ORGANISATION
GÉNÉRALE
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mise
en uvre par les EPLE du protocole d'accord du 17 novembre 1999 sur la
reproduction par reprographie d'uvres protégées
NOR : MENG9902609C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N° 99-195 DU
3-12-1999
MEN
DAJ
Texte adressé aux recteurs d'académie
; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o
La reproduction par reprographie d'une uvre protégée pour
une utilisation collective requiert le consentement de l'auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause. Comme l'ont indiqué les circulaires n° 94-269
du 15 novembre 1994 relative à la reproduction à usage collectif
d'ouvrages pédagogiques dans les établissements publics locaux d'enseignement
et n° 95-223 du 13 octobre 1995 relative à la reproduction à
usage pédagogique d'uvres protégées dans les établissements
publics locaux d'enseignement, la législation sur la propriété
littéraire et artistique ne prévoit aucune dérogation au
bénéfice des activités scolaires.
En application de l'article L. 122-10 du Code de la
propriété intellectuelle, le droit de reproduction par reprographie
fait l'objet, dès la publication d'une uvre, d'une gestion collective
par des sociétés de perception et de répartition des droits
d'auteurs agréées par le ministre de la culture. Ces sociétés
tiennent de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle
des pouvoirs d'investigation leur permettant de constater l'existence de reproductions
par reprographie illicites, qui sont au surplus constitutives de contrefaçon.
C'est pourquoi, pour permettre aux enseignants de
diversifier leurs supports pédagogiques sans risquer de poursuites civiles
ou pénales, un protocole d'accord a été signé le 17
novembre 1999 entre l'État et le Centre français d'exploitation
du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs
de musique, organismes agréés par arrêtés du 23 juillet
1996 et du 17 avril 1996.
Ce protocole d'accord règle en conséquence
les modalités de reproduction par reprographie d'oeuvres protégées
dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le contrat d'autorisation
de reproduction par reprographie d'uvres protégées, qui sera
transmis pour signature aux établissements publics locaux d'enseignement
durant le mois de novembre 1999, y est annexé.
Par ce protocole, les parties se sont efforcées
de concilier les exigences d'un enseignement moderne et efficace et la légitime
rémunération des auteurs.
La présente circulaire a pour objet de préciser
le dispositif contractuel adopté et d'appeler l'attention des chefs d'établissement
sur la nécessité de limiter les pratiques en matière de photocopie.
1 - La mise en uvre du protocole d'accord
a - La signature du contrat d'autorisation de reproduction
par reprographie d'uvres protégées
À compter de la signature du protocole d'accord,
le Centre français d'exploitation du droit de copie adresse aux établissements
publics locaux d'enseignement le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie
d'uvres protégées.
À réception de ce contrat, le chef d'établissement
saisit le conseil d'administration, en application de l'article 16, 6°, c)
du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement, afin d'obtenir l'autorisation
de le signer.
L'inscription de ce point à l'ordre du jour
du conseil d'administration peut être faite dans le cadre d'une séance
ordinaire ou extraordinaire du conseil.
Conformément à l'article 15-12, I de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant complément
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'État pour l'enseignement public, le chef d'établissement ne
peut signer la convention qu'à l'expiration d'un délai de quinze
jours qui suit la transmission de la délibération du conseil d'administration
au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement
et à l'autorité académique.
Ce délai de quinze jours expiré, le
chef d'établissement peut signer la convention. Néanmoins, selon
les dispositions de l'article 15-12, II de la loi du 22 juillet 1983 précitée,
cet acte du chef d'établissement est également soumis à l'obligation
de transmission aux mêmes autorités.
Il s'ensuit que la convention signée par le
chef d'établissement ne peut produire d'effet que quinze jours après
sa signature.
Compte tenu de ces délais, il est recommandé
aux chefs d'établissement de mettre en uvre la procédure de
signature dès la réception du contrat, afin que ce dernier puisse
être exécutoire au 1er janvier 2000 au plus tard.
b - Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise l'établissement
à effectuer des copies d'uvres protégées, destinées
uniquement à une utilisation collective à des fins exclusivement
pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies distribuées à
des élèves d'une classe dans le cadre des cours.
Le champ de l'autorisation accordée par le
Centre français d'exploitation du droit de copie est défini aux
articles 3 et 4 du contrat. Les établissements seront également
destinataires d'un document leur permettant d'identifier les uvres soumises
à autorisation.
Le nombre de copies est limité pour les années
2000 et 2001 à 180 copies par an et par élève. Pour les années
suivantes, le nombre de copies autorisées sera précisé par
avenant.
Nous attirons donc l'attention des chefs d'établissement
sur la nécessité, pour les personnels notamment enseignants, de
limiter le nombre de copies distribuées aux élèves à
celles qui présentent un réel intérêt pédagogique
et sont indispensables à l'enseignement.
c - Le non-respect des conditions contractuelles
La signature par les établissements publics
locaux d'enseignement des contrats ne prive pas le Centre français d'exploitation
du droit de copie d'exercer des contrôles sur place pour s'assurer que le
nombre de copies prévues par le contrat n'est pas dépassé.
En application de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle,
des agents assermentés du Centre français d'exploitation du droit
de copie peuvent en effet constater la matérialité de toute contrefaçon.
Les chefs d'établissement ne sauraient s'opposer à l'exercice de
leur mission.
Si le Centre français d'exploitation du droit
de copie constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un usage collectif
excède les limites prévues au contrat, des poursuites pourraient
être déclenchées contre les personnels des établissements
publics locaux d'enseignement, voire les établissements eux-mêmes
en application de l'article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est en conséquence recommandé aux
chefs d'établissement, d'une part, de mettre en place pour l'année
2000 un système de comptabilité des copies, pour en maîtriser
le nombre, et, d'autre part, de porter à la connaissance des personnels
notamment enseignants le dispositif conventionnel présenté dans
cette circulaire.
d - La participation des établissements publics
locaux d'enseignement à l'enquête statistique
L'enquête statistique prévue par le protocole
d'accord a pour objet de permettre d'identifier les pratiques pour établir,
au terme de la période exploratoire de deux ans, une tarification adaptée.
À cette fin, un échantillon comptant
7 % des établissements publics locaux d'enseignement est établi
et renouvelé intégralement chaque année de la durée
du contrat.
La durée de cette enquête statistique
est limitée à deux semaines par trimestre scolaire, soit six semaines
au cours de l'année civile.
Pendant l'enquête, les établissements
de l'échantillon dressent un inventaire précis des copies d'uvres
protégées effectuées à destination des élèves
dans le cadre des activités d'enseignement. Le titre de l'uvre reproduite,
son auteur, son éditeur, le numéro ISBN figurant sur chaque ouvrage
publié, ainsi que le nombre de copies devront être indiqués.
Au terme de chaque période de deux semaines,
les établissements concernés doivent remettre au Centre français
d'exploitation du droit de copie, sous la forme d'un document manuscrit ou saisi
sur ordinateur, un bilan des pratiques en matière de photocopies d'uvres
protégées.
Pour aider les établissements à identifier,
parmi les copies remises aux élèves, celles qui sont tirées
d'uvres protégées soumises à redevance, un document
élaboré par le Centre français d'exploitation du droit de
copie et approuvé par le ministère leur sera remis.
2 - La prise en charge par le ministère
de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de copie
a - Les conditions tarifaires
Pour les deux premières années d'application
du contrat, le montant de la redevance est de 10 francs toutes taxes comprises
par élève et par an sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le
niveau ou le type d'enseignement.
Pour les deux années suivantes, des discussions
avec le Centre français d'exploitation du droit de copie aboutiront à
la fixation d'une redevance par élève tenant compte des pratiques.
Dans le cas où le montant de cette redevance ne serait pas égal
à 10 francs, un avenant au contrat relatif aux nouvelles conditions tarifaires
devra être signé par chaque établissement public local d'enseignement
avec le Centre français d'exploitation du droit de copie.
