ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE DE LYON
Conditions d'admission
NOR
: MENR0102867A
RLR
: 441-0c
ARRÊTÉ DU 7-1-2002
JO DU 12-2-2002
MEN
DR A2

Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-697 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 mod. ; avis du CNESER du 19-11-2001
TITRE I
Dispositions générales


Article 1 -
Les élèves de l'École normale supérieure de Lyon sont recrutés, en première année, par la voie d'un des concours suivants :
- concours du groupe M (mathématiques) ;
- concours du groupe I (informatique) ;
- concours du groupe PC (physique et chimie) ;
- concours du groupe BCPST (biologie, chimie, physique et sciences de la Terre) ;
- deuxième concours.
Nul ne peut être candidat à la même session dans deux groupes différents des concours.
Article 2 -
Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les différents concours et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

Dispositions relatives à l'inscription des candidats


Article 3 -
Pour être autorisés à s'inscrire aux concours les candidats doivent :
1) Pour les concours des groupes M, I, PC et BCPST, être titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
2) Pour le deuxième concours :
- avoir effectué son cursus post-secondaire exclusivement en université, pendant une durée n'excédant pas 2 ans ;
- obtenir un diplôme sanctionnant un niveau d'études scientifiques "baccalauréat + 2 ans", ou équivalent, avant la publication des résultats d'admission du concours.
3) Pour les deux concours :
Être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
- d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge ;
- à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
Les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne doivent satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 4 -
L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours relève de la responsabilité de l'école.
L'inscription aux concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux écoles normales supérieures, émise annuellement par les écoles normales supérieures.
L'inscription au deuxième concours s'effectue auprès de l'École normale supérieure de Lyon.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'adresse mentionnée dans la notice.
Article 5 -
Pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école), les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les candidats étrangers doivent suivre les procédures décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives de leurs dossiers conformément au calendrier indiqué.
Article 6 -
Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours de l'École normale supérieure de Lyon.
Article 7 -
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

Modalités d'organisation des concours


Article 8 -
Chaque concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité ou d'admission et des épreuves orales d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 11 à 13 ci-dessous.
Certains de ces concours sont organisés dans le cadre de banques d'épreuves selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Article 9 -
Les épreuves d'admissibilité sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrit désignés par le recteur. Les épreuves d'admission sont publiques. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix.
Les épreuves d'admissibilité du deuxième concours se déroulent à Lyon et à Paris. Les épreuves d'admission du deuxième concours se déroulent à Lyon.
Article 10 -
Les programmes des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 11 -
Les concours du groupe M et du groupe I sont organisés dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Ils comportent les épreuves suivantes :
1) Épreuves écrites d'admissibilité
Groupe mathématiques (M)
- Première composition de mathématiques (durée : 6 heures ; coefficient 4) ;
- Deuxième composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition de physique (durée : 4 heures ; coefficient 4).
Groupe informatique (I)
- Composition 1 : informatique (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition 2 : mathématiques-informatique (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition 3 : mathématiques ou physique ou chimie (durée : 4 heures ou 5 heures ; coefficient 4).
La composition 2 (mathématiques-informatique) porte sur l'intersection commune entre les programmes des classes MP et PC.
La composition 3 est une épreuve de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat. Elle porte sur le programme MP pour l'épreuve de mathématiques et PC pour les épreuves de physique ou de chimie.
2) Épreuves écrites d'admission communes aux deux groupes
- Épreuve de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 1,5).
3) Épreuves orales et pratiques d'admission
(la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury)
Groupe mathématiques (M)
- Première interrogation de mathématiques (coefficient 6) ;
- Deuxième interrogation de mathématiques (coefficient 4) ;
- Interrogation de physique (coefficient 4).
Groupe informatique (I)
- Interrogation d'informatique fondamentale (coefficient 4) ;
- Épreuve pratique d'algorithmique et programmation (coefficient 4) ;
- Interrogation de mathématiques ou de physique ou de chimie au choix du candidat (coefficient 4).
Épreuves orales d'admission communes aux deux groupes
- Épreuve de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 1,5).
Article 12 -
Le concours du groupe PC est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves.
Il comporte les épreuves suivantes :
1) Épreuves écrites d'admissibilité
- Composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Composition de physique (durée : 5 heures ; coefficient 4,5) ;
- Composition de chimie (durée : 5 heures ; coefficient 4,5).
2) Épreuves écrites d'admission
- Épreuve de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 1,5).
3) Épreuves pratiques et orales d'admission(la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
- Épreuve de mathématiques (coefficient 4) ;
- Épreuve de physique (coefficient 4) ;
- Épreuve de chimie (coefficient 4) ;
- Épreuve de travaux pratiques de physique (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission) ;
- Épreuve de travaux pratiques de chimie (coefficient 3 ou 4 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients des TP doit être de 7) ;
- Épreuve de langue étrangère (coefficient 1,5) ;
- Épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés TIPE (coefficient 2).
Article 13 -
Le concours du groupe BCPST est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves. Il comporte une option biologie et une option sciences de la Terre. Il comporte les épreuves suivantes :
1) Épreuves écrites d'admissibilité
- Composition de biologie (durée : 6 heures ; coefficient 6 pour l'option biologie ; coefficient 4 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition de chimie (durée :4 heures ; coefficient 3 pour l'option biologie ; coefficient 2 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition de sciences de la Terre (durée : 3 heures ; coefficient 3 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Composition de physique (durée : 4 heures ; coefficient 2 pour l'option biologie ; coefficient 3 pour l'option sciences de la Terre).
2) Épreuves écrites d'admission
- Composition de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 4) ;
- Épreuve de français (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (durée : 2 heures ; coefficient 1).
3) Épreuves pratiques et orales d'admission(la durée et les modalités des épreuves pratiques et orales d'admission sont fixées par le jury) :
- Interrogation de biologie (coefficient 6 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Interrogation de sciences de la Terre (coefficient 4 pour l'option biologie ; coefficient 5 pour l'option sciences de la Terre) ;
- Interrogation de physique (coefficient 3) ;
- Interrogation de chimie (coefficient 3) ;
- Épreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2) ;
- TIPE (coefficient 4).
L'interrogation de sciences de la Terre comporte une phase d'observation commentée d'objets ou de documents.
L'épreuve de travaux pratiques porte sur l'ensemble des disciplines du programme.
Article 14 - Dispositions communes aux épreuves du premier concours
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.
L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve orale de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) de chacun des groupes, un rapport rédigé par le candidat est remis au service concours avant le début des épreuves orales.
Pour chacun des groupes, ce rapport est conforme aux instructions réglementaires relatives à l'épreuve de TIPE et publiées pour chaque session dans la notice.
L'usage de calculatrices électroniques de poche conformes à la réglementation en vigueur lors des concours est autorisé, sauf pour les épreuves de français et de langues. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.
Article 15 - Deuxième concours
1) Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves d'amissibilité, d'une durée de 3 heures chacune, portent sur deux matières choisies dans la liste suivante :
- biologie-biochimie ;
- chimie ;
- géosciences ;
- informatique ;
- mathématiques ;
- physique.
Le candidat choisit l'une d'elles comme première épreuve. Elle est affectée du coefficient 6. La seconde a le coefficient 4.
2) Épreuves orales et/ou pratiques d'admission
Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés à chaque session par le jury.
Épreuves à option
Les deux épreuves orales à option portent sur les mêmes disciplines que celles qui ont été choisies à l'écrit.
Le candidat doit à nouveau déterminer celle qu'il considère comme première épreuve qui sera affectée du coefficient 5. La seconde épreuve à option a le coefficient 4.
Épreuves communes
- Épreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte au choix du candidat sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe.
- Épreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit.
Ce document est rédigé par le candidat. Il est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou des deux disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.

TITRE IV

Dispositions relatives au déroulement des épreuves et à la nomination des candidats


Article 16 -
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.
Article 17 -
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1) de sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
2) d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
3) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
4) de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 18 -
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuive l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 19 -
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.
Article 20 -
Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Article 21 -
À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Article 22 -
Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE V

Dispositions finales


Article 23 -
L'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'École normale supérieure de Lyon est abrogé.
Article 24 -
Le présent arrêté entrera en vigueur à compter de la session de 2002 des concours.
Article 25 -
La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de la recherche,
Le professeur des universités
Jean-François MELA



ÉCOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE DE CERGY-PONTOISE
Reconnaissance par l'État
NOR
: MENS0200173A
RLR
: 443-0
ARRÊTÉ DU 24-1-2002
JO DU 13-2-2002
MEN
DES A12

Vu code de l'éducation, not. art. L. 443-2, L. 443-3 et L. 443-4 ; décision d'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé du19-9-2000 ; avis du CNESER du 19-11-2001
Article 1 -La reconnaissance par l'État est accordée à l'école de biologie industrielle, sise 32, boulevard du Port, 95094 Cergy-Pontoise cedex.
Article 2 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL



BOURSES
Modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux - année 2002-2003
NOR
: MENS0200392C
RLR
: 452-0
CIRCULAIRE N°2002-042
DU 20-2-2002
MEN
DES A6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des territoires d'outre-mer ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
o La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2001-036 du 21 février 2001.
Afin d'assurer l'égalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur et le déroulement des études, l'effort des pouvoirs publics porte sur la mise en place d'un système d'aide sociale, visant à aider en priorité les étudiants issus des familles les plus modestes. Ainsi le ministère de l'éducation nationale a consenti un effort financier important par la mise à niveau de l'aide sociale, en concertation avec les organisations étudiantes afin d'améliorer substantiellement en qualité et en quantité les conditions de vie étudiante.
Dans cette perspective, les mesures mises en place depuis la rentrée 1998 pour le premier et le deuxième cycles se poursuivent à la rentrée 2002. Par ailleurs, une autre circulaire vous précisera les modalités d'attribution des bourses pour les étudiants inscrits à la préparation d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS).



PLAN DÉTAILLÉ

Titre I - Conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
- Chapitre 1 - Conditions de nationalité
- Chapitre 2 - Conditions de diplôme
- Chapitre 3 - Conditions d'âge
- Chapitre 4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
Titre II - Critères sociaux d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
- Chapitre 1 - Prise en compte des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal
de l'étudiant

I - Les ressources prises en compte
II - Les charges de l'étudiant et de la famille
- Chapitre 2 - Cas particuliers pour lesquels la situation des parents ou du tuteur légal n'est pas uniquement retenue
Titre III - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux
- Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France (métropole, départements et territoires d'outre-mer ou à Mayotte)
- Chapitre 2 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe
Titre IV - Les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour les études du premier cycle et du deuxième cycle
- Chapitre 1 - Les modalités d'attribution pour le premier cycle
I - Le principe d'attribution
II - Cas particuliers de maintien d'une bourse
- Chapitre 2 - Les modalités d'attribution pour le deuxième cycle
I - Le principe d'attribution
II - Les cas particuliers
Titre V - Les modalités de dépôt des candidatures et d'examen des demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
- Chapitre 1 - Modalités de dépôt des candidatures
- Chapitre 2 - Modalités d'examen du dossier
Titre VI - L'allocation d'études
- Chapitre 1 - Compétence de la commission académique d'allocation d'études
- Chapitre 2 - Composition de la commission académique d'allocation d'études
Titre VII - Les taux des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
et les compléments
- Chapitre 1 - Les taux des bourses
- Chapitre 2 - Les compléments de bourse
Titre VIII - Paiement des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux
- Chapitre 1 - Conditions requises pour le paiement
I- Inscription et assiduité
II - Présentation aux examens et concours
III - Études à plein temps et cumul
- Chapitre 2 - Maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou de l'allocation pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) à certains étudiants



TITRE I - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont destinées à permettre à leurs bénéficiaires d'entreprendre à la fin de leurs études secondaires ou peu de temps après, des études supérieures auxquelles, sans cette aide, ils auraient été contraints de renoncer en raison de leur situation familiale ou matérielle.

Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées, sous réserve de recevabilité de la demande, en fonction des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal appréciés en fonction d'un barème national publié chaque année au Journal officiel de la République française. Ce barème national détermine les ressources et les charges de la famille et les échelons de la bourse sur critères sociaux (de 0 à 5).

Les candidats doivent remplir les conditions générales de recevabilité relatives à la nationalité, aux diplômes, à l'âge et aux études poursuivies définies ci-dessous.

Toutefois, certaines situations individuelles dont la spécificité n'a pu être prise en compte par le barème national, peuvent donner lieu, sous certaines conditions, à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études dans les conditions prévues au titre VI de la présente circulaire.


Chapitre 1 - Conditions de nationalité


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont réservées aux étudiants de nationalité française.

Toutefois, à titre dérogatoire, ces aides peuvent être attribuées aux étudiants étrangers placés dans l'une des situations suivantes :

A -
Étudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application de la Convention de Genève.
B -
Étudiants de nationalité étrangère possédant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, en application des articles 39 et 40 du traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, des articles 7 et 12 du règlement européen n°1612/68 du 15 octobre 1968, s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
a) ils ont précédemment occupé à temps plein ou à temps partiel un emploi permanent en France, au cours de l'année de référence, pourvu qu'il s'agisse d'activités réelles et effectives, non saisonnières ou non occasionnelles, que celles ci aient été exercées en qualité de salarié ou de non-salarié ;

b) leur père, leur mère ou leur tuteur légal a travaillé en France, au cours de l'année de référence, que ces activités aient été exercées en qualité de salarié ou de non-salarié.

C -
Étudiants de nationalité étrangère bénéficiant d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident (en application des dispositions de l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée) domiciliés en France depuis au moins deux ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père ou mère ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux ans, soit celui de l'année de référence (année n - 2).
D -
Les étudiants andorrans de formation française.
Dans tous les cas les étudiants étrangers répondant à l'une des conditions visées ci-dessus doivent en outre remplir les conditions générales d'attribution de ces bourses définies par la présente circulaire et notamment celles relatives aux critères sociaux (cf. titre II) retenus pour les étudiants français dont la famille réside sur le territoire national


Chapitre 2 - Conditions de diplôme


Les candidats à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doivent justifier, à la rentrée universitaire, de la possession du baccalauréat français ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures (université, IUT, section de techniciens supérieurs ou classe préparatoire aux grandes écoles). Il pourra être tenu compte des modalités particulières d'inscription dans certains établissements de l'enseignement supérieur.

Cette condition n'est pas exigée pour l'attribution d'une bourse lors du passage en deuxième année d'études supérieures.

Les candidats à l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour préparer les concours à la fonction enseignante doivent posséder, au 1er janvier précédant les épreuves du concours, le diplôme ou titre exigé.


Chapitre 3 - Conditions d'âge


Pour une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de vingt-six ans au 1er octobre de l'année universitaire. À compter de l'âge de 26 ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d'une bourse.

L'âge limite de 26 ans est reculé de la durée du service national français et, pour les étudiantes, d'un an par enfant élevé.

Il n'est pas opposable aux étudiants handicapés. Ce handicap doit avoir été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).


Chapitre 4 - Cas d'exclusion du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux


Sont exclus du bénéfice des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux même si les intéressés suivent des études ouvrant droit à bourse (cf. titre III) :

A -
Les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale ou hospitalière, en exercice, en disponibilité, en congé sans traitement ou en sursis de première affectation.
B -
Les personnes en détention pénale sauf celles placées en régime de semi-liberté.
C -
Les personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle.
D -
Les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de qualification ou en congé individuel de formation.
E -
Les jeunes recrutés en application de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 dans le cadre des emplois-jeunes et engagés par un contrat de travail de droit privé régi par les codes du travail et de la sécurité sociale.

TITRE II - CRITERES SOCIAUX D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITERES SOCIAUX


Les critères sociaux d'attribution des bourses sont applicables aux étudiants qui remplissent les conditions générales définies au titre I.

Les bourses sur critères sociaux n'ont pas pour objet de se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par le code civil qui impose aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ceux ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Ainsi, ces bourses constituent une aide complémentaire à celle de la famille

En conséquence, et en règle générale, les bourses sur critères sociaux sont attribuées en fonction des ressources et des charges parentales, ainsi que des charges de l'étudiant, appréciées au regard du barème national.


Chapitre 1- Prise en compte des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal de l'étudiant


I - Les ressources prises en compte

Les ressources retenues sont celles se rapportant à la seule année de référence (n - 2 par rapport à l'année du dépôt de la demande) qui figurent à la ligne "revenu brut global" ou "déficit brut global" du ou des avis fiscaux (d'imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement). Sont également pris en compte les revenus perçus à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer et qui ne figurent pas à la ligne précitée de l'avis fiscal.

En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus retenus ne concernent que le parent ayant à charge le candidat sous réserve qu'un jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l'obligation d'entretien en application des dispositions du code civil.

Toutefois, dans les situations dûment constatées par une évaluation sociale, dans lesquelles l'un des parents se trouve dans l'incapacité de remplir l'obligation telle qu'elle est définie par le code civil, il pourra être accordé une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, à titre dérogatoire, sur la seule prise en considération des revenus du foyer ayant dans les faits la charge de l'étudiant.

De même, dans les cas, où en l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins, il sera possible, à titre dérogatoire, d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné.

En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué, ressources au premier paragraphe du I ci-dessus. En ce qui concerne les points de charges à attribuer, voir le § II ci-dessous.

Toutefois, à titre dérogatoire, et dans les situations limitativement énumérées ci-après, les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours peuvent être retenus après prise en considération de l'évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s), mesurée par l'INSEE, afin de les comparer à ceux de l'année de référence :

a) En cas de diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. chapitre 2) à la suite d'un événement récent (mariage, naissance).

b) En cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable, ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple).

Lorsque l'un ou les deux parents résident et /ou travaillent à l'étranger et y perçoivent des revenus, le consulat de France devra vous communiquer, à titre confidentiel, les éléments vous permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales, et notamment une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les ressources ainsi obtenues, transposées en euros et après réintégration du montant de l'impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source, constituent le "revenu brut global" de la famille qui doit être pris en compte comme celui retenu en France.

Les candidats de nationalité étrangère visés au titre I, chapitre 1 doivent joindre à leur dossier de candidature une attestation sur l'honneur du ou des parents ou du tuteur légal les ayant à charge indiquant si des revenus sont perçus à l'étranger et, dans l'affirmative, leur montant en euros. Dans ce cas, ces revenus seront ajoutés au "revenu brut global" figurant sur l'avis fiscal établi en France.

II - Les charges de l'étudiant et de la famille

La liste des situations ouvrant droit à l'attribution des points de charge est fixée en annexe de la présente circulaire.

A) Les charges de l'étudiant

a) Pour l'attribution des points relatifs à l'éloignement de son domicile (commune de résidence) par rapport à l'établissement d'inscription à la rentrée :

- le domicile (commune de résidence) de l'étudiant est celui de sa famille. Lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint, c'est son domicile qui sert de référence. Lorsque l'étudiant vient d'un département ou d'un territoire d'outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, les parents ou l'étudiant avec son conjoint doivent résider en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est celui-ci qui sert de référence ;

- les étudiants inscrits dans les pays membres de l'Union européenne bénéficient à ce titre du nombre maximum de points de charge relatifs à l'éloignement même s'ils sont parallèlement inscrits en France dans un établissement d'enseignement supérieur ;

- l'appréciation de la distance relève de la compétence du recteur d'académie qui fonde ses décisions sur les données extraites du répertoire des communes de l'Institut géographique national (IGN) et du fichier de la Poste.

b) Pour l'attribution des points de charge en faveur du candidat boursier atteint d'une incapacité permanente et non pris en charge à 100 % dans un internat :

cette incapacité doit avoir été reconnue, selon l'âge de l'intéressé, soit par la commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), soit par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).

c) L'attribution du point de charge en faveur du candidat boursier pupille de la Nation ou bénéficiaire d'une protection particulière résulte des dispositions prévues par les décrets n° 79-845 du 26 septembre 1979, n° 81- 328 du 3 avril 1981 et n° 82-337 du 8 avril 1982 accordant des protections particulières aux enfants de certains militaires, magistrats, fonctionnaires civils et agents de l'État et personnels employés par les collectivités locales.

B) Les charges de la famille : enfants à charge

a) Pour l'attribution du point de charge au titre de chaque enfant à charge du candidat :

Lorsque l'étudiant est rattaché fiscalement à ses parents ou au tuteur légal (cf. titre I, chapitre I §C), le point s'ajoute à leurs charges. Dans le cas d'indépendance de l'étudiant (cf. chapitre 2), ce point s'ajoute à ses charges.

b) Sont considérés à charge de la famille, les enfants rattachés fiscalement aux parents ou au tuteur légal (cf titre, I chapitre I §C) même ceux issus de précédent(s) mariage(s). Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence n - 2 prise en compte pour l'examen du droit à bourse ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.

c) Pour l'attribution des points de charge au titre de chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur au cours de l'année durant laquelle une bourse est attribuée, à l'exclusion du candidat boursier, la notion d'enseignement recouvre l'ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance par le Centre national d'enseignement à distance ou par télé-enseignement organisé par les universités (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission) ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Ces formations relèvent soit du ministère chargé de l'enseignement supérieur soit d'un autre département ministériel.

Ces points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur à l'étranger (à l'exclusion du candidat boursier).


Chapitre 2 - Cas particuliers pour lesquels la situation des parents ou du tuteur légal n'est pas uniquement retenue


Les cas particuliers

- Étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité en application de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC et permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière. Les intéressés doivent avoir établi une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal (cf. titre I, chapitre I §C).

Cette situation concerne l'étudiant français ou étranger. Ce dernier doit résider en France depuis au moins deux ans (cf. titre I, chapitre I §C).

Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, même si, entre-temps ceux-ci ont diminué voire disparu notamment en cas d'appel au service national, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage, elle continuera à lui être allouée.

- L'étudiant ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge fiscalement et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur légal (cf. titre I, chapitre I §C).

- L'étudiant, âgé de 18 à 21ans, bénéficiaire des prestations d'aide sociale versées par les services de l'aide sociale à l'enfance (cf. titres II et III du code de la famille et de l'aide sociale) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces mêmes prestations.

- L'étudiant orphelin de père et/ou de mère : prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.

- L'étudiant titulaire d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de réfugiés et d'apatrides (OFPRA), prise en compte des revenus personnels s'ils existent ou du foyer fiscal auquel il est rattaché.

Les autres cas

Les cas pour lesquels la situation particulière de l'étudiant ou de sa famille nécessite la prise en compte d'un ensemble de critères plus larges que ceux retenus par le barème national seront examinés dans le cadre des dispositions du titre VI de la présente circulaire.


TITRE III - LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne peuvent être attribuées qu'aux étudiants, en formation initiale suivant des études à temps plein, au niveau du premier et du deuxième cycles universitaires dans une formation habilitée à recevoir des boursiers par le ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Les étudiants originaires des territoires d'outre-mer (TOM) venant poursuivre des études supérieures en métropole, si celles ci sont dispensées dans ces territoires, peuvent bénéficier des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère chargé de l'enseignement supérieur en application du décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988.

Toutefois une dérogation est prévue lorsqu'un étudiant suit des études supérieures par correspondance ou dans le cadre d'une formation ouverte à distance (FOAD) et notamment celles organisées dans les campus numériques. Ces études peuvent être dispensées par l'établissement ou par le Centre national d'enseignement à distance (CNED). Pour ces enseignements, les étudiants sont dispensés des conditions d'assiduité aux cours et travaux pratiques prévues au chapitre I du titre III, mais doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées aux titres I, II, IV, et V.

Une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des études de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 s'inscrivant dans un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau.


Chapitre 1 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en France (métropole, départements et territoires d'outre-mer ou à Mayotte)


A -
Dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, ouvrent droit à bourse sur critères sociaux :
a) La préparation des diplômes, examens, concours et formations suivants :

- la capacité en droit pour les pupilles de la Nation ;

- DEUG, DEUST ;

- licence (y compris professionnelle), maîtrise ;

- le diplôme national de guide interprète national (1an après un diplôme de niveau bac + 2) ;

- le DUT ;

- les étudiants ayant obtenu un DUT ou un BTS et qui, l'année suivant l'obtention de ces titres, préparent durant un an seulement une formation complémentaire à un DUT ou à un BTS, dans une université - pour la préparation d'un diplôme d'université - ou dans un lycée, peuvent bénéficier d'une bourse sur critères sociaux durant cette année qui constitue une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active ;

- le brevet de techniciens supérieurs ;

- le diplôme national de technologie spécialisée (DNTS) ;

- le diplôme de conseiller en économie sociale et familiale ;

- le diplôme d'expert en automobile (un an après un DUT ou un BTS) ;

- les classes préparatoires aux grandes écoles ; - le certificat de capacité d'orthophoniste et d'orthoptiste ;

- le diplôme d'État d'audio-prothésiste ;

- le diplôme des métiers d'art (DMA) ;

- le diplôme supérieur des arts appliqués (DSAA) ;

- le DPECF (diplôme préparatoire aux études comptables et financières) ;

- le DECF (diplôme d'études comptables et financières) ;

- le diplôme d'État de psychomotricien ;

- le diplôme d'État d'œnologue ;

- les diplômes d'ingénieurs ;

- le premier et le deuxième cycles des études de médecine (PCEM et DECM) ;

- de la 1ère à la 6ème année de pharmacie ;

- de la 2ème à la 6ème année d'odontologie.

b) La préparation du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAFEP, CAPLP, professorat des écoles et conseiller principal d'éducation.

c) Les magistères, diplômes d'université ayant fait l'objet d'une accréditation depuis la rentrée 1985.

d) Le titre d'ingénieur-maître dans un institut universitaire professionnalisé (IUP).

B -
La préparation des diplômes d'université n'ouvre droit à bourse sur critères sociaux que sur décision ministérielle à l'exception des formations complémentaires en un an après un DUT ou un BTS qui débouchent sur un diplôme d'université visées au a) 6ème alinéa de ce chapitre, et des magistères.
C -
Dans les établissements d'enseignement supérieur privés cités ci-dessous, les formations relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur sont habilitées de plein droit à recevoir des boursiers :
a) les établissements d'enseignement universitaire privés, ouverts au plus tard le 1er novembre 1952, en application de l'article L. 821-2 du code de l'éducation ;

b) les centres de formation pédagogique des maîtres de l'enseignement privé du premier degré ayant une convention avec l'État (décret n° 75-37 du 22 janvier 1975) ;

c) les formations placées sous contrat d'association avec l'État et assurées dans des établissements privés également sous contrat d'association avec l'État (cf. articles 4 et 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 modifié).

Les étudiants ayant obtenu, dans les lycées privés sous contrat d'association avec l'État, un brevet de technicien supérieur (BTS) peuvent l'année suivant l'obtention de ce diplôme bénéficier d'une bourse sur critères sociaux pour effectuer une année complémentaire à ce diplôme, qui constitue une troisième année d'études supérieures permettant l'entrée dans la vie active. Cette année complémentaire doit être placée sous contrat d'association avec l'État.

D -
Dans les établissements d'enseignement technologique supérieur privés reconnus par l'État en application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités à recevoir des boursiers, sur décision ministérielle en application de l'article L. 443-4 du code précité, les formations assurées par des établissements autorisés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur à délivrer un diplôme visé par l'État (article L. 641-5 du code précité) dans les conditions définies par arrêté du 8 mars 2001 et par la circulaire n° 2000-084 du 17 juin 2001. Ces formations doivent relever du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Chapitre 2 - Les études ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux dans les pays membres du Conseil de l'Europe


En application de l'accord européen signé et ratifié par la France le 11 septembre 1970, les étudiants inscrits dans certains établissements publics d'enseignement supérieur d'un État membre du Conseil de l'Europe (Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, "ex-République yougoslave de Macédoine", Turquie, Ukraine) doivent remplir les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux définies ci- dessous :

a) Outre les conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux fixées aux titres I, II, IV et VIII de la présente circulaire, ces étudiants doivent :

- être de nationalité française (article 3 de l'accord européen cité ci-dessus) ou originaires de l'Union européenne. Pour ces derniers, les parents doivent résider, travailler ou avoir travaillé en France et continuer à pourvoir à l'entretien de leurs enfants. Ainsi, le droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour ces étudiants originaires de l'Union européenne doit être apprécié en fonction des dispositions définies au titre II et au chapitre I de la présente circulaire ;

- être titulaires du baccalauréat français ou européen ou franco-allemand ou de tout baccalauréat homologué ou déclaré valable de plein droit sur le territoire de la République française, ou avoir déjà suivi des études supérieures en France, quel que soit le ministère de tutelle ;

- être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur public pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national et correspondant à un premier ou à un deuxième cycle universitaire français ou à un enseignement technique court ou long comparable à celui dispensé dans les STS, IUT, écoles d'ingénieurs, etc.

b) Pour obtenir le paiement de cette bourse, les étudiants doivent adresser un certificat d'inscription mentionnant expressément l'année ou le semestre d'études suivies ainsi que l'intitulé exact du diplôme préparé et remplir les conditions définies au chapitre 1 du titre VIII.

c) Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique pour étudiants étrangers. Il en est de même des étudiants poursuivant un troisième cycle à l'étranger ou titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 ou ayant achevé un deuxième cycle en France.


TITRE IV - LES MODALITÉS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX POUR LES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE ET DU DEUXIÈME CYCLE


Les étudiants répondant aux conditions d'attribution des bourses sur critères sociaux décrites dans les titres I, II et III peuvent bénéficier d'une aide pour chacun des deux cycles concernés, selon les modalités définies ci-dessous, sachant qu'une bourse de premier cycle ne peut être attribuée à un étudiant qui a commencé ou a achevé un deuxième cycle.

Les dispositions définies ci-dessous s'appliquent aux étudiants inscrits en premier cycle ou en deuxième cycle, que celui-ci soit effectué dans un établissement français ou dans un établissement public d'un des pays membres du Conseil de l'Europe (cf. chapitre 2 du titre III).


Chapitre I - Les modalités d'attribution pour le premier cycle


L'attribution annuelle de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit être conçue en cohérence avec le régime de validation semestrielle des études et les principes de compensation et de capitalisation des enseignements d'une année sur l'autre.

I - Le principe d'attribution

1) Durant le premier cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d'études ou, le cas échéant à celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle (en université, dans une formation habilitée à recevoir des boursiers, en IUT, dans une STS ou en CPGE).

Les étudiants doivent être chaque année éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

2) En cas d'échec ou de réorientation ne permettant pas d'achever le premier cycle en deux ans, les étudiants remplissant les critères sociaux pourront obtenir le maintien de cette aide durant une année universitaire après vérification de leur assiduité aux travaux dirigés et de leur présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l'université ou du chef d'établissement.

Les étudiants qui ont obtenu un diplôme sanctionnant un premier cycle sont exclus du droit à l'obtention d'une nouvelle bourse de premier cycle. Ainsi durant le premier cycle, la durée maximale d'attribution d'une bourse ne peut être supérieure à trois ans, à l'exception des cas particuliers de maintien d'une bourse cités au II ci-dessous.

II - Cas particuliers de maintien d'une bourse

1) En cas de réorientation :

- après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT,vers une deuxième année de DEUG ou de DEUST ;

- après l'obtention d'un BTS ou d'un DUT ou d'un DEUG, vers une 1ère année d'IUP ;

- après l'obtention d'un BTS, d'un DUT, d'un DEUG ou d'un DEUST, vers "l'année spéciale d'IUT" (APPC année post premier cycle) et pour préparer exclusivement en un an un DUT.

L'étudiant boursier pourra obtenir le maintien d'une bourse sur critères sociaux pour une année universitaire exclusivement.

2) Les étudiants handicapés et les sportifs de haut niveau peuvent bénéficier d'une bourse sur critères sociaux durant quatre ans au maximum pour la préparation d'un DEUG, d'un DEUST, d'un BTS ou d'un DUT.

3) Les étudiants se trouvant en 1er cycle en situation d'échec consécutive à un retour du service national, à des difficultés personnelles du candidat (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ou familiales (décès notamment) pourront obtenir le maintien de leur bourse durant une année universitaire.

4) Les étudiants admis à suivre une mise à niveau en vue de la préparation d'un BTS "arts appliqués" ou "hôtellerie restauration", formations mises en place par arrêtés ministériels du 18 juillet 1984 et du 9 août 1993, peuvent bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux durant cette année de mise à niveau. Dès l'inscription en première année des BTS cités ci-dessus, les étudiants pourront bénéficier d'une bourse sur critères sociaux dans les mêmes conditions que celles fixées au I 2) ci-dessus.

5) Le maintien d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé durant une année universitaire à un étudiant qui ayant obtenu un diplôme d'enseignement général ou technologique de niveau bac + 2 se réoriente vers une formation de même niveau dont l'admission est subordonnée à la réussite à un concours ou à un examen.

6) À titre exceptionnel, le maintien d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accord, après avis favorable du président de l'université ou du responsable de l'établissement à un étudiant qui a épuisé son droit à bourse dans le premier cycle (trois ans aidés) et accède à la rentrée 2002 en deuxième année de ce premier cycle.


Chapitre 2 - Les modalités d'attribution pour le deuxième cycle


I - Le principe d'attribution

1) Durant le deuxième cycle, les étudiants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux peuvent obtenir une bourse pour une durée égale à celle du cycle d'études ou, le cas échéant, à celle nécessaire à l'obtention de l'ensemble du diplôme sanctionnant la fin du cycle (en université, ou dans des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministère de l'éducation nationale ou dans une formation habilitée à recevoir des boursiers).

2) En cas d'échec durant un deuxième cycle les étudiants peuvent obtenir, durant une année universitaire supplémentaire dans ce deuxième cycle, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux après vérification de leur assiduité et de leur présence aux examens par le jury, sous la responsabilité du président de l'université ou du chef d'établissement.

Les étudiants doivent être chaque année être éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Ainsi durant un deuxième cycle, quelle que soit sa durée, l'étudiant en situation d'échec peut bénéficier d'une année supplémentaire de bourse et d'une seule.

Toutefois, une dérogation à ce principe peut être accordée pour les cas particuliers suivants :

II - Les cas particuliers

1) Préparation du CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, professorat des écoles et CAFEP après l'obtention d'une maitrise.

2) Deuxième année de préparation au CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, professorat des écoles et CAFEP et troisième année si le candidat a été admissible au concours préparé (cf. article 2 du décret n° 56-595 du 15 juin 1956). Cette dernière condition n'est applicable qu'aux seuls candidats ayant déjà bénéficié d'une bourse au titre de la préparation d'un concours d'enseignant.

3) Réorientation dans les situations suivantes :

- réorientation après l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement général vers une deuxième année d'institut d'études politiques ;

- réorientation après l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle d'enseignement général (licence ou maitrise) vers une formation technologique supérieure correspondant à un deuxième cycle et se traduisant par une inscription au niveau d'études déjà atteint, pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'une maîtrise, ou immédiatement inférieur pour les seuls étudiants titulaires d'une maitrise ;

- réorientation, après l'obtention d'une licence (générale ou professionnelle) vers une autre licence ((générale ou professionnelle) ou après l'obtention d'une maitrise d'enseignement général vers une autre maitrise d'enseignement général.

Les étudiants ayant bénéficié de ces maintiens de bourse pour les cas particuliers cités ci-dessus et qui se trouvent en situation de nouvelle réorientation ne peuvent plus bénéficier d'une bourse.

4) Le maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être également accordé pour une année universitaire aux étudiants qui redoublent en raison de difficultés personnelles (maternité, raison grave de santé) attestées par un avis des services universitaires médicaux et sociaux ou familiales (décès notamment) ou en raison d'un retour du service national.

5) Le maintien de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux peut être accordé durant deux ans aux étudiants handicapés et aux sportifs de haut niveau. Pour les étudiants handicapés, le handicap doit avoir été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP).


TITRE V - LES MODALITÉS DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ET D'EXAMEN DES DEMANDES DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées au titre d'une année universitaire déterminée. L'étudiant doit renouveler sa demande chaque année.


Chapitre 1 - Modalités de dépôt des candidatures


Les demandes de bourses sur critères sociaux sont effectuées chaque année par voie télématique ou internet, à l'aide du dossier social étudiant entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire.

Au-delà de cette date et jusqu'à la rentrée universitaire, les demandes de bourse présentées par des étudiants peuvent être acceptées, en fonction des justificatifs apportés. Il convient en effet de tenir compte des éventuelles conséquences qu'entraîne une décision de rejet de dossiers tardifs sur la poursuite des études supérieures des candidats.

Toutefois, en cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie), la demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit être examinée quelle que soit sa date de dépôt.

Chaque année, une large information auprès des futurs bacheliers et des étudiants des dates indiquées ci-dessus doit être assurée.


Chapitre 2 - Modalités d'examen du dossier


Le dossier de demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux fait l'objet d'un premier examen en vue d'informer le candidat et sa famille sur ses droits après application du barème national (ressources et charges familiales).

Le candidat boursier ayant déposé son dossier avant le 30 avril reçoit au plus tard au mois de juillet une information sur l'aide qu'il pourrait éventuellement obtenir pour l'année universitaire suivante.

Le dossier est instruit par l'académie d'origine qui le transmet, dès la fin de la phase d'instruction, à l'académie d'accueil choisie par l'étudiant. Cette académie est seule compétente pour prendre la décision définitive(attribution ou rejet).

Cependant, dans des cas très limités, conformément aux dispositions définies au chapitre 1 du titre II, la décision pourra faire l'objet d'un nouvel examen au cours de l'année universitaire pour tenir compte de difficultés financières graves des bénéficiaires d'une bourse ou de leur famille.

La décision définitive d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise et notifiée au candidat après vérification de son inscription et des conditions de sa scolarité. Si la décision est moins favorable que celle fournie au mois de juillet, elle doit être explicitement motivée.

En application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions suivantes doivent être obligatoirement motivées :

- refus d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;

- retrait ou réduction d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.


TITRE VI - L'ALLOCATION D'ÉTUDES


La commission académique d'allocation d'études présidée par le recteur ou son représentant et assisté d'un vice-président étudiant a deux objectifs pour lesquels elle se réunira, dans la même composition, en deux formations et ordres du jour distincts.

Ces deux objectifs sont les suivants :

A)
L'attribution de bourses sur critères sociaux aux étudiants dont les situations n'ont pu être prises en compte par la réglementation citée ci-dessus. Les étudiants concernés doivent se trouver dans les situations suivantes :
- élevés par des grands-parents sans décision judiciaire ;

- dont les parents sont en situation de surendettement, de faillite, de dépôt de bilan ;

- dont les parents doivent faire face à des situations exceptionnelles comme par exemple une baisse de revenus à la suite de catastrophes naturelles ou en raison de la conjoncture économique notamment pour les professions agricoles.

Toutefois, les intéressés doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses de l'enseignement supérieur définies notamment aux titres I, III et IV de la présente circulaire.

B)
L'attribution d'allocations d'études pour les étudiants et qui se trouvent en situation :
- de rupture familiale avec leurs parents, situation qui sera attestée par une évaluation sociale ;

- de difficultés particulières non décrites dans le A ci-dessus ;

- d'indépendance familiale avérée. Cette situation sera appréciée à partir d'un dossier comprenant au minimum des documents officiels attestant d'un domicile séparé et d'une déclaration fiscale indépendante, dossier complété par les services sociaux ;

- de reprise d'études au-delà de l'âge limite prévu pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, sous réserve que les intéressés ne bénéficient pas, par ailleurs, d'autres aides (ex : des allocations de chômage ou le revenu minimum d'insertion, etc.) ;

- de résider seul sur le territoire français alors que leur famille réside à l'étranger et que les revenus déclarés de celle-ci ne permettent pas d'apprécier leur droit à bourse. Cette situation ne concerne que les étudiants français.

Les intéressés doivent remplir les conditions générales d'attribution des bourses définies au titre I, chapitres 1, 2 et 4, au titre III.

L'attribution d'allocations d'études concerne également les étudiants inscrits pour la première fois en 1ère année d'un 3ème cycle, ou à un concours d'agrégation et non bénéficiaires d'une bourse sur critères universitaires, ou d'une bourse d'enseignement supérieur et qui ont obtenu précédemment une aide directe de l'État. Il en est de même pour les étudiants qui n'ont pu obtenir une bourse de service public et qui ont obtenu précédemment une aide de l'État.

Pour répondre à ces situations, la commission académique d'allocations d'études pourra se réunir tout au long de l'année.


Chapitre 1 - Compétence de la commission académique d'allocation d'études


Après examen du dossier, la commission académique d'allocation d'études émet un avis d'attribution ou de non-attribution d'une bourse sur critères sociaux ou d'une allocation d'études au recteur d'académie qui, pour l'attribution d'une allocation d'études prendra sa décision en urgence. Le montant de ces aides correspond à un des échelons des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, à l'exception de l'échelon "zéro" dans le cas de l'attribution d'une allocation d'études. Il sera fixé par le recteur d'académie sur proposition de la commission.

Le recteur de l'académie informera ensuite l'étudiant de la décision prise. Celle-ci s'appliquera pour l'année universitaire en cours.

Dans l'hypothèse d'une décision positive, celle-ci pourra être éventuellement renouvelée, l'année suivante, dans les conditions fixées au B du titre VI.


Chapitre 2 - Composition de la commission académique d'allocation d'études


Cette commission est composée paritairement :

1) de membres de l'administration

- le recteur de l'académie ou son représentant ;

- le directeur du CROUS ou son représentant ;

- deux représentants d'établissements d'enseignement supérieur de l'académie ;

- un représentant des collectivités locales ;

- le trésorier-payeur général du département, chef-lieu de l'académie ou son représentant ;

- un représentant des caisses d'allocations familiales.

2) des représentants étudiants

- le vice-président étudiant ;

- les autres administrateurs élus au conseil d'administration du CROUS de l'académie ou leurs suppléants.

À titre consultatif, le recteur peut décider d'inviter toute personne qualifiée susceptible d'éclairer la commission et notamment les travailleurs sociaux.


TITRE VII - LES TAUX DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX ET LES COMPLÉMENTS


Chapitre 1 - Les taux des bourses

Le taux (échelons) des bourses sur critères sociaux et les compléments de bourse (cf. chapitre 2 ci-dessous) sont fixés chaque année par arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française.

En application du barème national, un échelon "zéro" est attribué à certains étudiants. Cet échelon "zéro" permet à son bénéficiaire d'être exonéré des droits d'inscription et de sécurité sociale étudiante.

Les étudiants qui séjournent dans un établissement de cure ou de postcure et qui remplissent les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficient d'un taux de bourse fixé au 1er échelon.


Chapitre 2 - Les compléments de bourse


L'attribution d'un complément de bourse s'ajoute au montant de l'échelon, à l'exception de l'échelon "zéro", et concerne les étudiants boursiers sur critères sociaux ou bénéficiaires d'une allocation d'études et se trouvant dans les situations suivantes :

1) Les étudiants, nés avant le 1er janvier 1979 et reprenant leurs études après le service national :

le complément de bourse est accordé, au cours de l'année universitaire qui suit leur libération, aux étudiants ayant accompli leurs obligations de service national français sous la forme du service militaire ou du service des objecteurs de conscience, ainsi qu'aux étudiants ayant accompli leur service national français, sous la forme du service militaire en qualité de volontaires.

Pour bénéficier de ce complément, les étudiants doivent remplir les conditions suivantes :

a) être boursiers, sans qu'il soit nécessaire de l'avoir été avant l'incorporation ;

b) avoir dû, en raison de leur incorporation, soit retarder le début de leurs études supérieures, soit les interrompre à l'issue d'une année universitaire couronnée de succès ;

c) être inscrits ou réinscrits dans l'enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée universitaire ayant suivi la libération du service national.

2) Les étudiantes reprenant leurs études après une maternité :

Un complément de bourse est accordé au cours de l'année universitaire qui suit une maternité.

Pour bénéficier de ce complément, les étudiantes doivent remplir les conditions suivantes :

a) être boursières, sans qu'il soit nécessaire de l'avoir été avant la maternité ;

b) avoir dû, soit retarder le début de leurs études supérieures, soit les interrompre à l'issue d'une année universitaire couronnée de succès ;

c) être inscrites ou réinscrites, dans l'enseignement supérieur au plus tard à la première rentrée universitaire ayant suivi la maternité.

3) Un complément est également accordé :

- aux étudiants inscrits dans un établissement de France continentale dont les parents résident en Corse et vice versa ;

- aux étudiants ayant séjourné dans un établissement de cure ou de postcure ;

- aux étudiants dont la famille réside en Guyane et qui poursuivent leurs études en Guadeloupe ou en Martinique ;

- aux étudiants antillais qui vont étudier en Guyane.

Les compléments de bourse cités aux 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

4) Un complément est attribué aux étudiants des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de leurs frais de transports.


TITRE VIII - PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX


Chapitre 1 - Conditions requises pour le paiement

1 - Inscription et assiduité

En application de l'article 2 du décret n° 51-445 du 16 avril 1951, l'inscription et l'assiduité aux cours, travaux pratiques ou dirigés, et éventuellement aux stages obligatoires intégrés à la formation doivent être vérifiées. Les responsables des établissements doivent être informés de cette disposition. Ils doivent donc vous apporter toute leur coopération pour vous permettre d'effectuer ces contrôles.

Afin de ne pas retarder le paiement des bourses, le contrôle relatif à l'assiduité interviendra généralement a posteriori.

Lorsque pour des raisons médicales graves (traitement médical hospitalisation), l'étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire, il est tenu de vous en informer en vous apportant toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, cette interruption d'études ne suspend pas le paiement de la bourse ou de l'allocation d'études pendant la période considérée

Par ailleurs, les étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études, inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur français, mais qui vont suivre parallèlement des études à l'étranger ou effectuer un stage intégré à leur cursus (quel que soit le pays d'accueil), doivent obtenir des autorités pédagogiques, une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de fin d'année pour conserver le bénéfice de leur bourse ou de leur allocation d'études.

II - Présentation aux examens et concours

Le candidat titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études s'engage également à se présenter aux examens et concours correspondant à sa scolarité. Dans le cas contraire, il vous appartient, avant d'engager les procédures relatives à l'émission d'un ordre de reversement d'une partie ou de la totalité de la bourse ou de l'allocation d'études, d'informer l'étudiant afin qu'il puisse vous fournir d'éventuelles informations complémentaires.

Cette disposition ne s'applique pas à l'étudiant dés lors qu'il s'est présenté à l'une des deux sessions d'examens.

III - Études à plein temps et cumul

L'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou d'une allocation d'études est destinée à faciliter la poursuite des études de l'étudiant qui doit y consacrer la majeure partie de son temps.

Toutefois, à titre dérogatoire, la possibilité lui est offerte de suivre à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études ou d'exercer une activité professionnelle en complément de l'aide de l'État. Cette dérogation ne s'applique pas aux personnes exerçant une activité professionnelle visée au titre I, chapitre 4.

Dans le cas d'un emploi d'enseignement ou de surveillance supérieur à un mi-temps, que cet emploi soit exercé en France ou à l'étranger, l'étudiant ne peut cumuler la rémunération correspondante avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études.

Par ailleurs, une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études ne peut être cumulée avec une bourse sur critères universitaires, une bourse de mérite, un prêt d'honneur à l'exception d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon "zéro", une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.


Chapitre 2 - Maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou de l'allocation pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) à certains étudiants


Le maintien du paiement de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou de l'allocation d'études pendant les grandes vacances universitaires (quatrième terme) est réservé aux étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou de l'allocation d'études, à l'exception de ceux qui bénéficient de l'échelon "zéro" et de ceux qui sont inscrits en 1ère année de 3ème cycle. Cette disposition s'applique aux étudiants qui n'ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l'année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou une allocation d'études.

Toutefois, pour bénéficier de ce "quatrième terme", les intéressés doivent se trouver dans l'une des situations suivantes :

1) étudiants en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident dans un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion), à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ;

2) étudiants français en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est alors possible à l'étudiant de rejoindre sa famille chaque année) ;

3) étudiants pupilles de l'État ;

4) étudiants orphelins de père et de mère ;

5) sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires, les étudiants boursiers réfugiés titulaires de la carte de réfugiés délivrée par l'Office français de réfugiés et d'apatrides (OFPRA) ;

6) sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires, les étudiants boursiers français qui ont bénéficié auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance.

Les étudiants français non bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux de l'échelon 1 à 5 ou d'une allocation d'études peuvent solliciter un prêt d'honneur auprès de vos services. Une large information sur cette disposition doit être faite auprès des intéressés.

Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter de la rentrée universitaire 2002.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL

Annexe
POINTS DE CHARGE À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR L'ATTRIBUTION D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
Les charges de l'étudiant

Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire :
- de 30 à 249 kilomètres
- de 250 kilomètres et plus
2 points
1 point supplémentaire
Candidat boursier atteint d'un incapacité permanente (non pris en charge à 100 % dans un internat)
2 points
Candidat boursier souffrant d'un handicap physique nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne
2 points
Candidat boursier pupille de la nation ou bénéficiaire d'une protection particulière
1 point
Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte
1 point
Pour chaque enfant à charge du candidat
1 point

Les charges de la famille

Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier
3 points
Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier
1 point
Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants
1 point



COOPÉRATION UNIVERSITAIRE ET DE RECHERCHE
6ème appel d'offres du programme CEDRE
NOR
: MENC0200369N
RLR
: 455-0
NOTE DE SERVICE N°2002-037
DU 20-2-2002
MEN
DRIC

Texte adressé aux présidentes et présidents des universités ; aux présidentes et présidents des instituts nationaux polytechniques ; aux directrices et directeurs des écoles et des instituts
o L'accord CEDRE, signé entre le Gouvernement français et le Gouvernement libanais le 5 avril 1996 en présence du Président de la République française et du Premier ministre libanais, vise à renforcer la coopération ainsi que les échanges scientifiques et universitaires en partenariat pour la mise en place et le développement de la recherche au Liban.
Le comité mixte CEDRE institué par l'accord sélectionnera, après évaluation scientifique, les projets correspondant au présent appel. Les projets retenus feront l'objet d'un financement mis en place par les ministères et organismes concernés dans les deux pays.
Disciplines concernées :
tous les champs disciplinaires ; Toutefois, des domaines de recherche préférentiels ont été recensés pour le présent appel d'offres :
- Environnement : agriculture et développement durable, agro-alimentaire et sciences de l'alimentation, gestion des ressources naturelles, altérations du littoral méditerranéen, biodiversité ;
- Santé : nutrition, grandes pathologies (maladies héréditaires, transmissibles...), santé publique, médicaments et toxicologie ;
- Technologie : sciences de l'ingénieur, normalisation, sciences des matériaux, transports, énergie, techniques, information, communication, multimédia ;
- Sciences de la société.
Les projets de recherche soutenus par le comité doivent répondre aux exigences des standards internationaux. La présentation du programme de recherche doit comporter, à côté d'objectifs dont le caractère innovant est clairement justifié, la méthodologie mise en œuvre pour les atteindre. Par ailleurs, le comité tiendra le plus grand compte des perspectives de retombées de la recherche envisagée sur le Liban et, en particulier, sur les contributions potentielles à la santé publique, à la protection de l'environnement, à l'essor économique et à l'épanouissement de la société. Une attention particulière sera portée au sein de chaque projet sur l'équilibre des contributions entre les deux équipes. Enfin, le comité insiste sur l'aide à l'émergence d'équipes autour de jeunes chercheurs de niveau post-doc dans des domaines prioritaires pour le Liban.
Candidats :
cet appel d'offres concerne l'ensemble des laboratoires de recherche ou des chaires d'enseignement supérieur susceptibles d'entreprendre une recherche scientifique en partenariat avec une équipe libanaise.
Dossiers de candidature
Retrait des dossiers
- auprès des chefs d'établissement et des services des relations internationales de l'ensemble des établissements de recherche et d'enseignement supérieur ;
- auprès du ministère de l'éducation nationale : délégation aux relations internationales et à la coopération (DRIC), M. Francis Mabilat, tél. 01 55 55 08 07, fax 01 55 55 08 66, mél. : francis.mabilat@education.gouv.fr
- par téléchargement du dossier sur le site internet du ministère de l'éducation nationale à l'adresse suivante :
http://www.education.gouv.fr/int
Dépôt des dossiers
Les formulaires cosignés par les deux responsables de projet sont déposés en France et au Liban, auprès de la coordination nationale.
En France (6 exemplaires) : CNOUS SDBEAI 2, à l'attention de M. Jacques de Monès, 6, rue Jean Calvin, BP 49, 75222 Paris cedex 05, tél. 01 55 43 58 31, fax 01 55 43 58 76, mél. : demones@cnous.fr
Date limite de dépôt des candidature :
15 mai 2002.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le délégué aux relations internationales
et à la coopération
Thierry SIMON


 
B.O. n° 9 du 28 février 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/9/sup.htm