernés
trois semaines au moins avant la date du scrutin.Dans les huit jours qui suivent la
publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant
présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent
être formulées à propos des inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Le
chef d'établissement auprès duquel la commission est placée statue sans délai sur les
réclamations.
Conditions pour être éligible
Le principe est que tout agent qui remplit les conditions
pour être électeur est éligible, excepté les fonctionnaires en congé de longue
durée, ceux frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L5 à L7 du
code électoral, et ceux frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de
fonctions relevant du 3ème groupe des sanctions disciplinaires sauf en cas d'amnistie.
Les personnels exerçant leurs fonctions dans les services inter-universitaires sont
électeurs et éligibles dans l'établissement auprès duquel ils sont rattachés
administrativement.
III - CONSTITUTION ET DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS
Les listes de candidats sont établies pour chaque
catégorie et pour chaque groupe de corps. Les listes comprennent autant de noms qu'il y a
de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants) pour une catégorie donnée.
Elles devront être déposées par les organisations
syndicales, auprès du chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, au
moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un
fonctionnaire délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les
opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste devra faire l'objet d'un
récépissé délivré par l'administration de l'établissement remis au délégué de
liste. Ce récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste.
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration
de candidature datée et signée par chaque candidat qui doit comporter les renseignements
suivants : prénom et nom, corps, affectation et mention de l'organisation syndicale au
titre de laquelle le candidat se présente.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la
date limite de dépôt, sauf si dans un délai de trois jours francs suivant la date
limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles par le
chef d'établissement auprès duquel la commission est placée. Dans ce cas, le chef
d'établissement devra en informer immédiatement le délégué de liste qui pourra
procéder aux rectifications nécessaires. En l'absence de rectifications, la liste est
considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la catégorie correspondante.
Si le fait qui a motivé l'inéligibilité intervient
postérieurement à la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat
défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne pourra avoir lieu après le
dépôt des listes de candidature.
IV - PROFESSIONS DE FOI
Les organisations syndicales qui ont présenté une liste
de candidats devront déposer auprès du chef d'établissement auprès duquel la
commission est placée, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures, un
exemplaire de la profession de foi. Chaque liste ne peut être assortie que d'une seule
profession de foi. Le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée
assurera la transmission des professions de foi ainsi que du matériel de vote.
V - BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux
frais de l'établissement auprès duquel la commission est placée d'après un
modèle-type fourni par l'administration (cf. annexe n° 2).
Les bulletins de vote, les enveloppes et les professions de
foi seront remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en
nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre d'électeurs inscrits sur la liste
électorale et relevant de cette section. Ils sont transmis par le chef de service auprès
duquel est placée la section de vote aux électeurs admis à voter dans ladite section de
vote.
VI - BUREAU DE VOTE
Un bureau de vote central est institué pour chaque
commission paritaire d'établissement à former. Des bureaux de votes spéciaux peuvent
être créés dans les sections de vote.
Composition du bureau de vote central et du bureau de vote
spécial : un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement auprès
duquel la commission est placée et un délégué de chaque liste en présence.
VII - OPÉRATIONS DE VOTE
- Les électeurs sont répartis en sections de vote
créées auprès d'un chef de service, par décision du chef d'établissement auprès
duquel la commission est placée. Lorsqu'une commission est commune à plusieurs
établissements, il est créé au moins une section de vote par établissement.
- Le vote s'effectue soit directement le jour du scrutin,
soit par correspondance. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
- Le passage par l'isoloir ainsi que la mise sous enveloppe
du bulletin sont obligatoires.
- Les électeurs devront voter pour une liste entière,
sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des
candidats, sous peine de nullité.
- Les électeurs devront signer la liste d'émargement
VIII - DÉPOUILLEMENT
- Les suffrages recueillis dans les sections de vote
devront être transmis, sous pli cacheté, par le chef de service auprès duquel est
placée la section de vote, soit au bureau de vote spécial s'il existe, soit au bureau de
vote central.
- Le bureau de vote spécial, s'il existe, procède alors
au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central qui
proclame les résultats du vote.
- En l'absence de bureaux de votes spéciaux, le bureau de
vote central procède directement au dépouillement.
- Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf
circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours
ouvrables à compter de la date du scrutin.
