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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°35 du 5 octobre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/35/ensel.htm - nous écrire


ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


Diplôme national du brevet
BREVET
NOR : MENE0001891A
RLR : 541-1a
ARRÊTÉ DU 28-7-2000
JO DU 22-9-2000
MEN
DESCO A2

Vu D. n° 87-32 du 23-1-1987 ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; A. du 18-8-1999 ; A. du 25-2-2000 ; Avis du CSE du 30-6- 2000

Article 1 - Le a) de l'article 4 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé : "a) Série collège

Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

 
Coefficient
Français
1
Mathématiques
1
Première langue vivante étrangère
1
Sciences de la vie et de la Terre
1
Physique-chimie
1
Éducation physique et sportive
1
Enseignements artistiques (arts plastiques et éducation musicale)
2 (1+1)
Technologie
1
Deuxième langue vivante
1
Sont également pris en compte les points obtenus au dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par l'élève :
- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et de troisième,
- ou grec évalué en classe de troisième.

Candidats scolarisés en classe de troisième à option technologie
Les résultats de ces élèves, en classe de quatrième et en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :

 
Coefficient
Français
1
Mathématiques
1
Première langue vivante étrangère
1
Sciences de la vie et de la Terre
1
Physique-chimie
1
Éducation physique et sportive
1
Enseignements artistiques (arts plastiques et éducation musicale)
2 (1+1)
Technologie
2
Sont également pris en compte les points obtenus au dessus de la moyenne de 10 sur 20 en enseignement optionnel facultatif deuxième langue vivante évalué en classe de quatrième et de troisième".
Article 2 - L'article 21 de l'arrêté du 18 août 1999 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 21 - Une session est organisée chaque année pour la délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale en France métropolitaine et par les recteurs pour les départements d'outre-mer et pour les centres d'examen à l'étranger. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante."
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2001 du diplôme national du brevet.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR