bandeau BO nouvelle fenêtre vers education.frlien vers la page d'accueil du sitelien vers la page d'accueil du bulletin officiel lien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
  accueil B.O. 2003 n°25 du 19 juin 2003  encart  MENX0300020L


Encart - Assistants d'éducation

LOI RELATIVE AUX ASSISTANTS DÉDUCATION
L.n°2003-400 du 30-4-2003. JO du 2-5-2003
NOR:MENX0300020L
RLR:190-9
MEN - INT - SAN - FPP

Vu décision n° 2003-471 DC du 24-4-2003

Article 1 - Le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
“6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation, les maîtres d’internat et les surveillants d’externat des établissements d’enseignement.”
Article 2 - I - Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
“Chapitre VI - Dispositions relatives aux assistants d’éducation
Art. L. 916-1 - Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves et l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire.
Les assistants d’éducation qui remplissent des missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d’une formation spécifique pour l’accomplissement de leurs fonctions, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants handicapés. À l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander à faire valider l’expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.
Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers.
Par dérogation au premier alinéa, des assistants d’éducation peuvent être recrutés par l’État pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l’article L. 351-3.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret pris après avis du comité technique paritaire ministériel du ministère chargé de l’éducation. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants d’éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit. Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Art. L. 916-2 - Les assistants d’éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d’enseignement conformément à l’article L. 212-15.
Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’établissement employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.”
II - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est
complété par un article L. 351-3 ainsi rédigé :
“Art. L. 351-3@ - Lorsque la commission départementale de l’éducation spéciale constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L. 351-1 à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d’éducation recruté conformément au sixième alinéa de l’article L. 916-1.
Les assistants d’éducation affectés aux missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission départementale de l’éducation spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au sein desquels ils exercent leurs fonctions.
Ces assistants d’éducation bénéficient d’une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.”
Article 3 - Dans la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-12 du code du travail, après les mots : “les établissements publics à caractère scientifique et technologique”, sont insérés les mots : “et, pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation”.
Article 4 - Au premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’éducation, les mots : “les articles L. 212-13 et L. 216-8” sont remplacés par les mots : “l’article L. 216-8”.
Article 5 - Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n’auraient pas fait l’objet d’une notation au titre des années antérieures à l’année 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 30 avril 2003
Jacques CHIRAC
Par le président de la République :
Le Premier ministre
Jean -Pierre RAFFARIN
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Nicolas SARKOZY
Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Jean-François MATTEI
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire
Jean-Paul DELEVOYE
Le ministre délégué aux libertés locales
Patrick DEVEDJIAN
Le ministre délégué à l’enseignement scolaire
Xavier DARCOS
La secrétaire d’État aux personnes handicapées
Marie-Thérèse BOISSEAU



haut de page


Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche