ORGANISATION GÉNÉRALE



ADMINISTRATION CENTRALE DU MEN
Création de l'École supérieure de l'éducation nationale
NOR : MEND0300685A
RLR : 120-1

ARRETÉ DU 29-4-2003

JO DU 2-5-2003

MEN - DPMA C1

FPP

BUD


Vu D. n° 92-604 du 1-7-1992 mod. ; D. n° 97-464 du 9-5-1997 ; D. n° 2002-959 du 4-7-2002 ; D. n° 2003-317 du 7-4-2003 ; A. du 7-4-2003 ; avis du CTPC du MEN du 19-12-2002
Article 1 - Il est créé un service à compétence nationale dénommé École supérieure de l'éducation nationale. Ce service est rattaché à la direction de l'encadrement.
Article 2 -
L'École supérieure de l'éducation nationale est chargée de la conception, du pilotage et de la mise en œuvre de la formation des personnels d'encadrement des services centraux et déconcentrés ainsi que des établissements publics relevant de la jeunesse et de l'éducation nationale. Elle a aussi pour mission de concevoir et d'organiser réflexions et échanges sur le système français d'enseignement et de formation, largement ouverts à ses partenaires, susceptibles de développer la connaissance et le rayonnement du système éducatif.
Article 3 -
Le directeur de l'École supérieure de l'éducation nationale est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur de l'encadrement.
Il peut être assisté d'un adjoint et d'un secrétaire général.

Article 4 -
L'École supérieure de l'éducation nationale comprend :
A - Le département de la formation et des études, constitué par :

- le bureau des études, des publications et des relations internationales ;

- le bureau de la formation initiale et de l'adaptation à l'emploi ;

- le bureau de la formation permanente et des sessions d'études.

B - Le département de l'administration générale, constitué par :

- le bureau des finances et de l'organisation ;

- le bureau de la logistique et du service intérieur.

Article 5 -
Il est institué un conseil d'orientation qui donne son avis sur les orientations générales de l'école et sur les résultats de son activité. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 6 -
L'école dispose, sur les crédits inscrits au budget du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Un contrat d'objectifs est conclu entre la direction de l'encadrement et l'école. Le directeur de l'école adresse au directeur de l'encadrement un rapport annuel sur l'ensemble de l'activité, le fonctionnement et la gestion de l'école.
Article 7 -
Le directeur de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2003

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire
Alain LAMBERT

Le secrétaire d'État à la réforme de l'État

Henri PLAGNOL


 
B.O. n°20 du 15 mai 2003

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/20/orga.htm