Si un établissement scolaire refuse de signer
cet avenant, le Centre français d'exploitation du droit de copie peut résilier
le contrat.
b - L'attribution des crédits
Les crédits correspondant au règlement
de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de copie
sont délégués à chaque recteur d'académie sur
le chapitre 36-71, article 50, la répartition entre académies étant
faite au prorata des effectifs d'élèves attendus.
Dans chaque académie, la répartition
de ces crédits entre établissements s'effectue en fonction du nombre
d'élèves inscrits dans les collèges et lycées.
Nous vous demandons de veiller très attentivement
à ce que les moyens attribués aux établissements soient effectivement
utilisés conformément à la destination précise de
ces crédits.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL
Annexe
1
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE
D'UVRES PROTÉGÉES
Entre
Le ministère de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris,
représenté par Monsieur Claude Allègre,
ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
ci-après dénommé "le MENRT"
d'une part,
Et
Le Centre français d'exploitation du droit
de copie,
société civile à capital variable
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous
le n° RCS Paris D 330 285 875, agréée par arrêté
du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, dont le siège est 20, rue
des Grands-Augustins, 75006 Paris, représenté par son gérant,
Monsieur Jean Lissarrague
ci-après dénommé "CFC",
La société des éditeurs et des
auteurs de musique,
société civile à capital variable
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous
le n° RCS Paris D 377 662 481, agréée par arrêté
du 17 avril 1996 du ministre de la culture, dont le siège est 175, rue
Saint-Honoré, 75001 Paris, représenté par son président,
Monsieur François Leduc,
ci-après dénommée "SEAM",
d'autre part,
PRÉAMBULE
1 - Le Code de la propriété
intellectuelle qui définit les conditions de protection des uvres
de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, de leurs ayants droit
ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du droit de reproduction
par reprographie par des sociétés de perception et de répartition
des droits d'auteur agréées par le ministre de la culture.
Le CFC et la SEAM ont été agréés
par arrêtés du ministre de la culture du 23 juillet 1996 et du 17
avril 1996, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code
de la propriété intellectuelle.
À cet effet, ils ont la capacité de
délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction
par reprographie dont ils ont besoin.
Pour la mise en uvre du présent protocole
d'accord, la SEAM a confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception.
2 - Pour
les besoins de la formation initiale, les établissements publics locaux
d'enseignement (EPLE) sont conduits à réaliser des reproductions
par reprographie d'uvres protégées françaises ou étrangères
et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants,
et des élèves les moyens leur permettant de réaliser ces
reproductions.
Ces reproductions sont principalement constituées
:
- d'articles de presse, de pages de livres et autres
documents publiés, et d'extraits de partitions de musique reproduits en
nombre par un service centralisé de reprographie et remis aux élèves
à l'occasion des enseignements,
- d'articles de presse, de pages de livres et autres
documents publiés, et d'extraits de partitions de musique reproduits par
les personnels, notamment enseignants, et par les élèves, à
l'aide des copieurs fonctionnant en libre-service et mis à leur disposition
dans les locaux des EPLE.
3 - Le recours
à la reprographie de publications protégées pour les besoins
de l'enseignement est un moyen de diversifier les outils pédagogiques.
La reproduction par reprographie de publications protégées,
même à des fins d'enseignement, constitue une exploitation de ces
uvres et donne droit à une légitime rémunération
des auteurs, des ayants droit et des ayants cause.
L'utilisation de ces uvres, sans reconnaître
les droits de propriété littéraire et artistique, est de
nature à porter atteinte à la création et à l'édition.
Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients
de l'intérêt pédagogique d'un recours raisonné à
la photocopie, le MENRT, le CFC et la SEAM ont établi un dispositif conventionnel
qui permet aux établissements d'enseignement de se conformer aux dispositions
du code de la propriété intellectuelle.
4 - En conséquence,
il a paru nécessaire au MENRT, au CFC et la SEAM d'élaborer un protocole
d'accord régissant les relations entre d'une part, le MENRT et, d'autre
part, le CFC et la SEAM.
Un contrat d'autorisation de reproduction par reprographie
d'uvres protégées, annexé au protocole d'accord et
établi par les parties, permet à chaque EPLE d'assurer sa mission
d'enseignement dans le respect des droits de propriété intellectuelle
des auteurs et des éditeurs des uvres qu'il est amené à
reproduire ou dont il est amené à faciliter la reproduction.
5 - En contrepartie
de l'autorisation de reproduction obtenue par la signature du contrat avec le
CFC, l'établissement acquitte une redevance annuelle au CFC. Cette dépense
est prise en charge par le MENRT.
Le MENRT précise toutefois qu'il n'a pas compétence
pour contracter aux lieu et place des EPLE qui bénéficient de l'autonomie
juridique en vertu de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983,
modifiée, portant complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'État pour l'enseignement
public.
Le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent que les redevances
doivent revenir aux ayants droit dont les uvres ont été effectivement
copiées ; ils se déclarent donc prêts à proposer aux
EPLE des mesures raisonnables et nécessaires pour y parvenir.
6 - Pour
les établissements d'enseignement privés, ayant passé avec
l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31
décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'État et les
établissements d'enseignement privés, le MENRT s'engage à
prendre en charge, dans les mêmes conditions que pour les EPLE, la redevance
due pour la reprographie à des fins pédagogiques de publications
protégées.
Le MENRT indique qu'il appartient au CFC de contracter
avec les établissements privés précités aux conditions
tarifaires identiques à celles appliquées aux EPLE.
Des établissements sous contrat seront désignés
pour faire partie de l'échantillon représentatif des établissements
prévu à l'article 6 pour mesurer la réalité des pratiques
en matière de reprographie afin d'établir le montant de la redevance
pour la phase d'application.
Des représentants des établissements
précités qui pourront être désignés parmi les
membres du Conseil supérieur de l'éducation, seront associés
au groupe de travail prévu à l'article 3.3.
Article 1er - Objet
1.1 Le présent
protocole d'accord a pour objet de régir les rapports entre le MENRT d'une
part, le CFC et la SEAM de l'autre.
Dans la mesure où les conditions tarifaires
du contrat destiné aux EPLE doivent tenir compte de la réalité
des pratiques en matière de reprographie d'uvres protégées
au sein des EPLE, les parties conviennent que le présent protocole comporte
deux phases :
- une phase exploratoire,
- une phase d'application de la redevance tenant compte
des pratiques.
1.2 La phase exploratoire
prévue au présent article s'entend des deux premières années
d'application du présent protocole d'accord. Elle commence le 1er janvier
2000 et prend fin le 31 décembre 2001.
Cette phase exploratoire a pour but de réaliser
les analyses prévues à l'article 5 ci-après en vue de la
détermination, à partir du 1er janvier 2002, de la redevance tenant
compte des pratiques en matière de reprographie.
1.3 La phase d'application
s'entend des 3ème et 4ème années d'application du présent
protocole d'accord. Elle commence le 1er janvier 2002 et prend fin le 31 décembre
2003.
Article 2 - Contrat EPLE - CFC
Pour pouvoir bénéficier des dispositions
adoptées aux termes du présent protocole d'accord, chaque EPLE conclut,
avec le CFC, le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'uvres
protégées annexé au présent protocole d'accord (1).
Ce contrat détermine les conditions dans lesquelles
les EPLE sont autorisés, conformément au Code de la propriété
intellectuelle, à effectuer, à des fins pédagogiques et pour
les besoins de la formation initiale, des reproductions par reprographie de pages
de livres, de périodiques, de documents publiés ou d'extraits de
partitions de musique et de fournir les moyens à leurs personnels, notamment
enseignants, et élèves de faire de même.
Article 3 - Coopération
3.1 D'une manière
générale, le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent de concevoir et
de mener conjointement toutes actions qu'ils estimeront nécessaires au
respect de la législation sur la propriété littéraire
et artistique.
3.2 En application
du présent protocole, le CFC transmet aux EPLE le contrat d'autorisation
de reproduction par reprographie d'uvres protégées qui a été
élaboré en collaboration avec le MENRT.
Le MENRT s'engage à recommander, par voie de
circulaire, aux EPLE de conclure ce contrat.
