ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Conditions
d'admission
NOR : MENR9901767A
RLR : 441-0b
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DR C2
Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-695
du 26-8-1987 mod. not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 27-11-1998
; Avis du CNESER du 26-7-1999
Article 1 -
L'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à
l'École normale supérieure est modifié comme suit :
- Aux articles 2, 17, 18. : il convient de remplacer
"C/S" par "MPI" et "DS" par "PC"
- À l'article 21 (II), sous-groupe 2 ; disciplines
scientifiques, au lieu de :
"2. Deuxième épreuve écrite (coefficient 3) : Culture scientifique
(durée 2 heures)"
lire : "2. Deuxième
épreuve écrite (coefficient 3) : culture scientifique (durée
3 heures)".
- À l'article 28 au
lieu de : "Chaque concours a un jury propre".
lire : "Chaque
groupe des concours a un jury propre".
Article 2 - Le directeur de la recherche
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur de la recherche,
Le professeur des universités
Maurice GARDEN
ENS DE CACHAN
Conditions
d'admission en première année
NOR : MENR9901765A
RLR : 441-0d
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DR C2
Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 mod. ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ;
D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 mod. par A. du 27-11-1998 ; Avis
du CNESER du 26-7-1999,
Article 1 -
Les articles 12 et 13 de l'arrêté du
4 septembre 1998 sont abrogés et remplacés
par les articles suivants :
art. 12 -
Le concours du groupe MP est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves
inter-ENS.
Il permet un recrutement selon deux options : mathématiques-physique
et mathématiques - informatique. Les candidats doivent préciser
à l'inscription l'option choisie selon la dominante physique ou informatique
qui sera identique pour l'écrit et l'oral.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
Option mathématiques - physique
- Première composition de mathématiques
(durée 4 heures - coefficient 5)
- Deuxième composition de mathématiques
(durée 4 heures - coefficient 5)
- Composition de physique (durée 4 heures -
coefficient 5)
Option mathématiques - informatique
- Première composition de mathématiques
(durée 4 heures - coefficient 5)
- Deuxième composition de mathématiques
(durée 4 heures - coefficient 5)
- Composition d'informatique (durée 4 heures
- coefficient 5)
2 - Épreuves écrites d'admission communes aux deux options
- Épreuve de français (durée
4 heures - coefficient 3)
- Épreuve de langue vivante étrangère
I (durée 2 heures - coefficient 2)
- Épreuve de langue II (durée 2 heures
- coefficient 2)
3 - Épreuves orales d'admission (la durée
des épreuves orales d'admission est fixée par le jury)
Option mathématiques-physique
- Interrogation de mathématiques (coefficient
12)
Option mathématiques-informatique
- Interrogation d'informatique (coefficient 12)
Épreuves orales d'admission communes aux
deux options
- Interrogation de mathématiques (coefficient
8)
- Interrogation de physique (coefficient 3)
- Épreuve de langue étrangère
I (coefficient 2)
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle
encadrés (TIPE) (coefficient 2)
- L'épreuve écrite de langue vivante
étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété
par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en
réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire
est interdit.
- L'épreuve écrite de langue II, porte
au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe,
chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe.
L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété
par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en
réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde
épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première
épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois,
le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs
dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
- L'épreuve orale de langue vivante étrangère
I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère
d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve
peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. Pour la présentation
de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
- Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative
personnelle encadrés du groupe MP, un document rédigé par
le candidat est remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation
au début des épreuves orales. Pour le groupe MP, ce document est
constitué d'un seul rapport. L'évaluation est effectuée à
partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport
sans exposé préalable du candidat. Les rapports ne sont pas évalués
en tant que tels. Suivant le domaine disciplinaire des travaux d'initiative personnelle
encadrés choisi par le candidat, la taille des rapports doit être
comprise dans les limites suivantes : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12
500 caractères), plus les illustrations. Les textes et figures sont l'uvre
du candidat. Les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf,
éventuellement, pour des documents servant de base à la question
de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
- L'usage de calculatrices électroniques de
poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement,
est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et
d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une
seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé,
l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves.
Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
art. 13 -
Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves
inter-ENS.
Il permet un recrutement selon deux options : physique
et chimie. Les candidats doivent préciser à l'inscription l'option
choisie selon la dominante physique ou chimie identique pour l'écrit et
l'oral.
Il comporte les épreuves suivantes :
1 - Épreuves écrites d'admissibilité
Option physique
- Composition de mathématiques (durée
4 heures - coefficient 5)
- Composition de physique (durée 5 heures -
coefficient 6)
- Composition de chimie (durée 5 heures - coefficient
3)
Option chimie
- Composition de mathématiques (durée
4 heures - coefficient 5)
- Composition de physique (durée 5 heures -
coefficient 3)
- Composition de chimie (durée 5 heures - coefficient
6)
2 - Épreuves écrites d'admission
communes aux deux options
- Épreuve de français (durée
4 heures - coefficient 3)
- Épreuve de langue vivante étrangère
I (durée 2 heures - coefficient 2)
- Épreuve de langue II (durée 2 heures
- coefficient 2)
3 - Épreuves pratiques et orales d'admission
(la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée
par le jury)
Option physique
- Épreuve de leçon de physique (coefficient
8)
Option chimie
- Épreuve de leçon de chimie (coefficient
8)
Épreuves pratiques et orales d'admission
communes aux deux options
- Épreuve de manipulation de physique (coefficient
6)
- Épreuve de manipulation de chimie (coefficient
6)
- Épreuve de langue étrangère
I (coefficient 2)
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle
encadrés (TIPE) (coefficient 3)
- L'épreuve écrite de langue vivante
étrangère I, porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété
par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en
réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire
est interdit.
- L'épreuve écrite de langue II, porte
au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe,
chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe.
L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété
par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en
réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde
épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première
épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois,
le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs
dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
- L'épreuve orale de langue vivante étrangère
I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
Elle comporte la présentation et le commentaire d'un texte en langue étrangère
d'intérêt général ou scientifique. Cette épreuve
peut se dérouler partiellement en laboratoire de langues. Pour la présentation
de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
- L'épreuve de leçon de physique ou
de chimie consiste en l'exposé d'une question de cours et la résolution
d'un exercice. L'épreuve se termine par un bref entretien de motivation
avec le jury. La préparation (durée 2 heures) se fera avec consultation
d'ouvrages scientifiques mis à disposition.
- Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative
personnelle encadrés du groupe PC, un document rédigé par
le candidat est remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation
au début des épreuves orales. Pour le groupe PC, ce document est
constitué d'un seul rapport.
- L'évaluation est effectuée à
partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base de ce rapport
sans exposé préalable du candidat. Les rapports ne sont pas évalués
en tant que tels. Suivant le domaine disciplinaire des travaux d'initiative personnelle
encadrés choisi par le candidat, la taille des rapports doit être
comprise dans les limites suivantes : de 2 à 5 pages (soit au maximum 12
500 caractères), plus les illustrations. Les textes et figures sont l'uvre
du candidat. Les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf,
éventuellement, pour des documents servant de base à la question
de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
- L'usage de calculatrices électroniques de
poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement,
est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et
d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une
seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé,
l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves.
Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Article 2 - Le directeur de la recherche
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur de la recherche
Le professeur des universités
Maurice GARDEN
ENS DE LYON
Conditions
d'admission
NOR : MENR9901766A
RLR : 441-0c
ARRÊTÉ DU 8-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DR C2
Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983
mod. not. art. 5 et 5 bis ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-697
du 26-8-1987 mod. not. art. 25 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998
mod. par A. du 27-11-1998 ; Avis du CNESER du 26-7-1999
Article 1 -
Les alinéas 2 et 3 de l' article 12 de l'arrêté du 4 septembre
1998 sont modifiés comme suit :
2 - Groupe mathématiques (MPM)
B - Épreuves écrites d'admissibilité
1.1 Première composition de mathématiques
(durée six heures, coefficient 4)
1.2 Deuxième composition de mathématiques
(durée quatre heures, coefficient 4)
1.3 Épreuve de physique (durée quatre
heures, coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée
de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
1.4 Première épreuve de mathématiques
(coefficient 6)
1.5 Deuxième épreuve de mathématiques
(coefficient 4)
1.6 Épreuve de physique (coefficient 4)
1.7 Épreuve de langue vivante étrangère
(coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie
pour l'épreuve écrite
1.8 Épreuve de travaux d'initiative personnelle
encadrés (coefficient 1,5)
3 - Groupe informatique (MPI)
B - Épreuves écrites d'admissibilité
2.1 Composition de mathématiques (durée
quatre heures, coefficient 4)
2.2 Composition d'informatique (durée quatre
heures, coefficient 4)
2.3 Composition de physique (durée quatre heures,
coefficient 4)
C - Épreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée
de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
2.4 Épreuve de mathématiques (coefficient
4)
2.5 Première épreuve d'informatique
(coefficient 4)
2.6 Deuxième épreuve d'informatique
(coefficient 4)
2.7 Épreuve de langue vivante étrangère
(coefficient 1,5)
Elle porte sur la même langue que celle choisie
pour l'épreuve écrite
2.8 Épreuve de travaux d'initiative personnelle
encadrés (coefficient 1,5).
