Bulletin
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
VIE DE L'ÉTUDIANT
Instruction concernant le bizutage
NOR : MENS0001831C
RLR : 453-0
CIRCULAIRE N°2000-108 DU 17-7-2000
MEN
DES A7
Réf. : L. n° 98-468 du 17-6-1998 ; C. n° 97-199 du 12-9-1997 ; C. n° 98-117 du 3-9-1998 ; C. n° 99-124 du 7-9-1999
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs et présidentes et présidents d'établissement d'enseignement supérieur ; aux chefs d'établissement scolaire
o Dès 1992, j'ai personnellement alerté l'ensemble des responsables de la communauté éducative sur la nécessité de combattre les pratiques dégradantes et humiliantes du bizutage, en rappelant l'interdiction des brimades et en soulignant les responsabilités du chef d'établissement : devoir d'information vis-à-vis des élèves, des étudiants et de la communauté éducative, répression des abus en vertu du pouvoir disciplinaire, prévention des actions délictueuses.
La loi n° 98-468, adoptée le 17 juin 1998 (JO du 18 juin 1998) relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, comble un vide juridique en créant un délit spécifique de bizutage.
À l'occasion de la rentrée 2000, il convient de renouveler les directives des précédentes instructions ministérielles en vigueur et de rappeler que le bizutage, présenté parfois comme un rite initiatique permettant d'établir une solidarité entre les différentes promotions d'élèves ou d'étudiants, n'est en réalité qu'une série de contraintes agressives imposées aux nouveaux étudiants et que sa pratique peut engendrer des traumatismes graves, surtout chez les jeunes filles et devenir un modèle de sélection des élèves. Le bizutage est contraire au plus élémentaire respect de la personne. Le principe de la dignité s'impose dans le droit français (loi de 1994 modifiant le Code civil).
Le bizutage est un délit
La loi du 17 juin 1998 prévoit une répression pénale pour les élèves mais aussi pour les enseignants. Elle définit le délit de bizutage de la façon suivante : "Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou réunions liées aux milieux scolaire ou socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende."
La loi prévoit une circonstance aggravante lorsque la victime est une personne particulièrement vulnérable.
Cette répression est d'autant plus pertinente que de nombreux actes faisant partie des opérations de bizutage relèvent de la nouvelle infraction de "mise en danger de la vie d'autrui".
La répression pénale a, en outre, le mérite d'enlever au bizutage l'image lénifiante qui engendre une attitude de tolérance passive et d'accommodement placide.
La lutte contre le bizutage nous concerne tous
Il appartient aux autorités concernées d'engager sans hésitation et sans délais des poursuites disciplinaires à l'égard des auteurs de tels faits pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des élèves ou des étudiants impliqués. Des sanctions disciplinaires devront être également appliquées avec fermeté si des personnels de l'éducation nationale sont en cause, pour avoir, par leur comportement personnel, organisé, encouragé, facilité de tels faits ou s'être abstenus de toute intervention pour les empêcher.
Ces poursuites disciplinaires ne sont pas pour autant subordonnées à l'engagement des poursuites pénales.
Je m'adresse à vous, mesdames et messieurs les enseignants : vous ne pouvez devenir complices, de bonne foi, mais par inattention, par manque de vigilance, ou par votre silence, de telles pratiques. Vous devez être les premiers à rétablir l'ordre des valeurs fondé sur le respect de la personne humaine, en tous lieux et toutes circonstances, et principalement dans les lieux de savoir et de justice que sont les établissements d'enseignement.
Nous nous devons de mettre fin à la loi du silence pour lutter contre la banalisation du bizutage et à ces pratiques indignes de notre démarche.
Il s'agit ici d'une mission noble de notre enseignement pour combattre le mépris d'autrui : nous devons respecter et faire respecter les étudiants, protéger les plus faibles et ne rien négliger pour que leurs comportements futurs de citoyens soient respectueux des autres, de tous les autres.
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES
Programme de français et de philosophie des CPGE scientifiques accessibles aux bacheliers - année 2000-2001
NOR : MENS0001490A
RLR : 471-1a
ARRETÉ DU 26-6-2000
JO DU 18-7-2000
MEN
DES A9
Vu arrêtés du 3-7-1995 ; A. du 3-7-1995 mod. par A. du 20-6-1996 ; arrêtés du 20-6-1996 ; A. du 20-8-1997 ; A. du 7-1-1998 ; A. du 17-3-1999 ; avis du ministre de la défense du 21-12-1999 ; avis du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21-12-1999 ; avis du CSE du 4-5-2000 ; avis du CNESER du 15-5-2000
Article 1 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires scientifiques accessibles aux bacheliers - classe préparatoire aux écoles nationales vétérinaires exceptée - durant l'année scolaire 2000-2001 s'appuie notamment sur les thèmes suivants, étudiés à travers les uvres littéraires et philosophiques précisées ci-après :
Thème : "L'héroïsme"
1 - Iliade (Homère), chants 11 à 24, traduction de Paul Mazon (éd. Folio n° 700) ;
2 - Henri V (Shakespeare), (éd. Folio Théâtre n° 59) ;
3 - La chartreuse de Parme (Stendhal) ;
Thème : "Savoir et ignorer"
1 - Ménon (Platon), traduction de Monique Canto (éd. Garnier-Flammarion) ;
2 - Bouvard et Pécuchet (Flaubert) ;
3 - Galileo Galilei (Brecht), traduction de Eloi Reloing (éd. Arche, La vie de Galilée, coll. Brecht-Poche).