Le CFC tient régulièrement informé
le MENRT de la mise en uvre du présent protocole d'accord auprès
des EPLE.
3.3 Cette coopération
s'effectue dans le cadre d'un groupe de travail dont les missions sont, notamment
:
- la définition, la mise en uvre et l'évaluation
des actions de coopérations nécessaires à la réalisation
des objectifs définis par le présent protocole d'accord,
- l'échange entre les parties des informations
disponibles,
- l'analyse des pratiques, pendant la phase exploratoire,
pour permettre de déterminer le montant de la redevance.
Ce groupe de travail est composé d'une part
de représentants du MENRT, d'autre part de représentants du CFC
et de la SEAM. Ce groupe de travail se réunit en tant que de besoin. Le
responsable de ce groupe de travail est un représentant du MENRT.
Article 4 - Redevances
4.1 Pour rémunérer
les auteurs et les éditeurs des uvres qu'il reproduit, chaque EPLE
signataire du contrat annexé au présent protocole d'accord acquitte,
au CFC, une redevance fixée par le MENRT, le CFC et la SEAM.
Elle est déterminée à partir
du tarif général de redevance du CFC figurant en annexe au contrat
prévu par le présent protocole d'accord, et en tenant compte de
la répartition, par catégorie de publications, des uvres reproduites
par les EPLE, étant précisé que la redevance par page applicable
à la reproduction d'extraits de partitions de musique correspond à
celle de la catégorie L.7 du tarif général de redevances
du CFC.
Le montant de la redevance due par les EPLE au titre
des reproductions d'uvres protégées à finalité
pédagogique est fixée par élève et par an.
4.2 Années
2000 et 2001
Pendant la phase exploratoire, la redevance est fixée
forfaitairement à 10 francs TTC par élève et par an.
4.3 Années
2002 et 2003
À l'issue de la phase exploratoire prévue
par le présent protocole d'accord, la redevance par élève
et par an est fixée en collaboration par le MENRT, le CFC et la SEAM à
partir des résultats des analyses pratiquées sur la base des enquêtes
prévues à l'article 6.
La mise en uvre de cette redevance fera l'objet
d'un avenant au contrat signé par chaque EPLE avec le CFC.
Dans l'hypothèse où ces stipulations
ne pourraient être mises en uvre, le tarif prévu à l'article
4.2. demeurera applicable jusqu'au terme du contrat signé par les EPLE
sauf dénonciation par l'une des parties au contrat.
4.4 La redevance
due par chaque EPLE signataire du contrat avec le CFC tient compte du taux de
TVA en vigueur au moment de sa facturation (taux actuel : 5,5 %).
4.5 Pour l'année
2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration au CFC
relative au nombre de ses élèves inscrits au 1er janvier de l'année
civile en cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de la signature du contrat annexé
au présent protocole.
Pour les années suivantes, le cocontractant
retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le
31 janvier de l'année considérée.
Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant
à réception de la fiche déclarative visée ci-dessus.
Le cocontractant les règle dans les 60 jours
fin de mois le 10.
4.6 Il est entendu
qu'un EPLE peut n'acquitter aucune redevance s'il justifie ne réaliser
aucune photocopie d'uvres protégées.
Article 5 - Élaboration des conditions tarifaires adaptées
5.1 Pour permettre
la détermination des conditions tarifaires adaptées prévues
par l'article 1.1, le CFC et la SEAM effectuent au cours de la phase exploratoire
définie à l'article 1.2 les analyses nécessaires des pratiques
en matière de reprographie d'uvres protégées au sein
des EPLE, sur la base des enquêtes prévues à l'article 6.
L'élaboration des conditions tarifaires adaptées
prend en compte des différences de pratiques reprographiques observées
dans le cadre de l'étude, selon différents types d'établissement
(collège, lycée d'enseignement général, lycée
d'enseignement technologique, lycée d'enseignement professionnel).
5.2 Des modalités
particulières d'application du tarif général de redevances,
tenant compte de la nature spécifique des copies réalisées
à des fins d'enseignement, seront mises en uvre pour l'établissement
de la redevance correspondant à la réalité des pratiques.
