|
Encart - Assistants d'éducation
|
|
LOI
RELATIVE AUX ASSISTANTS DÉDUCATION
L.n°2003-400 du 30-4-2003. JO du 2-5-2003
NOR:MENX0300020L
RLR:190-9
MEN - INT - SAN - FPP
Vu décision n° 2003-471 DC du 24-4-2003
Article 1 -
Le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État
est ainsi rédigé :
“6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les
maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements
d’enseignement.”
Article 2 - I
- Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par
un chapitre VI ainsi rédigé :
“Chapitre VI - Dispositions relatives
aux assistants d’éducation
Art. L. 916-1 - Des assistants d’éducation peuvent être recrutés
par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II
du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance
à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement,
notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide
à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés,
y compris en dehors du temps scolaire.
Les assistants d’éducation qui remplissent des missions d’aide
à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés
bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement
de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations
d’aide aux familles d’enfants handicapés. À l’issue
de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire
valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les
articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans
l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres
établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité
administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les
directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une
durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une
période d’engagement totale de six ans.
Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier
en priorité à des étudiants boursiers.
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d’éducation peuvent
être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide
à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans
les conditions prévues à l’article L. 351-3.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par
décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère
chargé de l’éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles
est aménagé le temps de travail des assistants d’éducation, en particulier
pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également
les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants
du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature
de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application
de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Art. L. 916-2 - Les assistants d’éducation peuvent être mis à la
disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités
complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées
en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement
conformément à l’article L. 212-15.
Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement
employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 précise
les conditions de cette mise à disposition.”
II - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est
complété par
un article L. 351-3 ainsi rédigé :
“Art. L. 351-3@ - Lorsque la commission départementale de l’éducation
spéciale constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe
de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3°
de l’article L. 351-1 à condition de bénéficier d’une aide
individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être
apportée par un assistant d’éducation recruté conformément au sixième
alinéa de l’article L. 916-1.
Les assistants d’éducation affectés aux missions d’aide à
l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés
sont recrutés par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide
a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale
de l’éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves
dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels
ils exercent leurs fonctions.
Ces assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique
leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur
sont confiés.”
Article 3 -
Dans la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-12
du code du travail, après les mots : “les établissements publics
à caractère scientifique et technologique”, sont insérés
les mots : “et, pour les assistants
d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés
à l’article L. 916-1 du code de l’éducation”.
Article 4 - Au
premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’éducation,
les mots : “les articles L. 212-13 et L. 216-8” sont
remplacés par
les mots : “l’article L. 216-8”.
Article 5 -
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose
jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale
ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n’auraient
pas fait l’objet d’une notation au titre des années antérieures
à l’année 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.
Fait à Paris, le 30 avril 2003
Jacques CHIRAC
Par le président de la République :
Le Premier ministre
Jean -Pierre RAFFARIN
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales
Nicolas SARKOZY
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Jean-François MATTEI
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et
de l’aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre délégué aux libertés locales
Patrick DEVEDJIAN
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
La secrétaire d’État aux personnes handicapées
Marie-Thérèse BOISSEAU
haut de page |