RÉGLEMENTATION
FINANCIÈRE ET COMPTABLE
COMPTABILITÉ PUBLIQUE
Décisions
prises par l'État en matière de prescription quadriennale
NOR : MENF0000124C
RLR : 300-2
CIRCULAIRE N°2000-16
DU 26-1-2000
MEN
DAF A2
Réf. : D. n° 98-81 du 11-2- 1998 mod.
L. n° 68-1250 du 31 -12- 1968 ; D. n° 99-89 du 8 -2- 1999 pris pour
applic. de art. 3 du D. n° 98-81 du 11-2-1998
Texte adressé aux recteurs d'académie; aux inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
; au directeur du service interacadémique des examens et concours
o
Les dettes de l'État et des collectivités publiques se prescrivent,
selon le régime instauré par la loi n° 68-1250 du 31 décembre
1968, sur un mode quadriennal. Selon le principe fondateur de cette loi, le paiement
d'une créance détenue sur l'État doit intervenir dans un
délai de quatre ans à compter du 1er janvier de l'année qui
suit celle où les droits ont été acquis. Au- delà
de ce délai, elle est prescrite, sauf interruption du délai de prescription
et sous réserve des dispositions de ladite loi.
En application d'une disposition de l'article 37 de la Constitution, le décret
n° 98-81 du 11 février 1998 a modifié la loi n° 68-1250
du 31 décembre 1968.
Jusqu'à l'intervention de ce décret
toutes les décisions individuelles relatives à la prescription quadriennale
étaient prises par le ministre.
Désormais, les dossiers de prescription concernant
une créance détenue sur un service déconcentré de
l'État et qui étaient traités jusqu'à présent
à l'administration centrale du ministère seront instruits au niveau
local et les décisions seront prises par l'ordonnateur secondaire compétent.
Les décrets mentionnés en référence,
organisent la déconcentration de ces décisions.
Deux catégories de décisions individuelles
sont concernées par les nouvelles dispositions : les décisions d'opposition
de la prescription quadriennale et les décisions de relèvement de
la prescription quadriennale.
La nouvelle répartition des compétences
entre les autorités de l'État est fondée sur le mécanisme
suivant : il lie la compétence pour prendre les décisions individuelles
en matière de prescription quadriennale à la qualité d'ordonnateur
de la dépense.
Les préfets étant uniques ordonnateurs
secondaires de l'État au niveau déconcentré, il leur appartient
de signer les décisions relatives à la prescription quadriennale,
sauf s'ils vous ont accordé une délégation de signature expresse
dans ce domaine.
Vous trouverez en annexe, une copie de la circulaire adressée aux préfets
(annexe 1) * et un document technique relatif à la gestion des dossiers
de prescription quadriennale (annexe 2) *.
Je me tiens à votre disposition pour tout complément
d'information.
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières empêché
Le chef de service, adjoint au directeur
Daniel VIMONT
*Ces documents ont été adressés
directement aux recteurs et aux inspecteurs d'académie, directeurs des
services départementaux de l'éducation nationale.