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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°44 du 9 décembre

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/44/orga.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ORGANISATION GÉNÉRALE



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mise en œuvre par les EPLE du protocole d'accord du 17 novembre 1999 sur la reproduction par reprographie d'œuvres protégées
NOR : MENG9902609C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N° 99-195 DU 3-12-1999
MEN
DAJ


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o La reproduction par reprographie d'une œuvre protégée pour une utilisation collective requiert le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. Comme l'ont indiqué les circulaires n° 94-269 du 15 novembre 1994 relative à la reproduction à usage collectif d'ouvrages pédagogiques dans les établissements publics locaux d'enseignement et n° 95-223 du 13 octobre 1995 relative à la reproduction à usage pédagogique d'œuvres protégées dans les établissements publics locaux d'enseignement, la législation sur la propriété littéraire et artistique ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des activités scolaires.
En application de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de reproduction par reprographie fait l'objet, dès la publication d'une œuvre, d'une gestion collective par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs agréées par le ministre de la culture. Ces sociétés tiennent de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle des pouvoirs d'investigation leur permettant de constater l'existence de reproductions par reprographie illicites, qui sont au surplus constitutives de contrefaçon.
C'est pourquoi, pour permettre aux enseignants de diversifier leurs supports pédagogiques sans risquer de poursuites civiles ou pénales, un protocole d'accord a été signé le 17 novembre 1999 entre l'État et le Centre français d'exploitation du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs de musique, organismes agréés par arrêtés du 23 juillet 1996 et du 17 avril 1996.
Ce protocole d'accord règle en conséquence les modalités de reproduction par reprographie d'oeuvres protégées dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées, qui sera transmis pour signature aux établissements publics locaux d'enseignement durant le mois de novembre 1999, y est annexé.
Par ce protocole, les parties se sont efforcées de concilier les exigences d'un enseignement moderne et efficace et la légitime rémunération des auteurs.
La présente circulaire a pour objet de préciser le dispositif contractuel adopté et d'appeler l'attention des chefs d'établissement sur la nécessité de limiter les pratiques en matière de photocopie.

1 - La mise en œuvre du protocole d'accord

a - La signature du contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées
À compter de la signature du protocole d'accord, le Centre français d'exploitation du droit de copie adresse aux établissements publics locaux d'enseignement le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées.
À réception de ce contrat, le chef d'établissement saisit le conseil d'administration, en application de l'article 16, 6°, c) du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, afin d'obtenir l'autorisation de le signer.
L'inscription de ce point à l'ordre du jour du conseil d'administration peut être faite dans le cadre d'une séance ordinaire ou extraordinaire du conseil.
Conformément à l'article 15-12, I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée portant complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État pour l'enseignement public, le chef d'établissement ne peut signer la convention qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la transmission de la délibération du conseil d'administration au représentant de l'État, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique.
Ce délai de quinze jours expiré, le chef d'établissement peut signer la convention. Néanmoins, selon les dispositions de l'article 15-12, II de la loi du 22 juillet 1983 précitée, cet acte du chef d'établissement est également soumis à l'obligation de transmission aux mêmes autorités.
Il s'ensuit que la convention signée par le chef d'établissement ne peut produire d'effet que quinze jours après sa signature.
Compte tenu de ces délais, il est recommandé aux chefs d'établissement de mettre en œuvre la procédure de signature dès la réception du contrat, afin que ce dernier puisse être exécutoire au 1er janvier 2000 au plus tard.
b - Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise l'établissement à effectuer des copies d'œuvres protégées, destinées uniquement à une utilisation collective à des fins exclusivement pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies distribuées à des élèves d'une classe dans le cadre des cours.
Le champ de l'autorisation accordée par le Centre français d'exploitation du droit de copie est défini aux articles 3 et 4 du contrat. Les établissements seront également destinataires d'un document leur permettant d'identifier les œuvres soumises à autorisation.
Le nombre de copies est limité pour les années 2000 et 2001 à 180 copies par an et par élève. Pour les années suivantes, le nombre de copies autorisées sera précisé par avenant.
Nous attirons donc l'attention des chefs d'établissement sur la nécessité, pour les personnels notamment enseignants, de limiter le nombre de copies distribuées aux élèves à celles qui présentent un réel intérêt pédagogique et sont indispensables à l'enseignement.
c - Le non-respect des conditions contractuelles
La signature par les établissements publics locaux d'enseignement des contrats ne prive pas le Centre français d'exploitation du droit de copie d'exercer des contrôles sur place pour s'assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n'est pas dépassé. En application de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, des agents assermentés du Centre français d'exploitation du droit de copie peuvent en effet constater la matérialité de toute contrefaçon. Les chefs d'établissement ne sauraient s'opposer à l'exercice de leur mission.
Si le Centre français d'exploitation du droit de copie constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un usage collectif excède les limites prévues au contrat, des poursuites pourraient être déclenchées contre les personnels des établissements publics locaux d'enseignement, voire les établissements eux-mêmes en application de l'article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est en conséquence recommandé aux chefs d'établissement, d'une part, de mettre en place pour l'année 2000 un système de comptabilité des copies, pour en maîtriser le nombre, et, d'autre part, de porter à la connaissance des personnels notamment enseignants le dispositif conventionnel présenté dans cette circulaire.
d - La participation des établissements publics locaux d'enseignement à l'enquête statistique
L'enquête statistique prévue par le protocole d'accord a pour objet de permettre d'identifier les pratiques pour établir, au terme de la période exploratoire de deux ans, une tarification adaptée.
À cette fin, un échantillon comptant 7 % des établissements publics locaux d'enseignement est établi et renouvelé intégralement chaque année de la durée du contrat.
La durée de cette enquête statistique est limitée à deux semaines par trimestre scolaire, soit six semaines au cours de l'année civile.
Pendant l'enquête, les établissements de l'échantillon dressent un inventaire précis des copies d'œuvres protégées effectuées à destination des élèves dans le cadre des activités d'enseignement. Le titre de l'œuvre reproduite, son auteur, son éditeur, le numéro ISBN figurant sur chaque ouvrage publié, ainsi que le nombre de copies devront être indiqués.
Au terme de chaque période de deux semaines, les établissements concernés doivent remettre au Centre français d'exploitation du droit de copie, sous la forme d'un document manuscrit ou saisi sur ordinateur, un bilan des pratiques en matière de photocopies d'œuvres protégées.
Pour aider les établissements à identifier, parmi les copies remises aux élèves, celles qui sont tirées d'œuvres protégées soumises à redevance, un document élaboré par le Centre français d'exploitation du droit de copie et approuvé par le ministère leur sera remis.

2 - La prise en charge par le ministère de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de copie

a - Les conditions tarifaires
Pour les deux premières années d'application du contrat, le montant de la redevance est de 10 francs toutes taxes comprises par élève et par an sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau ou le type d'enseignement.
Pour les deux années suivantes, des discussions avec le Centre français d'exploitation du droit de copie aboutiront à la fixation d'une redevance par élève tenant compte des pratiques. Dans le cas où le montant de cette redevance ne serait pas égal à 10 francs, un avenant au contrat relatif aux nouvelles conditions tarifaires devra être signé par chaque établissement public local d'enseignement avec le Centre français d'exploitation du droit de copie.
Si un établissement scolaire refuse de signer cet avenant, le Centre français d'exploitation du droit de copie peut résilier le contrat.
b - L'attribution des crédits
Les crédits correspondant au règlement de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de copie sont délégués à chaque recteur d'académie sur le chapitre 36-71, article 50, la répartition entre académies étant faite au prorata des effectifs d'élèves attendus.
Dans chaque académie, la répartition de ces crédits entre établissements s'effectue en fonction du nombre d'élèves inscrits dans les collèges et lycées.
Nous vous demandons de veiller très attentivement à ce que les moyens attribués aux établissements soient effectivement utilisés conformément à la destination précise de ces crédits.