Article 2 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires aux écoles nationales vétérinaires durant l'année scolaire 2000-2001 s'appuie notamment sur le premier thème et les uvres correspondantes indiquées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - L'enseignement de français et de philosophie dans les classes préparatoires de technologie industrielle pour techniciens supérieurs (ATS) durant l'année scolaire 2000-2001 s'appuie notamment sur le premier thème cité à l'article 1er, à travers les uvres mentionnées en 1 et 3 de ce thème.
Article 4 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
DIPLOMES
Diplômes de langue française (DELF et DALF) réservés aux personnes de nationalité étrangère
NOR : MENC0001163A
RLR : 435-4b
ARRETÉ DU 22-5-2000
JO DU 18-7-2000
Vu A. du 22-5-1985 mod. par A. du 19-6-1992 ; avis du CNESER du 17-1-2000 ; avis du CSE du 10-3-2000
Article 1 - Le règlement d'examen annexé au présent arrêté se substitue au règlement annexé à l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.
Article 2 - À titre transitoire, les candidats déjà engagés dans les formations conduisant aux épreuves des unités modifiées par le présent arrêté et dispensées dans la perspective d'épreuves organisées conformément aux modalités précédemment en vigueur, composent dans les conditions prévues par le règlement d'examen annexé à l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé.
Article 3 - Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
"Pour s'inscrire à ces unités, les candidats doivent être titulaires du diplôme d'études en langue française du premier degré. Peuvent toutefois être dispensés de cette exigence les candidats qui ont subi avec succès dans un centre d'examen agréé, au cours des deux années précédant leur demande d'inscription, des épreuves de contrôle correspondant au niveau des unités de contrôle constitutives du diplôme d'études en langue française, premier degré."
Article 4 - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
"Peuvent toutefois être dispensés de cette exigence les candidats qui ont subi avec succès dans un centre d'examen agréé, au cours des deux années précédant leur demande d'inscription, des épreuves de contrôle correspondant au niveau des unités de contrôle constitutives du diplôme d'études en langue française du second degré."
Article 5- La première phrase de l'article 5 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est remplacée par la phrase :
"L'organisation des examens sur le territoire français est confiée au recteur, chancelier des universités, qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et veille à la conformité du contenu de celles-ci en liaison avec la commission nationale prévue par l'article 6 du présent arrêté."
Article 6 - La deuxième phrase de l'article 6 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé est remplacée par la phrase :
"Cette commission arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions, désigne le président et les membres des jurys, détermine les modalités de déroulement des épreuves et valide les sujets qui lui sont soumis par les jurys mis en place à l'étranger."
Article 7- À l'article 6 et à l'article 11 de l'arrêté du 22 mai 1985 susvisé, les mots : "le directeur général des relations culturelles scientifiques et techniques" sont remplacés par les mots : "le directeur général de la coopération internationale et du développement" et les mots : "le directeur des affaires générales, internationales et de la coopération du ministère de l'éducation nationale et de la culture" par les mots : "le délégué aux relations internationales et à la coopération du ministère de l'éducation nationale".
Dans ces mêmes articles, sont ajoutés, à la suite du directeur général de la coopération internationale et du développement, les mots : "un président d'université désigné par la conférence des présidents d'université ;".
Article 8 - Le délégué aux relations internationales et à la coopération du ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le délégué aux relations internationales et à la coopération
Thierry SIMON
Annexe
REGLEMENT D'EXAMEN
I - Diplôme d'études en langue française, premier degré
Nature des épreuves Durée Coefficient Temps de préparationA1 Expression générale Épreuves orales 1 - Réponse écrite à un questionnaire de compréhension portant sur de brefs documents enregistrés ayant trait à des situations de la vie quotidienne 0 h 20
environ 1 ____2 - Entretien avec le jury sur un sujet de vie quotidienne concernant le candidat, pouvant prendre la forme d'une simulation de conversation 0 h 15 1 0 h 30Épreuve écrite Rédaction d'une lettre amicale (100 mots environ) à partir d'une situation donnée, racontant un événement récent et formulant une proposition ou une invitation 0 h 45 1,5 ____A2 Expression des idées et sentiments Épreuve orale Présentation et défense d'un point de vue à partir d'un sujet simple et précis face à un interlocuteur 0 h 15 2 0 h 30Épreuves écrites 1 - Identification des intentions et des points de vue exprimés dans un document 0 h 30 1 ____2 - Expression d'une attitude ou d'une prise de position personnelle à partir de questions évoquées dans le document de l'écrit 1 0 h 45 1 ____A3 Compréhension et expression écrites Épreuve orale Analyse du contenu d'un document simple 0 h 15 1 0 h 30Épreuves écrites 1 - Analyse du contenu d'un texte 0 h 45 1 ____2 - Rédaction d'une lettre formelle dans une situation courante de la vie quotidienne (demande d'information, lettre de réclamation, lettre de motivation, par exemple) 0 h 45 1 ____A4 Pratique du fonctionnement de la langue Épreuve orale Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur des documents enregistrés
Trois exercices:
1 - Identification d'éléments significatifs liés à la prononciation, à l'intonation ou à l'usage des registres de langue
2 - Compréhension de trois brèves situations de communication (interlocuteurs, contexte, attitudes...)
3 - Compréhension d'un document authentique à caractère informatif 0 h 30
environ 1 ____Épreuve écrite Pratique de la langue écrite (compréhension et expression)
Quatre exercices :
1 - Compréhension et transmission d'informations à partir d'un ou plusieurs brefs documents écrits.
2 - Rédaction d'un texte suivi et cohérent à partir de notes 3 - Rédaction de trois brefs messages correspondant à des situations de communication diversifiées
4 - Un exercice au choix parmi les suivants :
- reconstituer ou compléter un document bref
- reformuler un texte ou des énoncés
- rédiger un récit ou une description à partir, par exemple, d'images, de notes 1 h 30 1 ____
II - Diplôme d'études en langue française, second degré
Nature des épreuves Durée Coefficient Temps de préparationA5 Civilisation française et francophone Épreuves écrites 1 - Analyse, guidée par un questionnaire, d'un texte de 500 à 700 mots, et reformulation d'informations
Six thèmes possibles, portant sur la France et le monde francophone : 1. le travail ; 2. les études ; 3. les déplacements ; 4. les institutions ; 5. la vie quotidienne ; 6. la vie culturelle et artistique 1 h 30 en tout pour les deux épreuves 1 _____2 - Expression personnelle dans une perspective comparatiste sur une question abordée dans le texte de l'écrit 1 1A6 Expression spécialisée Épreuves orales 1 - Compte rendu oral d'un texte authentique de 500 à 700 mots dans un domaine correspondant à la spécialité choisie par le candidat dans une liste proposée par le centre d'examen (par exemple : sciences humaines et sociales; sciences économiques ; sciences juridiques; mathématiques et sciences
0 h 15 1 1 h 002 - Entretien sur ce texte avec le jury 0 h 20 1
III - Diplôme approfondi de langue française
Nature des épreuves Durée Coefficient Temps de préparationB1 Compréhension et expression écrites Épreuves écrites 1 - Compte rendu en 200 mots environ d'un texte d'approximativement 700 mots 2 h 30
en tout pour les deux épreuves 2 ____2 - Expression : courtes réponses rédigées à 5 questions écrites portant sur le texte précédent ou en relation avec celui-ci 1B2 Compréhension orale Épreuve orale Réponse à un questionnaire de compréhension portant sur 2 écoutes d'un même enregistrement de 3 minutes 0 h 30
environ ____ ____B3 Compréhension et expression écrites en langue de spécialités Épreuves écrites 1 - Synthèse d'un ensemble de documents (d'un total d'environ 700 mots) dans un domaine correspondant à la spécialité choisie par le candidat dans une liste proposée par le centre d'examen (par exemple : sciences humaines et sociales; sciences économiques ; sciences juridiques; mathématiques et sciences de la matière ; sciences de la vie) 2 h 30
en tout pour les deux épreuves 2 ____2 - Expression : courtes réponses rédigées à 5 questions écrites portant sur les documents précédents ou en relation avec ceux-ci 1 ____B4 Compréhension et expression orales en langue spécialisée Épreuve orale Exposé personnel sur un sujet correspondant à la spécialité choisie par le candidat, dans une liste proposée par le centre d'examen (par exemple : sciences humaines et sociales; sciences économiques et juridiques ; mathématiques et sciences de la matière ; sciences de la vie), suivi d'un entretien avec le jury 1 h 00 1 1 h 00
N.B. - Le temps mentionné pour la préparation et la passation des oraux individuels est un temps maximum.
Les centres d'examen peuvent limiter à trois les thèmes proposés en A5.
UNIVERSITÉ DE NANTES
Habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS0001136A
RLR : 421-0
ARRÊTÉ DU 12-5-2000
JO DU 20-5-2000
MEN
DES A12
Vu L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod., not. art. 33 ; L. de progr. n° 85-1371 du 23-12-1985, not. art. 13 ; D. n° 85-1243 du 26-11-1985 ; D. n° 99-1224 du 21-12-1999 ; D. n° 99-1225 du 21-12-1999 ; avis du CNESER du 15-11-1999 ; avis de la comm. des titres d'ingénieur du 8-6-1999
Article 1 - L'université de Nantes est habilitée, à titre transitoire, à délivrer aux étudiants en cours d'études à l'Institut des sciences de l'ingénieur en thermique énergétique et matériaux de l'université de Nantes, antérieurement à l'année universitaire 2000-2001, les titres d'ingénieur diplômé suivants, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 99-1225 du 21 décembre 1999 susvisé :
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité sciences des matériaux (ISITEM) ;
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité thermique énergétique (ISITEM) ;
- ingénieur diplômé de l'Institut des sciences de l'ingénieur en thermique énergétique et matériaux de l'université de Nantes, spécialité sciences des matériaux ;
- ingénieur diplômé de l'Institut des sciences de l'ingénieur en thermique énergétique et matériaux de l'université de Nantes, spécialité thermique énergétique.
Article 2 - L'université de Nantes est habilitée, à titre transitoire, à délivrer aux étudiants en cours d'études à l'Institut de recherche et d'enseignement supérieur aux techniques de l'électronique de l'université de Nantes, antérieurement à l'année universitaire 2000-2001, les titres d'ingénieur diplômé suivants, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 99-1225 du 21 décembre 1999 susvisé :
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité systèmes électroniques et informatique industrielle (IRESTE) ;
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité systèmes informatiques, logiciels et réseaux (IRESTE) ;
- ingénieur diplômé de l'Institut de recherche et d'enseignement supérieur aux techniques de l'électronique de l'université de Nantes, spécialité systèmes électroniques et informatique industrielle ;
- ingénieur diplômé de l'Institut de recherche et d'enseignement supérieur aux techniques de l'électronique de l'université de Nantes, spécialité systèmes informatiques, logiciels et réseaux.
Article 3 - L'université de Nantes est habilitée, à titre transitoire, à délivrer aux étudiants en cours d'études à l'École supérieure atlantique d'ingénieurs en génie électrique, antérieurement à l'année universitaire 2000-2001, les titres d'ingénieur diplômé suivants, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 99-1225 du 21 décembre 1999 susvisé :
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité génie électrique (ESA-IGELEC) ;
- ingénieur diplômé de l'École supérieure atlantique d'ingénieurs en génie électrique.
Article 4 - L'université de Nantes est habilitée, à compter de la rentrée de 2000, pour une durée de 2 ans, à délivrer les titres d'ingénieur diplômé suivants, dans les conditions fixées à l'article 4 du décret n° 99-1225 du 21 décembre 1999 susvisé :
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité sciences des matériaux (ISITEM) ;
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité thermique énergétique (ISITEM) ;
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité systèmes électroniques et informatique industrielle (IRESTE) ;
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité systèmes informatiques, logiciels et réseaux (IRESTE) ;
- ingénieur diplômé de l'École polytechnique de l'université de Nantes, spécialité génie électrique (ESA-IGELEC).
Article 5 - La directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université de Nantes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
UNIVERSITÉ DE SAINT-ÉTIENNE
Habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
NOR : MENS0001625A
RLR : 421-0
ARRETÉ DU 28-6-2000
JO DU 18-7-2000
MEN
DES A12
Vu L. du 10-7-1934 , not. art. 1er ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 ; D. n° 85-685 du 5-7-1985 ; A. du 31-1-1974 ; avis de la comm. des titres d'ingénieur du 14-3-2000
Article 1 - L'université de Saint-Étienne est habilitée à délivrer le titre d'ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des techniques avancées de l'université de Saint-Étienne, dans la spécialité "électronique et optique" qui se substitue à la spécialité "génie physique et instrumentation", et dans la spécialité "télécommunications et réseaux", au titre de la formation initiale sous statut d'étudiant et au titre de la formation continue.
Article 2 - L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans, à compter de la rentrée de 1999.
Article 3 - Le titre d'ingénieur diplômé mentionné à l'article 1er ci-dessus prend la dénomination :
- ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des techniques avancées de l'université de Saint-Étienne, spécialité électronique et optique ;
- ingénieur diplômé de l'Institut supérieur des techniques avancées de l'université de Saint-Étienne, spécialité télécommunications et réseaux.
Article 4 - L'arrêté du 31 octobre 1991 portant création du diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur des techniques avancées de l'université de Saint-Étienne est abrogé.
Article 5 - La directrice de l'enseignement supérieur et le président de l'université de Saint-Étienne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL