Encart B.O. n° 31


Aménagement et réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du MEN


III Aménagement et réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du MEN
A. du 18-6-2002. JO du 28-6-2002 (NOR : MENF0201470A)
V Organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du MEN
A. du 29-4-2002. JO du 3-5-2002 (NOR : MENF0201165A)
VI Obligations de service des veilleurs de nuit et des conducteurs d'automobile exerçant dans les établissements d'enseignement et de formation et services relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
C. n°2002-166 du 2-8-2002 (NOR : MENA0201856C)
IX Service des infirmier(e)s des établissements publics d'enseignement et de formation relevant du MEN comportant un internat
C. n°2002-167 du 2-8-2002 (NOR : MENA0201857C)
XI Autorisations d'absence de droit et facultatives
C. n°2002-168 du 2-8-2002 (NOR : MENA0201858C)



AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN

A. du 18-6-2002. JO du 28-6-2002
NOR : MENF0201470A
RLR : 610-7a
DAF - DPATE A1 - ECO - FPP

Vu D. n° 2000-815 du 25-8-2000 ; D. n° 2002-79 du 15-1-2002 ; A. du 15-1-2002 portant applic. du D. n° 2000- 815 du 25-8-2000 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 28-3-2002 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-4-2002
Article 1 - Le troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
"Pour les personnels travaillant dans un service des œuvres universitaires et scolaires, la récupération des heures supplémentaires s'opère, lorsque le service le permet dans les trois mois suivant l'accomplissement du temps supplémentaire et, au plus tard, dans un délai de six mois."
Article 2 -
L'article 5 du même arrêté est complété par les alinéas suivants :
"Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit prévues au b) et au c) ci-dessus ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit.
Compte tenu de l'organisation particulière des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et de l'organisation de leurs permanences sur l'ensemble des jours de l'année, les sujétions de travail des personnels ouvriers qui y sont affectés donnent lieu à majoration des heures travaillées au moyen d'un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes :
- pour le dimanche, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué ;
- pour le jour férié, un coefficient multiplicateur de 3 est appliqué ;
- le travail le samedi n'est pas majoré.
Ces coefficients ne sont pas cumulables."
Article 3 -
Il est ajouté à l'article 6 du même arrêté, un alinéa ainsi rédigé :
"La liste des emplois et les modalités de prise en compte des sujétions particulières auxquelles sont soumis les personnels travaillant dans un service des œuvres universitaires et scolaires sont fixées par décision du directeur du centre national des œuvres universitaires et scolaires, après avis du comité technique paritaire central."
Article 4 -
Il est inséré, après l'article 10 du même arrêté, un article ainsi rédigé :
"Article 10-1 - Les infirmières et infirmiers de l'éducation nationale logés par nécessité absolue de service dans les établissements publics d'enseignement et de formation relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et comportant un internat assurent trois nuits d'astreinte par semaine de 21 heures à 7 heures."
Article 5 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
et par délégation
La directrice du budget
Sophie MAHIEUX
Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
et par délégation
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur des statuts et des rémunérations
Yves CHEVALIER



ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MEN

A. du 29-4-2002. JO du 3-5-2002
NOR : MENF0201165A
RLR : 610-7a
MEN - DAF - DPATE A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod., not. art. 3 ; D. n° 84-38 du 18-1-1984 mod. ; D. n° 2000-815 du 25-8-2000 ; D. n° 2002-79 du 15-1-2002 ; A. du 15-1-2002 portant applic. du D. n° 2000-815 du 25-8-2000 ; avis du CTPM de l'éducation nationale du 28-3-2002 ; avis du CTPM de l'enseignement supérieur et de la recherche du 5-4-2002
Article 1 - Il est inséré, après l'article 3 de l'arrêté du 15 janvier 2002 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
"Article 3-1 - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les amplitudes journalières et hebdomadaires de certains personnels exerçant un métier à spécificités particulières sont fixées ainsi qu'il suit :
- personnels ouvriers des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires : amplitude hebdomadaire comprise entre 32 et 43 heures ;
- personnels chargés des fonctions de veilleur de nuit : amplitude hebdomadaire comprise entre 35 et 43 heures ;
- personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile : amplitude hebdomadaire comprise entre 32 et 43 heures.
En outre, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté, l'amplitude journalière maximale des personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile est fixée à 12 heures."
Article 2 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs, les présidents d'université et les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG



OBLIGATIONS DE SERVICE DES VEILLEURS DE NUIT ET DES CONDUCTEURS D'AUTOMOBILE EXERÇANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION ET SERVICES RELEVANT DES MINISTRES CHARGÉS DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

C. n°2002-166 du 2-8-2002
NOR : MENA0201856C
RLR : 624-4a
MEN - DPATE A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif
o La présente circulaire a pour objet de compléter, en ce qui concerne les personnels chargés des fonctions de veilleur de nuit et des fonctions de conducteur d'automobile, les dispositions contenues dans la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et des personnels d'encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale (enseignement scolaire et supérieur), à l'exception des services centraux.
Les textes relatifs aux missions des personnels visés par la présente circulaire continuent de s'appliquer. De manière générale, leurs obligations de service s'inscrivent dans le cadre des dispositions définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État et les textes pris pour son application au ministère de l'éducation nationale.

I - Organisation du service des personnels chargés des fonctions de veilleur de nuit

Conformément au point 2.1 de la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail d'un agent titulaire à temps complet est fixé à 1 600 heures de temps de travail décomptées sur une base annuelle. Les congés annuels sont établis sur la base habituellement pratiquée à l'éducation nationale de 9 semaines ou 45 jours ouvrés.
Les horaires de travail hebdomadaires s'inscrivent dans une amplitude comprise entre 35 et 43 heures, et peuvent varier selon les besoins de l'activité durant l'année. Ils bénéficient d'un temps de pause de vingt minutes pour un travail quotidien supérieur à 6 heures.
Le temps de travail d'un agent non titulaire est fixé conformément au point 2.2.2 de la circulaire précitée. Les personnels vacataires sont régis par les dispositions de leur engagement.
Les fonctions de veille de nuit sont organisées dans une plage horaire maximale comprise entre 20 heures et 7 heures, en fonction des besoins spécifiques de l'établissement. L'amplitude journalière maximale est de 11 heures.
Le veilleur de nuit bénéficie d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.
Il assure la surveillance des biens et installations de l'établissement et la sécurité des personnes, et ne se voit confier d'autres tâches que dans des situations d'impérieuse nécessité.
Dans les établissements d'enseignement, le chef d'établissement arrête, sur proposition du gestionnaire en début d'année, le service des personnels pendant et, le cas échéant, hors la présence des élèves ou des étudiants en fonction des besoins et nécessités du service. En fonction de l'horaire hebdomadaire retenu, les congés annuels des veilleurs de nuit peuvent excéder 45 jours ouvrés, dans le respect de la durée annuelle de travail de 1 600 heures. Si un temps de service est prévu durant les congés des élèves ou des étudiants, il n'est pas supérieur à 25 nuits de travail.
Les majorations pour sujétions de travail en horaires décalés ou pour travail exceptionnel de nuit, prévues au titre 4 de l'arrêté interministériel portant application du décret n° 2000- 815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à l'éducation nationale, ne sont pas applicables aux veilleurs de nuit. Elles s'appliquent en revanche aux personnels appelés à effectuer de manière occasionnelle des fonctions de veille de nuit et dont l'activité habituelle s'effectue le jour.

II- Organisation du service des personnels chargés des fonctions de conducteur d'automobile

Conformément au point 2.1 de la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS du ministère de l'éducation nationale, le temps de travail d'un agent titulaire à temps complet est fixé à 1 600 heures de temps de travail décomptées sur une base annuelle. Les congés annuels sont établis sur la base de 9 semaines ou 45 jours ouvrés.
L'amplitude hebdomadaire est comprise, à l'intérieur du cycle annuel, dans une fourchette de 35 à 43 heures. Toutefois, cette amplitude hebdomadaire pourra atteindre 48 heures, heures supplémentaires comprises, sans toutefois pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives. L'amplitude journalière est de 12 heures.
Le temps de travail d'un agent contractuel à temps complet est fixé à 35 heures hebdomadaires. Les congés annuels sont établis sur la base de 25 jours ouvrés pour dix mois ou 2,5 jours par mois de service.
Les heures supplémentaires effectives sont effectuées à la demande du chef de service, dans la limite de 25 heures par mois. Leur compensation s'effectue en temps, au moyen d'une récupération intervenant au plus tard dans le trimestre suivant de manière à ne pas excéder l'horaire annuel de référence. Lorsque l'organisation du service le permet, cette récupération peut s'opérer de manière non fractionnée par demi-journée ou journée dans la limite de 20 demi-journées par an. À défaut d'être compensées, elles sont indemnisées dans les conditions fixées par la réglementation.
Les heures supplémentaires des personnels bénéficiant de la prime de participation à la recherche scientifique sont prises en compte au moyen d'une modulation du montant de cette prime.
Les conducteurs d'automobile peuvent être soumis à une astreinte à domicile ou à proximité immédiate dans la limite de 30 demi-journées par an et dans les conditions prévues au titre 5 de l'arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n°2000-815 du 25-8-2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



SERVICE DES INFIRMIER(E)S DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION RELEVANT DU MEN COMPORTANT UN INTERNAT

C. n°2002-167 du 2-8-2002
NOR : MENA0201857C
RLR : 627-2a
MEN - DPATE A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif
o La présente circulaire a pour objet de préciser l'horaire de travail et les modalités d'organisation du service des infirmier(e)s exerçant en internat. La circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service et des personnels d'encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale (enseignement scolaire et supérieur),
a abrogé la circulaire n° 73-097 du 22 février 1973 modifiée par la note de service n° 86-139 du 18 mars 1986, en ce qui concerne les horaires et les congés des infirmières et infirmiers en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement.
La présente circulaire
abroge l'ensemble des dispositions de la circulaire du 22 février 1973 modifiée relatives aux infirmier(e)s exerçant dans des établissements comportant un internat.

I - Organisation du service

Le service des infirmier(e)s dans les établissements publics d'enseignement et de formation comportant un internat s'inscrit dans le cadre des horaires de travail et des congés définis par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique de l'État et les textes pris pour son application au ministère de l'éducation nationale.
En début d'année, une réunion est obligatoirement organisée avec les personnels pour mettre au point le calendrier prévisionnel de travail, de congés et de formation et les modalités d'organisation du service.
Les infirmier(e)s affectées dans un établissement comportant un internat bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service qui lui est obligatoirement attribué. En aucun cas le logement de fonction ne doit être détourné de son affectation. Il doit permettre à l'infirmier(e) d'installer son foyer dans des conditions normales.
En contrepartie, les infirmier(e)s doivent, en plus de leur service hebdomadaire statutaire, assurer chaque semaine trois nuits d'astreinte comprise entre 21h et 7 h. Ce temps d'astreinte ne donne pas lieu à compensation.
En revanche, le temps d'intervention éventuellement effectué lors d'une nuit d'astreinte donne lieu à une récupération du temps travaillé majoré d'un coefficient multiplicateur de 1,5 au prorata du temps d'intervention, temps récupéré au plus tard dans le trimestre suivant le temps d'intervention. Ainsi, à titre d'exemples, quarante-cinq minutes seront récupérées pour une demi-heure de travail effectif, ou une heure trente minutes seront récupérées pour une heure de travail effectif.
Lors de la soirée précédant chaque nuit soumise à astreinte, et exclusivement dans ce cas, un service de soirée peut être organisé par le chef d'établissement, en concertation avec l'infirmier(e), en fonction des besoins des élèves (soins, relation d'aide, accompagnement...) et des actions à conduire, au cours de la plage horaire comprise entre 18 heures et 21 heures. La périodicité de ces interventions peut être discutée lors de l'élaboration du calendrier prévisionnel de travail.
L'astreinte de nuit des infirmier(e)s d'internat logé(e)s par nécessité absolue de service (NAS) s'effectue dans le logement de fonction ou à proximité immédiate. L'infirmier(e) doit être joignable et en mesure d'intervenir dans les meilleurs délais en cas d'urgence.
Dans les établissements qui disposent de deux infirmier(e)s logé(e)s, les trois nuits d'astreinte sont accomplies par chaque infirmier(e), selon une périodicité organisée, après concertation avec les intéressé(e)s, par le chef d'établissement et sous sa responsabilité. Le service de soirée est alors organisé selon les modalités susmentionnées.

II - Mise en place du protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) (B.O. n° 1 du 6 janvier 2000)

Compte tenu de la nouvelle organisation des astreintes auxquelles sont soumis(e)s les infirmier(e)s d'internat, le chef d'établissement doit faire afficher le tableau de service des infirmier(e)s dans tous les lieux passants de l'établissement afin que les jours et horaires de présence de l'infirmier(e) et les heures de soins soient connus de tous les usagers.
L'organisation du service de nuit devra être également affichée de la même façon. Le protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement (publié au B.O. n° 1 du 6 janvier 2000) permet de compléter, en tant que de besoin, le présent dispositif en garantissant une intervention efficace en cas de maladie ou d'accident survenant à un élève, en l'absence d'infirmier(e).
Les présentes dispositions ne sauraient transférer sur d'autres personnels de l'établissement l'exécution des tâches spécifiques liées à la fonction et aux compétences de l'infirmier(e). Elles reconnaissent aussi aux chefs d'établissement leur pleine responsabilité dans l'organisation des services et la mise en œuvre du protocole national, dans le respect des dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 et dans les conditions et limites fixées par l'article 121-3 du code pénal.
Les infirmier(e)s d'internat ne sont pas concerné(e)s par le service d'été et de petites vacances organisé pendant les congés des élèves.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



AUTORISATIONS D'ABSENCE DE DROIT ET FACULTATIVES

C. n°2002-168 du 2-8-2002
NOR : MENA0201858C
RLR : 610-6a
MEN - DPATE A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère administratif
o Lors de la rédaction des textes relatifs à l'aménagement et de la réduction du temps de travail, il vous avait été indiqué qu'une liste des autorisations d'absence applicables aux personnels exerçant dans les établissements d'enseignement et de formation et services relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur vous serait ultérieurement adressée.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après cette liste récapitulant les autorisations d'absence de droit et facultatives ainsi que les textes réglementaires les régissant.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Les autorisations d'absence de droit

NATURE TEXTES DE RÉFÉRENCE
Travaux d'une assemblée publique élective

Mis à part l'exercice du mandat de sénateur ou député qui conduit le fonctionnaire élu à être placé en position de détachement, des autorisations d'absence sont accordées pour permettre à un membre d'un conseil municipal, général ou régional, de participer :
1) aux séances plénières ;
2) aux réunions des commissions dont il est membre ;
3) aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune, le département ou la région, selon le cas.

Indépendamment des autorisations d'absence prévues ci-dessus, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants au moins, les présidents et membres des conseils généraux, les présidents et membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer d'une part, du temps nécessaire à l'administration de la commune, du département, de la région ou de l'organisme auprès duquel ils les représentent, d'autre part, à la préparation des réunions et des instances où ils siègent. Ce crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel.

Les agents contractuels de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des mêmes garanties.
Instruction n° 7 du 23 mars 1950

Code général des collectivités territoriales :
- art. L. 2123-1 à L. 2123-3
sur les conditions d'exercice
des mandats municipaux ;
- art. L. 3123-1 à L. 3123-5
sur les conditions d'exercice
des mandats départementaux ;
- art. L. 4135-1 à L. 4135-5
sur les conditions d'exercice
des mandats régionaux.
Participation à un jury de la cour d'assises Lettre FP/7 n° 6400 du 2 septembre 1991
Autorisation d'absence à titre syndical :

- des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès des syndicats nationaux, internationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats, ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus (art. 12 et 13) ;

- des autorisations spéciales sont aussi accordées pour participer à des réunions, congrès d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués ci-dessus (art.14) ;

- les personnels sont autorisés, s'ils le souhaitent, à participer à l'heure mensuelle d'information syndicale (art. 5).


Décret n° 82-447 du 28 mai 1982,
relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique

Circulaire FP n° 1487 du 18 novembre 1982
Examens médicaux obligatoires : autorisation d'absence de droit pour se rendre aux examens médicaux :
- liés à la grossesse ;
- liés à la surveillance médicale annuelle de prévention en faveur des agents.
Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 (art. 52)
Directive n°92/85/CEE du 19 octobre 1992

Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et la sécurité


Les autorisations d'absence facultatives

Elles ne constituent pas un droit. Il s'agit de mesures de bienveillance relevant de l'appréciation du supérieur hiérarchique. Les agents à temps partiel peuvent également y prétendre dans les mêmes conditions que les personnels travaillant à temps plein.

NATURE TEXTES DE RÉFÉRENCE
Fonctions publiques électives non syndicales :
- candidature aux fonctions publiques électives

Circulaire FP/3 n°1918 du 10 février
1998
ouvrant la possibilité de facilités de service pour participer aux campagnes électorales
- membre du conseil d'administration des caisses de sécuritésociale ;
- assesseur ou délégué aux commissions en dépendant ;
- représentants d'une association de parents d'élèves ;
- fonctions d'assesseur ou délégué de liste lors des élections prud'homales.
Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982
Circulaire FP/1530 du 23 septembre 1983
Circulaire FP/1913 du 17 octobre 1997
Circulaire FP/2023 du 10 avril 2002
Participation aux cours organisés par l'administration Décret n° 85-607 du 14 juin 1985
Préparation aux concours de recrutement et examens professionnels : 8 jours par an pendant 2 ans consécutifs Décret n° 85-607 du 14 juin 1985
Candidature à un concours de recrutement ou examen professionnel : 48 heures par concours avant le début de la première épreuve Circulaires du MEN n° 75-238 et 75-U-065 du 9 juillet 1975
Événements familiaux :
- mariage : 5 jours ouvrables ;
- PACS : 5 jours ouvrables.

Instruction n° 7 du 23 mars 1950

Circulaire FP7 n°002874 du 7 mai 2001
- grossesse, préparation de l'accouchement et allaitement :
autorisations d'absence ou facilités d'horaires sur avis médical
Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995
- autorisations d'absence liées à la naissance ou à l'adoption :
3 jours ouvrables au conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption, cumulables, le cas échéant, avec le congé de paternité, qui est de 11 jours ouvrables au plus, inclus dans une période de quinze jours consécutifs entourant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, ou de 18 jours en cas de naissances multiples
Circulaire FP4/1864 du 9 août 1995

[Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 (articles 55 et 56) ; décrets n° 2001-1342 et n° 2001-1352 du 28 décembre 2001]
- décès ou maladie très grave du conjoint, des père et mère, des enfants ou de la personne liée par un PACS : 3 jours ouvrables (+ délai de route éventuel de 48 heures) Instruction n° 7 du 23 mars 1950
- absences pour enfant malade : des autorisations d'absence peuvent être accordées aux personnels pour soigner un enfant malade de moins de 16 ans (pas de limite d'âge si l'enfant est handicapé) ou pour en assurer momentanément la garde, sur présentation d'un certificat médical.
Le nombre de jours dans l'année est le suivant :
- si les deux parents peuvent bénéficier du dispositif, pour chacun : 6 jours pour un 100%, 5,5 pour un 90%, 5 pour un 80%, 3 pour un 50% ;
- si l'agent élève seul son enfant ou si le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation : 12 jours pour un 100%, 11 pour un 90%, 9,5 pour un 80%, 6 pour un 50% ;

Si les autorisations susceptibles d'être autorisées ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l'année en cours ou de l'année suivante.
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Circulaire MEN n° 83-164 du 13 avril 1983

Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995

Circulaire FP7 n°006513 du 26 août 1996
- cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse Instruction n°7 du 23 mars 1950
- rentrée scolaire : facilités d'horaires accordées aux père et mère de famille fonctionnaires, lorsqu'elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service Circulaire annuelle du ministère de la fonction publique
- déplacements effectués à l'étranger pour raison personnelle(hors congés légaux) : pour les personnels relevant de la DPATE, autorisation d'absence à demander au recteur, IA-DSDEN ou chef d'établissement selon le cas Circulaire n°77-022 du 17 janvier 1977
Notes de service n°87-003 du 7 janvier 1987 et n°87-062 du 17 février 1987
Fêtes religieuses :
Selon leur confession, les agents peuvent obtenir des autorisations d'absence, dans la mesure où leur absence demeure compatible 1967 avec le fonctionnement normal du service.

Circulaire FP n°901 du 23 septembre

Le calendrier des principales fêtes est précisé chaque année par circulaire du ministère de la fonction publique.
Cas particulier : autorisations d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'État sapeurs pompiers volontaires Circulaire du Premier ministre du 19 avril 1999


Sommaire de l'encart
B.O. n° 31 du 29 août 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/encart.htm