ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
DIPLÔMES
Licence
professionnelle
NOR : MENS9902515A
RLR : 430-3
ARRÊTÉ DU 17-11-1999
JO DU 24-11-1999
MEN
DES
RAPPORT DE PRÉSENTATION RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Le projet de création du nouveau diplôme de licence professionnelle
s'inscrit, d'une part, dans le processus initié par les ministres européens
chargés de l'enseignement supérieur et répond, d'autre
part, aux nouveaux besoins de qualification de notre pays et à l'adaptation
de notre système d'enseignement supérieur.
Une étape de la construction de l'espace
européen de l'enseignement supérieur
Les déclarations de la Sorbonne (25 mai 1998)
et de Bologne (19 juin 1999) précisent les objectifs poursuivis en commun
:
"Adoption d'un système qui se fonde essentiellement
sur deux cursus, avant et après la licence... Premier cursus d'une durée
minimale de trois ans... Les diplômes délivrés au terme
du premier cursus correspondent à un niveau de qualification approprié
pour l'insertion sur le marché du travail européen... Dans le
cycle conduisant à la licence, les étudiants devront se voir offrir
des programmes suffisamment diversifiés, comprenant notamment la possibilité
de suivre des études pluridisciplinaires, d'acquérir une compétence
en langues vivantes et d'utiliser les nouvelles technologies de l'information...
Les étudiants seront encouragés à passer un semestre au
moins dans des universités étrangères..."
La création de la licence professionnelle
- après la publication du décret relatif au grade de mastaire
- confirme la volonté de notre pays d'être pionnier dans le concert
européen.
Des besoins de qualifications nouvelles
Avec l'évolution des sciences et des technologies,
la mondialisation des échanges, l'importance accrue des "fonctions tertiaires",
de nouveaux besoins émergent intégrant une diversité de
compétences et facilitant l'adaptation à la complexité
et au changement.
C'est ce qui a justifié, il y a quelques
années, l'accord des partenaires sociaux pour l'autonomisation d'un niveau
II de qualification dans le cadre de l'homologation des titres et diplômes
de l'enseignement technologique, régie par le ministère du travail.
C'est ce qui justifie aujourd'hui la création
dans le système universitaire d'un cursus spécifique à
bac + 3, formant à ces nouvelles qualifications, ouvert en formation
initiale et continue et construit sur des partenariats de type nouveau entre
établissements d'enseignement supérieur et monde professionnel....
Une formation adaptée à la diversité
des attentes
La formation doit permettre de couvrir la variété
des besoins et demandes de formation :
- demandes des professions : des petites et moyennes
entreprises comme des grandes ; du domaine de la production comme du domaine
des services ; des secteurs public, para-public et privé...
- demandes des étudiants de formation initiale
- qu'ils proviennent d'un DEUG ou d'un cursus professionnalisé (DUT,
BTS...) comme du public de la formation continue ;
- demandes des universités dans leur démarche
de professionnalisation et/ou d'ouverture internationale s'appuyant sur leur
projet stratégique de développement.
C'est pourquoi :
1 - La licence professionnelle est conçue
dans un objectif d'insertion dans l'emploi.
Elle permet aux étudiants qui le souhaitent d'obtenir rapidement une
qualification professionnelle. Mais comme il est de règle en la matière,
la formation ne saurait être un "cul-de-sac" : les passerelles demeurent
qui, par validation d'acquis, permettent, à tout moment, à ceux
qui en ont les capacités et la volonté, de compléter leur
parcours de formation.
2 - La licence professionnelle procède des
principes de la formation professionnelle
intégrée associant étroitement
établissement de formation et milieu professionnel pour la conception
de la formation, sa réalisation et l'aide à l'insertion.
3 - La licence professionnelle doit favoriser
l'innovation :
articulation des périodes de formation en université et en milieu
professionnel ; responsabilisation de l'étudiant et diversité
des méthodes pédagogiques et des activités proposées
; appel aux nouvelles technologies de l'enseignement et aux coopérations
internationales, etc.
