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PERSONNELS
TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès à la hors-classe des IA-IPR - année 2002
NOR : MENA0102201N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°2001-198
DU 10-10-2001
MEN
DPATE B2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux chefs de service (pour les personnels en service détaché) ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'IUFM ; au directeur général du CNDP ; au directeur de l'ONISEP
oLes modalités d'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des IA-IPR au titre de l'année 2002 sont fixées comme suit.
I - Conditions pour l'inscription au tableau d'avancement
Les IA-IPR pouvant être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe doivent remplir, au 31 décembre 2002, les conditions suivantes :
- avoir atteint le 6ème échelon de la classe normale ;
- justifier de 8 années de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans le corps des IA-IPR. Les services accomplis en qualité de titulaire dans les corps d'origine constitutifs du corps des IA-IPR (inspecteurs principaux de l'enseignement technique et inspecteurs d'académie), sont assimilés, à des services effectifs accomplis dans le corps des IA-IPR.
Par ailleurs, pour les agents issus d'autres corps, qui ont été détachés dans le corps des IA-IPR, les périodes accomplies dans cette position dans le corps des IA-IPR, s'ajoutent à celles effectuées depuis l'intégration dans le corps des IA-IPR.
II - Établissement des propositions d'avancement
1 - Détermination des agents susceptibles d'être promus à la hors-classe
Je vous rappelle au préalable que l'avancement à la hors-classe ne donne pas lieu à la présentation d'un acte individuel de candidature.
Afin de pouvoir établir le tableau des propositions d'inscription, mes services vous adresseront par voie télématique la liste indicative des IA-IPR remplissant les conditions pour être promus au titre de l'année civile 2002. Il vous appartiendra toutefois de vérifier l'exactitude de ces listes dès réception et me faire connaître les éventuelles omissions ou inexactitudes.
2 - Établissement des dossiers
2.1 Constitution du dossier
Chaque IA-IPR remplissant les conditions pour être promu à la hors-classe doit transmettre à son supérieur hiérarchique ainsi qu'au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale de sa discipline un descriptif succinct de son parcours professionnel (cf. annexe I).
Je vous adresserai pour chaque IA-IPR chargé d'une mission d'inspection pédagogique régionale et remplissant les conditions d'inscription à la hors-classe, l'avis établi par l'inspection générale de l'éducation nationale de la discipline ou de la spécialité concernée.
2.2 Formulation de l'appréciation
Il vous appartient ensuite, au vu de ces deux éléments, de remplir la fiche d'appréciation (cf. annexe 2 de la présente note de service).
Conformément au décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, vous procéderez à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents pour l'établissement du tableau d'avancement.
La valeur professionnelle s'apprécie non seulement sur la qualité d'exercice des fonctions actuelles mais aussi en tenant compte de la richesse du parcours professionnel des IA-IPR et de leur manière de servir tout au long de leur carrière d'inspecteur.
Cette appréciation nécessite une bonne connaissance du dossier professionnel des IA-IPR placés sous votre autorité. Elle prend notamment en considération les avis formulés par leurs supérieurs hiérarchiques antérieurs.
Dans toute la mesure du possible vous aurez un entretien personnel avec les IA-IPR concernés.
Il est fondamental que les appréciations portées soient précises et argumentées pour prendre en compte l'étendue et la diversité des missions assurées ainsi que les compétences particulières de chaque agent.
De plus dans vos appréciations, vous distinguerez les quelques IA-IPR dont l'efficacité exceptionnelle mérite tout particulièrement d'être reconnue par une promotion.
Important : s'agissant des IA-IPR ayant changé d'affectation au 1er septembre 2001, il convient de solliciter toutes informations utiles auprès du recteur ou du supérieur hiérarchique précédent.
L'examen de ces dossiers doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les autres IA-IPR. De la même manière, dans les cas où des IA-IPR ont des extensions de mission d'inspection pédagogique régionale sur d'autres académies, vous veillerez à vous rapprocher des recteurs d'académie concernés pour formuler la synthèse de votre appréciation.
2.3 Information des candidats
Chaque IA-IPR doit prendre connaissance des appréciations portées sur l'annexe II qu'il doit signer, dater et retourner au service gestionnaire compétent de son rectorat (ou autorité de tutelle pour les personnels en service détaché), dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la fiche d'évaluation. Il convient de rappeler que la signature ne signifie pas que l'intéressé approuve l'appréciation portée mais uniquement qu'il en a pris connaissance.
En outre, dans l'hypothèse où l'intéressé souhaite la modification d'une ou plusieurs appréciations le concernant, il bénéficie de ce même délai à compter de la réception du document pour transmettre au service compétent une demande écrite motivée en ce sens.
L'ensemble de ces documents et les modalités selon lesquelles ces pièces, dûment renseignées, doivent être transmises, seront communiqués aux IA-IPR, selon les cas, par le recteur d'académie, le supérieur hiérarchique ou la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement. Ils compléteront le dossier professionnel des intéressés.
Par ailleurs, il vous appartiendra de transmettre la photocopie de l'avis de l'inspection générale de l'éducation nationale à chacun des IA-IPR susceptible d'être promu à la hors-classe.
3 - Présentation des propositions de promotion
À partir des éléments évoqués ci-dessus, vous établirez par ordre alphabétique d'une part, la liste des personnels proposés pour la hors-classe et d'autre part la liste des personnels non proposés.
Ces listes devront être établies impérativement selon le modèle des listes qui vous auront été préalablement adressées.
Seront non proposés, les IA-IPR dont le parcours professionnel et la manière de servir sont jugés insuffisants.
La situation des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, susceptibles de faire valoir prochainement leurs droits à une pension de retraite, sera examinée avec attention.
Ces documents devront parvenir, en deux exemplaires, pour le 2 novembre 2001, délai de rigueur, à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
III - Champ d'application
Ces dispositions s'appliquent aux :
- IA-IPR affectés en académie
Il s'agit des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, des inspecteurs d'académie adjoints, des IA-IPR chargés d'une mission d'inspection pédagogique régionale, des IA-IPR conseillers du recteur, des IA-IPR affectés en IUFM et des IA-IPR détachés dans d'autres corps relevant du ministre chargé de l'éducation.
S'agissant des IA-IPR affectés en IUFM et des CSAIO également DRONISEP, il appartient au recteur de recueillir au préalable respectivement l'avis du directeur de l'IUFM ou celui du directeur de l'ONISEP.
- IA-IPR détachés sur un emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique (CRDP)
Le recteur établit l'appréciation après avoir recueilli l'avis du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.
- IA-IPR chargés d'une mission d'inspection générale
Il appartient à l'inspection générale de l'éducation nationale de la discipline ou spécialité concernée d'émettre une appréciation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les IA-IPR affectés en académie.
- IA-IPR affectés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou placés en position de détachement
Il appartient aux chefs de service des administrations ou organismes auprès desquels ils exercent leurs fonctions de renseigner l'annexe 2 et d'émettre une appréciation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les IA-IPR affectés en académie.
- IA-IPR mis à disposition
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au recteur ou au supérieur hiérarchique qui porte l'appréciation dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.
IV - Établissement du tableau d'avancement national
Sur la base des propositions, un projet de tableau d'avancement national au titre de l'année 2002, sera soumis à l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui se réunira au cours du mois de décembre 2001.
Les nominations à la hors-classe du corps des IA-IPR, seront prononcées dans l'ordre des inscriptions au tableau annuel d'avancement arrêté après l'avis de la CAPN.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, de toutes les questions qu'appellent de votre part ces instructions.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe 1
HORS-CLASSE DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE-INSPECTEURS PÉDAGOGIQUES RÉGIONAUX - ANNÉE 2002
PARCOURS PROFESSIONNEL À L'ÉDUCATION NATIONALE (1 page maximum) Nom patronyme : .............................................. Nom marital : .......................................................
Prénom :............................................................ Date de naissance : ............................................
Titres et diplômes obtenus :
Date et modalités d'accès au corps des IA-IPR :
Parcours professionnel :
Vous voudrez bien faire une brève description : - des fonctions et postes occupés avant l'accès au corps des IA-IPR ;
- des fonctions et postes occupés en qualité d'IA-IPR titulaire.
(précisez, le cas échéant, si des missions spécifiques vous ont été dévolues par l'autorité hiérarchique)
Annexe 2
HORS-CLASSE DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE-INSPECTEURS PÉDAGOGIQUES RÉGIONAUX - ANNÉE 2002
I - Appréciation du parcours professionnel de l'agentFICHE D'APPRÉCIATION
II - Appréciation des compétences professionnelles de l'agent, qualité du travail fourni
III - Organisation du travail, qualité du service public rendu et efficacité
Appréciation globale
L'inspecteur (trice) d'académie-inspecteur (trice) pédagogique régional (e),
Appréciation du recteur ou de la rectrice (pour tous les IA-IPR affectés en académie) ou du chef de service (pour les personnels détachés) :
Avis :
Proposé : r Non proposé : r
Date et signature :
Date et signature :
Observations éventuelles :
TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès à la hors-classe des IEN - année 2002
NOR : MENA0102191N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°2001-197
DU 10-10-2001
MEN
DPATE B2
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ;aux vice-recteurs ; aux chefs de service (pour les personnels en service détaché) ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'IUFM ; au directeur général du CNDP ; au directeur de l'ONISEP
oLes modalités d'inscription au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 2002 sont fixées comme suit :
I - Conditions pour l'inscription au tableau d'avancement
1) Conditions d'appartenance à un échelon de la classe normale
Conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 18 juillet 1990 modifié portant statut particulier des IPR-IA et des IEN, complétées par les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1995 fixant la nature et la durée des fonctions exercées par les inspecteurs de l'éducation nationale pour répondre à l'obligation de mobilité, peuvent être inscrits au tableau d'avancement de grade les inspecteurs ayant atteint le 7ème échelon de la classe normale, sous réserve de répondre à l'obligation de mobilité ci-après.
2) Obligation de mobilité
a) L'obligation de mobilité est remplie lorsque les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale ont été exercées, en qualité de titulaire, dans les conditions suivantes :
- soit dans deux affectations, pendant une durée d'au moins deux ans au titre de chacune ;
- soit dans une affectation comportant des extensions de compétences dans une ou plusieurs académies, pendant au moins deux années.
Toutefois, sont assimilés à une affectation au sens des dispositions réglementaires évoquées ci-dessus, les services suivants :
- les missions spécifiques exercées de manière continue ou non, à l'échelon académique ou départemental, pendant au moins deux ans, et procédant de la décision expresse du recteur ou de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- les services effectués en position de détachement ou de mise à disposition, pendant au moins deux ans, sous réserve de la compatibilité de ces fonctions avec les missions du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
b) La loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire publiée au Journal officiel du 29 mai 1996, dispose, à son article 27, que les fonctionnaires intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale, en application des articles 34, 41 et 42 du décret statutaire du 18 juillet 1990 modifié, sont dispensés de la condition de mobilité exigée pour leur inscription au tableau d'avancement.
Sont compris dans le champ d'application de la loi :
- les fonctionnaires qui ont été intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale et qui appartenaient, à la date du 1er mars 1990, aux corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, inspecteurs de l'enseignement technique, inspecteurs de l'information et de l'orientation, énumérés à l'article 34 du décret du 18 juillet 1990 ;
- les fonctionnaires recrutés en 1990 dans les corps précités, qui ont été titularisés et intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale ;
- les inspecteurs de l'information et de l'orientation recrutés en 1991 suivant les dispositions en vigueur antérieures au décret du 18 juillet 1990 qui ont été titularisés et intégrés dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.
II - Établissement des propositions d'avancement
1) Détermination des agents susceptibles d'être promus à la hors-classe
Je vous rappelle au préalable que l'avancement à la hors-classe ne donne pas lieu à la présentation d'un acte individuel de candidature.
Afin d'établir le tableau des propositions académiques, vous voudrez bien demander à vos services de dresser la liste de la totalité des inspecteurs remplissant au 31 décembre 2001, les conditions pour être promus.
2) Établissement des dossiers
2.1 Constitution du dossier
Chaque inspecteur remplissant les conditions d'inscription au tableau d'avancement doit transmettre à son supérieur hiérarchique un descriptif succinct de son parcours professionnel (cf. annexe I, dont le modèle vous est adressé par ailleurs).
Remarque : il incombe au recteur ou au supérieur hiérarchique de fournir aux inspecteurs concernés un modèle de ce document, et de préciser les modalités selon lesquelles celui-ci doit lui être retourné.
Ce document complétera le dossier professionnel de l'intéressé.
Je vous adresserai pour chaque IEN remplissant les conditions d'inscription au tableau d'avancement, l'avis motivé établi par un inspecteur général de l'éducation nationale de la spécialité concernée.
2.2 Formulation de l'appréciation
Il vous appartient ensuite, au vu de ces deux éléments de remplir la fiche d'appréciation (annexe 2 de la présente note de service). À cette fin, le recteur pourra consulter les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et les conseillers techniques, en fonction des missions exercées et des domaines d'intervention des inspecteurs concernés.
Conformément au décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, vous procéderez à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents pour l'établissement du tableau d'avancement.
La valeur professionnelle s'apprécie non seulement sur la qualité d'exercice des fonctions actuelles mais aussi en tenant compte de la richesse du parcours professionnel des IEN et de leur manière de servir tout au long de leur carrière d'inspecteur.
Cette appréciation nécessite une bonne connaissance du dossier professionnel des inspecteurs placés sous votre autorité. Elle prend notamment en considération les avis formulés par leurs supérieurs hiérarchiques antérieurs, ainsi que les rapports existants de l'inspection générale de l'éducation nationale.
Il est fondamental que les appréciations portées soient précises et argumentées pour prendre en compte l'étendue et la diversité des missions assurées ainsi que des compétences particulières de chaque agent.
Important : s'agissant des IEN ayant changé d'affectation au 1er septembre 2001, il convient de solliciter toutes informations utiles auprès du recteur ou du supérieur hiérarchique précédent.
L'examen de ces dossiers doit s'effectuer dans les mêmes conditions que pour les autres IEN. De la même manière, dans les cas où des IEN ont des extensions de mission d'inspection de l'éducation nationale sur d'autres académies, vous veillerez à vous rapprocher des recteurs d'académie concernés pour formuler la synthèse de votre appréciation.
2.3 Information des candidats
Chaque inspecteur doit prendre connaissance des appréciations portées sur l'annexe II, qu'il doit signer, dater et retourner au service gestionnaire compétent de son rectorat (ou autorité de tutelle pour les personnels en service détaché), dans un délai de 5 jours à compter de la réception de la fiche d'évaluation. Il convient de rappeler que la signature ne signifie pas que l'intéressé approuve l'appréciation portée, mais uniquement qu'il en a pris connaissance.
En outre, dans l'hypothèse où l'intéressé souhaite la modification d'une ou plusieurs appréciations le concernant, il bénéficie de ce même délai pour transmettre au service compétent une demande écrite motivée en ce sens.
Par ailleurs, il vous appartiendra de transmettre la photocopie de l'avis de l'inspecteur général à chacun des IEN susceptible d'être promu à la hors-classe.
Il convient de noter que cette procédure devra en tout état de cause intervenir avant la réunion de la commission administrative paritaire académique compétente. À cet effet, les contestations éventuelles seront évoquées au cours de celle-ci. Ces demandes, ainsi que les suites qui ont pu y être données, devront être consignées dans le procès-verbal, dont une copie me sera adressée par ailleurs.
3) Présentation des propositions de promotion
Pour établir la liste des personnels que vous proposez à la hors-classe, vous porterez une attention particulière aux inspecteurs de l'éducation nationale susceptibles de faire valoir prochainement leurs droits à une pension de retraite et, d'une manière générale, aux agents classés au 9ème échelon de ce corps.
En outre, vous tiendrez compte notamment des critères suivants :
1° la richesse de l'ensemble du parcours professionnel (mobilité fonctionnelle et géographique) ;
2° le mode d'accès au corps. Vous veillerez à ce que les personnels issus de la liste d'aptitude, qui ont bénéficié d'une titularisation immédiate dans le corps des IEN, aient effectué un temps de service significatif en cette qualité avant de pouvoir accéder à la hors-classe.
À partir des éléments du dossier et de ces critères, vous établirez par ordre alphabétique, d'une part la liste des personnels proposés pour la hors-classe et d'autre part la liste des personnels non proposés.
Seront non proposés les IEN dont le parcours professionnel et la manière de servir sont jugés insuffisants.
Ces listes, établies conformément au tableau joint seront transmises après consultation des commissions administratives paritaires compétentes.
Ces documents devront parvenir, en deux exemplaires, pour le 12 novembre 2001 délai de rigueur à l'administration centrale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
À ces documents doit être joint le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire mentionnant les cas évoqués en séance.
III - Champ d'application
Je rappelle que ces dispositions s'appliquent :
- à tous les inspecteurs de l'éducation nationale affectés dans le ressort de votre académie (enseignement scolaire, supérieur, IUFM, jeunesse et sport, DRONISEP) pour lesquels vous devez présenter les propositions d'avancement selon les mêmes modalités ;
S'agissant des IEN affectés en IUFM et des CSAIO également DRONISEP, il appartient au recteur de recueillir au préalable respectivement l'avis du directeur de l'IUFM ou celui du directeur de l'ONISEP.
- aux inspecteurs de l'éducation nationale détachés dans un corps de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, affectés dans le ressort de votre académie.
- aux IEN affectés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou placés en position de détachement.
Il appartient aux chefs de service des administrations ou organismes auprès desquels ils exercent leurs fonctions de renseigner l'annexe 2 et d'émettre une appréciation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les IEN affectés en académie.
- aux IEN mis à disposition
Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par le supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis au recteur ou au supérieur hiérarchique qui porte l'appréciation dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus.
Aucune liste spécifique n'étant prévue pour ces personnels, vous veillerez, si vous retenez certains d'entre eux, à les faire figurer sur votre liste de propositions.
Pour ce qui concerne les personnels placés en position de détachement ne relevant pas de mon département ministériel, il appartient aux chefs de service des administrations ou organismes auprès desquels ils exercent leurs fonctions de présenter leurs propositions d'avancement selon les mêmes modalités.
IV - Établissement du tableau d'avancement national
Sur la base des propositions qui me seront transmises, un projet de tableau d'avancement national sera établi après avis de la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs de l'éducation nationale, dont la réunion est prévue au cours du mois de décembre 2001.
Les nominations à la hors-classe du corps des IEN seront prononcées dans l'ordre des inscriptions au tableau annuel d'avancement arrêté après l'avis de la CAPN.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, de toutes les questions qu'appellent de votre part ces instructions.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Annexe 1
HORS-CLASSE DES INSPECTEURS DE L'ÉDUCATION NATIONALE - ANNÉE 2002
PARCOURS PROFESSIONNEL À L'ÉDUCATION NATIONALE
(1 page maximum)Nom patronymique :.......................................... Nom marital : ...................................................
Prénom : ............................................................ Date de naissance :........................................
1 - Titres et diplômes obtenus :
2 - Date et modalité d'accès dans le corps des IEN :
3 - Parcours professionnel :
Vous voudrez bien faire une brève description : - des fonctions et postes occupés avant l'accès au corps des IEN ;
- des fonctions et postes occupés en qualité d'IEN titulaire.
(préciser le cas échéant si des missions spécifiques ont été dévolues par l'autorité hiérarchique)
Annexe 2
HORS-CLASSE DES INSPECTEURS DE L'ÉDUCATION NATIONALE - ANNÉE 2002
I - Appréciation du parcours professionnel de l'agentFICHE D'APPRÉCIATION
II - Appréciation des compétences professionnelles de l'agent, qualité du travail fourni
III - Organisation du travail, qualité du service public rendu et efficacité
Appréciation globale
Appréciation de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale
(pour les inspecteurs placés sous son autorité) :
L'inspecteur de l'éducation nationale,
Appréciation du recteur d'académie (pour tous les IEN affectés en académie) ou du chef de service (pour les personnels détachés) :
Avis :
Proposé : r Non proposé : r
Date et signature :
Date et signature :
Observations éventuelles :
Annexe 3
PROPOSITIONS D'AVANCEMENT À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES INSPECTEURS DE L'ÉDUCATION NATIONALE - ANNÉE 2002
Classement alphabétique des agents proposésAcadémie :
Nom - Prénom Date de naissance Échelon Spécialité Ancienneté
(à compter de la date de titularisation dans le corps) ObservationsClassement alphabétique des agents non proposés
Nom - Prénom Date de naissance Échelon Spécialité Ancienneté
(à compter de la date de titularisation dans le corps) Observations
CONCOURS
Recrutement des IEN - session 2002
NOR : MENA0102202N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°2001-199
DU 10-10-2001
MEN
DPATE B2
Réf. : D. n° 90-675 du 18-7-1990 mod. ; A. du 25-10-1990 ; A. du 18-2-1991
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur de l'enseignement de Mayotte ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
oLes dispositions relatives au recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale sont fixées par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie -inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, l'arrêté du 25 octobre 1990 relatif à l'organisation générale des concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et l'arrêté du 18 février 1991 relatif aux titres ou diplômes admis en équivalence de la licence requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale.
Vous trouverez, ci-dessous, les précisions relatives à l'organisation du concours 2002.
Vous voudrez bien assurer la plus large diffusion de ce document afin que les dates et les modalités d'inscription à ce concours soient portées à la connaissance de l'ensemble des candidats potentiels. Vous veillerez à informer particulièrement les personnels qui, selon vous, seraient les plus aptes à exercer les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale.
I - Dispositif réglementaire et conditions d'inscription
I.1 Organisation du concours
Le concours de recrutement des inspecteurs de l'éducation nationale est ouvert par spécialité. Le nombre d'emplois offerts, répartis par spécialité, est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Le concours peut être ouvert pour chacune des quatre spécialités suivantes :
1) Enseignement du premier degré
2) Information et orientation
3) Enseignement technique, options :
- économie et gestion
- sciences et techniques industrielles
- sciences biologiques et sciences sociales appliquées
4) Enseignement général, options :
- anglais
- histoire et géographie
- lettres
- mathématiques.
I.2 Conditions de candidature
Les conditions de candidature sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
I.2.1 Conditions d'ancienneté et d'appartenance à un corps
Peuvent se présenter au concours les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation, d'orientation ou de personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs.
Sont également admis à se présenter au concours de recrutement des IEN (article 46 du décret du 18 juillet 1990 modifié) les personnels remplissant les conditions de service et de diplôme prévues à l'article 6 du décret précité appartenant à des corps homologués relevant des territoires d'outre-mer.
I.2.2 Conditions de titres et de diplômes
Les candidats doivent justifier de la licence ou d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ou aux corps des personnels de direction.
Sont jugés équivalents à la licence par l'arrêté du 18 février 1991 les titres ou les diplômes suivants :
- tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années ou en application de la directive CEE du 21 décembre 1988 tout titre ou diplôme d'un niveau équivalent délivré dans un autre État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation ;
- le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;
- le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
Je vous signale que les mères d'au moins trois enfants peuvent, conformément aux dispositions du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, s'inscrire au concours sans justifier des titres requis, sous réserve toutefois qu'elles remplissent les conditions réglementaires d'ancienneté de service.
En outre, je vous rappelle qu'en application de l'article 19-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, seuls les fonctionnaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi que ceux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale peuvent être autorisés à subir les épreuves du concours.
II - Modalités d'inscription et de dépôt des candidatures
Les inscriptions sont reçues par la division des examens et concours des rectorats du lundi 29 octobre 2001 au vendredi 23 novembre 2001 inclus.
Les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles se procureront les dossiers d'inscription au service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil, tél. 01 49 12 23 00.
Un même candidat peut souhaiter concourir au titre de plusieurs spécialités. Les demandes qui vous seront présentées en ce sens sont recevables. Dans cette hypothèse, il doit procéder à autant d'inscriptions que de spécialités choisies et doit constituer un dossier de candidature par spécialité. En cas d'admission multiple, le candidat optera pour une des spécialités présentées.
Je vous demande de me signaler ces cas dans la liste des candidats que vous me ferez parvenir.
Les candidats en résidence dans les pays suivants pourront se procurer un dossier de candidature auprès de la division des examens et concours des académies ci-après désignées :
Lieux de résidence Académies habilitées à recevoir les inscriptions Asie - Océanie (sauf Turquie et Proche-Orient) - Philippines Aix-Marseille Amérique latine - Brésil Guadeloupe - Martinique - Guyane Afrique de l'Ouest - Espagne - Portugal - Afrique occidentale Bordeaux Amérique du Nord - Canada - St-Pierre-et-Miquelon Caen Italie - Turquie - Balkans Grenoble Benelux - Grande-Bretagne - Irlande Lille Autriche - CEI et pays de l'ancienne URSS - Europe centrale Lyon Algérie - Afrique centrale, australe et orientale Montpellier Tunisie - Proche-Orient - Égypte Nice Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Maroc Poitiers Madagascar - Comores - Maurice - Mayotte La Réunion Polynésie française Polynésie française Allemagne - Finlande - Scandinavie Strasbourg Wallis-et-Futuna Wallis-et-Futuna
Les candidats en résidence dans des pays ne figurant pas sur cette liste s'inscriront auprès du service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil.
Les dossiers de candidatures devront être :
- soit déposés à la division des examens et concours des rectorats et au service interacadémique des examens et concours pour les académies de Paris, Créteil et Versailles le vendredi 23 novembre 2001 à 17 heures au plus tard ;
- soit confiés aux services postaux en temps utiles pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 23 novembre 2001 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
III - Vérification, transmission des dossiers à l'administration centrale
III.1 Recevabilité
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 octobre 1990, vous êtes chargés d'examiner la recevabilité des candidatures.
En effet, l'autorisation à poursuivre le concours se fondant sur l'examen des dossiers des candidats, toutes les pièces réclamées seront impérativement jointes au dossier, notamment la photocopie du titre ou diplôme ou de l'arrêté de titularisation dans le corps ouvrant droit au concours.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'importance de la vérification de la recevabilité du dossier notamment sur l'accomplissement de cinq ans de services effectifs dans un corps d'enseignement du premier ou du second degré, d'éducation, d'orientation ou de personnels de direction.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale devront vérifier chaque dossier des candidats issus de l'enseignement du premier degré (en particulier les états de service, les rapports d'inspection, les déclarations des candidats concernant les stages de formation qu'ils ont encadrés ou les groupes de réflexion auxquels ils ont participé).
Vous veillerez, par ailleurs, à ce que les candidats indiquent clairement leurs nom, prénom et spécialité d'inscription au dos de la photographie qu'ils doivent obligatoirement apposer sur la première page de leur dossier d'inscription.
Il vous appartient également de renvoyer à chaque candidat l'accusé de réception qui figure dans son dossier.
III.2 Avis sur les candidatures
Je vous demande d'accorder une attention toute particulière à l'avis que vous devez formuler sur le candidat. Je vous rappelle que l'avis du recteur est fondamental pour la première sélection effectuée par le jury au moment de l'admissibilité du concours. Cet avis doit notamment prendre en compte :
- la valeur professionnelle et la manière de servir du candidat ;
- la richesse du parcours professionnel ;
- ses qualités relationnelles et d'animation pédagogique ;
- la pertinence de ses motivations ;
- l'intérêt qu'il porte au fonctionnement du système éducatif.
III.3 Saisie informatique des dossiers recevables
Je tiens à vous signaler que vous devez effectuer la saisie informatique des candidatures recevables dans l'application nationale OCEAN.
Le fichier informatique devra être transmis pour le vendredi 21 décembre 2001.
III.4 Transmissions à la DPATE B2
À la date limite de retour des dossiers de candidature (vendredi 23 novembre 2001), vous me ferez parvenir par télécopie 01 55 55 21 88 ou 01 55 55 16 70 ou par messagerie électronique (marie-laure.villela@education.gouv.fr), le nombre de candidats inscrits par spécialité dans votre académie.
