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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°24 du 22 juin

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/24/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



CONCOURS
Programme du concours interne de l'agrégation - session 2001
NOR : MENP0001464X
RLR : 820-2f
NOTE DU 14-6-2000
MEN
DPE E1


Génie électrique
Le programme ci-après concerne les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Le programme publié au B.O. n° 25 du 19 juin 1997 est reconduit pour la session 2001.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



CONCOURS

Programme du concours externe du CAPES - session 2001
NOR : MENP0001075Z
RLR : 822-3
RECTIFICATIF DU 15-6-2000
MEN
DPE E1

Langue régionale : occitan-langue d'oc
Le programme paru au B.O. spécial n° 4 du 18 mai 2000 est modifié comme suit :
A - Dissertation et présentation critique
Au lieu de : - Max-Philippe Delarouët "Parèmo", tome 2, José Corti, 1971,
lire : - Max-Philippe Delavouët, "Pouèmo", tome 2, José Corti, 1971.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



CONCOURS

CAPES interne de mathématiques - session 2001
NOR : MENP0001450X
RLR : 822-3
NOTE DU 14-6-2000
MEN
DPE E1


Commentaires du programme pour la session 2001
Remarques générales
La circulaire n° 97-123 publiée au B.O. n° 22 du 29 mai 1997 définit la mission du professeur exerçant en collège, lycée d'enseignement général ou technologique ou en lycée professionnel. Elle met, en particulier, l'accent sur le fait que le professeur "sache situer l'état actuel de sa discipline, à travers son histoire, ses enjeux épistémologiques, ses problèmes didactiques et les débats qui la traversent".
Dans cet esprit, les candidats doivent pouvoir situer les contenus des programmes de l'enseignement secondaire dans une perspective historique, à partir de l'apport de quelques grands mathématiciens (de l'Antiquité : Thalès, Pythagore, Euclide, Archimède ; du monde arabe : Al-Kwarizmi ; du 16ème siècle : Viète ; du 17ème siècle : Descartes, Fermat, Pascal, Newton, Leibniz ; du 18ème au 20ème siècle : Euler, Jacques Bernoulli, Lagrange, Gauss, Cauchy, Riemann, Poincaré, Hilbert, Lebesgue).
Toujours dans le cadre de cette circulaire, les candidats doivent pouvoir décrire et argumenter sur la manière dont l'enseignement des mathématiques s'inscrit dans la globalité des enseignements : articulation avec les autres disciplines, maîtrise de la langue, éducation à la citoyenneté, etc.
L'utilisation des nouvelles technologies figure explicitement dans un certain nombre de programmes. Le candidat doit les maîtriser et savoir exploiter les aspects algorithmiques et informatiques pour l'ensemble des points des programmes où leur utilisation est possible.
Sur le programme de l'épreuve écrite
Les candidats doivent bien maîtriser l'ensemble des notions figurant dans les programmes des collège et lycées d'enseignement général et technologique. Ceci signifie non seulement que toutes les démonstrations des résultats concernés doivent être connues, mais aussi que les candidats doivent avoir une connaissance suffisante des théories mathématiques sur lesquelles elles s'appuient de façon à en avoir une approche cohérente.
Un certifié de mathématiques pouvant enseigner dans les sections de technicien supérieur rattachées aux lycées, les candidats doivent connaître les modules essentiels de ces sections : nombres complexes 3 ; suites et séries numériques 2 ; fonctions d'une variable réelle 2 ; calcul différentiel et intégral 3 ; équations différentielles 2 ; fonctions de deux ou trois variables ; algèbre linéaire 2 ; statistique descriptive ; calcul des probabilités 2 ; statistique inférentielle 2 (les titres avec les numéros qui les suivent font référence aux modules d'enseignement en sections de techniciens supérieurs, voir le BOEN n° 21 du 25 mai 1989).
Sur l'épreuve orale d'admission
Le terme "situation d'enseignement" se réfère à tout type de travail effectué par un professeur de mathématiques dans le cadre de l'enseignement des mathématiques en collège ou en lycée.
L'épreuve vise à évaluer :
- la réflexion du candidat sur les contenus et les méthodes de la discipline, ainsi que sur les problèmes didactiques et pédagogiques liés à son enseignement ;
- ses capacités à utiliser une documentation ;
- son aptitude à la communication, ses qualités d'expression, ses facultés d'analyse et de synthèse.
Une partie très importante du travail du professeur de mathématiques consiste en l'élaboration et en l'analyse de situations donnant lieu à des exercices et à des problèmes. C'est pourquoi il est demandé au candidat de présenter des exercices illustrant la situation abordée dans cette épreuve. Le terme "exercice" est à prendre au sens large : il s'agit d'exemples ou de contre-exemples venant éclairer une étude, d'applications directes du cours, de situations plus globales ou plus complexes, etc.
Pour la préparation exclusivement, tous les documents, manuels d'enseignement, publications (notamment celles des IREM), notes personnelles sont autorisées. En outre, les candidats ont accès à la bibliothèque du concours qui contient notamment les programmes et les instructions officielles.
Le mot "expérience" doit être interprété avec une certaine souplesse : par exemple, un candidat exerçant dans un cycle peut estimer connaître suffisamment l'enseignement dans l'autre cycle pour préférer être interrogé à ce niveau.
Le dossier comprend des documents de nature professionnelle (manuels, travaux d'élèves, ouvrages divers de mathématiques, annales du brevet des collèges ou du baccalauréat, etc., ou des extraits de ceux-ci). À partir de ce dossier, le candidat doit préparer une activité pédagogique qui lui est précisée et qui comporte des exercices. Il a le choix entre deux sujets.
Pendant la préparation, le candidat note les points essentiels qu'il compte développer dans son exposé et les énoncés rédigés des exercices qu'il propose sur une fiche qui lui est fournie. Cette fiche est remise au jury au début de l'épreuve.
L'entretien porte aussi bien sur la présentation faite par le candidat que sur toutes les questions relatives au contenu de la fiche. Par exemple, le jury peut demander la résolution d'un exercice proposé par le candidat, ou inviter celui-ci à replacer brièvement, dans la progression des programmes, un thème mathématique évoqué.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



TABLEAU D'AVANCEMENT

Accès à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée 2000
NOR : MENP0001420N
RLR : 726-1
NOTE DE SERVICE N°2000-085 DU 13-6-2000
MEN
DPE B1

Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod., not. art. 25
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o L'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles est prononcé, en application de l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, après établissement dans chaque département d'un tableau d'avancement.
Le nombre de promotions de grade que vous pouvez effectuer au titre de l'année scolaire 2000-2001 résulte exclusivement du nombre d'emplois de professeur des écoles hors classe vacants au 1er septembre 2000 à la suite des sorties définitives du grade (admission à la retraite, changement de corps, décès, démission, autres sorties).
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d'établissement du tableau d'avancement.
I - Conditions requises pour accéder à la hors-classe du corps des professeurs des écoles
Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon avant le 1er septembre 2000 sont promouvables.
Les intéressés doivent se trouver en position d'activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle) ou de détachement ou être mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette condition doit être remplie lors de l'établissement du tableau d'avancement et au 1er septembre 2000.
Quelle que soit l'affectation de chaque promouvable, son dossier est examiné au niveau du département auquel il est rattaché pour sa gestion.
Aucune condition d'âge n'est posée pour l'accès à la hors-classe. Je vous rappelle que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu'à la fin de cette année scolaire (cf. article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990).
Je précise que les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un dossier de candidature. S'agissant d'un avancement au choix au sein d'un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée.
II - Établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est établi à partir de critères de choix et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des promouvables, les critères de choix (échelon, valeur professionnelle exprimée par la notation) sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions.
Échelon
Deux points pour chaque échelon sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles rangé au 9ème échelon bénéficie de dix-huit points. Les promotions obtenues avant le 1er septembre 2000 sont prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient 1.
La dernière note connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale, convoquée pour l'établissement du tableau d'avancement, est retenue. Lorsque la note n'a pas été attribuée récemment, il convient de procéder à une nouvelle évaluation du professeur des écoles promouvable ou à une actualisation de la note dans les conditions prévues par la note de service relative au recrutement des professeurs des écoles au 1er septembre 2000 par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude s'il n'a pas été possible, avant la préparation du tableau d'avancement, d'effectuer une nouvelle inspection de l'intéressé.
B - Préparation du tableau d'avancement
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus vous permettent de préparer le tableau d'avancement à la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2000-2001 en classant les promouvables par ordre décroissant. Les professeurs des écoles sont éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
Celle-ci correspond à l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services.
C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est soumis pour avis à la commission administrative paritaire départementale unique commune au corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui, conformément à l'article 19, 2ème alinéa du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des professeurs des écoles, est réunie en formation restreinte composée des représentants du corps des professeurs des écoles et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Vous avez la possibilité d'écarter, à titre exceptionnel, du tableau d'avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision l'intéressé et la commission administrative paritaire dont vous avez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.
Après la consultation de la commission administrative paritaire, vous arrêtez le tableau d'avancement en fonction du nombre possible de promotions. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale peut être établie.
Si, après la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, d'autres vacances d'emplois de professeur des écoles hors classe prenant effet au 1er septembre 2000 interviennent de manière définitive, un tableau d'avancement complémentaire peut être établi.
Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la voie d'une note de service.
III - Nomination et classement
Il vous appartient de procéder à la nomination en qualité de professeur des écoles hors classe, à compter du 1er septembre 2000, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés, l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination. Lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2000-2001, vous pourrez alors nommer professeur des écoles hors classe des enseignants inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles inscrits sur la liste complémentaire pourront être promus en remplacement des professeurs hors classe qui quitteront au cours de l'année scolaire 2000-2001 définitivement leur corps.
Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



LISTE
D'APTITUDE
Recrutement de professeurs des écoles - rentrée 2000
NOR : MENP0001419N
RLR : 726-1
NOTE DE SERVICE N°2000-084 DU 13-6-2000
MEN
DPE B1

Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod, art. 4 - 2° et 19)
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

o En application du relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, au titre de l'année 2000, 20 735 emplois de professeurs des écoles seront pourvus par la voie des listes d'aptitude départementales et des premiers concours internes. Le recrutement des professeurs des écoles par listes d'aptitude permettra à 17 625 instituteurs d'accéder à ce corps. Chaque recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a reçu, en vue de ce recrutement, la notification de son contingent d'emplois.

I - Conditions requises pour déposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles

Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre 2000, de cinq années de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 2000 ne peuvent, sous réserve de l'application des dispositions concernant le recul de la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès dans le corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite d'âge du corps des instituteurs.

II - Constitution des dossiers de candidature

Les candidats à une intégration dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier qui est remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies certifiées conformes des diplômes universitaires ou de leurs équivalences ;
- les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l'inspection académique.
Chaque inspecteur d'académie prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.

III - Critères de choix

L'examen, au niveau de chaque département, des candidatures s'effectue à partir des critères de choix suivants : l'ancienneté, la valeur professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation en ZEP pour trois points, exercice des fonctions de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir est l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services. Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 2000, au maximum pour quarante points, à raison d'un point par année complète. Pour les fractions d'année, il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale convoquée pour l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez, après avis de la commission administrative paritaire départementale. C'est une pratique courante dans de nombreux départements. L'actualisation doit tenir compte du nombre d'années sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières années mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l'application de dispositions qui visent à éviter une pénalisation d'une catégorie des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont prises en compte lors de l'examen des candidatures.
3.1 Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 1999-2000 et qui auront, au 1er septembre 2000, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accomplis pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l'affectation administrative
3.2 Exercice des fonctions de directeur d'école et de directeur d'établissement spécialisé
Les personnels exerçant les fonctions de directeur d'école ou de directeur d'établissement spécialisé durant l'année scolaire 1999-2000 bénéficient d'un point.
Les instituteurs nommés à titre provisoire directeurs d'école pourront prétendre à cette majoration d'un point, sans être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, à la condition d'assurer ces fonctions pendant toute l'année scolaire.
Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la copie certifiée conforme. Les diplômes universitaires, à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études universitaires, propédeutique par exemple, ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN). Le DEUG mention "enseignement du premier degré" attribué entre 1982 et 1985 durant la formation des élèves-instituteurs est également pris en compte. En revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités dans l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, les certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d'études post-secondaires délivrés dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur. Il peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), les certificats d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue scolaire, les certificats d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant choral (CAEM),les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET), les certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM) ;
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS). Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues par les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG) et le certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie scolaire délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme universitaire.

IV - Procédure

Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 2000-2001. Les instituteurs seront éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale unique, compétente pour émettre un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente-sept annuités et demie (hors bonification) ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être considérée par anticipation, avant l'obtention de trente-six annuités et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir à la retraite l'année où ils totalisent trente-sept annuités et demie.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous demande, comme les années précédentes de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles, avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire 2000 ou à la rentrée scolaire 2001 parce qu'ils sont âgés au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre d'annuités liquidables pour leur pension, être examinée en priorité. Les modalités d'application de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises en œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra être établie.

V - Décisions

Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé, les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées est reconnue, avant la fin du mois de juin 2000, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de différer l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation effective, l'inspecteur d'académie prononcera la nomination, à compter du 1er septembre 2000, des candidats retenus et tiendra compte des précisions suivantes.
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 2000 (après avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles ayant sollicité leur réintégration après détachement, disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau DPE C4 qui procédera à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable de l'organisme d'accueil, ils devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2000-2001, vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire pour les remplacer.
La liste d'aptitude fait l'objet d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la voie d'une note de service.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.

VI - Situation des professeurs des écoles

Lorsqu'un instituteur sera intégré dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait été attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas, par exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d'un département auquel ils étaient rattachés administrativement en 1999-2000 et qui auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire 2000, il y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la nomination des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter du 1er septembre 2000.

VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles

Il convient sur ce point de se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de rappel des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps a droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications.

VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement

Les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité ont été précisées par les dispositions du décret n° 99-965 du 26-11-1999 (JO du 28-11-1999) qui fera prochainement l'objet d'une circulaire d'application.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des instructions qui précèdent.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



Annexe
FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

Nom :

Nom de jeune fille :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Date de la titularisation dans le corps des instituteurs :

Échelon :

Diplômes universitaires (copie certifiée conforme jointe) :

Diplômes professionnels (copie jointe) :


Partie à remplir par l'administration


Ancienneté générale de services..........................................................points : .....................

Note pédagogique.................................................................................points : .....................

Affectation en ZEP...............................................................................points : .....................

Fonction de directeur d'école...............................................................points : .....................

Diplômes universitaires........................................................................points : .....................

Diplômes professionnels......................................................................points : .....................


Observations des supérieurs hiérarchiques
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTÉGRATION DE PERSONNELS
Intégration de certains personnels de l'École nationale des métiers du bâtiment de Felletin

NOR : MENA0001001A
RLR : 531-1
ARRETÉ DU 18-5-2000
JO DU 26-5-2000
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod.; art. 130 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30-12-1998) ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 2000-263 du 17-3-2000 ; A. du 7-11-1985 mod.
Article 1 - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 17 mars 2000 susvisé pour l'accès aux corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, des adjoints administratifs des services déconcentrés, des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, est organisé par le recteur de l'académie de Limoges, qui en fixe la date.
Article 2 - Chaque examen professionnel est constitué par une épreuve orale d'une durée de vingt minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat, d'une durée d'environ cinq minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées depuis son recrutement à l'École nationale des métiers du bâtiment de Felletin.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la capacité du candidat à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'intégration. Cet entretien peut comporter des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat.
Article 3 - Les jurys chargés d'apprécier les aptitudes des candidats à une intégration dans chacun des corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont désignés par le recteur de l'académie de Limoges.
Article 4 - Chaque jury dresse la liste des candidats proposés à l'admission dans le corps concerné. Les listes définitives d'admission sont arrêtées par le recteur de l'académie de Limoges.
Article 5 - Le recteur de l'académie de Limoges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mai 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
D. LACAMBRE