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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°27 du 5 juillet

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/26/sup.htm - nous écrire




ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE


ÉTUDES MÉDICALES
Organisation du troisième cycle des études médicales
NOR
: MENS0101269A
RLR : 432-4
ARRÊTÉ DU 9-4-2001
JO DU 19-6-2001
MEN - DES A11
MES
SAN

Vu code de l'éducation ; D. n° 88-321 du 7-4-1988 mod., not. art. 22, 30, 30-1, 31, 32 et 68 ; A. du 3-1-1989 mod. ; A. du 23-5-1990 mod. not. par A.du 29-3-1999 ; A. du 9-4-2001 pris pour applic. de art. 22 et 30 du D. n° 88-321 du 7-4-1988 mod. ; avis du CNESER du 16-10-2000
Article 1 - Les postes dans les services agréés pour la formation des internes sont offerts à leur choix tous les six mois, par discipline ou groupe de disciplines défini par l'arrêté du 9 avril 2001 susvisé.
Article 2 - Les internes affectés dans une discipline ne faisant pas partie d'un groupe de disciplines défini à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2001 susvisé, choisissent un poste dans un service agréé au titre de leur discipline d'affectation par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres et selon leur rang de classement par discipline conformément aux modalités définies par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 et l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés.
Les internes faisant partie d'un groupe de disciplines défini à l'article 1er de l'arrêté du 9 avril 2001 susvisé, choisissent un poste dans un service agréé au titre de l'une des disciplines composant ledit groupe par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres et selon leur rang de classement par groupe de disciplines conformément aux modalités définies par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 et l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés.
À ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement général défini par l'article 22 du décret du 7 avril 1988 modifié et l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisés. Les internes issus de promotions différentes sont interclassés et départagés selon les conditions définies aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisé.
Article 3 - Les internes ayant validé au moins un semestre d'internat peuvent être autorisés à effectuer un semestre de formation pratique dans un service agréé au titre d'uns discipline différente de leur discipline d'affectation.
Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après le dernier interne de même ancienneté affecté dans cette discipline lorsque cette discipline n'appartient pas à un groupe de disciplines.
Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées, immédiatement après le dernier interne de même ancienneté affecté dans une des disciplines permettant un choix par groupe de disciplines lorsque celle-ci fait partie d'un groupe de disciplines.
Les internes affectés dans une discipline faisant partie d'un groupe de disciplines ne peuvent se prévaloir des dispositions du premier alinéa pour effectuer un semestre dans un service agréé au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation mais faisant partie du même groupe de disciplines.
Article 4 - Les internes qui choisissent leur poste au titre d'une autre discipline que leur discipline d'affectation s'inscrivent définitivement au diplôme d'études spécialisées ou à l'un des diplômes d'études spécialisées correspondant à leur dernière discipline d'affectation conformément aux modalités définies aux articles 31 et 32 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Les internes interclassés avec des internes de promotions différentes du fait de l'interruption de leur cursus universitaire, qui choisissent leur poste au titre d'une discipline différente de leur discipline d'affectation, s'inscrivent définitivement au diplôme d'études spécialisées ou à l'un des diplômes d'études spécialisées appartenant à l'une des disciplines dans laquelle ils ont été affectés à l'issue du concours d'internat auquel ils ont participé, conformément aux modalités définies aux articles 31et 32 du décret du 7 avril 1988 modifié susvisé.
Les internes mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 1989 susvisé, sont affectés dans une discipline offerte au choix de la promotion à laquelle ils sont nouvellement intégrés. Ils s'inscrivent définitivement au diplôme d'études spécialisées ou à l'un des diplômes d'études spécialisées correspondant à l'une des disciplines mises au choix de la promotion à laquelle ils ont été nouvellement intégrés, conformément aux modalités définies aux articles 31et 32 du décret du 7 avril 1988 susvisé.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux internes visés à l'article 1er quater de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé ainsi qu'aux promotions d'internes nommés postérieurement.
Article 6 - Le directeur général de la santé au ministère de l'emploi et de la solidarité et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité
et par délégation,
Le directeur général de la santé
L. ABENHAÏM
Pour le ministre délégué à la santé,
et par délégation,
Le directeur général de la santé
L. ABENHAÏM