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL




Annexe 1
PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D'ŒUVRES PROTÉGÉES
Entre
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris,
représenté par Monsieur Claude Allègre, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
ci-après dénommé "le MENRT"
d'une part,
Et
Le Centre français d'exploitation du droit de copie,
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris D 330 285 875, agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, représenté par son gérant, Monsieur Jean Lissarrague
ci-après dénommé "CFC",
La société des éditeurs et des auteurs de musique,
société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris D 377 662 481, agréée par arrêté du 17 avril 1996 du ministre de la culture, dont le siège est 175, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, représenté par son président, Monsieur François Leduc,
ci-après dénommée "SEAM",
d'autre part,

PRÉAMBULE


1 -
Le Code de la propriété intellectuelle qui définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, de leurs ayants droit ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du droit de reproduction par reprographie par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur agréées par le ministre de la culture.
Le CFC et la SEAM ont été agréés par arrêtés du ministre de la culture du 23 juillet 1996 et du 17 avril 1996, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.
À cet effet, ils ont la capacité de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin.
Pour la mise en œuvre du présent protocole d'accord, la SEAM a confié au CFC un mandat d'autorisation et de perception.
2 - Pour les besoins de la formation initiale, les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) sont conduits à réaliser des reproductions par reprographie d'œuvres protégées françaises ou étrangères et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves les moyens leur permettant de réaliser ces reproductions.
Ces reproductions sont principalement constituées :
- d'articles de presse, de pages de livres et autres documents publiés, et d'extraits de partitions de musique reproduits en nombre par un service centralisé de reprographie et remis aux élèves à l'occasion des enseignements,
- d'articles de presse, de pages de livres et autres documents publiés, et d'extraits de partitions de musique reproduits par les personnels, notamment enseignants, et par les élèves, à l'aide des copieurs fonctionnant en libre-service et mis à leur disposition dans les locaux des EPLE.
3 - Le recours à la reprographie de publications protégées pour les besoins de l'enseignement est un moyen de diversifier les outils pédagogiques.
La reproduction par reprographie de publications protégées, même à des fins d'enseignement, constitue une exploitation de ces œuvres et donne droit à une légitime rémunération des auteurs, des ayants droit et des ayants cause.
L'utilisation de ces œuvres, sans reconnaître les droits de propriété littéraire et artistique, est de nature à porter atteinte à la création et à l'édition.
Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients de l'intérêt pédagogique d'un recours raisonné à la photocopie, le MENRT, le CFC et la SEAM ont établi un dispositif conventionnel qui permet aux établissements d'enseignement de se conformer aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
4 - En conséquence, il a paru nécessaire au MENRT, au CFC et la SEAM d'élaborer un protocole d'accord régissant les relations entre d'une part, le MENRT et, d'autre part, le CFC et la SEAM.
Un contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées, annexé au protocole d'accord et établi par les parties, permet à chaque EPLE d'assurer sa mission d'enseignement dans le respect des droits de propriété intellectuelle des auteurs et des éditeurs des œuvres qu'il est amené à reproduire ou dont il est amené à faciliter la reproduction.
5 - En contrepartie de l'autorisation de reproduction obtenue par la signature du contrat avec le CFC, l'établissement acquitte une redevance annuelle au CFC. Cette dépense est prise en charge par le MENRT.
Le MENRT précise toutefois qu'il n'a pas compétence pour contracter aux lieu et place des EPLE qui bénéficient de l'autonomie juridique en vertu de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, portant complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État pour l'enseignement public.
Le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent que les redevances doivent revenir aux ayants droit dont les œuvres ont été effectivement copiées ; ils se déclarent donc prêts à proposer aux EPLE des mesures raisonnables et nécessaires pour y parvenir.
6 - Pour les établissements d'enseignement privés, ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, le MENRT s'engage à prendre en charge, dans les mêmes conditions que pour les EPLE, la redevance due pour la reprographie à des fins pédagogiques de publications protégées.
Le MENRT indique qu'il appartient au CFC de contracter avec les établissements privés précités aux conditions tarifaires identiques à celles appliquées aux EPLE.
Des établissements sous contrat seront désignés pour faire partie de l'échantillon représentatif des établissements prévu à l'article 6 pour mesurer la réalité des pratiques en matière de reprographie afin d'établir le montant de la redevance pour la phase d'application.
Des représentants des établissements précités qui pourront être désignés parmi les membres du Conseil supérieur de l'éducation, seront associés au groupe de travail prévu à l'article 3.3.