Les listes de candidats arrêtées par vos soins, établies en un seul exemplaire, seront accompagnées des dossiers d'inscription complets. Seuls les dossiers recevables me seront transmis. Les listes de candidats seront classées par ordre alphabétique et par spécialité. L'ensemble de ces documents me sera adressé pour le vendredi 21 décembre 2001 dernier délai.
L'enveloppe de transmission doit être libellée de la façon suivante : ministère de l'éducation national, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau DPATE B2, pièce 259, concours IEN - session 2002, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
IV - Déroulement des épreuves et résultats du concours
Une première sélection devrait être effectuée par le jury sur examen des dossiers présentés par les candidats du 25 février 2002 au 1er mars 2002.
Les candidats autorisés à poursuivre le concours seront convoqués à Paris afin d'y subir l'épreuve orale d'admission, qui devrait se tenir entre le 15 et le 21 avril 2002, constituée d'un entretien avec le jury d'une durée de 45 minutes.
Les candidats sont avisés individuellement par courrier de leur résultat (1ère sélection et admission).
Les candidats peuvent également obtenir les résultats par Minitel en composant le 3615 EDUTELPLUS ou bien sur Internet www.education.gouv.fr, rubrique "Personnels : concours, carrière" puis "Personnels administratifs, techniques et d'encadrement".
Le rapport du jury analysant les résultats du concours précédent est en vente auprès du CNDP et des CRPD.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
MOUVEMENT
Changement de département des enseignants du premier degré - rentrée 2002
NOR : MENP0102176N
RLR : 720-4
NOTE DE SERVICE N°2001-195
DU 10-10-2001
MEN
DPE B1
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
oLe mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré s'effectue par la voie des permutations et des mutations nationales. Il vise à répondre au souhait des instituteurs et des professeurs des écoles de changer de département d'exercice pour convenances personnelles ou pour se rapprocher de leur conjoint et à répartir les enseignants des écoles sur le territoire national en fonction des besoins et des capacités d'accueil de chaque département. Le mouvement interdépartemental se caractérise par son unicité mais il est complété par une phase d'ajustement réalisée par vos soins, par exeat et ineat directs.
Les modifications apportées l'an dernier ont permis de satisfaire un plus grand nombre de demandes de rapprochement de conjoints dès le début des opérations, d'élargir très sensiblement les mutations en fonction des prévisions de postes vacants et de réduire le mouvement organisé après les opérations nationales. Elles ont aussi permis à l'administration centrale de mieux assurer son rôle de coordination dans cette opération de gestion.
Vous trouverez ci-après les instructions concernant l'ensemble des procédures qui se dérouleront au cours de la présente année scolaire ainsi que le calendrier des opérations.
1 - PERMUTATIONS ET MUTATIONS NATIONALES
1.1 Personnels concernés
1.1.1 Dispositions générales
Il est rappelé que le mouvement interdépartemental annuel est ouvert aux seuls personnels enseignants titulaires du premier degré lors du dépôt de leur demande et que les intéressés doivent, pour tout ce qui concerne cette dernière, s'adresser aux services académiques de leur département de rattachement administratif.
Les professeurs des écoles stagiaires, à l'exception de ceux qui sont déjà titulaires du premier degré en qualité d'instituteur, ne peuvent participer, sous réserve des dispositions prévues au point 1.4.2 de la présente note de service, aux mouvements interdépartementaux qu'après avoir été nommés et titularisés dans le département pour lequel ils ont été recrutés.
Les instituteurs, y compris ceux qui sont détachés en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les professeurs des écoles de classe normale et les professeurs des écoles hors classe participent en commun aux opérations du mouvement interdépartemental sur la base d'un barème national quel que soit le motif de leur demande.
Si leur demande est satisfaite, ils participent au mouvement interne du département d'accueil obtenu et doivent obligatoirement rejoindre leur nouvelle affectation à la rentrée scolaire.
1.1.2 Cas particuliers
1.1.2.1 Enseignants spécialisés
Le cas échéant, ces personnels peuvent se voir opposer l'engagement d'accomplir trois années consécutives dans la spécialisation choisie et dans le département au titre desquels leur admission en stage de préparation au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) a été prononcée. Cette obligation, telle qu'elle est définie par la circulaire n° 2001-015 du 10 janvier 2001 (B.O. n° 5 du 3 février 2001), ne peut pas toutefois faire obstacle à l'examen particulier des demandes de mutation pour rapprochement de conjoints qui bénéficient, dans le barème national, d'une priorité.
1.1.2.2 Personnels affectés sur des emplois de réadaptation
Les enseignants du premier degré en postes de réadaptation doivent savoir que leur maintien en réadaptation ne peut pas être assuré s'ils obtiennent une permutation ou une mutation pour un autre département.
1.1.2.3 Cumul d'une demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer et d'une demande de changement de département
Les enseignants du premier degré peuvent, simultanément, solliciter un changement de département et présenter une demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer pour la même année scolaire. Ils doivent savoir que la priorité sera donnée à la permutation ou mutation éventuellement obtenue. Leur demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer sera alors annulée.
1.1.2.4 Cumul d'une demande de congé de formation professionnelle et d'une demande de changement de département
Pour les personnels du premier degré, les congés de formation professionnelle sont octroyés dans la limite de contingents départementaux. Il n'est donc pas possible de cumuler l'obtention d'un congé de ce type et le bénéfice d'un changement de département au titre de la même année scolaire. Dans tous les cas, le bénéfice du changement de département prévaut sur l'attribution d'un congé de formation.
1.2 Annulation d'une demande de changement de département
Après la date limite fixée au 27 novembre 2001 pour l'enregistrement des candidatures (§ 1.4.1), les intéressés peuvent encore solliciter l'annulation de leur demande. Dans ce cas ils doivent obligatoirement se procurer auprès des services départementaux dont ils relèvent le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l'avoir rempli et signé. La date limite de réception de ces demandes dûment motivées dans les services départementaux est fixée au 22 janvier 2002.
1.3 Modification d'une demande déjà enregistrée
Dans le cas où un dossier doit être modifié à la suite d'un changement intervenant dans la situation personnelle du candidat (naissance d'un enfant, mutation imprévisible du conjoint) après le 27 novembre 2001, l'intéressé doit se procurer auprès des services départementaux dont il dépend le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l'avoir complété et signé. La date limite de réception de ces documents dans les inspections académiques est également fixée au 22 janvier 2002. Les rubriques susceptibles d'être modifiées sont celles qui concernent les enfants à charge et, en cas de mutation du conjoint, le choix des départements demandés et la séparation des conjoints pour raisons professionnelles.
1.4 Procédures d'enregistrement et de contrôle des candidatures dans les services départementaux
1.4.1 Enregistrement des demandes de changement de département par voie télématique
Toutes les demandes sont enregistrées par la voie télématique. Le tableau des serveurs académiques est annexé à la présente note de service. Une notice explicative, à l'usage des candidats au mouvement interdépartemental, vous est adressée directement. Il vous appartiendra de la faire diffuser par tout moyen à votre convenance.
Pour la saisie des vux des candidats au prochain mouvement interdépartemental, ce service sera ouvert du vendredi 9 novembre au mardi 27 novembre 2001. Durant toute cette période les candidats pourront enregistrer, consulter, modifier ou annuler leur demande par minitel.
Après la fermeture du serveur, ils recevront un document intitulé "confirmation de demande de changement de département". Ils devront compléter cet imprimé, le signer, y joindre toutes les pièces justificatives nécessaires et retourner ce dossier complet dans les meilleurs délais directement à l'inspection académique dont ils dépendent. Ils pourront également, à cette occasion, demander la modification ou l'annulation de leur candidature au moyen des formulaires prévus ci-dessus.
La date limite pour le retour des confirmations de candidatures dans les inspections académiques est fixée au vendredi 14 décembre 2001. Ces documents seront conservés dans vos services.
Les candidats qui, à cette date limite du 14 décembre 2001, n'auraient pas reçu la confirmation de leur demande devront impérativement prendre contact avec vos services.
1.4.2 Cas particuliers
Les demandes de changement de département émanant d'enseignants titulaires du premier degré en poste à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, ainsi que celles émanant de personnels dont la titularisation aura dû être différée, seront par exception établies sur des dossiers imprimés que les intéressés se procureront auprès des services de l'inspection académique de leur département de rattachement et qu'ils retourneront à ces mêmes services. Pour la réception de ces demandes une prorogation des délais pourra être accordée à titre exceptionnel, sans dépasser toutefois la date du 31 décembre 2001.
Les mêmes modalités seront mises en uvre jusqu'au 28 février 2002 pour la prise en compte des demandes tardives des enseignants titulaires au 31 décembre 2001 et dont la mutation du conjoint est connue par les intéressés après la fermeture du serveur (vous voudrez bien informer largement les intéressés de cette disposition).
La saisie informatique de ces dossiers sera assurée par les gestionnaires des services départementaux concernés jusqu'au 22 janvier 2002 ou par l'administration centrale (demande motivée par une mutation du conjoint connue tardivement et dont les données n'ont pu être transférées, cf. § 1.4.5).
1.4.3 Contrôle des candidatures au niveau départemental
Dans chaque inspection académique, les services responsables de la gestion des personnels du premier degré assurent le contrôle des demandes formulées par les instituteurs et les professeurs des écoles de leur département.
Ils vérifient les pièces justificatives fournies par les candidats à l'appui de leur demande. Au vu de ces documents ils procèdent, le cas échéant, à toutes les rectifications nécessaires. Ils effectuent également les modifications ou annulations demandées par les intéressés. Ils réalisent enfin, sauf exception, comme indiqué au § 1.4.2 ci-dessus, la saisie des demandes manuscrites.
Il est rappelé en particulier que :
- pour toute demande concernant un département d'outre-mer, la notice de renseignements relative aux conditions spécifiques de prise en charge et d'affectation dans les départements d'outre-mer doit être communiquée à l'intéressé ;
- les pièces justificatives fournies par les intéressés ne doivent en aucun cas être adressées ou transmises à l'administration centrale, sauf pour les cas exceptionnels retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, pour être présentés à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs et des professeurs des écoles afin de bénéficier d'une majoration exceptionnelle de 500 points.
1.4.4 Signature par les inspecteurs d'académie
Chaque demande enregistrée dans les services départementaux et confirmée par l'intéressé doit comporter l'avis et la signature de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou de celui de ses collaborateurs ayant délégation de signature.
Aucune demande ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'inspecteur d'académie ne doit être transmise à l'administration centrale.
En revanche vous voudrez bien me transmettre, s'il y a lieu, les noms des candidats pour lesquels vous aurez été amenés à prononcer, après consultation de la commission adminis-trative paritaire départementale, des avis défavorables ainsi que vos motivations en vue de communiquer ces informations aux membres de la commission administrative paritaire nationale.
1.4.5 Transfert des données à l'administration centrale
Les fichiers de candidatures seront transférés par les CDTI aux services centraux entre le 24 janvier et le 31 janvier 2002 au plus tard.
1.5 Traitement des permutations et mutations
La notion de vu prioritaire "P" est supprimée.
Chaque candidat peut demander jusqu'à six départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6. Les conjoints unis par les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement peuvent participer séparément au mouvement interdépartemental ou présenter des vux liés. Les mêmes vux doivent alors être formulés (dans le même ordre préférentiel) et les demandes seront traitées de manière indissociable sur la base du barème moyen du couple.
Le système teste, lors des permutations, tous les vux des candidats en présence et optimise, par des chaînages multiples, le nombre maximum des mouvements qui peuvent être réalisés d'un département vers un autre. En premier examen, les vux sont traités par rang de vu croissant. Si la demande n'est pas satisfaite, elle sera examinée en deuxième examen sur le vu n° 1.
Les permutations, qui s'analysent comme des échanges nombre pour nombre d'enseignants du premier degré exerçant dans des départements différents, sont complétées par des mutations effectuées en fonction des prévisions de postes vacants.
Le contingent de mutations proposé - en entrées et en sorties - fera, comme l'an dernier, l'objet d'une concertation avec chaque inspection académique.
1.6 Les éléments du barème
Les éléments pris en compte pour le calcul des barèmes individuels sont les suivants :
1.6.1 Échelon
INSTITUTEURS PROFESSEURS DES ÉCOLES POINTS Classe normale Hors-classe 1er échelon
18 2ème échelon
18 3ème échelon
224ème échelon 3ème échelon
225ème échelon 4ème échelon
266ème échelon 5ème échelon
297ème échelon
318ème échelon 6ème échelon
339ème échelon
3310ème échelon 7ème échelon 1er échelon 3611ème échelon 8ème échelon 2ème échelon 39
9ème échelon 3ème échelon 39
10ème échelon 4ème échelon 39
11ème échelon 5ème échelon 39
6ème échelon 39
7ème échelon 39
Ces points de barème sont attribués pour l'échelon acquis au 31 décembre 2001, par promotion, classement ou reclassement. Pour les mouvements interdépartementaux organisés au titre de la rentrée scolaire 2002, tout changement d'échelon prenant effet avant le 1er janvier 2002 doit donc être pris en compte.
1.6.2 Ancienneté de fonctions dans le département au-delà de trois ans
Deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier d'ancienneté de fonctions au-delà de trois années d'exercice en tant qu'enseignant titulaire du premier degré dans le département actuel de rattachement administratif (jusqu'au 31 août 2002). Dix points supplémentaires sont accordés par tranche de cinq ans d'ancienneté dans le département après le décompte des trois ans.
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition ou détachement auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- accomplissement du service national ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé parental (dont la durée, toutefois, doit être divisée par deux) ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité.
Ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu'en soit la nature ;
- détachement, sauf de détachement auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- mise à disposition, sauf de mise à disposition auprès d'une association complémentaire de l'école.
1.6.3 Enfants à charge de moins de 20 ans au 31 décembre 2001
Dix points sont attribués pour chaque enfant à charge de moins de 20 ans résidant au domicile du candidat et cinq points supplémentaires par enfant à partir du troisième. Pour toute naissance entre le 28 novembre et le 22 janvier 2002, il appartient au candidat concerné de modifier sa demande selon la procédure prévue au paragraphe 1.3.
Il est rappelé que pour les conjoints liant leurs vux, le même nombre d'enfants à charge doit figurer sur la demande individuelle de chacun des conjoints concernés.
1.6.4 Points attribués aux candidats séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles
Vous voudrez bien rappeler aux enseignants désireux de bénéficier de la priorité accordée au rapprochement de conjoints séparés professionnellement qu'ils sont tenus de déposer une demande en vue de participer aux permutations et aux mutations organisées au niveau national.
Afin de favoriser plus largement le rapprochement des conjoints séparés pour raisons professionnelles, les points attribués en fonction de la durée de cette séparation sont en augmentation très sensible dès la première année de séparation et une majoration de points très importante est prévue à partir de cinq années de séparation de façon que celle-ci demeure exceptionnelle au-delà de cette période.
Pour bénéficier de ces points de séparation, il faut demander en premier vu le département où travaille le conjoint, les autres vux portant éventuellement sur des départements limitrophes.
Lorsque le conjoint exerce dans un pays étranger limitrophe de la France, les points pour rapprochement de conjoints sont attribués pour les départements français proches de la frontière.
Il est rappelé que la notion de séparation s'applique aux couples unis par le mariage, ou aux partenaires liés par un PACS ainsi qu'aux couples vivant maritalement.
Conformément à la définition donnée par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, article 3, relative au pacte civil de solidarité, "le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple".
Les enseignants se déclarant en concubinage doivent donc justifier d'une vie commune à la date d'installation professionnelle de leur concubin dans le département sollicité pour prétendre au nombre de points attribués au titre du rapprochement des conjoints.
Les enseignants des écoles dont le conjoint s'est installé dans un autre département à la faveur d'un congé ou à l'occasion d'une admission à la retraite ne peuvent se prévaloir de la priorité visée à l'article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Lorsque le conjoint est inscrit à l'ANPE dans le département sollicité après une perte d'emploi dans le même département, la notion de rapprochement de conjoint est prise en compte.
Si la séparation est effective (cf. paragraphe 1.6.4.1), le nombre de points attribués est le suivant :
Durée de la séparation Points attribués Moins de 1 an 30 points 1 an 60 points 2 ans 90 points 3 ans 120 points 4 ans 140 points 5 ans 200 points 6 ans et au-delà 200 points maximum
La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation du candidat. Pour les demandes tardives des enseignants dont la mutation du conjoint est connue après la fermeture du serveur, la séparation prise en compte ne pourra être antérieure au 1er décembre 2001.
Après un an de séparation, l'année incomplète ne compte pas.
Pour les périodes de séparation non effective (voir ci-après) le nombre de points est divisé par deux.
La séparation effective et/ou non effective est comptabilisée jusqu'au 31 août 2002, la situation de séparation étant appréciée, au plus tard, au 1er mars 2002.
1.6.4.1 Séparation effective
Il y a séparation effective lorsque les conjoints exercent l'un et l'autre leurs fonctions dans des départements distincts pour des raisons professionnelles et se trouvent, du fait de cette séparation, dans l'impossibilité de cohabiter en permanence sous le même toit.
1.6.4.2 Séparation non effective
Il y a séparation non effective lorsque l'un des conjoints, lui-même candidat à un changement de département, se trouve dans l'une des situations administratives suivantes :
- disponibilité ;
- congé de longue durée ;
- congé de longue maladie ;
- congé parental.
Lorsque les conjoints exercent leurs fonctions dans deux départements limitrophes, la distance peut ne pas être un obstacle à la cohabitation permanente du couple sous le même toit. Dans ce cas, il y a lieu de les considérer comme étant en séparation non-effective.
1.6.4.3 Totalisation des points en cas de séparation des conjoints pour raisons professionnelles
C'est à partir du total des deux types de séparation que s'opère le calcul des nombres de points supplémentaires à intégrer dans les barèmes individuels. Lorsque le département d'exercice du conjoint a changé pendant la séparation, la durée de celle-ci comprend les périodes comptabilisées au titre de chaque département où le conjoint a exercé.
Il appartient aux services départementaux de vérifier le décompte des durées de séparation établi par les intéressés ainsi que leurs situations personnelles et familiales lorsqu'ils se déclarent séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
S'ils veulent bénéficier des points pour séparation, les candidats intéressés doivent adresser aux services départementaux dont ils dépendent administrativement toutes pièces justifi-catives de leur situation et de celle de leur conjoint (attestation de l'activité professionnelle du conjoint, attestation du tribunal d'instance établissant l'existence d'un pacte civil de solidarité, certificat de vie maritale délivré par la mairie de la commune où le candidat est domicilié et tout document attestant l'existence d'une vie commune comme définie au chapitre 1.6.4). S'ils ne fournissent pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire ne leur sera attribué.
1.6.5 Majoration exceptionnelle de barème
Les candidats qui se trouvent dans une situation personnelle d'une extrême gravité des points de vue médical, familial ou social peuvent demander à l'inspection académique dont ils dépendent que leur dossier soit soumis à l'examen de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Les dossiers retenus après consultation de cette instance sont ensuite présentés à la commission administrative paritaire nationale en vue de l'attribution éventuelle d'une majoration exceptionnelle de 500 points du barème des intéressés. Chacun de ces dossiers doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, la fiche de renseignements sur la situation familiale de l'intéressé ainsi qu'une photocopie de la confirmation de sa demande de changement de département.
Il est rappelé que pour l'attribution de cette majoration de barème, seule est prise en compte la situation personnelle du candidat ou celle de ses enfants et, à titre tout à fait exceptionnel, celle de son conjoint. En aucun cas, il ne peut être tenu compte de la situation des ascendants.
Par ailleurs, les personnels concernés par cette procédure spéciale doivent savoir que l'attribution d'une majoration exceptionnelle de barème ne permet pas de considérer comme automatiquement acquise une nomination dans le département de leur choix.
1.6.6 Capitalisation de points pour renouvellement du même premier vu
Les candidats dont le premier vu n'a pas pu être satisfait lors des précédents mouvements interdépartementaux bénéficient d'une bonification de 5 points de barème pour chaque renouvellement de ce même premier vu.
Tout changement dans l'intitulé du département sollicité au premier rang des vux ainsi que l'annulation d'une permutation ou mutation obtenue sur le premier vu l'année précédente déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.
La détermination du nombre de renouvellements du même premier vu et, par implication directe, le calcul du nombre de points capitalisés s'opèrent en comparant les données d'identification du candidat (numéro d'identification, nom d'usage, prénom, nom patronymique et date de naissance) entre l'année de sa première demande et l'année en cours. Toute erreur ou divergence parmi ces données rend impossible le calcul de cette bonification.
1.7 Calendrier des opérations
- 9 novembre 2001 : ouverture du service télématique.
- 27 novembre 2001 : fermeture du service télématique.
- entre le 29 novembre et le 5 décembre 2001 : envoi des confirmations de demande de changement de département à l'adresse personnelle des intéressés.
- 14 décembre 2001 : date limite de retour des confirmations de demande de changement de département dans les inspections académiques.
- à partir du 17 décembre 2001 : contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures.
- 11 janvier 2002 : date limite pour l'examen en commission administrative paritaire départementale des demandes de majoration exceptionnelle.
- 22 janvier 2002
. dans les services départementaux :
date limite d'enregistrement dans la base des demandes tardives pour rapprochement de conjoint, des demandes d'annulation ou de modification de candidature
. au bureau DPE B1 :
date limite de réception des dossiers des cas exceptionnels, accompagnés des photocopies des confirmations de demande de changement de département et du tableau récapitulatif de ces demandes
Le cas échéant, adresser un état néant.
- février 2002 :
. contrôle des données par les services centraux
. redressement des anomalies
. examen des dossiers de cas exceptionnels en commission administrative paritaire nationale
. mise à jour des fichiers.
- 28 février 2002 : date limite de réception au bureau DPE B1 des dernières demandes déposées au titre du rapprochement de conjoint.
- 15 mars-30 mars 2002 :
. traitement informatique des permutations et mutations
. diffusion des résultats dans chaque inspection académique et sur le réseau EDUTEL.
1.8 Consultation des résultats par minitel
L'affichage télématique des résultats des changements de départements n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d'exeat et d'ineat pris par vos soins, ces documents ayant seuls le caractère d'acte administratif officiel. Cette disposition doit être formellement portée à la connaissance des personnels.
L'accès à ces résultats est réservé aux candidats eux-mêmes d'une part, aux recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.
1.8.1 Accès des candidats au réseau EDUTELPLUS
Les candidats ont accès au réseau 36 15 code EDUTELPLUS. Ils tapent ensuite le mot MVTS (résultats des mouvements), puis le chiffre réservé aux mouvements des enseignants du premier degré. Pour connaître le résultat qui les concerne, ils tapent uniquement leur numéro d'identificationéducation nationale (NUMEN).
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerçant en l'espèce auprès de l'inspecteur d'académie du département d'origine (cf. article 5 de l'arrêté du 25 novembre 1988 publié au BOEN n° 42 du 8 décembre 1988), les candidats doivent formuler les réclamations éventuelles auprès de vos services.
Je rappelle à ce propos que, conformément aux textes législatifs en vigueur, la communication d'informations nominatives à des tiers non autorisés est rigoureusement interdite sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 226-22 du nouveau code pénal.
Vous voudrez bien prendre toutes les mesures qui s'imposent à cet égard.
1.8.2 Accès des recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, au réseau EDUTEL
Vous recevrez chacun, quelques jours avant la diffusion des résultats, un mot de passe (code confidentiel à huit chiffres). Vous pourrez ainsi prendre connaissance des listes des instituteurs et professeurs des écoles qui quitteront votre département et qui y entreront.
2 - MOUVEMENT COMPLÉMENTAIRE
Après réception des résultats des mouvements informatisés, vous pourrez organiser, dans le respect du barème national fixé par la présente note de service (il se substitue donc à celui fixé par la note de service n° 92-088 du 17 février 1992 dont les dispositions sont abrogées), un mouvement complémentaire et prononcer, après avis de la commission administrative paritaire départementale, des mutations par exeat et ineat directs si la situation prévisible des effectifs dans votre département au 30 septembre 2002 vous paraît devoir l'autoriser.
En dehors des situations particulières appréciées par vous, cette phase d'ajustement ne peut concerner que les personnels ayant préalablement participé au mouvement informatisé ou dont la mutation de leur conjoint est connue après le 28 février 2002 (cf.§1.4.2 date limite de participation au mouvement national pour ces derniers). J'insiste auprès de chacun d'entre vous pour que cette procédure soit strictement respectée.
Je souligne de nouveau que le rapprochement des conjoints constitue une priorité mentionnée à l'article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Je ne verrais donc que des avantages à ce que les personnels titulaires mariés, liés par un PACS ou vivant maritalement puissent obtenir dans cette phase l'exeat et l'ineat s'ils se trouvent pour des raisons professionnelles séparés de leur conjoint, que celui-ci soit ou ne soit pas lui-même fonctionnaire.
Les candidats dont le barème est identique seront départagés en fonction de la durée de séparation la plus importante. Au demeurant l'utilisation du barème ne doit pas faire obstacle à un examen attentif des situations familiales les plus difficiles (l'antériorité de la demande notamment doit ici être prise en compte).
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandes de rapprochements de conjoints non satisfaites entraînent souvent, dans ce cas, des mises en disponibilité accordées de plein droit pour suivre le conjoint et se traduisent en fin de compte par une perte de moyens au niveau national.
Ceci étant précisé, selon des modalités pratiques laissées à votre initiative, vous entrerez directement en contact, d'inspecteur d'académie de département d'accueil à inspecteur d'académie de département d'origine des candidats intéressés, en vue de mettre au point l'organisation de cette phase d'ajustement.
Les personnels susceptibles d'être concernés par ce mouvement ne doivent pas s'adresser directement à l'administration centrale ou à l'inspecteur d'académie du département d'accueil souhaité. Seule la demande d'exeat adressée à l'inspecteur d'académie du département dont les intéressés relèvent, accompagnée de la demande d'ineat à destination de l'inspecteur d'académie du département sollicité, et éventuellement des pièces justificatives, est prise en compte.
Je vous rappelle que la délivrance de l'exeat doit impérativement précéder celle de l'ineat. C'est pourquoi aucun ineat ne doit être prononcé s'il n'est précédé d'un arrêté définitif d'exeat. Ces décisions ne peuvent être remises en cause lorsqu'elles ont été prises.
Il vous est demandé d'organiser les réunions des commissions administratives paritaires départementales entre le 3 juin et le 21 juin 2002 afin d'assurer une meilleure coordination au plan national des opérations de cette phase du mouvement interdépartemental. Elles émettront un avis en fonction des éléments contenus dans chacun des dossiers dont vous les saisirez.
Au terme de ces opérations, vous en adresserez un compte rendu complet au bureau DPE B1.
Les tableaux de recensement, où ne figureront ni les exeat ni les ineat réalisés au niveau national, vous seront adressés dans le courant du mois de juin 2002 et devront parvenir au bureau DPE B1 avant le 1er octobre 2002.
3 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES D'UN CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT
D'une manière générale, les candidats aux mouvements interdépartementaux doivent savoir que si leur demande est satisfaite, ils sont tenus de rejoindre leur département de nouvelle affectation pour la rentrée scolaire considérée.
L'attention des personnels placés en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental doit tout particulièrement être attirée sur le fait que dans ce cas ils doivent établir une demande de réintégration à compter de cette date.
Les instituteurs intégrés, au titre de la rentrée scolaire 2002, dans le corps des professeurs des écoles, par liste d'aptitude ou à la suite de leur admission au premier concours interne de professeur des écoles, conservent le bénéfice de leur changement de corps lorsqu'ils sont mutés dans le département de leur choix.
3.1 Mouvements à l'intérieur du nouveau département d'affectation
Les professeurs des écoles et les instituteurs intégrés dans un département de leur choix à la suite d'une permutation ou d'une mutation participent au mouvement départemental comme leurs collègues déjà en fonction dans le département, afin de recevoir une affectation dans une école ou un établissement scolaire déterminé. De ce fait, aucune assurance ne peut leur être donnée sur la nature du poste qui pourra leur être attribué.
J'insiste vivement pour que les inspecteurs d'académie des départements de départ des candidats admis aux permutations ou aux mutations transmettent les fiches de renseignements et les états de service des intéressés aussi rapidement que possible aux inspecteurs d'académie des départements d'accueil. En effet les intéressés doivent être en mesure de participer à la première phase du mouvement intra-départemental dans leur nouveau département et d'obtenir une affectation à titre définitif.
3.2 Annulation d'une permutation ou d'une mutation obtenue
Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors d'un cas personnel d'une exceptionnelle gravité des points de vue médical, familial ou social et seulement dans la mesure où l'annulation ne compromet pas l'équilibre des effectifs en place par rapport aux postes budgétaires dans le département. Les motifs suivants pourront être invoqués :
- décès du conjoint ou d'un enfant ;
- perte d'emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d'un autre mouvement des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoint,
- situation médicale aggravée.
C'est aux inspecteurs d'académie des départements d'origine et d'accueil intéressés qu'il incombe d'examiner les demandes d'annulation de permutation ou de mutation, en consultant obligatoirement leur commission administrative paritaire départementale et de prendre la décision de rejet ou d'acceptation de ces demandes.
En aucun cas, ces demandes ne doivent être adressées à l'administration centrale. Seul un compte rendu nominatif d'annulation de permutation ou de mutation sera, le cas échéant, adressé au bureau DPE B1 en vue de la mise à jour du mouvement interdépartemental des professeurs des écoles et des instituteurs.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
COORDONNÉES DES SERVEURS ACADÉMIQUES POUR LA COLLECTE DES VUX
La marche à suivre est la suivante :
- établir la communication par le 36 14
- puis composer le code d'accès conformément aux indications données dans le tableau ci-après :
Académies Codes d'accès directAmiens TELAMI*PERM Besançon EDUBESANCON Caen LESIAC*TLPERM Clermont-Ferrand EDUCLER*ENSPERM Corse EDUCOR Créteil CRETEL*PERM Dijon ACADI*PERM Grenoble SCOLAPLUS*PERM Guadeloupe KARUTEL*PERM Guyane ACGUYANE*PERM Lille LILLEACADE*PERM Limoges RECLIM*LIPERM Lyon RECLY*T69PERM Nancy-Metz CIGA2*INSPER Nantes ACADE*PERM Nice RACAZ*MINPERM Paris SITAP*PERM Poitiers POCHAR*MUTDEP Reims ACREIMS*INSMUT Réunion EDURUN Strasbourg EDUSTRA Versailles ACVER*PERMINS Académies Codes à inscrire successivement Rectorat CléAix-Marseille EDUCAM PER puis PERM Bordeaux RECBX*PERSO N° de compte 1414C Martinique SERVAG PERM Montpellier ACAMONT PERM Orléans-Tours ACORT PERSO puis PERM Rennes AREN5 N° de compte 7720D Rouen EDUROUEN PERM Toulouse EDUTOUL PERM
RECRUTEMENT
Spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du MEN
NOR : MENA0101144A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 7-6-2001
JO DU 14-6-2001
MEN - DPATE A1
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. par A. du 22-6-1992
Article 1 - Est ajoutée à la liste des spécialités exercées par les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, fixée à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, la spécialité suivante :
"- accueil."
Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
et par délégation,
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique
Jacky RICHARD
RECRUTEMENT
Modalités de recrutement des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du MEN dans la spécialité professionnelle "accueil"
NOR : MENA0101143A
RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 13-7-2001
JO DU 25-9-2001
MEN - DPATE A1
FPP
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; A. du 24-9-1991 mod. mod. par arrêtés du 22-6-1992 et du 7-6-2001
Article 1 - En application des dispositions de l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés dans la spécialité professionnelle "accueil", prévue à l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 1991 susvisé, dans les conditions définies ci-après :
CHAPITRE 1
Modalités de recrutement par concours
Article 2 - Les concours prévus à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisés par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions suivantes.
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant, s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
Article 3 - Le concours externe prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 4 - Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites, conçues sous la forme de tests professionnalisés : questionnaires à choix multiple, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
La deuxième épreuve comporte plusieurs tests sur la communication écrite et orale en situation professionnelle.
Article 5 - L'épreuve d'admission est une épreuve pratique qui consiste en une mise en situation du candidat dans les domaines de compétences de la spécialité professionnelle "accueil".
Article 6 - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.
Article 7 - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur d'académie ou le vice-recteur.
Il comprend au moins :
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;
- un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement ;
- un technicien de l'éducation nationale ;
- un maître ouvrier ;
- un ouvrier professionnel de la spécialité accueil.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs.
Article 8 - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous :
ÉPREUVES DURÉES COEFFICIENTSAdmissibilité
- 1ère épreuve
- 2ème épreuve
Admission 2 heures
1 heure 30
1 heure 3
2
5
Article 9 - À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des deux épreuves et d'un total minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
À l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première épreuve d'admissibilité.
Article 10 - Pour chaque académie, le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 11 - Les dispositions des articles 3 à 10 ci-dessus sur les modalités d'organisation du concours externe sont également applicables dans les mêmes termes aux modalités d'organisation du concours interne prévu à l'article 21 du décret du 14 mai 1991 susvisé.
CHAPITRE 2
Modalités de recrutement par examen professionnel
Article 12 - L'examen professionnel prévu à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé est, pour la spécialité professionnelle "accueil", organisé par le recteur d'académie ou le vice-recteur dans les conditions définies ci-après.
Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie ou vice-rectorat où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret du 14 mai 1991 susvisé. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
Article 13 - L'examen professionnel comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 14 - L'épreuve d'admissibilité est une épreuve écrite, conçue sous la forme de tests professionnalisés : questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
L'épreuve comporte plusieurs tests portant sur la spécialité.
Article 15 - L'épreuve d'admission est la même que celle définie à l'article 5 pour le concours externe.
Article 16 - Le programme et les modalités pratiques des épreuves définies aux articles 14 et 15 ci-dessus sont établis en annexe au présent arrêté.
Article 17 - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi d'ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est désigné par le recteur ou le vice-recteur, dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.
Article 18 - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves de l'examen professionnel sont fixés dans le tableau ci-dessous :
ÉPREUVES DURÉES COEFFICIENTSAdmissibilité
Admission 1 heure
1 heure 2
3
Article 19 - À L'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
À l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique.
Article 20 - Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive des candidats admis dans le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, dans l'ordre présenté par le jury.
Article 21 - Les recteurs d'académie et les vice-recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 juillet 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale,
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
F. MION
Annexe
PROGRAMME ET MODALITÉS PRATIQUES DES ÉPREUVES DE RECRUTEMENT DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DANS LA SPÉCIALITÉ PROFESSIONNELLE "ACCUEIL"
I - Les programmes
1 - Programme de la première épreuve d'admissibilité des concours
Le niveau des savoirs demandé, dans les champs technologiques énumérés ci-après, est établi par référence à ceux nécessaires pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle d'hébergement (arrêté du 28 août 1990) ou celui de gardien d'immeubles (arrêté du 3 novembre 1994). Les tests pourront porter sur les champs de compétences suivants :
1) La fonction accueil (la qualité de l'accueil, le rôle et le comportement de l'agent d'accueil, l'impact de la fonction accueil sur l'image de l'établissement, le rapport à l'élève).
2) Les structures d'accueil :
- les plans d'un établissement et les organigrammes des structures et des services faisant apparaître les relations inter-services ;
- les listes des matériels, équipements et documents nécessaires au fonctionnement d'un service d'accueil.
3) L'établissement scolaire et son environnement :
- les différents services d'un établissement scolaire (collège, lycée...) ;
- les structures et services des rectorats, des inspections académiques ;
- les personnels : les fonctions et les rôles des différentes catégories de personnel au sein d'un établissement scolaire ;
- les usagers de l'établissement : élèves, parents d'élèves...
- les partenaires institutionnels : collectivités locales, etc.
- autres publics accueillis dans les établissements scolaires... (fournisseurs, représentants d'autres services publics...).
4) L'information et l'orientation des usagers :
- les différents types d'usagers ; les besoins d'information des usagers ; les supports et documentations d'information, d'orientation et d'accueil ;
- le choix des supports les mieux adaptés au message à transmettre (appareils d'information et de la communication) ;
- l'établissement et la conduite d'une communication téléphonique ;
- l'enregistrement d'un message ;
- l'interprétation et la transmission d'un message simple en utilisant les techniques d'information et de communication ;
- les règles de courtoisie, la politesse, la discrétion, l'amabilité avec les usagers et les publics accueillis dans l'établissement scolaire ;
- l'évaluation du degré d'urgence à transmettre un message ;
- l'élaboration et la mise en forme d'un message (choisir, ordonner, structurer les éléments du message) ;
- le contrôle de la réception du message ;
- la capacité à effectuer les corrections nécessaires.
5) Les règles et consignes de sécurité dans un établissement scolaire :
- législation sur l'hygiène (énoncer les règles d'hygiène relatives aux lieux publics comme l'accueil) ;
- surveillance, veille technologique et communication sur les incidents ;
- système d'alarme ;
- gestion et maîtrise des risques (identification des points critiques) ;
- les règles de sécurité ;
- prises de décision en matière de sécurité, interventions d'urgence et procédures à mettre en uvre ;
- connaissance des consignes de sécurité (capacités à référer à l'autorité, identification des problèmes).
2 - Programme de la deuxième épreuve d'admissibilité des concours
À partir d'analyse de situations professionnelles réelles et d'études de cas dans le champ de la communication professionnelle.
1) La communication orale
Éléments théoriques
- la communication au quotidien ;
- les acteurs de la communication : émetteur, récepteur ;
- les différentes situations de communication : face à face, en groupe informel, en réunion de travail ;
- les formes du message ;
- les registres du langage.
La communication en situation professionnelle
- l'accueil et la prise de contact ;
- l'écoute ;
- le questionnement ;
- la reformulation ;
- la négociation ;
- la prise de notes ;
- les différentes manières de prendre congé ;
- les attitudes favorisant la communication ;
- les difficultés de la communication ;
- la gestion d'un conflit (les différents types de conflits et les attitudes à tenir).
2) La communication écrite
Les différents types de message
- informatif ;
- publicitaire ;
- les supports ;
- l'imprimé ;
- la note d'information ;
- l'affiche ;
- la lettre ;
- le compte rendu ;
- le planning ;
- le curriculum vitae.
Les outils de la communication écrite (Minitel, télécopieur, micro-informatique...)
3) Les sources et lieux d'information
Documents
- répertoires ;
- organigrammes ;
- annuaires ;
- plannings.
Éléments de lecture rapide
- sigles, abréviations courantes, principales règles de lisibilité.
3 - Programme de l'épreuve d'admissibilité de l'examen professionnel
Le niveau des savoirs demandé, dans les champs de compétence énumérés ci-après, est établi par référence à ceux nécessaires, dans le domaine de l'accueil, pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle d'hébergement (arrêté du 28 août 1990) ou celui de gardien d'immeubles (arrêté du 3 novembre 1994).
1) La fonction accueil (la qualité de l'accueil, le rôle et le comportement de l'agent d'accueil, l'impact de la fonction accueil sur l'image de l'établissement, le rapport à l'élève).
2) Les structures d'accueil :
- les plans d'un établissement et les organigrammes des structures et des services faisant apparaître les relations inter-services ;
- les listes des matériels, équipements et documents nécessaires au fonctionnement d'un service d'accueil.
3) L'établissement scolaire et son environnement :
- les différents services d'un établissement scolaire (collège, lycée...) ;
- les structures et services des rectorats, des inspections académiques ;
- les personnels : les fonctions et les rôles des différentes catégories de personnel au sein d'un établissement scolaire ;
- les usagers de l'établissement : élèves, parents d'élèves...
- les partenaires institutionnels : collectivités locales, etc.
- autres publics accueillis dans les établissements scolaires... (fournisseurs, représentants d'autres services publics...).
4) L'information et l'orientation des usagers :
- les différents types d'usagers ; les besoins d'information des usagers ; les supports et documentation d'information, d'orientation et d'accueil ;
- le choix des supports les mieux adaptés au message à transmettre (appareils d'information et de la communication) ;
- l'établissement et la conduite d'une communication téléphonique ;
- l'enregistrement d'un message ;
- l'interprétation et la transmission d'un message simple en utilisant les techniques d'information et de communication ;
- les règles de courtoisie, la politesse, la discrétion, l'amabilité avec les usagers et les publics accueillis dans l'établissement scolaire ;
- l'évaluation du degré d'urgence à transmettre un message ;
- l'élaboration et la mise en forme d'un message (choisir, ordonner, structurer les éléments du message) ;
- le contrôle de la réception du message ;
- la capacité à effectuer les corrections nécessaires.
5) Les règles et consignes de sécurité dans un établissement scolaire :
- législation sur l'hygiène (énoncer les règles d'hygiène relatives aux lieux publics comme l'accueil) ;
- surveillance, veille technologique et communication sur les incidents ;
- système d'alarme ;
- gestion et maîtrise des risques (identification des points critiques) ;
- les règles de sécurité ;
- prises de décision en matière de sécurité, les interventions d'urgence et les procédures à mettre en uvre ;
- connaissance des consignes de sécurité (capacités à référer à l'autorité, identification des problèmes).
4 - Programme de l'épreuve pratique des concours et de l'examen professionnel
L'épreuve met en jeu, dans le cadre d'une pratique professionnelle, tout ou partie des connaissances figurant à la 1ère épreuve d'admissibilité des concours et notamment les tâches de :
Conciergerie, information
- effectuer les opérations de courrier dans et hors de l'établissement (port et remise des plis) ;
- utiliser les documents et les sources d'information et les outils (planning, annuaires, Minitel, organigramme) de communications électroniques ;
- standard ;
- établir une communication téléphonique ;
- enregistrer un message ;
- interpréter et transmettre un message simple en utilisant différents moyens de communication et d'information.
Réception des usagers
- accueillir et faire attendre l'usager ;
- appliquer les consignes particulières ;
- assurer l'accueil et le départ de l'usager dans le respect des règles de l'établissement ;
- tenir et utiliser les documents de réception ;
- participer au classement des documents ;
- produire et transmettre un message oral/écrit ou téléphonique.
Sécurité
- veille et communication sur les incidents ;
- prise de décision en matière de sécurité.
CNESER
Convocation du CNESER statuant en matière disciplinaire
NOR : MENS0102160S
RLR : 710-2
DÉCISION DU 11-10-2001
MEN
DES
o Par décision de la présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en date du 11 octobre 2001, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère de l'éducation nationale, le lundi 29 octobre 2001 à 9 h 30.
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Calendrier prévisionnel des CAPN et des actes de gestion des personnels ATOS - année 2001-2002
NOR : MENA0102203X
RLR : 610-3
NOTE DU 10-10-2001
MEN
DPATE C1
CALENDRIER DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES - ANNÉE 2001-2002
DATE HEURE CORPS Mardi 23-10-2001 14 h 30 CAPN des techniciens de l'éducation nationale (TEN)
- avancementJeudi 25-10-2001 10 h 00 CAPN des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU)
- bilan des opérations de gestion déconcentréesMardi 20-11-2001 14 h 30 CAPN des secrétaires de documentation
- avancementMardi 11-12-2001 14 h 30 CAPN des techniciens de laboratoire(TL)
- avancementVendredi 14-12-2001 14 h 30 CAPN des médecins de l'éducation nationale
- avancement
- titularisationMardi 18-12-2001 14 h 30 CAPN des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU)
- avancementMercredi 23-1-2002 14 h 30 CAPN des attachés d'administration scolaire et universitaire (AASU)
- bilan des opérations d'avancement au titre de 2001
- avancement
- mutations dans les TOMJeudi 31-1-2002 14 h 30 CAPN des infirmières
- avancement
- mutations dans les TOMMardi 5-3-2002 14 h 30 CAPN filière laboratoire, catégorie C (ATL, AL, AGTL)
- bilan des opérations de gestion déconcentréesJeudi 7-3-2002 14 h 30 CAPN des conseillers techniques de service social (CTSS)
- mouvement national
- accueil en détachement
- avancementMardi 12-3-2002 10 h 00 CAPN des maîtres ouvriers (MO)
- bilan des opérations de gestion déconcentréesMardi 12-3-2002 14 h 30 CAPN des ouvriers professionnels (OP)
- bilan des opérations de gestion déconcentréesMardi 19-3-2002 14 h 30 CAPN des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU)
- mouvement national (interacadémique)Jeudi 21-3-2002 14 h 30 CAPN des assistants de service social (ASS)
- mouvement national (interacadémique)
- avancementMardi 26-3-2002 10 h 00 CAPN des agents administratifs
- bilan des opérations de gestion déconcentréesMardi 26-3-2002 14 h 30 CAPN des adjoints administratifs
- bilan des opérations de gestion déconcentréesJeudi 28-3-2002 14 h 30 CAPN des ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA)
- bilan des opérations de gestion déconcentréesMardi 14-5-2002 9 h 00 CAPN des attachés d'administration scolaire et universitaire (AASU)
- mouvement national des titulairesJeudi 16-5-2002 14 h 30 CAPN des secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU)
- titularisation des "hors académie"
- accueil en détachementJeudi 23-5-2002 14 h 30 CAPN des techniciens de l'éducation nationale (TEN)
- mouvement national
- accueil en détachement
- avancement
- titularisationJeudi 30-5-2002 14 h 30 CAPN des médecins de l'éducation nationale
- mouvement national
- accueil en détachement
- titularisationLundi 10-6-2002 14 h 30 CAPN des conseillers techniques de service social (CTSS)
- titularisationMardi 11-6-2002 14 h 30 CAPN des attachés d'administration scolaire et universitaire (AASU)
- titularisation
- bilan 2000 : formation, mouvement
- mouvement national des stagiaires
- ajustements du mouvement des titulaires
- accueil en détachementVendredi 14-6-2002 14 h 30 CAPN des techniciens de laboratoire (TL)
- mouvement national
- titularisation
- accueil en détachementLundi 17-6-2002 14 h 30 Titularisation infirmières Jeudi 27-6-2002 14 h 00 CAPN des secrétaires de documentation
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES ACTES DE GESTION - ANNÉE 2001-2002
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