ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
Organisation des épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat
NOR : MENE0102855N
RLR : 544-0a
NOTE DE SERVICE N°2002-005 DU 3-1-2002
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux chefs de division des examens et concours

o Les dispositions de la présente note de service qui annulent et remplacent les dispositions de la note de service n° 84-369 du 4 octobre 1984 ont pour objet de préciser les conditions dans lesquelles doivent être appliquées, pour l'organisation des épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat, certaines dispositions du décret du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales et de l'arrêté du 11 mai 1981 modifié, relatif aux sections internationales de lycées. Ces épreuves concernent la langue étrangère de la section et l'histoire et géographie.
Il est rappelé que :
a) à l'exception des dispositions particulières qui font l'objet de la présente note de service, demeurent applicables, pour l'organisation des épreuves de l'option internationale du baccalauréat, les dispositions de la réglementation générale relatives à l'organisation du baccalauréat général ;
b) les épreuves spécifiques de l'option internationale et les modalités de leur organisation sont identiques pour l'ensemble des séries du baccalauréat ;
c) sauf dérogations particulières régulièrement publiées fixées en concertation avec le ou les pays partenaires portant sur tout ou partie de l'organisation des épreuves spécifiques de l'option internationale du baccalauréat, les dispositions de la présente note de service s'appliquent sans restriction.

I - Langue dans laquelle sont subies les épreuves spécifiques
a) Langue et littérature de la section
Les épreuves écrites et orales sont obligatoirement subies dans la langue de la section.
b) Histoire et géographie
Les épreuves écrites sont subies, au choix du candidat, soit dans la langue de la section, soit en langue française. Le candidat fait connaître son choix au moment de son inscription à l'examen. La langue choisie est la même pour les deux sous-épreuves (cf. II, b).
Les épreuves orales sont obligatoirement subies dans la langue de la section.

II - Durée et nature des épreuves écrites
a) Langue et littérature de la section
Comme le précise l'arrêté du 11 mai 1981 modifié, la durée de l'épreuve écrite est de quatre heures.
Le candidat a à choisir entre deux sujets qui peuvent, en fonction notamment de la langue de la section, revêtir les formes suivantes : résumé d'un texte, suivi de questions de vocabulaire et d'une discussion, commentaire composé d'un texte littéraire, composition sur un sujet littéraire. Le sujet doit porter sur le programme de la classe terminale.
b) Histoire et géographie
Comme le précise l'arrêté du 11 mai 1981 modifié, l'épreuve écrite, d'une durée de quatre heures, comprend deux sous-épreuves distinctes : l'une d'histoire, l'autre de géographie. Dans chaque cas, le candidat peut choisir entre deux sujets. Ces derniers, rédigés dans la langue de la section, peuvent revêtir, en référence à la première partie de l'épreuve écrite d'histoire et géographie du baccalauréat général, la forme soit d'une composition permettant au candidat de faire la preuve de ses connaissances tout en les situant dans un questionnement, soit d'une étude de documents (textes, cartes, données statistiques, diagrammes), demandant un effort de présentation, de classement et d'organisation et dont l'exploitation doit permettre d'évaluer la capacité de synthèse du candidat. Les sujets doivent porter sur l'ensemble des questions inscrites au programme des classes terminales.

III - Durée et nature des épreuves orales
a) Langue et littérature de la section
Le sujet de l'interrogation, d'une durée de 30 minutes, est tiré au sort par le candidat. Il porte sur le programme de la classe terminale.
b) Histoire et géographie
D'une durée de quinze minutes environ, l'interrogation, conduite dans la langue de la section, porte soit sur un sujet d'histoire, soit sur un sujet de géographie par tirage au sort des sujets répartis équitablement par l'examinateur entre les deux disciplines. Ce sujet peut porter sur l'ensemble des questions inscrites au programme des classes terminales.

IV - Élaboration et sélection des sujets des épreuves écrites
L'élaboration et la sélection des sujets qui sont proposés aux candidats aux épreuves écrites de langue et littérature et d'histoire et géographie sont placées sous la responsabilité de l'inspection générale de l'éducation nationale.
a) Langue et littérature
Les professeurs responsables de l'enseignement de langue et littérature dans chaque section internationale sont invités par les chefs d'établissement à élaborer trois propositions de sujets, rédigés en langue étrangère, qui sont transmis, avec traduction, par les chefs d'établissement au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (groupe des langues vivantes).
Les propositions validées par le groupe des langues vivantes de l'inspection générale de l'éducation nationale sont transmises au Centre international d'études pédagogiques (CIEP) qui en assure la diffusion auprès de l'inspecteur général étranger ou de l'instance désignée qui en tient lieu. L'inspecteur général étranger ou l'instance désignée qui en tient lieu fait connaître les sujets choisis au CIEP. Ce dernier en informe le doyen de l'inspection générale (groupe des langues vivantes) qui en assure la validation définitive.
En l'absence d'accord, le choix définitif des sujets est effectué par l'inspection générale française.
b) Histoire et géographie
Les professeurs français et étrangers responsables de l'enseignement de l'histoire et géographie dans les sections internationales sont invités par les chefs d'établissement à élaborer collectivement six propositions de sujets d'histoire et six propositions de sujets de géographie, rédigés en langue étrangère, qui portent à la fois sur la partie du programme enseignée en français et sur celle qui est enseignée en langue étrangère. Ces propositions, accompagnées d'une traduction, sont transmises par les chefs d'établissement au doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale (groupe histoire et géographie).
Les propositions validées par le groupe d'histoire et géographie de l'inspection générale de l'éducation nationale sont transmises au Centre international d'études pédagogiques (CIEP) qui en assure la diffusion auprès de l'inspecteur général étranger ou de l'instance désignée qui en tient lieu. L'inspecteur général étranger ou l'instance désignée qui en tient lieu fait connaître les sujets choisis au CIEP. Ce dernier en informe le doyen de l'inspection générale (groupe histoire et géographie) qui en assure la validation définitive.
En l'absence d'accord, le choix définitif des sujets est effectué par l'inspection générale française.

V - Transmission des sujets
Les sujets destinés à la session normale ou à l'éventuelle session de remplacement, ainsi que les sujets de secours, sont ensuite transmis au CIEP qui en assure la diffusion auprès du service interacadémique des examens et concours (SIEC) d'Arcueil. Le SIEC pourvoit à l'expédition de ces sujets, en nombre dans les académies de Paris, Créteil, Versailles, et, en un exemplaire aux services des examens des académies où existent des lycées à sections internationales, à charge pour ces services d'en assurer la reproduction.

VI - Correction des épreuves écrites spécifiques
Les règles à appliquer sont les suivantes :
a) Pour l'épreuve de langue et littérature de la section, les copies sont corrigées par un professeur responsable appartenant à une autre section internationale. Ce professeur est désigné par le chef de centre sur proposition de l'inspecteur général étranger ou de l'instance désignée qui en tient lieu, ou, à défaut, de l'inspection générale française.
b) Pour l'épreuve d'histoire et géographie, les copies sont corrigées comme suit :
- lorsque les candidats ont composé dans la langue de la section, les copies sont corrigées par des enseignants dispensant dans cette langue la moitié du programme aménagé et appartenant à une autre section internationale ; ces enseignants sont désignés selon les mêmes modalités que pour les épreuves de langue et littérature ;
- lorsque les candidats ont composé en langue française, les copies sont corrigées par des professeurs dispensant la partie en langue française du programme aménagé et appartenant à une autre section internationale. Ils sont désignés par le chef de centre sur proposition de l'inspection générale française qui se sera préalablement concertée, dans le cas de la conclusion d'un accord, avec l'inspection générale étrangère ou l'instance désignée qui en tient lieu.

VII - Interrogations orales
a) En langue et littérature : les interrogations sont conduites par un professeur déjà désigné pour la correction des épreuves écrites enseignant la langue concernée dans une autre section internationale de lycée. L'inspecteur général étranger, ou la personne désignée qui en tient lieu, peut assister à l'interrogation.
b) En histoire et géographie : les interrogations sont conduites par un professeur déjà désigné pour la correction des épreuves écrites enseignant le programme aménagé d'histoire et géographie dans une autre section internationale de lycée et connaissant la langue de la section. L'inspecteur général étranger, ou la personne désignée qui en tient lieu, peut assister à l'interrogation.

VIII - Notation des épreuves spécifiques
L'inspecteur général étranger ou la personnalité désignée qui en tient lieu attribue, sur proposition des enseignants correcteurs ou examinateurs, la note définitive aux épreuves spécifiques en liaison avec l'inspection générale française, chargée d'éclairer les partenaires étrangers sur le système de notation en vigueur.

IX - Délibération du jury
L'inspecteur général étranger concerné ou la personnalité désignée qui en tient lieu peut participer aux délibérations du jury. À la demande du président, il peut proposer, à partir des indications portées sur le livret scolaire du candidat, de relever la note de telle ou telle épreuve spécifique.

X - Épreuves de contrôle du second groupe
La langue et la littérature d'une part, l'histoire et géographie d'autre part, faisant l'objet d'une épreuve écrite, ces deux matières figurent au nombre de celles qui peuvent être choisies pour les deux épreuves orales de contrôle du second groupe. La note obtenue en ce cas remplace, si elle est supérieure, celle de l'épreuve écrite.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
GIP créés en vue de favoriser l'innovation et le transfert de technologie
NOR : MENE0101510D
RLR : 520-8
DÉCRET N°2001-1227 DU 19-12-2001
JO DU 22-12-2001
MEN -DESCO A5
ECO - AGR

Vu code rural, not. livre VIII ; code de l'éducation, not. art. L. 423-2 et L. 423-3 ; L. n° 2000-321 du 12-4-2000, not. art. 22 ; D. n° 53-707 du 9-8-1953 mod. ; D. n° 55-733 du 26-5-1955 mod. ; D. n° 62-1587 du 29-12-1962 mod. ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 mod. pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; avis du CSE du 16-11-2000 ; avis du CNESER du 11-12-2000 ; avis du CNEA du 6-3-2001


Article 1 -
Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
Article 2 - La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
À défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Article 3 - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- du siège du groupement ;
- de la durée de la convention ;
- du mode de gestion ;
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Article 4 - Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'État transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. À défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Article 5 - Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement.
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Article 6 - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'État.
Article 7 - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article 8 - Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'État.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
Article 9 - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article 2, peuvent être modifiées par décret.
Article 10 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2001
Par le Premier ministre
Lionel JOSPIN
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY


GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC
Liste et contenu des annexes de la convention constitutive du GIP
NOR : MENE0101511A
RLR : 520-8
ARRÊTÉ DU 19-12-2001
JO DU 22-12-2001
MEN - DESCO A5
ECO - AGR

Vu D. n° 2001-1227 du 19-12-2001 pris en applic. de art. L. 423-3 du code de l'éducation ; avis du CSE du 16-11-2000 ; avis du CNESER du 11-12-2000 ; avis du CNEA du 6-3-2001


Article 1 - La création d'un groupement d'intérêt public, en application de l'article 2 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, est soumise à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.
À cet effet, le projet de convention est transmis dans les conditions fixées à l'article 2 du décret susvisé, accompagné des annexes suivantes :
- le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
- les projets de comptes du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de tous les membres, et dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération par le GIP ;
- l'engagement écrit des membres, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante.
Article 2 - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à l'approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé. Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'une nouvelle convention constitutive.
Tout projet d'avenant est transmis accompagné de la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement et de l'engagement écrit des membres complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la ou les modifications envisagées.
En outre, si la modification porte notamment sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises :
- la délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement ;
- des projets de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature des modifications, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le préfet du département peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.
Article 3 - La prorogation de la convention constitutive prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive soumise à l'approbation du préfet du département dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.
Tout projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :
- la délibération de l'assemblée générale ou du conseil d'administration du groupement, approuvant la prorogation ;
- l'engagement écrit des membres du groupement, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la prorogation ;
- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;
- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;
- les comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces fonds ;
- l'état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition de personnels, auprès du groupement, par ses membres ou par d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération par le groupement.
Article 4 - En cas de dissolution, anticipée ou non, les procès-verbaux des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmis dans les conditions fixées à l'article 4 du décret du 19 décembre 2001 susvisé.
Article 5 - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
Création du BEP des métiers de la production mécanique informatisée
NOR : MENE0102585A
RLR : 543-0b
ARRÊTÉ DU 6-12-2001
JO DU 14-12-2001
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3 -4-1989 mod. ; A. du 29-8-1991 ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; A. du 17-7-2001 ; avis de la CPC "métallurgie" du 13-12-2000


Article 1 -
Il est créé un brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée comporte un stage de trois semaines en entreprise défini en annexe I au présent arrêté.
Article 4 - Le brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée comporte huit épreuves ou unités regroupées en six domaines, et deux épreuves facultatives.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 7 - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Les unités sont valables cinq ans à compter de leur délivrance.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines des examens organisés conformément à l'arrêté du 15 février 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles de microtechniques, à l'arrêté du 7 septembre 1993 portant création du brevet d'études professionnelles productique mécanique, option usinage, et à l'arrêté du 29 août 1991 portant création du brevet d'études professionnelles outillages pour ses dominantes outillages en moules métalliques et outillages en outils à découper et à emboutir et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions des arrêtés cités au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La première session du brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2004.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 10 - L'arrêté du 4 septembre 1987 portant création du brevet d'études professionnelles de microtechniques et l'arrêté du 15 février 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles de microtechniques sont abrogés à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2003.
Article 11 - L'arrêté du 7 septembre 1993 portant création du brevet d'études professionnelles productique mécanique, option usinage, est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2003.
Article 12 - La dernière session des dominantes outillages en outils à découper et à emboutir et outillages en moules métalliques du brevet d'études professionnelles outillages créé par l'arrêté du 29 août 1991 précité, aura lieu en 2003.
À l'issue de cette session, les alinéas 4 et 5 de l'arrêté du 29 août 1991 portant création du brevet d'études professionnelles outillages, correspondant respectivement aux termes "CAP outillages en outils à découper et à emboutir" et "CAP outillages en moules métalliques", sont abrogés.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota : Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : www.cndp.fr



Annexe II
REGLEMENT D'EXAMEN


Liste des domaines

1) Domaine professionnel
2) Domaines généraux
- Français
- Mathématiques-sciences physiques
- Histoire-géographie
- Langue vivante étrangère
- Éducation physique et sportive

Règlement d'examen

BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES des métiers de la production mécanique informatisée
INTITULÉ DES ÉPREUVES Unités Coef. Scolaires (établissements publics ou privés sous contrat),apprentis (CFA ou sections d'apprentissage habilités), formation professionnelle continue (établissements publics) Scolaires (établissements privés hors contrat), apprentis (CFA ou section d'apprentissage non habilités), formation professionnelle continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Analyse et exploitation de données techniques U1 4 CCF ponctuelle pratique 4 h
EP2 - Préparation d'une fabrication U2 2 ponctuelle écrite 2 h
EP3 - Mise en œuvre d'une fabrication et assemblage U3 11
(10+1)
CCF ponctuelle pratique + VSP 12 h 30 max
(12h+30min)
Domaines généraux
EG 1 - Français U4 4 ponctuelle écrite 2 h
EG 2 - Mathématiques-sciences physiques U5 4 ponctuelle écrite 2 h
EG 3 - Histoire-géographie U6 1 ponctuelle écrite 1 h
EG 4 - Langue vivante étrangère (1) U7 1 ponctuelle écrite 1 h
EG 5 - Éducation physique et sportive U8 1 CCF ponctuelle

Épreuves facultatives (2)

Langue vivante étrangère (3)
   
ponctuelle orale
20 min
Éducation esthétique
   
CCF
écrite
1 h 30 min

(1) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.

(2) L'une des deux épreuves au choix du candidat. Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.
(3) L'épreuve n'est organisée que s'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.


Annexe IV
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES


Tableau de correspondance

Brevet d'études professionnelles productique mécanique, option usinage (arrêté du 7 septembre 1993)
Brevet d'études professionnelles des métiers de la production mécanique informatisée (défini par le présent arrêté)
Domaine professionnel
Ensemble du domaine professionnel
Ensemble du domaine professionnel
Épreuve EP2
Communication technique
Épreuve EP1/U1
Analyse et exploitation de données techniques
Épreuve EP1
Mise en œuvre d'une fabrication
Épreuve EP2/U2
Préparation d'une fabrication
Épreuve EP3
Étude des processus opératoires
Épreuve EP3/U3
Mise en œuvre d'une fabrication et assemblage
Domaines généraux
Épreuve EG1
Français
Épreuve EG1/U4
Français
Épreuve EG2
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG2/U5
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG3
Histoire-géographie
Épreuve EG3/U6
Histoire-géographie
Épreuve EG4
Langue vivante étrangère
Épreuve EG4/U7
Langue vivante étrangère
Épreuve EG5
Éducation physique et sportive
Épreuve EG5/U8
Éducation physique et sportive

Tableau de correspondance

Brevet d'études professionnelles outillages
(arrêté du 29 août 1991)
Dominantes outillages en moules métalliques
et outillages en outils à découper et à emboutir
Brevet d'études professionnelles des métiers
de la production mécanique
informatisée
(défini par le présent arrêté)
Domaine professionnel
Ensemble du domaine professionnel
Ensemble du domaine professionnel
Épreuve EP1
Communication technique
Épreuve EP1/U1
Analyse et exploitation de données techniques
Épreuve EP2
Réalisation et contrôle
Épreuve EP2/U2
Préparation d'une fabrication
Épreuve EP3
Technologie et étude des processus opératoires
Épreuve EP3/U3
Mise en œuvre d'une fabrication et assemblage
 
Domaines généraux
Épreuve EG1
Français
Épreuve EG1/U4
Français
Épreuve EG2
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG2/U5
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG3
Histoire-géographie
Épreuve EG3/U6
Histoire-géographie
Épreuve EG4
Langue vivante étrangère
Épreuve EG4/U7
Langue vivante étrangère
Épreuve EG5
Éducation physique et sportive
Épreuve EG5/U8
Éducation physique et sportive

Tableau de correspondance

Brevet d'études professionnelles microtechniques
(arrêté du 15 février 1989)
Brevet d'études professionnelles des métiers
de la production mécanique
informatisée
(défini par le présent arrêté)
Domaine professionnel
Ensemble du domaine professionnel
Ensemble du domaine professionnel
Épreuve EP1
Communication technique
ou
Épreuve EP3
Appareillage (1)
Épreuve EP1/U1
Analyse et exploitation de données techniques
Épreuve EP2
Mise en œuvre
Épreuve EP2/U2
Préparation d'une fabrication
et
Épreuve EP3/U3 (2)
Mise en œuvre d'une fabrication et assemblage 
Domaines généraux
Épreuve EG1
Français
Épreuve EG1/U4
Français
Épreuve EG2
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG2/U5
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG3
Histoire-géographie
Épreuve EG3/U6
Histoire-géographie
Épreuve EG4
Langue vivante étrangère
Épreuve EG4/U7
Langue vivante étrangère
Épreuve EG5
Éducation physique et sportive
Épreuve EG5/U8
Éducation physique et sportive

(1) Le bénéfice soit de EP1 communication technique, soit de EP3 appareillages du diplôme régi par l'arrêté du 15 février 1989 est reporté sur l'épreuve EP1/U1 analyse et exploitation de données techniques du présent diplôme. Si un candidat est bénéficiaire des deux épreuves, la note à reporter comme bénéfice est la note la plus élevée.

(2) La note obtenue à l'épreuve EP2 mise en œuvre du diplôme régi par l'arrêté du 15 février 1989 peut être reportée à la fois sur l'épreuve EP2/U2 préparation d'une fabrication et sur l'épreuve EP3/U3 mise en œuvre d'une fabrication et assemblage du présent diplôme.



SANTÉ
DES ÉLÈVES
La sécurité des aliments : les bons gestes
NOR : MENE0102836C
RLR : 505-9
CIRCULAIRE N°2002-004 DU 3-1-2002
MEN - DESCO B4
SAN - AGR - ECO


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'école ; aux chefs d'établissement scolaire


Préambule
Les activités d'élaboration d'aliments dans les classes, notamment dans le premier degré de l'enseignement scolaire, ainsi que les goûters ou repas organisés par les parents d'élèves pour les anniversaires des enfants ou les fêtes de fin d'année scolaire, y compris les kermesses, lotos et autres réunions de convivialité ou d'entraide en milieu scolaire, qui sont des moments importants de la vie scolaire, ne sont pas couvertes par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs, bien que ces activités conduisent stricto sensu à la remise directe d'aliments au consommateur. Il est cependant important que l'élaboration de ces aliments soit faite en s'entourant de tout le soin nécessaire pour éviter les risques pour ces consommateurs.
En particulier, l'attention des directeurs d'école, des enseignants ou des parents d'élèves demandeurs doit être attirée sur les moyens à mettre en œuvre pour limiter les risques que peuvent présenter certaines denrées très périssables si elles ne sont pas fabriquées et conservées dans des conditions adéquates, notamment de température.
Le présent guide est destiné à rappeler les conseils simples pour éviter les risques qu'une mauvaise maîtrise des aliments pourrait engendrer.
Certaines denrées alimentaires présentent des dangers plus grands que d'autres à cause de leur composition qui permet plus facilement le développement des microbes.
Ainsi, au moment du choix des produits à fabriquer lorsque vous participez à l'organisation de goûters ou repas pour les anniversaires des enfants ou les fêtes de fin d'année scolaire, y compris les kermesses, lotos et autres réunions de convivialité ou d'entraide en milieu scolaire, il faut privilégier les produits ne présentant en général pas de risque particulier, ce qui n'est pas le cas des gâteaux avec de la crème pâtissière ou Chantilly par exemple.
De plus, certains principes, rappelés ici, doivent être mis en application.

Les matières premières à utiliser
Il est important de rappeler que les matières premières utilisées doivent être les plus fraîches possibles. Depuis l'achat, elles doivent avoir été transportées et conservées dans de bonnes conditions. La température de conservation des produits périssables est mentionnée sur les étiquettes : cette température doit être respectée, les produits alimentaires doivent donc être transportés depuis le magasin dans des sacs isothermes, même s'ils ne sont pas congelés mais simplement réfrigérés.

Les précautions à prendre lors de la fabrication
Du fait qu'ils sont destinés à être partagés, notamment par de nombreux enfants, qu'ils sont élaborés en plus grande quantité, qu'ils seront transportés et subiront des délais entre leur fabrication et leur consommation, les produits élaborés par les parents d'élèves et destinés à être consommés à l'école présentent des risques plus élevés que ceux que l'on prépare chez soi, pour sa propre consommation. Leur fabrication nécessite le respect de règles élémentaires d'hygiène plus strictes, en particulier sur les points suivants :
- fabrication à un moment le plus proche possible de la consommation (le matin même ou alors la veille au soir) ;
- nettoyage et désinfection des surfaces de travail de la cuisine (les surfaces peuvent être désinfectées avec un peu d'eau de javel dans un grand volume d'eau puis rincées avec de l'eau du robinet) ;
- bon état et propreté du matériel et des ustensiles ;
- préparation de l'ensemble des ingrédients et du matériel pour avoir tout sous la main ;
- rangement des produits d'entretien ;
- éloignement des animaux domestiques ;
- lavage des mains aussi souvent que nécessaire, en particulier après être allé aux toilettes.
Au moment de leur utilisation, vérifiez toujours que la date limite de consommation (DLC) des ingrédients utilisés, inscrite sur l'emballage, n'est pas dépassée. Ces dates limites ne sont d'ailleurs valables que dans la mesure où les emballages n'ont pas été ouverts. Dès qu'ils le sont, les produits doivent être consommés très rapidement. Pour la réalisation de denrées destinées à l'école, il est recommandé de ne pas utiliser de produits qui ont été entamés depuis plus d'une journée pour des produits comme le lait et la crème par exemple et d'utiliser les produits ayant la DLC la plus éloignée.
Pour éviter toute source de contamination, les aliments après leur cuisson ne doivent pas être remis en contact avec les surfaces ou les ustensiles ayant été utilisés pour les matières premières sans qu'ils aient été préalablement correctement nettoyés.

Les conditions de conservation des produits
Après leur cuisson, les aliments doivent être convenablement protégés des contaminations. Ils peuvent, selon leur nature, être mis dans des boîtes ou recouverts de film étirable alimentaire ou de papier d'aluminium alimentaire.
Certains produits plus fragiles, tels que les pizzas, les quiches, les sandwichs, etc., doivent être conservés au réfrigérateur en attendant leur transport.

Le transport des produits jusqu'à l'école
Le temps nécessaire au transport des produits, en particulier pour les produits fragiles, doit être réduit le plus possible.
Les produits doivent être transportés bien enveloppés afin de réduire les risques de contaminations.
Les produits conservés au froid doivent être transportés, pour assurer un maintien à basse température pendant tout le temps du transport et éventuellement du stockage avant consommation, dans des glacières (caisses isothermes) ou des sacs isothermes :
- munis de plaques à accumulation de froid (plaques eutectiques) ;
- ou, à défaut, de bouteilles d'eau congelées, en quantité suffisante.

Les conditions de stockage des produits à l'école
Avant consommation, dans l'enceinte de l'école, les produits qui nécessitent une conservation au froid doivent être entreposés dans le réfrigérateur lorsque cet équipement existe. À défaut, les produits sont laissés dans la caisse glacière ou le sac isotherme jusqu'au dernier moment. Pendant l'attente, les caisses ou sacs isothermes sont mis à l'abri de toute source de chaleur, à l'abri notamment du soleil.
Les autres produits doivent être conservés emballés jusqu'au moment de la consommation.

La consommation des produits
Il est préférable, lors de la consommation des produits, d'utiliser du matériel jetable (verres, assiettes, couverts, etc.). Ce matériel doit être entreposé à l'abri des contaminations, par exemple dans une caisse ou un placard fermé, surtout si les conditionnements ont été ouverts.
Avant le goûter ou le repas, les enfants doivent être invités à se laver les mains.
Si l'événement pour lequel les produits ont été fabriqués est destiné à durer longtemps, au-delà d'une ou deux heures par exemple (kermesse, barbecue, fête de fin d'année, loto, etc.), ils doivent être sortis au fur et à mesure des besoins et gardés à l'abri du soleil (parasol par exemple) et des contaminations (boîtes, films alimentaires).
Les produits non consommés le jour même doivent être jetés.

Le choix des produits
Le tableau ci-dessous présente des exemples de produits à privilégier et identifie ceux qui doivent être évités.

PRODUITS À PRIVILÉGIER
EXEMPLES
PRODUIT À ÉVITER
EXEMPLES
Fruits frais
Gâteaux au yaourt, génoises
Cakes
Tartes aux fruits, au citron
Biscuits secs (sablés, tuiles, etc.)
Confitures
Fruits déguisés (enrobés de pâte d'amande)

Produits à conserver au froid
Desserts lactés, yaourts
Gâteaux au chocolat (autres que ceux visés
dans la colonne ci-contre)
Crêpes
Quiches, pizzas
Sandwichs
Salades assaisonnées
Viandes et poulets froids
Fromage
Gâteaux à base de crème chantilly
Gâteaux à base de crème pâtissière
Mousse au chocolat
Truffes ("bonbons") au chocolat
Mayonnaise maison (œuf cru)

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre délégué à la santé
et par délégation,
Le directeur général de la santé
Lucien ABENHAIM
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le directeur général de l'alimentation
Catherine GESLAIN-LANEELLE
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation,
Le directeur générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Jérôme GALLOT


 
B.O. n° 2 du 10 janvier 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/2/som.htm