Bulletin
Officiel
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PERSONNELS
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Mise en uvre
du dispositif emplois-jeunes dans les établissements publics d'enseignement supérieur
relevant du MEN
NOR : MENS9901062C
RLR : 715-3
CIRCULAIRE N° 99-072 DU 20-5-1999
MEN
DES
Réf : Code du travail ; Code de la sécurité
sociale ;
L. n°84-52 du 26-1-1984 ; L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. ; L. n° 97-940 du 16-10-1997 ;
D. n° 97-954 du
17-10-1997 ; C. n° 98-147 du 16-7-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux présidents des universités, des instituts
nationaux polytechniques et des grands établissements ; aux directeurs des instituts et
écoles extérieurs aux universités
o
La création d'emplois-jeunes pour recruter des auxiliaires de vie universitaire
dans les établissements d'enseignement supérieur n'est pas imputable sur les dotations
académiques affectées à la rémunération des aides éducateurs, mais relève de la
procédure mise en uvre par les services préfectoraux.
En conséquence, les dispositions de la circulaire n°
98-147 du 16-7-1998 sont modifiées comme suit :
Paragraphe II - Les projets,
alinéas 4 à 6
Les projets préciseront les activités prévues, le nombre
de postes demandé, le profil et le niveau de formation souhaités des candidats. Après adoption par le conseil d'administration, et le cas
échéant, les autres conseils compétents de l'établissement, le projet de création
d'emplois-jeunes est transmis au recteur de l'académie, chancelier des universités.
Le recteur s'assure que le projet respecte les finalités
définies par la circulaire du 16-7-1998 et a fait l'objet d'un vote favorable du conseil
d'administration de l'établissement. Il vérifie notamment sa conformité aux
dispositions de la circulaire relatives aux fonctions des auxiliaires de vie
universitaire, qui ne peuvent se substituer à des emplois existants, et aux profils des
candidats, en priorité jeunes non titulaires du baccalauréat.
En effet, le Code du travail interdit la conclusion de
contrats à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'employeur (article L 122-1) et précise que, lorsqu'elles sont
conclues avec une personne morale de droit public, les conventions relatives au
développement d'activités pour l'emploi des jeunes ne peuvent s'appliquer qu'à des
activités non assurées jusqu'alors par celle-ci (article L 322-4-18). ll importe donc,
afin d'éviter tout risque de contentieux et de requalification par les tribunaux
judiciaires du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de
veiller à ce que les fonctions confiées aux auxiliaires de vie universitaire soient
différentes de celles normalement assurées par des personnels ATOS.
Le recteur communique les projets qu'il aura validés à la
direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
chargée par le préfet du département de l'instruction des demandes de création
d'emplois-jeunes.
Les projets retenus font l'objet d'une convention entre
l'établissement et le préfet (par délégation, le directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle) dans les conditions fixées par le décret
n° 97-954 du 17-10-1997.
Le président -ou le directeur- de l'établissement adresse
au recteur copie des conventions conclues.
Paragraphe VIII - 1. Financement
Le financement correspondant à l'aide forfaitaire de
l'État en provenance du ministère de l'emploi et de la solidarité (représentant
environ 80 % du coût total de la rémunération, y compris les charges) est assuré dans
les conditions précisées à l'article 3 du décret précité. Le montant annuel de
l'aide par emploi est fixé à 93 840 F au 1er juillet 1998. Il est revalorisé
annuellement au 1er juillet, proportionnellement à l'évolution du salaire minimum de
croissance depuis le 1er juillet de l'année précédente et arrondi au franc le plus
proche.
La contribution de l'État est versée mensuellement aux
établissements par le CNASEA..
Le financement de la différence entre le coût total de la
rémunération et la contribution du Ministère de l'emploi et de la solidarité est
assuré par l'établissement.
Paragraphe VIII - 2 . Modalités de calcul des rémunérations et des cotisations
1 - Rémunérations
Les agents recrutés sur la base du contrat emploi-jeunes
à temps complet bénéficient d'une rémunération mensuelle brute correspondant au SMIC
brut soit, au 1er juillet 1998, 6 797,18 F.
Le temps complet s'analyse par rapport à la durée
hebdomadaire du travail qui leur est applicable.
Aucune indemnité n'est versée à ces agents à
l'exception, en région parisienne, de la prise en charge des titres de transport (article
5 de la loi n° 82-684 du 4 août 1982).
2 - Cotisations
- Cotisations accident du travail :
Il convient d'appliquer pour les accidents du travail le
taux de 1,4 % pour l'ensemble des départements à l'exception des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui appliquent le taux de 1,1 %.
- Cotisations fonds de solidarité et ASSEDIC :
Les contrats emplois-jeunes sont assujettis à la
cotisation du fonds de solidarité si leur employeur n'adhère pas au régime ASSEDIC.
Néanmoins ces agents étant rémunérés à un niveau inférieur au seuil plancher, ils
sont exonérés du paiement de cette cotisation. En matière d'adhésion au régime
ASSEDIC, des directives vous seront adressées ultérieurement.
Attention :
à ces cotisations s'ajoutent :
- la cotisation MGEN (cotisation salariale) si l'agent
adhère à cette mutuelle (taux de 2,5 %) ;
- la cotisation versement transport (contribution
patronale) si l'établissement employeur est implanté dans une zone géographique
assujettie à ce versement ;
- les frais de la visite médicale d'embauche à la charge
de l'employeur.
N'étant pas des établissements publics industriels et
commerciaux, les établissements publics d'enseignement supérieur ne sont pas astreints
à financer le développement de la formation professionnelle continue au titre de l'art.
L 941-3 C. ;
Il n'y a pas lieu d'acquitter la taxe sur les salaires.
Les documents joints en annexe de la circulaire du
16-7-1998 sont supprimés. Les modèles de convention et de contrat à utiliser seront
fournis aux établissements par les services instructeurs.
TABLEAU
RÉCAPITULATIF DES COTISATIONS |
|||
PART SALARIALE | PART PATRONALE | ||
LIBELLÉ DE LA COTISATION |
ASSIETTE |
TAUX |
TAUX |
CRDS | 95 %
|
0,50 % | |
CSG | 2,40 % | ||
CSG déductible | 5,10 % | ||
Assurance maladie | 0,75 % | 12,80 % | |
Assurance veuvage | 0,10 % | ||
Assurance vieillesse | 6,55 % | 9,80 % | |
Allocations familiales | Totalité |
5,40 % | |
Accident du travail | 1,40 % | ||
Fonds national d'aide au logement (FNAL) | 0,10 % | ||
IRCANTEC | 2,25 % | 3,38 % |
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
CONCOURS
Concours de
personnels enseignants d'éducation et d'orientation des lycées et collèges et concours
correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous-contrat -
session 2000
NOR : MENP9901093X
RLR : 610-5C
NOTE DU 21-5-99
MEN
DPE E1 ET E2
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ; aux chefs des services d'enseignement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
o
La présente note a pour objet de vous communiquer le calendrier prévisionnel de
la session 2000 des concours de recrutement des personnels enseignants, d'éducation et
d'orientation.
La période d'inscription aux concours est fixée ainsi
qu'il suit :
CONCOURS | DATES |
Ouverture des inscriptions pour tous les concours | Jeudi 9 septembre 1999 |
Date de fermeture du service télématique
d'inscription par minitel et d'arrêt de remise des dossiers d'inscription |
Lundi 11 octobre 1999 à 17 h |
Date limite de retour des confirmations
d'inscription par minitel et des dossiers d'inscription (date de clôture des registres d'inscription) |
Mardi 9 novembre 1999 minuit |
CALENDRIER DES ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ | |
CONCOURS |
DATES |
CAPET (concours interne et CAER) | Mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2000 |
Conseillers d'orientation-psychologues (concours externe et interne) |
Mercredi 2 et jeudi 3 février 2000 |
Professeurs de lycée professionnel du 2e
grade (concours interne et CAER) |
Jeudi 10 et vendredi 11 février 2000 |
Concours réservés | Février 2000 (calendrier détaillé précisé ultérieurement) |
AGRÉGATION (concours interne
CAER) - Histoire et géographie - Autres sections |
Mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 février 2000 Mardi 15 et mercredi 16 février 2000 |
CAPEPS (concours interne et CAER) | Jeudi 17 et vendredi 18 février 2000 |
CAPES (concours interne et CAER) - Tahitien-français - Épreuves de langues régionales - Autres disciplines |
Mardi 22, mercredi 23 etjeudi 24 février 2000 Jeudi 24 et vendredi 25 février 2000 Mardi 22 et mercredi 23 février 2000 |
CAPET (concours externe et CAFEP) | Jeudi 24 février et vendredi 25 février 2000 |
CPE (interne) | Vendredi 3 mars 2000 |
Professeurs de lycée professionnel du 2e grade (concours externe et CAFEP) |
Lundi 6 et mardi 7 mars 2000 |
CPE (externe) | Mercredi 8 et jeudi 9 mars 2000 |
CAPEPS (concours externe et CAFEP) | Jeudi 16 et vendredi 17 mars 2000 |
CAPES (concours externe et
CAFEP) - Épreuves de langues régionales - Arts plastiques - Documentation - Philosophie, histoire et géographie, sciences économiques et sociales, mathématiques, physique et chimie, physique et électricité appliquée, sciences de la vie et de la Terre, langue corse - Lettres classiques, lettres modernes, langues vivantes étrangères, éducation musicale et chant choral, tahitien-français |
Mardi 7 et mercredi 8 mars 2000 Jeudi 9 et vendredi 10 mars 2000 Vendredi 10 mars 2000 Lundi 20 et mardi 21 mars 2000 Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mars 2000 |
AGRÉGATION (concours externe) - Philosophie, sciences physiques, sciences de la vie et de la Terre, économie et gestion, biochimie-génie biologique, mécanique, sciences économiques et sociales, génie civil, génie électrique, - Mathématiques, éducation physique et sportive - Histoire, géographie, langues vivantes étrangères, éducation musicale et chant choral, arts - Lettres classiques, grammaire, lettres modernes - Génie mécanique |
Mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 avril 2000 Mercredi 5 et jeudi 6 avril 2000 Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 avril 2000 Lundi 10, mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 avril 2000 Mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 avril 2000 |
Cycles préparatoires aux concours internes du CAPLP2 - Hôtellerie-Tourisme/Hôtellerie-Restauration - Autres sections |
Mardi 4 et mercredi 5 avril
2000 Mercredi 12 avril 2000 |
Un arrêté publié ultérieurement précisera les conditions d'ouverture, au titre de la
session 2000, des concours de recrutement de professeurs stagiaires du second degré, de
conseillers principaux d'éducation stagiaires, de conseillers psychologues stagiaires.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
LISTES D'APTITUDE
Accès au corps
des professeurs des écoles - rentrée 1999
NOR : MENP9901101N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N° 99-074 DU 20-5-1999
MEN
DPE B1
Réf : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. not. art. 4 -
2° et 19
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion ; au directeur de l'académie de Paris ; aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef
du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
o
Le relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998 a
prévu d'accélérer le rythme d'intégration des instituteurs dans le corps des
professeurs des écoles et d'achever celle-ci en 2007. Au titre de l'année 1999, 20 750
emplois de professeur des écoles (au lieu de 14 850 en 1998) seront pourvus par la voie
des listes d'aptitude départementales et des premiers concours internes.
Le recrutement des professeurs des écoles par la voie des
listes d'aptitude permettra à 17 625 instituteurs d'accéder en 1999 au corps des
professeurs des écoles (au lieu de 11 711 en 1998). Chaque recteur ou inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, recevra
très prochainement en vue de ce recrutement, la notification de son contingent d'emplois.
