PERSONNELS



PERSONNELS DE DIRECTION
Titularisation des personnels de direction stagiaires
NOR : MENA020895NRLR : 810-0
NOTE DE SERVICE N° 2002-078
DU 17-4-2002
MEN
DPATE B3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef de service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o La titularisation des personnels de direction stagiaires constitue un acte important qui doit être préparé par une évaluation des capacités mises en oeuvre au cours des 2 années de stage, dans la perspective de l'exercice des différents types de responsabilités confiés aux personnels de direction. Il convient d'évaluer si les compétences attendues ont été acquises, notamment dans les domaines pédagogique, administratif et relationnel.
En application du troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, je vous demande de bien vouloir émettre un avis, quant à la titularisation avec effet au 1er septembre 2002 des personnels de direction stagiaires, depuis le 1er septembre 2000, nommés dans votre académie sur des emplois de direction.
Pour les personnels stagiaires lauréats de la session 2000, votre avis pour la titularisation reposera sur :
- le rapport de l'IA-DSDEN ;
- le rapport de l'IA-IPR établissements et vie scolaire.
Vous prendrez également en considération le compte rendu établi par le responsable du groupe de pilotage académique de la formation des personnels d'encadrement (GAPFE), sur le parcours et les productions de chaque stagiaire.
Étant donné le caractère essentiel de la décision intervenant à l'issue du stage de deux ans, il vous appartient d'établir l'avis définitif. Cet avis doit être explicite, et indiquer si vous donnez un avis favorable ou défavorable à la titularisation.
Dans le cas où un avis défavorable à la titularisation serait envisagé, vous devez informer le personnel stagiaire le plus tôt possible que sa manière de servir ne donne pas satisfaction et en tout état de cause avant la formulation définitive de l'avis.
Un dossier complet, comportant l'ensemble des éléments qui vous ont conduit à donner un avis défavorable à la titularisation, sera alors adressé au bureau DPATE B3.
Le ministre de l'éducation nationale peut, s'il l'estime nécessaire, solliciter l'Inspection générale de l'éducation nationale.
J'insiste tout particulièrement sur la nécessité de respecter les procédures ainsi que la date de retour de vos avis à l'administration centrale, afin que les intéressés aient connaissance, avant le terme de l'année scolaire, de la décision ministérielle prise à leur encontre. La CAPN compétente à l'égard du corps des personnels de direction doit être informée des avis défavorables à la titularisation, et ce, avant le 1er septembre 2002.
Je vous rappelle que :
1) le stage des personnels de direction dont la durée est fixée à deux années, n'est en aucun cas renouvelable ;
2) l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires dispose que le total des congés rémunérés de toute nature accordés aux stagiaires en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci ;
3) en ce qui concerne les congés de maternité ou d'adoption, la titularisation prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé (cf. circulaire interministérielle FP 1248-2A89 du 16 juillet 1976).
Vos avis, accompagnés éventuellement des éléments complémentaires afférents, seront adressés, bureau DPATE B3, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07 avant le 14 mai 2002 délai de rigueur.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, technique et d'encadrement
Béatrice GILLE



PERSONNELS DE DIRECTION
Liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnels de direction de 2ème classe
NOR : MENA0200952N
RLR : 810-4
NOTE DE SERVICE N°2002-081
DU 17-4-2002
MEN
DPATE B3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef de service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o Les dispositions des articles 3 et 6 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, prévoient un recrutement par voie de liste d'aptitude dans la 2ème classe du corps des personnels de direction.
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles sont présentées et examinées les candidatures à l'inscription sur cette liste d'aptitude.

I - Conditions requises pour l'inscription

Conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, les candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude doivent remplir l'une des conditions suivantes :
a) - appartenir à un corps de catégorie A de personnels enseignants de l'enseignement du 1er ou du 2nd degré, à un corps de personnels d'éducation ou à un corps de personnels d'orientation ;
- justifier de dix années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs de ces corps ;
- avoir exercé pendant 20 mois au moins, de façon continue ou fractionnée, durant les 5 dernières années scolaires, une des fonctions de direction mentionnée à l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 ;
b) - occuper ou avoir occupé un emploi de directeur adjoint chargé de SEGPA, de directeur d'EREA, de directeur d'ERPD, de directeur d'établissement spécialisé, ou de directeur d'école du 1er degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- justifier de 5 ans de services effectifs en qualité de titulaire nommé dans un ou plusieurs de ces emplois.
Les conditions de services sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

II - Dépôt et examen des candidatures

a) Retrait des dossiers de candidature à l'inscription sur cette liste d'aptitude
Les personnels qui réunissent les conditions requises et qui sont candidats à l'inscription sur cette liste d'aptitude doivent retirer un dossier auprès des services rectoraux.
À cet effet, il vous appartient de reproduire la maquette du dossier de candidature jointe à la présente note de service.
b) Transmission des dossiers et classement des candidatures.
Les dossiers de candidatures sont regroupés au niveau académique. Ils doivent être classés par ordre de préférence, après que le recteur a recueilli tous les avis - notamment ceux de l'IA-IPR, groupe établissements et vie scolaire et du chef d'établissement - de nature à l'éclairer sur les capacités des candidats à devenir personnel de direction.
Ces avis doivent notamment porter sur l'aptitude à :
- conduire une politique pédagogique et éducative d'établissement ;
- conduire et animer la gestion de l'ensemble des ressources humaines ;
- assurer les liens avec l'environnement ;
- administrer l'établissement.
Par ailleurs, les services du rectorat transmettront directement à l'inspection générale de l'éducation nationale, groupe établissements et vie scolaire en charge de l'académie, les fiches dûment remplies qui lui sont destinées.
En ce qui concerne les personnels "faisant fonction", l'appréciation portée sur l'aptitude à exercer les fonctions prendra en compte la durée des services effectués dans des fonctions de personnels de direction ainsi que les conditions particulières de leur exercice (ZEP, établissement en zone violence...).
Après consultation de la commission administrative paritaire académique compétente, la totalité des dossiers de candidature ainsi que le tableau récapitulatif portant classement des candidats sur la liste d'aptitude devront être adressés au bureau DPATE B3, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07 - pour le 13 mai 2002 au plus tard.
Le procès-verbal de la CAPA devra être transmis au plus tard le 20 mai 2002.

III - Procédure d'inscription sur la liste d'aptitude
a) Nombre de nominations
En application du 1° de l'article 3 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, les recrutements par voie de liste d'aptitude s'effectueront dans la limite du quinzième des nominations de stagiaires prononcées l'année précédente dans la deuxième classe du corps de personnels de direction. Les possibilités de recrutement au titre de l'année 2002 sont ainsi fixées à 52.
b) Modalités d'examen des candidatures
Les candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de personnel de direction de deuxième classe seront soumises à l'avis de la CAPN compétente. Elles comporteront l'avis de l'inspection générale, groupe EVS, sur la fiche prévue à cet effet.
c) Affectation des candidats retenus
Les personnels recrutés par voie de liste d'aptitude seront affectés, après la nomination des lauréats concours, session 2002, dans l'une des académies dont la liste est fixée dans l'annexe jointe à la présente note de service. Cette liste est établie en fonction du nombre de postes vacants d'une part, et des nécessités du service, d'autre part.
Les candidats font connaître parmi ces académies celles dans lesquelles ils souhaitent de préférence être affectés. Ils peuvent joindre une lettre expliquant la motivation de leurs choix géographiques ainsi que le type d'emploi ou d'établissement dans lequel ils souhaitent exercer.
Lorsque des candidats exerçant un intérim dans un établissement particulièrement difficile (notamment en ZEP et zone violence) seront inscrits sur la liste d'aptitude, ils pourront si l'intérêt du service l'exige, être nommés sur leur poste. À titre exceptionnel, cette disposition pourra être appliquée dans des académies ne figurant pas sur la liste annexée pour certains établissements en zone d'éducation prioritaire ou participant à l'opération de prévention de la violence en milieu scolaire.
Les candidats sont affectés, par le recteur, sur l'un des emplois vacants dans l'académie.
Les affectations sont établies dans l'intérêt du service en tenant compte dans toute la mesure du possible de leurs vœux. Ceux qui ne rejoindraient pas le poste proposé perdront le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de 2002.
d) Situation administrative
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, les candidats recrutés par voie d'inscription sur la liste d'aptitude sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction.
La durée du stage est fixée à une année. À l'issue de celle-ci, les candidats dont le stage a donné satisfaction sont titularisés et affectés sur le poste dans lequel s'est effectué le stage. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine et ne peuvent plus être inscrits sur la liste d'aptitude.
e) Reclassement
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont classés dans le grade de personnels de direction de deuxième classe à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Annexe I
NOTICE POUR RENSEIGNER LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CANDIDATS À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU GRADE DE PERSONNEL DE DIRECTION DE 2ÈME CLASSE
Il est recommandé, afin de rendre le tableau plus lisible, de laisser un espace entre chaque candidat.
1ère colonne : Classement
Inscrire les candidats par ordre préférentiel
2ème colonne : NOM (en majuscules), prénom, date de naissance
3ème colonne : Diplômes universitaires ou qualifications professionnelles
Il est recommandé de n'inscrire que le ou les deux titres les plus élevés et la discipline correspondante
4ème colonne : Corps et date de titularisation dans le corps actuel.
5ème et 6ème colonnes : Ancienneté de services effectifs.
Il convient de se reporter à l'article 6 du décret n° 2001-1174
du 11 décembre 2001 qui précise les conditions d'ancienneté exigibles :
- pour les fonctionnaires de catégorie A des corps d'enseignement, d'éducation et d'orientation, elle doit être de 10 ans dans le corps ;
- pour les personnels occupant ou ayant occupé un emploi de direction dans l'éducation spécialisée ou en qualité de directeur d'école, elle doit être de 5 ans dans ces fonctions.
L'ancienneté de services effectifs doit être appréciée au 1er septembre 2002
7ème colonne : Durée, appréciée au 1er septembre 2002, pendant laquelle les personnels ont exercé des fonctions de direction à titre principal.
Exprimer la durée en années, mois, jours.
Préciser s'il y a eu interruption.
8ème colonne : Fonctions exercées pendant l'année scolaire 2001-2002.
Préciser les fonctions et le lieu d'exercice.
9ème colonne : Avis.
Porter l'avis du recteur selon les abréviations suivantes :
F : favorable
D : défavorable
10ème colonne : Observations éventuelles



Annexe II (Se reporter à la notice explicative - annexe ci-dessus)
TABLEAU RÉCAPITULATIF PORTANT CLASSEMENT DES CANDIDATS À L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'APTITUDE POUR L'ACCÈS AU CORPS DES PERSONNELS DE DIRECTION DE 2ÈME CLASSE
Académie : Tél. :

Classement
du recteur
Nom
et prénom
Date de naissance
Diplômes
universitaires
Qualifications
professionnelles
Corps,
date de
titularisation
Ancienneté
de services
effectifs au 1-9-2002
Faisant
fonction de
personnels
de direction :
nombre
d'années
Fonctions
exercées
pendant l'année
scolaire
2001-2002
Lieu
d'affectation
Avisdu recteur
F
D
Observations
Pers.
éducation
spécialisée,
directeur
d'école
Faisant
fonction
(1)











(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Annexe III
LISTE DES ACADÉMIES SUSCEPTIBLES D'ACCUEILLIR LES PERSONNELS RECRUTÉS PAR VOIE DE LISTE D'APTITUDE - ANNÉE 2002
Académie d'Amiens
Académie de Caen
Académie de Clermont-Ferrand
Académie de Créteil
Académie de Dijon
Académie de Lille
Académie de Nancy-Metz
Académie d'Orléans-Tours
Académie de Reims
Académie de Rouen
Académie de Strasbourg
Académie de Versailles



Demande d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de personnel de direction 2e classe
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V
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MOUVEMENT
Conseillers de recteurs
NOR : MENA0200953N
RLR : chap. 141
NOTE DE SERVICE N°2002-082
DU 17-4-2002
MEN
DPATE B2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o Afin d'améliorer la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières de conseiller de recteurs (CSAIO, DAET, DAFCO), la DPATE va désormais procéder périodiquement à la publication groupée des vacances d'emplois. Cette démarche sera en outre accompagnée par la mise à disposition sur internet d'une information complète et actualisée sur les emplois d'encadrement supérieur des services déconcentrés.
Ce dispositif va permettre aux candidats potentiels - qu'ils occupent déjà ou non un emploi de ce type - de disposer d'une information sur les emplois accessibles. Ils pourront ainsi approfondir leur projet professionnel et préparer leur mobilité fonctionnelle et géographique.
Il donnera à l'administration la possibilité, en recueillant les candidatures sur ces emplois de manière non plus échelonnée mais simultanée, d'améliorer les conditions de nomination et de mieux connaître les projets personnels des intéressés.
Je vous informe que 5 emplois de conseillers de recteurs sont vacants en 2002 : 3 emplois de CSAIO, 1 emploi de DAFCO et 1 emploi de DAET-DAFCO. La liste de ces emplois figure en annexe 1. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive dans la mesure où d'autres emplois se libéreront au cours de cette période notamment par effet de chaîne.
Pour chaque type d'emploi est publié un profil de poste (annexe 2). Il convient en effet que les candidats puissent disposer des informations nécessaires pour éclairer leur choix.
Les candidats indiqueront le ou les emplois auxquels ils souhaitent postuler, qu'il s'agisse des emplois vacants figurant en annexe 1, ou de tout autre emploi susceptible de se libérer au cours de cette période.
Les personnes qui le souhaitent pourront en outre expliciter plus largement leur projet professionnel à moyen terme, même s'ils ne sont pas candidats à un emploi en 2002.
L'autorité hiérarchique formulera un avis circonstancié sur la capacité des candidats à occuper les différents types d'emplois demandés (annexe 3).
Cet avis s'appuiera notamment sur le rapport d'activités (annexe 4) rempli par les candidats. Il semble important que le candidat puisse à cette occasion s'entretenir de son projet de carrière avec le recteur. Il pourra également s'il le souhaite avoir un entretien de carrière à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement.
Les candidats adresseront leur(s) candidature(s), accompagnée(s) de l'avis du recteur, du rapport d'activités et d'un curriculum vitae :
au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs de l'éducation nationale, DPATE B2, 142, rue du Bac, 75357 Paris cedex 07 ;
Parallèlement, ils transmettront une lettre de candidature et un curriculum vitae au recteur concerné.
Le recteur de l'académie d'accueil de l'emploi postulé adressera à la DPATE un avis sur les candidatures. Les nominations seront prononcées par le ministre.
Il vous appartient de diffuser cette note de service à l'ensemble des personnels d'encadrement de votre académie susceptibles d'être intéressés par les emplois, en particulier les IA-IPR et de prendre toutes dispositions permettant de susciter les candidatures les plus adaptées aux emplois concernés.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe I

Les postes de conseillers de recteur suivants seront vacants aux dates indiquées :
- chef du service académique d'information et d'orientation (CSAIO), délégué régional de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) de l'académie de Créteil (vacant à compter du 3 octobre 2002) ;
- chef du service académique d'information et d'orientation (CSAIO), délégué régional de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) de l'académie de Lyon (vacant à compter du 2 septembre 2002) :
- chef du service académique d'information et d'orientation (CSAIO), délégué régional de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) de l'académie de Nancy-Metz (vacant à compter du 31 août 2002) ;
- délégué académique à la formation continue (DAFCO) de l'académie de Limoges (vacant à compter du 1er septembre 2002) ;
- délégué académique à l'enseignement technique et à la formation continue (DAET-DAFCO) de l'académie de la Guadeloupe (vacant à compter du 2 septembre 2002).
Il s'agit de postes ouverts principalement aux IA-IPR et plus largement aux personnels titulaires de catégorie A, appartenant aux corps d'inspection, d'enseignement et d'encadrement du ministère de l'éducation nationale.

Annexe II

Les profils de poste sont les suivants :
CSAIO-DRONISEP de Lyon, Créteil et de Nancy-Metz :
Sous l'autorité du recteur, dans le cadre du projet académique, le CSAIO participe à l'élaboration de la politique académique dans le domaine de l'orientation et anime sa mise en œuvre opérationnelle en liaison avec les services académiques.
Il assure le pilotage des activités d'information et d'orientation dans les établissements scolaires. Il coordonne les procédures d'orientation et d'affectation des élèves et anime le réseau des CIO. Il participe à l'évolution de la carte des formations. Il dirige la DRONISEP, dont il est ordonnateur.
Compétences requises :
- posséder une bonne connaissance et expérience du système éducatif dans son ensemble et savoir en apprécier les enjeux dans le contexte de l'académie ;
- savoir inscrire ses actions dans le projet académique et travailler avec les services académiques et les corps d'inspection ;
- posséder des qualités relationnelles affirmées ;
- disposer de solides compétences administratives et pédagogiques ;
- connaître les pratiques et outils des professionnels de l'information et de l'orientation.
DAFCO de Limoges :
Sous l'autorité du recteur, dans le cadre du projet académique et en liaison avec les services académiques, le DAFCO participe à l'élaboration de la politique académique de formation continue des adultes et anime sa mise en œuvre opérationnelle. Il contribue, en liaison avec les autres conseillers de recteur, à la cohérence de l'offre de formation de l'académie.
Il a également sous sa responsabilité le dispositif académique de validation des acquis et la plate-forme de professionnalisation des aides-éducateurs.
Le DAFCO devra posséder une solide expérience du système éducatif et de la formation professionnelle continue. Il sera capable de se repérer et d'agir dans un système complexe, de négocier avec les partenaires, de manager des équipes, de concevoir, de monter et d'évaluer des dispositifs pédagogiques appropriés à la formation, notamment en utilisant les ressources des technologies de l'information et de la communication.
DAET-DAFCO de la Guadeloupe :
Ce délégué aura en charge les problèmes liés à l'enseignement technique, professionnel et à l'apprentissage. Il sera également responsable, dans le cadre des orientations définies par le recteur, de la politique académique de formation continue.
Les candidatures éventuelles accompagnées d'un curriculum vitae doivent parvenir par la voie hiérarchique, revêtues de l'avis de la rectrice ou du recteur, au plus tard 15 jours après la présente publication, au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
Par ailleurs, une copie de cette candidature devra être adressée au recteur de l'académie de :
- Créteil, 4, rue Georges Enesco, 94010 Créteil cedex ;
- la Guadeloupe, boulevard de l'Union, BP 480, 97164 Abymes cedex ;
- Limoges, 13, rue François Chenieux, 87031 Limoges cedex ;
- Lyon, 92, rue de Marseille, BP 7227, 69354 Lyon cedex 07 ;
- Nancy-Metz, 2, rue Philippe de Gueldres, 54035 Nancy cedex.


Annexe III - IV

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RECRUTEMENT
Troisième concours de recrutement pour certains personnels de l'enseignement
NOR : MENF0200693D
RLR : 830-0 ; 822-0 ; 913-2 ; 726-0
DÉCRET N°2002-436
DU 29-3-2002
JO DU 31-3-2002
MEN - DAF
ECO - FPP

Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod., not. art. 19 résultant de L. n° 2001-2 du 3-1-2001 ; D. n° 51-1423 du 5-12-1951 mod. ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; avis du CTPM du 21-11-2001 ; avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État du 4-12-2001
CHAPITRE I - Modification du décret n°70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation
Article 1 - L'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, les mots : "et un concours interne" sont remplacés par les mots : ", un concours interne et un troisième concours" ;
2) Au sixième alinéa, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics" ;
3) Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"3) Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci." ;
4) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le nombre des places réservées aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut être supérieur au tiers du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des places offertes aux candidats mentionnés au 3° du présent article ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours." ;
5) Le huitième alinéa est abrogé.
Article 2 - Après le premier alinéa de l'article 9 sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
"Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies au 3° de l'article 5 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article.".

CHAPITRE II - Modification du décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés
Article 3 - À l'article 6 de la section I du chapitre II du décret 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : "concours interne" sont insérés les mots : "ou d'un troisième concours".
Article 4 - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 7 - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être ni inférieur à 10 % ni supérieur à 30 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours."
Article 5 - Au 2° de l'article 9, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
Article 6 - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 10 - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique".
Article 7 - À l'article 11 de la section II du chapitre II du décret du 4 juillet 1972 susvisé, après les mots : "concours interne" sont insérés les mots : "ou d'un troisième concours".
Article 8 - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 12 - Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours.
Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours."
Article 9 - Au 2° de l'article 14 et au b) de l'article 17, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
Article 10 - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 15 - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée à l'article 10, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique".
Article 11 - Après le deuxième alinéa de l'article 29 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
"Les candidats mentionnés à l'article 10 et à l'article 15 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux articles 10 et 15 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Ceux des agents issus du concours prévu à l'article 15 du présent décret peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé".

CHAPITRE III - Modification du décret n°80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive
Article 12 - À l'article 5-1 du chapitre II du décret du 4 août 1980 susvisé, après les mots : "concours interne" sont insérés les mots : "ou d'un troisième concours".
Article 13 - L'article 5-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 5-2 Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des places mises à ces concours."
Article 14 - L'article 5-3 est ainsi modifié :
1) Au cinquième alinéa les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
2) Après le cinquième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L.335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.".
Article 15 - L'article 5-4 est abrogé.
Article 16 - À l'article 5-5, les mots : "Les concours externe et interne" sont remplacés par les mots : "Le concours externe, le concours interne et le troisième concours".
Article 17 - L'article 8 est complété par les dispositions suivantes :
"Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans :
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article".

CHAPITRE IV - Modification du décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Article 18 - Au 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé, les mots : "et par la voie de concours internes dits seconds concours internes" sont remplacés par les mots : ", par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours".
Article 19 - L'article 5 est ainsi modifié :
1) Après le 2° du I est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"3° Par la voie des troisièmes concours pour l'ensemble des académies" ;
2) Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois offerts au titre des troisièmes concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des concours prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus." ;
3) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
"Dans chaque académie, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours, au concours externe, au concours externe spécial, au second concours interne, au second concours interne spécial ou au troisième concours, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie considérée, aux candidats à un ou plusieurs des quatre autres concours mentionnés au présent alinéa dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble de ces concours".
Article 20 - Le 1° de l'article 17-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
"1) Aux agents titulaires et non titulaires de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale et aux militaires justifiant, à la date de clôture du registre d'inscriptions, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;".
Article 21 - Il est inséré après la section 2, une section 2 bis ainsi rédigée :
"Section 2 bis - Du recrutement par troisièmes concours
Article 17-13 - Pour chaque académie, le nombre des emplois à pourvoir est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 17-14 Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscriptions, justifient de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles, mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années. À titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Article 17-15 - Les candidats reçus au troisième concours sont nommés professeurs des écoles stagiaires et classés au premier échelon du corps.
Le jury établit une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 % des postes offerts au concours".
Article 22 - L'article 20 est complété par les dispositions suivantes :
"Les professeurs des écoles recrutés par la voie des troisièmes concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 17-14 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au cinquième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé".

CHAPITRE V - Modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel
Article 23 - L'article 4 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1) Au premier alinéa, les mots : "et concours interne" sont remplacés par les mots : ", concours interne et troisième concours".
2) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours".
Article 24 - Au 1 de l'article 7 et au 2 de l'article 13, les mots : "établissements d'enseignement public" sont remplacés par les mots : "établissements d'enseignement publics".
Article 25 - Il est inséré après l'article 7, un article 7-1 ainsi rédigé :
"Article 7-1 Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
1) Aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années ;
2) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L.335-6 du code de l'éducation susvisé, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq dernières années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles, prévues mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'un diplôme de niveau IV ou V."
Article 26 - Après le cinquième alinéa de l'article 22 sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
"Les candidats mentionnés à l'article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 7-1 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;
- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.
Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.".

CHAPITRE VI - Dispositions transitoires
Article 27 - Pour la session 2002 des troisièmes concours d'accès aux corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles et des professeurs de lycée professionnel, la date d'appréciation des conditions requises des candidats est fixée au 1er septembre 2002.
Article 28 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



RECRUTEMENT
Organisation des troisièmes concours de recrutement de certains personnels de l'enseignement du second degré
NOR : MENP0200281A
RLR : 913-2 ; 822-3 ; 822-5c ; 824-1d ; 830-0
ARRÊTÉ DU 29-3-2002
JO DU 31-3-2002
MEN
DPE
FPP

Vu D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; A. du 22-9-1989 mod. ; A. du 30-4-1991 mod. ; A. du 30-4-1991 mod. ; A. du 6-11-1992 mod. ; A. du 15-7-1993 mod. par arrêtés du 7-7-1995 et du 23-12-1998
CHAPITRE I - Modification de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive
Article 1 - L'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - À l'article 2, après les mots "externe et interne" sont insérés les mots "et, le cas échéant, au troisième concours".
II - Il est inséré après l'article 4, un article 4-1 ainsi rédigé :
"Article 4.1 Outre les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, les candidats au troisième concours doivent justifier des conditions d'aptitude physique requises pour enseigner et remplir les conditions fixées pour ce concours à l'article 5 - III du décret du 4 août 1980 modifié susvisé.".
III - À l'article 5, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".
IV - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.".
V - Il est inséré après l'article 10, un article 10-1 ainsi rédigé :
"Article 10-1 Le troisième concours prévu à l'article 5-I du décret du 4 août 1980 modifié susvisé, organisé pour la délivrance du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission définies ci-dessous :
1° Épreuve d'admissibilité : première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
Le programme spécifique à cette épreuve du troisième concours est fixé annuellement.
2° Les épreuves d'admission : elles sont constituées par les deux épreuves suivantes :
Première épreuve : épreuve consistant en une prestation physique et un entretien relatifs aux groupements d'activités sportives 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Prestation physique : réalisation par le candidat d'une prestation physique dans deux activités sportives choisies dans deux des trois groupements 1, 2 et 3 figurant en annexe II.
Entretien : il porte, au choix du candidat, sur les aspects techniques et didactiques d'une des activités sportives parmi celles retenues pour la prestation physique et fait l'objet d'une extension au groupement auquel appartient cette activité. Il porte, en complément, sur une activité choisie par le jury dans les autres groupements, parmi les activités non choisies par le candidat. Il peut être étendu au groupement auquel cette activité appartient (durée de l'entretien : quarante-cinq minutes [activité choisie par le candidat : trente minutes ; activité choisie par le jury : quinze minutes]).
Le candidat choisit les activités sportives pour la prestation physique et l'activité sportive pour l'entretien au moment de son inscription.
L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur l'entretien (coefficient 1).
Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum). Coefficient 1.".
VI - À l'article 11, les mots "aux concours externe ou interne" sont remplacés par les mots "au concours externe ou au concours interne ou au troisième concours".
VII - L'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :

"Annexe II
Activités sportives d'option prévues pour la première épreuve d'admission du troisième concours du CAPEPS :
1. Athlétisme : 100 mètres ; 100 mètres haies ; 110 mètres haies ; 1500 mètres ; javelot ; hauteur ; longueur.
2. Gymnastique :
Gymnastique sportive : barres asymétriques ; barres parallèles ; saut de cheval ; sol.
Gymnastique rythmique et sportive : ballon ; cerceaux.
3. Sports collectifs : basket-ball."
CHAPITRE II - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré
Article 2 - L'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - À l'article 2, après les mots "externe et interne" sont insérés les mots "et, le cas échéant, au troisième concours".
II - À l'article 3, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".
III - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté.".
IV- Il est inséré après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée :

"Annexe III
ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS DU CAPES
Section lettres modernes
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de lettres modernes (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de lettres modernes (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de lettres modernes.
Section histoire et géographie
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES d'histoire et géographie (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES d'histoire et géographie, dans la discipline n'ayant pas fait l'objet de l'épreuve d'admissibilité (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES d'histoire et géographie.
Section sciences économiques et sociales
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de sciences économiques et sociales (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de sciences économiques et sociales (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de sciences économiques et sociales.
Section langues vivantes étrangères
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Troisième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui fixé, le cas échéant, pour les épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères.
Section sciences de la vie et de la Terre
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de sciences de la vie et de la Terre (coefficient 1).
b) Épreuves pratiques et orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe du CAPES de sciences de la vie et de la Terre. Le sujet de l'exposé porte sur le programme de géologie ; le second entretien porte sur la biologie, coefficient 1.
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), (coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de sciences de la vie et de la Terre.
Section documentation
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES de documentation (coefficient 1).
b) Épreuves pratiques et orales d'admission
1. Première épreuve : deuxième épreuve d'admission du concours externe du CAPES de documentation (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPES de documentation.".

CHAPITRE III - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique
Article 3 - L'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - À l'article 2, après les mots "externe et interne" sont insérés les mots "et, le cas échéant, au troisième concours".
II - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté.".
III - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.".
IV - Il est inséré après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée :

"Annexe III
ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS DU CAPET
Section économie et gestion
- Option économie et gestion administrative
- Option économie et gestion comptable
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPET dans la section économie et gestion (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : deuxième épreuve d'admission du concours externe du CAPET dans la section économie et gestion, selon l'option choisie (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe du CAPET d'économie et gestion.

CHAPITRE IV - Modification de l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Article 4 - L'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - À l'article 2, après les mots "externe et interne" sont insérés les mots "et, le cas échéant, au troisième concours".
II - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont respectivement fixées en annexes I, II et III du présent arrêté.".
III - L'article 7 est complété par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.".
IV - Il est inséré après l'annexe II, une annexe III ainsi rédigée :

"Annexe III
ÉPREUVES DU TROISIÈME CONCOURS D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
Section mathématiques- sciences physiques
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section mathématiques - sciences physiques (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : deuxième épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section mathématiques - sciences physiques, portant sur :
- les mathématiques pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en physique-chimie ;
- la physique ou la chimie pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en mathématiques (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section mathématiques - sciences physiques.
Section lettres-histoire
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres ­ histoire (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve :
- première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres - histoire, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en histoire - géographie ;
- deuxième épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres - histoire, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en lettres. Un tirage au sort détermine pour chaque candidat la discipline (histoire ou géographie) faisant l'objet de l'épreuve, (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section lettres - histoire.
Section langues vivantes-lettres
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : première ou deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes -lettres (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve :
- première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes - lettres, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en lettres ;
- deuxième épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes -lettres, pour les candidats ayant choisi de composer, à l'épreuve écrite d'admissibilité, en langues vivantes, (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section langues vivantes -lettres.
Section communication administrative et bureautique
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section communication administrative et bureautique (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section communication administrative et bureautique (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section communication administrative et bureautique.
Section comptabilité et bureautique
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section comptabilité et bureautique (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section comptabilité et bureautique (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), (Coefficient 1).
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section comptabilité et bureautique.
Section vente
a) Épreuve écrite d'admissibilité
Première épreuve écrite d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section vente (coefficient 1).
b) Épreuves orales d'admission
1. Première épreuve : première épreuve d'admission du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section vente (coefficient 1).
2. Deuxième épreuve : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section vente.".

CHAPITRE V - Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant les modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation
Article 5 - L'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - Dans l'intitulé de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé, les mots "des concours externe et interne" sont remplacés par les mots "du concours externe, du concours interne et du troisième concours".
II - À l'article 2, après les mots "externe et interne" sont insérés les mots "et, le cas échéant, au troisième concours".
III - À l'article 3, le mot "deux" est remplacé par le mot "trois".
IV - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 - Les épreuves du concours externe, du concours interne et du troisième concours sont respectivement fixées aux articles 8,9 et 9-1 ci-dessous.".
V - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas remettre au jury le dossier ou le rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat.".
VI - Il est inséré après l'article 9, un article 9-1 ainsi rédigé :
"Article 9.1 Le troisième concours prévu à l'article 5 du décret du 12 août 1970 modifié susvisé comporte les épreuves définies ci-dessous :
1° Épreuve écrite d'admissibilité
Deuxième épreuve écrite d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
2° Épreuves orales d'admission
Épreuve 1 : première épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).
Épreuve 2 : exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
Le programme de l'épreuve d'admissibilité et de la première épreuve d'admission est celui des épreuves correspondantes du concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation.
La maîtrise de la langue, écrite ou orale, est prise en compte dans la notation de chacune des trois épreuves du concours.".
Article 6 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2002 des concours.
Article 7 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
Jacky RICHARD



RECRUTEMENT
Organisation des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles
NOR : MENP0200282A
RLR : 726-1B
ARRÊTÉ DU 29-3-2002
JO DU 31-3-2002
MEN
DPE
FPP

Vu D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. ; A. du 18-10-1991 mod.
Article 1 - L'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - Dans l'intitulé de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé, les mots "et du second concours interne" sont remplacé par les mots", du second concours interne et du troisième concours".
II - Après l'article 5 bis est inséré un article 5 ter ainsi rédigé :
"Article 5 ter - Les épreuves du troisième concours, institué par l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé, sont fixées comme suit :
Épreuves d'admissibilité
1° Première épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
2° Deuxième épreuve d'admissibilité du concours externe (coefficient 1).
Épreuves d'admission
1° Exposé du candidat sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation ou de la formation, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier ses motivations.
L'exposé consiste en une description des responsabilités et des activités qui ont été confiées au candidat, dans la limite des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes maximum (exposé : quinze minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum), coefficient 1.
2° Suivant le choix du candidat formulé lors de son inscription au concours : deuxième ou troisième épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).
3° Quatrième épreuve d'admission du concours externe (coefficient 1).
Le programme des première et deuxième épreuves d'admissibilité et de la deuxième épreuve d'admission est celui fixé le cas échéant aux épreuves correspondantes du concours externe."
III - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial, est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours est également éliminatoire."
Article 2 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session de l'an 2002 des concours.
Article 3 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique
Jacky RICHARD



CONCOURS
Concours du cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel - session 2002
NOR : MENP0200946N
RLR : 824-1b
NOTE DE SERVICE N°2002-085
DU 18-4-2002
MEN
DPE E2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
o La présente note de service donne, pour la session 2002, les instructions concernant le concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel organisé en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs de lycée professionnel.
L'organisation de ce pré-recrutement fait l'objet de textes en cours de publication :
- décret instituant un concours d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel et modifiant le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
- arrêté modifiant l'arrêté du 10 novembre 1992 modifié fixant les sections et les modalités d'organisation du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;
- arrêté interministériel autorisant l'ouverture au titre de la session 2002 du concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;
- arrêté interministériel fixant le nombre global de places offertes au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ;
- arrêté ministériel fixant le nombre de places par section, et, éventuellement, option, au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.


SOMMAIRE
1 - Calendriers d'inscriptions et des épreuves
1.1 Inscriptions au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
1.2 Calendrier des épreuves d'admission

2 - Lieux et modalités d'inscription au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
2.1 Lieux d'inscription
2.2 Modalités d'inscription
2.3 Dates d'inscription
2.4 Dossier de candidature et pièces justificatives

3 - Conditions générales d'inscription
3.1 Âge
3.2 Nationalité
3.3 Aptitude physique
3.4 Titres et diplômes

4 - Conditions d'inscription au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
4.1 Diplômes et titres exigés
4.2 Cas d'exclusion de candidature

5 - Déroulement des épreuves
5.1 Centres des épreuves d'admission du concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
5.2 Déroulement des épreuves écrites
5.3 Déroulement des épreuves pratiques et orales

6 - Résultats des concours
6.1 Informations relatives aux résultats
6.2 Relevé des notes
6.3 Communication des copies
6.4 Affectation des lauréats en qualité d'élève-professeur

7 - Instructions générales aux services administratifs chargés des concours
7.1 Inscription par écrit
7.2 Confirmation d'inscription
7.3 Calendrier de recensement des inscriptions
7.4 Traitement par les services des dossiers de candidatures

Annexes
Annexe 1 : Épreuves du concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Annexe 2 : Lieux d'inscription et académies de rattachement


1 - CALENDRIERS D'INSCRIPTION ET DES ÉPREUVES

1.1 Inscriptions au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Pour la session 2002, la période d'ouverture des registres d'inscription au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel s'établit comme suit :

Ouverture des services d'inscriptions par Minitel et Internet
Lundi 22 avril 2002
Fermeture des services d'inscriptions par Internet et Minitel et arrêt de remise des dossiers d'inscription
Lundi 13 mai 2002 à 17 heures
Date limite de retour des demandes de confirmation d'inscription effectuées par Internet et Minitel
et des dossiers d'inscription (date de clôture des registres d'inscription)
Vendredi 24 mai 2002 à minuit

1.2 Calendrier des épreuves d'admission

CONCOURS
DATES
Épreuve écrite Section génie civil :
- option équipements techniques-énergie
- option construction et réalisation des ouvrages
Section génie industriel :
- option structures métalliques
- option bois
- option matériaux souples
Section bâtiment :
- option maçonnerie
- option peinture-revêtements
Section coiffure
Section conducteurs routiers
Section métiers de l'alimentation
- option boucherie
- option charcuterie
- option pâtisserie
mardi 25 juin 2002
Épreuve pratique et épreuve orale Section hôtellerie-restauration
- option organisation et production culinaire
à partir du
mardi 25 juin 2002
Épreuve pratique Section génie civil :
- option équipements techniques-énergie
- option construction et réalisation des ouvrages
Section génie industriel :
- option structures métalliques
- option bois
- option matériaux souples
Section bâtiment :
- option maçonnerie
- option peinture-revêtements
Section coiffure
Section conducteurs routiers
Section métiers de l'alimentation
- option boucherie
- option charcuterie
- option pâtisserie
du 1er juillet
au 15 juillet2002
Les calendriers prévisionnels des épreuves pratiques pourront être consultés à partir du mois de juin 2002
sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2) et par Minitel 3615 EDUTELPLUS.


2 - LIEUX ET MODALITÉS D'INSCRIPTION
Avertissement : au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et/ou option du concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Dans les sections et options dans lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au baccalauréat, les candidats qui se sont inscrits au concours externe pourront également s'inscrire au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycées professionnel.

2.1 Lieux d'inscription

Les candidats ont la possibilité de s'inscrire par Internet, Minitel et exceptionnellement à l'aide d'un dossier imprimé.
2.1.1 Candidats résidant en métropole ou dans les DOM
Les candidats qui bénéficient d'un contrat d'aide-éducateur ou d'emploi-jeune et exercent dans des établissements publics d'enseignement ou dans des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie où est situé leur établissement d'exercice.
Les élèves des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM), les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les agents non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie où leur résidence administrative est située.
Les candidats en position administrative de non-activité, de service national, de congé parental, en congé pour formation doivent s'inscrire dans l'académie de leur résidence personnelle.
Les autres candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence personnelle.
2.1.2 Candidats résidant à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
- Inscription par internet
À partir du serveur du ministère de l'éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2) les candidats, après avoir sélectionné leur territoire ou leur pays de résidence, peuvent directement s'inscrire sur le serveur de l'académie dont ils relèvent.
Les élèves de l'IUFM du Pacifique s'inscrivent sur le serveur de l'académie d'Aix-Marseille.
- Inscription par écrit
Les candidats doivent demander un dossier auprès du service des examens et concours de l'académie à laquelle est rattaché leur pays de résidence.
Les candidats résidant dans un TOM, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon s'inscrivent auprès du vice-rectorat de leur TOM ou du service d'enseignement.

2.2 Modalités d'Inscription

2.2.1 Inscriptions par Internet
Les candidats accèderont au service d'inscription par l'adresse : http://www.education.gouv.fr/siac/siac2
2.2.2 Inscription par Minitel


ACADÉMIES
CODES À INSCRIRE
SUCCESSIVEMENT (3614)
CLÉ
Aix-Marseille
EDUCAM
PRE
Amiens
TELAMI
2000P
Arcueil (pour les académies de Paris, Créteil, Versailles)
SIEC
5555Y
Bordeaux
RECBX
3333Q
La Réunion
EDURUN
CPE
Martinique
SERVAG
DPE
Montpellier
ACAMONT
DPECR
Rennes
AREN5
7676L
Rouen
EDUROUEN
INSDPE
ACADÉMIES
CODES D'ACCES DIRECT (3614)
Besançon
EDUBESANCON
Caen
LESIAC*TLDEC
Clermont-Ferrand
EDUCLER*ENSDPE
Corse
EDUCOR*CONC2D
Dijon
ACADI*CDEC3
Grenoble
SCOLAPLUS*DPE
Guadeloupe
KARUTEL*ICE2
Guyane
ACGUYANE*ICENS
Lille
LILLEACADE*IDPE
Limoges
RECLIM*LICPE
Lyon
RECLY*T69DPE
Nancy-Metz
EDULOR
Nantes
ACADE*IDPE
Nice
RACAZ*DPE
Orléans-Tours
ACORT*INDIV
Poitiers
POCHAR*DPE
Reims
ACREIMS
Strasbourg
EDUSTRA
Toulouse
EDUTOUL
Les coordonnées des services Minitel peuvent également être consultées sur Internet à l'adresse indiquée ci-dessus
et par Minitel (36 14 EDUTEL).

2.2.3 Inscription par écrit

En cas de non-utilisation du Minitel ou d'Internet, les candidatures peuvent être formulées par écrit.
L'utilisation des formulaires d'inscription fournis par l'administration est obligatoire, sous peine de nullité.
2.2.3.1 Dossiers d'inscription au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Le dossier peut être retiré auprès des services des examens et concours des académies, les vice-rectorats des territoires d'outre-mer, les services d'enseignement pour Saint-Pierre et Miquelon et Mayotte.
Les candidats en résidence à l'étranger peuvent demander un formulaire auprès du service des examens et concours de l'académie à laquelle est rattaché leur pays de résidence.
Ils sont mis à la disposition des candidats, avec une notice de renseignements pour les remplir jusqu'au 13 mai 2002 à 17 heures.
2.2.3.2 Envoi du dossier d'inscription au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Le dossier rempli en un seul exemplaire est signé par le candidat. Accompagné des pièces justificatives prévues, il est envoyé aux services administratifs compétents par la voie postale et en recommandé simple au plus tard à la date limite de clôture des inscriptions, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, à défaut de quoi sa candidature sera annulée. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Les candidats peuvent aussi le déposer au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription mais avant 17 heures aux services administratifs compétents.

2.3 Dates d'inscription

2.3.1 L'inscription par Internet et Minitel à un concours s'effectue en deux temps
- les candidats s'inscrivent pendant la période d'ouverture des serveurs académiques,
- ils confirment ensuite leur inscription, à l'aide d'un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" qui leur sera adressé par les services des examens et concours de leur académie d'inscription.
L'attention des candidats est appelée sur la nécessité de respecter impérativement les dates suivantes :
- Lundi 13 mai 2002, date de fermeture des serveurs Internet et Minitel d'inscription ;
- Vendredi 24 mai 2002, date de clôture des registres d'inscription.
Ces modes d'inscription aux concours sont la règle générale en raison de la commodité, de la rapidité et de la fiabilité qu'ils présentent.
Des écrans d'informations rappelant notamment les conditions requises pour se présenter au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont mis à la disposition des candidats, par Minitel à la rubrique "conditions d'inscription" et sur Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac à la rubrique "guide concours". Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.
L'attention des candidats doit être tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.
L'inscription est un acte personnel. Il est impératif que les candidats réalisent eux-mêmes cette opération.
Avant de procéder à son inscription, le candidat doit vérifier qu'il est en possession de toutes les informations qu'il devra saisir concernant :
- le concours choisi : section (discipline du concours), option dans la section, éventuellement choix retenu pour les épreuves à option ;
- ses données personnelles : numéro d'identification éducation nationale - NUMEN - si le candidat est enseignant dans un établissement public d'enseignement en métropole ou dans un DOM (les candidats en fonction dans les TOM où à l'étranger n'ont pas, pour des raisons techniques, à saisir leur NUMEN), situation familiale, adresse, téléphone personnel, professionnel, portable, adresse électronique ;
- la demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) exigée au moment de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Ces informations sont demandées aux candidats étudiants, ou sans emploi ou qui n'appartiennent pas à la fonction publique. Les candidats appartenant à l'une de ces catégories mais nés dans un Territoire d'outre-mer seront, s'ils sont admissibles, rendus destinataires d'un formulaire papier de demande de bulletin n° 2.
2.3.2 Justification de l'inscription
À la fin de la saisie, les données que le candidat a introduites lui sont présentées de façon récapitulative. Il peut alors les vérifier et les modifier ; ce n'est qu'après ce contrôle qu'il procède à la validation de son inscription. Une fois la validation opérée, un numéro d'enregistrement du dossier apparaît à l'écran. Ce numéro provisoire doit être noté soigneusement par le candidat. Il lui permet, avant la date limite de fermeture des serveurs, de rappeler son dossier afin de vérifier les données qu'il a saisies, de les rectifier s'il y a lieu.
Il est conseillé aux candidats de procéder à cette vérification pour s'assurer que leur candidature a bien été enregistrée et ne comporte pas d'erreur de saisie.
2.3.3 Confirmation d'inscription
2.3.3.1 Envoi de la confirmation d'inscription
Le candidat qui s'est inscrit par Internet ou par Minitel reçoit quelques jours après la fermeture des serveurs télématiques un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" sur lequel figurent les données qu'il a saisies et des rubriques complémentaires à renseigner.
Le candidat doit vérifier que toutes les mentions correspondent bien à ses vœux, notamment le concours choisi, la section, l'option, éventuellement le choix de l'épreuve. Si ce n'est pas le cas, le candidat rectifie très lisiblement à l'encre rouge les mentions qu'il veut modifier.
Le candidat remplit ensuite les rubriques complémentaires de la demande de confirmation d'inscription, la signe et y joint les pièces demandées. Toute difficulté concernant la fourniture de ces pièces doit être soumise au rectorat d'inscription avant la date limite de clôture des inscriptions.
Il renvoie le tout directement au rectorat par un envoi en recommandé simple, avant la date limite de clôture des inscriptions, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, à défaut de quoi sa candidature sera annulée. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Les candidats peuvent aussi déposer au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription mais avant 17 heures leur demande de confirmation d'inscription à la division des examens et concours du rectorat qui la leur a adressée.
En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, aucune modification ne pourra être acceptée après la date de clôture des registres d'inscription.
Les candidats ne doivent pas remettre leur confirmation d'inscription, pour transmission, à un établissement ou à un autre service administratif.
Il est conseillé aux candidats de conserver une photocopie de leur demande de confirmation d'inscription.
2.3.3.2 Candidats qui n'auraient pas reçu de confirmation d'inscription
Le candidat qui, au 18 mai 2002, n'aurait pas reçu l'imprimé de demande de confirmation d'inscription au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel doit écrire en envoi recommandé simple avant la date de clôture des registres d'inscription fixée le 24 mai 2002, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au service auprès duquel il s'est inscrit, en indiquant que, n'ayant pas reçu l'imprimé de confirmation d'inscription, il la confirme néanmoins. Il doit indiquer le numéro provisoire qui lui a été délivré lors de l'inscription par Internet ou par Minitel .
Si le candidat est effectivement inscrit dans le fichier académique, les services rectoraux prendront en compte la demande du candidat.
Observation importante
Les candidats sont informés que, quel que soit le mode d'inscription, Internet, Minitel ou dossier imprimé :
- il n'est pas accusé réception de la demande de confirmation d'inscription ;
- toute demande d'inscription, tout dossier imprimé d'inscription déposé ou posté après la date limite de retour sera obligatoirement rejeté.
En application du principe général d'égalité entre les candidats, les dates limites rappelées ci-dessus sont des dates impératives qui ne sont susceptibles d'aucune dérogation au bénéfice de certains candidats quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.

2.4 Dossier de candidature et pièces justificatives de la candidature

2.4.1 Constitution du dossier
Pour les candidats qui se sont inscrits par Internet ou Minitel, le dossier est constitué par la demande de confirmation d'inscription portant le numéro d'inscription permanent de la candidature (ce numéro est différent de celui provisoire attribué à l'issue de la saisie télématique).
Pour les candidats qui se sont inscrits par écrit, le dossier est constitué par le dossier imprimé dûment rempli par le candidat à l'aide d'une notice explicative.
Seule sera prise en considération pour toute correspondance l'adresse indiquée par le candidat dans sa demande de confirmation d'inscription ou dans le dossier imprimé.
Cette adresse doit être une adresse permanente. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant toute la période d'organisation du recrutement concerné et pendant la phase d'affectation. Aucune réclamation ne sera admise.
2.4.2 Pièces justificatives
Sur sa confirmation d'inscription ou son dossier imprimé d'inscription, le candidat atteste qu'il a pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours ainsi que l'exactitude des renseignements fournis.
Les seules pièces demandées à ce stade et qui doivent accompagner la demande ou le dossier d'inscription lors de leur envoi ou de leur remise aux services administratifs sont celles qui justifient de certaines situations individuelles.
La simplification des formalités administratives qui amène à ne demander que peu de justifications lors de l'inscription a une double conséquence :
- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d'inscription ;
- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité d'élève-professeur, qu'ils aient été ou non de bonne foi ;
- en cas de fausses déclarations, le candidat est passible des sanctions pénales prévues par les articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
2.4.3 Pièces à fournir par les candidats

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCES À UN EMPLOI PUBLIC ARTICLES 5 ET 5 BIS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1983 MODIFIÉE PORTANT DROITS
ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
CONDITIONS
DATE À LAQUELLE
LA CONDITION DOIT ETRE
JURIDIQUEMENT CONSTATÉE
PIECES OU RENSEIGNEMENTS
DEMANDÉS AU MOMENT DE
L'INSCRIPTION
PIECES DEMANDÉES
AUX CANDIDATS AU MOMENT
DES ÉPREUVES PRATIQUES OU ORALES
Nationalité
Dès la date de la 1ère épreuve
Candidat français ou ressortissant de
l'Espace économique européen
(déclaration du candidat - pas de pièce
justificative à ce stade)
Photocopie de la carte d'identité
ou du passeport
Pour les candidats ressortissants
de l'Espace économique européen :
attestation établie par les
autorités compétentes
du
pays d'origine justifiant de la nationalité du candidat
 
Situation des candidats
étrangers, hors Espace
économique européen,
en instance d'acquisition
de la nationalité française :

Par décret : photocopie
de l'accusé de réception
délivré par la sous-direction
des naturalisations du
ministère de l'emploi et
de la solidarité.*

Par déclaration : photocopie
du récépissé de déclaration
délivré par le juge d'instance
ou le consul qui a reçu
la déclaration
Copie de l'enregistrement de
la déclaration conférant la
nationalité française
rétroactivement à la date
de la 1ère épreuve
Jouissance
des droits civiques
Absence de
condamnation
au bulletin n°2
du casier judiciaire
incompatible avec
les fonctions
postulées
Dès la date de la
1ère épreuve
Informations nécessaires à la
demande de B2 recueillies au
moment de l'inscription pour
les candidats étudiants ou hors
fonction publique
Informations demandées àl'admissibilité
pour les candidats
originaires des TOM

Pour les candidats ressortissants
de l'Espace économique européen :
attestation établie par l'autorité
compétente du pays d'origine
indiquant que le candidat jouitde
ses droits civiques dans son
pays d'origine
et n'a pas subi
de condamnation incompatible
avec l'exercice des fonctions postulées.
Cette attestation devra être établie et traduite en
langue française et authentifiée.
Position régulière
au regard
du code
du service
national
Dès la date de la
1ère épreuve
Information recueillie au moment
de l'inscription
(déclaration du candidat
- pas de pièce justificative
à ce stade du concours)
Pièces justifiant que le candidat
est en position régulière auregard
des obligations sur
le service national
Pour les candidats ressortissants
de l'Espace économique européen :
attestation qu'ils se trouvent en position
régulière au regard des obligations de
service national de l'État dont ils sont
ressortissants. Cette attestation devra être établie et traduite en langue française et authentifiée.
* Copie du décret conférant la nationalité française, à la date de la 1ère épreuve : pièce justificative remise soit le jour de la 1ère épreuve, soit dans les jours qui la suivent.

Situations particulières
Candidats handicapés
À la date de la 1ère épreuve
1) Reconnaissance de travailleur handicapé,
2) Taux de handicap, établis l'un et l'autre par la COTOREP
3) Dossier médical

Taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % :
- demande d'examen par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 *
Taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % :
- demande d'examen par la commission nationale instituée par le décret précité.*

*ou décision de cette commission sur la compatibilité du handicap avec la fonction postulée éventuellement, avis de cette commission quant aux aménagements d'épreuves
Dispenses de titre ou de diplôme
À la date de clôture des registres d'inscription
Mères de famille d'au moins trois enfants :
photocopie du livret de famille ou attestation sur l'honneur

Sportifs de haut niveau :
attestation délivrée par le ministère de la jeunesse et des sports spécifiant qu'ils sont inscrits sur la liste ministérielle établie au titre de l'année précédant la session du concours.

Conditions spécifiques (fixées par le décret statutaire)
CONDITIONS
DATE À LAQUELLE
LA CONDITION DOIT ETRE
JURIDIQUEMENT CONSTATÉE
PIECES OU RENSEIGNEMENTS
DEMANDÉS AU MOMENT DE
L'INSCRIPTION
PIECES DEMANDÉES
AUX CANDIDATS AU MOMENT
DES ÉPREUVES D'ADMISSION
Diplôme
À la date de clôture des registres d'inscription
Information recueillie au moment
de l'inscription
(déclaration du candidat - pas de pièce justificative à ce stade du concours)
Pièce justificative demandée aux seuls candidats indiquant "autres titres autorisés"
Photocopie du diplôme ou du titre requis pour l'inscription au concours (suppression de la certification)

Les diplômes étrangers admis pour concourir devront être
accompagnés d'une attestation
de l'autorité ayant délivré le
diplôme indiquant combien
d'années d'études postsecondaires
ce diplôme sanctionne lorsque tel
sera le cas. Ces diplômes doivent
être traduits en langue française
et authentifiés.
Pratique professionnelle
À la date de clôture des registres d'inscription
- état des services (imprimé fourni par l'administration)
- photocopies des certificats
ou attestations des employeurs.
 
Limite d'âge de 55 ans au 1er septembre 2002
À la date de clôture des registres d'inscription
Photocopie de la carte d'identité ou du passeport  


3 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION
Tout candidat à un concours de recrutement de la fonction publique doit remplir les conditions d'accès fixées par les articles 5, 5 bis et 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Parmi les dispositions édictées par ces textes, sont seules explicitées ci-après, celles relatives à l'âge, la nationalité et l'aptitude physique.

3.1 Âge
S'agissant d'un pré-recrutement dans la fonction publique, n'est pas autorisée, l'inscription des personnes qui atteindront la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le concours externe du CAPLP dans un délai de 10 ans après la date à laquelle elles seraient nommées élève-professeur en cas de succès aux épreuves du concours d'entrée en cycle préparatoire.
Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session 2002 au concours externe d'entrée en cycle préparatoire, une personne qui atteindra 55 ans au 1er septembre 2002.

3.2 Nationalité

3.2.1 Candidats andorrans, monégasques
Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981.
Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française.
3.2.2 Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française
Les candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel.
En application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2001, complétant l'article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les candidats doivent remplir, notamment, la condition de nationalité à la date de la première épreuve du concours.
Deux procédures permettant d'acquérir la nationalité française sont à distinguer (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité - JO du 23 juillet 1993) : le décret et la déclaration.
A - Acquisition par décret
Elle résulte essentiellement d'une décision de l'autorité publique ou d'une réintégration (articles 21-15, 24-1 et 97-3 du code civil) et n'a pas d'effet rétroactif.
Une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret devra être produite par le candidat qui aura été admis à composer à titre conditionnel dans les jours qui suivent l'épreuve. Les copies seront soumises à correction si la date de publication du décret correspond au plus tard à la date de la première épreuve.
(Les "journaux officiels" disposent d'un service Minitel de consultation (3615 code JOEL) et d'un service Internet (http://www.journal-officiel.gouv.fr)
B - Acquisition par déclaration
Elle résulte principalement de la souscription d'une déclaration d'option pour la nationalité française à raison du mariage (article 21-2) ou d'une réintégration (soit article 24-2, soit article 15-3 de l'ancien code de la nationalité).
Un récépissé est délivré au déclarant par l'autorité qui reçoit la déclaration (juge d'instance ou consul).
Cette déclaration est transmise à la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité qui dispose d'un délai de six mois ou d'un an, selon le cas, après la production de toutes les pièces requises, pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'enregistrer.
Lorsque l'enregistrement est effectué par la sous-direction des naturalisations, ou lorsque ce délai de six mois ou d'un an est écoulé, le candidat a acquis la nationalité française rétroactivement au jour de la souscription de la déclaration.
Dès lors, tous les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration, seront autorisés à participer aux épreuves du concours à titre conservatoire.
La situation des intéressés sera vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment de la nomination en qualité de stagiaire.
S'ils ne sont pas en mesure de justifier, au plus tard au moment de la nomination, qu'ils ont acquis rétroactivement la nationalité française avant la date de la première épreuve du concours, leur candidature sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé des listes d'admission ou encore leur affectation en qualité de stagiaire sera rapportée.
3.2.3 Ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France
En application de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et modifié par l'article 47 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, l'accès à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, notamment ceux de professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation, est ouvert aux ressortissants des pays de la Communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.

3.3 Aptitude physique des candidats aux concours (enseignement public et enseignement privé sous contrat)
3.3.1 Dispositions générales
Les candidats proposés par les jurys pour l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique au regard tant des conditions générales fixées par le statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction enseignante.
3.3.2 Candidats handicapés
Les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale et qui sont atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente doivent, dès la publication de la présente note de service, et avant même le dépôt formel de leur candidature présenter un dossier médical au service des examens et concours de leur académie d'inscription.
Toutefois lorsqu'ils enseignent déjà dans la discipline du concours auquel ils sont candidats, les enseignants titulaires et les maîtres contractuels ou agréés sont dispensés de cette procédure.
A - Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 % doivent fournir la décision relative à la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée rendue par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (JO du 2 juillet 1998). Les modalités de fonctionnement de ces commissions ont été publiées dans la note de service n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (B.O. n° 8 du 25 février 1999 et B.O. n° 22 du 3 juin 1999).
Le cas échéant, la commission académique émet un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires.
B - Les candidats aveugles, amblyopes et les grands infirmes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % doivent quant à eux fournir la décision relative à la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée rendue par la commission nationale d'aptitude (décret n° 98-543 du 30 juin 1998 - JO du 2 juillet 1998).
Les candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves écrites doivent en faire la demande avant la clôture des inscriptions. Ils doivent préciser s'ils utilisent le braille intégral ou le braille abrégé.
Après avis du président de jury sur la compatibilité des épreuves avec une traduction en braille, les candidats concernés seront informés de la suite donnée à leur demande.
Il est précisé que pour les épreuves de langues seul le braille intégral peut être utilisé. Pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée. Le sujet imprimé est tenu à la disposition du candidat.

3.4 Titres et diplômes

3.4.1 Équivalences de titres universitaires et titres homologués ou valables de plein droit
Il convient de rappeler les dispositions relatives aux équivalences de titres universitaires d'une part, aux titres homologués ou valables de plein droit d'autre part.
3.4.1.1 Équivalences de titres universitaires
Les équivalences de titres sont en réalité des dispenses d'études accordées par les universités, en vue de la reprise d'études universitaires à un niveau déterminé pour obtenir un diplôme français. Elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur juridique et ne sauraient se substituer aux diplômes ou titres énumérés dans les annexes spécifiques de la présente note de service.
3.4.1.2 Titres homologués ou valables de plein droit
Les candidats titulaires de titres universitaires homologués au terme de la procédure prévue par le décret du 2 août 1960 ou validés de plein droit par arrêté ministériel (cf. circulaire n° 86-138 du 18 mars 1986) peuvent se présenter aux concours, leurs titres comportant les mêmes effets civils que les diplômes français correspondants.
3.4.1.3 Diplômes français (autres que les diplômes nationaux) et diplômes étrangers
Il appartient aux candidats de faire la preuve par tout document officiel traduit en langue française et authentifié, que leur diplôme ou titre correspond bien au niveau requis par la réglementation du concours postulé.
Aucune procédure de reconnaissance, équivalence ou validation n'est nécessaire de la part du ministère. C'est aux établissements ou organismes qui ont délivré les diplômes d'indiquer le nombre d'années d'études nécessaires pour les obtenir. Les candidats doivent s'adresser directement à l'établissement qui leur a délivré leur titre ou diplôme, afin d'obtenir cette attestation ou une copie du texte officiel (décret, arrêté publié au journal officiel) instituant le diplôme et comportant la même précision ou encore une copie de la décision d'homologation du diplôme par le ministère du travail (également publiée au journal officiel). Cette démarche est inutile lorsque la précision figure expressément sur le diplôme lui-même.
3.4.2 Candidats dispensés de titres ou diplômes
3.4.2.1 Mères de famille d'au moins trois enfants
En application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature aux concours visés par la présente note de service, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement. Aucune condition de durée pendant laquelle la mère de famille doit avoir eu la charge des enfants n'est imposée mais seuls les enfants nés viables sont pris en compte. Cette condition s'apprécie à la date de la clôture des registres d'inscription.
3.4.2.2 Sportifs de haut niveau
En application du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (JO du 17 juillet 1984) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État sans remplir les conditions de diplômes exigées. Cette condition s'apprécie à la date de la clôture des registres d'inscription.

4 - CONDITIONS D'INSCRIPTION AU CONCOURS EXTERNE D'ENTRÉE EN CYCLE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS EXTERNE DU CAPLP

4.1 Diplômes et titres exigés

4.1.1 Dans les sections ou options pour lesquelles il existe un diplôme supérieur au niveau IV, le concours est ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un BTS ou d'un DUT ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires de deux années.
Peuvent être pris en considération les titres et les diplômes :
- de l'enseignement technologique homologués au niveau III en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
- les attestations de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;
- le diplôme professionnel "un des meilleurs ouvriers de France" classé au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation (décret n° 2001-599 du 5 juillet 2001).
4.1.2 Dans les sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, le concours est ouvert aux titulaires d'un diplôme de niveau IV et de 5 années de pratique professionnelle dans la spécialité de l'inscription au concours ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme de niveau V et de 6 années de pratique professionnelle dans la spécialité de l'inscription au concours.
Au sens de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, les diplômes de niveau IV sont ceux qui sanctionnent une scolarité conduisant soit au baccalauréat soit à un diplôme délivré en fin de scolarité de second cycle du second degré. Ils comprennent donc le baccalauréat ainsi, notamment, que les diplômes de l'enseignement technologique officiellement homologués au niveau IV.
Les diplômes de niveau V sont ceux qui sanctionnent une scolarité conduisant soit au brevet des collèges, soit à un diplôme délivré en fin de scolarité du premier cycle du second degré. Ils comprennent donc le brevet des collèges, le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles ainsi, notamment, que les diplômes de l'enseignement technologique officiellement homologués au niveau V.
La pratique professionnelle doit avoir été acquise dans la spécialité choisie pour l'inscription au concours. Elle ne peut donc avoir été acquise ni pour le tout, ni pour partie dans une autre spécialité ni dans l'enseignement de cette spécialité.
Elle peut avoir été effectuée à l'étranger.
Les périodes d'activité professionnelle fractionnées ou effectuées à temps partiel peuvent être cumulées afin d'être ramenées à leur durée totale appréciée en mois et années de service à temps complet.
La preuve de la réalisation de cette condition (qui doit être au plus tard acquise le 24 mai 2002) devra être apportée sous la forme d'un état des services accompagné des certificats de leurs employeurs à joindre par les candidats à leur dossier.
Ne peuvent être pris en compte au titre du présent paragraphe :
- les stages faisant partie de cursus d'études en vue de l'obtention de diplômes de formation initiale ;
- le temps de pratique effectuée en apprentissage ;
- les activités effectuées à titre bénévole ou n'ayant pas donné lieu à rémunération ;
- la période de service militaire obligatoire ;
- les stages de qualification, de reconversion ou d'adaptation organisés par l'ANPE.
Le concours est également ouvert dans ces sections et options aux candidats possédant les diplômes ou les qualifications décrites au § 4.1.1.

4.2 Cas d'exclusion de candidature

Dans les sections et options pour lesquelles il existe des diplômes de niveau supérieur au baccalauréat (niveau IV) la candidature des titulaires de diplômes ou titres qui leur permettraient de se présenter au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans ces mêmes sections et options n'est pas autorisée.
Dans toutes les sections et options, la candidature de ceux qui remplissent les conditions cumulatives de qualité, de diplôme et d'ancienneté de services publics qui leur permettraient de s'inscrire au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, n'est pas non plus autorisée.
Quelle que soit la section ou l'option d'inscription, se trouve donc notamment exclue la candidature de ceux qui, à la date de clôture des inscriptions au concours externe d'entrée en cycle préparatoire, sont :
- titulaires de diplômes sanctionnant un cycle d'études post-secondaires de 3 ans et davantage ;
- titulaires de diplômes sanctionnant un cycle d'études post-secondaires de 2 ans lorsqu'ils justifient de surcroît de 5 années de pratique professionnelle ;
- bénéficiaires d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III lorsqu'ils justifient de surcroît de 5 années de pratique professionnelle ;
- détenteurs de la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient ayant accompli 5 ans d'activité professionnelle en qualité de cadre dans le secteur privé ;
- titulaires de diplômes sanctionnant un cycle d'études post-secondaires de 2 ans lorsqu'ils justifient à la date de clôture des inscriptions, de 3 ans de services publics (ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger) et de la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'enseignant non titulaire dans un établissement d'enseignement public relevant du ministre de l'éducation nationale (ou lorsqu'ils assurent un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste mentionnée en annexe de l'arrêté du 7 septembre 2001 (JO du 25 septembre 2001) prise en application de l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger) ;
- dans les sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, est en outre exclue la candidature des titulaires d'un diplôme de niveau IV ou V lorsqu'ils justifient de l'une des qualités mentionnées à l'alinéa précédent, et qu'ils ont accompli quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger.
Enfin, les professeurs certifiés stagiaires ou titulaires ainsi que les professeurs de lycée professionnel stagiaires ou titulaires, ne sont pas autorisés à s'inscrire au concours d'entrée en cycle préparatoire.

5 - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

5.1 Centres d'épreuves écrites
5.1.1 Détermination des centres
Les épreuves écrites se déroulent dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture de chaque concours.
Elles se déroulent, en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir lieu en dehors du chef- lieu ou dans un nombre limité de centres.
Il n'est pas ouvert de centres d'épreuves écrites dans les Territoires d'outre mer ou à l'étranger.
Les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites par l'académie à laquelle est rattaché le territoire ou le pays où ils résident.
Un tableau en annexe énumère les académies auxquelles sont rattachés les Territoires d'outre-mer et les pays étrangers.
5.1.2 Changement de centres d'épreuves écrites
5.1.2.1 Candidats en métropole ou dans un DOM
Les candidats sont tenus de subir les épreuves dans l'académie où ils doivent s'inscrire eu égard à leur résidence administrative ou personnelle.
En raison des difficultés d'acheminement des sujets, aucune dérogation à ce principe ne sera accordée.
5.1.2.2 Candidats en résidence dans un territoire d'outre mer ou à l'étranger
Les candidats passent les épreuves écrites dans l'académie à laquelle est rattaché le territoire ou le pays où ils résident (cf. annexe 2). Ils peuvent, le cas échéant, demander à changer de centre d'épreuves d'admissibilité en sollicitant auprès de leur académie de rattachement un transfert dans une autre académie, avant le 24 mai 2002.
L'académie d'inscription ne donne son autorisation qu'avec l'accord de l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves.

5.2 Déroulement des épreuves écrites
5.2.1 Horaires
L'heure d'ouverture des enveloppes de sujets est celle de Paris quel que soit le fuseau horaire du centre d'écrit.
5.2.2 Calendrier des épreuves écrites
Le calendrier détaillé des épreuves de chaque concours peut être consulté par Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2) et par minitel (36-15 EDUTEL PLUS).
5.2.3 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués par le service des examens et concours, dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.
L'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard.
5.2.4 Déroulement des épreuves écrites
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, qui étaient en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, en pénétrant dans la salle le jour de la première épreuve du concours.
Si tel n'est pas le cas, ils seront autorisés à composer à titre conditionnel mais devront produire une photocopie du décret dans les jours qui suivent l'épreuve. À défaut, leur candidature sera annulée.
- Les candidats au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ne peuvent quitter la salle que deux heures et demie après le début de l'épreuve. Ils doivent remettre leur copie puis signer la liste d'émargement.
- L'égalité de traitement des candidats devant être respectée, toute copie rendue après la fin de la durée réglementaire de l'épreuve fera l'objet d'une mention consignée dans le procès verbal du déroulement de l'épreuve.
- Les candidats doivent vérifier que le sujet qui leur est distribué est bien celui de la section et de l'option auxquelles ils se sont inscrits.
- Pour les épreuves à option, les candidats devront traiter le sujet correspondant à l'option définitivement choisie par eux lors de leur inscription. Une erreur de leur part entraînerait l'annulation de leur copie.
- Les candidats qui remettent une copie blanche, qui omettent volontairement ou non de rendre leur copie à l'issue de l'épreuve, ou qui sont absents à une épreuve, sont éliminés du concours.
- Les candidats doivent uniquement faire usage du papier fourni par l'administration. Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête de sa feuille de composition son nom de naissance (patronymique) suivi le cas échéant du nom usuel, son prénom, la nature du concours auquel se rapporte la composition ainsi que le repère de l'épreuve subie et son intitulé.
- Hormis l'en-tête détachable, la copie qui sera rendue devra, conformément au principe d'anonymat ne comporter aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc...
- Les brouillons ne doivent pas être joints aux copies.
- Les candidats ne peuvent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur.
- Ils ne doivent être porteurs d'aucun document ou matériel, hormis ceux qui ont été autorisés et dont la liste est diffusée en temps utile.
- Tout objet susceptible de contenir des notes, de recevoir ou d'émettre des messages avec l'extérieur doit être remis aux surveillants ou, de façon impérative, mis hors de portée des candidats.
- Tout candidat troublant par son comportement le déroulement d'une épreuve doit immédiatement être mis en demeure de cesser de la perturber, éventuellement en exigeant qu'il quitte temporairement la salle, sous la conduite d'un surveillant, le temps de recouvrer son calme. Il convient de lui rappeler que cet incident sera consigné au procès verbal et qu'il risque, au minimum, l'exclusion de l'épreuve. Il ne peut être autorisé à continuer de composer que s'il donne toute assurance qu'il le fera sans gêner les autres candidats.
- Si malgré les précautions prises en début d'épreuve, un candidat est pris en flagrant délit de fraude, il doit être immédiatement confondu. La documentation non autorisée sera saisie et l'incident sera consigné au procès verbal. Le candidat est invité à le contresigner. La fraude fera l'objet d'un rapport particulier destiné au président du jury sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il encourt s'il est membre de l'enseignement public, et des sanctions pénales dont la loi frappe le délit de fraude dans un concours public.
- Les conditions d'utilisation des calculatrices ont été définies dans la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999 - B.O. n° 42 du 25 novembre 1999. L'autorisation ou non d'utiliser une calculatrice sera précisée sur le sujet et dans la liste du matériel autorisé.
- Les conditions d'utilisation des convertisseurs euros ont été définies dans la circulaire du 12 octobre 2001 parue au Journal officiel du 26 octobre 2001.
5.3 Déroulement des épreuves pratiques et orales
5.3.1 Calendriers des épreuves
Les calendriers prévisionnels des épreuves pratiques et orales pourront être consultés à partir du mois de juin 2002 sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2) et par Minitel 3615 EDUTELPLUS.
5.3.2 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués, pour les épreuves pratiques, par l'administration centrale, par lettre et en cas d'urgence par télégramme. Les dates de déroulement des épreuves étant indiquées sur Internet et sur Minitel, les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec le ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants- sous-direction du recrutement, bureau DPE E2 (enseignement technique et professionnel) 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09.
Il est précisé que les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être accepté.
Le cas échéant, la liste du matériel et des documents que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve sera indiquée sur leur convocation.
5.3.3 Déroulement des épreuves
- Les candidats doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité avec photographie.
- Les candidats doivent strictement se conformer aux indications qui leur sont données par le jury pour ce qui concerne le déroulement des épreuves, notamment pour le papier à utiliser, les documents et matériels autorisés, le temps de préparation, l'interdiction de fumer.

6 - RÉSULTATS DES CONCOURS

6.1 Informations relatives aux résultats

Différentes informations peuvent être consultées par Internet à l'adresse : http://www.education.gouv.fr/siac et par Minitel (3615 EDUTELPLUS) :
- calendriers prévisionnels de proclamation des résultats, lieux et dates des épreuves d'admission ;
- résultats d'admission.
Les résultats sont également affichés au ministère de l'éducation nationale, 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris. La date d'affichage à Paris est celle à partir de laquelle courent tous les délais.
Aucun résultat n'est donné par téléphone.
6.2 Relevé des notes
Les candidats reçoivent le relevé des notes qu'ils ont obtenues à chaque épreuve.
6.3 Communication des copies
Les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation.
Les candidats peuvent obtenir photocopie d'une ou de plusieurs de leurs épreuves écrites en adressant, en complément de leur courrier, une enveloppe (format 21 x 29,7 cm) affranchie au tarif de 2,44 euros à leur adresse en précisant le concours, la discipline concernée, le nom de naissance et le n° d'inscription.
Il est souligné que la communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours.
Les candidats sont informés que les demandes de photocopies de copies de la session ne pourront être satisfaites qu'après la proclamation des résultats d'admission.
6.4 Affectation des lauréats en qualité d'élève-professeur
Les lauréats du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours externe du CAPLP sont affectés dans un IUFM afin de recevoir une formation qui les prépare au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
6.4.1 Nature et durée de la formation
La formation dispensée aux élèves-professeurs est d'une durée de deux ans. Dans les sections ou options pour lesquelles il existe un diplôme de niveau supérieur au niveau IV, les élèves-professeurs sont tenus de se présenter au cours de leur scolarité en cycle préparatoire aux épreuves d'un examen sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'une durée de trois ans (par exemple licence ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau II).
Dans les sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme de niveau supérieur au niveau IV, les élèves-professeurs reçoivent, pendant la première année du cycle préparatoire, une formation annexe à celle de la pratique professionnelle dont ils justifient, dans une autre spécialité pour laquelle il n'existe pas non plus de diplôme supérieur au niveau IV.
6.4.2 Dispense des épreuves d'admissibilité
Dans les sections ou options pour lesquelles il existe un diplôme de niveau supérieur au niveau IV, les élèves du cycle préparatoire qui obtiennent, pendant leur scolarité, un diplôme sanctionnant 3 années d'études post-secondaires, sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel auquel il sont tenus de s'inscrire.
Dans les sections ou options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, les élèves du cycle préparatoire qui ont suivi le cycle préparatoire dans son intégralité sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel auquel ils sont tenus de s'inscrire.
En cas d'échec aux épreuves du concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, les élèves-professeurs qui ont été dispensés des épreuves d'admissibilité conservent le bénéfice de cette dispense pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi la scolarité du cycle préparatoire dès lors qu'ils ont suivi le cycle dans son intégralité et sous réserve de se présenter à nouveau au concours externe dans la même section ou option.
6.4.3 Lieux de la formation
Les IUFM dans lesquels sera assurée la formation du cycle préparatoire pour chacune des sections et options ouvertes à la session 2002 au concours d'entrée en cycle préparatoire sont les suivants :
Section génie civil
Construction et réalisation des ouvrages
Équipements techniques-énergie

Bordeaux, Créteil
Créteil, Poitiers
Section génie industriel
Bois
Structures métalliques
Matériaux souples

Nancy-Metz
Créteil, Toulouse
Strasbourg
Section bâtiment
Maçonnerie
Peinture-revêtements
Section coiffure
Section conducteurs routiers

Créteil, Lille
Strasbourg
Toulouse
Nantes
Section hôtellerie-restauration
Organisation et production culinaire

Toulouse, Versailles
Section métiers de l'alimentation
Boucherie
Charcuterie
Pâtisserie

Versailles, Toulouse
Versailles
Toulouse, Versailles

6.4.4 Obligations des élèves-professeurs
Les élèves-professeurs du cycle préparatoire sont tenus de s'inscrire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel dans la section ou l'option correspondant à celle du cycle préparatoire dans laquelle ils ont été admis.
Il souscrivent un engagement à rester au service de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant une période de dix ans décomptés à partir de leur nomination en qualité d'élève-professeur.
En cas de défaut de respect de cet engagement, sauf s'il ne leur est pas imputable ou s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève-professeur, ils seront astreints au remboursement des traitements qu'ils auront perçus.

7 - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS CHARGÉS DES CONCOURS

7.1 Inscription par écrit
Les imprimés ne doivent pas demeurer à la disposition du public après le 13 mai 2002 à 17 h.

7.2 Confirmation d'inscription

7.2.1 Édition et envoi
Les académies doivent fournir dans les tout premiers jours qui suivent la fermeture des serveurs un effort spécial pour adresser aux candidats la demande de confirmation d'inscription, la date limite de retour étant impérative.
La mention "envoi en recommandé simple obligatoire par retour du courrier" ainsi que la date ultime au delà de laquelle la confirmation ne pourra plus être prise en compte devront être portées sur les demandes de confirmation d'inscription.
Cas de non réception par le candidat de sa confirmation d'inscription :
Si la candidature est effectivement enregistrée dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation du candidat qui justifiera de l'envoi d'un pli en recommandé simple par le récépissé de dépôt à la poste dans les délais requis.
7.2.2 Exploitation des confirmations d'inscription
Si la confirmation d'inscription a été rectifiée par le candidat, les services académiques doivent procéder à la prise en compte de ces modifications et mettre à jour la base académique. Cette mise à jour est indispensable. En effet, à titre d'exemple, la non prise en compte des changements d'options demandées par les candidats, conduit à désorganiser les épreuves d'admission et risque de mettre en cause la validité du concours.
Par ailleurs, les services doivent porter une attention particulière au codage des informations suivantes :
Codes "nationalité"
Les candidats ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France doivent être codés en fonction de leur nationalité même s'ils sont en instance d'acquisition de la nationalité française. Le code "instance de nationalité" ne doit être utilisé que pour les candidats étrangers à la Communauté européenne et à l'Espace économique européen.
Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981. Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française.
Codes "handicapés"
Ces codes permettent la saisie des aménagements d'épreuves accordés après avis des commissions compétentes.

7.3 Calendrier de recensement des inscriptions

7.3.1 Recensement des inscriptions saisies par Internet et Minitel
Le recensement des inscriptions enregistrées par Minitel et Internet (nombre d'inscrits par concours - section, option) se fera à l'aide d'un fichier unique qui sera transmis le 14 mai 2002.
Les éléments tirés de ce fichier seront utilisés respectivement pour une première analyse statistique des inscrits et la détermination du nombre de sujets qui seront adressés aux académies par section et option.
7.3.2 Recensement des inscriptions des candidats des territoires et collectivités d'outre-mer et de l'étranger formulées à l'aide d'un dossier préimprimé
Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent adresser au plus tard le 31 mai 2002 :
- au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants, sous-direction du recrutement, télécopie 01 40 16 02 88, un état numérique des dossiers reçus par concours, et section et option.
- à l'académie dont ils dépendent, un double de cet état, accompagné des dossiers vérifiés des candidats.
Les académies de rattachement doivent aussitôt adresser par télécopie à l'administration centrale l'état numérique des candidatures aux concours qui leur a été communiqué en le modifiant, s'il y a lieu, afin de tenir compte des dossiers qui leur auraient été adressés directement.
Le respect de ce délai est impératif pour permettre d'une part, de déterminer le nombre des sujets dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés en considération stricte de celles-ci) d'autre part, la mise à jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans le délai qui leur est imparti.
7.3.3 Fichiers informatiques de candidatures
Une information concernant le dispositif des liaisons informatiques par Internet est accessible à la fois au ministère sur pléiade et au Seria de Rennes :
http://diff.ac-rennes.fr/diff/ocean.htm
Après la clôture des inscriptions, leur mise à jour et leur vérification, les fichiers de candidatures au concours externe d'entrée en cycle préparatoire seront transmis impérativement le 3 juin 2002 en une seule liaison.
Cette date doit être strictement respectée. Tout retard pris dans la remontée peut mettre en cause le calendrier retenu pour les épreuves des concours.
Toute modification ultérieure du fichier (radiation, réintégration d'un candidat radié par erreur etc...) doit être impérativement signalée à l'administration centrale dans les plus brefs délais et accompagnée de la confirmation d'inscription du ou des candidats concernés.
Les états informatiques provenant des données établies par les rectorats et modifiées, le cas échéant, par les décisions de l'administration centrale, constituent les listes des candidats admis à concourir.
Les académies notifient aux territoires d'outre-mer qui leur sont rattachés la liste des candidats admis à concourir. Cette liste comprend à la fois les candidats qui se sont inscrits par Internet ou à l'aide d'un dossier imprimé.

7.4 Traitement par les services académiques des dossiers de candidatures

7.4.1 Dossiers des candidats handicapés
- Les dossiers des candidats handicapés doivent être traités dès réception.
Ceux concernant des candidats dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % doivent être immédiatement adressés au bureau DPE E2.
- De même, les demandes des candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité doivent être transmises au bureau DPE E2, dès réception.
Les dossiers des candidats dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % sont traités par les rectorats qui les adressent à la commission académique.
Les conditions particulières accordées à ces candidats doivent être communiquées, sans attendre les résultats d'admissibilité, au bureau DPE E2.
7.4.2 Vérification des candidatures
Les inscriptions enregistrées par Minitel, Internet ou reçues dans les rectorats et vice-rectorats font l'objet d'une vérification au regard des conditions réglementaires requises pour l'inscription au concours considéré. Les services vérifient les pièces justificatives demandées à ce stade. Ils s'assurent pour les élèves des IUFM que le code profession correspondant a été correctement indiqué. Ils doivent annuler les inscriptions des candidats qui ne remplissent pas les conditions requises ou dont les justifications ne sont pas valables ou qui se sont inscrits à plusieurs concours lorsque la réglementation l'interdit. Ils signifient l'annulation aux intéressés.
Dans l'éventualité où le dossier d'un candidat serait incomplet, le service chargé de son instruction adressera à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant :
- le ou les documents à fournir ;
- le délai de remise de ces documents au-delà duquel le dossier sera rejeté.
7.4.3 Après la constitution du dossier des candidatures
7.4.3.1 Transmission des dossiers de candidature
Dès que les rectorats ont achevé les opérations de vérification des dossiers et au plus tard le 10 juin 2002, ils transmettent au bureau DPE E2, le dossier de chaque candidat.
Ce dossier se compose :
- de la confirmation d'inscription portant, le cas échéant, les rectifications effectuées par le candidat, ou du dossier imprimé d'inscription ;
- des pièces justificatives déposées au moment de l'inscription.
Les services rectoraux adressent à l'administration centrale les dossiers classés par section, option, dans l'ordre alphabétique des noms de naissance (patronymiques).
7.4.3.2 Transferts des fichiers de résultats
Les résultats d'admission sont adressés dans les académies au fur et à mesure de la proclamation des résultats.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


Annexe I
ÉPREUVES DU CONCOURS D'ENTRÉE EN CYCLE PRÉPARATOIRE AU CONCOURS EXTERNE D'ACCÈS AU CORPS DES PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
La nature, la durée et le coefficient des épreuves du concours d'entrée en cycle préparatoire au concours externe d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel sont fixées ainsi qu'il suit. Des compléments d'information sur la nature et les programmes de ces épreuves font, en tant que de besoin, l'objet de notes publiées au B.O.
Section génie civil
- Option équipements techniques-énergie
- Option construction et réalisation des ouvrages
Section génie industriel
- Option bois
- Option structures métalliques
- Option matériaux souples
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission :
Épreuve écrite à caractère scientifique et technologique (a)
Épreuve à caractère pratique et expérimental (b)

5 heures
5 heures

1
1

(a)
Dans la section, et éventuellement l'option choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs options au sein d'une même section, voire commun à plusieurs sections.
L'épreuve prend appui sur un système technique et/ou un processus technique et/ou un ouvrage et/ou un produit.
Elle permet d'évaluer les connaissances scientifiques et technologiques du candidat et sa capacité à les mobiliser pour résoudre un problème technique.
La documentation scientifique et technique fournie au candidat peut comporter différentes données relatives soit aux caractéristiques du système ou du produit ou de l'ouvrage, soit aux moyens et aux processus de production soit au service effectué.
Il peut être demandé au candidat :
- d'expliciter ou de développer certains aspects scientifiques et technologiques fournis dans la documentation ;
- d'analyser tout ou partie du système ou du processus ou de l'ouvrage ou du produit étudiés ;
- d'exploiter et de justifier des résultats ;
- de proposer des solutions ou des modifications techniques.
L'épreuve permet d'évaluer :
- les connaissances scientifiques et technologiques du candidat ;
- la qualité des analyses conduites et la rigueur des démarches utilisées ;
- la pertinence et la cohérence des solutions proposées ;
- la précision et l'exactitude du vocabulaire scientifique et technique ;
- la clarté et la rigueur de l'expression écrite et de la composition.
(b) Cette épreuve permet d'évaluer les savoirs et savoir-faire caractéristiques des champs technologiques de la spécialité concernée.
Le sujet proposé nécessite la mise en œuvre de tout ou partie d'une technique au travers d'une activité de travaux pratiques.
Le candidat est conduit à :
- analyser et organiser le travail pratique demandé ;
- mettre en œuvre les matériels et les équipements et effectuer les opérations demandées ;
- évaluer la qualité des résultats obtenus ;
- établir un compte-rendu de son travail.
L'épreuve permet d'évaluer :
- la maîtrise des savoirs et savoir faire caractéristiques du champ technologique concerné ;
- la conformité des résultats obtenus avec les objectifs fixés ;
- la justification des choix méthodologiques et techniques vis-à-vis de la qualité du produit obtenu ou du service effectué ;
- l'organisation du travail dans le temps et dans l'espace ;
- la qualité du compte-rendu, l'exactitude des calculs effectués et l'exploitation des résultats obtenus.

Pour chacune de ces sections et, le cas échéant, options, le programme du concours est défini par référence aux programmes des brevets de technicien supérieur et diplômes universitaires de technologie correspondants.

Section hôtellerie-restauration
- Option organisation et production culinaire
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission :
Épreuve technologique pratique (a)
Épreuve orale à caractère scientifique et technologique (b)

5 heures
45 minutes
(préparation : 1h)

1

1

(a) L'épreuve a pour objet d'évaluer les capacités de base indispensables à l'acquisition des savoirs et savoir-faire que doit posséder un professeur technique.
Cette épreuve consiste en :
- pour l'option organisation et production culinaire : la conception, l'organisation méthodique et la réalisation de préparations imposées, commercialisables, portant sur la cuisine (préparations comprenant l'exécution de techniques de base différentes, notamment tournage, glaçage, émulsion, cuisson) et sur la pâtisserie (préparations comprenant l'exécution de techniques de base différentes, notamment pâtes, garnitures, travail du sucre, du chocolat, décors personnalisés).
Les produits fournis au candidat peuvent être bruts ou semi élaborés.
L'épreuve comprend deux phases (une phase écrite d'une durée d'une heure, de préparation et de réflexion permettant au candidat d'organiser son travail en fonction des techniques imposées dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement et en tenant compte des coûts, et une phase pratique d'une durée de quatre heures).
(b) L'épreuve a pour objectif de tester les connaissances scientifiques et technologiques du candidat dans le cadre de l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise.
Elle est menée à partir de la réflexion du candidat sur le sujet, le document ou le texte qui lui est proposé. Elle permet de juger sa culture et ses connaissances de base dans les domaines technologiques propres au secteur ainsi que dans ceux de l'économie, de l'organisation et de la gestion d'une entreprise du secteur considéré. Elle permet aussi d'apprécier ses qualités à travers la clarté et la rigueur de son exposé, son aptitude à s'exprimer oralement, à exposer et soutenir ses points de vue, à élargir le débat.
Les programmes de référence sur lesquels portent les deux épreuves d'admission sont, dans l'option, ceux des enseignements professionnels correspondant aux diplômes des niveaux V, IV et III conduisant aux métiers de l'hôtellerie-restauration.
Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme de niveau supérieur à celui du baccalauréat :
Groupe A
Section bâtiment
- Option maçonnerie
- Option peinture-revêtements
Section coiffure
Section conducteurs routiers
NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission :
Épreuve écrite à caractère scientifique et technologique (a)
Épreuve pratique (b)

2 heures
5 heures

1
1

(a) Dans la section, et éventuellement l'option choisie. Toutefois, le sujet de l'épreuve peut être commun à plusieurs options au sein d'une même section, voire commun à plusieurs sections.
L'épreuve prend appui sur un système technique et/ou un processus technique et/ou un ouvrage et/ou un produit.
Elle permet d'évaluer les connaissances scientifiques et technologiques du candidat et sa capacité à les mobiliser pour résoudre un problème technique.
La documentation scientifique et technique fournie au candidat peut comporter différentes données relatives soit aux caractéristiques du système ou du produit ou de l'ouvrage, soit aux moyens et aux processus de production soit au service effectué.
Il peut être demandé au candidat :
- d'analyser tout ou partie du système ou du processus ou de l'ouvrage ou du produit étudiés ;
- d'exploiter et de justifier des résultats ;
- de proposer des solutions ou des modifications techniques.
L'épreuve permet d'évaluer :
- le niveau des connaissances scientifiques et technologiques du candidat ;
- la qualité des analyses conduites et la rigueur des démarches utilisées ;
- la pertinence et la cohérence des solutions proposées ;
- la précision et l'exactitude du vocabulaire scientifique et technique ;
- la clarté et la rigueur de l'expression écrite et de la composition.
(b) Cette épreuve permet d'évaluer les savoirs et savoir-faire caractéristiques des champs technologiques de la spécialité concernée.
Le sujet proposé nécessite la mise en œuvre de tout ou partie d'une technique au travers d'une activité de travaux pratiques.
Le candidat est conduit à :
- analyser et organiser le travail pratique demandé ;
- mettre en œuvre les matériels et les équipements et effectuer les opérations demandées ;
- évaluer la qualité des résultats obtenus ;
- établir un compte-rendu de son travail.
L'épreuve permet d'évaluer :
- la maîtrise des savoirs et savoir faire caractéristiques du champ technologique concerné ;
- la conformité des résultats obtenus avec les objectifs fixés ;
- la justification des choix méthodologiques et techniques vis à vis de la qualité du produit obtenu ou du service effectué ;
- l'organisation du travail dans le temps et dans l'espace ;
- la qualité du compte-rendu, l'exactitude des calculs effectués et l'exploitation des résultats obtenus.
Pour chaque spécialité relevant du groupe A, le programme du concours est défini par référence aux programmes des certificats d'aptitude professionnelle (CAP), brevets d'études professionnelles (BEP), brevets professionnels (BP), baccalauréats professionnels, brevets de technicien (BT) et brevets des métiers d'art (BMA) existant dans cette spécialité.
Groupe B
Section métiers de l'alimentation
- Option pâtisserie
- Option boucherie
- Option charcuterie

NATURE DES ÉPREUVES
DURÉE
COEFFICIENT
Deux épreuves d'admission :
Épreuve écrite technologique (a)
Épreuve pratique (b)

2 heures
5 heures
(phase de conception et
d'organisation
sous forme
écrite : 30 minutes ;
phase de transformation : 4h30)

1
1

(a) L'épreuve permet d'évaluer les connaissances technologiques et scientifiques liées aux métiers de l'alimentation et leur mobilisation dans le contexte professionnel et économique de l'entreprise.
L'épreuve permet d'apprécier l'aptitude du candidat à :
- exprimer ses connaissances sur les matières d'œuvre, sur les méthodes et techniques à mettre en œuvre, sur les caractéristiques des matériels, sur la gestion de l'exploitation et de son environnement ;
- identifier les problèmes spécifiques, les analyser avec pertinence, trouver des solutions adaptées.
(b) Dans l'option choisie. L'épreuve comporte deux phases :
- la phase de conception et d'organisation permet d'évaluer les connaissances spécifiques fondamentales et appliquées dans le domaine sectoriel choisi par le candidat. L'évaluation porte sur la créativité, la qualité de la rédaction de la fiche technique, la rigueur de la planification du travail demandé, le respect des contraintes d'organisation ;
- la phase de transformation permet d'évaluer le respect des règles d'hygiène et de sécurité, le contrôle et l'appréciation des denrées, la maîtrise des techniques, le contrôle des rendements, la qualité gustative et la présentation, l'organisation et la conduite du travail.
Pour l'ensemble des spécialités relevant du groupe B, le programme de référence est celui du baccalauréat professionnel des métiers de l'alimentation.


Annexe II
LIEUX D'INSCRIPTION ET ACADÉMIES DE RATTACHEMENT POUR LE CONCOURS EXTERNE D'ENTRÉE EN CYCLE PRÉPARATOIRE AU CAPLP

ACADÉMIE DE RATTACHEMENT
POUR L'INSCRIPTION
DES CANDIDATS À
L'ÉTRANGER
PAYS ÉTRANGERS
RATTACHÉS POUR LES
INSCRIPTIONS
CENTRE D'INSCRIPTION
DANS LES TOM,
MAYOTTE, SAINT-PIERRE-ET- MIQUELON
Aix-Marseille Asie (sauf Turquie et Proche-Orient), Océanie Papeete (Polynésie française),
Mata-Hutu (Wallis-et-Futuna),
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Martinique Amérique latine  
Bordeaux Espagne, Portugal,
Afrique de l'Ouest
 
Caen Amérique du Nord Saint-Pierre
(Saint-Pierre-et-Miquelon)
Grenoble Italie, Balkans, Turquie  
Lille Bénélux, Royaume-Uni,
Irlande
 
Lyon Autriche, Suisse, pays de l'ex.
URSS, Europe centrale
 
Montpellier Algérie, Afrique centrale,
australe et orientale
 
Nice Tunisie, Proche-Orient  
Poitiers Maroc  
La Réunion Madagascar, Seychelles,
Comores, Maurice
Dzaoudzi-Mamoudzou
(Mayotte)
Strasbourg Allemagne, Scandinavie  



PERSONNELS DU PREMIER DEGRÉ
Obligations hebdomadaires de service de certains personnels enseignants de l'éducation adaptée
NOR : MENP0200932C
RLR : 720-2 ; 802-0
CIRCULAIRE N°2002-079
DU 17-4-2002
MEN
DPE A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o À compter du 1er septembre 2002, les dispositions prévues au premier alinéa du I.B a) de la circulaire n° 74-148 du 19 avril 1974 modifiée relative aux obligations de service des personnels de l'éducation spéciale et de l'adaptation sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
a) Les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges sont soumis à une obligation hebdomadaire de service, en présence d'élèves, de vingt-et-une heures.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
Organisations syndicales au CTPC institué auprès de la directrice de l'administration du MEN
NOR : MEND0201000A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 15-4-2002
MEN
DA B1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 mod. not. art. 11, alinéa 2 ; D. n° 97-1149 du 15-12-1997 mod. ; A. du 22-10-2001 ; Procès-verbal du 4-4-2002
Article 1 - La liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès de la directrice de l'administration est fixée ainsi qu'il suit :
- Confédération française démocratique du travail ­ SGEN - CFDT ;
- Fédération de l'union nationale des syndicats autonomes ­ UNSA - Éducation (FEN) ;
- Force ouvrière - FO
- Confédération générale du travail - syndicat général des personnels de l'éducation nationale, administration centrale, Union générale des ingénieurs cadres et techniciens - SGPENAC-UGICT-CGT
Article 2 - Compte tenu de leur représentativité, le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus est établi comme suit :

ORGANISATIONS SYNDICALES NOMBRE DE SIÈGES
DE TITULAIRES
NOMBRE DE SIÈGES
DE SUPPLÉANTS
SGEN-CFDT 4 4
UNSA-Éducation (FEN) 3 3
FO 2 2
SGPENAC-UGICT-CGT 1 1

Article 3 - Les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants avant le 29 avril 2002.
Article 4 - L'arrêté du 4 juin 1999 fixant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central institué auprès de la directrice de l'administration est abrogé.
Article 5 - La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 15 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'administration
Marie-Françoise SIMON-ROVETTO



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP des bibliothécaires
NOR : MENA0200967A
RLR : 626-2a
ARRÊTÉ DU 17-4-2002
MEN
DPATE C3

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. not. par D. n° 84-955 du 25-10-1984 not. art. 7 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 mod. ; A. du 28-4-1999 mod ; avis du 5-4-2002
Article 1 - La durée du mandat des membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des bibliothécaires est prorogée jusqu'au 27 août 2002.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 17 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



MOUVEMENT NOR : MENA0201013N
Mouvement des secrétaires de documentation - rentrée 2002
RLR : 626-1
NOTE DE SERVICE N°2002-083 DU 17-4-2002
MEN
DPATE C1


Rectificatif à la NS n° 2001-239 du 15-11- 2001 (B.O. n°43 du 22-11-2001)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au recteur, directeur du CNED ; à la directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur du CIEP de Sèvres

o La présente note de service procède d'une part, à des rectifications de la note relative au mouvement des secrétaires de documentation n° 2001-239 du 15 novembre 2001 parue au B.O. n° 43 du 22 novembre 2001 et d'autre part, à la publication des postes vacants offerts au mouvement des secrétaires de documentation.
1 - Modifications apportées à la note de service n° 2001-239 du 15 novembre 2001
Au point 1 - Publication des postes offerts au mouvement, remplacer : "dans le courant du mois de mars 2002" par : "le 24 avril 2002".
Au point 2 - Établissement et transmission des demandes de mutation ou de réintégration, remplacer : "19 avril 2002" par "15 mai 2002", et "6 mai 2002" par : "27 mai 2002".
2 - Poste vacant offert au mouvement des secrétaires de documentation

ACADÉMIE
ÉTABLISSEMENT
IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE
Besançon
CIO
Lure


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


 
B.O. n° 17 du 25avril 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/17/perso.htm