PERSONNELS



STATUTS
Statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire
NOR : MENF0201818D

RLR : 622-5c
DÉCRET N° 2002-1140
DU 4-9-2002
JO DU 11-9-2002
MEN - DAF
ECO
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod., not. art. 46 ; avis du CTPM du 28-3-2002
Article 1 - L'article 46 du décret du 3 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 46 - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury."
Article 2 - L'article 47 du même décret est abrogé.
Article 3 - À l'article 49 du même décret, les mots : "aux concours prévus" sont remplacés par les mots : "au concours prévu".
Article 4 - Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 4 septembre 2002
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Francis MER
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire
Alain LAMBERT



CONCOURS
Recrutement des CASU
NOR : MENA0202222A
RLR : 622-5c
ARRÊTÉ DU 9-10-2002
JO DU 17-10-2002
MEN - DPATE A1
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod., not. art. 46
Article 1 - Le concours prévu à l'article 46 du décret du 3 décembre 1983 susvisé pour le recrutement dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire est organisé dans les conditions fixées ci-après.
Article 2 - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 3 - Le concours prévu à l'article 1er ci-dessus comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 4 - Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
Épreuve n° 1 : à partir d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers ou de gestion en relation avec le système éducatif, rédaction d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (durée de l'épreuve : 4 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les capacités de réflexion, d'analyse et de décision du candidat ainsi que la qualité de son expression écrite.
Épreuve n° 2 : étude de cas sur une question de droit administratif ou de finances publiques selon le choix du jury (durée de l'épreuve : 3 heures ; coefficient 2).
Cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans les champs de compétences du droit administratif et des finances publiques, où il a vocation à intervenir.
Le programme de cette épreuve est fixé en annexe * au présent arrêté.
Article 5 - Il est attribué à chaque épreuve écrite d'admissibilité une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission, les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 40 après application des coefficients.
Article 6 - Le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve orale d'admission, à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.
Article 7 - L'épreuve orale d'admission consiste en une discussion avec les membres du jury, à partir d'un dossier présentant leur parcours professionnel, constitué par les candidats lors de leur inscription et accompagné d'une lettre de motivation (durée de l'épreuve : 30 minutes ; coefficient 4).
Le dossier du candidat comprend un état des services, un curriculum vitae, une présentation succincte des motivations de l'intéressé ainsi que tous éléments permettant de mettre en évidence son expérience et son aptitude professionnelle.
Cet échange doit permettre au jury d'apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience et de leur parcours professionnels et de juger leurs capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse ainsi que leur aptitude à l'animation d'équipe et leur approche de la gestion qualitative des ressources humaines.
Il doit également permettre de vérifier que les candidats possèdent les compétences attendues au regard du champ d'action des conseillers d'administration scolaire et universitaire ainsi qu'une bonne connaissance de l'organisation du système éducatif et de son évolution, conformément au programme fixé en annexe * au présent arrêté.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Article 8 - À l'issue de l'épreuve orale, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, les ex aequo sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve orale d'admission et, en cas d'égalité, à la première épreuve écrite d'admissibilité.
Article 9 - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Article 10 - L'arrêté du 2 septembre 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des conseillers d'administration scolaire et universitaire est abrogé.
Article 11 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 octobre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État
et de l'aménagement du territoire et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
L'administratrice territoriale
N. HERMAN
* Cette annexe a été publiée dans le B.O. n° 42 du 14-11-2002, pages 2734 et 2735.



CONCOURS
Recrutement de professeurs des écoles
NOR : MENP0202636N

RLR : 726-1
NOTE DE SERVICE N°2002-256
DU 18-11-2002
MEN
DPE A3

Réf. : A. du 18-10-1991 mod.Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; au chef du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
o L'arrêté du 18 octobre 1991 modifié relatif aux modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles a été successivement modifié par :
- l'arrêté du 3 janvier 2002 fixant les modalités d'organisation du concours externe spécial et du second concours interne spécial de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale (JO du 5 janvier 2002 et B.O. n° 7 du 14 février 2002) ;
- l'arrêté du 29 mars 2002 relatif aux modalités d'organisation des troisièmes concours de recrutement de professeurs des écoles (JO du 31 mars 2002 et B.O. n° 17 du 25 avril 2002) ;
- l'arrêté du 29 avril 2002 fixant les modalités d'organisation du concours externe de recrutement de professeurs des écoles (JO du 5 mai 2002 et B.O. n° 29 du 18 juillet 2002) ;
- l'arrêté du 1er août 2002 fixant notamment les modalités d'organisation du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles (JO du 9 août 2002 et B.O. n° 32 du 5 septembre 2002).
La présente note vise à rappeler les conditions de fonctionnement des jurys, le système de notation et à préciser les modalités et le déroulement des différentes épreuves des concours.
Je souhaite par ailleurs appeler tout particulièrement votre attention sur les deux points suivants :
L'ensemble des épreuves a pour objet d'apprécier l'aptitude des candidats à mobiliser et à exploiter les connaissances nécessaires à l'enseignement à l'école primaire.
L'exercice du métier de professeur des écoles implique la polyvalence. Chaque épreuve doit permettre aux candidats de mettre en valeur une maîtrise suffisante des contenus de la discipline considérée. Pour autant, il convient de ne pas perdre de vue que chaque épreuve s'adresse à des candidats, qui pourront être, ou non, titulaires d'une licence de la discipline évaluée.
Le concours externe et le second concours interne comprennent désormais un programme national pour certaines épreuves (épreuve d'entretien préprofessionnelle, épreuve de sciences et technologie et épreuve d'histoire et géographie). Pour les épreuves qui n'ont pas de programme national, il convient de se référer au programme général défini pour l'école primaire au moment du concours ; je vous invite à vous reporter aux arrêtés des 25 janvier 2002 et 28 juin 2002 (JO des 10 février 2002 et 6 juillet 2002, et B.O. numéros hors-série n° 1 et 4 des 14 février 2002 et 29 août 2002) qui fixent ce programme.
La définition de chaque épreuve est suffisamment détaillée et précise dans l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié, quant à son contenu et à son objectif ; elle n'appelle pas de commentaire particulier si ce n'est quelques précisions essentielles d'ordre pratique dans leur déroulement que vous trouverez ci-après.
En ce qui concerne les épreuves du concours externe et du second concours interne qui n'ont pas été modifiées par rapport aux sessions précédentes, vous pouvez utilement vous référer à la note n° 94-271 du 16 novembre 1994 dont les recommandations demeurent valables. Il s'agit :
- pour le concours externe, des épreuves d'admissibilité de français et de mathématiques ;
- pour le second concours interne, des épreuves d'admissibilité de français, de mathématiques, d'histoire et de géographie, et des épreuves orales d'éducation musicale et d'arts plastiques.
Pour l'épreuve écrite de sciences et technologie du second concours interne, laquelle regroupe désormais la biologie et la géologie, et les sciences physiques et la technologie, vous pouvez également vous reporter aux recommandations de la note de service du 16 novembre 1994 susmentionnée.
Enfin, pour l'épreuve orale facultative de langue vivante étrangère ou de langue régionale vous pouvez vous référer également aux recommandations de la note de service du 16 novembre 1994.

I - Fonctionnement du jury


1 - Composition

Le jury de chaque concours est présidé par le recteur ou son représentant.
La vice-présidence est assurée par les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale des départements de l'académie.
Les autres membres du jury sont nommés par le recteur et choisis parmi les enseignants-chercheurs et d'autres membres du service public de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés et certifiés, les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription primaire et les instituteurs et professeurs des écoles maîtres formateurs. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Par ailleurs, des correcteurs sont désignés par le recteur pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Enfin, conformément à la jurisprudence du conseil d'État en matière de concours, je vous demande de veiller personnellement à ce que les jurys ne comprennent aucun membre assurant une préparation au professorat des écoles dans l'institut universitaire de formation des maîtres de votre académie.

2 - Organisation

Le dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose : "le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale".
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence du Conseil d'État :
1) qu'en fonction du nombre de candidats à examiner et de la nature des épreuves, des commissions peuvent être constituées sous la responsabilité du président du jury.
Celui-ci répartit les membres du jury et les correcteurs entre les différentes commissions et désigne les membres du jury chargés de les présider.
Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 18 octobre 1991, les commissions doivent être composées d'au moins deux membres. Pour la première épreuve d'admission, qui s'avère particulièrement discriminante, il est souhaitable que les commissions comportent trois membres dont au moins un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire, ou un instituteur maître formateur ou un professeur des écoles maître formateur.
L'ensemble des correcteurs participent aux délibérations des commissions pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.
2) que l'ensemble des membres du jury doit se réunir pour contrôler l'égalité de correction des épreuves, confronter les notes attribuées par chaque commission et, le cas échéant, les ajuster ;
3) que, sauf cas de force majeure, le jury doit délibérer au complet, et pour ce faire, il importe que tous les membres du jury soient régulièrement convoqués aux délibérations de celui-ci. Le principe d'égalité de traitement des candidats implique que la composition du jury et de ses éventuelles commissions reste inchangée pendant la durée du concours. Chaque membre du jury doit, en conséquence, avoir pris part à toutes les épreuves au titre desquelles il a été désigné pour participer aux délibérations (CE 25 avril 1996, Parant) ; il ne peut plus siéger à la suite d'une absence et ne peut en aucun cas être remplacé pendant le déroulement des épreuves.
Enfin, en cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante (cf. quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié).
4) que seul le jury est compétent pour établir la liste d'admissibilité, puis la liste de classement des candidats admis.

3 - Rémunération du jury et des correcteurs

Il convient de vous référer à l'arrêté du 2 septembre 1992 complétant l'arrêté du 15 novembre 1988 modifié (JORF du 26 septembre 1992, BOEN n° 40 du 22 octobre 1992) et à l'arrêté du 14 septembre 1994 (JO du 22 septembre 1994 complétant l'arrêté du 10 décembre 1952 relatif à l'application au ministère de l'éducation nationale du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant, à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours) pour les classements dans les groupes et les taux de rémunération applicables aux épreuves, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire, soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Je vous précise que les membres du jury du concours externe et du second concours interne pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, doivent être rétribués comme ceux qui évaluent les épreuves de prestations physiques et sportives du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), à savoir par rapport au groupe I bis.

II - Système de notation


1 - Notation des épreuves - totalisation

Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié, les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient fixé dans les conditions prévues aux articles 4, 4 bis, 5 et 5 bis de l'arrêté précité. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points de l'ensemble.
Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 aux première et deuxième épreuves d'admissibilité ou à la première épreuve d'admission du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours ainsi qu'à l'une des épreuves de langue régionale du concours externe spécial et du second concours interne spécial est éliminatoire.
La note 0 aux autres épreuves du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours est également éliminatoire.
Le fait de ne pas participer à une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix d'épreuves ou d'options faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat.
Pour l'épreuve d'éducation physique et sportive, le fait de ne pas se présenter à la séquence d'activité physique ou à la séquence d'entretien entraîne l'élimination du candidat. En revanche, un candidat qui s'est présenté à la séquence d'activité physique mais n'a pu l'exécuter obtient la note zéro à ladite séquence. Chaque séquence entrant pour moitié dans la notation de l'épreuve d'EPS, la note finale de l'intéressé équivaut à la note obtenue à la séquence d'entretien divisée par deux.
La présente note fixe en annexe le barème de la course de 2000 mètres en application des dispositions des articles 4 et 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié.

2 - Cas des candidates en état de grossesse

Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer la séquence d'activité physique peuvent demander à être dispensées de cette séquence.
La décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20.

3 - Fixation des seuils d'admissibilité et d'admission

Le seuil d'admissibilité et le seuil d'admission sont fixés par le jury.

III - Déroulement des épreuves


A - Concours externe

article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Admissibilité
Le déroulement des épreuves d'admissibilité n'appelle pas de commentaire.
Admission
Épreuve orale d'entretien préprofessionnelle
(avec programme national)
durée : 45 minutes
préparation : 1 heure
Cette épreuve prend appui sur le document fourni par le jury et à partir duquel le candidat dégage les idées essentielles dans son exposé. Il est à noter que le candidat n'a plus la possibilité d'établir un dossier.
J'appelle votre attention sur le fait que lors de l'entretien avec le jury (soit lors de son exposé, soit au cours de la discussion), le candidat peut prendre appui sur son expérience acquise au cours d'un stage de sensibilisation au métier de professeur, ou au cours d'expériences professionnelles antérieures, lesquelles ne sont pas forcément des situations d'enseignement.
Cependant, un candidat qui ne pourrait faire état d'un stage de sensibilisation, ni d'expérience dans le milieu éducatif ne doit pas être pénalisé. Toutefois, le jury est en droit d'attendre d'un futur professeur des écoles qu'il ait des connaissances sur l'école, ses finalités et son fonctionnement (cf. programme).
Épreuve orale de sciences et technologie
(avec programme national)
durée : 30 minutes
exposé : 15 minutes, entretien : 15 minutes, préparation 1 heure 30 minutes
Cette épreuve nouvelle dans sa conception n'est pas une épreuve de travaux pratiques. Il n'est pas attendu du candidat qu'il effectue des expériences au cours de sa préparation ou de sa présentation. Il peut lui être demandé d'exposer la façon dont il mettrait en œuvre une séquence expérimentale et, le cas échéant, de commenter la pertinence du dispositif expérimental mis éventuellement à sa disposition par le jury. Dans ce cas, le matériel doit être simple.
Épreuve orale d'histoire et géographie
(avec programme national)
durée : 30 minutes
préparation 1 heure 30 minutes
Cette épreuve n'appelle pas de commentaire particulier.
Épreuve orale de langue vivante étrangère ou de langue régionale
(sans programme national)
durée : 30 minutes
préparation : 15 minutes
Cette épreuve vise essentiellement à s'assurer que le candidat est capable de communiquer dans la langue choisie et de comprendre un document sonore ou audiovisuel authentique.
La première partie de l'épreuve (20') consiste en un échange en langue vivante étrangère ou régionale à partir d'un document sonore ou audiovisuel authentique écouté deux fois par le candidat devant le jury.
La seconde partie, qui consiste en un entretien à partir d'un support pédagogique (10'), se déroule en français.
La préparation de 15 minutes accordée au candidat concerne la seconde partie de l'épreuve.
À son arrivée, le candidat se voit soumettre par le jury un support pédagogique. Il prépare cette partie puis passe devant le jury les deux parties de l'épreuve l'une à la suite de l'autre.
Épreuve orale d'arts plastiques
(sans programme national)
durée : 2 heures pour la réalisation plastique
entretien : 20 minutes
Cette épreuve est constituée de deux parties distinctes. Dans la première partie, le candidat réalise une production plastique qui n'a pas à être notée en tant que telle. Elle sert de support à l'entretien avec le jury, qui constitue la seconde partie de l'épreuve.
Un candidat ne peut se présenter à l'entretien s'il a été absent à la première partie ou s'il n'a pas réalisé de production, au cours de cette première partie.
Épreuve de musique
(sans programme national)
durée : 20 minutes ;
préparation : 30 minutes
Il est rappelé que le candidat est tenu de fournir l'instrument de son choix ou la partie enregistrée pour accompagner sa prestation vocale ou instrumentale. Le seul matériel mis à la disposition du candidat par l'administration est le piano, le lecteur de cassette et le lecteur de CD audio.
Le temps de préparation de trente minutes couvre les deux parties de l'épreuve, la première comportant deux séquences.
Les candidats doivent être convoqués une seule fois et passer les deux parties de l'épreuve l'une à la suite de l'autre, après la phase de préparation réglementaire.
Épreuve d'éducation physique et sportive
(sans programme national)
entretien : 20 minutes
préparation : 30 minutes
Cette épreuve a été modifiée sensiblement. Elle comprend désormais deux séquences (une activité physique au choix et un entretien).
Le candidat choisit parmi trois activités physiques :
- course longue de deux mille mètres ;
- danse ;
- badminton.
Le barème d'évaluation de la course figure en annexe de la présente note.
En ce qui concerne la danse et le badminton, il appartient aux jurys de déterminer le barème de notation.
Par ailleurs, il est à signaler que seules les candidates enceintes peuvent être dispensées, sur présentation d'un certificat médical, de la séquence d'activité physique. Pour le calcul de la note, voir plus haut la rubrique système de notation (II § 2).

B - Second concours interne

article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Admissibilité
Le déroulement des épreuves écrites d'admissibilité inchangées, par rapport à celles du second concours interne précédent, n'appellent pas de commentaire particulier.
Admission
Épreuve orale d'entretien préprofessionnelle
durée : 45 minutes ;
préparation : 1 heure
Cette épreuve étant identique à celle du concours externe, il convient de se reporter au commentaire correspondant.
Épreuve orale d'éducation musicale
durée : 20 minutes ;
préparation : 30 minutes
Cette épreuve, qui est identique à celle du second concours interne précédent, n'appelle pas de commentaire particulier.
Épreuve d'arts plastiques
durée : 2 heures pour la réalisation plastique ;
entretien : 20 minutes ;
préparation : 30 minutes
Cette épreuve, inchangée par rapport à celle du second concours interne précédent, n'appelle pas de commentaire particulier.
Épreuve d'éducation physique et sportive
durée de l'entretien : 20 minutes
préparation : 30 minutes
Cette épreuve est identique à celle du concours externe ; il convient de se référer au commentaire correspondant.
* Épreuve orale facultative de langue vivante étrangère ou de langue régionale
durée de l'entretien :10 minutes
préparation : 30 minutes
Pour cette épreuve, il convient de se reporter aux recommandations de la circulaire du 16 novembre 1994 précitée. En ce qui concerne le document, il pourra être un support écrit ne dépassant pas une page (article de journal, extrait d'un magazine, extrait d'une œuvre littéraire simple, etc.).

C - Concours spéciaux de recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale

article 4 bis et 5 bis de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Le concours externe spécial et le second concours interne spécial concernent seulement les académies dont la liste a été fixée par arrêté du 3 janvier 2002 en application de l'article 4 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles.
Les concours spéciaux sont juridiquement distincts des autres concours externe et second interne. Ils comprennent les mêmes épreuves que le concours externe et le second interne avec deux épreuves supplémentaires en langue régionale, l'une écrite comptant pour l'admissibilité, l'autre orale comptant pour l'admission.

D - Troisième concours de recrutement de professeurs des écoles

article 5 ter de l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié
Les épreuves de ce nouveau concours statutaire sont en nombre réduit par rapport au concours externe ; elles ont des libellés identiques à ceux des épreuves du concours externe correspondantes, à l'exception de la première épreuve d'admission qui se réfère à l'expérience professionnelle du candidat, et n'appellent pas de commentaire particulier.
Je vous demande de veiller à ce que le présent texte fasse l'objet de la plus large diffusion et à ce que les candidats soient bien avertis lors de leur convocation à certaines épreuves qu'ils doivent se munir du matériel nécessaire (papier à dessin, calculette, etc.).
En tout état de cause, la possession de documents personnels, y compris des instructions et programmes officiels, ou de téléphones portables n'est pas autorisée.
Par ailleurs, il convient de faire figurer systématiquement sur les enveloppes contenant les sujets la mention du matériel qui doit être distribué aux candidats.
Enfin, il vous appartient de rappeler aux chefs de centres les conditions réglementaires d'organisation des concours, en vous référant au guide pratique réalisé par mes services pour les concours du second degré et dont le contenu s'applique, également, pour l'essentiel aux concours du premier degré.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe
ÉVALUATION DE LA COURSE DE 2000 MÈTRES CHRONOMÉTRÉE DE L'ÉPREUVE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
L'épreuve est réalisée sur une piste. Chaque candidat annonce le temps qu'il compte réaliser. Le jury chronomètre pour chacun le temps effectivement réalisé. Le temps réalisé donne une note sur 15 points selon le barème "général" différencié "femmes/hommes" ci-après :
 
Que le temps réalisé soit supérieur ou inférieur au temps annoncé, le jury calcule l'écart entre le temps annoncé et le temps réalisé.
Des points de bonification (de 0 à 5) sont accordés en fonction de l'importance de l'écart selon le barème "bonification" ; le candidat ne peut annoncer un temps hors barème et une note de performance cotée 0/15 interdit toute bonification.
 
Les points de bonification éventuels sont ajoutés à la première note. Le total constitue la note définitive sur 20.

Exemple (fiche jury)

Noms Temps annoncé Temps réalisé
(performance effective)
Écart Note de performance effective sur 15 points Points de bonification de 0 à 5 points Somme : performance effective et points de bonification
X hommes 9 min 8 min 50 s
performance
10 secondes 7/20
barème général
4/5
barème bonification
11/20
note définitive/20

Barème général 2000 mètres (en minutes et secondes)

Précision de lecture : entre deux valeurs de temps, on rapporte la note à celle qui correspond au temps immédiatement supérieur (exemple : la performance de 9 min 1 seconde (9.01) pour le barème "femmes" est notée comme la performance 9 min et 6 secondes (9.06) soit 13,5 points).

Note
Femmes
Hommes
15
8.50
6.50
14,5
8.55
6.55
14
9.00
7.00
13,5
9.06
7.05
13
9.14
7.10
12,5
9.22
7.15
12
9.30
7.22
11,5
9.38
7.29
11
9.46
7.36
10,5
9.54
7.43
10
10.02
7.50
09,5
10.09
8.00
09
10.16
8.10
08,5
10.25
8.20
08
10.34
8.30
07,5
10.43
8.40
07
10.52
8.50
06,5
11.00
9.00
06
11.10
9.10
05,5
11.20
9.20
05
11.30
9.30
04,5
11.40
9.40
04
11.50
9.50
03,5
12.00
10.00
03
12.10
10.10
02,5
12.20
10.20
02
12.30
10.30
01,5
12.40
10.40
01
12.50
10.50
0,5
13.00
11.00
0
Au-delà de 13 min
Au-delà de 11 min

Barème de la bonification

Écart * supérieur à 30 secondes Écart * de 21 à 30 secondes Écart * de 16 à 20 secondes Écart * de 11 à 15 secondes Écart * de 6 à 10 secondes Écart * de 0 et 5 secondes
0 point 1 point 2 points 3 points 4 points 5 points

* Valeurs minimales et maximales incluses.



EXAMENS
Obtention des unités de spécialisation 1 et 2 de l'examen du CAPSAIS - session 2003
NOR : MENE0202549A
RLR : 723-3b
ARRÊTÉ DU 30-10-2002
JO DU 8-11-2002
MEN
DESCO A10

o Par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 30 octobre 2002 :
Une session d'examen en vue de l'obtention de l'unité de spécialisation 1 du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires sera ouverte le 11 juin 2003.
L'épreuve écrite de l'unité de spécialisation 1 aura lieu le 11 juin 2003, de 8 h 30 à 11 h 30, dans les académies de métropole et à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).
Elle se déroulera le 2 juillet 2003 à Saint-Denis-de-la-Réunion, aux mêmes heures.
Le sujet de l'épreuve de l'unité de spécialisation 1 est choisi par le ministre.
Une session d'examen en vue de l'obtention de l'unité de spécialisation 2 sera ouverte à partir du 26 mai 2003.
Le calendrier fixant l'organisation des épreuves de l'unité de spécialisation 2 sera arrêté par le recteur de l'académie du centre d'examen.
Les demandes d'inscription aux épreuves des unités de spécialisation 1 et 2 seront reçues dans les inspections académiques (ou au service de l'éducation pour les candidats résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon) du 2 janvier au 14 mars 2003 inclus.

Dossier d'inscription à l'US 1
(cf. tableau annexe 1)
Après vérification et agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les dossiers d'inscription seront retournés au centre d'examen de l'académie d'origine du candidat.
Conformément aux indications figurant en annexe 1, les dossiers d'inscription des candidats stagiaires originaires des DOM et des collectivités d'outre-mer, en formation en métropole, seront adressés au centre d'examen de l'académie de leur établissement de formation.

Dossier d'inscription à l'US 2

Les candidats précisent l'option choisie parmi les options définies par l'arrêté du 15 juin 1987 modifié fixant les options et programmes de l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires.
Après vérification et agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les dossiers d'inscription :
- des stagiaires (dans un centre de formation) de l'enseignement public et privé seront retournés au centre d'examen de l'académie du centre de formation du candidat (cf. annexe 2) ;
- des stagiaires en formation à distance, des candidats libres de l'enseignement public et privé seront retournés au centre d'examen des académies de rattachement figurant en annexe 3.
Après vérification et agrément des conditions de recevabilité des candidatures, les services de l'inspection académique (ou service de l'éducation pour Saint-Pierre-et-Miquelon) achemineront les dossiers d'inscription vers les centres d'examen compétents (cf. annexes ci-jointes) au plus tard le 31 mars 2003.
Les candidats à l'US 2 adresseront au centre d'examen, en recommandé avec accusé de réception, leur mémoire professionnel en deux exemplaires. Ils tiendront compte de la date limite de dépôt des mémoires indiquée par le centre d'examen. Tout candidat qui ne respectera pas cette date ne pourra se présenter aux deux épreuves non dissociables de l'US 2.
Les centres d'examen ouverts pour l'unité de spécialisation 1 figurent en annexe 1. Pour l'unité de spécialisation 2, les centres d'examen figurent en annexes 2 et 3.


Annexe 1
UNITÉ DE SPÉCIALISATION 1 - US 1

CANDIDATS CENTRE D'EXAMEN
Stagiaires * (a) et candidats libres de l'enseignement public et privé Académie d'origine du candidat
Stagiaires * (a) et candidats libres de l'enseignement public et privé originaires des académies de Créteil, Paris, Versailles SIEC (1)
Stagiaires *( a) et candidats libres de l'enseignement public et privé des académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique Pointe-à-Pitre (2)
Stagiaires * (b) de l'enseignement public et privé en formation dans un établissement de la métropoleet originaires des DOM et des collectivités d'outre-mer (**) Académie de l'établissement de formation
Stagiaires * (c) et candidats libres de l'enseignement public et privé de Saint-Pierre-et-Miquelon Caen (3)

(1) Service interacadémique des examens et concours de Créteil, Paris, Versailles, DEC 2, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex.
Les dossiers d'inscription destinés à ce centre doivent donc, après agrément, être transmis à l'adresse ci-dessus.
 
(2) Les candidats des académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique composent au chef-lieu de leur académie d'origine, les corrections ont lieu au centre d'examen de Pointe-à-Pitre.
 
(3) Les candidats de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon composent à Saint-Pierre. Les corrections ont lieu au centre d'examen de Caen (académie de rattachement)
 
* Sous la dénomination "stagiaires" de l'enseignement public :
- formation classique ou en alternance, en cours d'exercice, à distance (a) ;
- formation classique (b) ;
- formation à distance (c).
 
** Sous la dénomination "collectivités d'outre-mer", il faut retenir :
a) les territoires d'outre-mer : Polynésie française ; Wallis-et-Futuna ;
b) la Nouvelle-Calédonie ;
c) la collectivité territoriale : Saint-Pierre-et-Miquelon ;
d) la collectivité départementale : Mayotte.
Annexe 2
UNITÉ DE SPÉCIALISATION 2 - US 2
Détermination du centre d'examen des candidats stagiaires (*) de l'enseignement public
(formation classique ou en alternance, formation en cours d'exercice)


OPTIONS
CENTRE D'EXAMEN
A, B, C, D, E, F et G Académie de l'établissement de formation [stagiaires des académies de Créteil, Paris et Versailles : SIEC (1), stagiaires des académies de Guyane, Guadeloupe, Martinique : Pointe-à-Pitre]

(1) Service interacadémique des examens et concours de Créteil, Paris, Versailles, DEC 2, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex.
Les dossiers d'inscription destinés à ce centre doivent donc, après agrément, être transmis à l'adresse ci-dessus.
 
(*) Les stagiaires en formation à distance sont rattachés au centre d'examen prévu pour leur académie (cf. annexe 3).

Détermination du centre d'examen des candidats stagiaires de l'enseignement privé


OPTIONS
CENTRE D'EXAMEN
L'option choisie par les candidats figure parmi les attributions du centre d'examen de l'académie de formation. Académie de l'établissementde formation (stagiaires des académies de Créteil, Paris et Versailles : SIEC)
L'option choisie par les candidats ne figure pas parmi les attributions du centre d'examen de l'académie. Centre d'examen auquel est rattachée l'académie du centre de formation (cf. annexe 3 relative aux candidats libres)


Annexe 3
UNITÉ DE SPÉCIALISATION 2 - US 2

Détermination du centre d'examen des candidats libres de l'enseignement public et privé, des stagiaires en formation à distance

ACADÉMIES RATTACHÉES À CHAQUE CENTRE D'EXAMEN
CENTRE D'EXAMEN
Option A et C
Aix-Marseille, Besançon, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice Lyon
Créteil, Paris, Versailles et toutes les académies non susmentionnées SIEC (1)
Option B
Toutes les académies sont rattachées à ce centre d'examen pour cette option SIEC (1)
Option D
Amiens Amiens
Bordeaux, Limoges, Poitiers Bordeaux
Caen Caen
Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
Grenoble Grenoble
Lille Lille
Dijon, Lyon Lyon
Montpellier Montpellier
Nantes Nantes
Aix-Marseille, Corse, Nice Nice
Orléans-Tours Orléans-Tours
Guadeloupe, Guyane, Martinique Pointe-à-Pitre
Reims Reims
Rennes Rennes
Rouen Rouen
La Réunion Saint-Denis-de-la-Réunion
Créteil, Paris, Versailles SIEC (1)
Besançon, Nancy-Metz, Strasbourg Strasbourg
Toulouse Toulouse
Option E
Aix-Marseille Aix-Marseille
Amiens Amiens
Besançon Besançon
Bordeaux Bordeaux
Caen, Saint-Pierre-et-Miquelon Caen
Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
Dijon Dijon
Grenoble Grenoble
Lille Lille
Limoges Limoges
Lyon Lyon
Montpellier Montpellier
Nancy-Metz Nancy-Metz
Nantes Nantes
Corse, Nice Nice
Orléans-Tours Orléans-Tours
Guadeloupe, Guyane, Martinique Pointe-à-Pitre
Poitiers Poitiers
Reims Reims
Rennes Rennes
Rouen Rouen
La Réunion Saint-Denis-de-la Réunion
Créteil, Paris, Versailles SIEC (1)
Strasbourg Strasbourg
Toulouse Toulouse
Option F
Aix-Marseille, Corse Aix-Marseille
Amiens Amiens
Besançon Besançon
Bordeaux Bordeaux
Caen, Saint-Pierre-et-Miquelon Caen
Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand
Dijon Dijon
Grenoble Grenoble
Lille Lille
Limoges Limoges
Lyon Lyon
Montpellier Montpellier
Nancy-Metz Nancy-Metz
Nantes Nantes
Nice Nice
Orléans-Tours Orléans-Tours
Guadeloupe, Guyane, Martinique Pointe-à-Pitre
Poitiers Poitiers
Reims Reims
Rennes Rennes
Rouen Rouen
La Réunion Saint-Denis-de-la-Réunion
Créteil, Paris, Versailles SIEC (1)
Strasbourg Strasbourg
Toulouse Toulouse
Option G
Aix-Marseille, Corse, Nice Aix-Marseille
Bordeaux, Limoges, Poitiers Bordeaux
Amiens, Lille, Reims Lille
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon Lyon
Nantes, Rennes Nantes
Orléans-Tours Orléans-Tours
Guadeloupe, Guyane, Martinique Pointe-à-Pitre
Caen, Rouen Rouen
La Réunion Saint-Denis-de-la-Réunion
Créteil, Paris, Versailles SIEC (1)
Besançon, Nancy-Metz, Strasbourg Strasbourg
Montpellier, Toulouse Toulouse

(1) Service interacadémique des examens et concours de Créteil, Paris, Versailles, DEC 2, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex.
Les dossiers d'inscription destinés à ce centre doivent donc, après agrément, être transmis à l'adresse ci-dessus.



EXAMENS
Organisation de l'examen du CAPSAIS rénové - session 2003
NOR : MENE0202551N
RLR : 723-3b
NOTE DE SERVICE N°2002-252
DU 13-11-2002
MEN
DESCO A10

Réf. : D. n° 87-415 du 15-6-1987 mod. par D. n° 90-1126 du 17-12-1990 ; D. n° 97-425 du 25-4-1997 ; D. n° 2001-794 du 31-8-2001 ; A. du 25-4-1997 mod. par A. du 11-6-1998 Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres ; au directeur du service interacadémique des examens et concours ; au directeur du CNEFEI
o Les instructions qui suivent ont pour objet de préciser pour la session 2003, ouverte par l'arrêté du 30 octobre 2002 (JO du 8 novembre 2002, voir pages précédentes), les conditions d'organisation de l'examen du CAPSAIS rénové.

I - Organisation de l'examen


Le centre d'examen est le lieu où siège le jury et où se déroulent les épreuves de l'US 1 et de l'US 2.

Les épreuves de l'US 1 et de l'US 2 sont organisées dans les conditions suivantes :

A - Unité de spécialisation 1 (US 1)

L'épreuve écrite de l'US 1, commune à toutes les options, et dont le sujet est choisi par le ministre chargé de l'éducation, est organisée pour tous les candidats (stagiaires ou candidats libres) au centre d'examen de leur académie d'origine, excepté pour les académies de Guadeloupe, Guyane et de Martinique dont les candidats composent au chef-lieu de leur académie alors que le centre d'examen est Pointe-à-Pitre et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dont les candidats composent à Saint-Pierre alors que la collectivité est rattachée au centre d'examen de Caen.
Seuls les candidats stagiaires, originaires des DOM et des collectivités d'outre-mer, en formation en métropole, relèveront du centre d'examen de l'académie de leur centre de formation.
Les candidats stagiaires ou candidats libres de l'enseignement public et privé des académies de Paris, Créteil et Versailles subiront les épreuves au centre d'examen du SIEC.
Les candidats sont tenus de se référer à l'annexe 1 pour connaître le centre d'examen dont ils relèvent.

B - Unité de spécialisation 2 (US 2)

L'US 2 comprend 2 épreuves non dissociables : la première consiste en la soutenance orale d'un mémoire professionnel, la seconde épreuve est une interrogation portant sur les aspects pédagogiques et techniques de l'option choisie.
Ces épreuves sont organisées dans les conditions suivantes :
Les jurys siègent dans les centres d'examen désignés par l'arrêté d'ouverture de la session 2003.
a) Candidats stagiaires dans un centre de formation
Sont concernés les candidats de l'enseignement public en stage (formation classique ou en alternance, formation en cours d'exercice) au CNEFEI ou dans un IUFM assurant la préparation à l'examen du CAPSAIS et les candidats de l'enseignement privé en stage dans un centre de formation conventionné.
Les stagiaires de l'enseignement public subissent l'ensemble des épreuves au centre d'examen de l'académie dont dépend leur centre de formation. Pour les trois académies de Créteil, Paris et Versailles, ces candidats relèvent du centre d'examen du SIEC.
- Le calendrier des épreuves d'examen de chacune des options de l'US 2 devra être fixé par les recteurs en fonction des dates auxquelles la formation se termine dans les centres de formation et en tenant compte notamment du fait que, selon qu'elle est classique, alternée ou en cours d'exercice, elle prend fin à des dates différentes.
- Le service interacadémique des examens et concours de Créteil, Paris et de Versailles déterminera pour sa part la date des épreuves des différentes options de l'US 2 en tenant compte des dates de fin de formation des centres de formation de ces 3 académies.
Les stagiaires des centres de formation de l'enseignement privé subissent l'ensemble des épreuves au centre d'examen de l'académie de leur centre de formation si parmi les attributions de ce centre d'examen figure l'option choisie par les candidats.
Dans le cas contraire, ces candidats subissent les épreuves de l'US 2 au centre d'examen auquel l'académie du centre de formation est rattachée (cf. tableau annexe 3).
b) Candidats stagiaires en formation à distance, et candidats libres de l'enseignement public et privé
Ils subissent les épreuves au centre d'examen auquel leur académie est rattachée (conformément aux indications du tableau figurant en annexe 3).

II - Inscription des candidats, agrément des candidatures et transmission des dossiers


Il appartient aux services des examens des différents rectorats et au SIEC d'Arcueil de mettre à disposition des inspections académiques et des centres de formation, les deux dossiers d'inscription à l'US 1 et à l'US 2.

Les candidats renvoient le ou les dossiers d'inscription à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de leur département d'origine.
Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 avril 1997 modifié, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale agréent les candidatures.

A - Dossier d'inscription à l'US1

- Après vérification et agrément de l'IA/DSDEN, le dossier d'inscription est retourné par l'IA au centre d'examen de l'académie d'origine du candidat (cf. annexe 1).
- Les dossiers des stagiaires originaires des DOM et des collectivités d'outre-mer, en formation en métropole, sont retournés au centre d'examen de l'académie de leur établissement de formation.
- Le dossier d'inscription des candidats résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, après vérification et agrément du chef du service de l'éducation nationale, est transmis au centre d'examen de l'académie de rattachement (Caen).

B - Dossier d'inscription à l'US 2

a) Stagiaires de l'enseignement public dans un centre de formation (formation classique, en alternance ou formation en cours d'exercice)
Après vérification et agrément de l'IA/DSDEN, les dossiers d'inscription sont retournés par l'IA au centre d'examen de l'académie du centre de formation du candidat.
b) Stagiaires de l'enseignement privé
Après vérification et agrément de l'IA/DSDEN, les dossiers d'inscription sont retournés par l'IA au centre d'examen de l'académie du centre de formation du candidat si l'option choisie est assurée dans l'académie de formation.
Dans le cas contraire, le dossier est retourné au centre d'examen auquel l'académie du centre de formation est rattachée (tableau annexe 3).
c) Stagiaires en formation à distance et candidats libres de l'enseignement public et privé
Après vérification et agrément de l'IA/DSDEN, les dossiers sont adressés par les IA aux centres d'examen auxquels l'académie des différents candidats est rattachée (tableau annexe 3).

C - Date limite de transmission aux centres d'examen

Après vérification et agrément des conditions de recevabilité des candidatures, les services de l'inspection académique achemineront les dossiers d'inscription vers les centres d'examen compétents en respectant la date limite de transmission précisée dans l'arrêté d'ouverture de la session 2003 (cf. arrêté et ses annexes).

III - Autres dispositions


A - Candidats à l'US 2

- Les candidats à l'US 2 adresseront au centre d'examen, en recommandé avec accusé de réception, leur mémoire professionnel en deux exemplaires. Ils tiendront compte de la date limite de dépôt des mémoires indiquée par le centre d'examen. Tout candidat qui ne respectera pas cette date ne pourra se présenter aux deux épreuves non dissociables de l'US 2. Le candidat doit remettre un mémoire individuel et personnel.
- Les candidats ajournés aux épreuves de l'US 2 de la session précédente sont à considérer comme des candidats libres et subissent les épreuves au centre d'examen auquel leur académie est rattachée (tableau annexe 3).

B - Composition du jury

J'attire votre attention sur la nécessité de constituer un jury par unité de spécialisation. Des commissions peuvent êtres mises en place au sein des jurys lorsque le nombre de candidats le justifie. Le jury est composé selon les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 25 avril 1997.
Vous veillerez à éviter que les candidats stagiaires ne passent les épreuves en présence des personnes qui ont participé à la formation de ces derniers.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
N.B. - Toutes les annexes mentionnées dans la présente note de service font l'objet d'une publication avec l'arrêté d'ouverture de la session de 2003.



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections aux CAP des magasiniers spécialisés et des magasiniers en chef des bibliothèques
NOR : MENA0202673A

RLR : 623-7
ARRÊTÉ DU 14-11-2002
MEN
DPATE C3

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 88-646 du 6-5-1988 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du 10-10-2002
Article 1 - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2002 susvisé sont modifiées comme suit :
- Est fixée au jeudi 13 mars 2003 la date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des magasiniers spécialisés et des magasiniers en chef des bibliothèques.
- Est fixée au lundi 24 mars 2003 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps susmentionnés dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'aurait déposé de liste au premier tour.
- Est fixée au mardi 6 mai 2003 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps susmentionnés dans l'hypothèse où le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.
 
Fait à Paris, le 14 novembre 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Organisation des élections aux CAP des magasiniers spécialisés et des magasiniers en chef des bibliothèques
NOR : MENA0202672C

RLR : 623-7
CIRCULAIRE N°2002-254
DU 14-11-2002
MEN - DPATE C3
MCC

Réf. : C. n° 2002-210 du 10-10-2002 (B.O. n° 38 du 17-10-2002) Texte adressé au directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres ; aux directrices et directeurs de bibliothèques d'universités et universitaires ; aux directrices et directeurs des services communs de la documentation des universités ; aux directrices et directeurs des services interétablissements de coopération documentaire ; aux directrices et directeurs des centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation ; aux présidentes et présidents d'université ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs des bibliothèques des grands établissements littéraires et scientifiques ; aux directeurs de ces grands établissements ; à l'administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ; au président de la Bibliothèque nationale de France ; au directeur de la Bibliothèque publique d'information ; au directeur du livre et de la lecture ; aux directrices et directeurs des bibliothèques municipales classées ; aux maires ; aux directrices et directeurs des bibliothèques départementales de prêt ; aux présidentes et présidents des conseils généraux ; aux directrices et directeurs régionaux des affaires culturelles ; aux préfètes et préfets de région
o La circulaire du 10 octobre 2002 visée en référence est modifiée ainsi qu'il suit :
Le 1er paragraphe est remplacé par :
"J'ai l'honneur de vous faire connaître que la date des élections en vue de la désignation des représentants des personnels à la commission administrative paritaire des bibliothécaires est fixée au jeudi 13 mars 2003".

II - Dépôt et présentation des listes


Le 1er paragraphe est
remplacé par :
"En application des dispositions de l'article 15 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, les listes des candidats doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé, DPATE C3, 142, rue du Bac, 75007 Paris, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, soit au plus tard le mardi 28 janvier 2003, délai de rigueur".
Le 7ème paragraphe est remplacé par :
"En application des dispositions des articles 16 et 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, aucune liste ne pourra être déposée ou modifiée après la date limite du mardi 28 janvier 2003".

III - Professions de foi


Le 1er paragraphe est
remplacé par :
"Conformément aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987 modifiée, titre I, relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, les organisations syndicales représentatives qui ont présenté une liste de candidats déposeront, sous pli fermé, distinct de celui contenant la liste elle-même et portant la mention, selon l'élection concernée "Professions de foi pour la commission administrative paritaire des magasiniers spécialisés des bibliothèques" ou "Professions de foi pour la commission administrative paritaire des magasiniers en chef", un exemplaire de leur profession de foi, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures, c'est-à-dire le mardi 28 janvier 2003".

VI - Opérations électorales


A - Vote par correspondance

Le 8ème paragraphe est remplacé par :
"Les électeurs devront faire parvenir cette dernière enveloppe (enveloppe n° 3), en application des dispositions du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, avant l'heure de clôture du scrutin fixée au jeudi 13 mars 2003 à 17heures. Pour ce qui concerne les agents en fonction dans des établissements à l'étranger et dans les TOM, les modalités de vote leur seront indiquées directement".

C - Dépouillement

Le 1er paragraphe est remplacé par :
"Le dépouillement correspondant au premier scrutin aura lieu le vendredi 14 mars 2003 et sera effectué au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé, bureau des personnels des bibliothèques et des musées, DPATE C3, 142, rue du Bac, 75007 Paris, par une commission composée :
- de fonctionnaires de l'administration centrale ;
- d'un délégué de chaque liste en présence".
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe 1
CALENDRIER DES ÉLECTIONS DES MAGASINIERS SPÉCIALISÉS ET DES MAGASINIERS EN CHEF DES BIBLIOTHEQUES

Affichage de la liste électorale : Dès réception
 Affichage de la liste électorale (date limite) : Mercredi 26 février 2003
Dépôt des listes de candidatures : Mardi 28 janvier 2003
Envoi du matériel de vote : Mardi 4 février 2003
1er tour de scrutin : Jeudi 13 mars 2003
1er dépouillement des bulletins de vote et proclamation éventuelle des résultats : Vendredi 14 mars 2003


Annexe 2
CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR UN ÉVENTUEL 2ÈME SCRUTIN

Dépôt de liste de candidatures :
(si aucune organisation syndicale représentative
n'a déposé de liste au 1er tour)
Lundi 10 février 2003
Dépôt de liste de candidatures :
(si le quorum n'est pas atteint au 1er tour)
Mardi 25 mars 2003
Scrutin :
(si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste au 1er tour)
Lundi 24 mars 2003
Scrutin
(si le quorum n'est pas atteint au 1er tour)
Mardi 6 mai 2003
Dépouillement :
(si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste au 1er tour)
Mardi 25 mars 2003
Dépouillement :
(si le quorum n'est pas atteint au 1er tour)
Mercredi 7 mai 2003


ÉLECTIONS DU JEUDI 13 MARS 2003 À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES MAGASINIERS SPÉCIALISÉS DES BIBLIOTHÈQUES

Liste des candidats présentés par :

GRADE
NOM - PRÉNOM
ÉTABLISSEMENT
Magasinier spécialisé hors classe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magasinier spécialisé de 1ère classe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magasinier spécialisé de 2ème classe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


ÉLECTIONS DU JEUDI 13 MARS 2003 À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES MAGASINIERS EN CHEF

Liste des candidats présentés par :

GRADE
NOM - PRÉNOM
ÉTABLISSEMENT
Magasinier en chef principal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magasinier en chef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
CAP de certains personnels relevant de la DPE
NOR : MENP0201740Z
RLR : 720-1
RECTIFICATIF DU 14-11-2002
MEN
DPE A1

Rectificatif à N.S. n° 2002-169 du 2-8-2002 (B.O. spécial n° 16 du 29-8-2002, page 35) Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
o Au 3 du III de l'annexe technique II relative à l'organisation des élections dans le second degré, le paragraphe "Chaque candidat devra, dans cette déclaration, indiquer expressément qu'il se porte également candidat, le cas échéant, au second scrutin" est supprimé.



AUTORISATIONS D'ABSENCE
Autorisations d'absence pour les principales fêtes religieuses des différentes confessions - année 2003 NOR : MENA0202675C
RLR : 610-6a
CIRCULAIRE N°2002-255
DU 14-11-2002
MEN
DPATE A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o La circulaire FP/n° 901 du 23 septembre 1967 précise que les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d'absence nécessaires.
Vous voudrez bien trouver en annexe, à titre d'information, les dates des cérémonies propres à certaines des principales confessions, pour l'année 2003.
Je vous serais obligé de rappeler aux chefs de service placés sous votre autorité qu'ils peuvent accorder à leurs agents une autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse correspondant à leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service.
 
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Alain BOISSINOT

 


Annexe

Fêtes catholiques et protestantes
Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales.
 
Fêtes orthodoxes
Les principales fêtes sont célébrées
- le dimanche 27 avril 2003 : Pâques
- le dimanche 15 juin 2003 : Pentecôte
ainsi que, pour les communautés orthodoxes suivant le calendrier julien :
- le mardi 7 janvier 2003 : Noël.
 
Communauté arménienne
- lundi 6 janvier 2003 : Noël
- jeudi 27 février 2003 : Fête des Vartanants
- jeudi 24 avril 2003 : Commémoration du 24 avril.
 
Fêtes musulmanes
- mercredi 12 février 2003 : Aïd El Adha
- mercredi 14 mai 2003 : Al Mawlid Annabaoui
- mardi 25 novembre 2003 : Aïd El Fitr.
Les dates de ces fêtes étant fixées à un jour près, les autorisations d'absence pourront être accordées, sur demande de l'agent, avec un décalage d'un jour en plus ou en moins. Ces fêtes commencent la veille au soir.
 
Fêtes juives
- samedi 27 septembre 2003 et dimanche 28 septembre 2003 : Rosh Hachana (Jour de l'an)
- lundi 6 octobre 2003 : Yom Kippour (Grand pardon).
Ces fêtes commencent la veille au soir.
 
Fête bouddhiste
- dimanche 16 mai 2003 : fête du Vesak.



CNESER
Convocation du CNESER
NOR : MENS0202689S
RLR : 710-2
DÉCISION DU 13-11-2002
MEN
DES

o Par décision de la présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, en date du 13 novembre 2002, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est convoqué au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le lundi 9 décembre 2002 à 9 h 30.

 
B.O. n°43 du 21 novembre 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/43/perso.htm