J'appelle particulièrement votre attention sur la
nécessité d'achever cette opération d'intégration d'ici la fin de l'année scolaire.
Les commissions paritaires devront donc se dérouler avant les vacances d'été. En effet,
la préparation administrative, au début de la prochaine année scolaire, des élections
professionnelles, nécessite que soit clairement identifiée l'appartenance des
enseignants au corps des instituteurs ou à celui des professeurs des écoles.
Les instructions ci-dessous explicitent les dispositions
nouvelles concernant la prise en compte de l'affectation en ZEP et des fonctions de
directeur d'école annoncées dans ma lettre du 6 janvier 1999. A la suite de ce courrier,
la majorité des départements avaient alerté, dans l'appel à candidature, les
enseignants sur l'introduction de ces nouveaux critères. Il vous appartient de prendre
toutes les dispositions que vous jugerez nécessaires pour assurer l'information la plus
précise et la plus rapide des instituteurs susceptibles de bénéficier des nouveaux
éléments de barème, et qui ne se seraient pas manifestés, particulièrement dans les
départements ayant procédé à l'appel à candidature antérieurement à janvier 1999.
I - Conditions requises pour déposer sa candidature à l'inscription sur la liste
d'aptitude départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles
Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la
liste d'aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre
1999, de cinq années de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs remplissant cette
condition de services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle
ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation
actuelle, doivent faire acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale de leur département de
rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l'âge de soixante ans
avant le 1er septembre 1999 ne peuvent, sous réserve de l'application des dispositions
concernant le recul de la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret
modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès dans
le corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite
d'âge du corps des instituteurs.
II - Constitution des dossiers de candidature
Les candidats à une intégration dans le corps des
professeurs des écoles constituent un dossier qui est remis à l'inspecteur d'académie
avant la date limite qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat
;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle
fourni en annexe ;
- les photocopies certifiées conformes des diplômes
universitaires ou de leurs équivalences ;
- les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l'inspection
académique.
Chaque inspecteur d'académie prépare les dossiers des
candidats en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces
nécessaires.
Les départements qui n'auraient pas informé les candidats
à l'intégration du projet de modification des critères de choix devront diffuser cette
information et fixer une période durant laquelle de nouvelles candidatures pourront,
éventuellement, être déposées. Ces délais devront demeurer compatibles avec la
nécessité d'achever l'opération d'intégration avant la fin de la présente année
scolaire en raison de l'organisation des prochaines élections professionnelles.
III - Critères de choix
L'examen, au niveau de chaque département, des
candidatures s'effectue à partir de critères de choix : l'ancienneté, la valeur
professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques
(affectation en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires ou
professionnels.
Pour permettre un traitement identique, sur le plan
national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux
dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour
quarante points (maximum), affectation en Z.E.P. pour trois points, exercice des fonctions
de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq
points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir est l'ancienneté générale des
services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des
fonctionnaires de l'Etat, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui
ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps
partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être
comptabilisé dans l'ancienneté générale des services. Un état de ces services doit
être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 1999,
au maximum pour quarante points, à raison de un point par année complète. Pour les
fractions d'année, il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées
inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de
quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient
d'attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de
la commission administrative paritaire départementale convoquée pour l'établissement de
la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être
traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop
anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les
notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu'il n'aura pas été
possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors
recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez,
après avis de la commission administrative paritaire départementale. C'est une pratique
courante dans de nombreux départements. L'actualisation doit tenir compte du nombre
d'années sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières années
mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre
département.
Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et
qui ne reçoivent qu'une note administrative, je rappelle que c'est la dernière note
pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des
instituteurs classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion
sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et
l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à
l'application de dispositions qui visent à éviter une pénalisation d'une catégorie des
candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à l'affectation actuelle en ZEP et
à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont désormais prises en compte lors de
l'examen des candidatures.
3.1 - Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels ayant exercé
leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 1998-1999 et ayant accompli en ZEP, au 1er
septembre 1999, trois années de service continu et à temps complet. Les enseignants
affectés à mi-temps bénéficient de cette bonification. Seuls les congés de longue
maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux
suspendent le calcul de la période passée en ZEP.
3.2 - Exercice des fonctions de directeur d'école
Les directeurs d'école bénéficient de un point. Les
bénéficiaires doivent avoir été nommés dans l'emploi, après inscription sur la liste
d'aptitude correspondante, ou être chargés de la direction d'une école à classe
unique. Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent
en fournir la copie certifiée conforme. Les diplômes universitaires, à l'exclusion du
baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une
année universitaire, donnent droit à cinq points pour le barème quel que soit leur
nombre ou leur niveau (y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études
universitaires, propédeutique par exemple ou les anciens certificats MGP, MPC, SPCN). En
revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne peut
être prise en compte. Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du
DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités dans
l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions
mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce comme
équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l'application
de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, certificats sanctionnant une partie des
études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d'études
qui n'ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n°
85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année ou en deuxième
année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.
Les titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études
post-secondaires délivrés dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique européen donnent lieu à l'attribution
de cinq points.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que
le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat de fin d'études normales, le
diplôme d'instituteur ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur,
bénéficieront de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes
professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et qui étaient,
ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un
instituteur. Il peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement,
comme celui de directeur d'établissement spécialisé, ou les certificats d'aptitude à
l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), certificats
d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI),
diplômes de psychologue scolaire, certificats d'aptitude à l'éducation musicale et à
l'enseignement du chant choral (CAEM), certificats d'aptitude à l'enseignement dans les
classes pratiques (CAEP), certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes de
transition (CAET), certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM).
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur
d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux
actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS).
Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues par les décrets instituant ces
diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte le
certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré
par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de
conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent à
exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements
dans d'autres administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont pas
retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels le certificat
d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG) et le
certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour
exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés
comme diplôme professionnel et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de
même des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie
scolaire délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en plus
un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme
universitaire.
IV - Procédure
Les critères de choix pris en compte dans les conditions
mentionnées ci-dessus permettront à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste
d'aptitude au titre de l'année scolaire 1999-2000. Les instituteurs seront
éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale
unique, compétente pour émettre un avis sur les demandes d'intégration dans le corps
des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents
nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux membres
de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente sept annuités et
demie ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles
s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être considérée par
anticipation, avant l'obtention de trente six annuités et demie, afin que les
intéressés puissent effectivement partir à la retraite l'année où ils totalisent
trente sept annuités et demie.
Si les critères de choix permettent de classer les
candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous demande, comme les années
précédentes de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs des
écoles, avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en
fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département
doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des
instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée
scolaire 1999 ou à la rentrée scolaire 2000 parce qu'ils sont âgés au moins de 55 ans
devra, compte tenu du nombre d'annuités liquidables pour leur pension, être examinée en
priorité. Les modalités d'application de ce dispositif sont dans tous les départements
définies et mises en uvre après avis de la commission administrative paritaire
départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la
situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour
élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les
demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie arrêtera la liste des candidats retenus
compte tenu du nombre d'emplois qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce
nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra être établie.
V - Décisions
Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont
impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un
corps de fonctionnaires est liée à la vérification de l'aptitude physique de
l'intéressé, les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront
inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés professeurs des écoles que si
leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées a été reconnue, après examen par
un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de
différer l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée
ne doit pas vous conduire à les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation effective, l'inspecteur
d'académie prononcera la nomination, à compter du 1er septembre 1999, des candidats
retenus et tiendra compte des précisions suivantes :
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette
date seront utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours
externes et des seconds concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 1999
(après avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés sur le terrain
pendant leur année de stage), les professeurs des écoles ayant sollicité leur
réintégration après détachement, disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous
envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau DPE/F1 qui
procédera à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la
date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en
détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable de l'organisme
d'accueil, ils devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de
votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche
lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur
département de rattachement durant l'année scolaire 1999-2000, vous pourrez alors
prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles, de candidats inscrits
sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste
d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps,
il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste
complémentaire pour les remplacer.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être
installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire
préparer les procès-verbaux.
VI - Situation des professeurs des écoles
Lorsqu'un instituteur sera intégré dans le corps des
professeurs des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions et conservera
l'affectation qui lui avait été attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas,
par exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d'un
département auquel ils étaient rattachés administrativement en 1998-1999 et qui
auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire 1999, il
y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la
nomination des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter du
1er septembre 1999.
VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles
Il convient sur ce point de se référer aux dispositions
des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra
être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de rappel des services
militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui
change de corps à droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations
d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l'entrée dans le
nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l'application desdites majorations et
bonifications.
VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles qui, en tant
qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement.
Les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité
feront l'objet d'instructions qui vous parviendront prochainement.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des
difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des instructions qui
précèdent.
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES
NOM :
NOM DE JEUNE FILLE :
PRÉNOM :
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
DATE DE LA TITULARISATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS :
ÉCHELON :
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (copie certifiée conforme jointe)
:
DIPLÔMES PROFESSIONNELS (copie jointe) :
PARTIE À REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION |
Ancienneté générale de services.................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
Note pédagogique............................................................................................................................................. |
points :...................................................................... |
Affectation en ZEP........................................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
Fonction de directeur d'école.......................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
Diplômes universitaires.................................................................................................................................... |
points :...................................................................... |
Diplômes professionnels.................................................................................................................................. |
points :...................................................................... |
OBSERVATIONS DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES |
COMMISSIONS PARITAIRES
Élections des
représentants
du personnel
NOR : MENA9900957A
RLR : 716-3
ARRÊTÉ DU 29-4-1999
JO DU 7-5-1999
MEN
DPATE A1
Vu L. n° 92-678 du 20-7-1992 ; D. n° 99-272 du 6-4-1999
Article 1 -
En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires
d'établissement instituées dans les établissements d'enseignement supérieur, les
agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter soit
directement au siège de la section de vote à laquelle ils sont rattachés, soit par
correspondance s'ils n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou
s'ils sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue
durée, s'ils sont en position d'absence régulièrement autorisée ou empêchés, en
raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Article 2 -
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° Les agents désireux de voter par correspondance
utilisent les bulletins de vote et les enveloppes mis à leur disposition par le chef de
service auprès duquel sont placés le bureau ou la section de vote dont ils relèvent.
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans la
première enveloppe, dite enveloppe n°1, qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit
comporter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde
enveloppe, dite enveloppe n° 2, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et
porte lisiblement ses prénoms, son nom, son corps, son affectation, la mention
"élections à la commission paritaire d'établissement" et l'intitulé du
groupe de corps auquel il est rattaché.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième
enveloppe, dite enveloppe n° 3, qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la
section de vote à laquelle il est rattaché.
Article 3 -
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les
conditions suivantes :
1° À l'issue du scrutin, la section de vote à laquelle
sont rattachés les votants par correspondance procède au recensement des votes
recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont
ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la
liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte,
dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la
section.
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :
Les enveloppes n° 3 dont le cachet de la poste comporte
une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin ;
Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom
et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature
d'un même agent ;
Les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe
distinctif ;
Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une
même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est
pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les
enveloppes émanant d'électeurs ayant pris directement part au vote. Dans un tel cas, le
vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3° Un procès verbal des opérations définies aux
paragraphes 1° et 2° du présent article est adressé au bureau de vote central ou au
bureau de vote spécial qui est chargé, en application de l'article 15 du décret du 6
avril 1999 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce
procès verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en
application du paragraphe 2° du présent article.
4° Les votes par correspondance parvenus à la section de
vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec
l'indication de la date et de l'heure de réception.
Article 4 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE