ORGANISATION
GÉNÉRALE
ADMINISTRATION CENTRALE DU MEN
Création
d'un Haut Comité éducation-économie-emploi
NOR :
MENK0000420D
RLR :
122-0
DÉCRET N° 2000-216 DU
6-3-2000
JO DU 9-3-2000
MEN
DPD
Vu Code de l'ens. tech. ; Code du trav. not.
livres Ier et IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod. ; L. n° 84-52 du
26-1-1984 mod, ; L. de prog. n° 85-1371 du 23-12-1985 mod., not. art 7
; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; avis du CSE du 27-1-2000 ;
avis du CNESER du 17-1-2000
Article 1 -
Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie un Haut Comité éducation-économie-emploi
chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation
nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion
prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif,
l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions
des différents acteurs en charge de ces domaines.
Article 2 - Le
haut comité soumet au ministre de l'éducation nationale des mesures
propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi.
Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment
avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête
annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose
des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi.
Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il
peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le
ministre de tout problème lié à son champ de compétence.
Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes
de travail en tant que de besoin.
Article 3 - Le
haut comité comprend 41 membres nommés par le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie pour une durée de trois
ans renouvelable: - 18 personnes représentatives
des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des
organisations syndicales de salariés désignées sur proposition
de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner
chacune un suppléant ; le directeur
général de l'administration et de la fonction publique ou son
représentant ; les directeurs des administrations
centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
- le directeur de la prévision du ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant
;
- le directeur de l'animation de la recherche, des
études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité
ou son représentant ;
- le directeur de la programmation et du développement
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement
et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche
ou son représentant ;
- le délégué général
à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant
;
- le directeur du centre d'études et de recherches
sur les qualifications ou son représentant ;
- le commissaire au Plan ou son représentant
;
- le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi
ou son représentant ;
- 12 personnalités qualifiées choisies
pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie
et d'emploi ;
- 2 personnalités dont l'une exerce son activité dans une entreprise
ou une organisation professionnelle ou syndicale et l'autre dans un établissement
d'enseignement supérieur ou de recherche qui sont désignées
en qualité de coprésident du haut comité.
Les directions du ministère de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie ainsi que les établissements
sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux
et aux réunions du haut comité.
Article 4 - Tout
membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir
les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui
démissionne, est remplacé pour la durée du mandat restant
à courir.
Article 5 - Le
haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français
et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère
de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie communiquent
au haut comité, à sa demande, les données utiles à
l'accomplissement de sa mission.
Article 6 - Les
fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés
par les déplacements et les séjours des membres du haut comité
dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur dans le service public.
Article 7 - Le
secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi
placée auprès de la direction de la programmation et du développement
du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie.
Article 8 - Le
décret n° 97- 504 du 21 mai 1997 portant création du Haut
Comité de la formation professionnelle est abrogé.
Article 9 - Le
ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie
est chargé de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française
Fait à Paris, le 6 mars 2000
Par le Premier ministre :
Lionel JOSPIN
Le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE
ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Délégation
de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'encadrement
NOR : MENA0000532A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 1-3-2000
JO DU 10-3-2000
MEN
DPATE A1
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L.
n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n°
90-676 du 18-7-1990 ; D. n° 95-131 du 7-2-1995 ; D. n° 98-408 du 27-5-1998
; A. du 14-5-1997
Article 1- L'article
1 de l'arrêté du 14 mai 1997 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 1 - Délégation permanente
de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer
à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs
de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction de première
catégorie et de deuxième catégorie d'établissements
d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale,
au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps
des intendants universitaires les décisions suivantes :
- octroi des congés prévus à
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas
où l'avis du comité médical supérieur est requis
;
- réintégration après congé
de longue maladie ;
- mise en position "accomplissement du service national"
;
- mise en position de congé parental ;
- autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique,
sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical
supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire
et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions
d'agent comptable ;
- autorisation d'absence, notamment pour se rendre
à l'étranger à titre personnel ;
- reconnaissance de l'état d'invalidité
temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le
cas échéant, la majoration pour tierce personne ;
- octroi du congé bonifié ;
- ouverture du droit à la prise en charge
des frais de changement de résidence, en application des dispositions
du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
- ouverture du droit à la prise en charge
des frais de changement de résidence, en application des dispositions
du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
- admission au congé de fin d'activité
institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;
- autorisation de cumul de rémunérations
prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
- octroi du bénéfice du mi-temps de
droit pour raisons familiales, en application des dispositions du décret
du 7 février 1995 susvisé, à l'exception des conseillers
d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires
exerçant les fonctions d'agent comptable ;
- autorisation de travailler à temps partiel,
à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire
et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable
;
- avancement d'échelon ;
- classement après recrutement par voie de
concours ;
- classement après nomination consécutive
à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
- mise en cessation progressive d'activité,
à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire
et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable."
Article 2 - L'article
2 du même arrêté est modifié
comme suit :
I - Au 1 dudit article, les mots : "- avancement
d'échelon ; - autorisation de travailler à temps partiel, à
l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des
intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;
- mise en cessation progressive d'activité ;" sont supprimés.
II - Le 2 du même article est supprimé
.
Article 3 - L'article
3 du même arrêté est remplacé par les dispositions
suivantes :
" Article 3 - Les pouvoirs délégués
aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés
sur les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, d'inspecteur d'académie adjoint, de
secrétaire général d'académie, de secrétaire
général d'établissement public d'enseignement supérieur,
de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
et d'agent comptable d'établissement public à caractère
scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :
- octroi du congé annuel, du congé
de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité
ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier
1984 susvisée;
- autorisation de cumul de rémunérations
prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
En outre, pour ces mêmes personnels, à
l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
- avancement d'échelon ;
- ouverture du droit à la prise en charge
des frais de changement de résidence, en application des dispositions
des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés."
Article 4 - La
directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les
recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er mars 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques
et d'encadrement
Béatrice GILLE
CENTRE NATIONAL
DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
Comités
d'hygiène et de sécurité auprès des CRDP
NOR : MENF0000654A
RLR : 151-0
ARRETÉ DU 15-3-2000
MEN
DAF A4
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n°
84-16 du 11-1-1984 mod. ; D n° 82-453 du 28-5-1982 mod. ; D n° 92-56
du 17-1-1992 mod. ; A. du 27-11-1996 ;
résultats de la consultation générale des personnels(A.
du 20-3-1998)
Article 1 - La
liste des organisations syndicales appelées à désigner
des représentants aux comités d'hygiène et de sécurité,
créés auprès des directeurs de centres régionaux
de documentation pédagogique, placés auprès des comités
techniques paritaires des centres régionaux est établie et le
nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués
à chacune d'elles fixé ainsi qu'il suit :
|
CFDT
|
CGT
|
FEN
|
FO
|
FSU
|
TOTAL
|
Aix-Marseille |
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
6
|
Amiens |
2
|
1
|
3
|
0
|
0
|
6
|
Martinique
Guadeloupe
Guyane |
0
|
2
|
3
|
0
|
0
|
5
|
Besançon |
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
5
|
Bordeaux |
1
|
0
|
3
|
1
|
1
|
6
|
Caen |
0
|
0
|
4
|
0
|
1
|
5
|
Clermont-Ferrand |
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
5
|
Corse |
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
5
|
Créteil |
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
5
|
Dijon |
1
|
1
|
3
|
0
|
1
|
6
|
Grenoble |
0
|
1
|
2
|
0
|
3
|
6
|
Lille |
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
6
|
Limoges |
0
|
0
|
3
|
1
|
1
|
5
|
Lyon |
1
|
0
|
5
|
0
|
0
|
6
|
Montpellier |
1
|
0
|
4
|
0
|
1
|
6
|
Nancy-Metz |
1
|
2
|
2
|
0
|
1
|
6
|
Nantes |
1
|
0
|
3
|
0
|
1
|
5
|
Nice |
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
5
|
Orléans-Tours |
3
|
1
|
1
|
0
|
1
|
6
|
Poitiers |
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
6
|
Reims |
0
|
0
|
3
|
0
|
2
|
5
|
Rennes |
3
|
1
|
2
|
0
|
0
|
6
|
La Réunion |
0
|
0
|
5
|
0
|
0
|
5
|
Rouen |
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
5
|
Strasbourg |
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
5
|
Toulouse |
0
|
1
|
4
|
0
|
1
|
6
|
Versailles |
2
|
1
|
0
|
0
|
3
|
6
|
Article 2 -Les
organisations syndicales porteront à la connaissance du directeur du
centre régional de documentation pédagogique, président
du comité d'hygiène et de sécurité concerné,
les noms de leurs représentants dans
un délai de quinze jours à compter
de la publication du présent arrêté.
Article 3 -L'arrêté
du 17 mars 1997 établissant la liste des organisations syndicales appelées
à désigner des représentants au comité d'hygiène
et de sécurité créés auprès des directeurs
de CRDP et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants
attribués à chacune d'elles est abrogé.
Article 4 - Les
directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie.
Fait à Paris, le 15 mars 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie,
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Comités
d'hygiène et de sécurité spéciaux au CNED
NOR : MENF0000628A
RLR : 151-1
ARRETÉ DU 15-3-2000
MEN
DAF A4