CONSEILS Conseil
supérieur de l'éducation NOR : MENG0202648D
RLR : 121-0 DÉCRET N°2002-1384
DU 26-11-2002
JO DU 28-11-2002 MEN DAJ Vu code de l'éducation,
not. art. L. 231-5 ; D. n° 90-468 du 7-6-1990 mod. ; avis du CSE du 6-6-2002
Article 1 - Le
décret du 7 juin 1990 susvisé est modifié
conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2 - Il
est ajouté
à l'article 2 avant le dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé
:
"Pour les membres visés au
2° (e) du présent article, lorsque le candidat à l'élection
au siège à pourvoir est inscrit en dernière année
de cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination,
ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur."
Article 3 - À
l'article 3, il est inséré
entre le deuxième et le troisième alinéa un alinéa
ainsi rédigé :
"Le remplacement d'un membre titulaire
mentionné au "e" du 2° de l'article 2 s'effectue parmi ses suppléants
dans l'ordre de proclamation des résultats. Il n'est pas procédé
au remplacement des suppléants devenus membres titulaires jusqu'à
l'élection suivante." Article 4 - L'article
9 est remplacé
par les dispositions suivantes :
"Article 9 - Les membres du Conseil
supérieur de l'éducation sont nommés ou élus pour
trois ans, à l'exception des représentants des élèves
des lycées et des élèves des établissements régionaux
d'enseignement adapté qui siègent pour une durée de deux
ans. Leur mandat est renouvelable." Article 5 - Le
présent décret entre en application pour les élections organisées
au titre de l'année scolaire 2002-2003. Article 6 -
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont
chargés de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre
2002
Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
Luc FERRY
Le ministre délégué
à l'enseignement scolaire
Xavier DARCOS
CONSEIL SUPÉRIEURDE L'ÉDUCATION
Modalités
d'élection des représentants des lycéens au CSE NOR : MENG0202649A
RLR : 121-0 ARRETÉ DU 26-11-2002
JO DU 28-11-2002 MEN DAJ Vu code de l'éducation,
not. art. L.231-2 et L.231-3 ; D. n° 90-468 du 7-6-1990, mod. not. par D.
n° 2002-1384 du 26-11- 2002 ; D. n° 91-916 du 16-9-1991, mod. par D.
n° 2000-621 du 5-7-2000Article 1 - Les
modalités de l'élection des trois représentants des lycéens
au Conseil supérieur de l'éducation sont fixées par le présent
arrêté.
L'élection, qui a lieu exclusivement
par correspondance, ne comporte qu'un seul tour de scrutin. Article 2 - Sont
électeurs et éligibles les représentants des élèves
des lycées et des établissements régionaux d'enseignement
adapté siégeant, en qualité de titulaire, dans les conseils
académiques de la vie lycéenne.
La liste électorale peut être
consultée à partir du 16 janvier 2003 au ministère de la
jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des affaires
juridiques), 142, rue du Bac, Paris (7ème). Article 3 - Les
candidatures sont adressées au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche (direction des affaires juridiques, bureau des affaires
générales et des associations DAJ A3), 142, rue du Bac, 75357 Paris
07 SP, au plus tard le 9 janvier
2003 (le cachet de la poste
faisant foi). Article 4 - Les
candidatures sont formulées sur un bulletin, établi par l'administration
à cet effet, qui est transmis aux électeurs.
Chaque bulletin de candidature doit
comporter trois noms :
- le nom du lycéen se présentant
en qualité de membre titulaire ;
- le nom du lycéen se présentant
en qualité de premier suppléant ;
- le nom du lycéen se présentant
en qualité de second suppléant.
Lorsque le candidat se présentant
en qualité de membre titulaire est inscrit en dernière année
de cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination,
ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant,
ne peut figurer sur plus d'un bulletin de candidature.
Le bulletin doit être signé
par chacun des candidats et être accompagné d'une pièce justificative
de son identité.
Tout bulletin incomplet est irrecevable.
Article 5 - Le
matériel de vote et la liste des candidats sont adressés par l'administration
à chaque électeur. Le matériel de vote comprend :
- un bulletin de vote ;
- trois enveloppes numérotées
n° 1, n° 2 et n° 3. Article 6 - L'électeur
choisit un maximum de trois noms de candidats titulaires accompagnés chacun
du nom de leurs deux suppléants. Les suppléants ne peuvent être
que ceux qui se présentent, dans l'ordre indiqué sur le bulletin
de vote, avec le candidat titulaire. Article 7 - L'électeur
transmet son suffrage par la voie postale en utilisant le matériel de vote
fourni par l'administration.
Il insère son bulletin de vote
dans l'enveloppe n° 1 ne portant aucun signe distinctif. L'enveloppe n°
1 ne peut contenir plus d'un bulletin de vote.
Il introduit l'enveloppe n° 1
dans l'enveloppe n° 2 comportant la mention de l'académie, de la ville,
de l'établissement et de la classe dont il relève. Sur cette enveloppe
n° 2, il appose son nom, son prénom et sa signature.
Il introduit l'enveloppe n° 2,
préalablement fermée, dans l'enveloppe n° 3 (enveloppe T dispensée
d'affranchissement).
Cette enveloppe n° 3 doit être
postée au plus tard
le 6 mars 2003, date de clôture
du scrutin (le cachet de la poste faisant foi). Article 8 -
Il est créé au ministère de l'éducation nationale,
un bureau de vote chargé d'assurer la réception, le recensement
et le dépouillement des votes.
Ce bureau comprend un président,
un vice-président et quatre assesseurs-lycéens, membres de conseils
académiques de la vie lycéenne, désignés par le ministre
de l'éducation nationale. Il est assisté d'un secrétaire,
également désigné par le ministre de l'éducation nationale.
Article 9 - Les
opérations de dépouillement ont lieu le 19 mars 2003, à partir
de 14 heures.
Seuls sont pris en compte les plis
adressés (le cachet de la poste faisant foi) avant la clôture du
scrutin et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations
de dépouillement.
Sont considérés comme
nuls les suffrages n'ayant pas été émis selon la procédure
décrite aux articles 6 et 7 du présent arrêté.
Sont élus les trois candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que leurs suppléants.
En cas d'égalité du
nombre des voix, le plus jeune des candidats est élu.
Le procès-verbal du résultat
du scrutin est signé par le président, le secrétaire et les
assesseurs du bureau de vote.
Les résultats du dépouillement
sont immédiatement affichés. Article 10 - Les
contestations sur la validité des opérations électorales
sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter
de l'affichage des résultats, à la connaissance du ministre de l'éducation
nationale. Article 11 -
Le ministre statue sur les contestations éventuelles et proclame les résultats
de l'élection le 26 mars 2003. Article 12 -
Le directeur des affaires juridiques et les recteurs d'académie sont, chacun
en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 26 novembre
2002
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
Luc FERRY