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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°45 du 6 décembre


2001
www.education.gouv.fr/bo/2001/45/perso.htm -nous écrire



PERSONNELS



EXAMEN
Organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur
des écoles maître formateur
NOR : MENE0102236A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 29-10-2001
JO DU 7-11-2001
MEN - DESCO A10
FPP

Vu D. n° 85-88 du 22-1-1985 mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; avis du CSE du 20-9-2001


Article 1 -
L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur comporte une seule session annuelle dont les dates sont fixées par le recteur.
Article 2 - L'inscription des candidats doit être effectuée auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département où ils exercent leurs fonctions.
Les candidats sont tenus de faire connaître, le cas échéant, au moment de leur inscription, l'option éventuellement choisie parmi celles prévues à l'article 4 du décret du 22 janvier 1985 susvisé, mentionnées ci-dessous :
- arts plastiques ;
- éducation physique et sportive ;
- éducation musicale ;
- langues et cultures régionales ;
- langues vivantes étrangères ;
- technologies et ressources éducatives.
Article 3 - Le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.
Article 4 - L'épreuve d'admissibilité comporte une partie pratique dans laquelle le candidat fait la classe à ses propres élèves devant un jury dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous, suivi d'un entretien avec ce dernier.
Pour les candidats n'exerçant pas leurs fonctions dans une classe, la partie pratique de l'épreuve d'admissibilité peut se dérouler devant une classe choisie par le président du jury en accord avec le candidat.
La partie pratique, dont la durée est comprise entre une heure et une heure et demie, doit comprendre deux séquences situées dans la progression normale de la classe et portant, la première, au choix du candidat, sur le français ou les mathématiques, la seconde, au choix du candidat, sur l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou, le cas échéant, en relation avec les programmes du collège et les orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté conformément aux textes en vigueur. Lorsque le candidat choisit de présenter une des options prévues à l'article 2, alinéa 2, mentionné ci-dessus, la seconde séquence de cette épreuve porte sur l'option.
L'entretien avec le jury suit immédiatement la partie pratique et porte sur les séquences mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que sur les documents professionnels liés à leur mise en œuvre.
L'entretien, d'une durée de trente minutes, a pour objet, notamment, de commenter et de justifier les choix didactiques et pédagogiques du candidat lors des séquences précédentes et de montrer l'étendue de ses connaissances.
L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 15 avant application du coefficient est éliminatoire. La note est affectée du coefficient 3.
Le jury, après harmonisation des notes, le cas échéant, établit la liste des candidats admissibles.
Article 5 - Les épreuves d'admission comportent :
1) La rédaction et la soutenance, devant le jury, d'un mémoire portant sur l'une des activités prévues au programme de l'école primaire ou aux programmes du collège dans le cadre des orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté, et dont le sujet doit être préalablement approuvé par le jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant. Ce mémoire doit faire appel à l'expérience professionnelle du candidat et témoigner de ses capacités de réflexion. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 2.
2) Une épreuve pratique devant le jury consistant, au choix du candidat, soit en la critique d'une leçon faite par un professeur des écoles stagiaire, soit en l'animation d'une discussion pédagogique au sein d'un groupe en formation initiale ou en formation continue. Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient 3. Lorsque le candidat a choisi une option, l'épreuve porte obligatoirement sur cette option.
Lorsque le candidat n'a pas choisi une des options mentionnées à l'article 2, alinéa 2 ci- dessus, la deuxième épreuve d'admission porte sur le français ou les mathématiques s'il a retenu l'une des autres activités prévues au programme de l'école primaire ou des programmes du collège pour les sections d'enseignement général et professionnel adapté pour la première épreuve d'admission (mémoire) ; inversement, elle porte sur l'une de ces autres activités si le mémoire a porté sur le français ou les mathématiques.
Article 6 - À l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total égal ou supérieur à 95 points.
Article 7 - Le jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou par son représentant, est composé ainsi qu'il suit.
Pour chaque candidat inscrit, et pour chacune des épreuves, le jury comprend :
- un représentant des corps d'inspection ;
- l'inspecteur chargé de la circonscription, ou, à défaut, d'une autre circonscription ;
- deux instituteurs ou professeurs des écoles maîtres formateurs dont un ayant la responsabilité d'une classe ;
- un formateur de l'institut universitaire de formation des maîtres (professeur agrégé, professeur certifié, enseignant-chercheur) proposé par le directeur de cet établissement.
La composition du jury tient compte du choix de l'option éventuellement effectué par le candidat.
Le jury doit se réunir avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères de notation retenus.
Article 8 - Les candidats ayant été déclarés admissibles gardent le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions d'examen sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles.
Article 9 - Le recteur délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention de l'option éventuellement choisie par le candidat.
Article 10 - L'arrêté du 22 janvier 1985 modifié portant organisation du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître formateur est abrogé.
Article 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



MOUVEMENT
Opérations de mutation des CASU et des intendants universitaires - rentrée 2002
NOR : MENA0102601N
RLR : 622-5c
NOTE DE SERVICE N°2001-250
DU 28-11-2001
MEN
DPATE B1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux conseillers d'administration scolaire et universitaire

o La présente note de service a pour objet de préciser les modalités des prochaines opérations de mutation concernant les conseillers d'administration scolaire et universitaire et les intendants universitaires.

Une gestion qualitative

I - Les objectifs

Le mouvement national des CASU a pour principal objectif de pourvoir des postes qui, en raison de leurs caractéristiques et de leur importance doivent être occupés en priorité par ces personnels. Par ailleurs, il doit permettre, tout en contribuant au bon fonctionnement des services, de satisfaire les vœux de mobilité géographique et fonctionnelle des CASU.
L'importance et la complexité des postes occupés par les CASU ont nécessité depuis plusieurs années d'accentuer le caractère qualitatif de leur gestion notamment dans le cadre des opérations du mouvement.
Le mouvement 2002 des CASU sera organisé dans le même esprit, de façon à favoriser l'adéquation poste-candidat grâce à la prise en considération de critères qualitatifs ressortant du dossier de demande de participation au mouvement.
En outre, la mobilité des personnels qui doit être encouragée, sera d'autant plus favorisée qu'il s'agira de CASU dont l'ancienneté dans le poste est importante.
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux travailleurs handicapés et au rapprochement de conjoints désormais étendues aux personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS), seront prises en considération dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service.
II - La demande de mutation
La demande de mutation sera constituée, outre l'accusé de réception mentionné ci-dessous, des éléments suivants dont les modèles sont joints en annexe.
La fiche candidat est conçue en deux parties. La première partie permet à chaque candidat de décrire son parcours professionnel et de préciser ses motivations professionnelles. J'appelle votre attention sur la nécessité de bien remplir cette fiche, en ajoutant, si vous le souhaitez, un curriculum vitae.
La seconde partie de cette fiche consiste en un avis circonstancié sur la demande de mutation du candidat. Cet avis est formulé par le ou les supérieurs hiérarchiques au regard des différents vœux de mutation.
Un double de cette fiche candidat, et notamment des avis formulés, vous sera communiqué par les services académiques.
La fiche descriptive de poste a pour objet de bien identifier le niveau de difficulté et les spécificités de chaque poste de CASU susceptible de devenir vacant. Elle doit être remplie par chaque candidat à une mutation et validée par le supérieur hiérarchique direct. Elle doit contribuer à une meilleure information des candidats.

Une gestion modernisée

L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication et notamment d'Internet est mise au service d'une gestion modernisée des personnels. Elle permet une meilleure efficacité et une plus grande transparence des opérations de gestion.
Comme l'an passé, les opérations de consultation des postes vacants et de formulation des demandes de mutation sur Internet se dérouleront sur le site AMI (ATOSS - mouvement sur Internet). Il sera accessible sur le site du ministère (www.education.gouv.fr, sous-menu "personnels administratifs" inclus dans le menu "personnels, concours, carrière") depuis un poste installé dans les services ou depuis un ordinateur personnel. Dans les divers établissements et services, l'accès à cet outil sera facilité, dans des conditions garantissant la meilleure confidentialité possible.
Les fonctions proposées sur AMI sont les mêmes que l'an passé, à savoir : la consultation du calendrier du mouvement, la consultation de la liste des postes vacants et des descriptifs de ces postes, la saisie des vœux, la consultation des résultats de la commission administrative paritaire nationale.
Afin de garantir la confidentialité des opérations, vous aurez accès à l'espace concernant le mouvement des CASU après avoir saisi votre NUMEN et un mot de passe que vous aurez choisi.
Le site sera accessible du 17 décembre 2001 au 17 janvier 2002 pour consulter les postes vacants et saisir votre demande de mutation. Un effort particulier a été fait pour préciser, autant que possible, le profil des postes vacants mis au mouvement.
À tout moment, pendant cette période, vous pourrez ouvrir votre dossier et modifier vos vœux voire leur ordre de priorité.
La liste des postes vacants sur le site AMI pourra être complétée jusqu'au 14 janvier 2002.
Lors de l'opération de saisie des vœux, les informations relatives à votre situation administrative s'afficheront automatiquement à l'écran telles qu'elles proviennent de la base AGORA. J'appelle votre attention sur la nécessité de vérifier ces informations et d'alerter en tant que de besoin, les services académiques de toute anomalie ou inexactitude.
Il vous est demandé de saisir une adresse d'envoi pour l'accusé de réception de votre demande de mutation, à défaut celui-ci sera envoyé à votre adresse professionnelle. Cet accusé de réception vous sera adressé le 18 janvier 2002, soit à la fin de la période prévue pour faire les demandes de mutation.

Procédure de remontée des dossiers
Il vous appartient, dès réception de vérifier et signer l'accusé de réception qui vous sera adressé par le bureau DPATE B1 le 18 janvier 2002 . Dans le même envoi, vous seront jointes les fiches précitées. Vous devez compléter la fiche candidat et la fiche descriptive de poste, puis joindre l'ensemble des pièces justificatives requises et enfin adresser, dans les meilleurs délais, par la voie hiérarchique, l'ensemble du dossier au service académique compétent.
Je vous rappelle à cet égard que les dossiers complets envoyés par les services académiques doivent parvenir au bureau DPATE B1, au plus tard le 15 février 2002. Tout dossier parvenu à l'administration centrale au-delà de cette date, sauf cas de force majeure, ne sera pas examiné. Il en sera de même pour les dossiers incomplets.

Élaboration du projet de mouvement
Le projet de mouvement sera élaboré par la DPATE en liaison avec les recteurs, les présidents et les directeurs des établissements d'enseignement supérieur.
En outre, s'agissant des postes implantés dans les divisions de rectorats, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements publics nationaux, l'avis du supérieur hiérarchique de la structure d'accueil sera également sollicité.

Rappel du calendrier
Publication des postes sur Internet et au B.O.
et saisie des demandes de mutation
du 17 décembre 2001
au 17 janvier 2002
Date limite d'ajout de postes vacants sur le site AMI 14 janvier 2002
Envoi de l'accusé de réception et des fiches par le bureau DPATE B1 18 janvier 2002
Date limite de réception au bureau DPATE B1
des dossiers de demande de mutation
15 février 2002
CAPN chargée d'examiner les opérations de mutation
au titre de 2002 (résultats sur
AMI à l'issue de la CAPN)
26 mars 2002
CAPN : fin des opérations de mutation 27 juin 2002

Les CASU ayant formulé une demande de mutation s'engagent à accepter l'un des postes demandés quel que soit son ordre de classement. Aucun refus de poste ne pourra être admis, sauf circonstances graves et imprévisibles.
Il est rappelé que délégation de pouvoirs est donnée aux recteurs pour prononcer à l'égard des CASU et intendants universitaires, l'ouverture de la prise en charge des frais de changement de résidence.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

(voir barème et fiches)



BARÈME INDICATIF DE MUTATION DES CASU ET DES IU


I - SITUATION PROFESSIONNELLE

 
Note x 2,5
  CASU - hors-classe
- classe normale

12 points
9 points
  IU - 7ème échelon
- 5ème et 6ème échelon
- du 1er au 4ème échelon
12 points
9 points
6 points


II - ANCIENNETÉ DANS LE POSTE

L'ancienneté dans le poste sera affectée du nombre de points suivants :
  - 1 an d'ancienneté
- 2 ans d'ancienneté
- 3 ans d'ancienneté
- 4 ans d'ancienneté
- 5 ans d'ancienneté
- 6 ans d'ancienneté
- 7 ans d'ancienneté et plus
0 point
0 point
30 points
35 points
40 points
45 points
50 points


III - ANCIENNETÉ DANS LE CORPS

2 points par année jusqu'à concurrence de 40 points.


IV - RAPPROCHEMENT DE CONJOINTS
(SÉPARATION, RÉINTÉGRATION APRÈS DISPONIBILITÉ
POUR SUIVRE LE CONJOINT, PACS)

Bonification proportionnelle à la durée de la séparation ou de la disponibilité.
  - 1 an
- 2 ans
- 3 ans
40 points
50 points
60 points


V - NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

En cas de rapprochement de conjoints, 4 points par enfant à charge.


VI - TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Une priorité absolue est donnée aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.



Ministère de l'éducation nationale
DPATE B1

FICHE CANDIDAT - 2002

Nom :                                                          Prénom :

Né(e) le :

Situation de famille :

Nombre d'enfant(s) :


Titres et diplômes :



Date et mode d'accès au corps :


Affectation actuelle :


Parcours professionnel

  Postes occupés











Formations suivies




    du ...............au ...................

Motivations et informations complémentaires explicitant les vœux de mutation

date :

signature :





Ministère de l'éducation nationale

AVIS PORTÉS SUR LA DEMANDE DE MUTATION PRÉSENTÉE PAR :

Nom - Prénom : ..................................................................................................................................


AVIS FAVORABLE q   AVIS DÉFAVORABLE q
Avis circonstancié du chef d'établissement ou de service :


date :
 
signature :
   

AVIS FAVORABLE q   AVIS DÉFAVORABLE q
Avis circonstancié de l'inspecteur d'académie -DSDEN :


date :
 
signature :
   

AVIS FAVORABLE q   AVIS DÉFAVORABLE q
Avis circonstancié du président ou directeur d'établissement :


date :
 
signature :
   

AVIS FAVORABLE q   AVIS DÉFAVORABLE q
Avis circonstancié du recteur :


date :
 
signature :
   




Ministère de l'éducation nationale
DPATE B1

FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE - 2002
à remplir par le candidat à une mutation

Établissement :

Service (IA, rectorat, université...) :
Numéro d'immatriculation de l'établissement :

Adresse : Nature du poste














NBI :


Type d'établissement (lycée professionnel,
lycée général, EREA...) :


préciser :
- Mutualisations : GRETA, groupements
de toute nature. :


- SES, CFA... :


- ZEP - zone sensible - zone violence


Effectifs pondérés :
NBI :
Logement : oui - non
Nombre de pièces :
Adresse :

Caractéristiques et spécificités du poste





nombre d'agents encadrés :
volumes gérés :

Personne à contacter (nom, téléphone) :

Visa du supérieur hiérarchique



MOUVEMENT
Mouvement des secrétaires et attachés d'administration scolaire et universitaire - rentrée 2002
NOR : MENA0102563X
RLR : 621-7 ; 622-5d
NOTE DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1

o Le mouvement des personnels s'inscrit dans une démarche destinée à réaliser la meilleure adéquation possible entre les compétences des agents et la nature des emplois à pourvoir.
L'organisation du mouvement et l'examen des demandes de mutation des agents doivent tenir compte de cette démarche. Ils s'effectueront de manière à concilier au mieux l'intérêt du service et l'intérêt des agents pour lesquels le mouvement constitue un moyen de satisfaire leurs vœux de mobilité géographique et fonctionnelle.
Les notes de service qui suivent précisent les modalités de la mise en œuvre des demandes de participation au mouvement pour les corps des secrétaires et des attachés d'administration scolaire et universitaire.
Les demandes de mutation ou de réintégration au titre de la rentrée scolaire de septembre 2002 devront être enregistrées par les personnels à partir du site Internet AMI (ATOS : mouvement sur Internet) disponible à l'adresse suivante : www.education.gouv.fr (rubrique "personnels").

I - Rappel des corps concernés
L'application AMI devra être utilisée par les personnels des corps suivants :
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire (SASU) ;
- attachés d'administration scolaire et universitaire (AASU).

II - Formulation des vœux
Le site AMI est accessible depuis un ordinateur personnel ou à partir des postes installés dans les services et les établissements ayant une connexion à Internet. Plusieurs fonctions sont proposées :
- consultation des postes vacants ;
- saisie des vœux ;
- consultation des résultats du mouvement.
La confidentialité des informations relatives aux agents est assurée par la saisie obligatoire de l'identifiant éducation nationale (NUMEN) de chaque utilisateur et du mot de passe qu'il se choisit. En cas de non-connaissance du NUMEN, les intéressés s'adresseront aux services administratifs du rectorat de leur académie.
Par ailleurs, lors de la saisie des vœux, l'agent doit contrôler l'exactitude des informations à caractère administratif ou familial affichées à l'écran. Pour toute correction d'erreur, il lui appartient de communiquer avec sa confirmation de mutation, au service de gestion du rectorat, les éléments justifiant la mise à jour de sa situation.
Une période de saisie des vœux est déterminée pour chaque corps. Pendant cette période, l'agent effectue sa demande et peut y accéder autant de fois qu'il le souhaite pour la consulter, la modifier ou l'annuler. À l'issue de la période de saisie des vœux, la confirmation de demande de mutation est envoyée par courrier à l'adresse personnelle de l'intéressé.
La confirmation de demande de mutation accompagnée des pièces justificatives éventuelles doit parvenir par la voie hiérarchique au bureau DPATE C1 conformément aux dates indiquées dans le calendrier ci-après.
Il est conseillé aux agents de préparer l'ensemble des documents dès la saisie des vœux sur Internet sans attendre la réception de la confirmation. Selon le motif de la demande, les pièces suivantes devront accompagner la demande de mutation :
- une attestation des services effectués dans la fonction publique de l'État ;
- dans le cas d'un rapprochement de conjoints : une attestation de la résidence professionnelle du conjoint et une copie du livret de famille lorsqu'il y a des enfants à charge ;
- pour les partenaires d'un PACS, une attestation établie par le greffe du tribunal d'instance qui a enregistré le PACS doit être jointe à la demande ;
- dans le cas d'une demande de réintégration après disponibilité ou d'une mutation pour raison médicale : un certificat médical établi par un médecin agréé.
La signature par le candidat à mutation de sa confirmation de demande vaut engagement d'accepter l'affectation obtenue dès lors qu'elle correspond à l'un de ses vœux, sauf cas particulier grave.

III - Assistance
Le logiciel Internet de saisie des vœux comporte à chaque étape de celle-ci une aide en ligne qui assiste l'agent dans sa démarche.
Les services des divisions de personnels ATOS, les points d'information du réseau des relations et des ressources humaines ainsi que les centres informatiques pourront bien entendu apporter, chacun dans leur domaine de compétence, l'assistance complémentaire dont les candidats à mutation pourraient avoir besoin.

IV - Calendrier : personnels de l'administration scolaire et universitaire

SASU AASU
Saisie et modification des demandes par les agents du 10-12-2001au 9-1-2002 du 10-1-2002au 4-2-2002
Envoi des confirmations aux agents le 10-1-2002 le 5-2-2002
Date limite de retour des confirmations à l'administration centrale le 23-1-2002 le 25-2-2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



MOUVEMENT
Mouvement des secrétaires d'administration scolaire et universitaire - rentrée 2002
NOR : MENA0102564N
RLR : 621-7
NOTE DE SERVICE N°2001-247 DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; au recteur, directeur du CNED ; à la directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur du CNOUS ; au directeur de l'ONISEP ; au directeur du CIEP de Sèvres ; au directeur du CEREQ ; aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon

o La présente note de service a pour objet de préciser les modalités du mouvement interacadémique et son articulation avec le mouvement intra-académique pour la rentrée 2002.
D'une manière générale, il est précisé que dans l'intérêt du service, une stabilité de 3 ans dans le poste actuel est recommandée, sauf situations exceptionnelles (raisons de santé, motifs familiaux...) qui feront l'objet d'une attention particulière.

1 - Publication des postes offerts au mouvement interacadémique

1.1 Publication sur Internet

Les possibilités d'accueil ainsi que les postes précis offerts au mouvement interacadémique font l'objet d'une mise en ligne sur le serveur Internet du ministère, à la rubrique "personnels", au cours du mois de décembre 2001. Les additifs ou modificatifs seront portés à la connaissance des agents sur Internet.
Pour les postes précis offerts par académie, des informations complémentaires seront fournies portant sur la nature des fonctions (ex. : poste de gestionnaire, poste de secrétariat, poste à l'intendance ou poste administratif) ou d'ordre environnemental (ex. : poste en ZEP, en établissement sensible ou en établissement entrant dans le cadre du dispositif de stabilisation des équipes de direction et des équipes éducatives dans certains établissements d'Ile-de-France, voir 4.1). Les agents sont invités à vérifier en particulier, auprès de l'académie d'accueil, l'information relative au logement de fonctions associé éventuellement à un poste.
Les postes implantés en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou en établissement sensible, les postes de gestionnaire matériel et certains postes des services déconcentrés, des établissements d'enseignement supérieur et des établissements publics administratifs ouvrent droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).
1.2 Cas particuliers
Des postes de SASU sont offerts hors académie (établissements publics nationaux sous tutelle du ou des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, administration centrale). Leur nombre réduit conduit à mettre en ligne sur Internet, en plus des postes précis dont la vacance est avérée, des postes susceptibles d'être vacants sur la base de départs estimés dans le cadre de la gestion prévisionnelle.
Les agents sollicitant leur mutation au titre de l'année 2002 formulent leur demande exclusivement sur la base des informations publiées.

2 - Établissement et acheminement des demandes de mutation présentées dans le cadre du mouvement inter-académique

2.1 Dispositif général

Il est rappelé aux agents en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur qui souhaitent une mutation hors de leur établissement vers un autre établissement d'enseignement supérieur, un service déconcentré, un établissement public local d'enseignement, que leur demande de mutation doit être soumise à l'avis de la commission paritaire d'établissement fonctionnant en pré-CAP ainsi que le précisent les dispositions de la circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 d'application du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements d'enseignement supérieur.
Cette procédure constitue le préalable nécessaire à l'examen de la demande de mutation de l'agent par la commission administrative paritaire nationale. Il est demandé aux présidents d'université de transmettre au bureau DPATE C1, sous couvert du recteur, les procès-verbaux des commissions paritaires d'établissement supérieur avant le 23 janvier 2002 au plus tard.
Les SASU qui souhaitent obtenir leur affectation hors de leur académie ou qui sollicitent un poste précis publié sur Internet (même si celui-ci est situé dans leur académie) prennent part au mouvement interacadémique.
Dans le cadre du mouvement interacadémique, la saisie des demandes par les agents et la modification éventuelle de ces demandes doivent être opérées entre le 10 décembre 2001 et le 9 janvier 2002 à minuit, et les confirmations doivent parvenir au bureau des personnels des services déconcentrés (DPATE C1) au plus tard le 23 janvier 2002 par la voie hiérarchique.
Les SASU sont invités, s'ils sollicitent un poste précis, à s'assurer que les fonctions attachées à ce poste correspondent bien à leurs vœux.
Les demandes de mutation sont limitées à quatre vœux qui peuvent porter :
- sur des postes précis mis en ligne sur Internet ;
- sur des académies ;
- ou à la fois sur des académies et des postes précis mis en ligne sur Internet sans toutefois que la demande puisse comporter plus de quatre vœux.
Il est rappelé qu'aucun vœu portant sur un poste précis non mis en ligne sur Internet, sur un département ou sur une commune ne peut être pris en considération.
2.2 Cas particuliers
Les agents en fonction hors académie, en poste dans les territoires d'outre-mer, les services centraux des établissements publics à caractère administratif et à l'administration centrale, qui demandent une mutation vers une académie, participent au mouvement interacadémique.
Il en est de même pour les agents qui souhaitent exercer leurs fonctions dans un établissement public à caractère administratif ainsi que pour ceux qui souhaitent exercer à l'administration centrale.
Par contre, participent au mouvement intra- académique, sauf si leur demande porte sur des postes précis mis en ligne sur Internet :
- les agents en fonctions au service des pensions de La Baule, qui souhaitent une affectation dans l'académie de Nantes ;
- les agents en fonctions à la sous-direction de la formation de Poitiers, qui souhaitent une affectation dans l'académie de Poitiers ;
- les agents en fonctions dans les services centraux ou certaines antennes des établissements publics à caractère administratif qui souhaitent une affectation dans l'académie où est géographiquement implanté leur service (Paris pour le CNOUS, l'INRP et le CNDP ; Versailles pour le CNED,institut de Vanves, et le CIEP ; Créteil pour l'ONISEP ; Lyon et Rouen pour l'INRP et Marseille pour le CEREQ).
Un double des demandes des agents placés dans une telle situation et demandant à participer à un des mouvements intra-académiques devra être adressé à mes services.
2.3 Mutations dans les territoires d'outre-mer (TOM)
Les mutations dans les TOM s'effectuent de la même manière que pour le mouvement inter-académique. Outre la confirmation de demande de mutation et les pièces justificatives, le dossier de candidature doit obligatoirement comporter une lettre de motivation ainsi que la fiche de renseignements jointe à la présente note de service dûment complétée et les trois dernières fiches de notation.
En application des décrets n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatifs respectivement à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte, la durée de l'affectation est limitée à deux ans avec possibilité d'un seul renouvellement. Cette limitation ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'attention des agents est appelée sur la particularité de certains postes implantés dans les TOM qui nécessitent parfois une grande adaptabilité aux traditions locales. Par ailleurs, les enfants des personnels mutés dans les TOM ne bénéficient pas d'un tissu scolaire aussi complet qu'en métropole. Il est donc vivement recommandé aux candidats de prendre tous renseignements utiles avant de postuler.
Organismes à contacter
- université de la Polynésie française, BP 6570, 98702 Faaa, aéroport, Tahiti, Polynésie française, tél. 00 689 80 38 03 ; fax 00 689 80 38 04 ; mél. : courrier@upf.pf ; Internet : www.upf.pf
- université de la Nouvelle-Calédonie, BP 4477, 98847 Nouméa Nouville, tél. 00 687 26 58 00 ; fax 00 687 25 48 29 ; Internet : www.univ-nc.nc
- vice-rectorat de Wallis-et-Futuna, BP 244, Mata-Utu, 98609 Wallis-et-Futuna, tél. 00 681 72 28 28 ; fax 00 681 72 20 40 ; mél. : vrwf@wallis.co.nc ; Internet : www.ac-wallis.com
- vice-rectorat de Mayotte, Mamoudzou, 97600 Mayotte, tél. 00 269 61 10 24 ; fax 00 269 61 09 87 ; mél. : enseig.mayotte@wanadoo.fr ; Internet : www.ac-mayotte.fr
- service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, BP 4239, 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon, tél. 00 508 41 38 01 ; fax 00 508 41 26 04 ; mél. : sgiaspm@cancom.net ; Internet : www.saint-pierre-et-miquelon.fr.fm
2.4 Cas des demandes multiples (académies, TOM, étranger)
Les agents qui ont formulé une demande de mutation pour les académies de métropole ou des départements d'outre-mer et corrélativement pour les territoires d'outre-mer et (ou) pour l'étranger doivent impérativement faire connaître l'ordre de priorité dans lequel ils classent ces demandes respectives.
2.5 Renseignements fournis par l'agent
Dans tous les cas, un état des services doit être joint à la confirmation de demande de participation au mouvement interacadémique.
Si un complément de dossier sollicité par l'administration n'est pas fourni dans les délais prescrits, la demande de mutation ne pourra être prise en compte.

3 - Déroulement des opérations de mutation

3.1 Mouvement interacadémique

Après avis de la commission administrative paritaire nationale consultée sur le mouvement interacadémique, les agents sont soit affectés sur des postes précis, soit mutés dans une académie, soit retenus sur une liste complémentaire leur permettant, ultérieurement et, en cas d'éventuelles défections d'autres agents, d'être mutés dans l'académie sollicitée.
Les agents mutés sur un poste précis ne participent pas au mouvement intra-académique. Il en est notamment ainsi pour ceux qui participent, sur la base du volontariat, au dispositif expérimental de stabilisation des équipes en Ile-de-France (voir 4.1). Leur candidature doit faire l'objet d'un examen par les chefs d'établissement concernés dans le cadre de commissions académiques avant la réunion de la commission administrative paritaire nationale.
Les agents mutés dans une académie participent nécessairement au mouvement intra-académique qui se déroule au cours du second trimestre de l'année civile.
3.2 Mouvement intra-académique
Les services rectoraux, informés de la liste des SASU ayant été mutés dans l'académie, contactent les intéressés et leur précisent les modalités du mouvement intra-académique ainsi que les postes offerts qui doivent comporter toutes indications utiles et en particulier sur les fonctions et le logement. Les SASU concernés formulent des vœux et concourent avec l'ensemble des candidats de l'académie sollicitant une autre affectation et selon des règles identiques.
Les recteurs sont invités, dans toute la mesure du possible, à organiser les réunions des commissions administratives paritaires académiques relatives au mouvement des SASU avant le 15 juin 2002.
3.3 Affectations hors académie
Les demandes de mutation des agents qui sollicitent un poste à l'administration centrale - y compris au service des pensions à la Baule ou à la sous-direction de la formation à Poitiers - ou dans les services centraux des établissements publics nationaux, sont examinées par la commission administrative paritaire nationale (CAPN).
3.4 Précision
L'agent qui obtient une mutation conforme à ses vœux, soit au mouvement interacadémique soit au mouvement intra-académique, ne peut la refuser sauf s'il s'agit d'une demande conditionnelle n'ayant pas abouti (cf. 4.3).

4 - Dispositions applicables aux situations particulières

4.1 Modalités spécifiques à la politique de la ville

Afin de favoriser l'affectation des secrétaires d'administration scolaire et universitaire dans les ZEP et les établissements sensibles et les inciter à y occuper durablement leurs fonctions, une majoration de barème est attribuée aux agents ayant exercé des services effectifs dans des zones ou établissements classés comme tels, pendant au moins 5 années consécutives.
Les agents exerçant en ZEP ou en établissement sensible doivent obligatoirement, lors de leur confirmation de demande joindre une pièce justifiant du classement de leur établissement en ZEP ou en établissement sensible et de la date d'effet de ce classement.
Les postes vacants ou susceptibles de l'être dans les collèges appartenant au dispositif expérimental de stabilisation des équipes de direction et des équipes éducatives dans certains établissements de la région Ile-de-France (note de service du 30 mai 2001 publiée au B.O. n° 23 du 7 juin 2001) sont pourvus dans le cadre d'une procédure de mutation spéciale qui sera reconduite lors du mouvement 2002 pour les SASU appartenant aux équipes de direction.
Ce dispositif expérimental, qui repose sur le volontariat des candidats à la mutation porte sur une liste de 101 établissements (voir pages 2592 à 2594) et a pour objectif la stabilisation des équipes de direction dans les académies de Paris, Créteil et Versailles. Le déroulement de carrière ainsi que la mobilité des agents ayant fait preuve d'une stabilité au moins égale à quatre années consécutives à compter du 1er septembre 2001 sur l'un de ces postes, feront l'objet d'un examen particulièrement attentif selon des modalités concertées au niveau national.
Il appartient aux agents intéressés de faire acte de candidature sur un poste précis, publié sur internet, situé dans un de ces établissements et de joindre à leur dossier de mutation la fiche de renseignements jointe en annexe ainsi que leurs trois dernières fiches de notation, le tout en double exemplaire. Les SASU qui sollicitent ces établissements sont invités à prendre l'attache du chef d'établissement pour bien mesurer les spécificités de ce type de poste.
Leur candidature doit faire l'objet d'un examen par les chefs d'établissement concernés dans le cadre de commissions académiques avant la réunion de la commission administrative paritaire nationale. Ces agents ne participent pas au mouvement intra-académique.
Les postes concernés sont dits "de stabilisation des équipes" ou PSE.
4.2 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier d'une bonification pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés en disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2001, pour suivre leur conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l'arrêté de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage sous réserve que le couple ait à charge un enfant reconnu par l'un et l'autre ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes conditions (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du concubin).
Pour bénéficier de cette bonification, les agents doivent solliciter obligatoirement leur entrée dans l'académie sur une possibilité d'accueil indépendamment du ou des postes précis susceptibles de les intéresser.
Le rapprochement de conjoints est considéré comme réalisé lorsque la mutation est effectuée dans le département où est fixée l'adresse professionnelle du conjoint.
4.3 Mutations conditionnelles
Sont considérées comme demandes de mutation conditionnelles les demandes liées exclusivement à la situation professionnelle du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin. Dans le cas où ce dernier n'est pas muté, le poste attribué à l'agent lors du mouvement est repris pour être pourvu par un autre SASU inscrit sur la liste complémentaire établie lors de la réunion de la commission administrative paritaire nationale.
Les agents concernés doivent impérativement communiquer à l'administration le résultat de cette demande de mutation avant le 17 juin 2002.
4.4 Raisons médicales ou sociales
Toute demande de mutation motivée par des raisons médicales devra être accompagnée d'un dossier soumis au médecin conseiller technique auprès du recteur.
Les rapports sociaux doivent être adressés par la voie hiérarchique à la conseillère technique de service social de la DPATE.
4.5 Demandes de réintégration
4.5.1 Réintégration après service national, disponibilité, congé de longue durée ou détachement
- Les agents qui sollicitent une réintégration dans leur académie d'origine (c'est-à-dire celle de leur dernière affectation) doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement intra-académique. Les agents en congé de longue durée bénéficient d'une priorité de réintégration au besoin en surnombre qui doit être résorbée à la première vacance. Les agents détachés devront faire parvenir un double de leur demande de réintégration à l'administration centrale (DPATE C1) ;
- les agents dans l'une de ces positions ou en congé de longue durée, qui souhaitent être réintégrés dans une académie différente de leur académie d'origine ou qui sollicitent un poste précis publié au B.O. doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement interacadémique ;
- les agents en disponibilité doivent joindre à leur demande leur arrêté de mise en disponibilité et un certificat médical d'aptitude physique établi par un médecin agréé.
4.5.2 Réintégration après congé parental
En application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents réintégrés à l'expiration de leur congé parental sont réaffectés :
- soit dans leur ancien emploi ou si celui-ci ne peut leur être proposé, dans l'emploi le plus proche de leur dernier lieu de travail ; dans cette éventualité, l'agent formule une demande de réintégration dans le cadre du mouvement intra-académique. Les services académiques prendront les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces demandes de réintégration éventuelles ;
- soit dans l'emploi le plus proche de leur domicile : dans cette éventualité, l'agent dont le domicile n'est pas situé dans son académie d'origine, doit participer au mouvement inter-académique ; sa demande est alors examinée en concurrence avec les demandes des SASU bénéficiant d'un rapprochement de conjoints (cf. 4.2).
4.6 Retour des agents affectés en TOM
Les agents concernés qui sollicitent une mutation dans leur académie d'origine (c'est-à-dire celle de leur dernière affectation) doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement intra-académique.
Les agents devront faire parvenir un double de leur demande à l'administration centrale DPATE C1.
Les agents qui demandent une mutation dans une académie différente de leur académie d'origine ou qui sollicitent un poste précis mis en ligne sur Internet doivent formuler leur demande dans le cadre du mouvement inter-académique.
4.7 Les SASU programmeurs
Les SASU programmeurs (l'arrêté attestant de cette qualité est à joindre au dossier) peuvent solliciter tout poste qualifié programmeur ou non. Leur demande ne peut toutefois comporter plus de quatre vœux.
4.8 Mesures de carte scolaire
La situation des agents touchés par une mesure de carte scolaire est examinée dans le cadre du mouvement intra-académique. Il est rappelé à cet égard les termes de la note de service n° 86-357 du 24 novembre 1986 concernant les opérations de mutation des personnels de catégories A et B (parue au BOEN n° 42 du 27 novembre 1986) qui dispose que ces agents doivent bénéficier d'une priorité de réaffectation dans la ville même ou à défaut dans les communes limitrophes puis dans les communes de moins en moins proches du département, puis dans l'académie ; la règle de priorité en matière de réaffectation joue d'abord sur un poste de même nature puis sur un poste de nature différente dans la même circonscription géographique.
Les agents touchés par une mesure de carte scolaire qui souhaitent une mutation hors de leur académie d'origine doivent participer au mouvement interacadémique. Leur demande est alors examinée sur la base du barème national indicatif sans que s'applique la priorité de réaffectation.

5 - Détachements

5.1
Les demandes de détachement dans le corps des SASU formulées par les personnels remplissant les conditions fixées à l'article 12 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ces demandes, accompagnées de l'avis des autorités de gestion dont relève l'agent, d'une lettre de motivation dans laquelle seront indiqués les vœux d'affectation, d'un curriculum vitae, des trois dernières fiches de notation et du dernier arrêté de promotion (corps ou cadre d'emplois, grade, échelon, indice brut) doivent parvenir au bureau DPATE C1 avant le 12 avril 2002.
5.2 Les demandes de détachement auprès d'autres administrations doivent parvenir au bureau DPATE C1 sur papier libre et revêtues de l'avis des autorités hiérarchiques avant le 12 avril 2002.

6 - Prise en charge des frais de changement de résidence

6.1 Mutations sur le territoire métropolitain

Le remboursement des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain est régi par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
L'ouverture des droits relève de la compétence des recteurs d'académie.
6.2 Cas particulier des départements d'outre-mer
Les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence lors d'une mutation de la métropole vers un DOM ou vice-versa ainsi que d'un DOM vers un autre DOM sont fixées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié relatif aux conditions et modalités de règlement de ces frais.
Ce décret lie la prise en charge des frais de changement de résidence à l'accomplissement de quatre années de service en métropole ou dans un département d'outre-mer indépendamment de l'ancienneté dans le poste.
La décision d'ouverture des droits incombe au recteur de l'académie de départ (cf. note de service n° 93-218 du 9 juin 1993 publiée au BOEN n° 21 du 17 juin 1993).
6.3 Cas particulier des territoires d'outre-mer
Le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6.4 Cas particulier des mesures de carte scolaire
Les personnels mutés dans le cadre d'une mesure de carte scolaire bénéficient du remboursement de leurs frais de changement de résidence, quelle que soit leur ancienneté dans le poste.
Bien entendu, en cas de mutations ultérieures réalisées en dehors des mesures de carte scolaire, c'est la règle générale d'ancienneté dans le poste prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 mentionné au 6.1 qui s'applique. Cependant, pour la première mutation, l'ancienneté acquise dans le précédent poste est, dans ce cas, conservée.

7 - Barème national indicatif utilisé pour les mutations interacadémiques

I - Valeur professionnelle
Note administrative : x 2
II - Ancienneté dans le poste
L'ancienneté dans le poste sera affectée du nombre de points suivant :
Un an : 0
Deux ans : 0
Trois ans : 30
Quatre ans : 35
Cinq ans : 40
Six ans : 45
Sept ans et plus : 50.
III - Ancienneté dans le corps
Deux points par année d'ancienneté jusqu'à concurrence de 40 points.
IV - Ancienneté dans la fonction publique
Les services à considérer sont ceux effectués en qualité de titulaire ou de non-titulaire pour le compte de l'État.
Un point par année jusqu'à concurrence de 10 points.
V - Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle à la durée de la séparation ou de la disponibilité pour suivre le conjoint n'est accordée que pour les vœux portant sur le département où est fixée l'adresse professionnelle du conjoint.
Un an : 40 points
Deux ans : 50 points
Trois ans et plus : 60 points.
VI - Nombre d'enfants à charge
En cas de rapprochement de conjoints, 4 points par enfant à charge sont attribués si une copie du livret de famille est jointe au dossier ainsi qu'un certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans.
VII - Travailleurs handicapés
L'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit qu'une priorité est donnée, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L323-11 du code du travail.
VIII - Zone d'éducation prioritaire et établissements sensibles
Les agents exerçant en ZEP urbaines et établissements sensibles depuis au moins 5 années consécutives bénéficient de 25 points.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE




Ministère de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Rentrée scolaire 2002
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Ministère de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE STABILISATION DES ÉQUIPES DE DIRECTION (PSE) - Rentrée scolaire 2002
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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MOUVEMENT
Mouvement des attachés d'administration scolaire et universitaire - rentrée 2002
NOR : MENA0102565N
RLR : 622-5d
NOTE DE SERVICE N°2001-248 DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; au recteur, directeur du CNED ; à la directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur du CNOUS ; au directeur de l'ONISEP ; au directeur du CIEP de Sèvres ; au directeur du CEREQ


o
 La présente note de service a pour objet de préciser les modalités du mouvement des personnels du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire (APASU et AASU) organisé par l'administration centrale pour la rentrée 2002.
D'une manière générale, il est précisé que dans l'intérêt du service, une stabilité de 3 ans dans le poste actuel est recommandée, sauf situations exceptionnelles (raisons de santé, motifs familiaux...) qui feront l'objet d'une attention particulière.
La liste des postes offerts au mouvement est présentée par académie et par fonctions. Elle fera l'objet d'une mise en ligne sur le serveur Internet du ministère, à la rubrique "personnels", le 10 janvier 2002. Les additifs ou modificatifs apportés éventuellement à cette liste seront disponibles sur Internet.
Des postes à responsabilité particulière (PRP), dont la nature sera clairement explicitée, implantés notamment dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement supérieur feront l'objet d'une publication spécifique également sur Internet, le 16 janvier 2002.
Il est rappelé que les propositions de mutation sur lesquelles la commission administrative paritaire nationale se sera prononcée seront disponibles sur Internet à l'issue de la réunion de cette instance.

1 - Établissement et acheminement des demandes de mutation

Pour les mutations en métropole ou dans un département outre-mer, la saisie des demandes de mutation par les agents doit être opérée entre le 10 janvier et le 4 février 2002. La confirmation doit parvenir à l'administration centrale par la voie hiérarchique avant le 25 février 2002, délai de rigueur.
1.1 Choix des postes offerts : PRP, ZEP, zones sensibles, hors académie
Les agents qui désirent suivre la procédure d'affectation sur postes à responsabilité particulière doivent impérativement compléter la fiche annexée à la présente circulaire. Après avoir reporté le numéro du poste tel qu'il est indiqué sur Internet, ils devront faire parvenir un double de ce document au responsable de l'établissement ou du service sollicité. Cette formalité accomplie, il leur appartient de prendre contact avec l'établissement ou le service afin d'être auditionnés. Les auditions se dérouleront du 4 février au 18 mars 2002. Dans l'hypothèse où aucune candidature n'aurait été retenue pour un de ces postes, celui-ci sera pourvu par un agent ayant exprimé un vœu géographique compatible avec son affectation sur ledit poste.
Il est rappelé que tous les postes implantés dans les établissements scolaires situés en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou en établissement sensible ouvrent droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par ailleurs, les fonctionnaires responsables de la gestion matérielle dans les établissements du second degré perçoivent une NBI (calculée en fonction de la catégorie de l'établissement), ainsi que les agents chargés de certaines fonctions de responsabilité ou d'encadrement dans les services académiques du ministère de l'éducation nationale, les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports, les établissements d'enseignement supérieur ou d'autres établissements publics administratifs.
Pour des raisons tenant à l'intérêt du service, les attachés qui, à l'issue d'une affectation dans les territoires d'outre-mer, sollicitent leur mutation dans une académie, ne pourront postuler pour une agence comptable que si le terme de leur congé administratif est antérieur au 31 décembre 2002. Dans le cas où le terme de leur congé administratif serait postérieur à cette date, ils ne pourront postuler pour une agence comptable que s'ils réduisent la durée de ce congé. Un document validé par les services du vice-rectorat faisant apparaître la date prévue de fin de leur congé administratif devra être joint à la confirmation de mutation.
Enfin des postes d'AASU sont offerts hors académie (établissements publics nationaux sous tutelle du ou des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, administration centrale).
1.2 Conditions de prise en compte des demandes
Il est rappelé aux agents en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur qui souhaitent une mutation hors de leur établissement vers un autre établissement d'enseignement supérieur, un service déconcentré, un établissement public local d'enseignement, que leur demande de mutation doit être soumise à l'avis de la commission paritaire d'établissement fonctionnant en pré-CAP ainsi que le précisent les dispositions de la circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 d'application du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
Cette procédure constitue le préalable nécessaire à l'examen de la demande de mutation de l'agent par la commission administrative paritaire nationale.
Afin que le mouvement des personnels de l'administration scolaire et universitaire se réalise dans les meilleures conditions, il est rappelé aux candidats à une mutation :
- qu'ils s'engagent, lors de l'établissement de leur demande de mutation, à rejoindre les postes sollicités et à retourner les accusés de réception des avis de mutation par retour de courrier ;
- qu'aucun refus n'est admis sauf dans le cas où l'agent a formulé une demande de mutation conditionnelle qui n'a pu être réalisée ;
- qu'ils doivent se conformer strictement au calendrier des opérations porté à leur connaissance dans ce B.O.
Les agents sont invités à vérifier, auprès de l'académie d'accueil, les caractéristiques du logement de fonctions associé éventuellement à un poste.
Les agents qui sollicitent un poste dans un établissement d'enseignement supérieur doivent s'assurer que le numéro d'immatriculation spécifique attribué par l'administration à cet établissement implique bien son autonomie sur le plan administratif, faute de quoi leur demande de mutation ne pourrait pas être techniquement prise en compte.
Les attachés d'administration scolaire et universitaire qui sollicitent un détachement sont invités à informer de leur demande le bureau DPATE C1 au plus tard le 29 mars 2002.

2 - Mutation dans un département d'outre-mer (DOM)

Dans le cadre de la circulaire du Premier ministre du 6 avril 1994 relative à la coordination de l'action du Gouvernement dans les départements et territoires d'outre-mer, les propositions de mutation outre-mer des AASU font l'objet d'une étude approfondie par les services du secrétariat d'état à l'outre-mer. Ces services veillent notamment à ce que, entre deux affectations outre-mer, les agents effectuent un séjour en métropole. La même attention est portée aux agents de retour de l'étranger et qui sollicitent une affectation outre-mer. Le choix final requiert l'agrément du secrétariat d'État à l'outre-mer avant de procéder à la nomination des AASU concernés.
Outre la confirmation de demande de mutation et les pièces justificatives habituelles, le dossier de candidature pour une mutation dans un DOM doit obligatoirement comporter la fiche de renseignements jointe à la présente note de service dûment complétée ainsi que les trois dernières fiches de notation.
Les attachés qui ont formulé une demande de mutation pour les académies de métropole ou des départements d'outre-mer et corrélativement pour les territoires d'outre-mer et (ou) pour l'étranger doivent faire connaître l'ordre de priorité dans lequel ils classent ces demandes respectives.

3 - Dispositions applicables aux situations particulières

3.1 Mesures de carte scolaire
Un examen particulier doit être réservé à la situation des personnels concernés par des mesures de carte scolaire.
Sont considérées comme telles, les décisions de suppression ou de transformation d'un poste qui sont prises après consultation du comité technique paritaire académique.
La réaffectation des attachés d'administration scolaire et universitaire touchés par une mesure de carte scolaire est réalisée, par décision ministérielle, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les personnels concernés par ces mesures doivent être informés de la décision prise par les autorités académiques ou par les autorités hiérarchiques compétentes en temps opportun, afin de leur permettre de formuler une demande de mutation selon les procédures et délais fixés par la présente note de service.
Conformément à la note de service n° 86-357 du 24 novembre 1986 concernant les opérations de mutation des personnels de catégorie A et B (parue au BOEN n°42 du 27 novembre 1986), ces agents doivent bénéficier d'une priorité de réaffectation dans la ville même ou à défaut dans les communes limitrophes puis dans les communes de moins en moins proches du département, puis dans l'académie ; la règle de priorité en matière de réaffectation joue d'abord sur un poste de même nature puis sur un poste de nature différente dans la même circonscription géographique. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de donner aux agents une priorité d'affectation sur un poste précis.
Les personnels qui font l'objet d'une mesure de carte scolaire conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le poste avant leur mutation par nécessité de service.
3.2 Mesures de carte comptable
Les demandes de mutation des agents touchés par une modification de la carte comptable feront l'objet d'un examen attentif.
3.3 Mutations des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire
Il est rappelé aux attachés principaux d'administration scolaire et universitaire qui sollicitent une mutation dans un établissement scolaire qu'ils bénéficient d'une priorité sur les postes d'agent comptable, en application des dispositions statutaires régissant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire.
3.4 Dispositions particulières dans le cadre de la politique de la ville
Afin de favoriser l'affectation des attachés d'administration scolaire et universitaire dans les ZEP urbaines et les établissements sensibles et les inciter à y occuper durablement leurs fonctions, une majoration de barème (+ 25 points) est attribuée aux agents ayant exercé des services effectifs dans des zones ou établissements classés comme tels, pendant au moins 5 années consécutives, à la date de la rentrée prochaine.
Les postes vacants ou susceptibles de l'être dans les collèges appartenant au dispositif expérimental de stabilisation des équipes de direction et des équipes éducatives dans certains établissements de la région Ile-de-France (note de service du 30 mai 2001 publiée au B.O. n° 23 du 7 juin 2001) sont pourvus dans le cadre d'une procédure de mutation spéciale qui sera reconduite lors du mouvement 2002 pour les AASU appartenant aux équipes de direction.
Ce dispositif expérimental, qui repose sur le volontariat des candidats à la mutation porte sur une liste de 101 établissements (jointe en annexe, pages 2592 à 2594) et a pour objectif la stabilisation des équipes de direction dans les académies de Paris, Créteil et Versailles. Le déroulement de carrière ainsi que la mobilité des agents ayant fait preuve d'une stabilité au moins égale à quatre années consécutives à compter du 1er septembre 2001 sur l'un de ces postes, feront l'objet d'un examen particulièrement attentif selon des modalités concertées au niveau national.
Il appartient aux agents intéressés de faire acte de candidature sur un poste précis situé dans un de ces établissements et de joindre à leur dossier de mutation la fiche de renseignements jointe en annexe ainsi que leur trois dernières fiches de notation, le tout en double exemplaire. Les AASU qui sollicitent ces établissements sont invités à prendre l'attache du chef d'établissement pour bien mesurer les spécificités de ce type de poste. Leur candidature doit faire l'objet d'un examen par les chefs d'établissement concernés dans le cadre de commissions académiques avant la réunion de la commission administrative paritaire nationale.
Les postes concernés sont dits "de stabilisation des équipes" ou PSE.
3.5 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier d'une bonification pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés en disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2001, pour suivre leur conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l'arrêté de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage sous réserve que le couple ait à charge un enfant reconnu par l'un et l'autre ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes conditions (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du concubin).
Pour bénéficier de cette bonification les agents doivent obligatoirement faire porter l'un de leur vœux sur "tout poste" dans le département où est fixée l'adresse professionnelle du conjoint.
Le rapprochement de conjoints est considéré comme réalisé lorsque la mutation est effectuée dans le département où est fixée l'adresse professionnelle du conjoint.
3.6 Réintégration après disponibilité, service national, congé de longue durée ou détachement
Les agents concernés qui sollicitent une réintégration soit dans leur académie d'origine (celle de leur dernière affectation) soit dans une autre académie doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement tel qu'il est décrit dans cette circulaire.
En application des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, les demandes de réintégration après disponibilité doivent être accompagnées d'un certificat médical établi par un médecin agréé, attestant de l'aptitude physique de l'agent à exercer ses fonctions.
Les agents en congé de longue durée bénéficient d'une priorité de réintégration au besoin en surnombre qui doit être résorbée à la première vacance.
3.7 Réintégration après congé parental
En application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents réintégrés à l'expiration de leur congé parental sont réaffectés :
- soit dans leur ancien emploi ou si celui-ci ne peut leur être proposé, dans l'emploi le plus proche de leur dernier lieu de travail ;
- soit dans l'emploi le plus proche de leur domicile. Dans cette éventualité, la demande de l'agent est examinée en concurrence avec les demandes des autres attachés d'administration scolaire et universitaire bénéficiant d'un rapprochement de conjoints (cf. paragraphe 3.5).
3.8 Mutations conditionnelles
Sont considérées comme demandes de mutations conditionnelles les demandes liées exclusivement à la situation professionnelle du conjoint, du partenaire d'un PACS ou du concubin dans les conditions visées au paragraphe 3.5. Dans le cas où ce dernier n'est pas muté, le poste attribué à l'agent lors du mouvement est repris pour être pourvu par un autre attaché d'administration scolaire et universitaire. Les agents concernés doivent impérativement communiquer à l'administration le résultat de cette demande de mutation avant le 17 juin 2002.
Au cours des opérations de mouvement, la commission administrative paritaire nationale est conduite à proposer la mutation d'agents sur des postes libérés par des attachés d'administration scolaire et universitaire ayant sollicité une mutation conditionnelle.
En conséquence, les agents prévus sur des postes dont la vacance est subordonnée à la mutation effective d'un agent ayant formulé une demande conditionnelle, peuvent voir remis en cause l'avis d'affectation qui leur est notifié. Il est rappelé que les avis d'affectation adressés aux agents comme les indications figurant sur Internet revêtent un caractère purement indicatif.
3.9 Cas des attachés d'administration scolaire et universitaire analystes
Les attachés d'administration scolaire et universitaire possédant la qualification d'analyste peuvent solliciter tout poste, qualifié ou non.
Toutefois, les intéressés doivent établir une seule demande, comportant 6 vœux au maximum, dans le cadre exclusif du mouvement national.

4 - Prise en charge des frais de changement de résidence

4.1 Mutation sur le territoire métropolitain
Le remboursement des frais de changement de résidence sur le territoire métropolitain est régi par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
L'ouverture des droits relève de la compétence des recteurs d'académie.
4.2 Cas particulier des départements d'outre-mer
Les modalités de prise en charge des frais de changement de résidence lors d'une mutation de la métropole vers un département d'outre-mer ou vice-versa ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer sont fixées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié.
Ce décret lie la prise en charge des frais de changement de résidence à l'accomplissement de quatre années de service en métropole ou dans un département d'outre-mer indépendamment de l'ancienneté dans le poste.
La décision d'ouverture des droits incombe au recteur de l'académie de départ (cf. note de service n° 93-218 du 9 juin 1993 publiée au BOEN n° 21 du 17 juin 1993).
4.3 Cas particulier des mesures de carte scolaire
Les personnels mutés dans le cadre d'une mesure de carte scolaire bénéficient du remboursement de leurs frais de changement de résidence, quelle que soit leur ancienneté dans le poste.
Bien entendu, en cas de mutations ultérieures réalisées en dehors des mesures de carte scolaire, c'est la règle générale d'ancienneté dans le poste prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 qui s'applique. Cependant, pour la première mutation, l'ancienneté acquise dans le précédent poste est alors conservée.

5 - Barème national indicatif utilisé pour les mutations

I - Valeur professionnelle
Note administrative : x 2
II - Ancienneté dans le poste
L'ancienneté dans le poste sera affectée du nombre de points suivant :
Un an : 0
Deux ans : 0
Trois ans : 30
Quatre ans : 35
Cinq ans : 40
Six ans : 45
Sept ans et plus : 50.
III - Ancienneté dans le corps
Deux points par année d'ancienneté jusqu'à concurrence de 40 points.
IV - Ancienneté dans la fonction publique
Les services à considérer sont ceux effectués en qualité de titulaire ou de non titulaire pour le compte de l'État.
Un point par année jusqu'à concurrence de 10 points.
V - Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle à la durée de la séparation ou de la disponibilité pour suivre le conjoint n'est accordée que pour les vœux portant sur le département où est fixée l'adresse professionnelle du conjoint.
Un an : 40 points
Deux ans : 50 points
Trois ans et plus : 60 points.
VI - Nombre d'enfants à charge
En cas de rapprochement de conjoints, 4 points par enfant à charge sont attribués si une copie du livret de famille est jointe au dossier ainsi qu'un certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans.
VII - Travailleurs handicapés
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit qu'une priorité absolue est donnée aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L323-11 du code du travail.
VIII - Zone d'éducation prioritaire et établissements sensibles
Les agents exerçant en ZEP urbaines et établissements sensibles depuis au moins 5 années consécutives bénéficient de 25 points.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Ce document doit être OBLIGATOIREMENT complété par les AASU candidats à une affectation sur un
POSTE À RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE publié au sur Internet en complément du dossier de mutation.


NOM PATRONYMIQUE :

PRÉNOM :

NOM USUEL :

GRADE :

AFFECTATION ACTUELLE :

DÉCLARE ÊTRE CANDIDAT À UN OU PLUSIEURS POSTE(S)
À RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES PUBLIÉ(S) SUR INTERNET

Les vœux et leur ordre doivent être rigoureusement identiques à ceux imprimés sur la confirmation de mutation ou de réintégration.
En cas de non respect de cette règle, la confirmation de mutation ou de réintégration fera foi.

Indiquez le numéro du poste à responsabilités particulières tel qu'il figure dans la publication.

Poste sollicité
1 .................................................................................................
2 .................................................................................................
3 .................................................................................................
4 .................................................................................................
5 .................................................................................................
6 .................................................................................................
  Numéro du poste
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................


Je soussigné, m'engage à accepter tout poste correspondant à un vœu exprimé sur le présent
document et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis sur le présent document.


À ,                                                  le

Signature



Les agents sollicitant un poste à responsabilités particulières doivent transmettre un double de leur candidature au responsable (de l'établissement ou du service sollicité) dont le nom est précisé lors de la publication dudit poste. Les demandes seront examinées lors de la commission administrative paritaire nationale du 14 mai 2002.




Ministère de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Rentrée scolaire 2002 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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Ministère de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE STABILISATION DES ÉQUIPES DE DIRECTION (PSE) - Rentrée scolaire 2002 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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RENTRÉE 2002 - DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL - POSTES À EXIGENCES PARTICULIERES DE TYPE IV (PEP IV) - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS

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MOUVEMENT
Mouvement des personnels de catégories B et C à gestion déconcentrée - rentrée 2002
NOR : MENA0102557N
RLR : 610-4f
NOTE DE SERVICE N°2001-246
DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements d'enseignement supérieur ; au recteur, directeur du CNED ; à la directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur du CNOUS ; au directeur de l'ONISEP ; au directeur du CIEP de Sèvres ; aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon

o Les opérations de mutation dans les corps de catégories B et C à gestion déconcentrée relèvent de votre compétence mais font l'objet d'une régulation effectuée par l'administration centrale afin de favoriser la mobilité interacadémique des personnels et notamment les rapprochements de conjoint ou les mutations sur postes doubles.
Au titre des opérations de mutations interacadémiques 2002, le dispositif d'ensemble retenu l'an dernier est maintenu.
Par ailleurs, des instructions spécifiques vous sont données pour des agents se trouvant dans des situations particulières.

1 - Modalités de régulation de la mobilité interacadémique

Le dispositif comporte trois phases :
- publication des possibilités d'accueil académiques ;
- publication des postes précis ;
- réception et traitement des demandes.

1.1 Publication des possibilités d'accueil académiques
Le nombre de possibilités d'accueil à offrir au mouvement interacadémique pour chaque corps dans chaque académie résulte d'un équilibre que la direction des personnels administratifs techniques et d'encadrement établit entre les différents modes de recrutement : concours et mouvement. Dans cette perspective et sans perdre de vue l'accent mis sur la poursuite de la déprécarisation ainsi que le prévoit la note DA A6-DPATE A2 n° 271 du 7 septembre 2001, il apparaît nécessaire de veiller au rééquilibrage entre le nombre de postes mis aux concours et les possibilités d'accueil offertes au mouvement.
Le contingent ainsi déterminé sera indiqué à chaque académie au moyen d'un tableau du modèle ci-joint, prérempli par mes services, et vaut engagement d'accueillir au minimum un effectif correspondant d'agents extérieurs à votre académie. Ce procédé doit permettre de faciliter la mobilité interacadémique.
Il est particulièrement recommandé d'établir des listes complémentaires, afin de pourvoir intégralement les possibilités d'accueil offertes.
Vous m'indiquerez pour le 1er février 2002, la date limite de dépôt des demandes de participation au mouvement pour chacun des corps, la date prévisible de la commission administrative paritaire académique compétente ainsi que les coordonnées du service que les candidats au mouvement peuvent contacter. L'ensemble de ces informations, ainsi que le nombre de possibilités d'accueil sera publié par mes soins sur EDUTEL et dans l'un des B.O. du mois de mars 2002.
Compte tenu de ce calendrier, vous veillerez à ce que les dates limites de dépôt des demandes de participation au mouvement ne soient pas antérieures au 1er avril 2002 afin de permettre aux agents de disposer de toutes les informations nécessaires à l'établissement de leurs demandes.
1.2 Publication académique des postes précis
Après la publication nationale du nombre des possibilités d'accueil par corps, il vous appartient de diffuser à l'intention de l'ensemble des académies la liste des postes vacants ou susceptibles de l'être au plan académique et qui seront offerts au mouvement intra-académique auquel participeront également les agents extérieurs à l'académie. Pour chacun de ces postes, il conviendra de mentionner l'implantation géographique et environnementale (ZEP, établissements sensibles...), l'éventualité d'un logement de fonction, et la spécialité (pour les personnels ouvriers et les aides techniques de laboratoire).
Cette information doit être portée à la connaissance des candidats à une mutation en mars 2002 en leur précisant qu'il s'agit d'une liste indicative et que l'on ne peut, à cette date, préjuger des postes qui se libéreront à l'occasion des opérations de mouvement.
1.3 Réception et traitement des demandes
Celles-ci vous sont adressées accompagnées des pièces justificatives qui vous sont nécessaires avant la date limite de dépôt.
Il est rappelé aux agents en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur qui souhaitent une mutation hors de leur établissement vers un autre établissement d'enseignement supérieur, un service déconcentré, un établissement public local d'enseignement, que leur demande de mutation doit être soumise à l'avis de la commission paritaire d'établissement fonctionnant en pré-CAP ainsi que le précisent les dispositions de la circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 d'application du décret n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur.
Cette procédure constitue le préalable nécessaire à l'examen de la demande de mutation de l'agent par la commission administrative paritaire nationale.
Je rappelle qu'il convient d'exclure toute permutation à l'amiable entre deux ou plusieurs académies. Ces permutations, censurées par la juridiction administrative, sont en effet contraires aux principes du mouvement inter-académique dont elles compromettent les objectifs et la réalisation.
À la suite des commissions administratives paritaires académiques, il vous est recommandé d'indiquer aux agents non mutés les raisons pour lesquelles leur demande n'a pu être satisfaite (absence de poste vacant dans l'aire géographique sollicitée ou dans la spécialité de l'agent notamment) et, au besoin, par référence aux règles qui régissent le mouvement académique.

2 - Dispositions spécifiques

2.1 Opérations de mutation des personnels ouvriers et de service
Je vous rappelle que les maîtres-ouvriers (MO) ont vocation à encadrer les ouvriers professionnels (OP) et les ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA) quelle que soit leur spécialité.
S'agissant du MO cuisine, sa responsabilité d'encadrement ne concerne que les différents personnels assurant le service de restauration.
S'agissant des agents chefs, il convient de rappeler que ces personnels ont fait l'objet d'un dispositif d'intégration dans le corps des maîtres ouvriers en trois étapes, la dernière intervenant en 2001. Les personnels qui n'auraient pas encore pu bénéficier de ces mesures feront l'objet d'un mouvement spécifique.
2.2 Filière des personnels de laboratoire
La publication des postes offerts au mouvement interacadémique sera effectuée par corps, y compris en ce qui concerne les aides techniques de laboratoire. L'indication de la spécialité sera donnée lors de la publication académique des postes précis (cf. 1.2).
2.3 Mobilité des secrétaires médicales et médicaux
Ces personnels qui appartiennent à des corps de la filière administrative exercent des fonctions spécifiques au service de promotion de la santé en faveur des élèves. Il vous appartient d'indiquer les postes vacants correspondant à ces fonctions lors de la publication académique des postes précis.

3 - Accueil des personnels titulaires d'autres administrations de l'État

Le ministère de l'éducation nationale devrait accueillir, par la voie du détachement, comme les années précédentes, un certain nombre d'agents de la fonction publique touchés par des mesures de délocalisation ou de restructuration.
Les postes mobilisés à cet effet s'ajouteront aux contingents réservés à la mobilité.
Les demandes de détachement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C de l'éducation nationale devront être déposées dans les délais et conditions normalement prévus pour un examen en commission administrative paritaire académique en avril-mai 2002. Compte tenu du contexte, vous veillerez à ce que ces demandes bénéficient, chaque fois que le dossier de l'agent sera satisfaisant, d'un examen prioritaire. Un suivi de ces situations sera effectué par mes services.

4 - Modalités d'affectation particulières

4.1 Rapprochement de conjoints

Peuvent bénéficier d'une bonification pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés en disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2001, pour suivre leur conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l'arrêté de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage sous réserve que le couple ait à charge un enfant reconnu par l'un et l'autre ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes conditions (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle du concubin).
Le rapprochement de conjoints est considéré comme réalisé lorsque la mutation est effectuée dans le département où est fixée l'adresse professionnelle du conjoint.
4.2 Réintégration après disponibilité ou congé parental
Il est constaté chaque année qu'un certain nombre d'agents titulaires de catégorie C en disponibilité, notamment pour raisons familiales, ne peuvent être réintégrés dans l'académie où ils avaient été recrutés. Je vous demande de vous assurer que les barèmes de mutation en vigueur n'écartent pas ces agents d'une possibilité de réintégration dans leur académie d'origine.
Par ailleurs, il convient d'examiner avec toute l'attention nécessaire les demandes des agents titulaires de catégorie C qui souhaitent être réintégrés dans l'académie où est fixée l'adresse professionnelle de leur conjoint, lorsque celle-ci est différente de leur académie d'origine.
Enfin, vous vous efforcerez de faire en sorte que les fonctionnaires placés en congé parental soient réintégrés dans leur ancien emploi ou, à défaut, dans l'emploi le plus proche de leur dernière affectation ou, à défaut dans l'emploi le plus proche de leur domicile, conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
4.3 Affectation sur des postes situés dans une zone d'éducation prioritaire ou en établissement sensible
Il est souhaitable que soient pourvus en priorité les postes situés en zone d'éducation prioritaire ou en établissement sensible et tout particulièrement s'agissant de postes comportant des fonctions dans le secteur infirmier.
Pour que ces postes soient pourvus aussi largement que possible dans le cadre des opérations de mouvement, il convient de donner une information systématique sur tous les postes offerts en zone d'éducation prioritaire ou en établissement sensible.
Une information bien conduite, faisant état des spécificités du poste et rappelant les modalités d'attribution de la NBI liée à l'exercice des fonctions dans un établissement situé en ZEP, est de nature à susciter la candidature d'agents motivés et expérimentés.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

(voir fiche ci-dessous)


MOUVEMENT DES CORPS ATOS À GESTION DÉCONCENTRÉE -
ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002

ACADÉMIE

Affaire suivie par :
tél.:
courrier :
À retourner sous le présent timbre :
bureau DPATE C1
pour le 1er février 2002

CORPS
Nombre de
possibilités

d'accueil
Date limite
de dépôt
des
demandes *
Date de
la CAPA
Téléphone et courrier
des services

académiques
Agent administratif
       
Adjoint administratif
       
Ouvrier d'entretien et d'accueil
       
Ouvrier professionnel
       
Maître ouvrier
       
Agent chef
       
Agent des services techniques
       
Aide technique de laboratoire
       
Aide de laboratoire
       
Agent technique de laboratoire
       
Infirmier(e)
       

* Cette date ne doit pas être antérieure au 1er avril 2002.


CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : MENS0102583S
RLR : 710-2
DÉCISIONS DU 20-6-2001
MEN
DES


Affaire : M. xxxx, professeur. Dossier enregistré sous le n° 296.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.


o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mme Fiori-Duharcourt, présidente, M. Teboul Gérard, vice-président, M. Clair Jean-Jacques.
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
M. Guerre Emmanuel, M. Lagarde Christian, M. Mailles Jean-Pierre, M. Morel Francis, M. Warnet Jean-Manuel.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 27 avril 2000, prononçant contre M. xxxx l'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel régulièrement formé le 8 juin 2000 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Le président de l'université xxxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 31 mai 2001,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu le rapport, en séance publique, de M. Warnet Jean-Manuel,
Le président de l'université xxxx étant absent et représenté par M. xxxx, vice-président,
Après avoir entendu en dernier M. xxxx, appelant, assisté de son conseil, maître xxxx, qui se sont retirés après avoir présenté leurs observations,
Après en avoir délibéré
Considérant que maître xxxx, avocate de M. xxxx, professeur certifié d'éducation physique et sportive à l'université xxxx, conteste la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. xxxx par l'université xxxx sur les points suivants :
- la suspension à titre conservatoire de M. xxxx par le président de l'université xxxx dès la saisine de la section disciplinaire,
- le dossier disciplinaire de M. xxxx ne lui aurait pas été communiqué avant la commission d'instruction,
- l'absence de procès-verbal d'audition des témoins à l'issue de la commission d'instruction qui s'est tenue le 27 avril 2000,
- la procédure poursuivie à l'encontre de M. xxxx devant le conseil de discipline n'aurait jamais été contradictoire,
Considérant que la suspension à titre conservatoire de M. xxxx, confirmée par le rectorat xxxx par arrêté du 1er février 2000, ne saurait constituer un vice entachant de nullité la procédure disciplinaire diligentée à l'encontre de M. xxxx,
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces que, contrairement à ce qu'affirme maître xxxx, le dossier, tel que constitué avant que ne se tienne les 24 et 31 mars 2000 la commission d'instruction de l'université xxxx, a effectivement été communiqué à M. xxxx, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de considérer ce point comme susceptible d'entraîner la nullité de la procédure diligentée à l'encontre de M. xxxx,
Considérant d'une part que le décret n° 92-657 modifié ne prévoit pas l'établissement d'un procès-verbal d'audition des témoins à l'issue des commissions d'instruction, d'autre part qu'il ressort de la lecture du rapport de la commission d'instruction des 24 et 31 mars 2000 que les divers témoignages recueillis sont néanmoins consignés dans ce rapport,
Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de retenir l'absence de procès-verbal d'audition des témoins à l'issue de la commission d'instruction comme susceptible d'entacher de nullité la décision de l'université xxxx à l'encontre de M. xxxx,
Considérant par ailleurs qu'il ressort du rapport de la commission d'instruction de l'université xxxx que M. xxxx a pu répondre point par point aux divers témoignages recueillis dans le cadre de cette commission,
Considérant qu'ainsi, la commission d'instruction de l'université xxxx a instruit l'affaire par tous les moyens jugés propres à l'éclairer, conformément à l'article 27 du décret n° 92-657,
Considérant par ailleurs que la formation de jugement du 27 avril 2000 a entendu Mlle xxxx convoquée à titre de témoin, contradictoirement en présence de M. xxxx, comme le prévoit l'article 31 du décret n° 92-657 modifié,
Considérant en conséquence que l'argument de maître xxxx pour annuler la décision de l'université xxxx à l'encontre de M. xxxx, selon lequel "la procédure poursuivie à l'encontre de M. xxxx devant le conseil de discipline" n'aurait "jamais été contradictoire", ne saurait être retenu,
Considérant finalement que la procédure diligentée par l'université xxxx à l'encontre de M. xxxx a respecté l'ensemble des termes du décret n° 92-657 modifié et, qu'en conséquence, il n'y pas lieu d'annuler sa décision pour vices de procédure,
Considérant que, dans le cadre de la procédure devant le CNESER, maître xxxx a, lors de la commission d'instruction du 21 décembre 2000, émis des réserves sur la procédure devant le CNESER au motif que ladite commission avait d'une part souhaité entendre certains témoins hors la présence de M. xxxx et de son conseil, d'autre part n'avait pas établi de procès- verbal d'audition des témoins,
Considérant que le décret n° 90-1011 modifié ne prévoit pas de procès-verbal d'audition des témoins à l'issue des commissions d'instruction,
Considérant que l'audition de certains témoins étudiants hors la présence de M. xxxx et de son conseil lors de cette commission a été décidée en séance par le rapporteur, compte tenu du fait que, le conseil de M. xxxx interrompant sans cesse ces témoins et les traitant de menteurs, leur audition ne pouvait se dérouler normalement,
Considérant qu'ainsi, la commission d'instruction du CNESER a respecté les termes de l'article 11 du décret n° 90-1011 modifié qui stipule notamment que la commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer, l'audition des témoins contradictoirement en présence de la personne déférée n'étant pas prévue,
Considérant par ailleurs que tous les témoins ont par la suite été de nouveau entendus lors de la formation de jugement du CNESER, en séance publique, contradictoirement en présence de M. xxxx et de son conseil, où celui-ci a renouvelé ses accusations de mensonge à l'égard de certains d'entre eux,
Considérant en conséquence que la procédure devant le CNESER a respecté tant le caractère contradictoire d'audition des témoins en présence de M. xxxx que l'instruction de l'affaire par tous moyens utiles, conformément au décret n° 90-1011 modifié,
Considérant que M. xxxx, professeur certifié d'éducation physique et sportive, affecté à l'université xxxx est accusé d'avoir effectué divers gestes et émis des propos inconvenants à l'encontre d'une étudiante de première année de DEUG STAPS, Mlle xxxx, pendant des séances d'enseignement de judo,
Considérant que plusieurs étudiants témoins des scènes ont confirmé et précisé les gestes incriminés, à savoir : mains sur le postérieur, main sur la cuisse remontant vers le postérieur à l'occasion de démonstrations de certaines "prises" particulières de judo,
Considérant que d'un point de vue technique, il apparaît que de tels gestes n'ont pas lieu d'être dès lors qu'ils sont accomplis à l'occasion de "démonstrations",
Considérant que, tant les spécialistes techniques consultés à cet effet que M. xxxx et Mlle xxxxx s'accordent sur le fait que ces gestes, s'ils ont été effectués, ne peuvent pas l'avoir été de manière malencontreuse mais étaient forcément volontaires,
Considérant que les étudiants témoins des scènes litigieuses ont également confirmé les accusations de Mlle xxxx concernant certains propos inconvenants, en particulier le qualificatif de "jambon" à propos de ses cuisses,
Considérant que M. xxxx nie tant les gestes que les propos qui lui sont reprochés,
Considérant néanmoins que M. xxxx n'a pas été en mesure de citer un seul témoin de ces scènes susceptible d'appuyer ses dénégations,
Considérant qu'au contraire le seul témoin étudiant, membre du même groupe de travaux dirigés que Mlle xxxx, dont M. xxxx avait demandé l'audition, a confirmé sans équivoque, lors de la formation de jugement du CNESER, les affirmations de Mlle xxxx et des autres étudiants témoins de ces scènes, évoquant en même temps le trouble et le sentiment de malaise qu'il en avait ressenti, ce qui lui a valu de se faire traiter de menteur par maître xxxx,
Considérant dans ces conditions qu'on ne peut retenir l'argument de maître xxxx selon lequel il y aurait d'une part la version de M. xxxx et d'autre part celle de Mlle xxxx qui, selon elle, mentirait, mais qu'au contraire il y a d'une part la version de M. xxxx et d'autre part la version de plusieurs étudiants témoins des scènes, dont Mlle xxxx,
Considérant en conséquence qu'il convient de retenir que M. xxxx s'est rendu coupable de propos et gestes indécents et déplacés à l'encontre d'une étudiante au cours de séances d'enseignement de judo s'adressant à de jeunes étudiants et étudiantes de première année de DEUG,
Considérant que le contexte de ces gestes et propos doit être examiné afin de préciser leur caractère et, notamment, de répondre à la question de leur éventuelle connotation sexuelle,
Considérant que plusieurs témoins étudiants évoquent d'abord un incident qui s'est déroulé lors de la première séance de cours de judo, en tout début d'année, où M. xxxx a fait refaire à Mlle xxxx, à plusieurs reprises, le nœud de sa ceinture, Mlle xxxx d'une part estimant savoir faire un tel nœud dès lors qu'elle était ceinture marron de judo et d'autre part faisant remarquer que, une fois refait, le nœud était tel qu'elle l'avait fait la première fois,
Considérant qu'à la suite de cet incident, M. xxxx a eu une altercation avec un autre étudiant qui, bien que ne connaissant pas Mlle xxxx, avait pris sa défense,
Considérant également les propos de M. xxxx à la suite de cet incident, à savoir "vous les ceintures noires et marrons, vous vous prenez pour des petites vedettes, mais vous n'êtes rien",
Considérant que plusieurs témoins de cette scène considèrent que cet incident marque le début de l'hostilité de M. xxxx à l'égard de Mlle xxxx, ajoutant que M. xxxx a la réputation "d'être dur" avec les gradés en judo,
Considérant qu'interrogé sur ce premier incident, M. xxxx évoque le fait que Mlle xxxx aurait "pris le groupe en main", ce que Mlle xxxx conteste, faisant remarquer que non seulement une telle attitude n'est pas dans son caractère mais qu'en outre elle était impossible du fait que, s'agissant du tout premier cours de première année de DEUG, les étudiants et étudiantes ne se connaissaient pas,
Considérant par ailleurs que plusieurs témoins, y compris parmi les membres de la hiérarchie universitaire, font état de ce que M. xxxx a la réputation depuis plusieurs années de faire régner, au cours de ses enseignements pratiques, un climat "d'humiliation et de peur",
Considérant que plusieurs étudiants apportent des témoignages susceptibles d'étayer cette réputation, citant notamment le fait que M. xxxx leur demandait de se jeter sur le dos s'ils voulaient obtenir une bonne note, ces étudiants insistant sur le danger encouru dès lors qu'ils étaient "débutants" en judo et la peur que cela leur inspirait,
Considérant que M. xxxx reconnaît tout à fait cela ajoutant qu'il s'agissait pour lui de voir ceux qui avaient "le cran de se jeter sur le dos",
Considérant que l'argument de M. xxxx et de maître xxxx selon lequel ces faits relèvent de l'exigence du pédagogue et que le professeur est maître de sa pédagogie, ne saurait être retenu dans la mesure où si l'exigence relève bien de la pédagogie, l'humiliation et la peur ne relèvent pas de méthodes dites pédagogiques acceptables,
Considérant finalement, après analyse de ce contexte, qu'il apparaît que les propos et gestes incriminés, de M. xxxx à l'encontre de Mlle xxxx, relèvent d'une démarche de tentative d'humiliation de la part de M. xxxx qui a déclaré avoir voulu empêcher Mlle xxxx d'animer la contestation, par le groupe d'étudiants, de ses méthodes qu'il dit pédagogiques,
Considérant en conséquence que M. xxxx s'est rendu coupable, dans le cadre de ses enseignements pratiques de judo, de propos et gestes indécents et déplacés à l'égard d'une étudiante à des fins d'humiliation et de domination dans le but d'asseoir son autorité,
Considérant néanmoins que si le caractère sexué des propos et gestes de M. xxxx à l'encontre de Mlle xxxx ne peut être écarté, leur caractère sexuel ne peut être retenu,
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents.
Rendu le jugement prononcé en audience publique,
Décide
De réduire la sanction prononcée à l'encontre de M. xxxx par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx à une interruption de fonctions à l'université xxxx pour une durée d'un an.

Fait et prononcé à Paris, le 20 juin 2001
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le secrétaire de séance
Francis MOREL


Affaire : Mlle xxxx, assistante. Dossier enregistré sous le n° 300.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.


o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Mme Fiori-Duharcourt, présidente, M. Teboul Gérard, vice-président, M. Clair Jean-Jacques.
Maîtres de conférences ou personnels assimilés :
M. Gadelle Patrice, M. Guerre Emmanuel, M. Lagarde Christian, M. Morel Francis, M. Warnet Jean-Manuel.
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 16 juin 2000, prononçant contre Mlle xxxx l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université xxxx pendant un an et cinq mois et, en tout état de cause, jusqu'à son admission effective à faire valoir ses droits à une pension de retraite, par décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 9 juillet 2000 par l'intéressée ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Le président de l'université xxxx ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 31 mai 2001,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu le rapport, en séance publique, de M. Lagarde Christian, M. xxxx, président de l'université xxxx, étant présent,
Après avoir entendu en dernier Mlle xxxx, appelant, qui s'est retirée après avoir présenté ses observations,
Après en avoir délibéré
Considérant que la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, statuant sur le cas de Mlle xxxx, assistante, étant composée de trois professeurs et trois maîtres de conférences, ne respectait pas les règles de composition telles que définies par l'article 17 du décret n° 92-657 modifié,
Considérant que, en contradiction avec la procédure prévue à l'article 31 du décret n° 92-657 modifié, Mlle xxxx n'a pas eu la parole en dernier lors de la formation de jugement ayant statué sur son cas le 18 juillet 2000,
Considérant que ces éléments constituent des vices de procédure,
Considérant en conséquence qu'il convient d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx et de rejuger l'affaire sur le fond,
Considérant que Mlle xxxx reconnaît avoir diffusé largement à l'intérieur et à l'extérieur de l'université xxxx - dans sa commune, auprès du Président de la République, du Premier ministre, de l'administration de l'éducation nationale, du ministre de l'éducation nationale et de celui de la recherche notamment - un mémoire d'une centaine de pages, intitulé "xxxx et xxxx",
Considérant que ce document comporte des dénonciations calomnieuses, des propos particulièrement injurieux à l'égard d'un grand nombre de ses collègues, lesquels désignés par leurs initiales et un descriptif caractéristique, les rend tout à fait identifiables,
Considérant que, dans ce document, Mlle xxxx accuse notamment les collègues cités, des étudiants et des responsables de l'université à divers niveaux d'appartenir à un "lobby dominant" et de se livrer "aux pires abus", d'"agir avec sectarisme, voire avec un éhonté cynisme",
Considérant que, dans un courrier adressé le 16-12-1999 au Dr xxxx, Mlle xxxx explique que ce lobby est le même "que celui des étudiants de l'UEJF ! Ces étudiants qui m'ont harcelée de façon odieuse, systématique, concertée, durant de longues années",
Considérant que si, en commission d'instruction devant le CNESER, Mlle xxxx a reconnu qu'il s'agissait du "lobby juif", elle a refusé de reprendre à son compte ce terme devant la formation de jugement du CNESER, ajoutant qu'un éminent professeur lui aurait conseillé de "ne pas appeler ce lobby par son vrai nom, car sinon elle serait accusée d'antisémitisme",
Considérant que Mlle xxxx a repris toutes ces accusations dans un nombre impressionnant de courriers adressés à d'innombrables personnes ainsi que, oralement, dans les contextes les plus divers, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'université, y compris en intervenant pendant les séances d'enseignement de certains de ses collègues,
Considérant que par ces faits, reconnus par Mlle xxxx, celle-ci s'est rendue coupable d'avoir diffusé des écrits et tenu publiquement des propos diffamatoires, tels que prévus par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, portant atteinte à l'honneur ou à la considération de plusieurs de ses collègues et du directeur du centre xxxx de l'université xxxx,
Considérant que les accusations de Mlle xxxx à l'égard de ses collègues, de plusieurs responsables de l'université, notamment le responsable du xxxx selon lesquelles elle serait victime d'un harcèlement et d'une intense persécution de la part de ce qu'elle désigne sous le nom "lobby dominant", sont sans fondement,
Considérant au contraire que de par le caractère répété des propos et écrits de Mlle xxxx, celle-ci s'est livrée à un harcèlement à l'égard de ses collègues,
Considérant que, par ces faits, Mlle xxxx s'est livrée à des agissements de nature à jeter le discrédit sur l'université à laquelle elle appartient, alors même que ses dénonciations étaient sans fondement,
Considérant que Mlle xxxx a ainsi porté atteinte à l'honneur de fonctionnaires dans l'exercice de leur métier,
Considérant en outre que par les références de Mlle xxxx à un prétendu "lobby dominant" identifié par sous-entendus suffisamment explicites pour être facilement qualifiés, Mlle xxxx a tenu et écrit des propos racistes,
Considérant que par ces faits, Mlle xxxx a manqué gravement à ses obligations professionnelles et s'est rendu coupable de faits de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université xxxx, et ce, malgré une première sanction prononcée à son encontre pour le même type de faits le 10 juillet 1995,
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents.
Rendu le jugement prononcé en audience publique,
Décide
1) d'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx pour vices de procédure,
2) de sanctionner Mlle xxxx d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université xxxx pour une durée de un an et cinq mois, avec privation de la moitié de son traitement.

Fait et prononcé à Paris, le 20 juin 2001
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le secrétaire de séance
Francis MOREL



ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE
Suppression d'école annexe
NOR : MENE0102374A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 31-10-2001
JO DU 10-11-2001
MEN
DESCO B1
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 31 octobre 2001, l'école annexe de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Clermont-Ferrand, sise rue de l'École normale à Aurillac, est supprimée.
Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 2001.