|
Encart - Assistants d'éducation
|
|
GESTION
FINANCIÈRE DU DISPOSITIF DES ASSISTANTS D'ÉDUCATION
C.n°2003-097 du 12-6-2003
NOR : MENF0301342C
RLR : 363-6
MEN-DAF C2
Ref. : Loi n° 2003-400 du 30-4-2003 (JO du 2-5-2003)
; D. n° 2003-484 du 6-6-2003 (JO du 7-6-2003)Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie (à l’attention des coordonnateurs académiques
“paye”) ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale
La
loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 prévoit que les assistants d’éducation
(AE) peuvent être recrutés par les établissements publics locaux d’enseignement
(EPLE) et, par dérogation, par l’État.
La présente note concerne les aspects financiers de ce nouveau dispositif
et plus particulièrement la gestion des crédits, les opérations liées
au calcul et au paiement des rémunérations ainsi que les cotisations et
prestations dues au titre des assurances sociales, des prestations familiales
et du régime de retraite complémentaire.
Sont abordés dans le titre I les aspects relatifs aux assistants d’éducation
recrutés et payés dans les EPLE. Les dispositions transitoires relatives
aux assistants d’éducation-auxiliaires de vie scolaire (AVS) sont
développées dans le titre II.
TITRE I - LES ASSISTANTS D’ÉDUCATION
RECRUTÉS ET PAYÉS PAR LES EPLE
I - Gestion des crédits de rémunération
- financement
Les crédits correspondant au nombre
d’AE qui peuvent être recrutés par les EPLE de chaque académie vous
sont délégués sur le chapitre 36-71 pour être ensuite délégués aux établissements
chargés du paiement des rémunérations.
Ces délégations sont calculées sur la base du coût mensuel moyen d’un
AE, y compris les charges patronales, la cotisation au régime d’assurance
chômage de l’UNEDIC, éventuellement l’indemnité de résidence
(IR) et le supplément familial de traitement (SFT), les frais de visite
médicale d’embauche (les examens médicaux seront pris en charge
dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité
sociale et sous réserve qu’ils ne donnent pas lieu à remboursement
à d’autre titre), les frais de déplacements auxquels s’ajoutent
pour la région parisienne la prise en charge partielle des titres de transports,
pour la Corse l’indemnité compensatoire pour frais de transport
et pour les DOM la majoration de traitement pour affectation en outre-mer.
Sont également compris les frais afférents à la gestion financière. Ils
sont de deux types :
- les frais de gestion des établissements mutualisateurs. Ils seront pris
en compte dans le calcul de la subvention versée à l’EPLE mutualisateur
dans la limite de 1,5 euro par mois et par AE ;
- les frais de gestion des établissements employeurs qui seront versés
à l’EPLE employeur dans la limite de 8 euros par an et par AE.
II - Mise en œuvre des
opérations de rémunération
L’établissement concerné par
le paiement des rémunérations est l’EPLE mutualisateur lorsqu’un
groupement de service a été mis en place par convention entre plusieurs
établissements ; si tel n’est pas le cas c’est l’EPLE
employeur qui devra assurer la rémunération des assistants qu’il
aura recrutés. Le recours aux actuels établissements mutualisateurs de
la paye des CEJ pour réaliser celle des AE est vivement recommandé. Par
ailleurs, la mutualisation est indispensable dans l’hypothèse où
la rémunération est confiée aux trésoreries générales.
Dans ce cadre, les EPLE employeurs pourront conclure une convention de
gestion avec l’établissement mutualisateur de leur zone géographique.
Un exemple de convention est proposé en annexe 1.
Lorsqu’un AE sera mis à disposition d’une collectivité territoriale,
conformément à l’article L. 916-2 du code de l’éducation,
la convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement
employeur devra préciser que la participation financière en découlant
est versée à l’établissement mutualisateur.
II.1 Dispositions budgétaires et comptables
L’ordonnateur et l’agent comptable
de l’établissement mutualisateur procèdent aux opérations de liquidation,
de mandatement et de paiement des personnels et des organismes divers.
Dans l’établissement mutualisateur la gestion budgétaire des crédits
assistants d’éducation s’effectue au sein d’un service
spécial sans réserves R5 intitulé “assistants d’éducation”
; ce dispositif permet de suivre l’ensemble des dépenses et des
recettes y afférant.
Tous les comptes de charges par nature déjà existants, nécessaires à l’ensemble
des dépenses relatives à ce dispositif, seront mouvementés au sein de
ce service. Il en sera de même pour les comptes de produits (État, collectivités
territoriales en cas de mise à disposition).
Trois modifications sont apportées à la nomenclature comptable des EPLE
:
- Le libellé du compte 6447 est désormais : rémunérations des emplois
jeunes et des assistants d’éducation.
- Le libellé du compte 74116 est désormais : subventions emplois jeunes
et assistants d’éducation.
- Le compte 441114 “subventions assistants d’éducation”
nouvellement créé dans la nomenclature comptable des EPLE, enregistre
les encaissements des subventions versées par les services académiques.
Les soldes de crédits disponibles au titre de la rémunération des emplois
jeunes - aides éducateurs (compte 441113) pourront être en tant que de
besoin mobilisés pour financer le dispositif des assistants d’éducation.
Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’établissement mutualisateur
concerné de déspécialiser tout ou partie du montant de ces reliquats.
II.2 Réalisation de la paye
Les opérations matérielles de paye peuvent
être effectuées selon l’un des deux dispositifs suivants :
II.2.1 Paiement par les trésoreries
générales
La direction générale de la comptabilité publique
a prévu la possibilité pour un établissement mutualisateur de confier,
dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable, au trésorier payeur
général (TPG) la charge des opérations de paye concernant les AE. Cette
opération se réalisera gratuitement dans le cadre d’une convention
de paye à façon entre l’établissement et le TPG.
Dans le cadre d’une convention de paye à façon, il est rappelé que
le comptable de l’établissement conserve l’entière responsabilité
des contrôles des opérations de paiement des rémunérations réalisées pour
son compte par le TPG. Dès lors, il n’y a pas lieu de produire de
pièces justificatives. Seul le relevé d’identité bancaire doit être
joint à la disquette contenant l’ensemble des mouvements de paye.
En pratique, les trésoreries générales mettront à disposition des établissements
intéressés le logiciel “GIRAFE” qui permettra d’informatiser
et de simplifier les liaisons. Le coût global des rémunérations sera imputé
sur le compte de l’agent comptable de l’établissement mutualisateur
et les bulletins de paye ainsi que les états de ventilation budgétaire
lui seront restitués permettant la comptabilisation des payes.
Les codes utilisables dans ce cas sont les suivants :
Code
ministère |
chaque
établissement mutualisateur conservera son code “ministère”
propre, dans la série 450 à 499, communiqué par la trésorerie générale.
|
Code
poste |
c’est
le n° de l’établissement employeur de l’agent
|
Code
grade |
15
5001 0000 “assistant d’éducation” |
Code
situation statutaire |
54
: “assistants d’éducation - adhésion au régime d’assurance
chômage dans les conditions prévues au 8ème alinéa de l’article
L. 351-12 du code du travail” |
Code
sécurité sociale |
Pour
les assurés remplissant les conditions de résidence définies à l’article
L. 136-1 du code de la sécurité sociale : 12 (temps incomplet) ou
17 (temps complet) Pour les assurés
visés au 2ème alinéa de l’article L. 131-7-1 du code de la
sécurité sociale : 22 (temps incomplet) ou 27 (temps complet)
|
Code
régime complémentaire |
10
: ‘IRCANTEC’ |
Type
de mouvement |
01
(échelon 01, indice majoré 0271) et 03 (pour les assistants d’éducation
recrutés à temps incomplet) |
Des acomptes peuvent être demandés
au TPG selon le calendrier général établi entre les services académiques
et la trésorerie générale. L’acompte correspondra normalement à
90% de la rémunération due à l’intéressé. Dans ce cas, le comptable
du Trésor n’imputera le montant de l’acompte versé que le
mois où la rémunération sera régularisée.
II.2.2 paiement direct par l’EPLE
Le logiciel de paye développé par les services
du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
servant à la paye des contrats emploi jeunes (CEJ) a été adapté pour permettre
la paye des AE. Il prend désormais en compte notamment, le calcul de la
rémunération sur la base d’un indice et le calcul de la taxe sur
les salaires.
L’application sera opérationnelle pour la paye du mois de septembre.
Les bordereaux de cotisations doivent être établis sous le seul numéro
de l’établissement employeur avec indication du lieu de travail
effectif de l’agent. Les établissements mutualisateurs doivent y
intégrer l’ensemble des effectifs dont ils assurent les rémunérations
quel que soit leur type de contrat afin de déterminer les périodicités
de paiement aux URSSAF. En général, le paiement des cotisations se fera
mensuellement.
La mutualisation de la paye des assistants d’éducation se traduira
pour les agents comptables des établissements mutualisateurs par la perception
des mêmes compléments de rémunération (NBI ou indemnité de responsabilité)
que dans le cas de la mutualisation des CEJ.
III - Éléments de rémunération
III.1 Dispositions générales
Les AE sont recrutés à temps complet, sur
la base d’une durée annuelle de 1 600 heures, ou à temps incomplet.
Ils perçoivent une rémunération calculée sur la base de l’indice
brut 267 (indice majoré 271).
En cas de recrutement à temps incomplet, la quotité de rémunération est
égale à la quotité de travail quelle que soit cette quotité.
La prise en charge de la rémunération des AE est subordonnée, lorsque
les intéressés ont été auparavant employés sous contrat de droit public
à la production d’un certificat de cessation de paiement émanant
du trésorier payeur général.
Leur statut de contractuel de droit public leur ouvre droit au paiement
du supplément familial de traitement (SFT) et de l’indemnité de
résidence (IR). Ces deux éléments de rémunération sont à mettre en paiement
conformément aux dispositions du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985
(RLR 201-0).
Ils peuvent également prétendre d’une part au remboursement partiel
des titres de transport en région Paris ienne et, d’autre part,
au remboursement des frais de déplacements en application du décret n°
90-437 du 28 mai 1990 (RLR 214-0 a).
III.2 Adhésion au régime d’assurance
chômage
Les EPLE mutualisateurs doivent adhérer aux
ASSEDIC pour le risque chômage.
Des formulaires de demande d’adhésion et de contrat d’adhésion
spécifiques réalisés par l’UNEDIC seront disponibles auprès des
ASSEDIC.
Par ailleurs, les EPLE mutualisateurs pourront trouver les informations
relatives à l’ASSEDIC territorialement compétente et aux modalités
de versement des cotisations sur le site de l’intranet de la DAF
(rubrique rémunérations/cotisations), en lien avec le site internet de
l’UNEDIC.
III.3 Cotisations sociales et taxes
III.3.1 Cotisations sociales
Libellé
de la cotisation |
Assiette
|
Taux
part salariale |
Taux
part patronale |
CRDS
CSG
CSG déductible |
95 % de la rémunération |
0,50
% |
|
2,40
% |
5,10
% |
Assurance
maladie |
|
0,75
% (1) |
12,80
% |
Assurance
veuvage |
Totalité
de la rémunération |
0,10
% |
|
Assurance
vieillesse |
6,55
% |
9,80
% |
Allocations
familiales |
|
5,40
% |
Accident
du travail (2) |
1,50
% |
Fonds
d’aide national au logement (FNAL) |
0,10
% |
Assurance
chômage (3) |
6,40
% |
IRCANTEC
|
2,25
% |
3,38
% |
(1)Pour
les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle le taux
de la cotisation maladie est majoré de 1,70 %, soit cotisation ouvrière
assurance maladie égale à 2,45 % à compter du 1er janvier 2003.
(2) La cotisation patronale n'est acquittée que pour les personnels
non titulaires recrutés sur une durée inférieure à un an ou employés
à temps incomplet. Lorsque les personnels non titulaires sont recrutés
pour une durée supérieure à un an et à temps complet, il n'y a pas
de cotisations, les prestations sont assurées par l'établissement
employeur.
(3) Article L.351-12-4° du code du travail modifié par la loi n°
2003-400 du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation.
|
La
cotisation à une mutuelle (MGEN ou MAGE) peut être prélevée si l’agent
est adhérent à l’une de ces deux mutuelles.
III.3.2 Versement transport (cf. annexe
2)
Cette taxe destinée au financement des transports
en commun a été instituée par la loi n° 82-684 du 4 août 1982.
En application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code des collectivités
territoriales, elle doit être prélevée si l’établissement employeur
est implanté dans une zone géographique assujettie à ce versement et s’il
emploie plus de 9 salariés.
Cette taxe est entièrement à la charge de l’employeur.
III.3.3 Taxe sur les salaires (cf.
annexe 3)
Les rémunérations versées aux AE donnent lieu
au paiement de la taxe sur les salaires, en application de l’article
231 bis N du code général des impôts.
III.3.4 Protection sociale, prestations familiales, retraite complémentaire
(cf. annexe 4)
En matière de protection sociale s’appliquent les dispositions du
décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
TITRE II - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
RELATIVES AUX ASSISTANTS D’ÉDUCATION - AUXILIAIRES DE VIE SCOLAIRE
La loi citée en référence a prévu
que des assistants d’éducation “auxiliaires de vie scolaire”
puissent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide
à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés.
Dans l’attente de modifications de nomenclature à venir dans le
cadre du PLF 2004, tous les assistants d’éducation “auxiliaires
de vie scolaire” seront rémunérés du 1er septembre au 31 décembre
2003 sur les crédits du chapitre 31-97. Les contrats AVS-i seront conclus
par l’inspecteur d’académie et les contrats AVS-co seront
conclus par les chefs d’établissement et transmis à l’inspecteur
d’académie qui y apposera sa signature.
L’imputation budgétaire est la suivante : chapitre 31-97 § 54, article
50 pour le premier degré et articles 61, 62, 63, 64, 66 et 69 pour le
second degré.
Les codes devant être utilisés pour gérer et payer ces personnels par
l’application EPP sont :
Code
ministère |
106
|
Code
administration |
900
“assistants d'éducation” |
Code
poste |
c'est
le n° de l’établissement scolaire d’affectation de l’agent
|
Code
grade |
15
5001 0000 “assistant d’éducation” |
Code
situation statutaire |
22
: auxiliaires |
Code
sécurité sociale |
Pour
les assurés remplissant les conditions de résidence définies à l’article
L. 136-1 du code de la sécurité sociale :
12 (temps incomplet) ou 10 (temps complet)
Pour les assurés visés au 2ème alinéa
de l’article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale : 22
(temps incomplet) ou 20 (temps complet) |
Code
régime complémentaire |
10
: “IRCANTEC” |
Type
de mouvement |
01
(échelon 01, indice majoré 0271) et 03 (pour les assistants d’éducation
recrutés à temps incomplet) |
Dans le souci de préserver la gestion
intégrée, il est vivement recommandé que la gestion administrative et
financière de ces personnels soit assurée par les inspecteurs d’académie,
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale,
via l’application EPP-PAYE, à l’instar de ce qui a été mis
en œuvre pour les personnels du premier degré public affectés sur
supports du second degré.
Mes services restent à votre disposition pour toutes difficultés que vous
rencontreriez lors de l’application de la présente note.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Annexe 1
CONVENTION EPLE/ÉTABLISSEMENT
MUTUALISATEUR
CONVENTION
ENTRE l’EPLE........................................................,
établissement mutualisateur des opérations de rémunérations des assistants
d’éducation représenté par le principal ou le proviseur, Monsieur/
Madame......................................
ET l’EPLE.................................................... établissement
adhérent, représenté par le principal/ proviseur, Monsieur/Madame......................
Vu le code de l’éducation et notamment son article L. 421-10
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié
Vu la délibération du conseil d’administration du...........................................
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - La
présente convention a pour objet l’adhésion de “nom de l’EPLE”
au groupement de services mis en place dans “nom de l’EPLE
mutualisateur” pour gérer les opérations de rémunération des assistants
d’éducation.
Article 2 - L’établissement
mutualisateur est chargé des opérations de liquidation, de mandatement
et de paiement des personnels recrutés par les établissements adhérents
au groupement ainsi que du suivi de toutes les opérations annexes liées
à la rémunération.
Article 3 - L’établissement
mutualisateur est autorisé à recevoir directement les subventions relatives
à la couverture des dépenses de rémunération et de fonctionnement versées
par les services académiques. Il est chargé à ce titre d’établir
les comptes rendus de gestion selon la périodicité définie avec les services.
Article 4 -
L’établissement mutualisateur adhère au régime d’assurance
chômage, pour le compte de l’établissement employeur, auprès de
l’ASSEDIC territorialement compétente et lui verse les cotisations
afférentes. Par ailleurs, il revient à l’établissement mutualisateur
de compléter, signer et remettre aux intéressés, l’attestation employeur
visée à l’article R. 351-5 du code du travail, à l’occasion
de la fin du contrat de travail.
Article 5 -
L’établissement adhérent s’engage à transmettre tous les éléments
relatifs à la liquidation de la rémunération, et notamment ;
- le contrat de recrutement ;
- le relevé d’identité bancaire ;
- le procès verbal d’installation signé par les deux parties ;
- le certificat de cessation de paiement ou l’attestation sur l’honneur
selon le cas ;
- les arrêts de travail ;
- les décisions de suspension du traitement ;
- les décisions de licenciement.
Article 6 -
La présente convention entre en vigueur dans les conditions fixées à l’article
L.421-14 du code de l’éducation au ........................... Conclue
pour un an, elle est renouvelable par tacite reconduction.
Le chef d’établissement employeur Le
chef d’établissement mutualisateur
Annexe 2
VERSEMENT TRANSPORT
Zones d’assujettissement
et taux
En dehors de la
région d’Ile-de-France, l’EPLE employeur doit être situé :
- dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure
à
20 000 habitants ;
- ou dans le ressort d’un groupement de communes compétent pour
l’organisation des transports urbains, lorsque la population de
l’ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil précédent.
Le taux du versement transport est variable et est fixé ou modifié par
délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de
l’établissement public de regroupement de communes dans la limite
de :
- 0,55 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement
public est comprise entre 20 000 et 100 000 habitants ;
- 1,00 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement
public est supérieure à 100 000 habitants ;
- 1,75 % des salaires lorsque la population de la commune ou de l’établissement
public est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice
des transports a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif
et obtenu une subvention de l’État.
Pour la région
Ile-de-France, le versement transport est dû.
Le taux de versement de transport exprimé
en pourcentage des salaires ou du traitement indiciaire est fixé à :
- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
;
- 1,3 % dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise
et de Seine-et-Marne.
Les taux exacts peuvent être obtenus auprès de chaque trésorerie général
Assiette
L’assiette du versement est
constituée par les salaires payés aux salariés.
Versement de cette taxe
En application des articles L. 2333-69,
L. 2531-6 et D. 2531-12 du code des collectivités territoriales, les EPLE
payeurs, en cas de paiement direct, sont tenus de procéder au versement
mensuel de cette taxe auprès des organismes chargés du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
Annexe 3
TAXE SUR LES SALAIRES
Bien qu’elle soit acquittée
suivant une périodicité mensuelle ou trimestrielle, selon que le montant
mensuel de la taxe excède ou pas 334 euros (au 1-1-2003), la taxe sur
les salaires demeure un impôt annuel dont la base d’imposition doit
être déterminée d’après l’ensemble des sommes imposables payées
au cours de l’année.
Le montant du versement dont l’EPLE mutualisateur est en définitive
redevable peut donc être différent du total des versements partiels effectués
à chaque échéance, même lorsque ceux-ci ont été régulièrement calculés.
La régularisation de la taxe sur les salaires doit être effectuée au plus
tard le 15 janvier de l’année
N + 1. En fin d’année, l’EPLE compare, d’une part, les
sommes effectivement versées durant l’année au titre de la taxe
sur les salaires et, d’autre part, le montant des sommes réellement
dues. Ce peut être un versement complémentaire accompagné du bordereau
annuel de liquidation et de régularisation de la taxe ou bien un remboursement
(ou un report sur l’année suivante).
La taxe sur les salaires est calculée en fonction d’un barème progressif.
Sur la base d’imposition s’appliquent le taux normal qui frappe
tous les salaires et, le cas échéant, les taux majorés applicables aux
rémunérations dépassant certaines limites.
Base imposable
La taxe sur les salaires est calculée sur le montant total des rémunérations
brutes effectivement versées à chaque personnel, quelle que soit l’importance
des rémunérations.
Liquidation
Mensuelle Le taux normal (4,25 %) est appliqué
au montant total des rémunérations brutes versées au cours du mois.
Le 1er taux majoré (4.25 %) est calculé sur la fraction de ces rémunérations
comprise entre 556,25 euros et 1111,41 euros.
Le 2ème taux majoré (9,35 %) est appliqué à la fraction de ces rémunérations
dépassant 1111,41 euros.
Annuelle : liquidation générale de fin d’année.
Le taux normal de 4,25 % est d’abord appliqué
sur la totalité de la base imposable, correspondant au montant global
des rémunérations brutes individuelles versées pendant l’année
Une première majoration de 4,25 % par rapport au taux normal s’applique
à la fraction de ces rémunérations comprise entre 6 675 euros et 13 337
euros;
Une seconde majoration de 9,35 % par rapport au taux normal s’applique
à la fraction de ces rémunérations qui excède 13 337 euros.
Franchise et décote
Des allégements peuvent être pratiqués lorsque les sommes à verser n’atteignent
pas certains plafonds.
Franchise
Si l’EPLE estime que le montant annuel de la taxe n’excèdera
pas 840 euros, il peut se dispenser du versement de la taxe sous réserve
que cette estimation se révèle exacte au 31 décembre de l’année.
Décote
Lorsque le montant annuel de la taxe due est
supérieur à 840 euros sans excéder 1 680 euros, la taxe fait l’objet
d’une décote égale aux trois quarts de la différence entre 1 680
euros et ce montant.
L’EPLE n’est cependant pas dispensé de verser les acomptes
de la taxe sur les salaires en cours d’année. La décote est appliquée
lors de la régularisation annuelle de la taxe sur le bordereau de liquidation
déposé le 15 janvier de l’année N+1.
Versement
Les établissements payeurs sont tenus de payer spontanément la taxe sur
les salaires dont ils sont redevables au comptable du trésor dont ils
relèvent.
Le recouvrement de la taxe devrait être transféré en 2004 ou au plus tard
le 1er janvier 2005, aux comptables de la direction générale des impôts.
Annexe 4
PROTECTION SOCIALE, PRESTATIONS
FAMILIALES, RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
L’EPLE assume vis-à-vis des
AE l’ensemble des obligations de l’employeur et doit notamment
les affilier à la sécurité sociale et verser les charges salariales et
patronales de droit commun à l’URSSAF. Il en résulte les conséquences
suivantes.
IV.1 Affiliation au régime de
sécurité sociale
Les AE, contractuels de droit public,
bénéficient de la protection sociale prévue par le décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 (RLR 615-0), c’est-à -dire des assurances maladie,
maternité, invalidité, décès et veuvage, vieillesse, accidents du travail
et maladies professionnelles. Sous réserve des conditions spécifiques
requises pour chacune d’elles, ils perçoivent les prestations en
nature et en espèces prévues par le code de la sécurité sociale, lesquelles
sont servies par la caisse de sécurité sociale dont ils relèvent en considération
de leur domicile. Les prestations relatives au risque accidents du travail
/ maladies professionnelles peuvent être servies soit par la caisse primaire
d’assurance maladie, soit par l’EPLE employeur (voir point
IV - 4).
IV.2 Arrêt de travail pour
raisons de santé
En cas d’arrêt de travail pour
raisons de santé, les AE se voient appliquer les dispositions des articles
12 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Ils bénéficient du maintien
de leur traitement sous les conditions suivantes :
- après quatre mois de services : un mois à plein traitement puis un mois
à demi-traitement ;
- après deux ans de services : deux mois à plein traitement puis deux
mois à demi-traitement ;
- après trois ans de services : trois mois à plein traitement puis trois
mois à demi-traitement.
IV.3 Arrêt de travail pour
maternité, paternité, ou pour adoption
Les assistants d’éducation ont
droit, après six mois de services, à un congé de maternité, de paternité,
ou d’adoption rémunéré, d’une durée égale à celle fixée par
la législation du régime général de la sécurité sociale. Pendant toute
la durée de ce congé, l’intéressé perçoit son plein traitement (article
15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986).
IV.4 Arrêt de travail pour accident
du travail ou maladie professionnelle
En application de l’article
14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, l’AE en activité bénéficie,
en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’un
congé pendant toute la période d’incapacité de travail précédant
soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit
le décès.
Il convient de distinguer deux situations :
IV.4.1 Lorsque les AE sont
recrutés à temps incomplet, ils doivent être affiliés aux caisses primaires
d’assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité,
décès et accidents du travail (les cotisations correspondantes sont alors
versées à l’URSSAF et l’établissement employeur doit prendre
l’attache de la caisse régionale d’assurance maladie pour
connaître le taux exact de cotisation accident du travail qu’il
convient d’appliquer à la rémunération servie à l’agent).
Lorsque les AE sont recrutés à temps incomplet, les IJSS versées par les
CPAM doivent être portées par l’administration au montant du plein
traitement :
- pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;
- pendant deux mois après deux ans de services ;
- pendant trois mois après trois ans de services.
IV.4.2 Lorsque les AE sont recrutés à temps complet,
ils ne sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie que
pour les seuls risques maladie, maternité, invalidité et décès (les cotisations
correspondantes sont versées à l’URSSAF). Dans ce cas, la cotisation
accident du travail n’est pas due.
Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail
sont servies par l’établissement payeur.
En application de l’article 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier
1986 (RLR 615-0) de la note de service n° 89-366 du 30 novembre 1989 et
de la circulaire n° 92-237du 20 août 1992 (RLR 261-3), l’AE en activité
bénéficie, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail
précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure,
soit le décès.
Les périodes de maintien du plein traitement telles qu’énoncées
à l’article 14 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 sont identiques à celles dont bénéficient les AE recrutés
à temps incomplet (voir point IV.4.1).
Vous recevrez prochainement une fiche concernant les modalités de récupération
des IJSS, celles-ci pouvant s’opérer soit par subrogation soit par
précompte sur le salaire des intéressés dans le respect de la règle de
la quotité saisissable.
IV.5 Prestations familiales
et prestations familiales facultatives
En application des décrets n° s 90-786
et 90-787 du 3 septembre 1990, les établissements publics ne sont plus
habilités à verser directement les prestations familiales à leurs agents.
C’est pourquoi, les caisses d’allocations familiales leur
assurent le versement des allocations et des prestations sociales.
Ainsi, s’ils ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant
en France, les AE bénéficient des prestations familiales prévues à l’article
L. 511-1 du code de la sécurité sociale.
IV.6 Régime de retraite complémentaire
Les AE recrutés par les EPLE bénéficient
du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC.
Chaque établissement employeur doit être immatriculé à l’IRCANTEC
et les cotisations doivent être versées directement à l’IRCANTEC
par l’EPLE payeur ou par la trésorerie générale dans le cadre de
la paye à façon.
haut de page |