BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
OBJECTIFS, CONTENUS DE L'ENSEIGNEMENTET
RÉFÉRENTIEL DES CAPACITÉS DU DOMAINE DES MATHÉMATIQUES
POUR LES BTS
A. du 8-6-2001. JO du 16-6-2001
NOR : MENS0101260A
RLR : 544-4a
MEN - DES A8
A. du 30-3-1989 ; avis du CNESER
du 23-4-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001
Article 1 - Les
dispositions des annexes I, II et III de l'arrêté du 30 mars 1989
susvisé sont modifiées conformément aux annexes I, II et
III du présent arrêté.
Article 2 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
la rentrée scolaire 2001.
Article 3 - La
première session des brevets de technicien supérieur organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté aura
lieu en 2003.
Article 4 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2001
Pour le ministre de
l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI
Nota - Le présent arrêté
et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Annexe
I
PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES
Pour chaque spécialité
du brevet de technicien supérieur, le programme de mathématiques
comporte, d'une part un exposé
des objectifs, d'autre part
des modules de programmes
choisis dans la liste ci-jointe
en fonction des besoins spécifiques de la section considérée.
A - LIGNES DIRECTRICES
1 - Objectifs généraux
L'enseignement des mathématiques doit fournir les outils
nécessaires pour permettre
aux étudiants de suivre avec profit d'autres enseignements utilisant
des savoir-faire mathématiques.
Il doit aussi contribuer au développement
de la formation scientifique, grâce
à l'exploitation de toute la richesse de la démarche mathématique
: mathématisation d'un problème (modélisation), mise en
uvre d'outils théoriques pour résoudre ce problème,
analyse de la pertinence des résultats obtenus au regard du problème
posé.
Il doit enfin contribuer au développement
des capacités personnelles et relationnelles : acquisition
de méthodes de travail, maîtrise des moyens d'expression écrite
et orale ainsi que des méthodes de représentation (graphiques,
schémas, croquis à main levée, organisation de données
statistiques,...), avec ou sans intervention des outils informatiques. Les moyens
de documentation, qui contribuent à un développement des capacités
d'autonomie, sont aussi à faire utiliser (documents écrits réalisés
par les enseignants, livres, revues, tables, formulaires, supports informatiques
de toute nature, Internet,...).
Ces trois objectifs permettent de
déterminer pour un technicien supérieur les capacités et
compétences mises en jeu en mathématiques.
La perspective est celle d'une formation
axée sur l'entrée dans la vie professionnelle, tout en veillant
aux capacités d'adaptation à l'évolution scientifique et
technique, et en permettant la poursuite éventuelle d'études.
2 - Objectifs spécifiques à la section
Pour chaque spécialité, les objectifs spécifiques, qui
déterminent les champs
de problèmes qu'un
technicien supérieur doit être capable de résoudre sont
précisés par le règlement de la spécialité
considérée.
3 - Organisation des contenus
C'est en fonction de ces objectifs généraux et spécifiques
que l'enseignement des mathématiques est conçu pour chaque spécialité
de brevet de technicien supérieur ; il peut s'organiser autour :
- de quelques pôles significatifs
de la spécialité, précisés par le règlement
de la spécialité considérée ;
- pour l'ensemble du programme,
d'une valorisation des aspects
numériques et graphiques,
d'une initiation à quelques méthodes élémentaires
de l'analyse numérique
et de l'utilisation pour tout cela des moyens
informatiques appropriés
(calculatrice, ordinateur).
4 - Présentation du texte du programme
Pour chaque spécialité du BTS, le programme est constitué
de plusieurs modules, chacun comportant deux parties : un bandeau et un texte
présenté en deux colonnes ; le plus souvent, le texte comprend
une rubrique de "travaux pratiques".
Généralement, le bandeau
précise les objectifs
essentiels du module et délimite
le cadre du texte qui
suit.
La colonne de gauche de ce texte
est constituée par l'énoncé des notions
et résultats
de base que l'étudiant
doit connaître et savoir utiliser.
La colonne de droite contient des
commentaires précisant
le sens ou les limites à donner à certaines questions du programme
; pour éviter toute ambiguïté sur celles-ci, il est indiqué
que certains éléments ou certaines notions sont "hors
programme" (ce qui signifie
qu'ils n'ont pas à être abordés au niveau considéré)
ou qu'à leur sujet "aucune
difficulté théorique ne sera soulevée". La
mention "admis" signifie
que la démonstration du résultat visé est en dehors des
objectifs du programme.
La rubrique de "travaux pratiques"
précise le champ des
problèmes que les
étudiants ont à étudier ; ces travaux pratiques sont de
deux sortes, selon
que l'on exige ou non la connaissance des méthodes associées :
- les uns, dont le libellé
débute par la mention "Exemples
de" (ce sont les plus nombreux),
visent à développer un savoir-faire ou à illustrer une
idée ; au terme de la formation, les étudiants devront avoir acquis
une certaine familiarité avec le type de problème considéré,
mais seule la mise en uvre
des méthodes explicitées dans l'énoncé d'évaluation
est exigible ;
- les autres définissent
des techniques classiques et bien délimitées, dont la connaissance
et la mise en uvre sont exigibles des étudiants.
Pour limiter un niveau d'approfondissement,
il peut être indiqué en commentaire, dans la colonne de droite,
que "tout excès de
technicité est exclu" ou
que des "indications doivent
être fournies" aux
étudiants, ou encore qu'il faut se limiter à des "exemples
simples".
Enfin, pour certaines notions, il
est précisé qu'elles sont introduites en liaison avec d'autres
enseignements mais qu'"aucune
connaissance n'est exigible à leur sujet en mathématiques" ; il
s'agit de permettre aux étudiants d'effectuer des liens entre certaines
disciplines (notamment les disciplines professionnelles) et les mathématiques,
sans déborder du cadre horaire affecté à celles-ci.
Pour chaque spécialité
du brevet de technicien supérieur, une note de service précise
le contenu du formulaire officiel de mathématiques.
5 - Organisation des études
L'horaire de mathématiques pour chacune des deux années de la
formation est indiqué par le règlement de la spécialité
considérée.
Les étudiants ont acquis
dans les classes antérieures un bagage qu'on aura soin d'investir dès
le début de l'année dans des directions variées. Le professeur
dispose en général de séances de travaux
dirigés nécessaires
pour affermir les connaissances des étudiants par un entraînement
méthodique et réfléchi à la faveur d'activités
de synthèse disciplinaires et interdisciplinaires.
Le cours proprement dit doit être
bref, tandis
que les activités correspondant aux "travaux
pratiques" doivent occuper
une part très importante
du temps de travail, aussi
bien en classe qu'en dehors, le travail personnel étant primordial dans
la formation.
Le professeur de mathématiques
pourra admettre certains
résultats ; il s'attachera
avant tout à faire acquérir aux étudiants un noyau de connaissances
solides, en particulier celles qui sont directement utilisées dans les
autres enseignements scientifiques, techniques et professionnels, ainsi qu'à
développer la capacité à les mobiliser pour résoudre
des problèmes issus de secteurs variés des mathématiques
et des autres disciplines.
6 - Place des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
(TICE)
Les TICE fournissent un ensemble de ressources particulièrement utiles
pour l'enseignement des mathématiques en sections de techniciens supérieurs,
où elles peuvent intervenir de façon très efficace dans
la réalisation des
objectifs de cet enseignement
:
- en fournissant rapidement des
résultats, dans
les domaines du calcul (y
compris à l'aide d'un logiciel de calcul formel), des représentations
graphiques et pour les applications
à d'autres disciplines ;
- en contribuant par leur intervention
au développement de
la formation scientifique,
à différents moments de la démarche mathématique,
lors de la résolution de certains problèmes, de la reconnaissance
de l'adéquation de modèles avec les observations ou de la réalisation
d'une synthèse sur certains concepts ;
- en favorisant le développement
des capacités personnelles et relationnelles, notamment
la maîtrise des moyens d'expression écrite et des méthodes
de représentation, ainsi que l'autonomie dans la recherche documentaire
intégrant l'usage d'Internet.
Pour l'ensemble des spécialités
du brevet de technicien supérieur, le travail effectué soit à
l'aide de la calculatrice programmable à écran graphique de chaque
étudiant, soit sur un ordinateur muni d'un tableur, de logiciels de calcul
formel, de logiciels de géométrie ou de logiciels d'application
(modélisation, simulation,...) permet de centrer
l'activité mathématique sur l'essentiel : identifier
un problème, expérimenter sur des exemples, conjecturer un résultat,
bâtir une argumentation, mettre en forme une démonstration, contrôler
les résultats obtenus et analyser leur pertinence en fonction du problème
posé.
De plus, pour les spécialités
où l'informatique joue un rôle particulièrement important,
une approche de quelques modèles mathématiques intervenant dans
la conception et l'utilisation de ces technologies est de nature à favoriser
l'unité à la formation.
Ces apports des TICE doivent s'intégrer
dans la mise en uvre des textes définissant
le programme de mathématiques, en veillant à distinguer les objectifs
de formation et les exigences lors des évaluations, tout en tenant compte
des contraintes présentes et, autant que faire se peut, des perspectives
d'évolution.
7 - Articulation avec les épreuves du BTS
En ce qui concerne les épreuves du BTS, il est précisé
que les étudiants doivent connaître l'énoncé
et la
portée des résultats
figurant au programme, mais que la démonstration
de ces résultats n'est pas exigible. En
outre, pour les rubriques du programme figurant sous la forme "Exemples de",
seule la mise en uvre des méthodes explicites dans l'énoncé
de l'épreuve est exigible et aucune connaissance spécifique préalable
n'est requise.
L'emploi des calculatrices
est défini par la
réglementation en vigueur spécifique aux examens et concours relevant
du ministère de l'éducation nationale. Dans ce cadre, les étudiants
doivent savoir utiliser une
calculatrice programmable à écran graphique dans
les situations liées au programme de la spécialité considérée.
Cet emploi combine les capacités suivantes, qui constituent un savoir-faire
de base et sont seules exigibles :
- savoir effectuer les opérations
arithmétiques sur les nombres et savoir comparer des nombres ;
- savoir utiliser les touches des
fonctions qui figurent au programme de la spécialité considérée
et savoir programmer le calcul des valeurs d'une fonction d'une ou deux variables
permis par ces touches ;
- savoir afficher à l'écran
la courbe représentative d'une fonction ;
- savoir programmer une séquence,
une instruction conditionnelle ou itérative comportant éventuellement
un test d'arrêt.
L'usage des calculatrices, y compris
celles possédant un logiciel de calcul formel, d'autres moyens de calcul
(tables numériques, abaques,...), des instruments de dessin et du formulaire
officiel de mathématiques est autorisé
aux épreuves de mathématiques
du BTS, dans le cadre de la réglementation en vigueur pour les examens
et concours de l'éducation nationale ; ce point doit être précisé
en tête des sujets.
B - PROGRAMME
Annexe
II
CAPACITÉS ET COMPÉTENCES
Comme il est indiqué dans
les "Lignes directrices" de l'annexe I, l'enseignement des mathématiques
dans les sections de technicien supérieur doit fournir les outils
nécessaires pour suivre
avec profit d'autres enseignements, et doit contribuer au développement
de la formation scientifique et des capacités personnelles et relationnelles
des étudiants.
L'enseignement des mathématiques
ne se limite donc pas à la seule présentation d'un savoir spécifique,
mais doit participer à l'acquisition de capacités plus générales.
A - DESCRIPTION DES CAPACITÉS
ET DES COMPÉTENCES
En mathématiques, pour
un technicien supérieur, on peut distinguer les cinq capacités
ou compétences suivantes :
- maîtriser les connaissances
figurant au programme de mathématiques ;
- employer des sources d'information
;
- trouver une stratégie adaptée
à un problème donné ;
- mettre en uvre une stratégie
;
- communiquer par écrit et
par oral.
1 - Maîtriser les connaissances figurant au programme de mathématiques
Pour être capable de
résoudre des problèmes, il est indispensable de connaître
les définitions et les théorèmes figurant au programme.
De plus, certaines démonstrations, rencontrées en cours ou en
exercice, gagnent à être mémorisées si elles ont
valeur d'exemple.
Disposer de connaissances solides
dans un nombre limité de domaines mathématiques est une nécessité
pour un technicien supérieur, sans cependant constituer ni un but en
soi ni un préalable à toute activité mathématique
pendant la formation. Pour permettre de concentrer le travail de mémorisation
sur les points essentiels du programme et pour éviter que le choix d'une
calculatrice ne crée de trop grandes inégalités entre les
candidats, un formulaire officiel de mathématiques est progressivement
créé dans l'ensemble des spécialités de technicien
supérieur ; il est destiné à être utilisé
en cours de formation comme lors des épreuves de mathématiques
du brevet de technicien supérieur.
2 - Employer des sources d'information
Dans sa vie professionnelle un technicien supérieur doit utiliser très
fréquemment diverses sources d'information : il s'agit, devant un problème
donné, d'extraire d'une documentation un maximum de renseignements pertinents.
L'enseignement des mathématiques
où, en plus de la mémoire, les sources d'information sont très
variées (documents écrits réalisés par les enseignants,
livres, revues, tables, formulaires, supports informatiques de toute nature,
Internet,...), doit contribuer à un tel apprentissage.
3 - Trouver une stratégie adaptée à un problème
donné
Il convient d'abord de se poser deux questions : quelles sont les données
et que cherche-t-on ?
À partir des réponses
à ces questions, trouver ne signifie pas nécessairement inventer
mais souvent repérer dans sa documentation écrite ou se remémorer.
Une stratégie est considérée
comme adaptée à un problème donné lorsque, compte
tenu des connaissances mathématiques figurant au programme de la spécialité,
elle permet d'en aborder la résolution avec de bonnes chances de réussites
; ainsi "une" stratégie n'est pas synonyme de "la meilleure" stratégie.
4 - Mettre en uvre une stratégie
Cette compétence comporte trois éléments intimement liés
:
- utiliser de façon appropriée
des savoir-faire figurant au programme de mathématiques :
les savoir-faire mathématiques
exigibles des élèves sont précisés dans la liste
des travaux pratiques ; tout autre savoir-faire fait l'objet d'indications précises
dans l'énoncé ;
- argumenter : cela
revient à donner les justifications nécessaires, au niveau d'un
technicien supérieur, à chaque étape du raisonnement :
utilisation d'un théorème, d'une hypothèse de l'énoncé,
etc. ;
- analyser la pertinence d'un résultat
: cela consiste à
s'assurer de sa vraisemblance et de sa cohérence avec les données
de l'énoncé et les résultats antérieurs (graphiques,
numériques,...), y compris dans un contexte non-exclusivement mathématique
où les indications nécessaires sont données ; cela signifie
aussi faire preuve de discernement dans l'utilisation de l'outil informatique.
5 - Communiquer par écrit et par oral
Dans l'ensemble des enseignements, y compris en mathématiques, cette
capacité conditionne la réussite à tous les niveaux ; un
enseignant ne peut pas apprécier la justesse d'un raisonnement, la nature
d'une erreur ou d'un point de blocage d'un étudiant si celui-ci s'exprime
d'une manière trop approximative.
Dans la communication interviennent
la clarté d'exposition, la qualité de la rédaction, les
qualités de soin dans la présentation de tableaux, figures, représentations
graphiques,...
En conclusion
On peut dire qu'en mathématiques les capacités mises en jeu permettent,
en face d'un problème donné, de déterminer sa nature, trouver
une stratégie, la mettre en uvre et en apprécier les résultats,
le tout dans un langage écrit ou oral adapté à son destinataire.
Une telle description respecte la diversité des démarches intellectuelles
et permet d'étudier sous différents angles une copie d'examen,
un exposé, un dossier..., c'est-à-dire toute représentation
écrite ou orale d'un travail mathématique.
B - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ET DES COMPÉTENCES
Une évaluation concernant les capacités et les compétences
doit permettre de préciser les niveaux de réussite, de déceler
les évolutions et de dresser un bilan. La lecture et l'interprétation
des résultats de l'évaluation tant par les professeurs que par
les étudiants doit être rendue aussi faciles que possible.
La grille d'évaluation suivante
a été réalisée en tenant compte de ces objectifs.
Grille d'évaluation - mathématiques - BTS
(à titre indicatif)
La
grille dévaluation contenue dans cette Annexe
est au format PDF
grille.pdf
- 1 page - 25 Ko
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ce fichier avec ACROBAT READER, gratuit et téléchargeable
Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent
de mauvaise qualité.
Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format
100%. |
Cette grille est constituée
de trois parties.
En haut, le cadre central permet
de préciser le type d'activité soumis à évaluation
; il peut s'agir de devoirs, en temps limité ou non, de dossiers écrits
réalisés individuellement ou au sein d'un groupe, d'exposés
oraux,...
En dessous, on retrouve les capacités
et compétences décrites dans le paragraphe A.
Enfin, dans un dernier tableau spécifique
à chaque spécialité du brevet de technicien supérieur,
chaque module du programme de mathématiques correspond à une rubrique
où chaque ligne renvoie à un numéro de travaux pratiques
figurant dans le module considéré (par exemple dans une spécialité
utilisant le module "Nombres complexes 1", celui-ci constitue une rubrique de
deux lignes dont la seconde renvoie au TP "Résolution des équations
du second degré à coefficients réels").
Ainsi, dans cette grille, chaque
activité soumise à évaluation est associée à
une colonne où sont reportées la nature de l'activité et
les performances d'un étudiant observé sous deux éclairages
selon que l'on considère les capacités ou compétences mises
en jeu à cette occasion ou les domaines mathématiques dont relève
l'activité considérée (calcul différentiel et intégral,
algèbre linéaire, calcul des probabilités,...)
Pour noter les performances d'un
étudiant dans les deux grands tableaux de cette grille on peut utiliser
le code ++, +, -, --, où + signifie que le niveau d'exigence pour l'attribution
du diplôme est atteint. Disposer de quatre niveaux permet de mettre en
valeur les évolutions des performances, en particulier dans le cas de
réussites partielles. La colonne bilan permet d'indiquer le niveau atteint
à la fin de la période de formation considérée ;
elle ne correspond donc pas à une simple "moyenne" des observations figurant
dans les autres colonnes.
L'utilisation de cette grille d'évaluation
en mathématiques peut permettre de dépasser le stade de la simple
observation et déboucher sur une meilleure prise de conscience par l'étudiant
de ses réussites, de ses échecs et de ses évolutions, et
l'amener à prendre une part plus active à sa propre formation.
Annexe
III
DÉFINITION DE L'ÉPREUVE
OU DE LA SOUS-ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
1 - Finalités et objectifs
Cette épreuve a pour objectifs
:
- d'apprécier la solidité
des connaissances des étudiants
et leur capacité à
les mobiliser dans des situations
variées ;
- de vérifier leur aptitude
au raisonnement et leur capacité
à analyser correctement
un problème, à
justifier les résultats
obtenus et à apprécier
leur portée ;
- d'apprécier leurs qualités
dans le domaine de l'expression
écrite et de l'exécution soignée de tâches diverses
(modélisation de situations
réelles, calculs avec ou sans instrument, tracés graphiques).
Par suite, il s'agit d'évaluer
les capacités des candidats à :
- maîtriser les connaissances
figurant au programme de
mathématiques ;
- employer des sources d'information
;
- trouver une stratégie adaptée
à un problème donné ;
- mettre en uvre une stratégie
:
. utiliser de manière appropriée
des savoir-faire figurant au programme de mathématiques ;
. argumenter ;
. analyser la pertinence d'un résultat
;
- communiquer par écrit,
voire oralement.
2 - Formes de l'évaluation
Les formes de l'évaluation, la nature, la durée et le coefficient
de l'épreuve ou de la sous-épreuve de mathématiques sont
précisés dans le règlement d'examen spécifique à
chaque spécialité du BTS.
BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
DÉFINITION ET CONDITIONS
DE DÉLIVRANCE DE BTS CONTENANT UN PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES
A. du 16-8-2001.
JO du 9-9-2001
NOR - MENS0101788A
RLR : 544-4a
MEN - DES A8
Vu code de l'éducation
; code du travail, not. livres I et X ; D. n° 95-665 du 9-5-1995 mod. ;
A. du 30-3-1989 mod. par A. du 8-6-2001 ; A. du 28-7-1997 ; Arrêtés
du 3-9-1997 ; Arrêtés du 3-9-1997 mod. ; Arrêtés du
9-10-1997 ; A. du 17-10-1997 ; A. du 19-3-1998 ; A. du 24-3-1998 ; Arrêtés
du 2-4-1998 ; A. du 6-4-1998 ; A. du 7-4-1998 ; A. du 28-7-1998 ; Arrêtés
du 29-7-1998 ; A. du 30-7-1998 ; A. du 31-7-1998 ; Arrêtés du 28-8-1998
; Arrêtés du 2-9-1998 ; A. du 25-11-1998 ; Arrêtés
du 31-8-1999 ; A. du 8-9-1999 ; A. du 9-12-1999 ; A. du 21-8-2000 ; Arrêtés
du 7-9-2000 ; avis du CSE du 5-7-2001 ; avis du CNESER du 23-7-2001
Article 1 - Le
programme de mathématiques du BTS Agencement de l'environnement architectural
est modifié conformément
à l'annexe 1 du présent arrêté.
Article 2 - Le
programme de mathématiques du BTS Agro-équipement est modifié
conformément à
l'annexe 2 du présent arrêté.
Article 3 - Le
programme de mathématiques du BTS Aménagement finition est modifié
conformément à
l'annexe 3 du présent arrêté.
Article 4 - Le
programme de mathématiques du BTS Analyses biologiques est modifié
conformément à
l'annexe 4 du présent arrêté.
Article 5 - Le
programme de mathématiques du BTS Assistance technique d'ingénieur
est modifié conformément
à l'annexe 5 du présent arrêté.
Article 6 - Le
programme de mathématiques du BTS Assistant en création industrielle
est modifié conformément
à l'annexe 6 du présent arrêté.
Article 7 - Le
programme de mathématiques du BTS Bâtiment est modifié
conformément à
l'annexe 7 du présent arrêté.
Article 8 - Le
programme de mathématiques du BTS Biochimiste est modifié
conformément à
l'annexe 8 du présent arrêté.
Article 9 - Le
programme de mathématiques du BTS Biotechnologie est modifié
conformément à
l'annexe 9 du présent arrêté.
Article 10 - Le
programme de mathématiques du BTS Charpente-couverture est modifié
conformément à
l'annexe 10 du présent arrêté.
Article 11 - Le
programme de mathématiques du BTS Chimiste est modifié
conformément à
l'annexe 11 du présent arrêté.
Article 12 - Le
programme de mathématiques du BTS Comptabilité et gestion des
organisations est modifié
conformément à
l'annexe 12 du présent arrêté.
Article 13 - Le
programme de mathématiques du BTS Conception de produits industriels
est modifié conformément
à l'annexe 13 du présent arrêté.
Article 14 - Le
programme de mathématiques du BTS Conception et réalisation de
carrosseries est modifié
conformément à
l'annexe 14 du présent arrêté.
Article 15 - Le
programme de mathématiques du BTS Constructions métalliques est
modifié conformément
à l'annexe 15 du présent arrêté.
Article 16 - Le
programme de mathématiques du BTS Construction navale est modifié
conformément à
l'annexe 16 du présent arrêté.
Article 17 - Le
programme de mathématiques du BTS Contrôle industriel et régulation
automatique est modifié
conformément à
l'annexe 17 du présent arrêté.
Article 18 - Le
programme de mathématiques du BTS Domotique est modifié
conformément à
l'annexe 18 du présent arrêté.
Article 19 - Le
programme de mathématiques du BTS Électronique est modifié
conformément à
l'annexe 19 du présent arrêté.
Article 20 - Le
programme de mathématiques du BTS Électrotechnique est modifié
conformément à
l'annexe 20 du présent arrêté.
Article 21 - Le
programme de mathématiques du BTS Enveloppe du bâtiment : façades,
étanchéité est modifié
conformément à
l'annexe 21 du présent arrêté.
Article 22 - Le
programme de mathématiques du BTS Études et économie de
la construction est modifié
conformément à
l'annexe 22 du présent arrêté.
Article 23 - Le
programme de mathématiques du BTS Étude et réalisation
d'outillages de mise en forme des matériaux est modifié
conformément à
l'annexe 23 du présent arrêté.
Article 24 - Le
programme de mathématiques du BTS Fluides-énergies-environnements
(4 options) est modifié
conformément à
l'annexe 24 du présent arrêté.
Article 25 - Le
programme de mathématiques du BTS Génie optique (2 options) est
modifié conformément
à l'annexe 25 du présent arrêté.
Article 26 - Le
programme de mathématiques du BTS Géologie appliquée est
modifié conformément
à l'annexe 26 du présent arrêté.
Article 27 - Le
programme de mathématiques du BTS Géomètre-topographe est
modifié conformément
à l'annexe 27 du présent arrêté.
Article 28 - Le
programme de mathématiques du BTS Hygiène-propreté-environnement
est modifié conformément
à l'annexe 28 du présent arrêté.
Article 29 - Le
programme de mathématiques du BTS Industries céramiques est modifié
conformément à
l'annexe 29 du présent arrêté.
Article 30 - Le
programme de mathématiques du BTS Industries céréalières
est modifié conformément
à l'annexe 30 du présent arrêté.
Article 31 - Le
programme de mathématiques du BTS Industries des matériaux souples
(2 options) est modifié
conformément à
l'annexe 31 du présent arrêté.
Article 32 - Le
programme de mathématiques du BTS Industries graphiques : communication
graphique est modifié
conformément à
l'annexe 32 du présent arrêté.
Article 33 - Le
programme de mathématiques du BTS Industries graphiques : productique
graphique est modifié
conformément à
l'annexe 33 du présent arrêté.
Article 34 - Le
programme de mathématiques du BTS Industries papetières (2 options)
est modifié conformément
à l'annexe 34 du présent arrêté.
Article 35 - Le
programme de mathématiques du BTS Informatique de gestion (2 options)
est modifié conformément
à l'annexe 35 du présent arrêté.
Article 36 - Le
programme de mathématiques du BTS Informatique industrielle est modifié
conformément à
l'annexe 36 du présent arrêté.
Article 37 - Le
programme de mathématiques du BTS Maintenance et après vente automobile
(2 options) est modifié
conformément à
l'annexe 37 du présent arrêté.
Article 38 - Le
programme de mathématiques du BTS Maintenance et après vente des
engins de travaux publics et de manutention est modifié
conformément à
l'annexe 38 du présent arrêté.
Article 39 - Le
programme de mathématiques du BTS Maintenance et exploitation des matériels
aéronautiques est modifié
conformément à
l'annexe 39 du présent arrêté.
Article 40 - Le
programme de mathématiques du BTS Maintenance industrielle est modifié
conformément à
l'annexe 40 du présent arrêté.
Article 41 - Le
programme de mathématiques du BTS Mécanique et automatismes industriels
est modifié conformément
à l'annexe 41 du présent arrêté.
Article 42 - Le
programme de mathématiques du BTS Métiers de l'eau est modifié
conformément à
l'annexe 42 du présent arrêté.
Article 43 - Le
programme de mathématiques du BTS Microtechniques est modifié
conformément à
l'annexe 43 du présent arrêté.
Article 44 - Le
programme de mathématiques du BTS Mise en forme des alliages moulés
est modifié conformément
à l'annexe 44 du présent arrêté.
Article 45 - Le
programme de mathématiques du BTS Mise en forme des matériaux
par forgeage est modifié
conformément à
l'annexe 45 du présent arrêté.
Article 46 - Le
programme de mathématiques du BTS Moteurs à combustion interne
est modifié conformément
à l'annexe 46 du présent arrêté.
Article 47 - Le
programme de mathématiques du BTS Opticien-lunetier est modifié
conformément à
l'annexe 47 du présent arrêté.
Article 48 - Le
programme de mathématiques du BTS Peintures, encres et adhésifs
est modifié conformément
à l'annexe 48 du présent arrêté.
Article 49 - Le
programme de mathématiques du BTS Plasturgie est modifié
conformément à
l'annexe 49 du présent arrêté.
Article 50 - Le
programme de mathématiques du BTS Productique bois et ameublement (2
options) est modifié
conformément à
l'annexe 50 du présent arrêté.
Article 51 - Le
programme de mathématiques du BTS Productique mécanique est modifié
conformément à
l'annexe 51 du présent arrêté.
Article 52 - Le
programme de mathématiques du BTS Productique textile (4 options) est
modifié conformément
à l'annexe 52 du présent arrêté.
Article 53 - Le
programme de mathématiques du BTS Qualité dans les industries
alimentaires et les bio-industries est modifié
conformément à
l'annexe 53 du présent arrêté.
Article 54 - Le
programme de mathématiques du BTS Réalisation d'ouvrages chaudronnés
est modifié conformément
à l'annexe 54 du présent arrêté.
Article 55 - Le
programme de mathématiques du BTS Systèmes constructifs bois et
habitat est modifié
conformément à
l'annexe 55 du présent arrêté.
Article 56 - Le
programme de mathématiques du BTS Techniques physiques pour l'industrie
et le laboratoire est modifié
conformément à
l'annexe 56 du présent arrêté.
Article 57 - Le
programme de mathématiques du BTS Travaux publics est modifié
conformément à
l'annexe 57 du présent arrêté.
Article 58 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
la rentrée scolaire 2001.
Article 59 - La
première session des brevets de technicien supérieur organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté aura
lieu en 2003.
Article 60 - La
directrice de l'enseignement supérieur, les rectrices et les recteurs
d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 16 août
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des enseignements
supérieurs
Francine DEMICHEL
Nota - L'arrêté
et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006
Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
DIPLÔME
DES MÉTIERS D'ART
ART DU BIJOU ET DU JOYAU
A. du 5-7-2001. JO du
14-7-2001
NOR : MENS0101424A
RLR : 549-8
MEN - DES A8
Vu D. n° 87-347 du 21-5-1987
mod. ; avis de la CPC des arts appliqués du 29-11-2000 ; avis du CSE
du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5-2001
Article 1 - Il
est créé un diplôme des métiers d'art "art du bijou
et du joyau" conformément aux dispositions de l'article 1er du décret
n° 87.347 du 21 mai 1987 susvisé.
Article 2 - La
formation conduisant au diplôme des métiers d'art "art du bijou
et du joyau" ne peut être dispensée que par les établissements
habilités à cet effet par le ministre de l'éducation nationale
conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 21 mai
1987 susvisé.
Article 3 - La
préparation conduisant à la délivrance du diplôme
des métiers d'art "art du bijou et du joyau" répond aux objectifs
professionnels décrits en annexe I au présent arrêté.
Article 4 - Le
répertoire des capacités, compétences et savoir-faire caractéristiques
de la formation figure en annexe II au présent arrêté.
Article 5 - La
formation sanctionnée par le diplôme des métiers d'art "art
du bijou et du joyau" comporte un stage en entreprise dont l'organisation et
les finalités sont fixées en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Dans
le cadre du cycle scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences
requises du diplôme des métiers d'art "art du bijou et du joyau"
sont dispensés conformément à l'horaire figurant en annexe
IV au présent arrêté.
Article 7 - La
formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés
par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme
et requises pour sa délivrance. La nomenclature des unités de
valeur figure en annexe V au présent arrêté.
Article 8 - En
formation initiale, le passage de première en deuxième année
ou le redoublement sont prononcés par le chef d'établissement
après avis du conseil de classe. L'admission en deuxième année
est de droit lorsque l'étudiant a obtenu l'ensemble des unités
de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant
qui aurait échoué à une ou deux unités, peut être
autorisé, sous réserve d'avoir obtenu les unités de valeurs
du domaine professionnel, à poursuivre en deuxième année.
Dans ce cas, l'étudiant présentera, au cours du premier semestre
de la deuxième année de formation, la ou les unités de
valeur non acquises, dans les conditions prévues à l'article 9
du présent arrêté.
Les étudiants ne peuvent
être autorisés à redoubler qu'une des deux années
d'études.
Article 9 - Les
contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués
soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves
ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret
du 21 mai 1987 susvisé.
L'organisation des contrôles
relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe
pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions
de l'article 9 b) du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant
la présentation du projet et de l'article 10 du même décret
relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant
à l'équipe pédagogique.
La définition et les modalités
d'obtention des unités de valeur sont précisées en annexe
VI au présent arrêté.
Article 10 - Au
cours de la deuxième année de préparation dans le cadre
du cycle de la formation initiale ou au cours de la dernière partie de
la préparation dans le cadre de la formation continue, l'étudiant
doit réaliser un projet à partir d'une ligne de produits arrêtée,
chaque année, par l'équipe enseignante en concertation avec les
professionnels et les étudiants. Le thème des projets est agréé
par le jury qui vérifie qu'il correspond au niveau de compétence
attesté par le diplôme.
Article 11 - Le
jury valide les résultats obtenus aux unités de valeur après
examen de l'ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les
disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations
portées tiennent compte de l'acquisition des compétences globales
définies pour chaque unité et aussi de la participation et de
l'assiduité dans les activités proposées.
Article 12 - Les
dispositions du présent arrêté entreront en application
à compter de la rentrée 2001.
Article 13 - La
directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 5 juillet
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
N.B. : Les annexes IV et V sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, dans les CRDP
et CDDP ainsi qu'à la direction de l'enseignement supérieur au
ministère de l'éducation nationale.
Annexe
IV
HORAIRES HEBDOMADAIRES (SOUS
STATUT SCOLAIRE)
ENSEIGNEMENTS |
DISCIPLINES |
DMA 1 |
DMA 2 |
Généraux
|
Français |
2 h |
2 h |
Langue vivante
étrangère 1 |
2 |
2 |
Sciences appliquées |
2 |
2 |
Économie
et gestion |
2 |
2 |
TOTAL
|
8 |
8 |
|
Artistiques
|
Expression plastique |
2 |
2 |
Arts appliqués |
4 |
4 |
Arts, techniques
et civilisations |
2 |
2 |
TOTAL
|
8 |
8 |
|
Professionnels |
Atelier de création
et de réalisation - technologie |
18 |
18 |
TOTAL
|
18 |
18 |
|
TOTAL
|
34h |
34h |
|
Enseignements
facultatifs |
Techniques particulières |
2 |
2 |
Langue
vivante étrangère 2
|
2 |
2 |
Annexe
V
LISTE DES UNITÉS DE VALEUR
DMA 1ère année
DISCIPLINES
|
MODALITÉS
|
U.V
|
Domaine général
|
Français |
Contrôle
continu |
1.1 |
Langue
vivante étrangère |
_ |
1.2 |
Sciences
appliquées |
_ |
1.3 |
Économie
et gestion de l'entreprise |
_ |
1.4 |
Domaine artistique
|
Expression
plastique |
_ |
2.1 |
Arts
appliqués |
_ |
2.2 |
Art,
techniques et civilisations |
_ |
2.3 |
Domaine professionnel
|
Préparation |
_ |
3.1 |
Réalisation
- réparation
Récréation - participation à la restauration |
_
|
3.2
|
Technologie |
_ |
3.3 |
DMA 2ème année
DISCIPLINES
|
MODALITÉS
|
U.V
|
Domaine général
|
Français |
Contrôle continu |
4.1 |
Langue vivante
étrangère |
_ |
4.2 |
Sciences appliquées |
_ |
4.3 |
Économie
et gestion de l'entreprise |
_ |
4.4 |
Domaine artistique
|
Expression
plastique |
_ |
5.1 |
Arts appliqués |
_ |
5.2 |
Art, techniques
et civilisations |
_ |
5.3 |
Domaine professionnel
|
Projet personnel |
Soutenance |
6 |
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES
LOCALES
A. du 6-8-2001. JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101637A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8 - EQU
Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995
mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs"
du 31-1-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5-2001
Article1 - La
définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur "animation et gestion touristiques locales" sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les
unités constitutives du référentiel de certification du
brevet de technicien supérieur "animation et gestion touristiques locales"
sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les
unités communes au brevet de technicien supérieur "animation et
gestion touristiques locales" et à d'autres spécialités
de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La
formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "animation
et gestion touristiques locales" comporte des stages en milieu professionnel
dont les finalités et la durée exigée pour se présenter
à l'examen sont précisées en annexe II au présent
arrêté.
Article 4 - En
formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre
les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au
présent arrêté.
Article 5 - Le
règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour
chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à
fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque
recteur.
Article 7 - Chaque
candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme
progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et
25 du décret susvisé.
Il précise également
s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive,
le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite
subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur
"animation et gestion touristiques locales" est délivré aux candidats
ayant passé avec succès l'examen défini par le présent
arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret
susvisé.
Article 8 - Les
correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément
à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur "tourisme et loisirs" option accueil-animation
professionnels et les épreuves de l'examen organisées conformément
au présent arrêté sont précisées en annexe
VI au présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté conformément à l'article
17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention
de ce résultat.
Article 9 - La
première session du brevet de technicien supérieur "animation
et gestion touristiques locales" organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet
de technicien supérieur "tourime-loisirs" option accueil-animation professionnels
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté
du 9 octobre 1997 précité aura lieu en 2002. À l'issue
de cette session, les dispositions concernant l'option accueil-animation professionnels
définies par l'arrêté du 9 octobre 1997 précité
sont abrogées.
Article 10 - La
directrice de l'enseignement supérieur, le directeur du tourisme et les
recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 6 août
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
Pour le ministre de l'équipement,
du transport et du logement
et par délégation,
Le directeur du tourisme
Bruno FARENIAUX
NB. Les annexes III, IV et VI
sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de
ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que
dans les CRDP et CDDP.
Annexe
III
HORAIRE HEBDOMADAIRE
(FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)
|
PREMIERE
ANNÉE
|
SECONDE
ANNÉE
|
ENSEIGNEMENTS
|
HORAIRE
HEBDOMADAIRE
|
À
TITRE INDICATIF
HORAIRE ANNUEL GLOBAL
1ERE ANNÉE
|
HORAIRE
HEBDOMADAIRE
|
À
TITRE INDICATIF
HORAIRE ANNUEL
GLOBAL 2EME
ANNÉE
|
Français
Communication en langues vivantes étrangères :
|
2(2+0)
|
72
|
2(2+0)
|
60
|
Analyse du patrimoine |
2(2+0)
|
72
|
2(2+0)
|
60
|
Analyse spatiale
appliquée au tourisme |
3(3+0)
|
108
|
3(3+0)
|
90
|
Économie
et droit |
4(4+0)
|
144
|
4(4+0)
|
120
|
Mercatique -
gestion appliquées aux organisations du tourisme |
4(4+0) |
144 |
4(4+0) |
120 |
Techniques touristiques |
4(4+0) |
144 |
4(4+0) |
120 |
Action professionnelle
touristique (1) * |
8(0+8) |
288 |
8(0+8) |
180 |
TOTAL
|
33(23+10) |
1188 |
33(23+10)
|
990 |
Enseignements
facultatifs |
|
|
|
|
Langue vivante
étrangère (2) |
2(2+0) |
72 |
2(2+0) |
60 |
Patrimoine culturel
et touristique régional |
3(3+0) |
108 |
3(3+0) |
90 |
Accès
des étudiants aux ressources
informatiques et documentaires
de l'établissement |
8 |
|
8 |
|
L'horaire d'action professionnelle
touristique appliquée sera regroupé sur une même journée
afin de faciliter la mise en place des actions et projets en relation avec les
entreprises ou les organisations du tourisme local.
(1) Afin d'accélérer
l'acquisition des compétences techniques de base spécifiques,
un volume horaire, de l'ordre de 40 heures sur les deux années, sera
consacré, de préférence en début de première
année, à l'apprentissage du traitement informatisé des
informations touristiques. Ceci doit permettre par la suite le recours systématique
aux technologies avancées de traitement de l'information pour toute action
ou tout projet touristique développé dans le cadre des actions
professionnelles touristiques.
(2) La langue vivante étrangère
choisie à titre facultatif est obligatoirement différente de celles
choisies à titre obligatoire
* Pour assurer la responsabilité
de l'encadrement de ces actions professionnelles touristiques, il est possible
de faire appel aux professeurs chargés des enseignements de techniques
touristiques, de mercatique - gestion ou d'analyse spatiale.
Annexe
IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BTS
ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES LOCALES
|
VOIE
SCOLAIRE, APPRENTISSAGE,
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, ENSEIGNEMENT À DISTANCE,
CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
|
FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
|
Épreuves
|
Unités
|
Coef.
|
Forme
ponctuelle
|
Durée
|
Contrôle
en cours de formation
|
E1 Français |
U1
|
3
|
écrite
|
4 h
|
4 situations
d'évaluation
|
E2
Communication en langue vivante étrangère* |
U2
|
|
- langue vivante étrangère
A
|
U21
|
2
|
orale
|
30 mn
|
4 situations
d'évaluation
|
- Anglais
|
U22
|
2
|
orale
|
30 mn
|
4 situations
d'évaluation
|
E3 Analyse de
l'espace territorial |
U3
|
3
|
écrite
|
4 h
|
4 situations
d'évaluation
|
E4 Économie
et droit appliqués au tourisme |
U4
|
3
|
écrite
|
4 h
|
4 situations
d'évaluation
|
E5 Étude
d'opérations touristiques |
U5
|
3
|
écrite
|
5 h
|
ponctuelle
écrite
|
E6 Conduite
et présentation de projets et d'actions touristiques |
U6
|
4
|
orale
|
1 h
|
4 situations
d'évaluation
|
Épreuves
facultatives |
Langue vivante
étrangère ** |
UF1
|
1
|
orale
|
20 mn
|
ponctuelle
orale
|
Présentation
du patrimoine culturel et touristique régional*** |
UF2
|
1
|
orale
|
30 mn
|
ponctuelle
orale
|
* La liste des langues vivantes
A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux
brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
** La langue vivante étrangère
facultative est obligatoirement différente de l'anglais et de la langue
A. La liste des langues autorisées correspond à la liste des langues
facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.
*** La mention de la région
concernée fera l'objet d'une attestation rectorale indépendante
Annexe
VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
TOURISME-LOISIRS
OPTION B ACCUEIL ANIMATION PROFESSIONNELS
(ARRETÉ DU 9 OCTOBRE 1997 MODIFIÉ)
|
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
ANIMATION ET GESTION TOURISTIQUES
LOCALES
DÉFINI PAR LE PRÉSENT ARRETÉ
|
E1
Français |
U1
|
E1
Français |
U1
|
E2
Géographie appliquée au tourisme,
histoire des civilisations, histoire
de l'art |
U2
|
E3
Analyse de l'espace territorial |
U3
|
E3
Communication en langues vivantes
étrangères
|
S/E E3
Travail écrit et entretien en langue vivante étrangère
A et B |
|
U31 et
U32
|
E2
Communication en langues vivantes
étrangères
LV étrangère A
Anglais |
U21
U22
|
E4
Mercatique, gestion, environnement économique et juridique du tourisme |
U4
|
E4
Économie et droit appliqués au
tourisme |
U4
|
E5
Conduite et présentation d'activités
touristiques : pratiques d'accueil
et d'animation touristiques |
U5b
|
E6
Conduite et présentation d'activités
professionnelles |
U6
|
E6
Montage de projet touristique composé
:
Développement touristique appliqué
Conception et commentaires
de visites culturelles |
U61 et
U62b
|
E5
Étude de situations touristiques |
U5
|
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
BANQUE
Option A : marché des particuliers
Option B : marché des professionnels
A.du 18-7-2001. JO du 26-7-2001
NOR : MENS0101483A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8
Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995
mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la 18ème commission
professionnelle consultative "autres activités du secteur tertiaire"
du 27-4-2001 ; avis du CSE du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 11-6-2001
Article 1 - La
définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur "banque" sont fixées conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur
"banque" comporte deux options, option A : marché des particuliers, option
B : marché des professionnels.
Article 2 - Les
unités constitutives du référentiel de certification du
brevet de technicien supérieur "banque" sont définies en annexe
I au présent arrêté.
Cette annexe précise les
unités communes au brevet de technicien supérieur "banque" et
à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur
ainsi que les dispenses d'épreuves accordées aux titulaires d'autres
diplômes.
Article 3 - La
formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "banque"
comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la
durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées
à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En
formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre
les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au
présent arrêté.
Article 5 - Le
règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour
chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à
fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque
recteur.
Article 7 - Chaque
candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme
progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et
25 du décret susvisé.
Il précise également
s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive,
le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite
subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur
"banque" est délivré aux candidats ayant passé avec succès
l'examen défini par le présent arrêté conformément
aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - La
première session du brevet de technicien supérieur "banque" organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté aura
lieu en 2002.
Article 9 - La
directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 juillet
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de l'enseignement supérieur,
Le chef de service
Jean-Pierre KOROLITSKI
N.B. Les annexes III et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disposibles au CNDP,13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Annexe
III
HORAIRE HEBDOMADAIRE
|
PREMIERE
ANNÉE |
DEUXIEME
ANNÉE |
|
HORAIRE HEBDOMADAIRE |
HORAIRE GLOBAL
ANNUEL |
HORAIRE HEBDOMADAIRE |
HORAIRE GLOBAL
ANNUEL |
|
GLOBAL |
a + (b) |
|
GLOBAL |
a + (b) |
|
Français
|
3 h. |
2 + (1) h |
84 h. |
3 h. |
2 + (1) h |
84 h. |
Langue
vivante étrangère |
2 h. |
1 + (1) h |
56 h. |
2 h. |
1 + (1) h |
56 h. |
Économie
générale |
2 h. |
2 h |
56 h. |
2 h. |
2 h |
56 h. |
Économie
d'entreprise |
2 h. |
2 h |
56 h. |
2 h. |
2 h |
56 h. |
Économie
monétaire et bancaire -
Droit général et bancaire |
5
h. |
3
+ (2) h |
140
h. |
5
h. |
3
+ (2) h |
140
h. |
Gestion de la
clientèle et communication
professionnelle |
4
h. |
2
+ (2) h |
112
h. |
4
h. |
2
+ (2) h |
112
h. |
Techniques
bancaires |
7 h. |
5 + (2) h |
196 h. |
7 h. |
5 + (2) h |
196 h. |
Actions
bancaires appliquées |
5 h. |
1 + (4) h |
140 h. |
5 h. |
1 + (4) h |
140 h. |
Aide
à la vie professionnelle |
1 h. |
1 h |
28 h. |
1 h. |
1 h |
28 h. |
TOTAL |
31 h. |
19 + (12)
h |
868 h. |
31 h. |
19 +(12)
h |
868 h. |
Accès
en autonomie au laboratoire informatique
et de communication(1) |
3
h. |
3
h |
84
h. |
3
h. |
3
h |
84
h. |
Enseignement
facultatif : |
- langue vivante
2 |
2 h.
|
2 h
|
56 h.
|
2 h.
|
2 h
|
56 h.
|
Répartition : a + (b)
a : horaire en classe entière
(b) : horaire en classe dédoublée
quand l'effectif le justifie. Cet horaire correspond soit à des travaux
pratiques, soit à des travaux dirigés soit enfin à des
activités professionnelles de synthèse.
(1) Pendant cet horaire, l'accès
des étudiants aux laboratoires informatiques de l'établissement
s'effectue en libre service. Il permet aux étudiants de disposer des
ressources documentaires, pédagogiques et technologiques prévues
par l'équipe pédagogique.
Cet horaire doit être prévu
à l'emploi du temps hebdomadaire des étudiants dans le cadre du
planning d'utilisation des laboratoires informatiques et des laboratoires de
communication.
Remarques :
1 - Une modulation de l'horaire
sur l'année peut être mise en place à l'initiative de l'équipe
pédagogique sur la base d'un projet commun afin de permettre des pratiques
pédagogiques adaptées.
2 - Pour les élèves
non issus de STT, l'horaire d'enseignement en 1ère année sera
accru de 3 h hebdomadaire. Cet horaire sera consacré aux enseignements
économiques et juridiques de base, aux outils bureautiques, aux techniques
commerciales, comptables et administratives. Une utilisation flexible de cet
horaire pourra être prévue sur l'année.
3 - Les actions bancaires appliquées
seront dispensées principalement par le professeur chargé de l'enseignement
des techniques bancaires (heure classe entière) et, pour la moitié
des travaux dirigés.
Le complément des travaux
dirigés sera assuré :
- en première année,
par le professeur chargé de l'économie monétaire et bancaire
- droit général et bancaire,
- en deuxième année,
par le professeur chargé de la gestion de la clientèle et communication
professionnelle.
Annexe
IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BTS BANQUE
|
INTITULÉS
ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES ET UNITÉS
|
VOIE
SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À
DISTANCE ET CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
|
FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS
|
Épreuves |
Unités |
Coef. |
Forme
ponctuelle |
Durée |
Évaluation
en cours de formation |
E.1 Français |
U.1 |
3 |
écrite |
4
h |
4
situations d'évaluation |
E.2 Langue vivante
étrangère* |
U.2 |
1
1
|
écrite
orale
|
2
h
0 h 20 (1) |
4
situations d'évaluation |
E.3 Économie
et droit |
U.3
|
|
Sous épreuve
:
Économie générale
et économie d'entreprise |
U
3.1 |
2 |
écrite |
3
h |
3
situations d'évaluation |
Sous épreuve
:
Économie monétaire et bancaire
- Droit général
et bancaire |
U
3.2 |
3 |
écrite |
4
h |
3
situations d'évaluation |
E.4 Gestion
de la clientèle et
communication professionnelle |
U
4 |
1.5
1.5
|
pratique
et orale
écrite |
0
h 30 (2)
2 h. |
2
situations d'évaluation
1 situation d'évaluation |
E.5
Techniques bancaires
- du marché
des particuliers
Ou
- du marché des professionnels |
U.5
U5.A
U5.B
|
6 |
écrite |
5
h |
épreuve
écrite ponctuelle |
E.6 Conduite
et présentation d'activités
professionnelles |
U.6 |
3 |
orale |
0
h 40 |
1
situation d'évaluation |
EF 1.
Langue vivante étrangère 2 (3) |
U.F. |
1 |
orale |
0h20
(1) |
ponctuelle
orale |
* Les langues
vivantes autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, espagnol,
italien et portugais.
La description des différentes
situations d'évaluation du contrôle en cours de formation figure
dans l'annexe V.
(1) Non compris le temps de
préparation de 20 minutes.
(2) Non compris le temps de
préparation de 30 minutes.
(3) La langue vivante choisie
au titre de l'épreuve facultative est obligatoirement différente
de celle choisie au titre de l'épreuve obligatoire. Les langues vivantes
autorisées pour cette épreuve sont fixées par la note
de service n° 92-340 du 14 avril 1994.
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
TRAITEMENT DES MATÉRIAUX
Option A : traitements thermiques
Option B : traitements de surfaces
A. du 6-8-2001 ; JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101549A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8
Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995
mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "métallurgie"
du 20-3-2001 ; avis du CSE du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 11-6-2001 ;
Article 1 - La
définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur "traitement des matériaux" sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur
"traitement des matériaux" comporte deux options, option A : traitements
thermiques, option B : traitements de surfaces.
Article 2 - Les
unités constitutives du référentiel de certification du
brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" sont
définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les
unités communes au brevet de technicien supérieur "traitement
des matériaux" et à d'autres spécialités de brevet
de technicien supérieur.
Article 3 La
formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "traitement
des matériaux" comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités
et la durée exigée pour se présenter à l'examen
sont précisées en annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En
formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre
les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au
présent arrêté.
Article 5 - Le
règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour
chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à
fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque
recteur.
Article 7 - Chaque
candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme
progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et
25 du décret susvisé.
Dans le cas de la forme progressive,
le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite
subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur
"traitement des matériaux" est délivré aux candidats ayant
passé avec succès l'examen défini par le présent
arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret
susvisé.
Article 8 - Les
correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément
à l'arrêté du 30 juillet 1998 fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur "traitement des matériaux" et
les épreuves de l'examen organisées conformément au présent
arrêté sont précisées en annexe VI au présent
arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
du 30 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté conformément à l'article
17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention
de ce résultat.
Article 9 - La
première session du brevet de technicien supérieur "traitement
des matériaux", organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet
de technicien supérieur "traitement des matériaux" organisée
conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 juillet
1998 précité aura lieu en 2002. A l'issue de cette session l'arrêté
du 30 juillet 1998 précité est abrogé.
Article 10 - La
directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait
à Paris, le 6 août 2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le chef du service des contrats
et des formations
Jean-Pierre KOROLITSKI
NB. Les annexes III, IV et VI
sont publiées. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont
disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et
CDDP.
Annexe
III
HORAIRES (FORMATION INITIALE
SOUS STATUT SCOLAIRE)
DISCIPLINES |
1ÈRE ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD + TP] |
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 1ÈRE ANNÉE |
2ÈME ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD+TP] |
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 2ÈME ANNÉE |
Français |
3 [2+1+0] |
90 |
3 [2+1+0] |
90 |
Langues vivantes |
3 [2+1+0] |
90 |
3 [2+1+0] |
90 |
Mathématiques |
3 [2+1+0] |
90 |
3 [2+1+0] |
90 |
Économie et gestion
d'entreprise |
1 [1+0+0] |
30 |
|
|
Sciences physiques appliquées |
13 [8+1+4] |
390 |
13 [8+1+4] |
390 |
Sciences et
techniques industrielles |
11 [3+0+8(a)] |
330 |
12 [4+0+8(b)] |
360 |
Total |
34 h |
1020 h |
34 h |
1020 h |
(a) Travaux pratiques d'atelier
(b) Travaux pratiques d'atelier
dont 1/3 de l'horaire annuel est consacré à l'étude de
cas industriel.
Nota : Afin de faciliter l'utilisation
du matériel, les séances de travaux pratiques d'atelier se dérouleront,
dans la mesure des possibilités locales sur deux demi-journées
consécutives.
Annexe
IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BREVET DE
TECHNICIEN SUPÉRIEUR "TRAITEMENTS DES MATÉRIAUX"
OPTION A : "TRAITEMENTS THERMIQUES"
OPTION B : "TRAITEMENTS DE SURFACES" |
VOIES SCOLAIRES,
APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS OU PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À DISTANCE ET CANDIDATS
JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE |
FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS HABILITÉS |
ÉPREUVES |
UNITÉS |
COEF. |
FORME PONCTUELLE |
DURÉE |
FORME PONCTUELLE |
E1
Français Coefficient
4 |
U1 |
4 |
écrite |
4 h |
2 situations
d'évaluation |
E2
Langue vivante étrangère Coefficient 3 |
U2 |
2
1 |
écrite
orale |
2 h
0h 20 |
2 situations
d'évaluation
1 situation d'évaluation |
E3
Mathématiques Coefficient
3 |
U3 |
3 |
écrite |
2 h |
2 situations
d'évaluation |
E4
Sciences et techniques Coefficient 8 |
Sous-épreuve
commune aux deux options :
Sciences physiques
appliquées |
U4.1 |
2 |
écrite |
2 h |
ponctuelle écrite |
Sous-épreuve
commune aux deux options
:
Sciences et techniques industrielles |
U4.2 |
2 |
écrite |
2 h |
ponctuelle écrite |
Sous-épreuve
spécifique à
chaque option :
Sciences physiques appliquées |
U4.3 |
2 |
écrite |
2 h |
ponctuelle écrite |
Sous-épreuve
spécifique à
chaque option :
Sciences et techniques industrielles |
U4.4 |
2 |
écrite |
2 h |
ponctuelle écrite |
E5
Travaux pratiques de
sciences et techniques Coefficient 6
Épreuve spécifique
à chaque option |
Sous-épreuve
:
Travaux pratiques de sciences physiques
et chimiques appliquées |
U5.1 |
3 |
pratique |
4h |
2 situations
d'évaluation |
Sous-épreuve
:
Travaux pratiques de sciences et
techniques industrielles |
U5.2 |
3 |
pratique |
4h |
2 situations
d'évaluation |
E6 Épreuve
professionnelle de synthèse Coefficient
6 |
Sous-épreuve
spécifique à
chaque option :
Réalisation d'un projet |
U6.1 |
4 |
orale (soutenance) |
1h10 |
1 situation
d'évaluation |
Sous-épreuve
commun aux deux options
:
Rapport de stage en milieu professionnel
|
U6.2 |
2 |
orale (soutenance) |
0h30 |
1 situation
d'évaluation |
Annexe
VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE
LES UNITÉS DE L'ANCIEN BTS ET DU BTS RÉNOVÉ
ARRETÉ DU 30 JUILLET
1998 DÉFINI PAR LE PRÉSENT ARRETÉ
U1 |
Français |
U1 |
Français |
U2 |
Langues vivantes |
U2 |
Langues vivantes |
U3 |
Mathématiques |
U3 |
Mathématiques |
U4.1 |
Sciences physiques
appliquées |
U4.1
U4.3 |
Sciences physiques
appliquées
et
Sciences physiques appliquées |
U4.2 |
Mise en uvre
de processus industriels |
U4.2
U4.4 |
Sciences et
techniques industrielles
et
Sciences et techniques industrielles |
U5 |
Épreuve
expérimentale à caractère scientifique
et technique |
U5.1
U5.2 |
Travaux pratiques
de sciences physiques et chimiques appliquées
et
Travaux pratiques de sciences et techniques industrielles |
U6.1 |
Réalisation
d'un projet |
U6.1 |
Réalisation
d'un projet |
U6.2 |
Activités
en entreprise |
U6.2 |
Rapport de stage
en milieu professionnel |
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
VENTES ET PRODUCTIONS
TOURISTIQUES
A. du 6-8-2001. JO du 1-9-2001
NOR : MENS0101638A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8 - EQU
Vu D. n° 95-665 du 9-5-1995
mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs"
du 31-1-2001 ; avis du CSE du 3-5-2001 ; avis du CNESER du 21-5- 2001
Article 1 - La
définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur "ventes et productions touristiques" sont fixées conformément
aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les
unités constitutives du référentiel de certification du
brevet de technicien "ventes et productions touristiques" sont définies
en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise également
les unités communes au brevet de technicien supérieur "ventes
et productions touristiques" et à d'autres spécialités
de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La
formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "ventes
et productions touristiques" comporte des stages en milieu professionnel dont
les finalités et la durée exigée pour se présenter
à l'examen sont précisées en annexe II au présent
arrêté.
Article 4 - En
formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre
les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au
présent arrêté.
Article 5 - Le
règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation
en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour
chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont
arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à
fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque
recteur.
Article 7 - Chaque
candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme
progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et
25 du décret susvisé.
Il précise également
s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive,
le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite
subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur
"ventes et productions touristiques" est délivré aux candidats
ayant passé avec succès l'examen défini par le présent
arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret
susvisé.
Article 8 - Les
correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément
à l'arrêté du 9 octobre 1997 fixant les conditions de délivrance
du brevet de technicien supérieur "tourisme et loisirs" option conception-commercialisation
et les épreuves de l'examen organisées conformément au
présent arrêté sont précisées en annexe VI
au présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
du 9 octobre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté conformément à l'article
17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention
de ce résultat.
Article 9 - La
première session du brevet de technicien supérieur "ventes et
productions touristiques" organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2003.
La dernière session du brevet
de technicien supérieur "tourime-loisirs" option conception-commercialisation
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté
du 9 octobre 1997 précité aura lieu en 2002. À l'issue
de cette session, l'arrêté du 9 octobre 1997 précité
est abrogé.
Article 10 - La
directrice de l'enseignement supérieur, le directeur du tourisme et les
recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 6 août 2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement
supérieur
Francine DEMICHEL
Pour le ministre de l'équipement,
du transport et du logement
et par délégation,
Le directeur du tourisme
Bruno FARENIAUX
NB - Les annexes III, IV et VI
sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de
ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que
dans les CRDP.
Annexe
III
HORAIRE HEBDOMADAIRE
(FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)
DISCIPLINES |
1ÈRE ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD+TP] |
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 1ÈRE ANNÉE |
2ÈME ANNÉE
TOTAL
[COURS+TD+TP] |
À TITRE INDICATIF
HORAIRE GLOBAL
DE 2ÈME
ANNÉE |
Français |
2 (2+0+0) |
72 |
2 (2+0+0) |
60 |
Langue vivante
A(1) |
3(2+1+0) |
108 |
3(2+1+0) |
90 |
Anglais |
3 (2+1+0) |
108 |
3 (2+1+0) |
90 |
Géographie
et histoire des civilisations |
5 (4+1+0) |
180 |
5 (4+1+0) |
150 |
Économie
et droit appliqués
au tourisme |
4 (4+0+0) |
144 |
4 (4+0+0) |
120 |
Mercatique et
productions touristiques |
6 (3+0+3) |
216 |
6 (3+0+3) |
180 |
Commercialisation
de produits touristiques |
6 (3+0+3) |
216 |
6 (3+0+3) |
180 |
Actions professionnelles
(2) |
4 (1+3+0) |
144 |
4 (1+3+0) |
120 |
Total |
33 (21+6+6) |
1188 |
33 (21+6+6) |
990 |
Accès
des étudiants aux ressources
informatiques et documentaires
de l'établissement
(2) |
4 |
|
4 |
|
Enseignements
facultatifs |
Langue vivante
étrangère
(3) |
2 |
|
2 |
|
Approfondissement
: Gestion de projet touristique multimédia |
3 |
|
3 |
|
Pour les candidats scolarisés,
un stage, d'une durée de 12 à 14 semaines sur les deux années,
se fera dans une organisation touristique dont la nature est précisée
dans le référentiel d'activités professionnelles.
(1) La liste des langues vivantes
A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux
brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
(2) Les objectifs et les modalités
sont précisés ci-après.
(3) Autre que la langue A et
l'anglais. La liste des langues autorisées correspond à la liste
des langues facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.
Annexe
IV
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES
|
VOIES
SCOLAIRES, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS, ENSEIGNEMENT À
DISTANCE ET CANDIDATS JUSTIFIANT DE 3 ANS D'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
|
FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
DANS DES ÉTABLISSEMENTS
PUBLICS HABILITÉS
|
ÉPREUVES |
UNITÉS |
COEF. |
FORME PONCTUELLE |
DURÉE |
CONTROLE EN COURS DE
FORMATION |
E1 Français
Coef : 3 |
U1 |
3 |
écrite |
4 h |
4 situations d'évaluation |
E2 Communication
en langues vivantes
étrangères Coef.
: 3 |
U2 |
|
|
|
|
Langue vivante
étrangère A(1) |
U21 |
1,5 |
écrite |
1 h 30 |
2 situations d'évaluation |
Anglais |
U22 |
1,5 |
écrite |
1 h 30 |
2 situations d'évaluation |
E3 Géographie
et histoire des civilisations
Coef. : 3 |
U3 |
3 |
écrite |
4 h |
2 situations d'évaluation |
E4 Économie
et droit appliqués au
tourismeCoef. : 3 |
U4 |
3 |
écrite |
4 h |
4 situations d'évalution |
E5 Étude
des marchés et
des produits touristiques Coef.
: 3 |
U5 |
3 |
écrite |
5 h |
2 situations d'évaluation |
E6 Conduite
et présentation d'actions
professionnelles (2) Coef.
: 6
|
U6 |
6 |
|
|
|
Entretien relatif à
la pratique d'actions
professionnelles |
U61 |
3 |
orale |
45 min au
max |
Forme ponctuelle |
Pratique de vente assistée
par l'informatique
appliquée au
tourisme |
U62 |
3 |
orale et pratique |
45 min
au max |
Forme
ponctuelle |
Épreuves
facultatives
|
|
|
|
|
|
Langue vivante étrangère
(3) |
UF1 |
1 |
orale |
20 min au
max+ 20 min de
prépa. |
Forme ponctuelle |
Approfondissement
Soutenance de projet touristique
multimédia
|
UF2 |
1 |
orale et pratique |
30 min au
max |
Forme
ponctuelle |
(1) La liste des langues vivantes
A correspond à la liste des langues vivantes I autorisées aux
brevets de technicien supérieur moins l'anglais.
(2) Á l'occasion de cette
épreuve, on vérifiera les compétences des candidats à
maîtriser professionnellement les deux langues vivantes étrangères
:
- la langue A pour U61
- l'anglais pour U62.
(3) La langue vivante étrangère
facultative est obligatoirement différente de l'anglais et de la langue
A. La liste des langues autorisées correspond à la liste des langues
facultatives autorisées aux brevets de technicien supérieur.
Annexe
VI
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE
LES ÉPREUVES ET LES UNITÉS DU BTS TOURISME-LOISIRS OPTION CONCEPTION-COMMERCIALISATION
ET DU BTS VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
TOURISME-LOISIRS OPTION A CONCEPTION ET COMMERCIALISATION
(ARRETÉ DU 9 OCTOBRE 1997 MODIFIÉ)
|
BREVET
DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
VENTES ET PRODUCTIONS TOURISTIQUES DÉFINI PAR LE PRÉSENT
ARRETÉ
|
E1 Français |
U1 |
E1 Français |
U1 |
E2 Géographie
appliquée au
tourisme, histoire des civilisations,
histoire de l'art |
U2 |
E3 Géographie
et histoiredes civilisations |
U3 |
E3 Communication
en langues vivantes
étrangèresTravail
écrit et entretien en langue
vivante étrangère A |
U31 |
E2 Communication
en languesvivantes
étrangères Langue
vivante étrangère A |
U21 |
E3 Communication
en langue vivante étrangèreTravail
écrit et entretien en langue
vivante étrangère B |
U32 |
E2 Communication
en languesvivantes
étrangères Anglais |
U22 |
E4 Mercatique,
gestion, environnement
économique et
juridique du tourisme |
U4 |
E4 Économie
et droit appliqués
au tourisme |
U4 |
E5 Conduite
et présentation d'activités
touristiques : pratiques de
vente de produits touristiques |
U5a |
E6 Conduite
et présentationd'actions
professionnelles |
U61
+ U62 |
E6 Montage de
projet touristique composé
- Élaboration
de produits touristiques |
U62a |
E5 Étude
des marchés et des produits
touristiques |
U5 |