Un nouveau type de formation dans l'enseignement
supérieur
Le texte présenté au CNESER définit
un cadre réglementaire qui met l'accent sur les finalités en permettant
l'adaptation à la diversité des besoins et des demandes de formation.
Ce cadre s'attache aux objectifs plutôt qu'aux
critères formels ; il fixe une obligation de résultats plutôt
qu'une obligation de moyens ; il se fonde sur l'évaluation des projets
plutôt que sur un contrôle de conformité.
Dès lors, le cadre réglementaire lui-même
doit permettre de répondre à la palette des demandes de formation
et, donc, innover. Il vise à favoriser l'initiative des établissements
et des équipes pédagogiques, tout en mettant en uvre une
procédure qui garantit la qualité de la formation professionnelle
et le caractère national du diplôme.
Il permet aux établissements de construire,
sans brider a priori leur créativité, leur projet avec les professionnels
(volume et contenus des enseignements, projet tutoré, stages, etc.) et
il revient à la procédure d'habilitation proprement dite d'en
évaluer la pertinence et la qualité à la fois au regard
de la vocation professionnelle de la formation et au regard du niveau requis
pour conférer le grade de licence.
Un pilotage national
Outre le cadrage défini par le texte réglementaire,
un cahier des charges sera progressivement élaboré comme cela
a été le cas pour les IUP.
Une commission nationale d'expertise composée,
à parité, de professionnels et d'universitaires est chargée
d'évaluer la qualité des projets.
Un comité de suivi associant le CNESER et
des représentants des établissements et secteurs de formation
est mis en place.
La politique nationale de création de licences
professionnelles permettra d'élaborer la liste des dénominations
nationales et d'assurer la lisibilité du dispositif, de construire la
carte nationale des formations et, dans un délai de trois ans, de mettre
en place une offre globale de formation suffisante pour accueillir dans le dispositif
l'ensemble des étudiants qui le souhaiteront.
Enfin, l'attribution des moyens nécessaires
sera prévue en traitant, dans le système de répartition
des moyens, la licence professionnelle au niveau des formations professionnalisées
les plus comparables.
Ainsi la licence professionnelle est-elle à
la fois un diplôme certifiant des acquisitions du niveau nécessaire
pour conférer à part entière le grade de licence tout en
présentant des caractéristiques spécifiques à sa
finalité professionnelle. Elle répond à des besoins nationaux
tout en s'inscrivant dans le cadre européen. Elle concourt à un
maillage équilibré du territoire et au développement du
potentiel technologique du pays.
Dès lors, une réglementation spécifique
était indispensable, marquée par la volonté de favoriser
l'initiative et l'innovation.
Toutes les compétences concernées
des établissements d'enseignement supérieur sont appelées
à se fédérer pour, dans un partenariat étroit avec
le monde professionnel, créer ces formations innovantes.
L'élaboration des orientations et du cadrage
réglementaire de la licence professionnelle a fait l'objet, depuis plusieurs
mois, d'une très large consultation et d'une concertation approfondie.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, réuni en séance plénière, a
donné un avis favorable au texte qui lui a été présenté,
le 8 novembre 1999.
ARRÊTÉ DU 17 NOVEMBRE 1999 RELATIF À LA LICENCE PROFESSIONNELLE
Vu Code du trav.; Code rural, not. livre VIII ;
L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod., not. art. 8 ; L. n° 84-52 du 26-1-1984
mod. ; Loi de prog. n° 85-1371 du 23-12-1985, not. art. 5 ; L. n° 89-486
du 10-7-1989 .; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 85-906 du 23-8-1985
; D. n° 89-201 du 4 -4-1989 mod. ; D.n° 93-538 du 27-3-1993 ; D. n°
94-1015 du 23-11-1994 ; D.n° 95-665 du 9-5-1995 ; A. du 16-7-1984 ; A. du
20-4-1994 mod. ; A. du 9-4-1997 ; Avis du CNESER du 8-11-1999
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 -
Dans le cadre des études universitaires régies par l'arrêté
du 9 avril 1997 susvisé, la licence professionnelle est un diplôme
national de licence répondant aux dispositions du présent arrêté.
