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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°46 du 21 décembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/46/ensel.htm - nous écrire


ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

Modification de l'arrêté du 11 mai 1981
SECTIONS INTERNATIONALES DE LYCÉE
NOR : MENE0002997A
RLR : 520-9b
ARRÊTÉ DU 22-11-2000
JO DU 30-11-2000
MEN
DESCO A3

Vu D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; D. n ° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 11-5-1981 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CNESER du 16-10-2000 ; avis du CSE du 19-10-2000
Article 1 - Le quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 11 mai 1981 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
"L'épreuve d'histoire et géographie porte sur le programme aménagé de la classe terminale enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Cette épreuve consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.
À l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue, soit en français, soit dans la langue nationale de la section.
Chaque série de quatre sujets proposée au choix du candidat réfère aux deux types d'exercices, la composition et l'étude de documents, de la première partie de l'épreuve écrite d'histoire et géographie du baccalauréat général."
Article 2 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2001 de l'option internationale du baccalauréat.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Programmes des épreuves spécifiques d'histoire et géographie du baccalauréat option internationale
BACCALAURÉAT
NOR : MENE0002998A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 22-11-2000
JO DU 30-11-2000
MEN
DESCO A3

Vu D. n° 81-594 du 11-5-1981 ; A. du 11-5-1981 mod. ; A. du 11-7-1986 ; arrêtés du 14-6-1995 mod. ; avis du CSE du 19-10-2000
Article 1 - Dans les classes de seconde, première et les classes terminales conduisant au baccalauréat général option internationale, les enseignements d'histoire et géographie sont dispensés conformément aux programmes annexés au présent arrêté.
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès leur publication. Les programmes d'histoire et géographie figurant dans l'arrêté du 11 juillet 1986 susvisé sont abrogés à l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Annexe
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
(TOUTES SECTIONS)

Les programmes présentés ci-dessous ont été rédigés en référence aux programmes d'histoire et géographie, actuellement en vigueur en classe de seconde générale et technologique et dans le cycle terminal des séries générales, et prennent plus particulièrement appui sur des exemples relevant des spécificités historiques et géographiques de l'État, l'espace et la civilisation dont relève la section.
Les documents d'accompagnement auxquels peuvent se reporter les enseignants sont ceux joints aux programmes d'histoire et géographie actuellement en vigueur dans les classes de seconde et du cycle terminal des séries générales.

Classe de seconde

Histoire : les fondements du monde contemporain

I - Le citoyen et la cité, à Athènes au Vème siècle avant J.-C. ou la citoyenneté dans l'Empire romain au IIème siècle.
II - Naissance et diffusion du christianisme.
III - Carte de la Méditerranée au XIIème siècle : le carrefour de trois civilisations.
IV - Humanisme et Renaissance.
V - La période révolutionnaire.
VI - L'Europe entre restauration et révolution (de 1815 au milieu du XIXème siècle).

Géographie : les hommes et la Terre

I - La Terre, planète des hommes.
II - Les sociétés humaines face aux ressources et aux contraintes de la Terre.
III - Les sociétés humaines organisent et aménagent leur territoire.

Classe de première

Histoire : le monde, du milieu du XIXème siècle à 1939

I - L'âge industriel et sa civilisation (du milieu du XIXème siècle à 1939).
II - Nations et États (du milieu du XIXème siècle à 1914).
III - D'une guerre à l'autre (1914-1939).
On accordera une importance particulière à l'étude de la France et d'un autre État, au choix de la section, du milieu du XIXème siècle à 1939.

Géographie : la France en Europe et dans le monde

I - La France en perspective.
II - Le territoire français et son organisation.
III - Étude d'un autre État, au choix de la section.

Classe terminale

Histoire : le monde, de 1939 à nos jours

I - La Seconde Guerre mondiale.
II -Le monde, de 1945 à nos jours.
III - La France, depuis 1945.
IV - Étude d'un autre État, au choix de la section, des années 1930 à nos jours.

Géographie : l'espace mondial

I - L'organisation géographique du monde.
II - Trois puissances économiques mondiales.
III - Géographie et développement (les exemples relatifs à ce point sont au choix de la section).



Modalités d'attribution du diplôme national du brevet à compter de la session 2001
BREVET
NOR : MENE0003239N
RLR : 541-1a
NOTE DE SERVICE N°2000-229
DU 15-12-2000
MEN
DESCO A2

Réf. : A. du 18-8-1999 mod. par A du 28-7-2000 ; N.S. n° 123 du 6-9-1999 ; avis du CSE du 16-11-2000
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

o À la session 2001 du diplôme national du brevet, doivent entrer en vigueur de nouvelles dispositions définies par l'arrêté du 28 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution de ce diplôme. La présente note de service a pour objet d'en préciser les conditions de mise en œuvre et d'apporter quelques informations complémentaires pour l'organisation de la session 2001.

I - Prise en compte des enseignements optionnels facultatifs en série collège

À compter de la session 2001, seront pris en compte pour l'attribution du brevet, des points supplémentaires attribués aux élèves de collège dans l'option facultative de leur choix.
A - Champ d'évaluation des élèves : niveaux et disciplines concernés
Les options pouvant être prises en considération sont définies par l'arrêté du 28 juillet 2000 :
- en troisième à option LV2 : latin, grec ou langue régionale (cette dernière option peut être choisie par les élèves évalués en langue vivante étrangère au titre de l'enseignement obligatoire deuxième langue vivante) ;
- en troisième à option technologie : deuxième langue vivante (étrangère ou régionale).
Ces options facultatives ne sont actuellement proposées qu'aux élèves des classes de quatrième et troisième de collège définies à l'article 3 (a,b,c,d) de l'arrêté du 18 août 1999 et des classes de quatrième et de troisième des sections internationales et des établissements franco-allemands.
Les élèves seront évalués dans la même option sur deux ans en quatrième et en troisième. Exceptionnellement l'évaluation sera effectuée sur le seul niveau de troisième :
- pour les élèves ayant choisi le grec ;
- pour les élèves de troisième de collège bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 18 août 1999.
Dans ces deux cas, il doit être indiqué sur la fiche scolaire de l'élève que l'enseignement n'a pas été suivi en quatrième.
B - Modalités de calcul et d'enregistrement des points supplémentaires
1 - Les points supplémentaires seront calculés à partir des notes attribuées aux élèves dans les conditions générales définies dans le titre III de la note de service n° 123 du 6 septembre 1999.
a) Les notes attribuées aux élèves seront élaborées à partir de plusieurs contrôles ponctuels, différents des exercices d'acquisition et d'entraînement ; elles doivent inclure une évaluation de l'oral.
b) En fin de quatrième et en fin de troisième, les élèves se verront attribuer une note moyenne et une appréciation, comme dans les disciplines faisant l'objet d'un enseignement obligatoire.
c) À l'issue des deux classes sera calculée la moyenne de ces deux notes. Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 seront portés dans la colonne "note globale". Cette note globale sera éventuellement arrondie au demi-point supérieur.
2 - Les résultats des élèves seront enregistrés sur une fiche scolaire nouvelle pour laquelle un modèle indicatif est proposé en annexe.
Dès la session 2001, les résultats obtenus en fin de quatrième en 1999-2000, qui figurent à titre indicatif sur la fiche scolaire où ils ont été consignés, seront donc pris en considération.
La fiche établie en fin de quatrième en juin 2000 pourra être conservée et jointe à la nouvelle fiche portant les résultats de troisième en 2000-2001.

II - Épreuve de français

A - Contenu de l'épreuve
L'annexe I à la note de service n° 123 du 6 septembre 1999 est modifiée ainsi qu'il suit pour ce qui concerne la structure de l'épreuve, première partie :
"Un texte de 20 à 30 lignes, d'un auteur de langue française est remis au candidat. Ce texte initial constitue le support de questions visant à évaluer la compréhension. L'une au moins de ces questions porte sur le lexique et s'attache au sens de mots importants pour la compréhension, envisagés dans leur contexte. Des questions de grammaire portent sur le fonctionnement du discours et la situation de communication, l'organisation du texte, la structure des phrases. Certaines questions peuvent porter sur l'orthographe, envisagé comme élément constitutif du sens (orthographe syntaxique, ponctuation).
La maîtrise de la langue et de l'orthographe est évaluée :
- par la réécriture, en fonction de diverses contraintes grammaticales, d'un passage ou de plusieurs passages du texte initial. Le sujet donne des consignes précises sur les modalités de cette reformulation (modification de formes verbales, changement de l'ordre des mots, de genre, de nombre, etc.). Elles entraînent des transformations orthographiques que le candidat doit effectuer en réécrivant le texte initial ;
- par une dictée de 12 à 15 lignes d'un texte prenant en compte les exigences du programme en matière de compétence orthographique."
B - Élaboration des sujets
Les sujets des épreuves de l'examen seront élaborés par les commissions académiques ou interacadémiques désignées par les recteurs, conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 18 août 1999.
Cependant, pour ce qui concerne l'élaboration du sujet français de la série collège, il est demandé aux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui animent ces commissions académiques, de solliciter l'avis du groupe des lettres de l'inspection générale de l'éducation nationale afin de s'assurer que les sujets proposés répondent aux nouveaux objectifs de l'enseignement du français fixés par les programmes.

III - Calendrier de l'examen

Conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 28 juillet 2000, modifiant l'arrêté du 18 août 1999, le ministre fixe la date à partir de laquelle est organisé l'examen en France métropolitaine. Le calendrier des épreuves reste fixé par les recteurs. Afin de favoriser la mutualisation des sujets entre les académies, il est recommandé aux recteurs d'harmoniser les calendriers des épreuves.
Pour la session 2001, l'examen sera organisé à partir du mercredi 27 juin 2001. L'ensemble des opérations se terminera le vendredi 6 juillet 2001 au plus tard.

IV - Choix de la série

La note de service n° 99-211 du 17 décembre 1999 permettait aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'autoriser exceptionnellement des élèves de collège à se présenter à la série technologique. Cette mesure est reconduite pour la session 2001.

V - Notation des épreuves

Les épreuves sont notées sur 20. Les notes doivent être affectées des coefficients fixés par l'arrêté du 18 août 1999 (en son article 13) et la note de service du 6 septembre 1999 (annexe relative aux épreuves) ; elles peuvent être arrondies au demi-point supérieur afin d'être adaptées à un traitement informatique.

VI - Contrôle en cours de formation

A - Évaluation des enseignements artistiques en série collège
Les élèves sont évalués respectivement en arts plastiques et en éducation musicale, chaque discipline étant affectée d'un coefficient 1.
B - Évaluation des élèves de la série technologique
Ces élèves sont évalués en économie familiale et sociale.
C - Évaluation des élèves de quatrième d'aide et de soutien
Ces élèves sont évalués en vue de l'attribution du diplôme national du brevet s'ils poursuivent leur scolarité en troisième de collège.
D - Travaux croisés en classe de quatrième
Les résultats obtenus en travaux croisés au cours de l'année scolaire 1999-2000 ne seront pas pris en compte pour l'attribution du brevet à la session 2001, puisque les travaux croisés n'étaient pas obligatoires pendant cette année scolaire.

VII - Épreuves concernant les candidats individuels

A - Histoire-géographie-éducation civique

Il est rappelé qu'en série collège, deux sujets seront élaborés : l'un pour les candidats de troisième à option LV2, l'autre pour ceux de troisième à option technologie. Les candidats qui se présentent à titre individuel à cette série devront en être informés lors de l'inscription, afin qu'ils effectuent un choix en fonction de leur formation.
B - Physique-chimie et sciences physiques
L'épreuve de physique-chimie s'adresse aux candidats de la série collège, celle de sciences physiques concerne ceux des séries technologique et professionnelle.
C - Sciences de la vie et de la Terre
Cette épreuve s'adresse aux candidats de la série collège.
D - Enseignements artistiques
L'épreuve porte, au choix du candidat, sur les arts plastiques ou l'éducation musicale en série collège, sur les arts plastiques en séries technologique et professionnelle.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



FICHE SCOLAIRE BREVET

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Notation aux examens du CAP et du BEP
DIPLÔMES PROFESSIONNELS
NOR : MENE0002876A
RLR : 543-0a ; 545-0a
ARRÊTÉ DU 20-11-2000
JO DU 29-11-2000
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod., not. art. 7 ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod., not. art. 8

Article 1 - Les notes aux épreuves obligatoires et aux épreuves facultatives composant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou l'examen du brevet d'études professionnelles sont exprimées de zéro à 20 en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point supérieur.
Article 2 - La note moyenne du domaine professionnel de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou de l'examen du brevet d'études professionnelles est calculée à partir des notes obtenues aux épreuves le composant, affectées de leurs coefficients.
Cette note est exprimée de zéro à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.
Article 3 - La note moyenne générale de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle ou de l'examen du brevet d'études professionnelles est calculée à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, affectées de leurs coefficients.
Cette note est exprimée de zéro à 20 en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.
Article 4 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de juin 2001 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et de l'examen du brevet d'études professionnelles.
Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR