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ENCART
Modalités de titularisation des lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants et d'éducation du second degréSommaire
MODALITÉS DE TITULARISATION DES LAURÉATS DES CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS ET D'ÉDUCATION DU SECOND DEGRÉ
N.S. n° 2000-074 du 31-5-2000
NOR : MENP0001347N
RLR : 822-6
MEN - DPE
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale
o L'objet de la présente note de service est de définir les modalités de titularisation des lauréats des concours de recrutement des personnels enseignants et d'éducation qui auront accompli leur stage au cours de l'année scolaire 1999-2000.
Les instructions précisées dans la présente note tiennent compte des dispositions du décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et du décret n°2000-129 du 16 février 2000 fixant les nouvelles modalités de titularisation des stagiaires déjà qualifiés pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État membre de la Communauté européenne (France incluse) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen.
1 - Modalités d'admission à l'examen de qualification professionnelle (EQP) et aux certificats d'aptitude (CAPLP2 ET CACPE)
Le dispositif décrit ci-après concerne les lauréats des concours du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP2, ainsi que ceux des concours de recrutement de CPE qui ont fait l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire, pour accomplir leur stage en IUFM, en situation, ou en position de détachement (excepté les stagiaires relevant du paragraphe 2).
L'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié par l'arrêté ministériel du 12 mai 1999 a fixé les modalités d'organisation de l'EQP en vue de l'admission au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS. Pour l'admission au CAPLP2, les modalités sont fixées par l'arrêté du 12 mai 1999.
De même, l'arrêté ministériel du 3 décembre 1992 modifié par l'arrêté ministériel du 12 mai 1999, a fixé les modalités d'organisation du CACPE.
Il est rappelé que la validation de la formation suivie par les stagiaires en IUFM ou dans le cadre de la formation continue est distincte des modalités de titularisation décrites ci-après.
1.1 Constitution des jurys académiques
Il convient de constituer quatre jurys académiques distincts en vue de l'accès au corps des :
a - professeurs certifiés (CAPES et CAPET)
b - professeurs d'EPS (CAPEPS)
c - professeurs de lycée professionnel du 2ème grade (CAPLP2)
d - conseillers principaux d'éducation (CACPE).
1.1.1 Composition des jurys académiques
Les jurys académiques doivent obligatoirement être composés en majorité de membres extérieurs à l'IUFM. Sont considérés comme appartenant à l'IUFM les personnels, quel que soit leur statut, qui y sont affectés. En outre, la représentation de l'IUFM au sein des jurys académiques doit s'apprécier sur l'ensemble du jury et non pour chaque discipline.
Le jury académique doit comprendre au moins un spécialiste de chaque discipline de recrutement des stagiaires. Le nombre de membres du jury, par discipline ou option, doit également tenir compte du nombre estimé d'inspections qui devront être effectuées en vue d'une deuxième délibération du jury.
Chaque membre du jury académique intervient aussi bien pour l'examen des dossiers individuels présentés par le directeur de l'IUFM que pour les inspections prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 et du 3 décembre 1992 modifiés, et par l'arrêté ministériel du 12 mai 1999.
Un arrêté rectoral fixe la composition de chaque jury académique pour la session annuelle considérée.
Le recteur désigne le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
1.1.2 Désignation des présidents des jurys académiques
Chaque jury académique est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale (IGEN) ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional (IA-IPR) nommé par le recteur, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, ceci, conformément aux dispositions du premier alinéa des articles 2 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 modifié, et de l'arrêté ministériel du 12 mai 1999.
Le même inspecteur général ou le même IA-IPR peut présider le jury académique en vue de l'accès aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'EPS, des PLP 2 dans la même académie ou dans des académies différentes. Il en est de même pour l'accès au corps des CPE. Toutefois, dans ce dernier cas de figure, le président du jury doit appartenir au groupe "Établissements et vie scolaire".
1.1.3 Désignation des membres des jurys académiques
1.1.3.1 En fonction de la discipline ou option enseignée par les professeurs stagiaires affectés dans l'académie ou rattachés à celle-ci en vue de passer l'EQP ou le CAPLP2, il appartient au recteur de désigner obligatoirement, sur proposition du président du jury académique, comme membre au moins un spécialiste correspondant à la discipline de recrutement du professeur stagiaire.
Pour ce qui concerne les CPE stagiaires, il appartient au recteur, sur proposition du président du jury académique, de désigner au moins un membre de la spécialité "Établissements et vie scolaire".
1.1.3.2 Les membres des jurys académiques appartenant aux corps d'inspection peuvent siéger à la fois dans les jurys constitués en vue de l'admission à l'EQP et dans ceux constitués en vue de l'obtention du CAPLP2.
S'agissant des enseignants-chercheurs et des professeurs agrégés, ils ne peuvent participer qu'aux jurys académiques constitués pour les corps enseignants.
Les membres des corps de personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation ne peuvent être choisis que pour siéger dans le jury constitué en vue de l'obtention du CACPE.
Les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP 2 et les CPE ne peuvent être désignés que pour siéger dans le jury académique constitué en vue de l'accès au corps auquel ils appartiennent.
En fonction de l'organisation des travaux de chaque jury et du calendrier de ses délibérations, certains membres peuvent siéger, notamment en raison de leur spécialité, dans les jurys académiques de plusieurs académies.
1.1.3.3 Sont également proposés comme membres des jurys académiques : les membres des corps d'inspection et, selon le corps d'accès, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS, les PLP 2 ou les CPE habilités par le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée à procéder à l'inspection des stagiaires détachés en France ou à l'étranger.
Pour ces derniers, le doyen de l'inspection générale de la discipline ou option concernée adresse ses propositions au président du jury académique du corps d'accès.
1.1.3.4 Dans le cas où le professeur stagiaire doit effectuer un stage en présence d'élèves dans une académie différente de celle de l'IUFM auquel il est rattaché pour suivre sa formation, rien ne s'oppose à ce que soit désigné comme membre du jury académique un membre d'un corps d'inspection, un enseignant-chercheur ou un professeur en fonction dans l'académie où le professeur stagiaire effectue ce stage.
Au cas d'espèce, la désignation du membre du jury académique intervient à l'initiative du président du jury académique concerné et sur proposition de l'IGEN, correspondant académique en liaison, le cas échéant, avec le délégué académique à l'enseignement technologique de l'académie où le stagiaire effectue son stage. Cette désignation doit recevoir l'accord du recteur de l'académie siège de l'IUFM auquel le stagiaire est rattaché pour sa formation.
1.2 Organisation des travaux des jurys académiques
Selon une jurisprudence constante, chaque jury académique est unique. Cependant, il peut organiser ses travaux en vue des délibérations en constituant notamment des groupes d'examinateurs, en considération soit :
- de regroupements disciplinaires,
- du nombre de dossiers individuels à examiner ou d'inspections à organiser.
Le calendrier des délibérations devra être fixé en tenant compte des dates auxquelles les résultats doivent parvenir à l'administration centrale, selon les modalités établies au paragraphe 6.
1.2.1 Examen des dossiers des stagiaires en formation en deuxième année d'IUFM
En vue de la première délibération du jury académique, chaque président établit au plus tard le 31 mars, en liaison avec le directeur de l'IUFM et le service chargé d'assurer le secrétariat du jury, les modalités pratiques de présentation et de transmission :
- de la liste des stagiaires dont la scolarité a été jugée satisfaisante,
- de la liste des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante,
- des dossiers individuels d'évaluation de la formation et du rapport établi pour chaque stagiaire.
Tous ces documents sont établis dans les conditions prévues au titre I, paragraphe F, in fine, de la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relative au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM, et conformément :
- aux dispositions du titre I, paragraphe D de la circulaire n° 91-263 du 30 septembre 1991 relative aux modalités de validation de la formation dans les IUFM des professeurs stagiaires,
- aux dispositions de la circulaire n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations pour la formation en IUFM des futurs enseignants du premier et du second degrés,
- au titre 3 de la circulaire n° 92-138 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des CPE dans les IUFM,
- aux dispositions de la circulaire n° 92-137 du 31 mars 1992 relative au contenu et à la validation de la formation des professeurs certifiés de documentation,
- au titre 4 de la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992 relative à l'organisation de la formation des PLP2 en IUFM.
S'agissant du dossier individuel des stagiaires dont la scolarité n'a pas été jugée satisfaisante ou dont l'avis rendu sur le stage en responsabilité nécessite une vérification des capacités professionnelles, celui-ci devra obligatoirement comporter une fiche sur laquelle figureront le nom et l'adresse de l'établissement dans lequel le stagiaire assure son service ainsi que son emploi du temps, ceci en vue de faciliter l'organisation d'une éventuelle inspection.
Les directeurs d'IUFM doivent transmettre aux jurys académiques, au plus tard le 23 mai, les dossiers des professeurs stagiaires.
1.2.2 Stagiaires en situation
En vue de la première délibération des jurys académiques, le recteur établit la liste des stagiaires en situation ainsi que celle des lauréats détachés relevant de son académie. Il désigne, sur proposition de l'IGEN, correspondant académique, l'inspecteur chargé de donner un avis sur chaque stagiaire.
Les avis écrits formulés par les membres des corps d'inspection devront être communiqués à chaque président de jury académique concerné au plus tard le 15 mai.
En tant que de besoin, l'avis formulé par le membre des corps d'inspection, favorable, défavorable ou réservé peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline.
Ce dispositif s'inscrit notamment dans le cadre des missions et de l'organisation de l'activité des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) et des inspecteurs de l'éducation nationale (IEN) fixées au titre 1 de la note de service n° 90-143 du 4 juillet 1990.
1.2.3 Stagiaires affectés dans un TOM
Ils sont évalués selon les mêmes modalités que celles retenues pour les stagiaires en situation. Au vu des propositions du jury académique de Paris, le ministre chargé de l'éducation (bureau DPE C5) prononce soit la titularisation, soit l'ajournement. Dans ce dernier cas, le stagiaire peut être autorisé à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
1.2.4 Stagiaires en position de détachement
En vue de l'admission à l'EQP, de l'obtention du CAPLP2 ou du CACPE, les stagiaires en position de détachement sont assimilés à des stagiaires en situation.
Ces stagiaires font l'objet d'une inspection suivie d'un entretien sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.
Pour les stagiaires détachés en France, le ministre chargé de l'éducation (bureau DPE C5) prononce, au vu des propositions du jury académique de l'académie où ils exercent, soit la titularisation, soit l'ajournement. Dans ce dernier cas, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Pour les stagiaires détachés à l'étranger, le ministre chargé de l'éducation (bureau DPE C5) se prononce, au vu des proposition du jury académique de l'académie de rattachement, sur la validation de l'année de stage selon les dispositions décrites ci-dessus.
1.3 Première délibération
Chaque jury académique établit, au vu des propositions du directeur de l'IUFM pour les stagiaires en formation, ainsi que des avis formulés par les membres des corps d'inspection pour les stagiaires en situation et en position de détachement :
- la liste des stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE,
- la liste des stagiaires devant faire l'objet de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 modifié, et par l'arrêté ministériel du 12 mai 1999, au motif que leur scolarité en IUFM n'a pas été jugée satisfaisante ou que l'avis rendu sur leur stage en responsabilité ou en situation nécessite une vérification des capacités professionnelles.
Les résultats de cette première délibération sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury.
L'ensemble des documents examinés par le jury académique est conservé pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont immédiatement portés à la connaissance des intéressés.
Les stagiaires admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE sont titularisés par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été admis à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE sont immédiatement convoqués, au besoin par télégramme, par le président du jury académique pour être inspectés dans les conditions prévues aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 modifié, et par l'arrêté ministériel du 12 mai 1999.
Il est rappelé que cette inspection et une deuxième délibération du jury sont obligatoires pour qu'un ajournement ou un refus définitif puissent être valablement prononcés.
1.4 Organisation de l'inspection prévue aux articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 modifié, et par l'arrêté ministériel du 12 mai 1999
Le président du jury académique désigne, à l'issue de la première délibération, l'un de ses membres pour procéder à une inspection du stagiaire.
Sur la convocation adressée au stagiaire sous couvert de son chef d'établissement, figurent l'établissement et la classe dans laquelle celui-ci sera inspecté, ainsi que le nom et la qualité du membre du jury académique désigné pour procéder à l'inspection.
L'inspection est suivie éventuellement d'un entretien dont la durée ne saurait dépasser une heure, et qui peut porter sur la séquence d'enseignement dispensée, sur l'aspect didactique de la ou des disciplines ou options enseignées ou sur une approche pédagogique plus large.
Rapport d'inspection
Cette inspection, aussi bien que l'entretien, ne donnent pas lieu à l'attribution d'une note en vue de l'admission à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE.
Le rapport établi par le membre du jury désigné pour l'inspection est destiné au jury académique.
Cas particulier des professeurs certifiés stagiaires de documentation et des CPE stagiaires
L'inspection est effectuée lors d'une séquence éducative dont une partie doit se dérouler en présence d'élèves.
Le stagiaire pourra, lors de l'entretien, expliciter la démarche qu'il a retenue ou les objectifs qu'il a poursuivis pour la mise en oeuvre de son projet pédagogique. Cet entretien pourra porter également sur l'ensemble du champ disciplinaire et le bilan des autres stages ou actions de formation que l'intéressé a suivis au cours de l'année scolaire.
1.5 Deuxième délibération
Lors de sa deuxième délibération, le jury académique se prononce au vu des résultats des inspections organisées en application des articles 5 des arrêtés ministériels du 18 juillet 1991 modifié et du 3 décembre 1992 modifié, et de l'arrêté ministériel du 12 mai 1999.
En outre, il dispose des dossiers individuels pour les stagiaires en formation, ainsi que de l'avis donné pour les stagiaires en situation ou en position de détachement.
Après cette nouvelle délibération, le jury académique propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires à l'EQP, au CAPLP2 ou au CACPE.
S'ils ont fait l'objet d'une proposition de titularisation, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage. S'ils ont été proposés pour un ajournement, ils peuvent être autorisés, par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage, à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
Les résultats de cette deuxième délibération du jury académique sont consignés dans un procès-verbal qui est signé par le président et, éventuellement, par d'autres membres du jury.
Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis à l'administration centrale, direction des personnels enseignants, dans les délais fixés au paragraphe 6.
Les rapports d'inspection sont conservés pendant trois années par le service chargé d'assurer le secrétariat du jury.
Les résultats sont communiqués aux intéressés.
Une copie du rapport d'inspection peut être adressée aux candidats qui sont proposés pour un ajournement ou un refus définitif.
Chaque stagiaire peut avoir accès auprès du secrétariat du jury, et après la deuxième délibération, à l'ensemble des documents le concernant qui ont été soumis au jury académique.
1.6 Indemnités dues aux membres des jurys académiques
L'attribution des indemnités dues aux membres des jurys académiques restent celles prévues par le décret n°56-585 du 16 juin 1956, l'arrêté du 10 décembre 1952 et l'arrêté du 15 novembre 1988.
Chaque rectorat assure le paiement des vacations et la prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres du jury académique de son académie, même s'ils interviennent dans le cadre d'une autre académie.
2 - Titularisations des agrégés, certifiés, professeurs d'EPS, PLP2 ou CPE stagiaires justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE stagiaires) dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen
En application du décret n° 2000-129 du 16 février 2000 (JO du 18-2-2000, voir page 1078 du présent B.O.), ces stagiaires sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, sans avoir à satisfaire à l'examen de qualification professionnelle ou à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil.
L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée ou du CPE stagiaire dans l'établissement public dans lequel il exerce ses fonctions.
L'aptitude professionnelle des intéressés n'étant pas appréciée, comme pour les autres stagiaires, par les jurys académiques, les règles de droit commun prévues à l'article 25 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires sont applicables dans le cas d'espèce, c'est-à-dire que les commissions administratives paritaires académiques ont à connaître des propositions de titularisation ou de renouvellement de stage les concernant. Les commissions administratives paritaires nationales ont à connaître des propositions de refus de titularisation conduisant à licenciement ou à réintégration dans le corps d'origine.
Ceux d'entre eux qui ne sont pas titularisés à l'issue leur stage peuvent être autorisés par le recteur dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
3 - Modalités de titularisation des agrégés stagiaires autres que ceux cités ci-dessus
Le dispositif décrit ci-après concerne les professeurs agrégés stagiaires qui ont fait l'objet d'une nomination pour suivre leur formation en IUFM, pour accomplir un stage en situation, en CPGE, en STS, ou en position de détachement.
3.1 - Professeurs agrégés stagiaires en formation à l'IUFM ou en situation
L'évaluation de l'année réglementaire de stage effectuée par les professeurs agrégés stagiaires est faite par un inspecteur général de la discipline ou, le cas échéant, par un IA-IPR, ou éventuellement par un professeur agrégé titulaire, désigné à cette fin par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée.
Elle prendra généralement la forme d'une inspection dans la classe ou l'une des classes dont le professeur agrégé stagiaire a la responsabilité.
Cette évaluation est assortie d'une proposition en vue de la titularisation ou, sauf cas particulier, d'un renouvellement de l'année de stage dans les conditions prévues au paragraphe 3.4 ci-dessous. Sauf avis contraire émis par l'inspection générale de la discipline concernée qui devra obligatoirement parvenir, avant le 1er juillet, au rectorat de l'académie concernée, les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage.
Ceux d'entre eux qui ont fait l'objet d'une proposition de renouvellement de stage peuvent être autorisés à accomplir une deuxième et dernière année de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont effectué leur stage. Les arrêtés de refus définitif à la titularisation sont pris par le ministre, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
En ce qui concerne les propositions d'ajournement ou de refus définitif, un exemplaire en est transmis à l'administration centrale, direction des personnels enseignants, dans les mêmes délais.
Il est rappelé que l'évaluation de la formation suivie par le stagiaire à l'IUFM relève de la compétence de l'IUFM. Son résultat, notamment la rédaction et la soutenance d'un mémoire professionnel, n'est pas un élément réglementaire pris en compte pour la titularisation des intéressés.
3. 2 Cas particulier des professeurs agrégés stagiaires assurant un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs
Les professeurs agrégés stagiaires assurant, à titre provisoire durant l'année scolaire, un service d'enseignement en classes préparatoires aux grandes écoles ou en section de techniciens supérieurs sont titularisés par le recteur de l'académie du lieu de stage, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
3.3 Inspection des professeurs agrégés stagiaires en position de détachement
En vue de leur titularisation, les professeurs agrégés stagiaires en position de détachement font l'objet d'une inspection sur leur poste d'exercice dans les conditions et selon les modalités prévues en annexe.
Cette inspection est conduite par un inspecteur général de la discipline ou, éventuellement, par un IA-IPR, ceci dans le cadre d'une mission d'inspection devant se dérouler hors du territoire métropolitain.
Le cas échéant, un professeur agrégé titulaire pourra être désigné par le doyen du groupe de l'inspection générale concernée pour procéder à cette inspection.
Dans la mesure où l'inspection sur le poste d'exercice ne peut être organisée durant l'année réglementaire de stage, ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de professeur titulaire pourront voir leur titularisation prononcée après avis favorable du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
Les avis formulés par les inspecteurs ou les professeurs chargés de l'inspection doivent être favorables ou défavorables. Ces avis auxquels seront joints les rapports d'inspection en cas d'avis défavorable, sont établis en double exemplaire. Le premier est adressé au ministre chargé de l'éducation, bureau DPE C5, le second au doyen de l'inspection générale concerné. Les intéressés seront titularisés à l'issue de l'année réglementaire de stage par le ministre chargé de l'éducation, bureau DPE C5, sauf avis contraire du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée.
3. 4 Renouvellement de l'année de stage
Conformément aux dispositions de l'article 6-1 du décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié, les professeurs agrégés stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage par le recteur de l'académie dans laquelle ils ont accompli leur stage.
Aussi, les membres des corps d'inspection chargés de procéder à leur évaluation adresseront-ils au doyen de l'inspection générale de la discipline concernée la liste de ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant accompagnée, pour chaque stagiaire, d'un rapport motivé.
Le doyen de l'inspection générale de la discipline proposera, après examen de chaque rapport, le renouvellement de l'année de stage, le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine si l'intéressé avait antérieurement la qualité de fonctionnaire.
4 - Modalités particulières applicables à certains lauréats de concours
4.1 Modalités de titularisation des professeurs stagiaires affectés dans l'enseignement supérieur
Ce dispositif concerne les professeurs agrégés, certifiés et d'EPS stagiaires qui ont été affectés, à compter du 1er septembre 1999, en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur en vue d'occuper un emploi de statut "second degré", ou qui ont été recrutés en qualité de moniteur, ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche.
Les propositions en vue de la titularisation, de l'ajournement ou du refus définitif sont établies par les commissions ad hoc de recrutement dont relèvent les professeurs stagiaires. Elles sont assorties de l'avis des présidents d'université ou des directeurs des établissements d'enseignement supérieur.
Pour les seuls professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré", elles sont adressées au recteur d'académie, chancelier des universités, qui prendra l'arrêté de titularisation ou autorisera le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière année de stage. Un double de ces propositions est transmis, au plus tard le 15 juin, à la sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1,
En cas de prolongation de stage, le recteur d'académie, chancelier des universités, prendra l'arrêté correspondant.
Pour les professeurs stagiaires en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, elles sont adressées au ministre chargé de l'éducation, bureau DPE C5, qui prendra l'arrêté de titularisation ou autorisera le stagiaire à accomplir une deuxième et dernière année de stage.
En cas de prolongation de stage, le ministre chargé de l'éducation, bureau DPE C5, prendra l'arrêté correspondant.
Seules les propositions de renouvellement ou de refus définitif sont transmises au ministère chargé de l'éducation, direction des personnels enseignants, dans les mêmes délais.
Il est précisé que :
- pour les professeurs stagiaires occupant un emploi de statut "second degré", les intéressés ne pourront être maintenus sur leur poste après titularisation que s'ils occupent un emploi correspondant à leur nouveau grade,
- pour ceux d'entre eux qui ont bénéficié d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur, leur titularisation ne pourra intervenir qu'à l'issue du congé et sous réserve que les services aient été accomplis dans les conditions de durée prévue par le décret n° 91-259 du 7 mars 1991.
4.2 Modalités du contrôle de l'aptitude pédagogique des maîtres contractuels admis à un concours externe de recrutement et ayant opté pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat
Ils sont assimilés pour les modalités de la sanction de leur année probatoire à des professeurs stagiaires en situation. La liste des personnels concernés sera adressée par le ministre à chaque académie, dans le courant du mois de mars.
4.2.1 Les jurys académiques constitués en vue de l'accès au corps des professeurs certifiés sont compétents pour proposer l'admission, l'ajournement ou le refus définitif à l'EQP dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 modifié.
Lors des délibérations, des procès-verbaux particuliers et des listes spécifiques pour ces lauréats sont établis par les jurys académiques. Ils sont transmis à l'administration centrale dans les délais fixés au paragraphe 6 ci-dessous.
4.2.2 L'évaluation de l'année probatoire des lauréats des concours externes de l'agrégation est effectuée dans les conditions prévues aux paragraphes 2.1 et 2.4
Seules les propositions de renouvellement de cette période ou de refus définitif sont transmises à l'administration centrale (Direction des personnels enseignants) dans les délais fixés au paragraphe 6.
5 Consultation des commissions administratives paritaires
Vis-à-vis des stagiaires cités aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus, il convient d'appliquer, en la matière, les dispositions de l'article 25 du décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires qui prévoit que : "les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation".
En effet l'aptitude pédagogique de ces stagiaires n'étant pas appréciée par un jury, il y a lieu de leur appliquer les dispositions de l'article 7 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : "la décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire [...] sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury."
Par conséquent, si l'aptitude professionnelle est appréciée par un jury, il n'y a pas lieu de porter à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente, les propositions de titularisation, les propositions de renouvellement de stage et les réintégrations dans le corps d'origine ou les licenciements.
Si l'aptitude professionnelle n'est pas appréciée par un jury, il convient, par contre de porter les propositions à la connaissance de la commission administrative paritaire :
- académique pour les propositions de titularisation ou de renouvellement de stage
- nationale pour les réintégrations dans le corps d'origine ou pour les licenciements.
6 - Modalités et calendrier de transmission des résultats
La titularisation des stagiaires issus des concours est assurée dans le cadre du système EPP.
Les académies doivent veiller à tenir à jour dans les bases de données académiques les informations relatives à la durée du stage (congés maladie, maternité, temps partiel, service national...).
Le module de titularisation leur permet d'éditer à l'intention des jurys académiques qui se réunissent à partir du 23 mai, les procès-verbaux de délibération sur lesquels seront consignés les résultats obtenus par chaque stagiaire lors de la première et éventuellement de la deuxième délibération des jurys.
À l'issue de la deuxième délibération, les académies doivent saisir, dans le module de titularisation, les propositions formulées par les jurys académiques (ou par les corps d'inspection pour les stagiaires relevant du paragraphe 2 et pour les agrégés), uniquement si ces propositions ne concluent pas à un avis favorable à la titularisation :
- ajournement (ou renouvellement pour les agrégés),
- refus définitif,
- absence d'évaluation.
Aucune saisie n'est nécessaire en ce qui concerne les stagiaires proposés pour la titularisation.
L'ensemble de ces informations doit impérativement parvenir à l'administration centrale, lors d'une liaison informatique ascendante qui a lieu le 1er juillet.
Les académies adresseront, à la même date, à la Direction des personnels enseignants, les procès-verbaux des jurys académiques et les avis des corps d'inspection générale (pour les stagiaires relevant du paragraphe 2 ou pour les agrégés), accompagnés d'une copie du dossier des candidats refusés définitivement.
Les maîtres des établissements privés sous contrat admis à un concours externe de recrutement ne figurant pas dans les bases de données académiques, les informations relatives à ces personnels seront transmises à l'administration centrale sur des documents papier du même modèle que les années précédentes, avant le 1er juillet 2000 .
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
MODALITÉS D'ORGANISATION DE L'INSPECTION DES STAGIAIRES EN POSITION DE DÉTACHEMENT
Ce dispositif concerne exclusivement les stagiaires détachés dans les conditions prévues par la note de service annuelle relative aux modalités d'affectation des lauréats de concours.
1 - Organisation de l'inspection sur le poste d'exercice
L'inspection sur le poste d'exercice ne peut avoir lieu que si le lauréat exerce de manière continue depuis le début de l'année scolaire ses fonctions dans sa discipline ou option de recrutement, et auprès d'élèves francophones s'il est en poste à l'étranger.
Elle intervient obligatoirement dans l'une des classes ou niveaux de formation où le stagiaire est appelé réglementairement à enseigner en sa qualité de titulaire dans son nouveau corps.
Cette inspection est organisée à l'initiative selon le cas :
- du doyen de l'inspection générale de la discipline concernée pour tous les stagiaires détachés à l'étranger,
- du recteur de l'académie du lieu d'exercice pour les stagiaires détachés en France.
Celle-ci se déroule, dans toute la mesure du possible, au cours de l'année scolaire ou au plus tard avant la fin de l'année civile.
2 - Organisation du stage de cinq semaines
Les stagiaires détachés à l'étranger, pour lesquels une inspection ne pourra pas être organisée durant l'année de stage, seront tenus d'accomplir, au cours de la même année scolaire, un stage de cinq semaines en France. Après avis de l'inspection générale, et sur accord de leur organisme d'accueil, ils l'effectueront dans un établissement public d'enseignement du second degré.
Le recteur de l'académie de rattachement est chargé, en liaison avec l'inspection générale, de l'organisation du stage de cinq semaines.
Celui-ci est organisé pendant l'année scolaire, ou exceptionnellement avant la fin de l'année civile.
3 - Renouvellement du stage
Les stagiaires dont l'inspection n'aura pas été concluante pourront être autorisés à effectuer une deuxième et dernière année de stage, sous réserve de continuer à remplir les conditions permettant leur inspection et de justifier de l'accord de l'organisme d'accueil.
4 - Situation administrative de ces stagiaires au moment de leur titularisation
Ces personnels doivent régulariser leur situation administrative auprès du bureau concerné de la sous direction des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation et des personnels non affectés en académie selon la discipline ou option dont ils relèvent s'ils demandent leur réintégration.
Ceux qui sollicitent un détachement en leur nouvelle qualité sous réserve d'une proposition réglementaire émanant du département ministériel ou de l'organisme concerné s'adresseront au bureau DPE C5 de la même sous direction.
Aussi ces personnels devront-ils s'assurer auprès du département ministériel ou de l'organisme selon l'emploi qu'ils occupent, et notamment auprès du ministère chargé des affaires étrangères, de la possibilité d'être maintenus sur leur poste après titularisation dans leur nouveau corps.