COOPÉRATION TECHNOLOGIQUE AVEC LES ENTREPRISES Actions
d'innovation et de transfert de technologie assurées par les lycées
d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels NOR : MENE0202341C
RLR : 520-8 CIRCULAIRE N°2002-263
DU 27-11-2002 MEN DESCO A5 Réf. : art. L. 423-3 et
L. 912-2 du code de l'éducation ; décrets n° 2000-632 du 30-6-2000
et n° 2001-1227 du 19-12-2001
o
La loi du 11 juillet 1999 sur
l'innovation et la recherche, publiée au Journal officiel n° 10399
du 13 juillet 1999, prévoit, dans son article 9, que "les lycées
d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées
professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services
à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert
de technologie. Ces actions peuvent également être conduites au sein
des groupements d'intérêt public créés en application
de l'article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat". Le même article de la loi précitée
prévoit également que "les enseignants peuvent participer, dans
le cadre des activités prévues par le projet d'établissement,
à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de
technologie".
Ces dispositions, codifiées
aux articles L. 423-3 et L. 912-2 du code de l'éducation, font l'objet
de deux décrets d'application ; d'une part, le décret n° 2000-632
du 30 juin 2000 instituant une indemnité en faveur des personnels participant
à des actions en faveur de l'innovation technologique et du transfert de
technologie, publié au Journal officiel du 8 juillet 2000 (page 10338)
et, d'autre part, le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001
pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif
aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser
l'innovation et le transfert de technologie, publié au Journal officiel
du 22 décembre 2001 (page 20413).
L'objet de la présente circulaire
est de vous présenter l'intérêt de ces actions pour le système
éducatif et de vous apporter des précisions sur les modalités
d'application des deux décrets.
I - Rôle des lycées en faveur de l'innovation et du transfert de
technologie et création de groupements d'intérêt public
1.1 Fondements des actions
Depuis une vingtaine d'années,
les lycées d'enseignement général et technologique et les
lycées professionnels n'ont cessé de développer, au plan
local, des coopérations technologiques avec les entreprises, particulièrement
les très petites, petites et moyennes entreprises, sous la forme d'actions
très diverses, des plus simples, par exemple l'échange de matériels,
aux plus innovantes, comme les transferts de technologie en faveur des entreprises,
qui se traduisent, notamment, par des essais en laboratoire, des contrôles,
l'amélioration de processus de production, l'accompagnement dans l'intégration
de nouvelles technologies, etc. Il s'agit d'un véritable échange
de services entre le monde éducatif et le monde professionnel.
Sur le plan pédagogique, les
relations des équipes pédagogiques entre établissements et
avec les entreprises permettent un réel réinvestissement des pratiques
d'enseignement au bénéfice des personnes en formation (élèves,
étudiants, apprentis et salariés en formation continue) : mise à
jour permanente des connaissances et des techniques, amélioration de la
communication professionnelle, meilleure connaissance du territoire économique
local, approfondissement des compétences dans l'analyse des besoins des
entreprises et de la relation formation/emploi.
Sur le plan économique, il
apparaît que les lycées d'enseignement général et technologique
et les lycées professionnels, grâce à leur potentiel en matériel
performant et en ressources humaines, sont véritablement en mesure de jouer
un rôle d'appui technologique aux entreprises et de concourir ainsi au développement
local. D'autres éléments militent également en ce sens :
l'étroit maillage des lycées sur l'ensemble du territoire, qui correspond
souvent à l'essaimage des TPE et des PME, une culture professionnelle spécifique
proche de l'environnement économique, une offre technologique complémentaire
à celle proposée par d'autres instances (centres techniques, IUT,
universités, cabinets d'études et de recherche privés, etc.).
Tous ces paramètres conduisent
à soutenir cette démarche, qui concourt à favoriser la qualité
de la formation, l'insertion professionnelle des jeunes et la formation tout au
long de la vie et à la considérer comme un enjeu stratégique
pour l'avenir de la formation professionnelle. De surcroît, en favorisant
la dynamique du lycée des métiers telle qu'elle est définie
dans la circulaire n° 2001-261 du 17 décembre 2001, publiée
au B.O. n° 47 du 20-12-2001, ces actions renforcent le rôle des établissements
dans le développement économique local et régional.
1.2 Création de groupements d'intérêt public
Pour une meilleure cohérence
des actions dans les territoires, le décret n° 2001-1227 du 19 décembre
2001 offre aux établissements la possibilité de s'associer, au niveau
local, en groupements d'intérêt public afin d'assurer l'organisation
et la gestion des actions en faveur de l'innovation et du transfert de technologie.
Ces actions peuvent notamment s'exercer au sein de plates-formes technologiques,
réseaux constitués principalement d'établissements d'enseignement,
qui ont pour mission la mutualisation des équipements et le partage des
ressources humaines et technologiques au bénéfice conjoint des établissements
de formation et des PME/PMI.
Dans cette perspective, les lycées
peuvent s'associer à des établissements d'enseignement supérieur
et/ou de recherche (universités et leurs IUT, écoles d'ingénieur,
etc.) et à leurs laboratoires, aux collectivités territoriales,
aux chambres consulaires, aux organisations professionnelles, aux entreprises,
aux centres régionaux d'innovation et de transfert de technologie (CRITT),
aux structures labellisées "centres de ressources technologiques" (CRT),
aux centres techniques industriels, etc. en vue de répondre aux besoins
du tissu économique.
Ainsi, dans le cadre de leur projet
d'établissement, les lycées peuvent réaliser, de façon
complémentaire, des actions de formation - initiale et continue - et des
prestations de services aux entreprises. Si les formations en BTS s'avèrent
souvent bien adaptées aux projets innovants des entreprises, les formations
dispensées en lycées professionnels - baccalauréats professionnels
et BEP notamment - constituent également une ressource qu'il s'avère
utile de développer.
Afin de favoriser la complémentarité
des actions, le décret n° 2000-632 du 30 juin 2000 prévoit,
dans les conditions précisées au titre II de la présente
circulaire, la rémunération des personnels des lycées lorsque
les activités sont assurées au-delà des obligations de service
liées aux formations.
En tout état de cause, la démarche
de services aux entreprises en faveur du développement technologique des
territoires nécessite la professionnalisation de plus en plus accrue des
acteurs éducatifs, aux niveaux académique et local. Dans cette optique,
la collaboration avec les centres de formation de l'enseignement supérieur,
notamment les IUT, les laboratoires de recherche, les responsables du développement
économique régional et local, les opérateurs du transfert
de technologie et les milieux professionnels s'avère essentielle.
1.3 Le pilotage académique
Ces actions ont vocation à
s'inscrire dans une stratégie cohérente de partenariat avec le monde
professionnel et avec les acteurs du développement économique. C'est
la raison pour laquelle je vous invite à intégrer cette politique
dans votre projet académique avec le concours, notamment, des délégués
académiques à l'enseignement technique, des délégués
académiques à la formation continue et des délégués
régionaux à la recherche et à la technologie (DRRT).
Je vous invite également à
veiller à ce que soient évitées d'éventuelles dérives.
J'attire plus particulièrement votre attention sur les points suivants
:
- les actions visées se situent
dans le domaine de l'innovation et du transfert de technologie. La participation
des lycées ne saurait se traduire par des actions conduisant les établissements
à réaliser des prestations commerciales ou para-commerciales de
toute nature. Les lycées ne constituent pas en effet des unités
de production, de fabrication, de réparation, de construction ou de prestation
de services commerciaux ; ils doivent rester des établissements à
vocation pédagogique et éducative ;
- les lycées doivent concevoir
leurs actions en cohérence avec le tissu d'intervention existant dans le
territoire où ils agissent ;
- les actions doivent s'appuyer sur
une coopération avec un partenaire professionnel.
II - Modalités de mise en uvre des décrets d'application (Pour information, les deux décrets
d'application sont reproduits, dans leur intégralité, sur le site
internet http://www.eduscol.education.fr).
2.1 Le décret n° 2000-632 du 30 juin 2000 instituant
une indemnité en faveur des personnels participant à des actions
en faveur de l'innovation technologique et du transfert de technologie
Je rappelle que les prestations aux
entreprises doivent nécessairement être prévues par le projet
d'établissement et font l'objet de conventions avec les entreprises. Leur
réalisation s'inscrit dans une complète transparence au sein des
conseils d'administration des lycées, lesquels fixent les modalités
de répartition du produit des ressources.
Concernant les droits des personnels
des lycées au versement d'indemnités, je vous demande de limiter,
de façon rigoureuse, l'ouverture de ces droits aux conditions fixées
par le décret, à savoir : lorsque les personnels (chefs d'établissement,
enseignants, agents comptables...) participent à des actions au-delà
des obligations statutaires ou lorsqu'ils ont la charge de l'organisation des
actions ou de leur gestion financière et comptable. Il résulte de
ces dispositions que les actions réalisées dans le cadre de la formation
ne sont, en aucun cas, susceptibles de donner droit à ces indemnités.
En tout état de cause, il convient
de préciser que ces indemnités sont financées sur le produit
des ressources procurées par la mise en uvre des activités
de transfert de technologie. Ainsi, si ces activités ne procurent pas de
revenu, aucune indemnité ne sera versée aux personnels impliqués
au-delà de leurs obligations de service. Il ne sera notamment pas versé
d'heures supplémentaires effectives aux personnels enseignants.
Concernant les modalités d'application,
il appartient au conseil d'administration de fixer, après déduction
des frais supportés pour la réalisation de ces activités,
la part globale des ressources qui sera consacrée à la rémunération
des personnels ayant participé à ces activités. Enfin, il
revient au chef d'établissement ou au directeur du groupement d'intérêt
public "Transfert de technologie", constitué sur la base du décret
n° 2001-1227 du 19 décembre 2001, de décider, en fonction des
contributions respectives des agents concernés, de l'attribution d'une
indemnité, sous réserve des dispositions légales relatives
aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions.
Par ailleurs, sur la facturation des
prestations et sur la répartition des ressources, j'attire également
l'attention sur la nécessité, pour les chefs d'établissement,
d'informer les membres de leur conseil d'administration sur les pratiques sectorielles
et locales. Dans cette perspective, il s'avère utile de se rapprocher de
structures telles que les centres régionaux d'innovation et de transfert
de technologie (CRITT) et les structures labellisées "centres de ressources
technologiques" (CRT).
Enfin, je vous invite à mettre
en place, au sein de l'académie, tout dispositif ressource que vous jugerez
utile afin d'assurer, dans les meilleures conditions possibles, la gestion financière
des opérations par les gestionnaires-comptables des lycées.
2.2 Le décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001,
pris en application de l'article L. 423-3 du code de l'éducation et relatif
aux groupements d'intérêt public créés en vue de favoriser
l'innovation et le transfert de technologie - décret dit "Transfert de
technologie" - et l'arrêté pris en application de l'article 2 dudit
décret
Deux annexes sont jointes :
- une convention constitutive type
;
- des informations complémentaires
sur l'organisation administrative, financière et fiscale du GIP Transfert
de technologie.
Le décret porte sur la création,
par les lycées d'enseignement général et technologique et
les lycées professionnels, de groupements d'intérêt public
(GIP) en vue de réaliser des actions de transfert de technologie en faveur
des entreprises, notamment des TPE et des PME.
La création de GIP vise à
offrir au système éducatif une structure juridique adéquate,
destinée à favoriser le partenariat avec le monde économique
au niveau local. Dans cette perspective, ils peuvent constituer, lors de la mise
en place de plates-formes technologiques, des entités adaptées aux
attentes des différents partenaires.
2.2.1 Principales dispositions du
décret
- Objet du décret (article
1)
L'objet du décret détermine
les partenaires susceptibles de s'associer en vue de constituer un GIP et le champ
concerné.
Concernant les partenaires, les lycées
d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels
peuvent s'associer avec toute personne morale de droit public ou privé.
Concernant le champ du décret,
il vise les actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert
de technologie et à gérer les services communs nécessaires
à ces actions. Le décret, qui s'inscrit dans une démarche
d'ouverture des lycées à leur environnement, a donc pour objectif
de favoriser les échanges entre les lycées et le monde économique,
dans le prolongement des principes énoncés, dès 1989, dans
la loi d'orientation sur l'éducation (article L. 421-7 du code de l'éducation).
- La convention constitutive et la
publicité (articles 2 à 4)
Grâce à la déconcentration
de l'approbation de la convention au niveau du préfet de département,
les GIP ainsi constitués seront locaux.
- Gestion financière (article
7)
La comptabilité peut être
tenue, au choix des partenaires, selon les règles de droit public ou de
droit privé. Toutefois, lorsque toutes les parties contractantes sont des
personnes de droit public, la comptabilité est obligatoirement de droit
public.
- Personnels (article 8)
Trois cas peuvent se présenter
: les personnels peuvent être, soit mis à la disposition par les
membres du groupement, soit détachés, soit recrutés par le
GIP. Dans cette dernière hypothèse, les personnels sont recrutés
sur contrat de droit public renouvelable par disposition expresse, si les activités
et les ressources du groupement le justifient. Les personnels ainsi recrutés,
pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent
pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans
les établissements participant au groupement. En outre, le recrutement
de personnel propre doit être approuvé par le commissaire du Gouvernement.
Enfin, il convient d'ajouter que,
bien évidemment, les modalités de collaboration des personnels,
lors des mises à la disposition et des détachements, sont exclusivement
fondées sur le volontariat.
2.2.2 L'arrêté pris en
application de l'article 2 du décret
L'arrêté précise
la liste et le contenu des annexes de la convention constitutive. Il s'agit des
pièces à caractère financier, du programme d'activités,
de l'état prévisionnel des effectifs, des délibérations
du conseil d'administration ou de l'assemblée générale en
cas de modification, de prorogation ou de dissolution du groupement.
2.2.3 La convention constitutive type
Le projet de convention devra faire
l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacun
des EPLE membres du GIP, conformément à l'article 16.6°.c du
décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; ces délibérations
seront rendues exécutoires selon les dispositions prévues à
l'article L. 421.14 du code de l'éducation.
Une convention constitutive type,
que les acteurs de terrain pourront adapter aux situations locales, est annexée
à la présente circulaire.
J'appelle votre attention sur les
dispositions de l'article 13 qui, pour les enseignants, limite leur mise à
la disposition du GIP à la moitié de leur temps de service. Cette
clause permettra ainsi un réel réinvestissement éducatif
des actions exercées dans le cadre du GIP.
Des informations complémentaires
sur l'organisation administrative, financière et fiscale des GIP Transfert
de technologie figurent en annexe II de la présente circulaire.
Afin de diffuser, de la façon
la plus large possible, les informations sur les questions juridiques et financières,
un dispositif national sera mis en place, en lien avec le Centre national de ressources
pour les coopérations technologiques "Cap'Innov". C'est la raison pour
laquelle vous voudrez bien me communiquer les noms des responsables chargés
de la mise en uvre de ces dispositions.
Vous me tiendrez également
informé, sous le présent timbre, des éventuelles difficultés
d'application de la présente circulaire.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
I GROUPEMENT D'INTÉRÊT
PUBLIC TRANSFERT DE TECHNOLOGIE CONVENTION CONSTITUTIVE TYPE
TITRE 1 - CONSTITUTION
Objet : Délimitation
géographique - Adhésion - Retrait- Exclusion Article 1 - Constitution
Il est constitué entre :
- (au moins un EPLE)
- un
groupement d'intérêt public, en application des articles L. 423-2
et L. 423-3 du code de l'éducation et du décret n° 2001-1227
du 19 décembre 2001 relatif aux GIP créés en vue de favoriser
l'innovation et le transfert de technologie. Article 2 - Dénomination
Le groupement est dénommé
.......................... . Article 3 - Objet
Le groupement a pour objet la réalisation
d'actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de
technologie ainsi que la gestion des services communs nécessaires à
ces actions. Article 4 - Siège social
Le siège social du groupement
est fixé à ......................... .
Il pourra être transféré
en un autre lieu par décision du conseil d'administration. Article 5 - Délimitation
géographique
Le groupement a compétence
dans la région de ......................... . Article 6 - Durée
Le groupement est créé
pour une durée de .... ans, sauf prorogation ou dissolution anticipée,
selon les dispositions prévues à l'article 4 du décret n°
2001-1227 du 19 décembre 2001 susvisé.
Il prend effet à la date de
la publication au Journal officiel de la République française de
la convention constitutive sous la forme d'un avis, conformément à
l'article 3 du même décret. Article 7 - Adhésion
Au cours de son existence, le groupement
peut accepter de nouveaux membres dont la contribution à l'objet du groupement
justifie l'adhésion.
La demande d'adhésion est formulée
par écrit, agréée par le conseil d'administration et approuvée
par l'assemblée générale et se traduit par la signature de
la présente convention.
Un avenant à la présente
convention devra prévoir les droits et obligations du nouveau membre. Cet
avenant devra être approuvé par l'assemblée générale
et fera l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées
aux articles 2 et 3 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001.
Article 8 - Retrait et exclusion
En cours d'exécution de la
présente convention, tout membre peut se retirer du groupement à
l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié
son intention quatre mois avant la fin de cet exercice et que les modalités
financières et autres de ce retrait aient reçu l'accord de l'assemblée.
Un avenant à la présente
convention devra prévoir les modalités, notamment financières,
de ce retrait, en fonction du montant des contributions versées et des
frais engagés pour le fonctionnement du groupement.
Cet avenant devra être approuvé
par l'assemblée générale et par arrêté pris
et publié dans les mêmes formes que l'arrêté d'approbation
de la présente convention.
L'exclusion d'un membre peut être
prononcée par l'assemblée générale, en cas d'inexécution
de ses obligations ou pour faute grave. Un représentant du membre concerné
est entendu au préalable. Dans ce cas, les stipulations prévues
pour le retrait sont applicables.
TITRE II - CAPITAL - DROITS ET OBLIGATIONS - CONTRIBUTION DES PARTENAIRES - ÉQUIPEMENTS
ET MATÉRIELS - PERSONNEL
Article 9
Le groupement est constitué
sans capital. Article 10 - Contribution des partenaires
au financement
Les contributions des membres aux
activités et aux charges du groupement sont déterminées dans
un protocole annexé à la présente convention. Le protocole
doit préciser le pourcentage de l'apport de chacun des partenaires en prenant
en compte le cas échéant la valeur des apports en nature.
Les contributions peuvent être
fournies :
- sous forme de participation financière
au budget annuel ;
- sous forme de mise à disposition
de locaux ;
- sous forme de mise à disposition
de matériel qui reste la propriété du membre et lui revient
à la dissolution du groupement ;
- sous forme de mise à la disposition
de personnels qui continuent à être rémunérés
par l'un des membres ;
- sous toute autre forme de contribution
au fonctionnement du groupement, la valeur de cette contribution étant
appréciée d'un commun accord.
Les modalités de participation
des membres peuvent, le cas échéant, être révisées
chaque année dans le cadre de la préparation du projet de budget.
Article 11 - Droits et obligations
Conformément à l'article
21 de la loi du 15 juillet 1982, les personnes morales de droit public, les entreprises
nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la
gestion d'un service public doivent disposer ensemble obligatoirement de la majorité
des voix à l'assemblée et au conseil d'administration. (Préciser
le nombre de voix attribuées à chacun des membres).
Dans leurs rapports entre eux, les
droits statutaires des membres du groupement sont répartis en fonction
de l'apport respectif de chacun, défini à l'article précédent.
Dans leurs rapports avec les tiers,
les membres ne sont pas solidaires ; ils sont responsables des dettes du groupement
à proportion de leurs droits statutaires. Article 12 - Équipements
et matériels
Le matériel acheté ou
développé en commun appartient au groupement. En cas de dissolution
du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies
à l'article 26. Article 13 - Mise à la disposition
de personnels
Les personnels peuvent être
mis à la disposition du groupement par ses membres. Sauf exception, la
mise à la disposition des enseignants ne pourra excéder la moitié
de leur temps de service. Ils sont placés sous l'autorité fonctionnelle
du directeur du groupement pour la partie de leur temps de service pendant laquelle
il sont mis à la disposition du GIP.
(La convention peut préciser
les obligations des personnels mis à la disposition du groupement.)
Article 14
Des agents de la fonction publique
de l'État ou de la fonction publique territoriale peuvent être détachés
conformément aux règles statutaires qui les régissent.
Article 15 - Personnel propre au
groupement
Le groupement peut recruter à
titre exceptionnel du personnel propre.
Les conditions de recrutement et d'emploi
de ce personnel sont décidées par le conseil d'administration et
soumises à l'autorisation préalable du commissaire du Gouvernement,
en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2001-1227
du 19 décembre 2001.
Les personnels ainsi recrutés
pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent
pas de droit particulier à occuper des emplois dans les cadres des personnes
morales, membres du groupement.
TITRE III - GESTION - TENUE DES COMPTES
Article 16 - Budget - Gestion
Le budget, approuvé chaque
année par l'assemblée générale inclut l'ensemble des
opérations de recettes et de dépenses prévues pour l'exercice.
Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation
des objectifs spécifiques du groupement, en distinguant les dépenses
de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
L'exercice budgétaire coïncide
avec l'année civile.
Le budget du groupement ne peut être
présenté ni exécuté en déficit. Le groupement
ne donnant lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices,
l'excédent éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes
sera reporté sur l'exercice suivant. Article 17 - Tenue des comptes
Première option (obligatoire dans le cas où le GIP n'est constitué
que de personnes morales de droit public)
La comptabilité du groupement
est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit public
par un agent comptable nommé sur proposition du recteur d'académie
ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du trésorier-payeur
général territorialement compétent.
Les dispositions du décret
n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives aux établissements
publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent
comptable public sont applicables.
Deuxième option
La comptabilité est tenue et
sa gestion est approuvée selon les règles du droit privé.
Article 18 - Contrôle économique
et financier de l'État
Le groupement est soumis au contrôle
de la Cour des comptes, en application de l'article 21 de la loi n° 82-610
modifiée du 15 juillet 1982 et dans les conditions prévues aux articles
L. 131-1 et L. 131-2 du code des juridictions financières.
Par ailleurs, les dispositions du
titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et, lorsque la gestion
est assurée selon les règles du droit public, du décret n°
53-707 du 9 août 1953 lui sont applicables.
Le trésorier-payeur général
du département où est situé le siège du groupement,
ou son représentant, désigné contrôleur d'État
auprès du groupement conformément aux dispositions de l'article
6 du décret du 19 décembre 2001 susvisé, participe de droit,
avec voix consultative, aux instances de décision du groupement.
TITRE IV - ORGANISATION - ADMINISTRATION
Article 19 - Assemblée générale
L'assemblée générale
est composée de l'ensemble des membres du groupement ou de leurs représentants
nommément désignés.
Elle se réunit sur convocation
du président du conseil d'administration au moins une fois par an. Elle
se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre
du jour que ceux-ci déterminent.
Le président du conseil d'administration
ou, à défaut, le vice-président assure la présidence
de l'assemblée générale.
19.1 Compétence
Sont de la compétence de l'assemblée
générale :
- l'adoption du programme annuel prévisionnel
d'activités et du budget correspondant, y compris le cas échéant
les prévisions d'engagement de personnel ;
- la fixation des participations respectives
;
- la prise de participation dans d'autres
entités juridiques ;
- l'approbation des comptes de chaque
exercice ;
- la nomination et la révocation
des administrateurs ;
- toute modification de la présente
convention ;
- la prorogation ou la dissolution
anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à
sa liquidation ;
- l'admission de nouveaux membres
préalablement agréés par le conseil d'administration ;
- l'exclusion d'un membre ;
- les modalités financières
et autres du retrait d'un membre du groupement.
19.2 Modalités de vote
Les modalités de vote sont
définies conformément à la répartition des droits
statutaires fixés à l'article 11 selon la manière suivante
(à compléter).
Le vote par procuration est autorisé.
Toutefois, un même membre ne peut recevoir plus de deux procurations.
L'assemblée générale
ne délibère valablement que si la moitié des membres du groupement
est présente ou représentée et, dans le cas de collèges,
si tous les collèges sont représentés.
Au cas où ces quorums ne sont
pas atteints, l'assemblée est convoquée à nouveau dans les
quinze jours et peut alors valablement délibérer.
Les décisions sont prises à
l'unanimité des voix, sous réserve des dispositions du paragraphe
1 de l'article 20 concernant l'élection des membres du conseil d'administration
et de celles de l'article 28 relatives à la dissolution du groupement.
Article 20 - Conseil d'administration
20.1 Composition
Le groupement est administré
par un conseil d'administration composé de ...... membres élus par
l'assemblée générale. Il sont élus pour une durée
de ...... renouvelable et révocables par l'assemblée générale,
selon les modalités suivantes (à compléter).
20.2 Compétence
Le conseil d'administration prend
toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence
de l'assemblée générale. Il délibère notamment
sur les objets suivants :
- la nomination et la cessation de
fonctions du président et du vice-président du conseil d'administration
;
- la nomination et la cessation de
fonctions du directeur du groupement et la détermination de ses pouvoirs
;
- les propositions de modification
de la présente convention ;
- les propositions relatives au programme
annuel prévisionnel d'activités, au budget correspondant, y compris
le cas échéant aux prévisions d'engagement de personnel et
à la fixation des participations respectives ;
- la convocation de l'assemblée
générale, la fixation de son ordre du jour et des projets de résolutions
;
- le fonctionnement courant du groupement
;
- l'agrément des nouveaux membres
;
- le transfert du siège social
;
- la préparation et la mise
en uvre des décisions de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration doit rendre compte de sa gestion à l'assemblée
générale autant de fois qu'il est nécessaire et au moins
une fois par an.
20.3 Modalités de fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit
au moins deux fois par an et aussi souvent que l'intérêt du groupement
l'exige, sur convocation du président, ou à la demande du directeur
du groupement ou de plusieurs membres représentant au moins le tiers des
droits définis à l'article 11. Toute convocation doit indiquer l'ordre
du jour de la réunion.
Le conseil d'administration délibère
valablement si la moitié (ou tout autre proportion à définir)
de ses membres sont présents ou régulièrement représentés.
Chaque administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour
le représenter. Un même administrateur ne peut recevoir plus de deux
mandats.
Les décisions sont prises à
la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix,
celle du président est prépondérante.
Le mandat d'administrateur est exercé
gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités
de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans
le cadre du budget voté.
(En cas de fusion de l'assemblée
générale et du conseil d'administration) Article 19 bis - Assemblée
générale
L'assemblée générale
est composée de l'ensemble des membres du groupement ou de leurs représentants
nommément désignés. Le conseil d'administration tient lieu
et place et a toutes les compétences de l'assemblée générale.
Article 20 bis - Conseil d'administration
20.1 (bis) Composition
Le groupement est administré
par un conseil d'administration au sein duquel chacun des membres du groupement
désigne un administrateur disposant des voix correspondant aux droits mentionnés
à l'article 11. Les administrateurs sont désignés pour une
durée de ..... ans.
20.2 (bis) Compétence
Les attributions du conseil d'administration
sont les suivantes :
- l'adoption du programme annuel prévisionnel
d'activités et du budget correspondant, y compris le cas échéant
les prévisions d'engagement de personnel ;
- la fixation des participations respectives
;
- la prise de participation dans d'autres
entités juridiques ;
- l'approbation des comptes de chaque
exercice ;
- toute modification de la présente
convention ;
- la prorogation ou la dissolution
anticipée du groupement ainsi que les mesures nécessaires à
sa liquidation ;
- l'admission de nouveaux membres
;
- l'exclusion d'un membre ;
- les modalités financières
et autres du retrait d'un membre du groupement ;
- le fonctionnement du groupement,
l'adoption et la modification du règlement intérieur ;
- la nomination et la cessation de
fonctions du président et du vice-président du conseil d'administration
;
- la nomination et la cessation de
fonctions du directeur du groupement et la détermination de ses pouvoirs.
20.3 (bis) Modalités de fonctionnement
Le conseil d'administration se réunit
sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt
du groupement l'exige et au moins deux fois par an, ou à la demande du
directeur du groupement ou de plusieurs membres représentant au moins le
tiers des droits définis à l'article 11. Toute convocation doit
indiquer l'ordre du jour de la réunion.
Le conseil d'administration délibère
valablement si la moitié (ou toute autre proportion à définir)
de ses membres disposant de la moitié (ou tout autre proportion à
définir) des droits statutaires sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration
sont prises à la majorité des voix exprimées à l'exception
de celles concernant l'admission de nouveaux membres qui devront être prises
à l'unanimité.
Le mandat d'administrateur est exercé
gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration peut allouer des indemnités
de déplacement pour des missions qu'il confie aux administrateurs dans
le cadre du budget voté.
Chaque administrateur peut donner
mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un même
administrateur ne peut recevoir plus de deux mandats.
Le conseil d'administration nomme
à la majorité absolue, parmi ses membres, un président pour
une durée de ...... ans. Article 21 - Présidence
du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit
à la majorité absolue, parmi ses membres, un président et
un vice-président, pour la même durée que le groupement ou
pour une durée inférieure et renouvelable.
Le président, ou, en cas d'empêchement,
le vice-président, préside les séances du conseil.
Le président propose au conseil
d'administration de délibérer sur la nomination ou la fin des fonctions
du directeur du groupement. Article 22 - Directeur du groupement
Sur proposition de son président,
le conseil d'administration nomme pour une durée de ...... un directeur
ayant ou non la qualité d'administrateur.
Le directeur assure le fonctionnement
du groupement sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions
fixées par ce dernier. Il procède notamment au recrutement et à
la gestion du personnel, exécute l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses, passe les contrats nécessaires au fonctionnement
du groupement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement.
Dans les rapports avec les tiers,
le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.
Il peut déléguer sa
signature dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Article 23 - Commissaire du Gouvernement
La fonction de commissaire du Gouvernement
auprès du groupement est assurée par le recteur d'académie
ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou leur
représentant respectif nommément désigné.
Le commissaire du Gouvernement assiste
avec voix consultative aux séances de toutes les instances de délibération
et d'administration du groupement. Il a droit de regard sur l'ensemble des documents
du groupement.
Conformément aux dispositions
de l'article 5 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001,
il peut faire opposition aux décisions ou aux délibérations
qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, notamment
celles prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires
ou de la présente convention ; ce droit de veto s'applique en particulier
aux prises de participation auxquelles le groupement pourrait s'engager. Dans
ce cas, la délibération ou la décision en cause fait l'objet
d'un nouvel examen par les instances qualifiées du groupement dans un délai
de quinze jours.
Il informe les administrateurs de
l'État dont relèvent les établissements publics participant
au groupement des décisions prises par ce dernier.
TITRE V - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Article 24 - Confidentialité et publications des travaux
Chaque partie conserve la propriété
de ses connaissances propres acquises antérieurement à la présente
convention ou en dehors des études et travaux réalisés dans
son cadre. Chaque partie est propriétaire des résultats des travaux
particuliers qu'elle effectue.
À préciser : modalités
spécifiques de confidentialité et de publications entre les partenaires
pour les études et les travaux réalisés dans le cadre du
GIP. Article 25 - Brevets et exploitation
des résultats
À préciser : règles
relatives au dépôt, à l'exploitation des brevets, à
la constitution des dossiers techniques, en ce qui concerne les inventions nées
de travaux effectués dans le cadre du groupement.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 - Règlement intérieur
Un règlement intérieur
est établi par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée
générale. Article 27 - Dissolution anticipée
Le groupement peut être dissous
par anticipation.
La décision de dissolution
anticipée est prise par l'assemblée générale à
la majorité des deux tiers des membres du groupement.
La décision de dissolution
anticipée doit être approuvée par l'autorité ayant
approuvé la présente convention et publiée comme en matière
de constitution.
La dissolution anticipée entraîne
la liquidation du groupement dans les conditions de l'article 26. Article 28 - Dissolution et liquidation
Le groupement est dissous de plein
droit :
- à l'arrivée du terme
contractuel, sauf prorogation par voie d'avenant dans les conditions prévues
à l'article 4 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre
2001 ;
- par réalisation ou extinction
de son objet ;
- par abrogation ou retrait de l'avis
d'approbation.
La dissolution du groupement entraîne
sa liquidation. La personnalité morale du groupement subsiste jusqu'à
la liquidation.
L'assemblée générale
fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs.
Un avenant entre les membres du groupement
devra préciser les droits et obligations de chaque membre après
dissolution du groupement, en tenant compte des prêts et des garanties en
cours qui devront être conduits à terme. Cet avenant devra être
approuvé par l'autorité de tutelle.
À l'issue des dernières
obligations contractuelles du groupement, le ou les liquidateurs procéderont
aux dernières répartitions entre financeurs. Article 29 - Condition suspensive
La présente convention est
conclue sous réserve de son approbation par l'autorité administrative,
conformément à l'article 2 du décret n° 2001-1227 du
19 décembre 2001.
La publication est assurée
par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre
chargé de l'agriculture, conformément à l'article 3 du décret
précité.
Fait à
, le
Annexe
II INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SUR L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET FISCALE DES GIP TRANSFERT
DE TECHNOLOGIE I - Sur l'organisation administrative
1.1 Le mandat des administrateurs
Au sein du conseil d'administration,
les administrateurs ont un mandat dont la durée maximale peut être
limitée à trois ans, conformément aux dispositions applicables
aux administrateurs de société.
1.2 Le règlement intérieur
Ce document peut être établi
par le conseil d'administration afin de régler les modalités d'organisation
et de fonctionnement des services du groupement, les modalités de gestion
du personnel, les conditions de confidentialité, de diffusion et d'exploitation
des résultats.
II - Sur l'organisation financière
2.1 La tenue des comptes
La comptabilité du GIP peut
être de droit public ou de droit privé.
Lorsque la gestion est publique, les
dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 relatives
aux établissements publics à caractère industriel et commercial
dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable peut être
celui de l'un des établissements membres du groupement.
L'agent comptable est nommé
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du
budget, conformément à l'article 7 du décret n° 2001-1227
du 19 décembre 2001. Il pourra, soit être détaché auprès
du GIP, soit exercer cette fonction par adjonction de service. Sa désignation
sera proposée par le recteur d'académie, soit parmi les personnels
de l'administration scolaire et universitaire, soit parmi les agents du Trésor
public sur proposition du trésorier-payeur général.
La rémunération de l'agent
comptable est fixée, à partir du budget de fonctionnement prévisionnel
du GIP, par la direction générale de la comptabilité publique.
Elle comprend une indemnité pour rémunération de service
(décret n° 88-132 du 4 février 1988), une indemnité
de caisse et de responsabilité (décret n° 73-899 du 18 septembre
1973), voire une prime de démarrage si l'importance du budget du GIP le
justifie.
Les documents suivants devront impérativement
être joints à l'appui de la proposition de désignation (bureau
DGCP 2A au MINEFI, DPATE B1 pour les CASU, DPATE C1 pour les APASU et AASU au
MJENR) :
- copie de la convention constitutive
du groupement signée par les parties, prévoyant notamment la présence
d'un comptable public et la durée du GIP ;
- copie de l'arrêté préfectoral
d'approbation de la convention constitutive ;
- copie de la publication de l'avis
d'approbation de la convention constitutive ;
- copie de la publication de l'avis
d'approbation au Journal officiel ;
- budget de fonctionnement prévisionnel
du GIP ;
- candidature de l'agent comptable,
accompagnée de l'avis du trésorier-payeur général
;
- avis de l'ordonnateur du GIP sur
la candidature de l'agent comptable ;
- date d'installation de l'agent comptable
dans ses fonctions, fixée en accord entre la trésorerie générale,
le directeur du groupement et le futur agent comptable.
Lorsque le groupement est géré
selon les règles de droit privé, la tenue des comptes est effectuée
par un comptable désigné par le conseil d'administration après
approbation du commissaire du Gouvernement. Lorsque ce comptable est un agent
de l'État exerçant dans l'un des EPLE membres du GIP, il peut bénéficier
d'une indemnité dans le cadre du décret n° 2000-632 du 30 juin
2000.
2.2 Les prises de participation
Lorsque le GIP prend une participation
dans une société, cet engagement doit être approuvé
par l'assemblée générale ; il peut être soumis au veto
suspensif du commissaire du Gouvernement.
2.3 La propriété industrielle et l'exploitation des résultats
L'obtention d'un consensus entre les
partenaires de nature différente sur les modalités de répartition
et d'exploitation de la propriété industrielle constitue un élément
essentiel, permettant de définir le partage des fruits de leur collaboration
dans le cadre du GIP.
Les règles doivent être
clarifiées dès le départ pour éviter les conflits
ultérieurs ou les retards dans l'exploitation industrielle.
Les dispositions retenues doivent
répondre au souci de transfert optimal vers le monde économique,
tout en assurant aux inventeurs et aux établissements une contrepartie
équitable de leur investissement financier, matériel et intellectuel.
La convention constitutive et, en
tant que de besoin, le règlement intérieur, doivent prévoir
les dispositions concernant la publication, la diffusion des résultats
ainsi que les clauses de protection de la propriété industrielle
relative à la constitution de dossiers techniques et au dépôt
de brevets en France et à l'étranger. Le conseil d'administration
doit veiller à l'établissement, au cours du premier exercice, de
protocoles annexes, si nécessaire.
Les partenaires doivent être
attentifs tout particulièrement à :
- L'attribution des droits de la propriété
industrielle
Le GIP ayant une durée limitée,
il est nécessaire d'éviter le régime de copropriété
qui résulterait nécessairement de l'attribution au GIP de ces droits.
Une telle solution juridique est amenée
à générer des difficultés dans un moyen terme, dans
le cas, par exemple, de la liquidation des biens du groupement ; en outre, elle
affaiblit les moyens en désengageant les partenaires industriels de leurs
responsabilités directes d'exploitation.
- La responsabilité des décisions
Il est indispensable de confier aux
instances dirigeantes du groupement - le conseil d'administration, le directeur
- le soin de déterminer les résultats qui doivent être protégés,
soit par constitution de dossiers techniques, soit par dépôt de brevet.
Ces instances doivent également déterminer les apports initiaux,
les acquis (brevets, dessins, résultats d'essais, logiciels) et les contributions
intellectuelles, financières et en nature de chacun des partenaires pour
le versement des redevances. C'est ainsi que seront assurées la reconnaissance
et la rémunération équitable des partenaires publics.
Il est par ailleurs nécessaire
de prévoir la poursuite du versement de ces redevances au-delà du
terme du groupement et ses modalités.
- Le rôle des inventeurs
La mention du nom des inventeurs pour
le dépôt de brevets est non seulement légale, mais nécessaire
pour stimuler l'innovation.
III - Dispositions fiscales
Les précisions qui suivent sont extraites de la section du rapport des
études du Conseil d'État (juillet 1996), à l'exception des
paragraphes 3.2 et 3.3 qui sont extaites du guide d'information sur les groupements
d'intérêt public (1998) diffusé par le ministère chargé
de l'éducation nationale.
3.1 L'imposition des résultats
L'imposition des résultats
fait l'objet des dispositions de l'article 239 quater B du code général
des impôts, qui a fixé un régime comparable à celui
des groupements d'intérêt économique. "Les groupements d'intérêt
public constitués et fonctionnant dans les conditions prévues (par
la loi de 1982) n'entrent pas dans le champ de l'application (de l'impôt
sur les sociétés), mais chacun de leurs membres est personnellement
passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits
dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt
sur les sociétés s'il s'agit d'une personne morale relevant de cet
impôt".
Depuis l'intervention de la loi de
finances pour 1996, les groupements peuvent toutefois opter pour l'imposition
en propre, c'est-à-dire pour l'impôt sur les sociétés.
En conséquence, l'imposition s'effectue au niveau du GIP.
À défaut, le principe
de transparence fiscale leur est donc appliqué, conduisant à l'intégration,
pour chacun de leurs membres, de la part des excédents correspondant à
ses droits dans le groupement dans sa propre base d'imposition. Cela entraîne
la non-imposition de la part d'excédents revenant aux collectivités
publiques non imposables.
3.2 Le régime fiscal des GIP au regard des impôts locaux
L'article 1654 du code général
des impôts prévoit expressément que les GIP doivent acquitter
les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises
privées effectuant les mêmes opérations. En conséquence,
les GIP doivent être soumis aux impôts locaux dans les conditions
de droit commun.
3.3 Le régime fiscal des GIP au regard des droits d'enregistrement
Les GIP relèvent, en matière
d'enregistrement, du droit commun des sociétés et entrent, par la
suite, dans le champ d'application de l'article 809-1 du code général
des impôts.
3.4 L'assujettissement à la TVA
L'article 256 B du code général
des impôts dispose que "les personnes morales de droit public ne sont pas
assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs,
sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement
n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence".
Lorsqu'il y a distorsion dans les
conditions de la concurrence et donc assujettissement à la TVA, le régime
fiscal varie selon que les prestations sont fournies par le GIP ou par ses membres.
3.4.1 Les prestations fournies par
le GIP
Qu'il s'agisse d'opérations
avec les membres ou avec les tiers, les opérations des GIP effectuées
à titre onéreux sont soumises à la TVA.
L'article 261 B exonère cependant
de la TVA "les services rendus à leurs adhérents par les groupements
constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité
exonérée de la TVA", à condition que ces services concourent
"directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations
exonérées (...) et que les sommes déclarées aux adhérents
correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses
communes".
Pour que cette exonération
trouve à s'appliquer, il faut que les membres ne soient pas eux-mêmes
assujettis à la TVA et que les services rendus par le GIP à ses
membres (et qui sont précisément exonérés de TVA)
concourent directement à la réalisation de ces opérations
exonérées.
D'autre part, en ce qui concerne les
versements effectués par les tiers au GIP qui ne sont pas la contrepartie
d'une livraison ou de la fourniture d'un service, ils ne sont pas assujettis à
la TVA mais suivent le régime des subventions (imposables s'il s'agit de
subventions d'équilibre ou de fonctionnement, non imposables s'il s'agit
de subventions d'équipement).
Lorsqu'ils sont imposables à
la TVA sur la totalité de leurs recettes, les GIP peuvent déduire
la totalité de la taxe afférente à leurs acquisitions de
biens ou de services affectés à l'activité imposable.
3.4.2 Les prestations fournies par
les membres des GIP
Ces prestations, fournies à
titre onéreux, entrent dans le champ de la TVA, que les membres soient
eux-mêmes assujettis à la TVA pour leur activité principale
ou non. Il en est de même des mises à disposition de personnel, lorsqu'elles
sont effectuées à prix coûtant. Ces dépenses ouvrent
droit à déduction au profit du groupement.
Il y a lieu de préciser que
les contributions versées par les membres, qui ne constituent pas la contrepartie
de prestations de service rendues par le GIP, sont hors du champ de la TVA. Dans
d'autres cas, les sommes versées par les membres pour assurer le fonctionnement
du groupement sont soumises à la TVA en tant qu'elles ne constituent pas
des subventions.
ACTIVITÉSÉDUCATIVES
L'année
de l'Algérie 2003
NOR : MENE0202634X
RLR : 554-9
NOTE DU 28-11-2002
MEN
DESCO A9 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux
inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale
o
La France organise régulièrement
des "saisons culturelles étrangères" destinées à faire
connaître au grand public, à travers tout le territoire, les divers
aspects de la production culturelle d'un pays étranger. Les autorités
culturelles du pays concerné préparent cette saison avec le concours
de l'Association française d'action artistique (AFAA), l'opérateur
délégué du ministère français des affaires
étrangères et du ministère de la culture et de la communication
pour les échanges culturels internationaux - l'AFAA se chargeant notamment
de l'accueil et de l'organisation des diverses manifestations prévues sur
le territoire français.
En juin 2000, lors de la visite d'État
en France du président algérien, le président de la République
française lui a proposé que soit organisée en 2003 dans notre
pays une saison culturelle algérienne, qui porte aujourd'hui le nom de
"Djazaïr, une année de l'Algérie en France". Cette saison,
qui se déroulera tout au long de l'année 2003, revêt une importance
particulière en raison de la relation historique qui a conduit les deux
pays à partager un destin commun de plus de 130 ans. Cette relation spécifique
n'a rien perdu de son actualité quelles qu'aient pu en être les évolutions
depuis ; elle se prolonge au travers des destins individuels, des échanges
de toutes natures et des relations de proximité.
C'est pourquoi les deux pays ont décidé
que l'"année de l'Algérie en France" serait l'année de "toutes
les Algéries" : "les" Algéries de là-bas dans toute la diversité
géographique, historique et culturelle du pays, mais aussi "les" Algéries
d'ici, celles de toutes les populations ayant gardé, sous une forme ou
sous une autre, un lien particulier avec l'Algérie. Au-delà d'une
histoire commune complexe, l'objectif pour les autorités des deux pays
est de faire travailler ensemble les Algériens et les Français afin
qu'à travers une meilleure appréhension de notre histoire commune
et des réalités de l'Algérie contemporaine, ils réapprennent
la connaissance, l'estime et l'amitié réciproques qui doivent servir
de socle à une refondation plus solidaire de nos relations.
La réussite d'une telle initiative
passe par une forte implication du ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche en partenariat avec le ministère des affaires
étrangères et le ministère de la culture et de la communication,
ainsi que d'autres acteurs associatifs ou territoriaux. L'objet de la présente
circulaire est de préciser les modalités d'une telle implication.
1 - Projets
Les enseignants de toutes disciplines
et de tous niveaux sont invités à élaborer, dans le cadre
des dispositifs existants (programmes et contenus d'enseignement, dispositifs
pédagogiques transversaux qui font se croiser plusieurs disciplines, activités
culturelles et artistiques), des projets permettant à leurs élèves
de mieux appréhender les réalités de l'Algérie et
des relations franco-algériennes.
Tous les domaines culturels sont concernés
: arts appliqués (design, esthétique industrielle), arts du goût,
arts plastiques (calligraphie, dessin, peinture, sculpture), arts visuels (audiovisuel,
cinéma, photographie), histoire et mémoire (archives, ressources
muséographiques, témoignages oraux), langues vivantes (amazigh,
arabe), littérature (bande dessinée, conte, écriture et lecture,
poésie, roman, roman policier), musique (chant, pratique instrumentale),
patrimoine naturel et architectural (architecture, environnement et paysages,
formes urbaines), sciences et techniques, spectacle vivant (arts de la rue, cirque,
danse, théâtre), etc.
2 - Partenariats
Les projets devront être élaborés,
autant que faire se peut, en partenariat avec des institutions culturelles nationales,
locales (bibliothèques, conservatoires, écoles de musique, musées,
théâtres, etc.), le milieu associatif et les artistes locaux.
L'élaboration de ces projets
passera autant que possible par un partenariat avec les administrations décentralisées
de l'État : DRAC, DDJS, directions régionales du Fonds d'action
et de soutien pour l'intégration. Les services culturels et des relations
internationales des collectivités territoriales (régions, départements
et villes) peuvent également être sollicités comme partenaires.
Ces projets d'activité culturelle
pourront comporter un volet international, par exemple dans le cadre d'échanges
avec des établissements scolaires algériens et avec le soutien du
service de coopération culturelle de l'ambassade de France à Alger
(en particulier pour la recherche de partenaires). Les enseignants exerçant
dans une ville jumelée avec une ville algérienne sont invités
à prendre l'attache du service municipal concerné pour solliciter
son concours et, le cas échéant, des cofinancements.
3 - Ressources
Le site internet du commissariat général
de l'Algérie en France (www.djazair2003.org)
pourra être utilement consulté, notamment pour connaître les
"grands évènements" de la manifestation se déroulant à
proximité des établissements et sur lesquels les projets pourraient
prendre appui.
La cellule "éducation" du commissariat
général français tient également à disposition
des enseignants :
- un descriptif des projets de type
éducatif déjà labellisés et dont ils pourront s'inspirer.
Écrire à Mme Marie-Dominique Blondy par courrier postal à
l'AFAA, 1 bis, avenue de Villars, 75007 Paris, ou par courrier électronique
à : djazair@afaa.asso.fr
- une liste d'institutions (Association
pour le développement des relations interculturelles (ADRI), Centre culturel
algérien (CCA), Institut du monde arabe (IMA), etc.) et de personnes ressources
(écrivains et artistes notamment) prêtes à collaborer à
la conception et à la mise en uvre de ces projets.
L'ensemble de ces informations, ainsi
qu'un descriptif des projets labellisés à travers le territoire,
seront prochainement mis en ligne selon des modalités qui vous seront communiquées.
Le réseau SCEREN (CNDP - CRDP)
est mobilisé pour mettre à disposition des enseignants des supports
didactiques déjà existants ou qui seront créés pour
cette année 2003.
Un effort particulier est demandé
aux instituts de formation des maîtres pour sensibiliser leurs élèves
(ou les enseignants en formation continue) aux réalités sociales
et culturelles du Maghreb en général, de l'Algérie en particulier,
et des populations de France qui en sont originaires.
4 - Valorisation
Le recteur de chaque académie
est destinataire, par l'entremise du délégué académique
à l'action culturelle (DAAC) et du délégué aux relations
internationales et à la coopération (DARIC), des projets ainsi élaborés.
Il lui revient de désigner un comité de pilotage chargé d'apprécier
la qualité du projet, de demander si nécessaire au responsable de
le reformuler et de lui accorder une valorisation académique. Cette valorisation
vaudra reconnaissance par l'éducation nationale et permettra de rechercher
plus efficacement les éventuels financements complémentaires nécessaires
à la mise en uvre du projet.
Chaque académie veille à
la diffusion d'une information actualisée sur les différents projets
par les canaux qui lui paraissent les plus appropriés (publications, média,
sites web). Les projets les plus importants seront soumis par le recteur au commissariat
général de "Djazaïr, une année de l'Algérie en
France", qui pourra être amené à les promouvoir au niveau
national.
Afin de marquer plus fortement dans
l'opinion publique l'implication du système éducatif dans cette
Année de l'Algérie, deux manifestations d'ampleur nationale, dont
les modalités seront précisées ultérieurement, seront
organisées au printemps et à l'automne 2003 : elles viseront à
mettre en valeur les projets les plus remarquables menés par les élèves
de France et leurs enseignants.
J'invite chacun d'entre vous à
se mobiliser à tous les niveaux de la mise en uvre de ce vaste plan
d'implication de notre système éducatif dans une manifestation dont
il importe de souligner les enjeux, tant pour les relations franco-algériennes
que pour la société française dans son ensemble.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Alain BOISSINOT
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Dans
le sillage des navigateurs portugais - concours 2002-2003
NOR : MENE0202766X
RLR : 554-9
NOTE DU 28-11-2002
MEN
DESCO A9
DRIC Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ; aux
inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services
départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o
L'Association pour le développement
des études portugaises, brésiliennes, d'Afrique et d'Asie lusophones
(ADEPBA), fondée en 1973, a pour objectif de faire mieux connaître,
notamment en milieu scolaire, le portugais et les cultures des pays dont il est
la langue maternelle ou officielle.
L'ADEPBA organise pour l'année
2002-2003 un concours proposé aux élèves des écoles,
collèges et lycées d'enseignement général et professionnel.
Le thème de ce concours, le "rôle du Portugal dans la découverte
du monde", permettra aux élèves de mieux comprendre la place tenue
par le Portugal dans le déroulement et les enjeux des découvertes
européennes, tout en leur faisant découvrir l'originalité
de la culture de ce pays.
Un voyage de trois jours à
Lisbonne récompensera les classes lauréates.
Les enseignants et les élèves pourront ainsi découvrir la
ville, ses musées, ses azulejos, mais aussi développer des échanges
culturels lors de rencontres avec de jeunes portugais.
Règlement du concours
Destinataires
Ce concours s'adresse aux enseignants
volontaires :
- pour les écoles, des classes
de cycle 3 ;
- pour les collèges, des classes
de la 6ème à la 3ème ;
- pour les lycées d'enseignement
général, des classes de secondes et premières ;
- pour les lycées professionnels,
éventuellement les classes de seconde préparant au BEP.
Les participants au concours sont
invités à réaliser un travail collectif pluridisciplinaire
:
- dans le premier degré, deux
domaines au moins seront concernés ;
- dans le second degré, au
moins deux enseignants de disciplines différentes s'engageront dans le
projet (français, histoire, géographie, arts plastiques, éducation
musicale, mathématiques, sciences de la vie et de la Terre, langues).
Sujets proposés et modalités de réalisation
Chaque classe candidate réalise
une uvre collective, en se référant pour traiter le sujet
proposé au programme de son niveau.
La langue utilisée sera le
français, certaines composantes du dossier pouvant cependant être
rédigées ou comporter des citations en portugais.
Pour les écoles
"Les animaux et les grandes découvertes
portugaises"
Les enseignants et leurs élèves
réaliseront sur le thème proposé :
- soit un dossier de 10 pages maximum,
illustré, de format maximum A3 ;
- soit une vidéo de 10 min
maximum ;
- soit un cédérom de
15 à 20 pages écran maximum.
Pour les collèges
"La découverte du monde au
XVIème siècle et les découvertes portugaises ; l'apport du
Portugal à l'Europe"
Les enseignants et leurs élèves
réaliseront sur le thème proposé :
- soit un dossier de 15 pages maximum,
illustré, de format maximum A3 ;
- soit une vidéo de 10 min
maximum ;
- soit un cédérom de
15 à 20 pages écran maximum ;
- soit un dossier multimédia.
Pour les lycées d'enseignement
général et technologique et les lycées professionnels
"Les découvertes portugaises
et leur contribution à l'humanisme de la Renaissance et à la naissance
de l'esprit scientifique"
Les enseignants et leurs élèves
réaliseront sur le thème proposé :
- soit un dossier de 25 pages maximum,
illustré, de format A3 maximum ;
- soit une vidéo de 10 min
maximum ;
- soit un cédérom de
25 pages écran maximum ;
- soit un dossier multimédia.
Supports documentaires
Les classes candidates travailleront
en prenant appui sur des supports documentaires variés.
Deux expositions, "L'art des azulejos
au Portugal", réalisée par l'institut Camoes (21 panneaux, 80 x
100 cm), et "Les voyages portugais et la rencontre des civilisations", réalisée
par la Commission nationale pour la commémoration des découvertes
portugaises (30 panneaux, 70 x 102 cm) sur le thème des découvertes
portugaises, sont disponibles dans tous les centres régionaux de documentation
pédagogiques (CRDP), où ils peuvent être consultés
voire empruntés.
Des dossiers et des accompagnements
pédagogiques sur les thèmes abordés peuvent être consultés
sur le site savoirs-CDI du SCEREN-CNDP (http://www.cndp.fr).
Une bibliographie, à titre
indicatif, est jointe en annexe.
Déroulement du concours
Dès l'annonce de ce concours,
les classes qui souhaitent y participer font acte de candidature auprès
du rectorat de leur académie, en adressant au délégué
académique aux relations internationales et à la coopération
une fiche mentionnant :
- le nom et les coordonnées
de l'école ou de l'établissement ;
- le nom du ou des enseignants de
la classe engagée et les disciplines participantes ;
- le niveau de cette classe et le
nombre d'élèves.
Calendrier
Les réalisations sont à
adresser, pour les trois niveaux d'enseignement, au rectorat de l'académie
de rattachement avant le 15
mars 2003.
Les services de chaque rectorat font
parvenir à l'ADEPBA (6, rue Sarrette, 75014 Paris) le travail classé
premier pour chacun des trois niveaux d'enseignement avant
le 15 avril 2003, pour présentation
au jury national.
Composition des jurys
Les jurys académiques
Le recteur est responsable de la composition
et de l'organisation du jury académique. Le jury, réuni sous la
présidence du recteur ou de son représentant, comptera entre sept
et neuf personnes et comprendra notamment deux IA-IPR dont un IA-IPR de portugais
(ou son représentant), un IEN-ET, deux inspecteurs chargés de circonscription
du premier degré ou conseillers pédagogiques, un représentant
du CRDP, le délégué académique aux relations internationales
et à la coopération et le délégué académique
à l'éducation artistique et à l'action culturelle. Il se
réunira entre le 17
mars et le 10 avril 2003.
Le jury national franco-portugais
Le jury national sera réuni
par l'ADEPBA, en collaboration avec le ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche les 22
et 23 avril 2003.
Il comprendra, sous la présidence
de l'ADEPBA : un représentant du ministère de l'éducation
portugais, de l'Institut Camoes et de la Fondation Gulbenkian, un représentant
de la Commission nationale pour la commémoration des découvertes
portugaises, l'inspecteur général de l'éducation nationale
de portugais et un inspecteur général du groupe primaire ou d'une
des disciplines concernées, suivant les cas, pour le secondaire,un représentant
de la DRIC, de la DESCO et du SCEREN/CNDP.
Conservation et propriété des travaux
Les travaux restent la propriété
de l'établissement.
Toute uvre adressée à
l'ADEPBA sera réputée être libre de tout droit pour le compte
de l'éducation nationale.
Tout document adressé aux organisateurs
pourra être édité ou mis sur internet ou en partie ou dans
son intégralité. Le fait de participer à ce concours vaut
cession, à titre gratuit de la part des candidats ou de leurs représentants,
du droit de reproduction.
Information des classes lauréates et organisation de leur voyage au Portugal
La direction de l'enseignement scolaire
fera connaître aux académies concernées le nom des trois classes
lauréates. Les services des rectorats avertiront les trois établissements
scolaires.
L'ADEPBA, organisatrice du voyage,
informera les établissements concernés des modalités et conditions
pratiques de celui-ci.
Les voyages des classes lauréates
nationales se dérouleront :
- pour la classe lauréate des
écoles du 6 au 9 juin
2003 ;
- pour la classe de collège
et la classe de lycée d'enseignement général et technologique
ou de lycée professionnel lauréates du 22
au 25 mai 2003.
Les conditions d'encadrement sont
à prévoir conformément aux textes régissant les sorties
et voyages (circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 pour le premier degré,
circulaire n° 76-260 du 20 août 1976 et circulaire n° 79-186 du
12 juin 1979 pour le second degré).
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le délégué aux
relations internationales et à la coopération
Daniel VITRY
Annexe
BIBLIOGRAPHIE
Primaire
- Les azulejos du Palais Frontière
de Lisbonne, Pascal Quignard, éd. Chandeigne, Paris 1998, 160 pages, 100
photographies.
- Les azulejos du Palais Frontière
de Lisbonne, Pascal Quignard, Gallimard Folio, 1994.
- Le chat bleu du Palais Frontière
(Lisbonne) Brigitte Maison, bilingue, illustrations de J-C Debray, éditions
l'Araignée, Paris 1988, 28 pages.
- Les fables de La Fontaine du Monastère
de Saint Vicente de Fora de Lisbonne, préface de Antonio Coimbra Martins,
publication bilingue de 38 fables illustrées dont 21 sur des animaux) et
41 photos des azulejos de Robert Santa Dreu les illustrant, éditions Chandeigne,
Paris 2001, 192 pages.
- Vasco de Gama et l'Inde, catalogue
de l'exposition présentée à la Sorbonne en 1998, publiés
par la Fondation Gulbenkian. Chaque CRDP dispose d'un exemplaire.
Collège et lycée
- Histoire du Portugal, Albert-Alain
Bourdon, édition Chandeigne, Paris, 1994, 192 pages.
- Frédéric Mauro, l'expansion
européenne, PUF.
- Explorateurs du XIIIème au
XVIème siècle. Premiers regards sur des mondes nouveaux, Michel
Mollat, 240 pages, réd.1992.
- Lisbonne hors les murs.1415-1580
: l'invention du monde par les navigateurs portugais. N°1 collection Mémoire,
éd. Autrement, 1990.
- Pero Vaz Caminha, lettre au roi
D. Manuel, annonçant la découverte du Brésil (1500), traduite
par Jacqueline Penjon et A.M. Quint, in revue Autrement, Lisbonne hors les murs,
déjà cité.
- Les découvertes, Vitorino
Magalhas Godinho, supplément à "Lisbonne hors les murs", Autrement,
100 pages, 1990.
- Le devisement du monde à
l'espace global de l'humanité -XVème et XVIème siècle.
De la pluralité des espaces. Qu'est que découvrir veut dire ? Les
nouveaux mondes et un monde nouveau, Vitorino Magalhaes Godinho, éd. bilingue
fr.-port., 84 pages, 2000.
- Le nouveau monde, récits
d'Américo Vespucci, Christophe Colomb, préface de Tzevan Todorof,
Les Belles Lettres, 1992, 140 pages.
- Le premier voyage de Vasco de Gama
aux Indes 1947-1948, de Alvaro Velho, traduit par Paul Teyssier, éd. Chandeigne,
collection Magellane, 1998, 120 pages.
- Vasco de Gama et l'Inde, catalogue
de l'exposition présentée à la Sorbonne en 1998, publiés
par la Fondation Gulbenkian. Chaque CRDP dispose d'un exemplaire.
- Le premier tour du monde de Magellan,1519-1521,
Antonio Pigafetta, éd. Tallandier, 1991, 346 pages.
- Nefs, galions et caraques dans l'iconographie
portugaise du XVIème siècle, par François Bellec, éd.
Chandeigne, 150 pages, 120 illustrations couleur, 1993.
- L'aventure des plantes et les découvertes
portugaises, José Mendes Ferrao.
Internet : documentation sur la cartographie
- Bibliothèque nationale (riche
documentation sur les cartes du XIIème au XVIIIème siècle
: http://www.bnf.fr
- Bibliothèque nationale du
Brésil (in les trésors de la BN) : http://www.bn.br
- Bibliothèque nationale de
Lisbonne : http://www.bnd.bn.pt/ed/viagens
- Revista Oceanos : sur les découvertes
et azulejos : http://www.cncdp.pt/oceanos
Vidéo
L'azulejo portugais, vidéogramme
(version portugaise et version française, 30 minutes chacune) Maria Claude
Chevrel, Robert Guille, Jean Michel Lamagnère, Claude Latreille, sous la
direction de Michel Pérez, inspecteur général, avec la collaboration
de Convergence audiovisuelle, lycée, 64100 Bayonne.
Cédéroms
Navegar (O tempo português -
século XV-século XVII). Oda éditions, 1998, 7, avenue de
la Cristallerie, 92317 Sèvres cedex,tél. 01 46 23 34 52, fax 01
46 23 32 59.
Internet : http://www.odaedition.com
Version française, Navegar
(Les découvertes portugaises XVème siècle-XVIIème
siècle) 1998, id.