- Le bureau de vote central constate le nombre total de
votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le
nombre de voix obtenues par chaque liste.
- La désignation des membres titulaires est effectuée
pour chaque catégorie et pour chaque groupe de corps. (cf. annexe
n° 3).Ces opérations devront faire l'objet d'un procès verbal (cf. annexe n° 4), signé par les membres du bureau de vote central.
- Les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des
résultats, devant le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée, puis
le cas échéant devant la juridiction administrative.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe I
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS PAR GROUPE DE CORPS ET PAR CATÉGORIE
NOMBRE DE FONCTIONNAIRES DANS LA CATÉGORIE |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL |
|
A | inférieur à 20 20 à 999 1000 et plus |
1 titulaire + 1 suppléant 2 titulaires + 2 suppléants 3 titulaires + 3 suppléants |
B | inférieur à 20 20 à 999 1000 et plus |
1 titulaire + 1 suppléant 2 titulaires + 2 suppléants 3 titulaires + 3 suppléants |
C | inférieur à 20 20 à 999 1000 et plus |
1 titulaire + 1 suppléant 2 titulaires + 2 suppléants 3 titulaires + 3 suppléants |
MODELES DE BULLETIN DE VOTE (ex : premier groupe)
Modèle de bulletin de vote
Format 14, 85 x 21
ÉLECTION À LA COMMISSION PARITAIRE D'ÉTABLISSEMENT
Premier groupe :
corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des
personnels de service, corps des personnels sociaux, corps des personnels de santé.
Scrutin du ....................
Liste présentée par :
Représentants des personnels appartenant à la catégorie
A :
-
-
-
-
Modèle de bulletin de vote
Format 14, 85 x 21
ÉLECTION À LA COMMISSION PARITAIRE D'ÉTABLISSEMENT
Premier groupe :
corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des
personnels de service, corps des personnels sociaux, corps des personnels de santé.
Scrutin du ....................
Liste présentée par :
Représentants des personnels appartenant à la catégorie
B :
-
-
-
-
Modèle de bulletin de vote
Format 14, 85 x 21
ÉLECTION À LA COMMISSION PARITAIRE D'ÉTABLISSEMENT
Premier groupe :
corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des
personnels de service, corps des personnels sociaux, corps des personnels de santé.
Scrutin du ....................
Liste présentée par :
Représentants des personnels appartenant à la catégorie
C :
-
-
-
-
EXEMPLE DE RÉPARTITION DES SIÈGES
Corps
des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs Corps des personnels de laboratoire Corps des personnels ouvriers Corps des personnels de service Corps des personnels sociaux Corps des personnels de santé |
Corps
de l'administration scolaire et universitaire Corps des agents des services déconcentrés Corps des adjoints des services déconcentrés |
Corps
des personnels de bibliothèque Corps des personnels de documentation |
||||
Nombre de fonctionnaires dans la catégorie |
Nombre de représentants du personnel |
Nombre de fonctionnaires dans la catégorie |
Nombre de représentants du personnel |
Nombre de fonctionnaires dans lacatégorie |
Nombre de représentants du personnel |
|
A | 30 | 2 tit + 2 sup | 4 | 1 tit + 1 sup | 2 | 1 tit + 1 sup |
B | 40 | 2 tit + 2 sup | 5 | 1 tit + 1 sup | 1 | 0 tit + 0 sup |
C | 50 | 2 tit + 2 sup | 0 | 0 tit + 0 sup | 10 | 1 tit + 1 sup |
Nombre total de sièges attribués à chaque liste
Les deux principes sont les suivants : d'une part, chaque
liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix
recueillies par elle contient de fois le quotient électoral et d'autre part, les sièges
de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la
règle de la plus forte moyenne.
1er groupe :
corps des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de
formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des
personnels de service, corps des personnels sociaux, corps des personnels de santé.
Catégorie A
Total des représentants des personnels : 2 titulaires et 2
suppléants
- Hypothèse de travail : 30 inscrits
26 suffrages exprimés
3 organisations syndicales ont déposé une liste complète
de candidats
titulaires et suppléants.
Quotient électoral = | nombre des suffrages exprimés | 26 = 13 |
nombre de représentants titulaires | 2 |
- Hypothèse de travail :
la liste X obtient 16 voix | |
la liste Y obtient 6 voix | |
la liste Z obtient 4 voix |
Détermination selon le quotient électoral du nombre de sièges acquis par chaque liste.
- liste X | 16 = 1, 23 soit 1 siège |
13 |
- liste Y | 6 = 0, 46 pas de siège |
13 |
- liste Z | 4 = 0, 3 pas de siège |
13 |
Il reste donc 1 siège à attribuer selon le principe de
la plus forte moyenne :
Attribution du 2ème siège : ce siège est attribué
fictivement à chaque liste.
Liste X : | 16 = 8 |
2 |
Liste Y : | 6 = 6 |
1 |
Liste Z : | 4 = 4 |
1 |
La plus forte moyenne est obtenue par la liste X qui
obtiendra un siège supplémentaire.
Résultats :
Liste X : 2
Liste Y : 0
Liste Z : 0
2ème groupe :
corps de l'administration scolaire et universitaire, corps des agents des services
déconcentrés, corps des adjoints des services déconcentrés.
Catégorie A
Total des représentants des personnels : 1 titulaire et 1
suppléant
- Hypothèse de travail : 4 inscrits
4 suffrages exprimés
2 organisations syndicales ont déposé une liste complète
de candidats
titulaire et suppléant
Quotient électoral = | nombre des suffrages exprimés | 4 = 4 |
nombre de représentants titulaires | 1 |
- Hypothèse de travail : |
|
la liste X obtient 2 voix | |
la liste Y obtient 2 voix |
Il y a donc égalité de voix sans que chaque liste ait
obtenu un élu. Dans ce cas, l'attribution du siège se fera par voie de tirage au sort.
3ème groupe :
Corps des personnels de bibliothèque, corps des personnels de documentation
Catégorie A
Total des représentants des personnels : 1 titulaire et 1
suppléant
- Hypothèse de travail : | 2 inscrits |
2 suffrages exprimés | |
1 organisation syndicale a déposé une
liste complète de candidats titulaire et suppléant. |
Résultat : un élu titulaire et un suppléant
Catégorie B
Un seul inscrit dans cette catégorie : il n'y a pas de
représentation possible.
Catégorie C
Total des représentants des personnels : 1 titulaire et 1
suppléant
- Hypothèse de travail : | 10 inscrits |
0 suffrages exprimés | |
1 organisation syndicale a déposé une
liste complète de candidats titulaire et suppléant. |
Résultat : aucun élu, pas de représentation possible.
MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL
ÉLECTIONS À LA COMMISSION PARITAIRE
D'ÉTABLISSEMENT
1er groupe de corps - catégorie A - scrutin du.....
NOMBRE DE SIÈGES DE TITULAIRES À
POURVOIR...................................................................................................
NOMBRE D'ÉLECTEURS
INSCRITS..................................................................................................................................
NOMBRE DE
VOTANTS.......................................................................................................................................................
POURCENTAGE
VOTANTS/INSCRITS..............................................................................................................................
BULLETINS BLANCS OU
NULS.........................................................................................................................................
SUFFRAGES VALABLEMENT
EXPRIMÉS.......................................................................................................................
***
QUOTIENT ÉLECTORAL :
(nombre de suffrages valablement exprimés divisé par le
nombre de représentants titulaires à élire pour la catégorie).
NOMBRE DE VOIX OBTENUES PAR CHAQUE LISTE :
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
RÉPARTITION DES SIÈGES DE TITULAIRES ENTRE LES LISTES.
1) RÉPARTITION AU QUOTIENT ÉLECTORAL
(nombre de suffrages recueillis par chaque liste divisé
par le quotient électoral)
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Nombre de sièges obtenus par la
liste....................................................................................................................................
Nombre de sièges obtenus par la
liste....................................................................................................................................
Nombre de sièges obtenus par la
liste.....................................................................................................................................
2) RÉPARTITION À LA PLUS FORTE MOYENNE
(nombre de suffrages recueillis par chaque liste divisé
par le nombre de sièges déjà obtenus + 1)
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
Liste présentée par
le...............................................................................................................................................................
le siège est attribué
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Liste présentée par
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Liste présentée par
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Liste présentée par
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le siège est attribué
au........................................................................................................................................................
SONT DÉCLARÉS ÉLUS :
LISTES | TITULAIRES | SUPPLÉANTS |
LE SECRÉTAIRE |
LE PRÉSIDENT | |
LES ASSESSEURS |