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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°9 du 2 mars

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/9/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


T
RAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX




PENSIONS ET ACCIDENTS DU TRAVAIL
Revalorisation des rentes d'accidents du travail et des pensions d'invalidité
NOR : MENA0000432N
RLR : 260-2
NOTE DE SERVICE N°2000-029
DU 22-2-2000
MEN
DPATE A3


Réf. : Code de la séc. soc. ; D. n° 99-1146 du 29-12-1999 ; A. du 29-12-1999
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Votre attention est appelée sur les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1999, publié au Journal officiel du 30 décembre 1999 et relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail.

Ce texte concerne :

- les personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, dont les dossiers d'accidents du travail sont gérés par l'administration ;
- les personnels stagiaires licenciés pour invalidité ;
- les élèves et étudiants de l'enseignement technique public qui ont été victimes d'accidents du travail ou de trajet survenus avant le 1er octobre 1985 dont les recteurs continuent à assurer la gestion en application de l'article R.412-4 du Code de la sécurité sociale. L'article 1er de l'arrêté susvisé précise que les pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse, ainsi que les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, en application de l'article L.434-16 du Code de la sécurité sociale), liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2000, sont revalorisées par application d'un coefficient de 1,005.

L'annexe de la présente note de service tire les conséquences de cette revalorisation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.



Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Annexe

A - Rentes accidents et maladies professionnelles

- Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle
au moins égal à 10 % et aux ayants-droits : 1,005

- Salaire annuel minimum (cf. articles L.434-16 et R.434-29 du Code de la sécurité sociale) : 95 278,44 F

- Salaire annuel maximum : 762 227,52 F
- Fraction irréductible du salaire annuel : 190 556,88 F
- Seuil de conversion obligatoire des rentes attribuées avant le 1er novembre 1986 et dont le taux est inférieur à 10 % : 1 190,98 F

En cas de révision du taux d'IPP, il est fait application, soit des articles L.434-1, R.434-1-3 et D.434-1 (indemnité en capital), soit de l'article L.434-2, 2ème alinéa, (nouvelle rente) du Code de la sécurité sociale. En revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale reste inchangée.
L'indemnisation des taux inférieurs à 10 % (pour une consolidation postérieure au 1er novembre 1986) figure à l'article D.434-1 du Code de la sécurité sociale.

- Le montant annuel minimum de la majoration pour tierce personne (cf. articles L.434-2, 3ème alinéa et R.434-3 du Code de la sécurité sociale) est porté à : 69 055,77 F

B - Pensions d'invalidité

Les pensions d'invalidité de l'assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale servies par l'administration à certains de ses anciens fonctionnaires stagiaires qui ne peuvent bénéficier d'une pension civile régie par le Code des pensions et qui sont toujours inaptes à un travail quelconque, sont également revalorisées (coefficient 1,005) à compter du 1er janvier 2000.

- Montant minimum de la pension d'invalidité (cf. article L.341-5 du Code de la sécurité sociale), fixé par décret n° 99-1146 du 29 décembre 1999 : 17 633,00 F
- Montant annuel minimum de la majoration prévue à l'article R.341-6 pour les invalides de 3ème catégorie : 69 055,77 F



TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Rémunération horaire des agents contractuels pour l'enseignement des langues
à l'école

NOR : MENF9902835A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 16-2-2000
JO DU 18-2-2000
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD

Vu D. n° 2000-130 du 16-2-2000
Article 1 - Le taux de la rémunération horaire servie aux agents contractuels régis par le décret du 16 février 2000 susvisé est fixé à 110 F.
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er septembre 1999.


Fait à Paris, le 16 février 2000

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Christian SAUTTER

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de la décentralisation
Émile ZUCCARELLI

La ministre déléguée,
chargée de l'enseignement scolaire
Ségolène ROYAL

La secrétaire d'État au budget

Florence PARLY