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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°43 du 2 décembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/43/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



CONCOURS
Épreuve orale d'admissibilité de certains concours réservés - session 2000
NOR : MENP9902526X
RLR : 822-7 ; 824-1d ; 830-0 ; 913-4 ; 625-0b
NOTE DU 25-11-1999
MEN
DPE EI
DPE E2


Réf. : A. du 16-4-1997 mod. par A. du 30-10-1997
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ; aux chefs des services d'enseignement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France

CAPES RÉSERVÉ - CAPEPS RÉSERVÉ - COP RÉSERVÉ - CPE RÉSERVÉ - CAPET RÉSERVÉ - CAPLP2 RÉSERVÉ

La présente note de service donne, pour la session 2000 les instructions concernant les concours réservés de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges. Ces concours réservés à certains personnels non titulaires relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou en fonctions dans des établissements d'enseignement gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont organisés au titre du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en application de l'article 1er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (JO du 17 décembre 1996). La session 2000 constitue la dernière session de ces concours.


1 - Rappel des épreuves des concours

Ces épreuves sont définies par l'arrêté du 30 octobre 1997 modifiant l'arrêté du 16 avril 1997 (JO des 2, 3 et 4 novembre 1997).
Chaque concours réservé est constitué d'une épreuve orale d'admissibilité qui repose sur un rapport rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle et d'une épreuve orale d'admission portant sur la pratique professionnelle du candidat.
2 - Modalités pratiques de déroulement des épreuves (dates et modalités d'envoi du rapport support de l'épreuve orale d'admissibilité)
Les candidats aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés stagiaires dans les disciplines d'enseignement général et technique, de conseillers principaux d'éducation, de conseillers d'orientation psychologues, de professeurs stagiaires d'éducation physique et sportive ainsi que les candidats au concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel du 2ème grade stagiaires doivent envoyer ou déposer leur rapport support de l'épreuve orale d'admissibilité de ces concours suivant le calendrier et les modalités définis ci-après.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions de l'arrêté du 16 avril 1997 modifié par l'arrêté du 30 octobre 1997, le fait de ne pas remettre le rapport dans le délai et selon les modalités fixés annuellement par les jurys entraîne l'élimination du candidat.
Pour toutes les sections et options des concours, le rapport devra être envoyé en deux exemplaires en recommandé simple à l'adresse indiquée ci-dessous pour chacune des sections et options. L'envoi du rapport, envoi qui devra être particulier à chaque candidat, devra être effectué au plus tard le 10 janvier 2000 à minuit,
le cachet de la poste faisant foi.

Chaque candidat concerné devra libeller l'enveloppe contenant son envoi, en mentionnant, suivant le cas, CAPES réservé, CAPEPS réservé, COP réservé, CPE réservé, CAPET réservé, ou CAPLP2 réservé suivi de l'intitulé de la section et/ou de l'option du concours dans laquelle il s'est inscrit, ainsi que la formule "à l'attention du président du jury", et l'adresse postale indiquée ci-dessous.
Il devra également inscrire sur la couverture ou la page de titre de son rapport ses nom (nom de jeune fille pour les candidates mariées, suivi de leur nom d'épouse) et prénom(s).

Les candidats des TOM et des centres étrangers (AEFE) devront adresser leur rapport au centre interacadémique auquel leur académie de métropole est rattachée tel qu'il est présenté dans les tableaux ci-après.

Tout candidat ayant envoyé son rapport dans les délais et qui n'aurait pas reçu de convocation à l'épreuve d'admissibilité 8 jours avant le début de l'épreuve de sa discipline est invité à prendre contact avec le bureau des concours correspondants :

- CAPES, CAPEPS, COP, CPE : tél. 01 55 55 42 03

- et pour les CAPET, PLP2 : tél. 01 55 55 44 51.
Les calendriers des épreuves d'admission seront diffusés ultérieurement sur minitel code 36 15 EDUTELPLUS.

Il est d'ores et déjà indiqué que dans certaines sections ou options, l'épreuve d'admission sera organisée immédiatement après la proclamation des résultats d'admissibilité.

Toutes précisions à cet égard seront apportées aux candidats concernés sur leur convocation à l'épreuve d'admissibilité.
Dans tous les cas, chaque candidat devra conserver un exemplaire du rapport dont il se munira lors de l'épreuve.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE


CPE, CAPEPS, COP

CAPES
CAPLP2
CAPET

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ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Accès des maîtres contractuels ou agréés aux échelles de rémunération de professeur agrégé - année 1999-2000
NOR : MENF9902512N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°99-190 DU 25-11-1999
MEN
DAF C1

Réf. : D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod.
Texte adressé aux recteurs d'academie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

o La présente note de service fixe les conditions de préparation des listes d'aptitude à établir au titre de l'année scolaire 1999-2000 pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur agrégé.

Pour tenir compte de la modification apportée à l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, le principe d'un appel à candidature est désormais retenu. Par conséquent, il vous appartient de procéder à une large information des maîtres contractuels concernés par une promotion à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés, en portant à leur connaissance les dates et les modalités de dépôt des candidatures.


I - Conditions générales de recevabilité des candidatures

Les maîtres concernés doivent être en fonctions au 1er septembre 1999 ou bénéficier de l'un des congés entrant dans la définition de la position d'activité des agents titulaires de l'État (congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité ou pour adoption, congé de formation professionnelle, congé de mobilité).
Les maîtres doivent en outre satisfaire aux conditions suivantes :
- bénéficier de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive ou des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade. Dans ce dernier cas, les postulants devront être proposés dans la discipline dans laquelle ils justifient du diplôme le plus élevé, sauf avis circonstancié des corps d'inspection ; il en sera de même pour tous les certifiés enseignant dans une discipline pour laquelle il n'y a pas d'agrégation ;
- être âgés de quarante ans au moins au 1er octobre 1999 ;
- justifier à cette même date de 10 années de services effectifs d'enseignement dont 5 années dans l'échelle de rémunération de professeur certifié, de professeur d'éducation physique et sportive ou de professeur de lycée professionnel du 2ème grade.
À cet égard, les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement.
Les années de services effectuées à temps partiel en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, sont considérées comme années de services effectifs d'enseignement dans le décompte des dix ans exigés.
Les années de services effectuées à temps incomplet jusqu'au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service, y compris dans le cas des personnels qui complètent leur service d'enseignement par des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues à l'article 4 des décrets n° 60-745 et n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifiés.
En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
La durée du service national est exclue.

II - Mise en forme des propositions d'inscription

Les dossiers de candidature qui vous sont adressés doivent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 octobre 1999 pris en application de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, être accompagnés par :
- une lettre de motivation de deux pages maximum, décrivant la diversité des expériences professionnelles du candidat ;
- un curriculum vitae, selon le modèle joint en annexe I, qui ne devra pas dépasser trois pages.
Il vous appartient d'examiner tous les dossiers après avoir préalablement recueilli les avis nécessaires, notamment ceux des membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des maîtres. Ces avis s'appuieront sur les éléments prévus par l'arrêté précité : lettre de motivation et curriculum vitae.
Ensuite, il vous appartient d'arrêter les propositions soumises à la commission consultative mixte académique et d'établir le classement des candidats retenus.
Critères de choix
Les propositions doivent concerner des personnels qui ont fait preuve dans l'exercice de leurs fonctions de compétences exceptionnelles justifiant cette promotion. Une attention spéciale est portée à la situation des enseignants affectés dans des établissements où les conditions d'exercice sont particulièrement difficiles.
Par ailleurs, il convient notamment de prendre en compte :
- le mode d'accès dans le corps
- la note pédagogique
- les titres et notamment la bi-admissibilité à l'agrégation
- l'exercice de certaines fonctions ( conseiller pédagogique, tuteur, chef de travaux...).

III - Établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement

Les tableaux de propositions sont établis conformément au modèle joint en annexe II. Les propositions sont classées par discipline et, dans chaque discipline, par ordre de mérite. Les tableaux devront être accompagnés des fiches individuelles, des rapports d'inspection, des attestations de diplômes et d'admissibilité et des documents prévus par l'arrêté pris en application de l'article 5 du statut ( lettre de motivation et curriculum vitae).
En cas de non-proposition dans une discipline, je vous demande de me faire parvenir un état néant.
Les tableaux de proposition, revêtus de votre signature, me seront transmis pour le 15 décembre 1999 .
Vos propositions seront soumises par mes soins aux groupes concernés de l'inspection générale dont l'avis est requis préalablement à l'établissement de la liste d'aptitude.

IV - Reclassement

Les maîtres inscrits sur la liste d'aptitude à l'échelle de rémunération de professeur agrégé ne sont pas tenus à l'accomplissement d'une période probatoire et font l'objet d'un reclassement immédiat.
Je vous prie de trouver ci-après en annexe III le tableau de répartition des promotions.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Pour le directeur des affaires financières,

L'administratrice civile, chargée de la sous-direction de l'enseignement privé
Annick WAGNER



Annexe I
CURRICULUM VITAE

Nom patronymique :  
Nom marital :
Prénom :  
Date et lieu de naissance :
Titres universitaires français :    
     
     
     
Diplômes, qualifications, titres étrangers :    
     
     
     
Concours obtenu(s ) ( 1 )    
     
     
Travaux, ouvrages, articles, réalisations :    
     
Activités en matière :    
- d'enseignement :    
- de recherche :    
- d'administration et autres responsabilités collectives :    
     
  Fait à le
     
  Signature  

 
(1) Éventuellement bi-admissibilité à l'agrégation.




Annexe II
PROPOSITION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'ACCÈS À L'ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION DES PROFESSEURS AGRÉGÉS - ANNÉE SCOLAIRE 1999-2000
Discipline d'agrégation d'accueil :
Académie :
Ou établissement :
Ou organisme :

NOM
PRÉNOM
CORPS
GRADE
ÉCHELON
DATE DE
NAISSANCE
MODE D'ACCÈS
AU CORPS
NOTE
PÉDAGOGIQUE
BI-ADMISSIBILITÉ
TITRES
ÉTABLISSEMENT
D'EXERCICE
SERVICE, EMPLOI
OCCUPÉ OU

FONCTIONS
ASSURÉES




















Avis de la CCMA : Fait à
Réunie le : le
  Signature de l'autorité compétente




Annexe III
TOUR EXTÉRIEUR AGRÉGÉS 1999

SECTIONS ET OPTIONS
RÉPARTITION 1999
Philosophie
1
Lettres classiques
1
Lettres modernes
3
Grammaire
0
Histoire-géographie
2
Sciences économiques et sociales
0
Allemand
1
Anglais
1
Espagnol
1
Arabe
0
Hébreu
0
Italien
0
Portugais
0
Russe
0
Mathématiques
5
Sciences physiques
2
Sciences de la vie et de la Terre
1
Biochimie
0
Mécanique
0
Génie civil
0
Génie mécanique
1
Génie électrique
1
Économie et gestion
2
Éducation musicale et chant choral
0
Arts plastiques
0
EPS
1
TOTAL
23




EXAMEN
PROFESSIONNEL
Recrutement de techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du MEN, spécialité B - année 2000
NOR : MENA9902534A
RLR : 624-1
ARRÊTÉ DU 25-11-1999
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 96-273 du 26-3-1996 ; D. n° 96-822 du 16-9-1996 ; A. du 20-9-1996 ; A. du 27-9-1996 ; A du 6-3-1997
Article 1 - Un concours externe, un concours interne et un examen professionnel d'accès au corps des techniciens de laboratoire spécialité B (sciences physiques et industrielles) seront organisés au titre de l'année 2000.

Article 2 -
Le concours externe et le concours interne sont constitués dans leur phase d'admissibilité d'une épreuve écrite scientifique de deux heures (coefficient 1) qui se déroulera le lundi 28 février 2000 de 9 heures à 11 heures :
- au chef-lieu de chaque académie,
- dans les centres ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete, Saint-Pierre-et-Miquelon,
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis.
L'examen professionnel est composé dans sa phase d'admissibilité de l'étude par le jury d'un dossier visé par le supérieur hiérarchique du candidat comprenant :
- un formulaire de candidature, comportant notamment un état détaillé des services du candidat mentionnant, le cas échéant, les diplômes obtenus et les formations suivies,
- la description par le candidat des activités qu'il exerce, faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un laboratoire,
- la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés.
Cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 1).
À l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission.

Article 3 -
Les registres d'inscription seront ouverts à partir du lundi 6 décembre 1999.
Les inscriptions télématiques s'effectueront en composant le 36 14 EDUTEL mot clé CAR.
Le registre des inscriptions télématiques sera clos le lundi 3 janvier 2000, date après laquelle les candidats recevront un formulaire de demande de confirmation d'inscription.
Les confirmations d'inscription devront être :
- soit déposées dans les centres d'inscription le jeudi 20 janvier 2000 à 17 heures au plus tard.
- soit confiées aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le jeudi 20 janvier 2000 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.

Pour les candidats exerçant dans les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer (Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Saint- Pierre-et-Miquelon) ainsi que dans les centres ouverts à l'étranger (Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis), les demandes d'inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement tenus à la disposition des candidats à partir du lundi 6 décembre 1999 jusqu'au lundi 3 janvier 2000 à 17 heures.


Ces formulaires devront être :

- soit déposés dans les centres d'inscription pour le jeudi 20 janvier 2000 à 17 heures au plus tard,
- soit confiés au service postaux en temps utile pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le jeudi 20 janvier 2000 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun formulaire de confirmation ou dossier d'inscription déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
Les candidats qui ne sont pas titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique mais pouvant justifier d'une formation équivalente accompagneront leur confirmation d'inscription ou leur dossier d'inscription d'une demande de dérogation à laquelle seront jointes toutes les pièces justificatives.
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de l'Union européenne accompagneront leur confirmation d'inscription ou leur dossier d'inscription au concours d'une demande d'assimilation au baccalauréat de leur diplôme à laquelle seront jointes toutes les pièces justificatives.
Les candidats aux concours externe, interne et à l'examen professionnel feront connaître en s'inscrivant l'option dans laquelle ils souhaitent être interrogés à l'épreuve pratique d'admission.
En outre les candidats à l'examen professionnel joindront à la confirmation ou au dossier de candidature le dossier tel que prévu à l'article 2.

Article 4 - Les candidats déclarés admissibles aux concours externe, interne et à l'examen professionnel seront convoqués à Paris à compter du 15 mai 2000.

Article 5 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 25 novembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE
Représentativité des organisations syndicales au CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF9902506A
RLR : 610-8
ARRÊTÉ DU 9-11-1999
JO DU 19-11-1999
MEN
DAF C1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. not. art. 15 ; D. n° 83-1253 du 30-12-1983 ; D. n° 83-1260 du 30-12-1983 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod. ; D. n° 88-651 du 6-5-1988 mod. par D. n° 90-1132 du 20-12-1990 et D. n° 93-95 du 19-1-1993 ; D. n° 94-360 du 6-5-1994 mod. par D. n° 99-506 du 17-6-1999
Article 1 - En application des deux premiers alinéas de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche est appréciée compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ou dans le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire régi par le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 susvisé et pour les personnels en fonction au Centre national des œuvres universitaires et scolaires au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales pour assurer la représentation des personnels au comité technique paritaire central institué auprès du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.
En application du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé, pour les personnels, titulaires ou non titulaires pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée suivant les modalités définies à l'alinéa précédent, une consultation de ces personnels est organisée.

Article 2 -
Sont électeurs les personnels des établissements publics d'enseignement supérieur et des établissements publics scientifiques et technologiques, titulaires, stagiaires et agents publics non titulaires à l'exception des personnels suivants :
- personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire : professeurs des universités et maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé, maîtres-assistants, chefs de travaux et assistants ;
- personnels enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé ;
- personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
- personnels ingénieurs, techniques et administratifs de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
- personnels des bibliothèques et des musées : conservateurs généraux et conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires adjoints spécialisés, bibliothécaires adjoints, inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés, conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche, surveillants, gardiens et brigadiers du Conservatoire national des arts et métiers ;
- personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation.
Les agents en congé annuel, en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de grave maladie, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé de formation syndicale, en congé de formation professionnelle, en cessation progressive d'activité, sont réputés comme étant en activité et sont électeurs.

Article 3 -
Peuvent se présenter à la consultation électorale, prévue à l'article 1er ci-dessus, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté, selon qu'aucune organisation représentative n'a présenté de candidature ou selon que la participation au premier tour de scrutin a été inférieure au taux indiqué ci-dessus.

Article 4 -
Les organisations syndicales qui désirent participer à la consultation dans les conditions prévues au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus adressent par lettre recommandée avec avis de réception ou déposent leur candidature au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris), au plus tard à la date limite fixée par le calendrier joint en annexe.
Les actes de candidature indiquent le nom d'un agent habilité à représenter son organisation dans toutes les opérations électorales et sont accompagnés d'un exemplaire de la profession de foi et du bulletin de vote.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe.
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie arrête la liste des organisations admises à participer à la consultation.

Article 5 -
Les chefs des établissements mentionnés à l'article 2 arrêtent les listes électorales aux dates prévues dans le calendrier annexé au présent arrêté.
Lorsqu'il est constitué, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous, des sections de vote, ils arrêtent la liste des électeurs appelés à voter dans chacune de ces sections. Les listes électorales sont affichées au siège de l'établissement et dans chaque section de vote.
Les demandes de rectification d'erreur matérielle formulées par les électeurs doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception au chef d'établissement concerné, dans les onze jours à compter du lendemain de la date d'affichage. Il statue sans délai sur ces réclamations.

Article 6 -
Il est constitué, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, un bureau de vote central (direction des affaires financières, bureau DAF C1) présidé par le ministre ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Il est constitué dans chaque établissement, un bureau de vote spécial présidé par le chef d'établissement ou son représentant et comprenant en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote spécial se prononce sur toute difficulté touchant aux opérations électorales.
Lors de l'organisation du premier tour de scrutin, il recense, à partir des listes d'émargement remplies selon les modalités fixées aux articles 8 et 12 du présent arrêté, le nombre de votants. Il établit un procès verbal mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants, et le transmet au bureau de vote central.
Le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin après décision du bureau de vote central constatant que le nombre de votants est au moins égal à la moitié du nombre de personnels appelés à voter.
Si un second tour de scrutin est organisé, le bureau de vote spécial procède au dépouillement du scrutin.

Article 7 -
Des sections de vote, chargées de recueillir les suffrages peuvent être créées par décision du chef d'établissement.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées, ainsi que le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 8 -
Le vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe. Le vote par procuration n'est pas admis.
Chaque établissement met à la disposition des électeurs, au plus tard à la date fixée par le calendrier annexé au présent arrêté, les bulletins de vote, les professions de foi ainsi que les enveloppes.
Chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent pendant les heures de service ; le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du chef de l'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, fermée, qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Article 9 -
Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans une enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur, ou sur lesquelles le nom est illisible.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Article 10 -
Le vote peut avoir lieu par correspondance.

Article 11 -
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote, ou, le cas échéant, à la section de vote, avant la clôture du scrutin.

Article 12 -
Le recensement des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
- les enveloppes n° 3 sont ouvertes ;
- au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 2 contenant l'enveloppe n°1 est déposée dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau ou à la section de vote après la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, toutefois le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes n° 1 trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.

Article 13 -
Chaque bureau de vote spécial, après avoir procédé au dépouillement du scrutin détermine le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Les opérations de recensement, dépouillement des votes et décomptes des voix obtenues par chaque organisation syndicale sont consignées dans un procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
- le nombre d'électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre de suffrages valablement exprimés ;
- le nombre total de voix obtenues par chaque organisation syndicale.
Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes, les bulletins mis à part et les votes considérés comme nuls.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Le procès-verbal et ses annexes sont transmis, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des affaires financières, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris).

Article 14 -
Le bureau de vote central proclame les résultats du scrutin.

Article 15 -
Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16 -
Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE


Annexe


PREMIER TOUR DE SCRUTIN
Date limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et d'un exemplaire des professions de foi mardi 7 décembre 1999 à 9 h
Date d'ouverture des plis concernant les professions de foi jeudi 9 décembre 1999
Date limite d'affichage des listes d'électeurs vendredi 17 décembre 1999
Date limite de mise à disposition du matériel de vote aux électeurs vendredi 21 janvier 2000
Tour de scrutin vendredi 4 février 2000
Établissement des procès-verbaux mentionnant le nombre de personnes appelées à voter et le nombre de votants vendredi 4 février 2000
Date limite de transmission des procès-verbaux de recensement au bureau central lundi 7 février 2000
Décision du bureau central précisant s'il peut être procédé au dépouillement jeudi 10 février 2000
Dépouillement des votes vendredi 11 février 2000
Envoi des procès verbaux au ministère lundi14 février 2000
Proclamation des résultats vendredi 18 février 2000



SECOND TOUR DE SCRUTIN
Lorsque aucune liste n'a
été déposée par les

organisations syndicales

représentative au 1er tour
Lorsque le quorum
requis n'est pas atteint
Date limite de dépôt des candidatures par les organisations syndicales et d'un exemplaire des professions de foi lundi 13 décembre 1999 à 9 h lundi 14 février 2000 à 9 h
Date d'ouverture des plis concernant les professions de foi mercredi 15 décembre 1999 jeudi 17 février 2000
Date limite d'affichage des listes d'électeurs vendredi 17 décembre 1999 lundi 28 février 2000
Date limite de mise à disposition du matériel de vote aux électeurs vendredi 21 janvier 2000 mardi 14 mars 2000
Tour de scrutin vendredi 4 février 2000 mardi 28 mars 2000
Dépouillement des votes lundi 7 février 2000 jeudi 30 mars 2000
Date limite de transmission des procès-verbaux au ministère mardi 8 février 2000 vendredi 31 mars 2000
Proclamation des résultats vendredi 18 février 2000 vendredi 7 avril 2000



COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE
Organisation de l'élection des représentants des organisations syndicales au CTP ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche
NOR : MENF9902507C
RLR : 610-8
CIRCULAIRE N°99-189 DU 25-11-1999
MEN
DAF C1

Texte adressé aux recteurs d'académie; aux présidents et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur; aux directeurs généraux des établissements publics, scientifiques et technologiques
o Pour le renouvellement du CTPMESR, deux modalités d'appréciation conjointes de la représentativité syndicale, prévues à l'article 4 du décret n°94-360 du 6 mai 1994 modifié, doivent être utilisées. En effet, la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger audit comité s'apprécie :
- d'une part, directement sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires des corps relevant du CTPMESR, au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire et au comité technique paritaire central du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ;
- d'autre part, pour les personnels titulaires ou non titulaires pour lesquels la représentativité des organisations syndicales ne peut être appréciée selon les modalités définies ci-dessus, par l'intermédiaire d'une consultation de ces personnels, organisée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'arrêté du 9 novembre 1999 (JO du 19-11-1999 et publié dans ce B.O. pages 2237 à 2341) fixant les modalités de cette consultation prévoit que les opérations électorales ont lieu dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissement publics scientifiques et technologiques, sous la responsabilité des chefs d'établissement concernés. Il fixe en outre les étapes du calendrier électoral, qu'il conviendra de respecter scrupuleusement.
La présente circulaire a pour objet de vous apporter toutes précisions nécessaires à l'organisation de cette consultation.

I - OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES AUX ÉLECTIONS


A - Inscription sur les listes électorales

Les listes électorales sont arrêtées dans chaque établissement par le chef d'établissement.
La situation des électeurs est appréciée à la date du scrutin soit le 4 février 2000
pour le premier tour et le
28 mars 2000 pour le second tour.
1 - Sont électeurs les personnels titulaires, les personnels stagiaires et les personnels contractuels en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics scientifiques et technologiques, appartenant notamment aux catégories suivantes :
a) Enseignants-chercheurs appartenant aux corps propres des grands établissements (Collège de France, Conservatoire national des arts et métiers, École centrale des arts et manufactures, École pratique des hautes études, École des hautes études en sciences sociales, École nationale des chartes, Écoles normales supérieures, Institut national d'hydrologie et de climatologie, Institut national des langues et civilisations orientales, Muséum national d'histoire naturelle, ainsi que les personnels relevant du Conseil national des astronomes et physiciens institué par le décret n° 86-433 du 12 mars 1986) ;
b) Personnels enseignants et hospitaliers en fonctions dans les centres hospitaliers et universitaires :
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers universitaires, chefs de clinique des universités-assistants des hopitaux et assistants hospitaliers universitaires régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers, ainsi que les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux ;
- professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ainsi que les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire ;
- personnels associés et invités dans les disciplines médicales et odontologiques régis par les décrets n° 91-966 du 20 septembre 1991 et n° 93-128 du 27 janvier 1993 ;
- chargés et attachés d'enseignement dans les disciplines médicales et odontologiques régis par le décret n° 86-555 du 14 mars 1986 modifié ;
c) Personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et personnels sociaux et de santé (ATOSS) gérés par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur, et, le cas échéant, dans les établissements scientifiques et technologiques, en particulier :
- personnels occupant des emplois de secrétaire général d'université, de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, d'agent comptable ;
- personnels de l'administration scolaire et universitaire (ASU) : corps de conseillers d'administration scolaire et universitaire, d'attachés d'administration scolaire et universitaire et de secrétaires d'administration scolaire et universitaire ;
- assistantes ou assistants de service social et infirmières ou infirmiers ;
- adjoints administratifs et agents administratifs des services déconcentrés ;
- techniciens, maîtres ouvriers, ouvriers professionnels, ouvriers d'entretien et d'accueil ;
- agents des services techniques des services déconcentrés.
d) Personnels enseignants du premier degré affectés dans un établissement public d'enseignement supérieur (instituteurs, professeurs des écoles).
e) Tous les personnels non titulaires de droit public, en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur et dans les établissements publics scientifiques et technologiques y compris ceux qui sont rémunérés sur le budget des établissements.
Ainsi, les personnels recrutés en application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, doivent être inscrits sur les listes électorales. Dès lors, sont exclus les agents engagés pour exécuter un acte déterminé (exemple : conférences, intervention ponctuelle) qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susmentionné (cf. article 1er de ce texte).

Il va de soi que ne peuvent être inscrits sur les listes électorales que les agents non titulaires dont le contrat est en cours d'exécution au moment du scrutin.

En ce qui concerne les personnels enseignants des établissements d'enseignement supérieur, il s'agit notamment :
- des lecteurs, répétiteurs et maîtres de langues étrangères recrutés dans les conditions définies par les décrets n° 87-754 et n° 87-755 du 14 septembre 1987 ;
- des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés dans les conditions définies par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié ;
- des moniteurs et allocataires moniteurs normaliens engagés dans les conditions définies par le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 et par le décret n° 92-1229 du 19 novembre 1992 ;
- des enseignants associés ou invités régis par les décrets n° 85-733 du 17 juillet 1985 et n° 91-267 du 6 mars 1991 ;
- des enseignants contractuels de type second degré recrutés en application du décret n° 92-131 du 5 février 1992 ;
- les personnels recrutés, après avis du conseil ou de la commission compétente, sur la base du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 modifié (ou de la première phrase du quatrième alinéa de cet article) pour effectuer un nombre déterminé de vacations sur l'année universitaire sont électeurs ainsi que les vacataires maintenus en fonction en application de l'article 19 du décret n° 82-822 du 6 octobre 1982, maintenu en vigueur par l'article 8 du décret du 29 octobre 1987. En revanche, les personnels recrutés sur la base du troisième alinéa de l'article 4 du même décret (ou de la dernière phrase du quatrième alinéa du même article) pour effectuer des vacations occasionnelles n'ont donc pas la qualité d'électeur.

En ce qui concerne les personnels contractuels des établissements publics scientifiques et technologiques, sont électeurs l'ensemble des personnels ayant la qualité d'agent non titulaire de droit public précédemment définie. À titre d'exemple, tel est le cas des personnels contractuels techniques et administratifs du Centre national de recherche scientifique demeurant régis par le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959.


2 -
Ne sont pas concernés par la consultation, les personnels en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur ou les établissements publics scientifiques et technologiques, dont la représentation peut être appréciée sur la base des résultats aux élections aux commissions administratives paritaires ou au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
Tel est le cas pour :
- les enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ,
- les personnels régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
- les personnels enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers ;
- les personnels ingénieurs techniques et administratifs de recherche et de formation (décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié) ;
- les personnels appartenant aux corps de la filière bibliothèque et musée ;
- les personnels enseignants du second degré et personnels d'éducation et d'orientation. S'agissant de cette dernière catégorie d'agents, je vous rappelle que la note de service n° 99-112 du 21 juillet 1999 relative, notamment, à l'organisation des élections professionnelles aux CAP des corps du second degré, prévoit que les votes des personnels affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur doivent faire l'objet d'une comptablisation distincte (annexe technique II).

B - Notification des listes électorales

Les listes électorales comportent mention des noms patronymique et marital, prénom, qualité et affectation des agents appelés à voter.
Il appartient aux chefs d'établissement de faire procéder à l'affichage des listes électorales au siège de l'établissement et, le cas échéant, dans chaque section de vote, aux dates prévues par le calendrier électoral. Les chefs d'établissement veillent à ce que les électeurs soient informés par tous moyens des lieux et heures prévus pour la consultation.
Pendant un délai de onze jours à compter du lendemain de l'affichage des listes, les électeurs peuvent adresser à l'établissement, par lettre recommandée avec avis de réception, des demandes de rectification des listes électorales.
Les rectifications et adjonctions aux listes électorales devront être portées à la connaissance des électeurs notamment par voie d'affichage.
Je vous rappelle que la liste électorale est un document administratif, communiquable, le cas échéant sur support informatique, à toute organisation syndicale qui en fait la demande.

C - Dispositions relatives aux candidatures

Les actes de candidatures présentés par les organisations syndicales doivent parvenir par lettre recommandée avec avis de réception ou être déposés au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris.
Chaque acte de candidature, lors de son dépôt au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DAF C1) devra être accompagné d'une profession de foi, d'un bulletin de vote et d'une note désignant un délégué autorisé à représenter l'organisation considérée auprès de l'administration centrale lors des opérations électorales.
C.1 Moyens de vote
Les professions de foi devront se présenter sous la forme d'une page recto-verso maximum format A3 et seront transmises sous pli cacheté lors du dépôt des candidatures.
Les délégués habilités à représenter l'organisation candidate seront convoqués aux dates fixées par le calendrier électoral à une réunion au cours de laquelle les plis comportant les professions de foi seront décachetés. Ils prendront connaissance de celles-ci.
Un tirage au sort déterminera l'ordre d'affichage des professions de foi dans les lieux de vote.
Les bulletins de vote devront se présenter sous la forme d'une page recto, format 21 x 14,5 cm. Sur ce bulletin figure l'objet de la consultation "élection en vue d'apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche", la date du scrutin, le nom et le cas échéant le sigle du syndicat, et éventuellement le nom de l'union à caractère national à laquelle le syndicat est affilié.
Les maquettes des professions de foi et des bulletins de vote remises par les syndicats seront transmises par l'administration centrale aux établissements, par l'intermédiaire des rectorats s'agissant des établissements publics d'enseignement supérieur.

Les enveloppes n° 1 et 2 sont de couleur blanche.

Sur l'enveloppe n° 1 (format 14 x 9cm) ne doit figurer aucune marque ou distinction. Sur l'enveloppe n° 2 (format 16 x 11,5 cm) figurent les mentions suivantes :
- "nom patronymique", "nom marital", "prénom", "affectation" et "signature" de l'électeur. Cette enveloppe doit pouvoir être cachetée.
Sur l'enveloppe n° 3 de couleur blanche (format 22,9 x 16,2 cm) figure l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote auquel l'électeur est rattaché.
Un modèle de chaque enveloppe figure en annexe 1.
Il appartient aux établissements de reproduire l'ensemble de ces documents.

II - OPÉRATIONS ÉLECTORALES


La date du scrutin et de réception des votes par correspondance dans les établissements est fixée au 4 février 2000 pour le premier tour de scrutin, et au 28 mars 2000 ou au 4 février 2000 si aucune organisation syndicale n'a présenté de candidature pour le second tour de scrutin.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous double enveloppe.
Chaque établissement met à disposition des électeurs le matériel de vote au plus tard à la date fixée par le calendrier électoral sur leur lieu de travail ou, dans la mesure du possible, à leur domicile en cas d'absence liée à l'un des motifs ne faisant pas perdre la qualité d'électeur (exemples : congés de maladie, congé de maternité ou d'adoption, congé parental, congé de formation syndicale ou professionnelle).

A - Vote dans les établissements

Il est constitué, dans chaque établissement, un seul bureau de vote spécial composé du chef d'établissement ou de son représentant et de deux assesseurs désignés par lui (il n'est pas créé de bureau de vote spécial dans les antennes relevant d'un établissement). Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le chef d'établissement ou son représentant préside le bureau de vote spécial. Il est responsable du bon déroulement des opérations de vote.
Pour faciliter le déroulement des opérations électorales et éviter que les électeurs soient contraints de se déplacer au bureau de vote spécial, les chefs d'établissement sont invités à prévoir la création de sections de vote, notamment en cas d'implantation géographique dispersée. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Les opérations électorales sont publiques et se déroulent durant les heures de services, le scrutin est ouvert pendant sept heures, aux heures fixées par décision du chef d'établissement.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, fermée, qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

B - Vote par correspondance

Les électeurs ont la possibilité de voter par correspondance.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque de distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les noms patronymique et marital, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé.
Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une enveloppe n° 3 portant l'adresse du bureau de vote ou, le cas échéant de la section de vote auquel il est rattaché. Ce pli doit parvenir au bureau de vote ou le cas échéant à la section de vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote spécial ou à la section de vote, après la clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés, avec l'indication de la date et l'heure de leur réception.

III - OPÉRATIONS POST-ÉLECTORALES


Il convient de distinguer le premier tour de scrutin du second tour.


PREMIER TOUR DE SCRUTIN

A - Vérification du quorum
Le dépouillement des votes lors du premier tour de scrutin est subordonné à la vérification que le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est au moins égal à la moitié du nombre des personnels appelés à voter. Il convient de procéder à cette vérification et d'envoyer directement le résultat au bureau de vote central situé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1.
Pour le recensement des votes par correspondance, chaque enveloppe n° 3 est ouverte ; au fur et à mesure, la liste électorale est émargée à la place de l'électeur et l'enveloppe n° 2 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de la clôture du scrutin.
Sont mises à part :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur, toutefois le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale .
Sont mis à part :
- les bulletins ou enveloppes n° 1 trouvés dans l'enveloppe n° 3 sans l'enveloppe n° 2.

Les présidents des sections de votes éventuellement créées doivent communiquer, sans délais, selon les indications qui leur seront données par les chefs d'établissements, au bureau de vote spécial les chiffres de la participation de la section dont ils sont responsables.

Les chiffres de la participation obtenus par chaque établissement (bureau de vote spécial et le cas echéant, section(s) de vote) sont consignés dans un procès-verbal de recensement, établi en double exemplaire, par chaque bureau de vote spécial, selon le modèle figurant en annexe 2. Ces procès-verbaux sont envoyés sans délai au bureau de vote central situé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris, par télécopie, et par messagerie électronique, à des coordonnées qui vous seront communiquées ultérieurement. Ces procès-verbaux, établis en double exemplaire, et dont il appartient au chef d'établissement de conserver un exemplaire, sont envoyés par les voies postales les plus rapides, en recommandé avec accusé de réception, à la même adresse.
Une copie de ce procès-verbal pourra être remise à toute organisation syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Au vu du recencement, le bureau de vote central indique s'il y a lieu de procéder au dépouillement des votes.
Durant cette période, je vous demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les documents soient conservés dans des conditions de sécurité satisfaisantes, jusqu'à la date du dépouillement.

B - Dépouillement des votes

Après décision du bureau de vote central (cf. A supra), il est procédé au dépouillement des votes. Le dépouillement des bulletins de vote émis directement et par correspondance doit, dans tous les cas, être effectué par le bureau de vote spécial.
Sont considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés, les votes émis dans les conditions suivantes :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples concernant différentes organisations syndicales ;
- les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans une enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les bulletins trouvés sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes de reconnaissance ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple, sous une même enveloppe n° 2 ;
- les enveloppes n°2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

À l'issue des opérations de dépouillement, chaque bureau de vote spécial détermine le nombre de suffrages exprimés en déduisant les votes déclarés nuls et arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque organisation syndicale.
Les opérations de dépouillement et décompte des voix obtenus par chaque liste électorale sont consignées dans un procès-verbal établi en double exemplaire selon le modèle figurant en annexe 3 dont l'un sera conservé par le chef d'établissement. Le procès-verbal et ses annexes (enveloppes écartées sans être ouvertes, bulletins mis à part et votes considérés comme nuls) sont directement transmis, sous pli scellé et recommandé avec avis de réception au bureau de vote central au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DAF C1, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris. Parallèlement ces résultats devront être transmis par télécopie et par messagerie électronique au bureau de vote central à des coordonnées qui vous seront communiquées ultérieurement.
Une copie de ce procès-verbal pourra être remise à toute organisation syndicale participant à la consultation qui en fait la demande.
Après avoir recueilli les résultats transmis par les bureaux de vote spéciaux, le bureau de vote central proclame les résultats de l'élection.

DEUXIEME TOUR DE SCRUTIN

Dans cette hypothèse, il n'y a plus d'obligation de constat d'un nombre minimum de votants. Il est procédé au dépouillement des votes aux dates fixées par le calendrier électoral.
La procédure à suivre en matière de dépouillement est la même que celle prévue pour le premier tour de scrutin.


Fait à Paris, le 9 novembre


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE

 


Annexe 1 MODÈLES D'ENVELOPPES
Annexe 2 PROCÈS-VERBAL DE RECENSEMENT DES OPÉRATIONS DE VOTE VÉRIFICATION DU QUORUM (1ER TOUR DE SCRUTIN)
Annexe 3 PROCES-VERBAL DES OPÉRATIONS DE VOTE ET DÉPOUILLEMENT


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PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Conseil national des universités
NOR : MENP9902485A
RLR : 710-3
ARRÊTÉ DU 9-11-1999
JO DU 13-11-1999
MEN
DPE

Vu D. n° 92-70 du 16-1-1992 mod. par D. n° 95-489 du 27-4-1995 et D. n° 97-1122 du 4-12-1997 ; A. du 2-5-1995
Article 1 - L'annexe de l'arrêté du 2 mai 1995 susvisé est modifiée comme suit :
Les termes "Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et des mondes médiévaux ; de l'art" sont remplacés par les termes :
"Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux".
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

CAPN des infirmier(e)s de l'éducation nationale
NOR : MENA9902276Z
RLR : 627-2a
RECTIFICATIF DU 25-11-1999
MEN
DPATE A1

Rectificatif à la circulaire n° 99-165 du 21 octobre 1999
(B.O. n° 38 du 28 octobre 1999)

o Le nombre de représentants à élire pour les différentes commissions administratives paritaires nationales figurant à l'annexe IV de la circulaire n° 99-165 du 21 octobre 1999 est modifié , en ce qui concerne le corps des infirmières et infirmiers de l'éducation nationale, de la façon suivante :

CORPS GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS
Infirmier(e)s (2) - Infirmier(e) en chef 2 2
- Infirmier(e) principal(e) 2 2
- Infirmier(e) 3 3

(2) Vote uniquement par correspondance