ADMINISTRATION
CENTRALE DU MEN
Création
de l'École supérieure de l'éducation nationale
NOR : MEND0300685A
RLR : 120-1
ARRETÉ DU 29-4-2003
JO DU 2-5-2003
MEN - DPMA C1
FPP
BUD Vu D.
n° 92-604 du 1-7-1992 mod. ; D. n° 97-464 du 9-5-1997 ; D. n° 2002-959
du 4-7-2002 ; D. n° 2003-317 du 7-4-2003 ; A. du 7-4-2003 ; avis du CTPC
du MEN du 19-12-2002 Article
1 - Il
est créé un service à compétence nationale dénommé
École supérieure de l'éducation nationale. Ce service est
rattaché à la direction de l'encadrement. Article 2 - L'École
supérieure de l'éducation nationale est chargée de la conception,
du pilotage et de la mise en uvre de la formation des personnels d'encadrement
des services centraux et déconcentrés ainsi que des établissements
publics relevant de la jeunesse et de l'éducation nationale. Elle a aussi
pour mission de concevoir et d'organiser réflexions et échanges
sur le système français d'enseignement et de formation, largement
ouverts à ses partenaires, susceptibles de développer la connaissance
et le rayonnement du système éducatif. Article 3 - Le
directeur de l'École supérieure de l'éducation nationale
est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation
nationale, sur proposition du directeur de l'encadrement.
Il peut être assisté d'un adjoint et d'un
secrétaire général. Article 4 - L'École
supérieure de l'éducation nationale comprend :
A - Le département de la formation et des études,
constitué par :
- le bureau des études, des publications et
des relations internationales ;
- le bureau de la formation initiale et de l'adaptation
à l'emploi ;
- le bureau de la formation permanente et des sessions
d'études.
B - Le département de l'administration générale,
constitué par :
- le bureau des finances et de l'organisation ;
- le bureau de la logistique et du service intérieur.
Article 5 - Il
est institué un conseil d'orientation qui donne son avis sur les orientations
générales de l'école et sur les résultats de son activité.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 6 - L'école
dispose, sur les crédits inscrits au budget du ministère de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche, des moyens nécessaires
à l'accomplissement de ses missions. Un contrat d'objectifs est conclu
entre la direction de l'encadrement et l'école. Le directeur de l'école
adresse au directeur de l'encadrement un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité,
le fonctionnement et la gestion de l'école. Article 7 - Le
directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 avril 2003
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme
de l'État et
de l'aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre délégué au budget
et
à la réforme budgétaire
Alain LAMBERT
Le secrétaire d'État à la réforme
de l'État
Henri PLAGNOL