La licence professionnelle est conçue dans
un objectif d'insertion professionnelle. Elle porte une dénomination nationale
correspondant aux secteurs professionnels concernés.
La liste des dénominations nationales en vigueur
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, pris après avis du CNESER.
La licence professionnelle est un diplôme homologué
au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation
établie en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Le grade de licence est conféré aux
titulaires d'une licence professionnelle.
Article 2 -
La formation conduisant à la licence professionnelle est conçue
et organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le monde
professionnel.
Elle conduit à l'obtention de connaissances
et de compétences nouvelles dans les secteurs concernés et ouvre
à des disciplines complémentaires ou transversales.
Elle vise à :
- apporter les fondements d'une activité professionnelle
et conduire à l'autonomie dans la mise en uvre de cette activité
;
- permettre, au titre de la formation continue, à
des personnes engagées dans la vie professionnelle, de valider les connaissances
et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles,
de les compléter et d'obtenir la reconnaissance d'un diplôme national
;
- donner à ses titulaires les moyens de faire
face aux évolutions futures de l'emploi, maîtriser le développement
de leur carrière professionnelle et de leurs besoins de qualification et
leur permettre de continuer leur parcours de formation dans le cadre de l'éducation
tout au long de la vie.
Article 3 -
Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence
professionnelle, les étudiants doivent justifier :
- soit d'un diplôme national sanctionnant deux
années d'enseignement supérieur validées (DEUG, DUT, BTS,
BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence
professionnelle ;
- soit, dans les mêmes conditions, d'un diplôme
ou titre homologué par l'État au niveau III ou reconnu, au même
niveau, par une réglementation nationale ;
- soit de la validation des études, expériences
professionnelles ou acquis personnels, définie par le décret du
23 août 1985 susvisé.
Les formations conduisant à la licence professionnelle
sont conçues pour accueillir ces différents publics.
TITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Chapitre I - Organisation des enseignements
Article 4 -
Organisé, sauf dispositions pédagogiques particulières, sur
une année, le cursus de la licence professionnelle articule et intègre
enseignements théoriques, enseignements pratiques et finalisés,
apprentissage de méthodes et d'outils, périodes de formation en
milieu professionnel, notamment stage et projet tutoré individuel ou collectif.
La formation fait, en tant que de besoin, appel aux
nouvelles technologies de l'enseignement et à des modalités pédagogiques
innovantes.
La pédagogie doit faire une large place à
l'initiative de l'étudiant et à son travail personnel, pour mettre
en uvre les connaissances et les compétences acquises. À cette
fin, le stage ou le projet tutoré implique l'élaboration d'un mémoire
qui donne lieu à une soutenance orale.
La licence professionnelle réalise une mise
en contact réelle de l'étudiant avec le monde du travail de manière
à lui permettre d'approfondir sa formation et son projet professionnel
et à faciliter son insertion dans l'emploi.
Une partie de la formation peut être accomplie
à l'étranger dans le cadre d'une convention.
Article 5 -
Les enseignements de la licence professionnelle sont dispensés en formation
initiale et en formation continue ; ils sont organisés de façon
intégrée entre établissement de formation et milieu professionnel.
Les étudiants relevant de la formation continue
peuvent être dispensés de certains enseignements ou autres activités
pédagogiques qui sont ainsi réputés acquis dans les conditions
fixées par le décret du 27 mars 1993 susvisé.
Article 6 -
Des parcours de formation différenciés sont élaborés
pour tenir compte des acquis et des besoins spécifiques des étudiants
d'origines différentes. Ces parcours qui précisent les enseignements
à suivre et les autres modalités pédagogiques sont établis,
dans le cadre de la demande d'habilitation, par l'équipe pédagogique
sous l'autorité du responsable de la licence professionnelle.
Article 7 -
La licence professionnelle offre à l'étudiant :
- un approfondissement des connaissances et un élargissement
des compétences dans les secteurs concernés ;
- un apprentissage de la mise en uvre de ces
connaissances et compétences dans les métiers visés ;
- une formation générale visant, notamment,
à faciliter la maîtrise et l'utilisation de l'expression écrite
et orale, d'au moins une langue vivante étrangère et des outils
informatiques ainsi qu'à améliorer la connaissance de l'entreprise.
Les enseignements de la licence professionnelle sont
organisés en unités d'enseignement, qui sont, sauf dispositions
pédagogiques particulières, regroupées en semestres.
Le stage et le projet tutoré constituent chacun
une unité d'enseignement.
Le stage, organisé dans les conditions fixées
aux articles 5 et 7 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, comporte
de 12 à 16 semaines.
Le projet tutoré représente au moins
un quart du volume de la formation, hors stage.
Article 8 -
Compte tenu des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus, le projet pédagogique,
présenté dans le dossier de demande d'habilitation prévu
aux articles 12 et 13 ci-après, précise, en fonction des origines
des étudiants et des secteurs professionnels concernés, la répartition
et l'équilibre des enseignements et des autres activités pédagogiques
proposées.
Article 9 -
Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs, des enseignants
et, pour au moins 25 % de leur volume, par des enseignants associés ou
des chargés d'enseignements exerçant leur activité professionnelle
principale dans un secteur correspondant à la licence professionnelle.
Les enseignements peuvent être organisés
par l'établissement habilité en association, le cas échéant,
avec d'autres établissements d'enseignement dispensant des formations supérieures
dans le cadre d'une convention.
Chapitre II - Contrôle des connaissances
Article 10 -
La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui
ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités d'enseignement,
y compris le projet tutoré et le stage, et une moyenne égale ou
supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble constitué du projet
tutoré et du stage.
Les unités d'enseignement sont affectées
par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de
1 à 3. Lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs
éléments constitutifs, ceux-ci sont également affectés
par l'établissement d'un coefficient qui peut varier dans un rapport de
1 à 3. La compensation entre éléments constitutifs d'une
unité d'enseignement d'une part, et les unités d'enseignement d'autre
part, s'effectue sans note éliminatoire.
Lorsqu'il n'a pas été satisfait au contrôle
des connaissances et des aptitudes, l'étudiant peut conserver, à
sa demande, le bénéfice des unités d'enseignement pour lesquelles
il a obtenu une note égale ou supérieure à 8/20.
Lorsque la licence professionnelle n'a pas été
obtenue, les unités d'enseignement dans lesquelles la moyenne de 10 a été
obtenue sont capitalisables. Ces unités d'enseignement font l'objet d'une
attestation délivrée par l'établissement.
Article 11 -
La licence est délivrée sur proposition d'un jury désigné
en application de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Ce
jury comprend, pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels
des secteurs concernés par la licence professionnelle.
TITRE III - HABILITATION ET PILOTAGE NATIONAL
Article 12 -
La licence professionnelle est délivrée par les universités,
seules ou conjointement avec d'autres établissements publics d'enseignement
supérieur, habilités à cet effet par le ministre chargé
de l'enseignement supérieur.
Dans le cadre de la politique contractuelle, l'établissement
présente un dossier de demande d'habilitation qui est examiné, pour
consultation, par une commission nationale d'expertise de la licence professionnelle,
constituée pour trois ans et composée, à parité, de
personnalités qualifiées en raison de leurs activités professionnelles
d'une part, et d'universitaires d'autre part.
Cette procédure a pour objectif d'évaluer
la pertinence et la qualité du projet proposé au regard de sa vocation
professionnelle et du partenariat réalisé avec les professions d'une
part, du niveau requis pour conférer le grade de licence d'autre part.
L'arrêté d'habilitation, pris après
avis du CNESER, peut assortir la dénomination nationale d'une option, proposée
à l'initiative de l'établissement, qui précise la spécificité
de la formation. Cet arrêté est accompagné d'une fiche annexe
décrivant les éléments caractéristiques de cette formation.
Article 13 -
Le dossier de demande d'habilitation décrit le projet de licence professionnelle
sous ses différents aspects. Il doit préciser :
- les objectifs de la formation et la nature des partenariats
mis en uvre avec les milieux professionnels pour la conception de la formation,
sa réalisation, la mise en uvre des stages et l'accueil des étudiants
par les entreprises ; les débouchés professionnels prévus
;
- la nature des publics d'étudiants visés
et la liste des diplômes ou titres permettant l'accès dans les conditions
fixées à l'article 3 ci-dessus ; l'évolution attendue des
effectifs dans le cadre du développement des capacités d'accueil
; les parcours diversifiés de formation qui sont offerts aux étudiants
; l'établissement pourra notamment faire mention des aménagements
des cursus de premier cycle mis en place pour faciliter l'accès des étudiants
à la licence professionnelle ;
- l'organisation de la formation et l'agencement des
unités d'enseignement en fonction des divers parcours pédagogiques
proposés ; la répartition des diverses modalités de formation
: cours, TD, TP, projet tutoré, stage et, le cas échéant,
autres activités pédagogiques -notamment, recours aux nouvelles
technologies de l'enseignement- ainsi que les contenus et les volumes horaires
correspondants ; l'organisation et le suivi pédagogique du stage et du
projet tutoré et, notamment, l'élaboration du mémoire et
les modalités de sa soutenance orale et de sa validation ; le cas échéant,
les autres dispositions pédagogiques particulières envisagées
;
- l'adaptation de la formation au public de la formation
continue et, notamment, les modalités de validation des acquis et de capitalisation
;
- la prise en compte des dimensions européenne
et internationale ;
- les modalités prévues d'une part,
pour le contrôle des connaissances des étudiants et d'autre part,
pour la mise en uvre de la procédure d'évaluation des enseignements
et de la formation dans les conditions prévues par l'article 23 de l'arrêté
du 9 avril 1997 susvisé ;
- l'organisation administrative et pédagogique
et la composante ou le collectif de composantes - UFR, instituts, écoles
de l'établissement - concourant à la formation ainsi que la composante
assurant la responsabilité principale et, le cas échéant,
les partenariats réalisés avec d'autres établissements d'enseignement
ainsi que la nature des conventions conclues ;
- le responsable de la formation ainsi que la liste
des enseignants-chercheurs, enseignants et intervenants extérieurs professionnels
; dans le cas de conventions conclues avec d'autres établissements d'enseignement,
la composition de l'équipe pédagogique et la nature des enseignements
assurés ;
- la place et l'articulation de la licence professionnelle
avec l'ensemble des formations délivrées par l'établissement
; dans ce cadre, les passerelles et les parcours de formation complémentaires
accessibles aux étudiants titulaires de la licence professionnelle ainsi
que les modalités qui les rendent possibles ;
- les avis du conseil des études et de la vie
universitaire et du conseil d'administration de l'établissement.
Article 14 -
Une politique nationale de création de licences professionnelles est progressivement
mise en uvre et adaptée.
Elle comporte notamment :
- la définition d'un cahier des charges de
la licence professionnelle ;
- l'élaboration de la liste des dénominations
nationales de la licence professionnelle pour l'application des dispositions visées
à l'article 1er ci-dessus ;
- l'établissement de la carte nationale des
formations dans le cadre du maillage équilibré du territoire et
du développement du potentiel technologique du pays ;
- le plan de développement de l'offre globale
de formation dans l'objectif d'accueillir, en trois ans, dans le cadre de la politique
nationale de l'emploi, l'ensemble des étudiants souhaitant s'inscrire en
licence professionnelle ;
- une attribution de moyens pour la licence professionnelle
à l'égal des formations professionnalisées comparables.
Cette politique fait l'objet chaque année d'une
présentation et d'un débat au CNESER.
Article 15 -
Un comité de suivi associant le CNESER et des représentants des
établissements et secteurs de formation concernés est chargé
d'examiner les questions soulevées par la mise en uvre de la licence
professionnelle.
TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16 -
Après dix-huit mois d'expérimentation :
- un bilan et une évaluation du dispositif
seront effectués lors d'une table ronde organisée à cet effet
et associant l'ensemble des partenaires concernés ;
- à l'issue de cette table ronde, l'arrêté
régissant les dénominations nationales prévues à l'article
1er ci-dessus, sera publié et précisera, notamment, pour chacune
des dénominations nationales, les titres et diplômes mentionnés
à l'article 3 ci-dessus.
Article 17 -
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter de l'année universitaire 2000-2001.
Afin de mettre en place progressivement leur offre
de formation, tous les établissements sont autorisés à présenter
des demandes d'habilitation pour les rentrées 2000, 2001 et 2002. Au-delà,
l'habilitation des établissements à délivrer la licence professionnelle
sera traitée dans le cadre du projet d'établissement et de la politique
contractuelle. L'évaluation des licences professionnelles créées
de 2000 à 2002 sera intégrée au bilan du contrat présenté
par l'établissement.
Afin d'atteindre dans le délai de trois ans
l'objectif fixé à l'article 14 ci-dessus, les établissements
préciseront leur plan spécifique de développement des licences
professionnelles et la programmation correspondante de leurs capacités
d'accueil.
Article 18 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
FORMATIONS POST-BACCALAURÉAT
Création
de groupements de spécialités de BTS
NOR : MENS9902628N
RLR : 544-4a
NOTE DE SERVICE N°99-192 DU
1-12-1999
MEN
DES A8
Réf. : complément à la N.S.
n° 99-101 du 7-7-1999 (BO
n°28 du 15-7-1999).
Texte adressé aux recteurs d'académies ; aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
; aux chefs d'établissement
o
Les regroupements de spécialités de BTS présentés
dans le tableau de la note de service citée en objet, applicables à
compter de la session d'examen 2000, ne concernent que l'épreuve écrite
obligatoire de langue vivante étrangère et ont été
mis en place à réglementation constante.
En conséquence, la définition de l'épreuve
qui s'applique reste celle arrêtée dans le référentiel
de chaque spécialité de BTS, aucun changement n'y a été
apporté.
Les indications concernant les types de sujets (A
à E) correspondent à un résumé succinct de la définition
contenue dans les référentiels.
Lorsque la mention du type de sujet est qualifiée
de "spécifique", il s'agit d'une définition de l'épreuve
qui est propre à la spécialité concernée et ne peut
être assimilée à l'une des catégories A à E.
Lorsqu'un groupement ne contient qu'une spécialité,
les informations concernant la durée et le type de sujet sont données
à titre indicatif.
Dans tous les cas, il convient de se reporter aux
référentiels pour connaître la nature précise de l'épreuve.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
FORMATIONS POST-BACCALAURÉAT
Diplôme
de conseiller en économie sociale familiale
NOR : MENS9902523A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 16-11-1999
JO DU 23-11-1999
MEN - DES A8
MES
Vu A. du 9-5-1973 ; A. du 23-3-1978 ; A. du 23-3-1978
mod.
Article 1 -
Les établissements mentionnés ci-après sont autorisés
à dispenser la préparation au diplôme de conseiller en économie
sociale familiale :
- l'institut régional du travail social du
Nord-Pas-de-Calais
- l'institut régional du travail social de
Lorient.
Article 2 -
Cette habilitation prend effet à compter de la rentrée 1999, pour
une durée de trois ans.
Article 3 -
Le directeur de l'action sociale, la directrice de l'enseignement supérieur
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité
et par délégation,
Le directeur de l'action sociale
Pierre GAUTHIER