Article 2 - Le directeur de la recherche
est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Par empêchement du directeur de la recherche
Le professeur des universités
Maurice GARDEN
UNIVERSITÉ DE TOURS
Habilitation
à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9902152A
RLR : 421-3
ARRÊTÉ DU 12-10-1999
JO DU 20-10-1999
MEN
DES A12
Vu L. du 10-7-1934 not. art.1er ; L. n° 84-52
du 26-7-1984 not. art. 5 et 33 ; D. n° 85-685 du 5-7-1985 ; D. n° 99-716
du 3-8-1999 ; D. n° 99-717 du 3-8-1999 mod. D. n° 85-1243 du 26-11-1985
; Avis de la comm. des titres d'ingénieur du 9-3-1999
Article 1 -
L'université de Tours est habilitée à délivrer un
titre d'ingénieur diplômé, au titre de la formation initiale
sous statut d'étudiant.
Article 2 -
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans, à
compter de la rentrée de 1999.
Article 3 -
Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article
1er ci-dessus prend la dénomination : "ingénieur diplômé
de l'école d'ingénieurs de Tours de l'université de Tours".
Article 4 -
La directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université
de Tours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES DE ROUEN
Habilitation
à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS9902153A
RLR : 421-3
ARRÊTÉ DU 12-10-1999
JO DU 20-10-1999
MEN
DES A12
Vu L. du 10-7-1934 not. art. 1er ; L. n° 85-685
du 5-7-1985 ; D. n° 90-219 du 9 -3-1990 ; Avis de la comm. des titres d'ingénieur
du 16-7-1999
Article 1 -
L'Institut national des sciences appliquées de Rouen est habilité
à délivrer un titre d'ingénieur diplômé dans
la spécialité architecture des systèmes d'information, au
titre de la formation initiale sous statut d'étudiant.
Article 2 -
L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans, à
compter de la rentrée de 1999.
Article 3 -
Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article
1er ci-dessus prend la dénomination : "ingénieur diplômé
de l'Institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité
architecture des systèmes d'information".
Article 4 -
La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Institut
national des sciences appliquées de Rouen sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE BORDEAUX
Modification
du règlement pédagogique
NOR : MENS9902214A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 11-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 not. art. 73,
74 et 75 ; A. du 22-10-1993 mod. ; Avis du CNESER du 20-9-1999
Article 1 -
Le règlement pédagogique de l'École supérieure de
commerce de Bordeaux est modifié conformément aux dispositions jointes
au présent arrêté ; ces dispositions prennent effet à
compter de l'année universitaire 1999-2000 (1).
Article 2 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
(1) Le règlement pédagogique peut
être consulté auprès de l'École supérieure de
commerce de Bordeaux, domaine de Raba, 680, cours de la Libération, 33405
Talence cedex.
ÉCOLE SUPÉRIEURE LIBRE DES SCIENCES
COMMERCIALES APPLIQUÉES
Modification
du règlement pédagogique
NOR : MENS9902215A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 11-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 ; A. du 29-8-1978
mod. ; Avis du CNESER du 20-9-1999
Article 1 -
Le règlement pédagogique de l'École supérieure libre
des sciences commerciales appliquées est modifié par les dispositions
jointes au présent arrêté ; ces dispositions s'appliquent,
à compter de 2000, aux épreuves écrites du concours d'admission
en première année sur programmes des classes préparatoires
aux grandes écoles (1).
Article 2 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
(1) Le règlement pédagogique peut
être consulté auprès de l'École supérieure libre
des sciences commerciales appliquées (ESLSCA), 1, rue Bougainville, 75007
Paris.
INSTITUT SUPÉRIEUR DU COMMERCE
Modification
du règlement pédagogique
NOR : MENS9902216A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 11-10-1999
JO DU 19-10-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 ; A. du 21-5-1980
; A. du 18-2-1982 mod. ; Avis du CNESER du 20-9-1999
Article 1 -
Le règlement pédagogique de l'Institut supérieur du commerce
est modifié par les dispositions jointes au présent arrêté
; ces dispositions s'appliquent, à compter de 2000, aux épreuves
écrites du concours d'admission en première année sur programmes
des classes préparatoires aux grandes écoles (1).
Article 2 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
(1) Le règlement pédagogique peut
être consulté auprès de l'Institut supérieur du commerce
(ISC), 22, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris.