ORGANISATION GÉNÉRALE



CONSTRUCTIONS
UNIVERSITAIRES
Modalités d'attribution des subventions d'investissement aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux collectivités locales ou leurs groupements pour certaines constructions universitaires et leur premier équipement
NOR : MENK0200209C
RLR : 174-0
CIRCULAIRE N°2002-027 DU 6-2-2002
MEN - DPD B1
ECO

Réf. : C. n° 90-349 du 21-12-1990 ; C. du 16-1-1995 ; C. DGES 15 n°16 du 11-5-1995 ; C. DGES15 n° 447 du 20-6-1995 (application des circulaires déconcentration des 16-1-1995 et 11-5-1995 ; C. DGES E5 n° 350 du 29-9-1997 ; C. n° 2001-186 du 26-9-2001
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ; aux rectrices et recteurs d'académie ; aux trésoriers-payeurs généraux de région ; aux présidentes et présidents d'université et directrices et directeurs d'établissement public de l'enseignement supérieur



o La présente circulaire a pour objet d'apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles doivent désormais être attribuées les subventions d'investissement que verse le ministère chargé de l'enseignement supérieur aux établissements publics placés sous sa tutelle et aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux collectivités locales dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage qui leur est confiée afin de financer la construction et le premier équipement de bâtiments d'enseignement supérieur et de recherche.
Elle actualise les procédures administratives applicables à la gestion des autorisations de programme (AP).

1 - Champ d'application

Les subventions de l'État versées aux établissements publics d'enseignement supérieur (EPA, EPSCP) et aux collectivités locales dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage déléguée sont hors champ d'application du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement (qui a abrogé le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions accordées par l'État).
En effet, d'une part, ce texte ne s'applique pas aux établissements publics de l'État (article 1er) ; d'autre part, lorsque la maîtrise d'ouvrage est confiée à une collectivité locale, l'intégration de ces bâtiments au patrimoine de l'État intervient immédiatement dès la fin de l'opération.
En conséquence, les personnes morales concernées par la présente circulaire sont :
dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage déléguée :
- universités et Instituts nationaux polytechniques (article L. 712-1 du code de l'éducation) ;
. grands établissements (article L. 717-1), écoles françaises à l'étranger (article L. 718-1) et écoles normales supérieures (article L. 716-1) ;
- Instituts nationaux des sciences appliquées et universités de technologie (article L. 715-1) ;
- instituts universitaires de formation des maîtres (articles L. 721-1 et L. 721-3) ;
- instituts et écoles rattachés ou non à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (article L. 719-10) ;
- établissement public du musée du quai Branly ;
- établissement public du campus de Jussieu ;
- Institut national de la recherche pédagogique.
dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage qui leur est confiée, les collectivités locales et leurs groupements (article L. 211-7) :
- hors maîtrise d'ouvrage déléguée, les établissements publics de l'État, maîtres d'ouvrage des travaux qu'ils effectuent pour eux-mêmes, en particulier le CNOUS et les CROUS.

2 - Les procédures administratives applicables

Les subventions d'investissement de construction et d'équipement, versées par l'État aux établissements publics d'enseignement supérieur ainsi qu'aux collectivités locales maîtres d'ouvrage, sont inscrites au titre VI de la section enseignement supérieur du budget de l'État, chapitre 66-73. Elles financent en particulier les constructions universitaires et le premier équipement des locaux d'enseignement et de recherche.
Lorsque l'État exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux (titre V) ou lorsqu'il confie la maîtrise d'ouvrage à une collectivité locale, le premier équipement est considéré comme étant la propriété de l'établissement. En conséquence, il fait l'objet d'une subvention spécifique à l'établissement sur le titre VI.
Le décret n° 82-390 (articles 24 et suivants) du 10 mai 1982, modifié en particulier en 1999, relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'État dans la région et aux décisions de l'État en matière d'investissement public pose le principe selon lequel les investissements civils de l'État ou exécutés avec une subvention de l'État sont d'intérêt régional ou départemental à l'exception des investissements d'intérêt national déterminés par décret.
Le décret n° 99-1139 du 21 décembre 1999 portant classement des investissements civils d'intérêt national exécutés par l'État ou avec une subvention de l'État dispose que les dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement supérieur publics et privés sont d'intérêt national. Toutefois, en application du décret n° 83-32 du 21 janvier 1983 relatif aux contrats de plan entre l'État et les collectivités territoriales ou des personnes morales autres que les entreprises publiques et privées, les AP relatives aux opérations de constructions et d'équipement (y compris celles concernant les grands établissements et les écoles normales supérieures au sens des articles L. 717-1 et L. 716-1 du code de l'éducation) inscrites aux contrats de plan sont déléguées au préfet de région. Celui-ci les gère alors comme des investissements d'intérêt régional.
En application de l'article 25 du décret du 10 mai 1982, le ministre peut décider de déclasser les opérations hors contrat de plan en opérations d'intérêt régional.
Rappel
- Les opérations d'intérêt régional font l'objet d'un programme prévisionnel élaboré par le préfet de région après avis de la conférence administrative régionale. Au vu de ce programme, l'administration centrale notifie, puis délègue une enveloppe globale, appelée délégation d'autorisation de programme globale (DAPG), au préfet de région qui la répartit en opérations après un nouvel avis de la conférence administrative régionale (circulaire du 16 janvier 1995, § III).
- Les opérations d'intérêt national hors contrat de plan sont à gestion centrale et concernent principalement les opérations de réhabilitation des grands établissements ou de sites universitaires particuliers (Muséum national d'histoire naturelle, campus de Jussieu...).
Les AP correspondantes sont affectées par l'administration centrale. Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets et, après avis de la conférence administrative régionale, présente ses observations aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Lorsqu'elles font l'objet d'une gestion déconcentrée sur décision de l'administration centrale, elles respectent alors la procédure utilisée pour les opérations d'intérêt régional.

3 - Les procédures d'attribution des subventions

3.1 Les opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée exécutées en application des contrats de plan État région
3.1.1 L'affectation d'AP et la décision de subvention
Il est rappelé que, pour bénéficier d'une inscription à la programmation des constructions universitaires, chaque opération doit, au préalable, avoir fait l'objet d'un agrément délivré par l'administration centrale sur la base d'un dossier élaboré par l'établissement et validé par le recteur. Lorsque la mission d'expertise économique et financière est saisie du projet dans les conditions de la circulaire DGCP/DGES du 26 juillet 1996, son rapport est joint au dossier. Les AP sont ensuite déléguées globalement par l'administration centrale, individualisées puis affectées aux opérations retenues par le préfet de région (et le recteur, ordonnateur secondaire délégué).
La liste des documents joints à l'appui des projets de décision d'affectation et de décision attributive de subvention soumis au contrôleur financier des dépenses déconcentrées comprend les pièces énumérées par la circulaire n°1C-96-544/CD-0409 du 28 janvier 1997, auxquelles doivent être ajoutés :
Pour les études préalables :
- une note de présentation indiquant la nature des études envisagées et justifiant le montant de l'autorisation de programme proposée et les objectifs recherchés.
Pour les études de maîtrise d'œuvre et les subventions d'investissement en matière de constructions :
- une note de présentation justifiant le montant de l'autorisation de programme proposée ;
- l'agrément ministériel de l'opération rendu selon la procédure définie par la circulaire du 26 septembre 2001 ;
- le programme technique de construction (dans les conditions définies par la circulaire du 29 septembre 1997) ;
- pour les constructions universitaires, le projet de convention confiant la maîtrise d'ouvrage à une collectivité territoriale, signé par le représentant de cette dernière, ou le projet de lettre du préfet de région confiant la maîtrise d'ouvrage à un établissement d'enseignement supérieur.
Sauf dérogation conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, la décision attributive de subvention (arrêté ou convention) doit être antérieure au commencement des travaux.
3.1.1.1 Les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement
La maîtrise d'ouvrage d'une construction universitaire est déléguée à l'établissement par une décision de l'autorité déconcentrée qui fixe le montant de la subvention. Le projet de décision est joint à l'affectation d'AP.
Les subventions relatives à une opération sous maîtrise d'ouvrage établissement peuvent financer la totalité du montant de l'opération. Ces subventions ont un caractère forfaitaire. Toute demande de financement complémentaire sur une opération est soumise à la procédure d'agrément (circulaire n° 2001-186 du 26 septembre 2001) rappelée ci-dessus.
3.1.1.2 Les opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une collectivité locale
La convention qui confie la maîtrise d'ouvrage à la collectivité locale fixe le montant de la subvention. Le projet est joint à l'affectation d'AP.
Conformément à la circulaire n° 90-349 du 21 décembre 1990, les subventions pour le financement d'une opération sous maîtrise d'ouvrage collectivité locale ne peuvent pas financer plus du tiers du montant de l'opération. En outre, ces subventions ont un caractère forfaitaire et définitif.
Une retenue représentant au maximum 5 % du coût total de l'opération, peut être effectuée sur le dernier paiement jusqu'à la réception des travaux et remise à l'État des biens correspondants
Un modèle de convention type (remplaçant celui défini par la circulaire du 11 mai 1995) est joint en annexe de la présente circulaire.
Il est rappelé que le projet de convention signé par la collectivité locale est présenté au contrôle financier déconcentré simultanément à l'affectation d'AP. La convention est enfin signée par le préfet de région ou par le recteur lorsque ce dernier a reçu délégation de signature.
3.1.2 Le versement des subventions
Les modalités de versement des subventions varient selon le titulaire de la maîtrise d'ouvrage de l'opération.
3.1.2.1 Maîtrise d'ouvrage exercée par un établissement - paiement par avance
La décision attributive de subvention fixe les modalités de mise à disposition des fonds à l'établissement. Dans le mois suivant la notification de celle-ci, les services déconcentrés de l'État (préfet de région, recteur ou haut commissaire) versent au maître d'ouvrage une avance d'un montant égal aux dépenses prévues pour les six premiers mois de sa mission. Cette avance est réajustée périodiquement (au minimum tous les six mois) à l'occasion de chaque mise à jour de l'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes de telle sorte que l'avance corresponde aux besoins de trésorerie du maître d'ouvrage durant la période à venir jusqu'à la mise à jour suivante de l'échéancier et des prévisions de besoins en trésorerie.
À l'occasion de chaque mise à jour de l'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes, l'établissement fournit aux services déconcentrés de l'État un décompte faisant apparaître :
- le montant détaillé cumulé des engagements et celui des versements certifiés par l'agent comptable de l'établissement ;
- le montant des recettes éventuellement reçues et le montant de la subvention déjà encaissé ;
- un état prévisionnel déterminant le montant de l'avance nécessaire pour couvrir la période à venir.
L'intégralité de la subvention de premier équipement est versée à l'établissement dès la notification de la décision attributive de subvention.
3.1.2.2 Maîtrise d'ouvrage exercée par une collectivité locale - Paiement après réalisation
La convention qui confie la maîtrise d'ouvrage détermine des phases techniques de réalisation de l'opération de construction (par exemple, achèvement des fondations, mise hors d'eau, achèvement définitif de l'opération...). Chacune de ces phases donne lieu, après certificat administratif pris par la collectivité qui exerce la maîtrise d'ouvrage attestant de la réalisation effective de ladite phase et validé par le représentant de l'État, ordonnateur de la subvention, au versement d'un montant fixé au préalable par la convention.
3.2 Les opérations sous maîtrise d'ouvrage déléguée hors contrat de plan État-région
Des AP du chapitre 66-73 peuvent être affectées à des opérations hors contrat de plan.
3.2.1 Les opérations d'intérêt national
Ces opérations font l'objet d'une affectation d'AP (AAP) ou d'une notification d'AP affectée (NAPA) aux services déconcentrés. Le montant et le rythme de versement des subventions sont décidés par l'administration centrale en fonction de l'avancée des travaux, des disponibilités de crédits et de la situation de la trésorerie de l'établissement
3.2.2 Les opérations décidées d'intérêt régional par le ministre
En cas de décision par l'administration centrale d'une gestion déconcentrée d'une opération de construction hors contrat de plan, le préfet de région reçoit une enveloppe d'AP sous forme de délégation d'AP globale (DAPG) et affecte ces AP après avis de la conférence administrative régionale.
Les procédures sont identiques aux opérations en contrat de plan.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de la programmation et du développement
Jean-Richard CYTERMANN
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,
La directrice du budget
Sophie MAHIEUX


PROJET DE CONVENTION TYPE :

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ADMINISTRATION
ACADÉMIQUE
Création d'un site internet au rectorat de l'académie de Lyon
NOR : MEND0102799A
RLR : 140-2a
ARRÊTÉ DU 21-12-2001
JO DU 30-1-2002
MEN
DA A2


Vu convention n° 108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe ; L. n° 78-17 du 6-1-1978 mod., not. art. 15 et 20 ; D. n° 78-774 du 17-7-1978 mod. pris pour applic. des chapitres I à IV et VII de L. n° 78-17 du 6-1-1978, not. art. 12 à 20 ; avis du 26-9-2000 de la délégation interm. à la réforme de l'État, mission UTIC ; récépissé de déclaration n° 91/2000 du 4-10-2000 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon ; lettre de la CNIL du 9-3-2001n° 727205

Article 1 - Il est créé au rectorat de l'académie de Lyon, un site internet dans le cadre duquel sont mis en œuvre les traitements automatisés d'informations nominatives suivants :
- diffusion d'informations relatives à des personnels de l'éducation nationale (annuaire et organigramme) ;
- mise en œuvre d'une messagerie électronique afin de permettre des échanges d'informations avec les usagers ;
- mise en œuvre d'espaces de discussion afin de permettre des échanges entre les visiteurs ;
- collecte de données personnelles par le biais de formulaires (formulaires d'inscription aux listes de diffusion) ;
- accès restreint à certains services du site (listes de diffusion à intérêt pédagogique).
Article 2 - Les catégories d'informations nominatives traitées sont, s'agissant de :
- diffusion d'informations relatives à des personnes appartenant à l'éducation nationale : nom, prénoms, fonction et affectation ;
- mise en œuvre d'une messagerie électronique : adresse de messagerie électronique de l'expéditeur, date, heure, et objet du message ;
- mise en œuvre d'espaces de discussion relatifs aux sujets suivants : anglais, allemand, arabe, constructions en lycée technologique, construction mécanique en lycée professionnel, documentation, économie et gestion, éducation musicale, éducation physique et sportive, électronique, espagnol, histoire-géographie, italien, lettres, maintenance industrielle, mathématiques, nouveaux programmes et TPE, option informatique, philosophie, physique et chimie, productique, portugais, russe, sciences économiques et sociales, sciences de la vie et de la Terre, technologie collège, avec contribution à la discussion par le biais de l'adresse de messagerie électronique de l'expéditeur, la date, l'heure, et l'objet du message ;
- collecte de données personnelles par le biais de formulaires (formulaires d'inscription aux listes de diffusion) : nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique, type et nom de l'établissement public local d'enseignement, adresse de l'établissement, code postal, ville, téléphone, télécopie et adresse électronique de l'établissement ;
- accès restreint aux listes de diffusion à intérêt pédagogique nécessitant l'inscription préalable des informations suivantes : nom, prénoms, adresse postale, adresse électronique, type et nom de l'établissement public local d'enseignement, adresse de l'établissement, code postal, ville, téléphone, télécopie et adresse électronique de l'établissement.
Article 3 - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont, s'agissant de :
- diffusion d'informations relatives à des personnes appartenant à l'éducation nationale : tout public et notamment élèves, parents, personnels de l'éducation nationale et divers partenaires du ministère de l'éducation nationale ;
- mise en œuvre d'une messagerie électronique : cabinet du recteur, secrétariat général, DIPA (division des personnels administratifs), DIPE (division des personnels enseignants), DISUPP (division de l'enseignement supérieur et des personnels du privé), DAGEP (division des affaires générales des personnels), DOS (division de l'organisation scolaire), DAFCET (division des affaires financières et du contrôle des établissements), DEC (division des examens et concours), CATI (centre académique de traitement de l'information), DISERT (division du service intérieur), SJC (service juridique et contentieux), SPECI (service des projets éducatifs, culturels et internationaux), SPS (service prospective et statistiques), CARIP (centre académique de ressources en informatique pédagogique), CTICE (conseiller aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement), DAFCO (délégué académique à la formation continue), CAFA (centre académique de formation administrative), SAFCI (service académique de la formation continue et de l'innovation), CTFCI (conseiller technique à la formation continue et à l'innovation), SAIO (service académique d'information et d'orientation), DAET (délégué académique aux enseignements techniques), coordonnateurs des inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, service médical, infirmier et social, MEJ (mission emplois jeunes), ACAPELA (appui concerté aux personnels de l'éducation Lyon académie), ARPE (adaptation reconversion des personnels), IRCT (ingénieur régional), inspection académique de l'Ain, inspection académique de la Loire, inspection académique du Rhône ;
- mise en œuvre d'espaces de discussion : CARIP (centre académique de ressources en informatique pédagogique) et visiteurs du site ;
- collecte de données personnelles par le biais de formulaires : CARIP (centre académique de ressources en informatique pédagogique) ;
- accès restreint aux listes de diffusion à intérêt pédagogique : CARIP (centre académique de ressources en informatique pédagogique).
Article 4 - Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du rectorat de l'académie de Lyon (secrétariat général de l'académie).
Les utilisateurs du site sont informés de leurs droits au moyen, le cas échéant, de mentions figurant au sein des pages d'accueil des rubriques du site ou des pages de collecte d'informations.
Article 5 - Le recteur de l'académie de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 décembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'administration
Marie-Françoise SIMON-ROVETTO

 
B.O. n° 7 du 14 février 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/7/orga.htm