Elles se traduiront par l'application d'un coefficient
de réduction sur le tarif général de redevance du CFC.
5.3 Le groupe de
travail prévu à l'article 3.3 définit la méthodologie
de l'analyse, en examine les résultats et s'accorde sur les modalités
particulières d'application du tarif général de redevances
du CFC.
Article 6 - Identification des uvres reproduites et méthodes de déclarations
6.1 Pour permettre
au CFC et à la SEAM de redistribuer les redevances perçues aux auteurs
et aux éditeurs des uvres reproduites par les EPLE, chaque EPLE signataire
du contrat annexé au présent protocole d'accord s'engage à
participer aux enquêtes nécessaires à l'identification des
uvres reproduites.
6.2 Ces enquêtes
sont effectuées chaque année auprès d'un échantillon
représentatif de 800 établissements signataires du contrat avec
le CFC, renouvelé chaque année et qui compte 500 EPLE. Ces enquêtes
sont d'une durée de deux semaines par trimestre de cours.
6.3 Le MENRT transmet,
avant le 1er décembre de chaque année, au CFC la liste et les coordonnées
des EPLE retenus pour l'enquête, selon une méthode de tirage aléatoire
permettant l'obtention d'un échantillon représentatif. L'impossibilité
pour un établissement désigné de participer à l'enquête
emporte la désignation d'un autre établissement de caractéristique
équivalente.
Pour l'enquête de l'année 2000, cette
liste est communiquée au CFC au plus tard le 1er mars 2000.
Dans l'hypothèse où le MENRT ne transmettrait
pas tout ou partie de ladite liste, le CFC pourrait, après consultation
du groupe de travail prévu à l'article 3.3 du présent protocole,
procéder lui-même à l'établissement de cette liste
dans les conditions prévues à l'article 6.2 ci-dessus.
6.4 Lorsqu'il fait
partie de l'échantillon, le cocontractant communique au CFC, sous une forme
qui respecte l'anonymat des personnels, notamment enseignants, et des élèves,
le volume et la nature des photocopies d'uvres protégées réalisées
pendant la période d'enquête, ventilées par titre, par auteur
et par éditeur.
Article 7 - Contrôle des déclarations et des pratiques
Conformément à l'article L. 331-2 du
Code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le
droit de vérifier l'exactitude des déclarations effectuées
par les EPLE en application du contrat qu'ils ont signé avec lui.
Le CFC s'engage à ce que ces vérifications
ne perturbent pas le fonctionnement des services des EPLE et à respecter
la confidentialité des informations obtenues.
Le MENRT s'engage à informer les EPLE que les
agents assermentés du CFC doivent pouvoir accéder à tout
document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 8 - Durée
Le présent protocole d'accord entre en vigueur
au jour de sa signature et prend fin le 31 décembre 2003.
Le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent, lors de la
dernière année d'exécution de ce protocole, d'en faire un
bilan d'application et d'examiner les conditions de la poursuite des relations
contractuelles entre les EPLE et le CFC dans le respect du Code de la propriété
intellectuelle.
Les parties s'engagent à arrêter les
modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois
au moins avant la date d'expiration du présent protocole d'accord, afin
de prendre les mesures nécessaires à la bonne information des EPLE
des conditions nouvelles éventuellement négociées en vue
du renouvellement des contrats d'autorisation de reproduction par reprographie
d'uvres protégées.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999
Annexe
2
CONTRAT D'AUTORISATION DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE
D'UVRES PROTÉGÉES
Établissement public local d'enseignement
Entre
Le Centre français d'exploitation du droit
de copie,
société civile à capital variable,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous
le n° RCS D 330 285 875, agréée par arrêté du
23 juillet 1996 du ministre de la culture, dont le siège est 20, rue des
Grands-Augustins, 75006 Paris,
Représenté par Monsieur Jean Lissarrague,
gérant
ci-après dénommé "le CFC"
Et
Nom de l'établissement :
Adresse :
Représenté par :
Fonction :
ci-après dénommé "le cocontractant"
PRÉAMBULE
1 - Le Code
de la propriété intellectuelle définit les conditions de
protection des uvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs,
ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités
de mise en uvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le CFC
est une société de perception et de répartition de droits
de propriété littéraire agréée, conformément
aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété
intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour
la presse et le livre.
À cet effet, il a pour objet de délivrer,
par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie
dont ils ont besoin conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12
du Code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de la Société
des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) pour autoriser en son nom la
reproduction par reprographie d'extraits de partition de musique et percevoir
les droits correspondant à ces reproductions.
3 - Le présent
contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés
et mis au point en collaboration avec le ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
4 - Le cocontractant est un établissement
public local d'enseignement régi par le décret n° 85-924 du
30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics
locaux d'enseignement.
Par l'intermédiaire de son service de reprographie,
le cocontractant réalise pour les besoins de la formation initiale des
reproductions d'uvres protégées françaises ou étrangères
destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la disposition des personnels,
notamment enseignants, et des élèves un ou plusieurs photocopieurs
à l'aide desquels ils peuvent effectuer des reproductions d'uvres
protégées.
Article 1 - Définitions
1.1 Par "reprographie"
on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie
papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet
équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés
sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils
recourant à la numérisation d'une uvre sur des supports optiques
ou magnétiques en vue de la réalisation d'une copie papier identique
à l'original.
1.2 Par "publication"
ou "uvres" on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques
et livres, français ou étrangers et les partitions de musique, protégés
au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ces publications
sont celles pour lesquelles le CFC a été désigné aux
fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché,
conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1 Le présent
contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le CFC,
conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code de la propriété
intellectuelle, autorise le cocontractant à effectuer, pour les besoins
de la formation initiale, la reproduction, par l'intermédiaire de son service
de reprographie, des uvres visées par le présent contrat et
à diffuser les copies ainsi réalisées auprès de ses
élèves, et permet aux personnels, notamment enseignants, et aux
élèves du cocontractant de reproduire, dans le cadre d'une utilisation
pédagogique, lesdites uvres à l'aide du ou des photocopieurs
de celui-ci.
2.2. Conformément
à l'article L. 122-5, 3°, a et b du Code de la propriété
intellectuelle, l'autorisation du CFC n'est pas requise pour les analyses, les
courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1 Le présent
contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au
titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit,
la reproduction d'une ou plusieurs uvres déterminées, sans
qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard
du cocontractant.
3.2 La liste des
uvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est
annexée à la présente convention. Le CFC la met à
jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette
liste est prise en compte par le cocontractant dans les six mois de sa notification.
3.3 Les reproductions
que le cocontractant effectue conformément au présent contrat tiennent
compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions d'orchestre,
le nombre de pages reproduites ne peut excéder 10 % du contenu de l'uvre,
- dans le cas de journaux, de périodiques,
le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction,
30 % du contenu rédactionnel de la publication.
3.4. Le nombre de
pages de reproduction par reprographie d'uvres protégées ne
peut excéder, au cours d'une année scolaire, 180 par élève.
La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format A4.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 Le cocontractant
ne peut reproduire que les publications qu'il a régulièrement acquises
soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un
service dont il peut bénéficier.
4.2 Toute page de
format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs
articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de
partition de musique.
4.3 Les reproductions
que le cocontractant effectue doivent faire apparaître les références
bibliographiques de chaque uvre et ne jamais oblitérer de mention
éditoriale figurant sur les pages reproduites.
4.4 Le cocontractant
doit faire figurer sur chaque copie d'uvres protégées la mention
"Reproduction effectuée par (nom du cocontractant)
avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie
(CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris)." ou toute autre mention qui
aura été agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers remis aux élèves
comportent des copies d'uvres protégées, cette mention figure
en tête de chaque exemplaire.
4.5 Le cocontractant
doit placer et maintenir en évidence à proximité du ou des
photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants,
et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers
les limites de l'autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 En contrepartie
de l'autorisation délivrée aux termes du présent contrat,
le cocontractant acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer
les auteurs et les éditeurs des uvres reproduites.
5.2 À la
date d'entrée en vigueur du présent contrat et jusqu'au 31 décembre
2001, la redevance due par le cocontractant est fixée à 10 francs
TTC par élève et par année.
À l'issue de cette période, un avenant
fixera le montant de la redevance compte tenu des pratiques, établi en
collaboration avec le ministère chargé de l'éducation nationale
et le CFC, à partir des résultats des analyses pratiquées
sur la base des enquêtes prévues à l'article 6 ci-après.
5.3. La redevance
annuelle globale due par le cocontractant est calculée sur la base du nombre
d'élèves déclaré, chaque année par le cocontractant,
conformément à l'article 6.1 ci-dessous.
5.4. Les redevances
dues par le cocontractant comprennent le taux de TVA en vigueur au moment de leur
facturation (TVA = 5.5 % à la date d'entrée en vigueur du présent
contrat).
5.5 Le CFC facture
les redevances dues par le cocontractant à réception de la fiche
déclarative visée à l'article 6.1. du présent contrat.
Le cocontractant les règle dans les soixante jours fin de mois le 10.
Article 6 - Déclarations - enquêtes
6.1 Pour l'année
2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration relative
au nombre de ses élèves inscrits au 1er janvier de l'année
civile en cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de la signature du présent
contrat.
Pour les années suivantes, le cocontractant
retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le
31 janvier de l'année considérée.
6.2 Le cocontractant
s'engage à participer aux enquêtes nécessaires à l'identification
des uvres reproduites en vue de la répartition aux auteurs et aux
éditeurs des redevances perçues par le CFC en application du présent
contrat.
6.3 Ces enquêtes
sont effectuées chaque année auprès d'un échantillon
représentatif d'établissements du second degré, renouvelé
chaque année, arrêté conformément au protocole d'accord
conclu entre le MENRT et le CFC et la SEAM. Ces enquêtes sont d'une durée
de deux semaines par trimestre de cours.
6.4 Lorsqu'il fait
partie de l'échantillon prévu au paragraphe 3 du présent
article, le cocontractant communique au CFC, sous une forme qui respecte l'anonymat
des personnels, notamment enseignants, et des élèves, le volume
et la nature des photocopies d'uvres protégées réalisées
pendant la période d'enquête, ventilées par titre, par éditeur
et par auteur.
6.5 Ces informations,
qui sont communiquées au CFC à la fin de chaque période d'enquête,
permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.6 Le CFC traite
ces informations comme confidentielles. Elles ne peuvent être transmises
par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été
reproduites et ce pour les reproductions qui les concernent.
6.7 Conformément
à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle,
le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations
effectuées par le cocontractant en application du présent contrat.
Le cocontractant s'engage à permettre aux agents assermentés du
CFC l'accès à tout document ou appareil permettant la vérification
desdites informations.
Article 7 - Garantie
Le CFC garantit le cocontractant de toute réclamation
relative à une reproduction conforme aux stipulations du présent
contrat, pendant sa durée d'exécution, et de toute condamnation
civile qui serait prononcée sur le recours du titulaire des droits d'exploitation
d'une uvre reproduite conformément au présent contrat.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l'une des parties serait défaillante
dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent
contrat, l'autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un
préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa
situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le contrat entre
en vigueur dans les conditions prévues par l'article 15-12, I et II de
la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, portant complément
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions
et l'État pour l'enseignement public. Il prend fin le 31 décembre
2003.
9.2 À compter
du 1er janvier 2002, le tarif applicable est établi par avenant conformément
à l'article 5.2 ci-dessus.
Si le cocontractant ne signe pas l'avenant, le CFC
résilie le présent contrat, après mise en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse
pendant trente jours.
Dans l'hypothèse où les stipulations
de l'article 5.2 alinéa 2 ne pourraient être mises en uvre,
le tarif prévu au premier alinéa demeurera applicable sauf dénonciation
par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception,
deux mois au moins avant la date d'expiration de la phase exploratoire.