Article 1er - Objet

1.1 Le présent protocole d'accord a pour objet de régir les rapports entre le MENRT d'une part, le CFC et la SEAM de l'autre.
Dans la mesure où les conditions tarifaires du contrat destiné aux EPLE doivent tenir compte de la réalité des pratiques en matière de reprographie d'œuvres protégées au sein des EPLE, les parties conviennent que le présent protocole comporte deux phases :
- une phase exploratoire,
- une phase d'application de la redevance tenant compte des pratiques.
1.2 La phase exploratoire prévue au présent article s'entend des deux premières années d'application du présent protocole d'accord. Elle commence le 1er janvier 2000 et prend fin le 31 décembre 2001.
Cette phase exploratoire a pour but de réaliser les analyses prévues à l'article 5 ci-après en vue de la détermination, à partir du 1er janvier 2002, de la redevance tenant compte des pratiques en matière de reprographie.
1.3 La phase d'application s'entend des 3ème et 4ème années d'application du présent protocole d'accord. Elle commence le 1er janvier 2002 et prend fin le 31 décembre 2003.

Article 2 - Contrat EPLE - CFC

Pour pouvoir bénéficier des dispositions adoptées aux termes du présent protocole d'accord, chaque EPLE conclut, avec le CFC, le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées annexé au présent protocole d'accord (1).
Ce contrat détermine les conditions dans lesquelles les EPLE sont autorisés, conformément au Code de la propriété intellectuelle, à effectuer, à des fins pédagogiques et pour les besoins de la formation initiale, des reproductions par reprographie de pages de livres, de périodiques, de documents publiés ou d'extraits de partitions de musique et de fournir les moyens à leurs personnels, notamment enseignants, et élèves de faire de même.

Article 3 - Coopération

3.1 D'une manière générale, le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu'ils estimeront nécessaires au respect de la législation sur la propriété littéraire et artistique.
3.2 En application du présent protocole, le CFC transmet aux EPLE le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées qui a été élaboré en collaboration avec le MENRT.
Le MENRT s'engage à recommander, par voie de circulaire, aux EPLE de conclure ce contrat.
Le CFC tient régulièrement informé le MENRT de la mise en œuvre du présent protocole d'accord auprès des EPLE.
3.3 Cette coopération s'effectue dans le cadre d'un groupe de travail dont les missions sont, notamment :
- la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de coopérations nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent protocole d'accord,
- l'échange entre les parties des informations disponibles,
- l'analyse des pratiques, pendant la phase exploratoire, pour permettre de déterminer le montant de la redevance.
Ce groupe de travail est composé d'une part de représentants du MENRT, d'autre part de représentants du CFC et de la SEAM. Ce groupe de travail se réunit en tant que de besoin. Le responsable de ce groupe de travail est un représentant du MENRT.

Article 4 - Redevances

4.1 Pour rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres qu'il reproduit, chaque EPLE signataire du contrat annexé au présent protocole d'accord acquitte, au CFC, une redevance fixée par le MENRT, le CFC et la SEAM.
Elle est déterminée à partir du tarif général de redevance du CFC figurant en annexe au contrat prévu par le présent protocole d'accord, et en tenant compte de la répartition, par catégorie de publications, des œuvres reproduites par les EPLE, étant précisé que la redevance par page applicable à la reproduction d'extraits de partitions de musique correspond à celle de la catégorie L.7 du tarif général de redevances du CFC.
Le montant de la redevance due par les EPLE au titre des reproductions d'œuvres protégées à finalité pédagogique est fixée par élève et par an.
4.2 Années 2000 et 2001
Pendant la phase exploratoire, la redevance est fixée forfaitairement à 10 francs TTC par élève et par an.
4.3 Années 2002 et 2003
À l'issue de la phase exploratoire prévue par le présent protocole d'accord, la redevance par élève et par an est fixée en collaboration par le MENRT, le CFC et la SEAM à partir des résultats des analyses pratiquées sur la base des enquêtes prévues à l'article 6.
La mise en œuvre de cette redevance fera l'objet d'un avenant au contrat signé par chaque EPLE avec le CFC.
Dans l'hypothèse où ces stipulations ne pourraient être mises en œuvre, le tarif prévu à l'article 4.2. demeurera applicable jusqu'au terme du contrat signé par les EPLE sauf dénonciation par l'une des parties au contrat.
4.4 La redevance due par chaque EPLE signataire du contrat avec le CFC tient compte du taux de TVA en vigueur au moment de sa facturation (taux actuel : 5,5 %).
4.5 Pour l'année 2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration au CFC relative au nombre de ses élèves inscrits au 1er janvier de l'année civile en cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de la signature du contrat annexé au présent protocole.
Pour les années suivantes, le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le 31 janvier de l'année considérée.
Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant à réception de la fiche déclarative visée ci-dessus.
Le cocontractant les règle dans les 60 jours fin de mois le 10.
4.6 Il est entendu qu'un EPLE peut n'acquitter aucune redevance s'il justifie ne réaliser aucune photocopie d'œuvres protégées.

Article 5 - Élaboration des conditions tarifaires adaptées

5.1 Pour permettre la détermination des conditions tarifaires adaptées prévues par l'article 1.1, le CFC et la SEAM effectuent au cours de la phase exploratoire définie à l'article 1.2 les analyses nécessaires des pratiques en matière de reprographie d'œuvres protégées au sein des EPLE, sur la base des enquêtes prévues à l'article 6.
L'élaboration des conditions tarifaires adaptées prend en compte des différences de pratiques reprographiques observées dans le cadre de l'étude, selon différents types d'établissement (collège, lycée d'enseignement général, lycée d'enseignement technologique, lycée d'enseignement professionnel).
5.2 Des modalités particulières d'application du tarif général de redevances, tenant compte de la nature spécifique des copies réalisées à des fins d'enseignement, seront mises en œuvre pour l'établissement de la redevance correspondant à la réalité des pratiques.
Elles se traduiront par l'application d'un coefficient de réduction sur le tarif général de redevance du CFC.
5.3 Le groupe de travail prévu à l'article 3.3 définit la méthodologie de l'analyse, en examine les résultats et s'accorde sur les modalités particulières d'application du tarif général de redevances du CFC.

Article 6 - Identification des œuvres reproduites et méthodes de déclarations

6.1 Pour permettre au CFC et à la SEAM de redistribuer les redevances perçues aux auteurs et aux éditeurs des œuvres reproduites par les EPLE, chaque EPLE signataire du contrat annexé au présent protocole d'accord s'engage à participer aux enquêtes nécessaires à l'identification des œuvres reproduites.
6.2 Ces enquêtes sont effectuées chaque année auprès d'un échantillon représentatif de 800 établissements signataires du contrat avec le CFC, renouvelé chaque année et qui compte 500 EPLE. Ces enquêtes sont d'une durée de deux semaines par trimestre de cours.
6.3 Le MENRT transmet, avant le 1er décembre de chaque année, au CFC la liste et les coordonnées des EPLE retenus pour l'enquête, selon une méthode de tirage aléatoire permettant l'obtention d'un échantillon représentatif. L'impossibilité pour un établissement désigné de participer à l'enquête emporte la désignation d'un autre établissement de caractéristique équivalente.
Pour l'enquête de l'année 2000, cette liste est communiquée au CFC au plus tard le 1er mars 2000.
Dans l'hypothèse où le MENRT ne transmettrait pas tout ou partie de ladite liste, le CFC pourrait, après consultation du groupe de travail prévu à l'article 3.3 du présent protocole, procéder lui-même à l'établissement de cette liste dans les conditions prévues à l'article 6.2 ci-dessus.
6.4 Lorsqu'il fait partie de l'échantillon, le cocontractant communique au CFC, sous une forme qui respecte l'anonymat des personnels, notamment enseignants, et des élèves, le volume et la nature des photocopies d'œuvres protégées réalisées pendant la période d'enquête, ventilées par titre, par auteur et par éditeur.

Article 7 - Contrôle des déclarations et des pratiques

Conformément à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par les EPLE en application du contrat qu'ils ont signé avec lui.
Le CFC s'engage à ce que ces vérifications ne perturbent pas le fonctionnement des services des EPLE et à respecter la confidentialité des informations obtenues.
Le MENRT s'engage à informer les EPLE que les agents assermentés du CFC doivent pouvoir accéder à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.

Article 8 - Durée

Le présent protocole d'accord entre en vigueur au jour de sa signature et prend fin le 31 décembre 2003.
Le MENRT, le CFC et la SEAM conviennent, lors de la dernière année d'exécution de ce protocole, d'en faire un bilan d'application et d'examiner les conditions de la poursuite des relations contractuelles entre les EPLE et le CFC dans le respect du Code de la propriété intellectuelle.
Les parties s'engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d'expiration du présent protocole d'accord, afin de prendre les mesures nécessaires à la bonne information des EPLE des conditions nouvelles éventuellement négociées en vue du renouvellement des contrats d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées.


Fait à Paris, le 17 novembre 1999





Annexe 2
CONTRAT D'AUTORISATION DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D'ŒUVRES PROTÉGÉES
Établissement public local d'enseignement

Entre

Le Centre français d'exploitation du droit de copie,
société civile à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS D 330 285 875, agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris,
Représenté par Monsieur Jean Lissarrague, gérant
ci-après dénommé "le CFC"
Et
Nom de l'établissement :
Adresse :
Représenté par :
Fonction :
ci-après dénommé "le cocontractant"

PRÉAMBULE

1 - Le Code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le CFC est une société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la presse et le livre.
À cet effet, il a pour objet de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) pour autoriser en son nom la reproduction par reprographie d'extraits de partition de musique et percevoir les droits correspondant à ces reproductions.
3 - Le présent contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés et mis au point en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
4 -
Le cocontractant est un établissement public local d'enseignement régi par le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
Par l'intermédiaire de son service de reprographie, le cocontractant réalise pour les besoins de la formation initiale des reproductions d'œuvres protégées françaises ou étrangères destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves un ou plusieurs photocopieurs à l'aide desquels ils peuvent effectuer des reproductions d'œuvres protégées.
Article 1 - Définitions
1.1 Par "reprographie" on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d'une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la réalisation d'une copie papier identique à l'original.
1.2 Par "publication" ou "œuvres" on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques et livres, français ou étrangers et les partitions de musique, protégés au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles le CFC a été désigné aux fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1 Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le CFC, conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, autorise le cocontractant à effectuer, pour les besoins de la formation initiale, la reproduction, par l'intermédiaire de son service de reprographie, des œuvres visées par le présent contrat et à diffuser les copies ainsi réalisées auprès de ses élèves, et permet aux personnels, notamment enseignants, et aux élèves du cocontractant de reproduire, dans le cadre d'une utilisation pédagogique, lesdites œuvres à l'aide du ou des photocopieurs de celui-ci.
2.2. Conformément à l'article L. 122-5, 3°, a et b du Code de la propriété intellectuelle, l'autorisation du CFC n'est pas requise pour les analyses, les courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1 Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la reproduction d'une ou plusieurs œuvres déterminées, sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard du cocontractant.
3.2 La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est annexée à la présente convention. Le CFC la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le cocontractant dans les six mois de sa notification.
3.3 Les reproductions que le cocontractant effectue conformément au présent contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions d'orchestre, le nombre de pages reproduites ne peut excéder 10 % du contenu de l'œuvre,
- dans le cas de journaux, de périodiques, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30 % du contenu rédactionnel de la publication.
3.4. Le nombre de pages de reproduction par reprographie d'œuvres protégées ne peut excéder, au cours d'une année scolaire, 180 par élève. La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format A4.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a régulièrement acquises soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un service dont il peut bénéficier.
4.2 Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de partition de musique.
4.3 Les reproductions que le cocontractant effectue doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque œuvre et ne jamais oblitérer de mention éditoriale figurant sur les pages reproduites.
4.4 Le cocontractant doit faire figurer sur chaque copie d'œuvres protégées la mention
"Reproduction effectuée par (nom du cocontractant) avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris)." ou toute autre mention qui aura été agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers remis aux élèves comportent des copies d'œuvres protégées, cette mention figure en tête de chaque exemplaire.
4.5 Le cocontractant doit placer et maintenir en évidence à proximité du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers les limites de l'autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 En contrepartie de l'autorisation délivrée aux termes du présent contrat, le cocontractant acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites.
5.2 À la date d'entrée en vigueur du présent contrat et jusqu'au 31 décembre 2001, la redevance due par le cocontractant est fixée à 10 francs TTC par élève et par année.
À l'issue de cette période, un avenant fixera le montant de la redevance compte tenu des pratiques, établi en collaboration avec le ministère chargé de l'éducation nationale et le CFC, à partir des résultats des analyses pratiquées sur la base des enquêtes prévues à l'article 6 ci-après.
5.3. La redevance annuelle globale due par le cocontractant est calculée sur la base du nombre d'élèves déclaré, chaque année par le cocontractant, conformément à l'article 6.1 ci-dessous.
5.4. Les redevances dues par le cocontractant comprennent le taux de TVA en vigueur au moment de leur facturation (TVA = 5.5 % à la date d'entrée en vigueur du présent contrat).
5.5 Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant à réception de la fiche déclarative visée à l'article 6.1. du présent contrat. Le cocontractant les règle dans les soixante jours fin de mois le 10.
Article 6 - Déclarations - enquêtes
6.1 Pour l'année 2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration relative au nombre de ses élèves inscrits au 1er janvier de l'année civile en cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de la signature du présent contrat.
Pour les années suivantes, le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le 31 janvier de l'année considérée.
6.2 Le cocontractant s'engage à participer aux enquêtes nécessaires à l'identification des œuvres reproduites en vue de la répartition aux auteurs et aux éditeurs des redevances perçues par le CFC en application du présent contrat.
6.3 Ces enquêtes sont effectuées chaque année auprès d'un échantillon représentatif d'établissements du second degré, renouvelé chaque année, arrêté conformément au protocole d'accord conclu entre le MENRT et le CFC et la SEAM. Ces enquêtes sont d'une durée de deux semaines par trimestre de cours.
6.4 Lorsqu'il fait partie de l'échantillon prévu au paragraphe 3 du présent article, le cocontractant communique au CFC, sous une forme qui respecte l'anonymat des personnels, notamment enseignants, et des élèves, le volume et la nature des photocopies d'œuvres protégées réalisées pendant la période d'enquête, ventilées par titre, par éditeur et par auteur.
6.5 Ces informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de chaque période d'enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.6 Le CFC traite ces informations comme confidentielles. Elles ne peuvent être transmises par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été reproduites et ce pour les reproductions qui les concernent.
6.7 Conformément à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par le cocontractant en application du présent contrat. Le cocontractant s'engage à permettre aux agents assermentés du CFC l'accès à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 7 - Garantie
Le CFC garantit le cocontractant de toute réclamation relative à une reproduction conforme aux stipulations du présent contrat, pendant sa durée d'exécution, et de toute condamnation civile qui serait prononcée sur le recours du titulaire des droits d'exploitation d'une œuvre reproduite conformément au présent contrat.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l'une des parties serait défaillante dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent contrat, l'autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le contrat entre en vigueur dans les conditions prévues par l'article 15-12, I et II de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, portant complément de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État pour l'enseignement public. Il prend fin le 31 décembre 2003.
9.2 À compter du 1er janvier 2002, le tarif applicable est établi par avenant conformément à l'article 5.2 ci-dessus.
Si le cocontractant ne signe pas l'avenant, le CFC résilie le présent contrat, après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant trente jours.
Dans l'hypothèse où les stipulations de l'article 5.2 alinéa 2 ne pourraient être mises en œuvre, le tarif prévu au premier alinéa demeurera applicable sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois au moins avant la date d'expiration de la phase exploratoire.