Bulletin
Officiel du ministère de
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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX
RÉGIME DES PENSIONS CIVILES
Situation des personnels titulaires affectés dans l'enseignement supérieur
NOR : MENF0001446N
RLR : 226-2
NOTE DE SERVICE N°2000-088 DU 16-6-2000
MEN
DAF
Texte adressé aux rectrices et recteurs, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents d'université
La publication au B.O. n° 45 du 16-12-1999 de la note de service sur la situation, au regard de leurs droits à retraite, des professeurs agrégés du second degré affectés dans l'enseignement supérieur, a révélé l'existence de quelques cas analogues pour des corps d'origine différents.
Il est donc précisé que la procédure décrite dans cette note de service a une portée générale et s'applique à l'ensemble des cas similaires. Lorsqu'un fonctionnaire titulaire est nommé dans le corps des maîtres de conférences et conserve, à titre personnel, son ancien indice de rémunération, il doit demander le bénéfice de l'article L15, 4ème alinéa, du Code des pensions civiles et militaires s'il veut conserver le bénéfice de cet ancien indice au moment de sa retraite.
Les fonctionnaires dans cette situation ont toujours intérêt à effectuer cette formalité puisqu'ils cotisent déjà pour la retraite sur la base de l'indice détenu à titre personnel. Ils ne peuvent obtenir le bénéfice des dispositions dudit article L15, 4ème alinéa, que si :
- ils ont détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité un grade leur ayant conféré un indice supérieur à celui des six derniers mois d'activité ;
- ils ont formulé une demande expresse dans l'année qui a suivi leur nomination en qualité de maître de conférences.
Je vous prie de bien vouloir porter ces informations à la connaissance des fonctionnaires concernés et de faire signer systématiquement, dans l'année qui suit la nomination dans le nouveau corps une demande d'application de l'article L15, 4ème alinéa, du Code des pensions.
Ces dispositions s'appliquent également à tous les fonctionnaires pouvant être nommés dans un nouveau corps et conservant, à titre personnel, leur ancien indice de rémunération.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE