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Enseignements élémentaire
et secondaire |
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PROTECTION DU MILIEU SCOLAIRE
La photographie scolaire
NOR : MENE0301227C
RLR : 552-6
CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003
MEN
DESCO B6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement
La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne
dans les écoles publiques. Elle répond à une attente de la part d’une
majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité
de leurs enfants.
En effet, la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans
la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son
cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la photographie
collective, le moyen de se familiariser avec l’institution scolaire
et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à l’école.
En revanche, la photographie d’identité, ainsi que toute autre photo
qui ne s’inscrit pas dans un cadre scolaire et peut être réalisée
par un photographe dans son studio, est de nature, si la prise de vue
est effectuée à l’école, à concurrencer les autres photographes
locaux. Elle ne peut donc être admise que si elle répond aux besoins de
l’établissement et n’est pas proposée aux familles.
Des représentants d’associations professionnelles de photographes,
conscients des dérives auxquelles la pratique de la photographie scolaire
avait parfois pu donner lieu, ont proposé un “code de bonne conduite”,
rappelant un ensemble de principes que les professionnels de la photographie
scolaire s’engagent à respecter.
Le ministre a pris acte avec intérêt des engagements ainsi pris par les
professionnels, ces engagements étant en conformité avec les principes
qui régissent l’organisation du service public de l’éducation
nationale. Ce document de référence est annexé à la présente circulaire.
Un certain nombre de règles concernant le fonctionnement des écoles et
des établissements du second degré doivent en outre être rappelées :
1 - Principes d’organisation
L’intervention du photographe
dans l’école doit être autorisée, après discussion entre les maîtres,
par le directeur d’école pour les écoles maternelles et élémentaires
publiques et par le chef d’établissement, après examen au sein du
conseil d’administration, pour les établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE).
Le choix du photographe sera fait en tenant compte des prix qui seront
proposés, l’expérience et la qualité du travail étant bien entendu
également prises en considération.
Il conviendra également d’être attentif aux modalités concrètes
de la prise de vue, en particulier de veiller à ce que ces modalités ne
perturbent pas le déroulement des activités d’enseignement. Il y
a lieu à cet égard de se limiter à l’organisation d’une seule
séance de photographies scolaires pour la même classe dans l’année.
Un EPLE peut confier à une association péri-éducative ayant son siège
dans l’établissement la vente des photographies scolaires.
Pour les écoles maternelles et élémentaires, dans la mesure où elles ne
disposent pas de la personnalité juridique et de l’autonomie financière,
seule une association en lien avec l’école, en particulier la coopérative
scolaire, peut passer commande auprès d’un photographe et revendre
ces photos aux familles. Cette opération doit être réalisée dans le strict
respect des règles applicables aux associations déclarées du type loi
1901.
2 - Utilisation et diffusion
des photographies d’élèves
Une particulière attention doit être
portée au respect des règles relatives au “droit à l’image”.
Je vous rappelle, en effet, que toute personne peut s’opposer à
la reproduction de son image et que toute prise de vue nécessite l’autorisation
expresse de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale
pour les mineurs. À ce propos, il devra être clairement précisé aux parents
que l’autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement d’achat.
Il est rappelé également que la publication sur quelque support que ce
soit et notamment la diffusion en ligne d’une photographie d’élève
obéit aux mêmes règles d’autorisation préalable.
De plus, la diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves
et autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé
d’informations nominatives, est soumise à la procédure prévue par
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. En vertu de l’article 15 de cette loi,
les traitements opérés pour le compte d’une personne publique sont
décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les établissements
publics locaux d’enseignement relèvent donc de ces dispositions.
Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves (notamment
de photographies) réalisée en dehors du cadre prévu par la loi du 6 janvier
1978 doit donc être proscrite.
J’appelle, en outre, tout particulièrement votre attention sur les
risques que comporte la diffusion sur internet de photographies d’élèves,
dès lors que ceux-ci sont identifiables, comme c’est le cas lorsque
le fichier des élèves avec leurs photos est diffusé sur le site de l’établissement
accessible par internet. Je vous remercie de veiller à ce que ces mises
en ligne, lorsqu’elles sont souhaitées par l’établissement,
soient réservées à un réseau interne, non accessible au grand public.
Sont abrogées la circulaire du 13 décembre 1927 relative aux photographies
de classes, la circulaire du 28 juin 1950 relative aux photographies dans
les établissements publics d’enseignement, les circulaires n° 70-307
du 24 juillet 1970 et n° 71-184 du 21 mai 1971 relatives aux photographies
dans les établissements d’enseignement, la circulaire n° 76-076
du 18 février 1976 relative à la photographie dans les écoles et les établissements
d’enseignement, la note de service n° 83-508 du 13 décembre 1983
relative à la photographie dans les établissements scolaires et la note
DESCO du 14 mars 2002 relative à la photographie scolaire et à l’interdiction
des prises de vue individuelles.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
Code de bonne conduite
des interventions de photographes professionnels en milieu scolaire
Le présent code de bonne conduite
a pour objet de préciser les principes et les règles qui régissent les
relations entre, d’une part, les photographes professionnels et,
d’autre part, les établissements scolaires et les foyers socio-éducatifs,
coopératives scolaires et autres associations concernés par la photographie
scolaire.
Les organisations professionnelles signataires s’engagent à faire
respecter les dispositions du présent code.
Article 1 - Principe de neutralité
Les organisations professionnelles
signataires s’engagent à respecter le principe de neutralité du
service public d’éducation et à ne pas effectuer de démarche publicitaire
dans le cadre de cette activité.
Les photographies seront livrées sans nom du photographe ou du studio.
Aucune marque ou label privé ne devra figurer sur les photographies ainsi
que sur les cartonnages de présentation.
Le photographe professionnel s’interdira toute forme de rémunération
ou d’intéressement des personnels enseignants ou non enseignants
des écoles maternelles et élémentaires et établissements secondaires à
l’occasion des opérations de partenariat.
Il s’interdira tout commerce de quelque nature que ce soit en dehors
de ladite prise de vue.
Article 2 - Principe de spécialité
Le photographe professionnel s’engage
à ce que les prises de vue aient un lien direct avec l’école et
ses missions. Il ne réalisera, à destination des familles, que des photos
de classe collectives ou des photos individuelles en situation scolaire.
Article 3 - Conditions de vente
Les organisations professionnelles
signataires réaffirment leur attachement au principe de la transparence
comptable qui doit exister dans les relations du photographe avec l’école
ou l’établissement, la coopérative scolaire ou le foyer.
Le photographe professionnel devra remettre à son commanditaire un bon
de commande mentionnant le prix net, l’objet de la prestation et
les modalités de réalisation en conformité avec les principes rappelés
dans le présent code.
Le photographe professionnel n’appliquera qu’une politique
de prix résolument conforme à la législation en vigueur facturée en prix
unitaire net TVA incluse. La facture sera établie, selon les cas, au nom
de la coopérative scolaire, du foyer socio-éducatif ou de l’établissement.
Le photographe professionnel s’engage à présenter à la demande de
toute autorité compétente de l’éducation nationale la facturation
correspondante.
Article 4 - Droit à l’image et autorisation parentale
Les organisations professionnelles
signataires rappellent leur attachement à l’article 9 du code civil
: “Chacun a droit au respect de sa vie privée”. La reproduction
des traits d’une personne ne peut se faire sans son accord et c’est
à celui qui reproduit l’image d’apporter la preuve de l’autorisation.
Le photographe professionnel s’engage, dans le cadre du respect
de ce droit, à s’assurer que les directeurs d’école et les
chefs d’établissement ont reçu toutes les autorisations écrites
nécessaires, des élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs, ou de
leurs responsables légaux s’ils sont mineurs.
Il est entendu que l’autorisation écrite parentale n’implique
aucune obligation d’achat.
Article 5 - Prises de vue professionnelles et traitement de l’image
Le photographe professionnel exercera
son métier avec un statut social et fiscal conforme à la législation en
vigueur. Il ne mettra à disposition que des employés qualifiés, reconnus
et compétents tant sur le plan technique que relationnel avec les enfants.
Le photographe s’engage à n’utiliser que du matériel de prise
de vue et de laboratoire professionnel afin de garantir le respect de
toutes les règles de sécurité inhérentes à toute intervention dans le
milieu scolaire.
Le photographe professionnel s’engage à limiter le format des tirages
au 24 x 30 maximum.
Le photographe professionnel s’engage à ce que tous les tirages
non vendus soient détruits.
En revanche, conformément au code de la propriété intellectuelle, les
négatifs, diapositives ou fichiers ainsi que tout support original sont
la propriété du photographe.
Le photographe s’engage à assurer, dans le respect des dispositions
de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés,
un archivage soigné des clichés pour répondre à tout besoin exprimé par
les parents ou, le cas échéant l’élève majeur, ou, sur demande des
mêmes intéressés, à procéder à leur destruction. Dans le cas de conservation
sur support numérique, l’accord préalable des intéressés sera recueilli.
Les organisations professionnelles signataires réaffirment leur attachement
à la déontologie professionnelle et au droit à l’image qui garantissent
qu’aucune utilisation de négatifs, diapositives ou fichiers, etc.
ne pourra être faite par le photographe sans l’autorisation expresse
des responsables légaux de l’élève mineur ou de celle de l’élève
majeur.
Article 6 - Charte qualité
Afin de mettre en œuvre les
principes édictés ci-dessus, une charte qualité sera élaborée par les
organisations professionnelles signataires, lesquelles s’engagent
à mettre en place les formations nécessaires à l’application de
cette charte.
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