PERSONNELS
RETRAITE
Situation
des professeurs agrégés du second degré affectés
dans l'enseignement supérieur
NOR : MENF9902664X
RLR : 820-0
; 711-1 ; 226-2
NOTE DU 9-12-1999
MEN
DAF E4
Texte adressé aux recteurs, chanceliers
des universités ; aux présidents d'université
o
Lors de leur nomination dans l'enseignement supérieur, certains professeurs
agrégés du second degré, qui détiennent une rémunération
supérieure à celle résultant de leur reclassement dans le
corps des maîtres de conférences, conservent, à titre personnel,
leur ancien indice de rémunération. Cette rémunération
leur est garantie jusqu'à ce qu'ils bénéficient dans leur
nouveau corps d'un indice au moins égal (notamment lors du passage, au
choix, à la hors- classe des maîtres de conférences).
Toutefois, si les intéressés prennent
leur retraite avant que cette condition ne soit réalisée, leur pension
ne tiendra pas compte de l'indice détenu à titre personnel et sera
liquidée sur la base de l'indice qu'ils auront atteint dans le corps des
maîtres de conférences.
Le ministère de l'économie, des finances
et de l'industrie, spécialement interrogé sur ce point, considère
en effet que la retraite de ces enseignants ne peut être liquidée
que sur l'emploi, grade et échelon réellement occupés pendant
les six derniers mois d'activité.
Il ne peut être fait exception à cette
règle que par application de l'article L 15, 4ème alinéa,
du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les conditions suivantes
:
- avoir détenu pendant quatre ans au moins
au cours des quinze dernières années d'activité un grade
ayant conféré à son titulaire un indice supérieur
à celui des six derniers mois d'activité,
- avoir formulé une demande expresse dans l'année
qui a suivi la date d'effet de la nomination en qualité de maître
de conférences, pour conserver le bénéfice du précédent
indice au moment de la retraite.
Cette formalité est donc absolument indispensable
car le fait d'avoir continué à cotiser pour la retraite sur la base
de l'indice supérieur conservé à titre personnel ne permet
pas, à lui seul, de prétendre à la pension correspondante.
Le fonctionnaire qui aurait demandé le bénéfice
des dispositions de l'article L15, 4ème alinéa, du Code des pensions
et qui serait admis à la retraite plus de 11 ans après son changement
de corps ne satisferait plus à la condition d'avoir accompli 4 ans de services
en qualité de professeur agrégé au cours des 15 dernières
années de son activité : dans l'hypothèse où il n'aurait
pas retrouvé dans son nouveau corps un niveau de rémunération
au moins égal, sa pension ne pourrait alors être calculée
sur la base de l'indice qu'il avait atteint dans le corps des agrégés,
malgré le versement des retenues pour pension y afférentes, dont
il ne pourrait demander le remboursement.
Cette démarche peut néanmoins présenter,
même pour les enseignants dont la retraite se situe à une échéance
encore lointaine, l'intérêt d'une garantie contre les aléas
pouvant affecter leur carrière (retraite prématurée pour
invalidité par exemple). De toute façon la cotisation pour la retraite
est prélevée sur l'indice conservé à titre personnel,
la formalité exigée par le ministère de l'economie, des finances
et de l'industrie ne modifie en rien les conditions de rémunération.
Je vous prie de bien vouloir porter ces informations à la connaissance
des fonctionnaires concernés et de faire signer systématiquement,
dans l'année qui suit la nomination dans le nouveau corps, une demande
d'application de l'article L 15, 4ème alinéa, du Code des pensions.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Comité
technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires
NOR : MENP9902657X
RLR : 710-3
VOTE DU 22-10-1999
MEN
DPE A2
o
Le comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et
stagiaires de statut universitaire a émis, le 22 octobre 1999, le vote
ci-après indiqué :
- Projet de décret modifiant le décret
n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique
paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire.
28 votants :
- 19 voix pour (14 administration, 4 SGEN-CFDT, 1
FO)
- 9 voix contre (6 SNESUP-FEN, 3 FNSAESR-CSEN).
PERSONNELS DE
L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Préparation
au diplôme d'État de psychologie scolaire - année 2000-2001
NOR : MENE9902079Z
RLR : 723-2
RECTIFICATIF DU 9-12-1999
MEN
DESCO A10
Réf. : D. n° 89-684 du 18-9-1989 mod.
; A. du 16-1-1991
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o
Rectificatif à la note de service n° 99-144 du 30 septembre 1999 relative
aux modalités de recrutement au stage de préparation au diplôme
d'État de psychologie scolaire (DEPS).
- Année scolaire 2000-2001
Page 3 - supprimer
les 3ème et 4ème paragraphes
depuis :
"- aux centres de formation jusqu'à Aix-en-Provence"
et inscrire en lieu et place :
"- aux centres de formation des psychologues scolaires
des universités auxquelles les instituts universitaires de formation des
maîtres (IUFM) sont rattachés.
Je vous rappelle que le cycle de formation est organisé dans le cadre des
IUFM agréés en collaboration avec les départements de psychologie
de leur université de rattachement.
L'affectation des stagiaires dans les différents centres sera décidée
par mes soins et vous sera communiquée le 20
février au plus tard.
Il vous appartiendra alors de procéder à l'envoi des dossiers aux
directeurs de ces centres avant le 1er mars
2000,
délai de rigueur.
Je vous ferai parvenir, après consultation de la commission paritaire nationale,
la liste des candidats autorisés à suivre la formation conduisant
au DEPS au titre de l'année scolaire 2000-2001.
Vous trouverez ci-après la liste des IUFM agréés
pour assurer la préparation au DEPS en 2000-2001 :
- IUFM d'Aix-Marseille en collaboration avec l'université
d'Aix-Marseille I
- IUFM de Bordeaux en collaboration avec l'université
de Bordeaux II
- IUFM de Grenoble en collaboration avec l'université
de Grenoble II
- IUFM de Lille en collaboration avec l'université
de Lille III
- IUFM de Lyon en collaboration avec l'université
de Lyon II
- IUFM de Paris en collaboration avec l'université
de Paris V
et vous adresserez les dossiers des candidats directement aux centres de formation
dont je vous rappelle les coordonnées :".
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE