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CENTRES
DE VACANCES ET DE LOISIRS
Encadrement, organisation et pratique de certaines activités
physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
NOR :MENJ0301377A
RLR : 961-0
ARRÊTÉ DU 20-6-2003
JO DU 4-7-2003
MEN
DJEPVA
Vu code de l'action sociale et des familles, not.
art. L. 227-5 ; D. n° 2002-883 du 3-5-2002 not. articles 10 et 13 ; A. du
21-3-2003
Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directions régionales et
départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfètes et préfets de
département, directions départementales de la jeunesse et des sports
Article 1 - Les
conditions de pratique et d’encadrement, en centres de vacances
ou en centres de loisirs sans hébergement, de certaines activités physiques
sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et
suivantes au présent arrêté.
La pratique de certaines d’entre elles est subordonnée à la réussite
d’un test dont le contenu et les modalités d’organisation
sont fixés en annexe I du présent arrêté.
Article 2 - La
directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie
associative et le délégué à l’emploi et aux formations sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur du cabinet,
Alain BOISSINOT
Annexe I
TEST PRÉALABLE
À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES
OU EN CENTRE DE LOISIRS
En centre de vacances ou en
centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines
associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée
à la production d’une attestation délivrée par un maître nageur
sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans
l’eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres,
avec passage sous une ligne d’eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou d’un
plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1m 80. Il peut
être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en
canyon.
Jusqu’au 1er janvier 2004, la pratique peut être subordonnée à la
seule présentation d’une attestation de la capacité du pratiquant
à nager et à s’immerger et délivrée par un maître nageur sauveteur,
ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage
aquatique (BNSSA) ou du diplôme de surveillant de baignade.
Annexe II
ALPINISME
I - Conditions
d’organisation et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance
préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par
la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs
avant la sortie.
Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants
munis de vêtements de protection et d’un casque. Le ou les encadrants
doivent être également munis d’un moyen de communication permettant
de joindre rapidement les secours.
La pratique de l’alpinisme par les mineurs âgés de moins de 12 ans
peut être organisée dans le cadre d’activités d’éveil à cette
activité et de découverte du milieu spécifique dans des écoles de neige
et de glace dont l’accès ne présente pas de difficulté particulière.
L’activité d’alpinisme en haute montagne ne peut être pratiquée
que par des mineurs âgés de 12 ans et plus.
II - Conditions d’encadrement
Les activités sont conduites
par une ou des personnes titulaires du diplôme d’aspirant guide
ou de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme.
L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire
et du niveau des pratiquants, le nombre de mineurs pratiquants qu’il
prend en charge.
Annexe III
BAIGNADE
Les activités de baignade sont
exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques
ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.).
Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées,
soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.
I - Lorsque les activités
se déroulent en piscines ou baignades aménagées et surveillées
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Le responsable du groupe doit :
- signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de
la piscine ou de la baignade ;
- se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et
signaux de sécurité ;
- prévenir le responsable de la sécurité ou de l’organisation des
sauvetages et des secours en cas d’accident.
B - Encadrement
Outre l’encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur
du centre au moins doit être présent dans l’eau pour cinq enfants
de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans
et plus.
II - Lorsque les activités
se déroulent en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Ces activités sont placées sous l’autorité
du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes
:
- pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être
matérialisée par des bouées reliées par un filin ;
- pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être
balisée.
B - Encadrement
Le nombre de mineurs âgés de moins de 6
ans présents dans l’eau est fonction des spécificités de la baignade
sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent
dans l’eau.
Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l’eau est
fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur
pour huit mineurs doit être présent dans l’eau.
En outre, une surveillance de l’activité est assurée par une personne
titulaire de l’un des titres suivants :
- surveillant de baignade,
- brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
- brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation
(BEESAN) ;
- brevet d’État d’éducateur sportif de natation (BEES) ;
- diplôme d’État de maître nageur sauveteur (MNS).
Cette qualification n’est pas exigée dans les centres de vacances
et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de
plus de 14 ans.
Annexe IV
CANOË ET
KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
La pratique du canoë et du kayak
en centre de vacances ou en centre de loisirs est soumise aux dispositions
ci-dessous mentionnées de l’arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties
de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique
ou l’enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du
raft ainsi que de la navigation à l’aide de toute autre embarcation
propulsée à la pagaie ainsi qu’aux dispositions suivantes.
I - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique de l’activité
est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités
d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.
L’équipement des pratiquants répond aux conditions des articles
8 à 12, 15 à 28 et 16 à 19 de l’arrêté du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné.
Les mineurs de moins de 14 ans accueillis en centres de vacances ou en
centres de loisirs peuvent pratiquer le canoë, le kayak et les disciplines
associées sur les plans d’eau et les rivières de classe I à III.
Les mineurs âgés de 14 ans et plus peuvent également pratiquer ces activités
sur les rivières de classe IV sur les espaces, sites ou itinéraires reconnus
préalablement et ne comportant pas de risque identifiable.
Les activités en mer ne peuvent être pratiquées qu’avec un support
nautique spécifique et ne peuvent se dérouler qu’à moins d’un
mille nautique d’un abri et par vent ne dépassant pas la force 3
Beaufort.
L’activité nautique en radeau ou à l’aide d’une embarcation
propulsée à la pagaie ne peut être pratiquée que sur des rivières de classe
I et II ou sur des plans d’eau.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou de loisirs
avant la sortie.
II - Encadrement de l’activité
A - Qualifications ou diplômes
exigés
L’activité nautique en radeau ou
à l’aide d’une autre embarcation propulsée à la pagaie ne
nécessite pas d’encadrement spécialisé.
Les activités de canoë, de kayak et de raft se déroulant sur les rivières
de classes I et II comportant exceptionnellement des passages en classe
III sur des sites reconnus ou sur des plans d’eau ne présentant
pas de risque identifiable, sont encadrées par des personnes titulaires
de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes suivants
:
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option
canoë-kayak et disciplines associées avec la qualification complémentaire
requise ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) du 1er degré, option
canoë-kayak et disciplines associées ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente canoë-kayak
et disciplines associées ou mention plurivalente comportant les supports
de la mention monovalente canoë-kayak et disciplines associées, selon
les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique
randonnée nautique correspondant (raft, canoë-kayak, kayak de mer, nage
en eau vive), dans la limite de ses prérogatives ;
- diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak, dans la limite de ses prérogatives,
délivré par la Fédération française de canoë-kayak (FFCK), titulaire de
la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives ;
- professorat ou professorat adjoint d’éducation physique et sportive,
option canoë-kayak ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de
vacances et de loisirs (BAFA) avec session de qualification canoë-kayak
validée, dans la limite de ses prérogatives.
Sur les rivières de classes III et IV, les activités sont encadrées par
des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif
(BEES) option canoë-kayak et disciplines associées et de la qualification
complémentaire requise.
B - Effectifs
Lorsque la pratique est organisée dans
un périmètre abrité et délimité défini en annexe II de l’arrêté
du 4 mai 1995 ci-dessus mentionné, le nombre d’embarcations sous
la responsabilité d’un encadrant ne peut être supérieure à dix et
le nombre de pratiquants par encadrant est fonction du niveau des pratiquants,
des conditions du milieu, des caractéristiques de l’activité et
des compétences de l’encadrement sans pouvoir excéder seize. Sur
les rivières de classe IV, ce nombre ne peut excéder 6 par encadrant.
Pour la nage en eau vive, à l’exclusion des séances organisées dans
des aires aménagées et délimitées, le nombre de pratiquants par encadrant
est fonction du niveau des pratiquants, des conditions du milieu, des
caractéristiques de l’activité et des compétences de l’encadrement
sans pouvoir excéder huit sur les rivières jusqu’à la classe III,
et six pour la classe IV.
Annexe V
CANYONISME
(DESCENTE DE CANYON)
Est considéré comme canyonisme
au sens du présent arrêté l’activité consistant à descendre un thalweg
pouvant se présenter sous forme de torrents, ruisseaux, rivières, gorges
(plus ou moins étroits, profonds) avec ou sans présence permanente d’eau
et pouvant présenter des cascades, des vasques, des biefs, des parties
sub-verticales. Cette descente exige une progression et des franchissements
par la marche, la nage, les sauts, les glissades, la désescalade, le rappel
et autres techniques d’évolution sur cordes.
I - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique de l’activité
est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités
d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable
:
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des
sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques
et des réglementations locales ou particulières ;
- des informations disponibles sur le débit d’eau, la présence éventuelle
de mouvements d’eau importants, la régulation artificielle du débit
d’eau et les échappatoires.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de
loisirs avant la sortie.
Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants
munis de vêtements de protection (vêtements isothermiques, cuissard et
longes doubles ou longe simple avec deux sorties d’attache), d’un
descendeur et d’un mousqueton de sécurité, d’un sifflet et
d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un
équipement de secours (trousse de premiers secours, briquet, masque subaquatique,
couverture de survie), de matériel de remontée sur corde et de rééquipement,
d’une corde supplémentaire de secours ainsi que d’un moyen
de communication permettant de joindre rapidement les secours.
II - Conditions d’encadrement
L’activité est encadrée
par une ou des personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivantes
:
- brevet d’État d’éducateur sportif, option escalade ;
- brevet d’État d’éducateur sportif, option spéléologie ;
- diplôme de guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme
;
- diplôme d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme
;
- attestation de qualification et d’aptitude à l’enseignement
et à l’encadrement professionnels de la pratique du canyon.
Un groupe de mineurs en canyon est accompagné de deux adultes. L’encadrant
détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau
des pratiquants, le nombre de mineurs qu’il prend en charge sans
que celui-ci puisse excéder huit.
Annexe VI
ÉQUITATION
Selon l’activité proposée,
les conditions d’encadrement et d’organisation et de pratique
sont définies comme suit :
I - Randonnée équestre montée
ou attelée
Celle-ci consiste en un déplacement
équestre dépassant la journée et entraînant un couchage à l’extérieur
du centre.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Le nombre de mineurs par encadrant est
déterminé en fonction du niveau de qualification de l’encadrement
et du niveau de pratique des cavaliers.
L’itinéraire est déterminé en fonction du niveau de pratique des
cavaliers ainsi que des capacités des chevaux utilisés. Il fait l’objet
d’une reconnaissance préalable par l’encadrant.
Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque.
B - Encadrement
La sortie est encadrée par une personne
titulaire de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes
suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités
équestres ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation
;
- attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement
du tourisme équestre ou de l’attelage ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique
randonnée équestre (dans la limite de ses prérogatives) ;
- brevet d’accompagnateur de tourisme équestre délivré par la Fédération
française d’équitation, titulaire de la délégation mentionnée au
I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives ;
- brevet de guide de tourisme équestre délivré par cette même fédération
sportive.
II - Promenade équestre
en extérieur
La promenade équestre ne peut
dépasser la journée. Elle s’effectue exclusivement sur sentiers
balisés avec des cavaliers ayant acquis des automatismes fondamentaux.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité répond aux mêmes conditions
d’organisation et de pratique que celles qui sont fixées pour l’activité
de randonnée.
B - Encadrement
La promenade ne peut être encadrée que
par une ou plusieurs personnes titulaires d’une des qualifications
ou diplômes demandés pour l’activité de randonnée et dans la limite
des prérogatives fixées pour chacun d’eux.
III - Apprentissage de l’équitation
L’activité d’apprentissage
de l’équitation consiste en la maîtrise des trois allures par l’apprenti
cavalier.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique ne peut se dérouler que dans
un lieu clos conçu de façon à ne pas constituer une cause d’accident
pour les personnes ou les animaux.
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant est fonction du niveau
de qualification de l’encadrement et du niveau de pratique des cavaliers.
Pour l’apprentissage de l’équitation sur poney, il ne peut
excéder huit mineurs.
Les mineurs pratiquants sont munis d’une bombe ou d’un casque.
B - Encadrement
La leçon est encadrée par une personne
titulaire de l’une des qualifications ou de l’un des diplômes
suivants :
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option activités
équestres ;
- brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option équitation
;
- attestation de qualification et d’aptitude (AQA) à l’enseignement
de l’équitation (leçons sur poneys de classe inférieure à la classe
E) ;
- brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) support technique
poney, dans la limite de ses prérogatives ;
- diplôme d’animateur poney délivré par la fédération française
d’équitation, sous l’autorité d’un titulaire du brevet
d’État d’éducateur sportif.
IV - Activités de découverte
et d’approche de l’animal
Ces activités consistent d’une
part à permettre aux mineurs d’approcher l’animal sans appréhension
et sans danger et de se familiariser avec les soins à lui donner et, d’autre
part, à découvrir la promenade au pas. Elles se déroulent dans un lieu
clos.
Leur encadrement et leur animation peuvent être assurés par des titulaires
du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément
aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre de mineurs est de huit par animateur.
Annexe VII
ESCALADE
I - Conditions d’organisation
et de pratique
A - Conditions générales
Le déroulement de l’activité est
subordonné à la consultation préalable :
- de la documentation technique existante (ex. répertoire fédéral des
sites, topo-guide du site concerné, etc.), des prévisions météorologiques
et des réglementations locales ou particulières ;
- de la structure gestionnaire du site et à la connaissance du répertoire
des numéros des secours locaux.
Pour la pratique en site naturel, la liste des participants, l’itinéraire
choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au
centre de vacances ou de loisirs avant la sortie.
Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs...) mis à la
disposition des mineurs pratiquants correspond à l’effectif du groupe.
Le matériel collectif (cordes, mousquetons, sangles...) correspond aux
exigences du terrain, longueur des voies, types d’amarrage... Le
port du casque est obligatoire pour la pratique en site naturel.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur sur la mise à disposition
des équipements de protection individuelle concernant les chutes de hauteur.
B - Lieux de pratique
L’organisation de l’activité
d’escalade en centre de vacances ou en centre de loisirs tient compte
du site de pratique (terrain d’aventure, bloc, site sportif d’escalade
ou structure artificielle d’escalade). En haute montagne, la pratique
ne peut être organisée que pour des mineurs âgés de 12 ans et plus.
Sont appelées "terrain d’aventure" les falaises, parois non équipées
à demeure.
Est appelé "site sportif d’escalade" d’une ou plusieurs longueurs
de corde, une falaise sur laquelle les voies sont équipées à demeure selon
les recommandations de la Fédération sportive titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
Le site sportif d’escalade peut comporter un secteur comportant
une zone d’évolution d’une hauteur égale à la moitié de la
longueur de la corde simple couramment utilisée et sans relais de progression,
et permettant notamment l’organisation d’ateliers en moulinette.
Est appelé "bloc" un site naturel de faible hauteur ne nécessitant aucun
équipement d’assurage et n’opposant pas de difficulté de réception.
Est appelée "structure artificielle d’escalade" l’équipement
d’escalade architecturé construit dans ce but ou aménagé sur un
support préexistant.
II - Encadrement
1) La pratique de l’escalade
sur tout site est encadrée par des personnes titulaires des diplômes suivants
:
- brevet d’État d’éducateur sportif option escalade ou diplôme
de moniteur d’escalade ou diplôme de guide de haute montagne ou
d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme.
2) La pratique de l’escalade sur des sites sportifs d’une
longueur de corde ou sur des secteurs d’initiation peut être également
encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), avec le support
technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou
d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un
diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003
susvisé, et assorti du diplôme fédéral d’initiateur d’escalade
délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire
de la délégation ci-dessus mentionnée.
3) La pratique de l’escalade uniquement sur des structures artificielles
d’escalade avec point d’assurage à partir d’une hauteur
rendant nécessaire l’encordement (au-delà de trois mètres de hauteur),
peut être également encadrée par des personnes titulaires :
- du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support
technique escalade, dans la limite de ses prérogatives ;
- du diplôme d’initiateur d’escalade délivré par la Fédération
française de la montagne et de l’escalade ou du monitorat militaire
d’escalade de l’École militaire de haute montagne, dans les
limites de leurs prérogatives ;
- du brevet d’animateur escalade sur structure artificielle d’escalade
délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade.
4) L’encadrement de la pratique de l’escalade sur un circuit
de blocs balisés de moins trois mètres de hauteur ayant une réception
aisée (sol plat, sable etc.) ne nécessite aucun diplôme ou qualification
spécifique.
Effectifs
Le nombre de mineurs par encadrant est fonction de la difficulté des itinéraires
choisis, de l’adéquation entre le niveau des pratiquants et les
difficultés envisagées, ainsi que de l’organisation matérielle du
groupe.
Les ateliers de pratique sont situés dans un périmètre permettant à l’animateur
un contrôle effectif de l’ensemble des progressions.
Annexe VIII
PLONGÉE
SUBAQUATIQUE
La plongée subaquatique en centres
de vacances ou en centre de loisirs ne peut être pratiquée en apnée au-delà
de l’espace proche (maximum 6 mètres).
La plongée avec scaphandre autonome se pratique en milieu naturel ou en
bassin.
Dans tout bassin supérieur à six mètres de profondeur, la plongée est
assimilée à une plongée en milieu naturel.
I - Conditions d’organisation
et de pratique
Que l’activité soit organisée
par le centre lui-même ou sous-traitée à un établissement d’activités
physiques et sportives, celle-ci doit se dérouler conformément aux dispositions
de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux règles techniques et de
sécurité dans les établissements organisant la pratique et l’enseignement
des activités sportives et de loisirs en plongée autonome à l’air.
Elle est conditionnée par la présentation d’une autorisation parentale
et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
considérée.
II - Conditions d’encadrement
L’activité est encadrée
par une ou plusieurs personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur
sportif, option plongée subaquatique.
Annexe IX
RANDONNÉE
L’activité de randonnée
en centre de vacances ou en centre de loisirs est pratiquée en moyenne
montagne.
I - Conditions d’organisation
et de pratique
Le déroulement de l’activité
est subordonné à la consultation préalable des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de
loisirs avant la sortie.
Le matériel est conforme aux normes en vigueur. Le ou les encadrants sont
également munis d’un moyen de communication permettant de joindre
rapidement les secours.
L’hébergement en refuge gardé ne peut être organisé qu’à titre
exceptionnel et pour une courte durée.
II - Encadrement
1) La randonnée alpine hors
des zones glaciaires ou habituellement enneigées l’été et ne faisant
pas normalement appel au matériel traditionnel pour assurer la sécurité
des caravanes est conduite par du personnel titulaire :
- soit du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute-montagne
du brevet d’État d’alpinisme ;
- soit du brevet d’État d’accompagnateur en moyenne montagne
;
- soit du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant
animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique
randonnée pédestre, dans la limite de ses prérogatives ;
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme
conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé,
et en possession du brevet d’initiateur d’alpinisme ou du
brevet d’initiateur de randonnée en montagne délivrés par la Fédération
française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
2) Les autres promenades et randonnées en moyenne montagne se déroulent
sur des chemins balisés offrant des itinéraires permettant un accès facile
à un point de secours ou d’alerte. Elles peuvent également être
placées sous la responsabilité de personnes titulaires du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification,
d’un titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté
du 21 mars 2003 susvisé.
Le nombre d’encadrants tient compte de la difficulté de l’itinéraire
et du niveau des pratiquants.
Annexe X
RAQUETTES
À NEIGE
I - Activités pratiquées
à proximité du centre de vacances ou de loisirs
A - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité de raquettes à neige est
pratiquée autour de la structure d’accueil ou dans un environnement
immédiat ne présentant aucun risque identifiable.
B - Encadrement
L’activité est conduite par des personnes
habituellement en charge de l’encadrement du séjour.
L’effectif du groupe est fonction de la difficulté du parcours envisagé
et du niveau des pratiquants. Il ne peut excéder 12 par encadrant.
II - Activités pratiquées
sur les circuits aménagés et sécurisés
A - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité est pratiquée sur un circuit
répertorié et balisé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident
de terrain important et sur des parcours permettant en quasi-permanence
un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elle est limitée
à la journée.
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance
préalable de l’itinéraire par l’encadrement ainsi que par
la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou du centre de
loisirs avant la sortie et affichés au centre.
Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication
permettant de joindre rapidement les secours.
B - Encadrement
Les activités peuvent être conduites par
des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou
autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars
2003 susvisé.
Lorsque la durée de l’itinéraire aller et retour de la sortie excède
une demi-journée, les activités doivent être placées sous la responsabilité
de titulaires du brevet d’initiateur de raquettes à neige délivré
par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire
de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
L’encadrant détermine l’effectif du groupe en fonction de
la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants, dans
une limite maximum de 12 mineurs par encadrant.
III - Activités pratiquées
dans toute autre zone ne relevant pas des deux domaines précédents
A - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée
par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadrement
ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au directeur du centre de vacances ou
du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les
encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant
de joindre rapidement les secours.
Chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des
victimes d’avalanche (ARVA).
B - Encadrement
Les activités doivent être conduites par des personnes titulaires d’un
des diplômes suivants, dans les limites de leurs prérogatives :
- diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet
d’État d’alpinisme ;
- diplôme de moniteur de ski alpin ou de ski de fond.
- diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État
d’alpinisme, dans les limites de ses prérogatives ;
L’effectif du groupe est déterminé par l’encadrant en fonction
de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants.
Annexe XI
SKI
I - Conditions d’organisation
et de pratique
En centre de vacances et en
centre de loisirs, la pratique du ski et des autres activités de glisse
sur neige est organisée sur des pistes balisées.
Cette pratique est organisée à titre occasionnel dans le cadre des activités
éducatives du centre de vacances ou en centre de loisirs conformément
aux orientations du projet éducatif.
Tout centre de vacances ou tout centre de loisirs dont l’activité
permanente est centrée sur l’apprentissage ou le perfectionnement
de la pratique du ski est considéré comme un établissement d’activités
physiques ou sportives.
II - Encadrement
L’encadrement peut être
assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) ou par les titulaires d’un certificat de qualification, d’un
titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté
du 21 mars 2003 susvisé.
Lorsque l’activité est organisée dans un établissement d’activités
physiques ou sportives, l’encadrement est assuré par une personne
titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif, option ski
alpin ou ski nordique de fond.
L’effectif maximal de pratiquants par encadrant ne peut excéder
douze.
III - Suivi des modalités
de la pratique du ski en centre de vacances et de loisirs
Une commission chargée de suivre
les modalités d’application de la présente annexe est constituée.
Elle est composée de six membres :
- la directrice de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la
vie associative ou son représentant ;
- le délégué à l’emploi et aux formations ou son représentant ;
- deux représentants de la commission technique et pédagogique des centres
de vacances et de loisirs ;
- deux représentants du Syndicat national des moniteurs du ski français.
Cette commission se réunit en tant que de besoin et est présidée, selon
l’ordre du jour, soit par la directrice de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative, soit par le délégué à l’emploi
et aux formations.
Annexe XII
SKI NAUTIQUE
ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
En centre de vacances ou en
centre de loisirs, l’activité de ski nautique et ses disciplines
associées à l’exception du barefoot, se déroule sur des plans d’eau
naturels et artificiels. Elle peut s’effectuer avec un bateau tracteur
ou un système de traction par câble (téléski).
I - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique de l’activité
est conditionnée par la réussite à un test dont le contenu et les modalités
d’organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les mineurs sont munis d’une brassière de sécurité adaptée à la
pratique du ski nautique.
II - Encadrement
Les personnes assurant l’encadrement
de la discipline doivent être titulaires d’un ou des diplômes suivants
:
- brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ;
- brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et des sports, activités nautiques, mention monovalente ski nautique ou
mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente,
selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément
aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession
du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique délivré par la Fédération
française de ski nautique, titulaire de la délégation mentionnée au I
de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.
Le nombre de mineurs pratiquant simultanément l’activité ne peut
excéder six par encadrant.
1) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du
brevet d’État d’éducateur sportif, option ski nautique ou
du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et des sports, activités nautiques, mention ski nautique, une seule personne
peut se tenir à bord du véhicule tracteur pour effectuer à la fois les
tâches de pilote et d’enseignement.
2) Lorsque l’activité est encadrée par une personne titulaire du
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément
aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en possession
du diplôme de moniteur fédéral de ski nautique ci-dessus mentionné, le
véhicule tracteur comprend deux personnes à bord dont l’une est
le pilote possédant le permis de conduire exigé par la réglementation
en vigueur.
Annexe XIII
SPÉLÉOLOGIE
I - Conditions d’organisation
et de pratique
Le déroulement de l’activité
est subordonné à la reconnaissance préalable de la cavité et à la consultation
préalable de son hydrologie ainsi que des prévisions météorologiques.
La liste des participants, les références de la cavité, l’itinéraire
choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au
centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie.
Les pratiquants sont munis d’un casque avec jugulaire et éclairage.
Le matériel de secours est adapté au type de cavité et comprend deux ensembles
de poulie-bloqueur, des couvertures de survie, ainsi que des cordes supplémentaires.
Les conditions d’encadrement des activités de spéléologie tiennent
compte du classement suivant de la cavité visitée, établi par la Fédération
française de spéléologie, titulaire de la délégation mentionnée au I de
l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
:
Classe O :
cavités aménagées pour le tourisme
Classe I :
cavités ou portions de cavités ne nécessitant pas de matériel autre qu’un
casque avec éclairage
Classe II :
cavités ou portions de cavités d’initiation ou de découverte permettant
une approche des différents aspects du milieu souterrain et techniques
de la spéléologie. Les obstacles y sont ponctuels. Leur franchissement
nécessitant éventuellement du matériel est adapté aux possibilités du
débutant. La présence d’eau ne doit pas empêcher la progression
du groupe.
Classe III :
cavités ou portions de cavités permettant de se perfectionner dans la
connaissance du milieu et dans les techniques de progression. Les obstacles
peuvent s’enchaîner. L’ensemble des verticales ne doit pas
excéder quelques dizaines de mètres, de préférence en plusieurs tronçons.
La présence d’eau ne doit pas entraver la progression du groupe,
ni entraîner une modification de l’équipement des verticales
Classe IV :
toutes les autres cavités
II - Encadrement
La visite des cavités aménagées
pour le tourisme (cavités de classe 0) peut être assurée par l’encadrement
habituel du centre de vacances ou de loisirs.
La visite des autres cavités est encadrée par des personnes titulaires
:
- du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option spéléologie,
- du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant technicien
de la jeunesse et des sports (BAPAAT) avec le support technique spéléologie,
dans la limite de ses prérogatives,
- ou du diplôme d’initiateur ou du diplôme de moniteur délivrés
par la Fédération française de spéléologie, titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, et dans la limite de leurs prérogatives.
L’encadrement du groupe est assuré par deux adultes au moins. Le
nombre de mineurs par encadrant tient compte de la difficulté du parcours.
Annexe XIV
SPORTS AÉRIENS
I - Conditions d’organisation
et de pratique
Les activités aériennes de parachutisme,
vol à voile, aérostation, vol à moteur, planeur ultra-léger motorisé et
giraviation organisées en centre de vacances et de loisirs se déroulent
dans un établissement d’activités physiques et sportives relevant
de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives, et sont conditionnées par la présentation d’une autorisation
parentale et d’un certificat médical de non contre-indication à
la pratique considérée.
II - Encadrement
Ces activités sont encadrées
par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur
sportif dans l’option considérée ou de la qualification professionnelle
correspondante lorsque ce diplôme n’existe pas dans l’option
considérée.
Annexe XV
SPORTS DE
COMBAT
I - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique en centre de vacances
ou en centre de loisirs de la boxe anglaise, de la boxe française (spécialités
savate, canne et bâton), de l’escrime, du judo, du jujitsu, du karaté,
de la lutte, du taekwondo et des autres sports de combat ne peut se dérouler
que dans des installations et avec des équipements conformes aux règles
techniques et de sécurité de la discipline ou dans un établissement d’activités
physiques et sportives relevant des dispositions de l’article 47
de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives.
Pour la pratique de l’escrime, seuls le fleuret et le sabre peuvent
être utilisés. Les pratiquants sont équipés d’un masque, d’un
plastron, d’une veste et de gants.
II - Encadrement
Les activités sont encadrées
par des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur
sportif (BEES) dans l’option correspondante.
L’encadrement de la pratique de l’escrime, dans le cadre d’une
découverte ludique de la discipline, peut être assuré par des personnes
titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur
(BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou
autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars
2003 susvisé, et en possession du diplôme fédéral de moniteur d’escrime
délivré par la Fédération française d’escrime, titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
Annexe XVI
SPORTS MÉCANIQUES
Les activités se déroulant en
centre de vacances ou en centre de loisirs qui font appel à l’utilisation
d’engins motorisés à deux, trois ou quatre roues, tels que mini-motos,
cyclomoteurs, quads et kart se déroulent selon les modalités suivantes
:
I - Activités de motocyclisme
autres que le quad
I.1 Activités sur des terrains
non ouverts à la circulation publique et hors des circuits :
Ces activités visent à la maîtrise d’un
engin motorisé et à l’éducation à la sécurité routière sur voies
non ouvertes à la circulation publique.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité se déroule en terrain
clos, sur piste délimitée comportant des aménagements correspondant aux
objectifs de l’activité et des difficultés adaptées aux niveaux
des pratiquants.
La cylindrée des engins motorisés utilisés est inférieure à 50 cm3.
Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur
avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique
et du type d’engin.
B - Encadrement
l
Qualifications ou diplomes exigés
L’encadrement de cette activité est assuré par des titulaires du
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un
certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant
d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions
de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. À partir du 1er janvier 2004,
ces personnes devront être également titulaires d’un diplôme fédéral
délivré par la Fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation
mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives.
l
Effectif
Les groupes de jeunes ne pourront excéder 10 pilotes simultanément par
animateur.
I.2 Activités sur des circuits
A - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité est soumise aux règles
techniques et de sécurité définies par la Fédération française de motocyclisme,
titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation, telle
que prévue par le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation
des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à
la circulation publique et comportant la participation de véhicules à
moteur.
Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance ) est laissé sous
la responsabilité de l’encadrant présent, qui devra tenir compte
du niveau et de l’âge des pratiquants.
B - Encadrement
Elle est encadrée par une ou des personnes
titulaires du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option
motocyclisme.
I.3 Activités de balade ou randonnée
sur voies ouvertes à la circulation publique
Ces activités consistent en l’utilisation
d’un engin motorisé comme moyen de locomotion à des fins de promenade
ou de découverte de l’environnement, dans la limite des terrains
autorisés à la circulation des engins à moteurs par la loi n° 91-2 du
3 janvier 1991.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Pratiquées sur les voies ouvertes à la
circulation publique, elles sont soumises aux dispositions du code de
la route.
Les pilotes doivent être âgés de 14 ans au moins et être titulaires du
brevet de sécurité routière ou d’un permis de conduire correspondant
à la cylindrée du motocycle utilisé.
La pratique de l’activité est subordonnée :
- à la reconnaissance préalable, par l’équipe d’encadrement,
du parcours qui ne doit comporter aucun danger identifié ; le choix des
axes de circulation devra tenir compte des difficultés de circulation
(fréquentation, trafic, période) ;
- à l’adoption, par les participants, de règles portant sur la circulation
du groupe (espace entre les cyclomoteurs, choix des aires de stationnement,
modalités de circulation des informations entre les participants, etc.).
L’itinéraire prévu et les modalités de déroulement de l’activité
sont, avant le départ, portés à la connaissance du directeur du centre
de vacances ou de loisirs. Le groupe dispose de la liste des numéros téléphoniques
des services de secours.
B - Encadrement
l
Qualifications ou diplômes exigés
À partir du 1er janvier 2004, l’encadrement de cette activité peut
être assuré par des titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) ou par les titulaires d’un certificat de
qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer
en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté
du 21 mars 2003 susvisé, détenteurs d’un permis moto.
Jusqu’à cette date, la détention du permis moto n’est pas
obligatoire.
l
Effectif
Ces activités doivent s’effectuer par groupes de 7 pilotes au maximum
par animateur.
II - Quad
A - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité se déroule en terrain
clos correspondant aux objectifs de l’activité et comportant des
difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
La cylindrée des quads utilisés est inférieure à 60 cm3.
Les modalités d’utilisation des engins motorisés sont déterminées
par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge,
du type de pratique et du type d’engin.
B - Encadrement
L’activité est encadrée quelle que
soit la cylindrée des engins utilisés, par une ou des personnes titulaires
du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.
III - Karting
L’activité est organisée
par un établissement d’activités physiques et sportives déclaré,
relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
L’activité est soumise au respect des normes fixées dans l’arrêté
du 16 octobre 1996 relatif au règlement national des circuits de karting,
notamment son article 38 selon lequel les karts utilisés pour l’initiation
et le loisir ne peuvent avoir une puissance supérieure à 8 chevaux (karts
de catégorie B) et ne doivent être utilisés sur des circuits de catégorie
1 ou 2 à condition de ne pas faire circuler sur la même piste des engins
d’une autre catégorie.
Annexe XVII
TIR À L’ARC
I - Activités de découverte
du tir à l’arc
Lorsqu’elles ne constituent
pas l’objet principal de l’accueil en centre de vacances ou
en centre de loisirs, les activités de découverte de tir à l’arc
répondent aux conditions suivantes :
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Le nombre de mineurs pratiquants par encadrant
ne peut excéder douze.
l
Aire de tir :
L’aire de tir présente une longueur maximum de quinze à vingt-cinq
mètres. Sa largeur est calculée en fonction de la fréquentation, sans
pouvoir excéder 7 mètres et comprendre 4 cibles maximum.
Le périmètre et les abords du terrain sont protégés et balisés pour ne
permettre qu’un seul accès et supprimer le risque lié aux flèches
perdues.
Ils comprennent une protection latérale composée de barrières, banderoles,
haies ou lignées d’arbres ainsi qu’un affichage indiquant
la pratique du tir à l’arc et limitant l’accès aux seuls pratiquants,
encadrants et organisateurs.
Derrière les cibles, une protection est assurée soit par des obstacles
naturels (butte de terre) soit à l’aide de filets de protection
spécifiques de deux mètres cinquante au moins de haut sur toute la largeur
du terrain, situés à environ un mètre derrière ces cibles. Les abords
du terrain doivent comporter un affichage indiquant la pratique du tir
à l’arc et interdisant l’accès à l’intention des publics
pouvant fréquenter les environs du site.
l
Pas de tir
Un pas de tir unique est établi en plaçant les cibles, si nécessaire,
à différentes distances. Les tireurs sont situés sur la même ligne de
tir.
l
Ciblerie et archerie
La ciblerie comprend :
- soit des cibles synthétiques légères de manipulation aisée et des chevalets
légers ;
- soit des cibles en plaques de paille compressée, plus lourdes que les
précédentes, mais pouvant être déplacées ;
Chaque cible est solidement fixée et ne peut être utilisée que par quatre
personnes maximum simultanément.
Les arcs et les flèches sont adaptés à la taille des archers
B - Encadrement
Les personnes assurant l’animation de cette activité sont titulaires
:
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES), option
tir à l’arc ;
- soit du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT), support technique tir
à l’arc, dans la limite de ses prérogatives ;
- soit du brevet d’animateur-été de tir à l’arc délivré par
la Fédération française de tir à l’arc.
- soit du brevet d’initiateur de tir à l’arc délivré par la
Fédération française de tir à l’arc avant le 31 juillet 1998.
II - Pratique sportive du
tir à l’arc
Lorsque la pratique sportive
du tir à l’arc constitue l’objet principal du séjour, les
règles d’encadrement, d’organisation et de pratique sont celles
qui sont définies par la Fédération française de tir à l’arc, titulaire
de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610
du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
III - Pratique du tir à
l’arc en milieu naturel avec du matériel construit par les mineurs
Les activités de tir à l’arc
pratiquées avec du matériel construit par les mineurs à partir d’éléments
naturels ne nécessitent pas d’encadrement ni d’organisation
particuliers dès lors qu’elles se déroulent dans des conditions
ne présentant aucun risque identifiable.
Annexe XVIII
TIR AVEC
ARMES À AIR COMPRIMÉ
I - Conditions d’organisation
et de pratique
L’activité de tir avec
tout type d’armes à air comprimé en centre de vacances ou en centre
de loisirs est organisée dans un établissement d’activités physiques
et sportives mentionné à l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16
juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives.
II - Conditions d’encadrement
L’activité est encadrée
par une ou des personnes titulaires du brevet d’État d’éducateur
sportif option tir ou du brevet d’entraîneur fédéral du 1er degré
délivré par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée
au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.
Annexe XIX
VOILE
L’activité se déroule
conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 février 1998 relatif
aux garanties d’encadrement, de technique et de sécurité dans les
établissements d’activités physiques et sportives qui dispensent
un enseignement de la voile.
I - Organisation de la pratique
La pratique de l’activité
est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et
les modalités d’organisation sont définis en annexe I au présent
arrêté.
Les activités se déroulent :
1) soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées
ou repères, et définie par l’organisateur en fonction des conditions
géographiques et météorologiques.
La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s’effectue
exclusivement en zone délimitée.
L’apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s’exercer
à plus d’un mille d’un abri. Cette activité se déroule sous
la surveillance d’une personne au moins possédant une des qualifications
citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile.
Celle-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d’appliquer
ses consignes.
2) soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n’excèdent
pas une journée sur l’eau.
La navigation s’effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques
légers ou planches à voile.
Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord
est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications
mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d’un moyen de communication
radiotéléphonique.
Pour les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation
se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à
leur catégorie de navigation, accompagnée d’un bateau de sécurité,
armé en cinquième catégorie et disposant d’un moyen de communication
radiotéléphonique.
3) soit sous forme de navigation excédant une journée sur l’eau.
Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de
navigation doit correspondre à la catégorie de l’embarcation. Un
chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des
qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives
propres à chaque qualification.
II - Encadrement des activités
Activités de voile se déroulant
à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d’un abri :
l’encadrement est assuré par des personnes
titulaires :
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option
voile ;
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité activités nautiques mention monovalente voile
ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente
voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 2ème degré délivré
par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée
au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives ;
- soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 1er degré délivré
par cette même fédération sportive lorsque l’activité est exclusivement
diurne ;
- soit d’une qualification reconnue par le ministère chargé de la
jeunesse, dans la limite de ses prérogatives.
Activités de voile se déroulant à
moins de deux milles d’un abri :
l’encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires
:
- soit de l’option voile du professorat ou du professorat adjoint
d’éducation physique et sportive,
- soit du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport, spécialité activités nautiques, mention monovalente voile
ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente
voile, selon les prérogatives attachées à chaque support,
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs (BAFA)
de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification
voile,
- soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération
française de voile, titulaire de la délégation ci-dessous mentionnée.
Annexe XX
VOL LIBRE
I - Encadrement
L’encadrement des activités
de vol libre (parapente, delta, cerf-volant acrobatique et glisses aérotractées)
en centre de vacances ou de loisirs est assuré par des personnes titulaires
:
- du brevet d’État d’éducateur sportif (BEES) option vol libre,
dans la spécialité considérée ;
- du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport de la spécialité et de la mention considérée ;
- ou du brevet de moniteur fédéral délivré, dans l’option considérée,
par la Fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée au I
de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives.
II - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique de l’activité
est conditionnée par la production préalable d’une autorisation
parentale et d’un certificat médical de non contre- indication à
la pratique considérée.
Elle est organisée par un établissement d’activités physiques et
sportives relevant des dispositions de l’article 47 de la loi ci-dessus
mentionnée.
L’accès à l’activité et les conditions d’encadrement
de la pratique par les mineurs de moins de 14 ans obéissent aux règles
édictées par la Fédération sportive titulaire de la délégation ci-dessus
mentionnée.
Annexe XXI
VTT (VÉLO
TOUT TERRAIN)
Le vélo tout terrain, au sens
du présent arrêté, est une activité de pleine nature qui se caractérise
par l’usage de la bicyclette sur terrain naturel varié voire accidenté.
L’utilisation du VTT comme moyen de déplacement sur route ou sur
chemin ne présentant pas de risque particulier (largeur suffisante, chemins
sans difficultés du type des chemins blancs) relève de la promenade et
ne nécessite pas de réglementation particulière en matière d’encadrement
et d’organisation.
I - Activités de randonnée
sur sentiers balisés
L’activité de randonnée,
que ce soit pour de l’initiation, du perfectionnement ou de l’itinérance,
se caractérise par l’usage du VTT sur des chemins ou des sentiers
balisés et ouverts au public, présentant peu de portions de portage du
VTT et nécessitant la mise en place de moyens de sécurité particuliers
pour les parties les plus difficiles. La pratique de la compétition est
exclue de ces activités.
A - Conditions d’organisation
et de pratique
La pratique de l’activité est conditionnée
au repérage préalable de l’itinéraire, à la vérification de la capacité
du mineur à maîtriser l’engin et à la consultation des prévisions
météorologiques.
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire
précis de départ sont communiqués au centre de vacances ou au centre de
loisirs avant la sortie et affichés au centre.
L’équipement du pratiquant comprend :
- un casque homologué, des gants, cuissard et chaussures adaptées ;
- un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) avec des pneus spécifiques,
freins cantilever, v-brake ou à disque en bon état de fonctionnement avec
un dispositif de sécurité destiné à retenir le câble du frein au-dessus
de la roue avant, en cas de rupture du câble principal pour les freins
cantilever ;
- un éclairage de signalisation ;
- une trousse de réparation ;
- une trousse de secours.
Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de
communication permettant de joindre rapidement les secours.
B - Encadrement
Le groupe ne peut excéder douze personnes
maximum pour deux encadrants, dont un en position de serre-file.
Un des deux encadrants doit avoir une des qualifications suivantes :
- soit du brevet d’État d’éducateur sportif, option activités
du cyclisme ;
- soit du certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État
d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme
d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme
;
- soit du brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique
VTT (dans la limite de ses prérogatives) ;
- soit de l’attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement
et à l’enseignement du VTT ;
- soit du brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française
de cyclotourisme ;
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA)
ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou d’un
diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou en centre de
loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003
susvisé, et justifiant d’une attestation de compétences délivrée
par le directeur technique national de la Fédération française de cyclisme
ou de la Fédération française de cyclotourisme.
II - Activités sur terrains
très accidentés
Ces activités se caractérisent
par l’usage du VTT sur un terrain très accidenté et/ou des sentiers
(mono-race et ne permettant pas le croisement de 2 vélos) escarpés (zones
rocheuses, abîmes).
A - Conditions d’organisation
et de pratique
Celles-ci sont les mêmes que pour les activités
de randonnée sur sentiers balisés.
B - Encadrement
Le groupe ne peut excéder douze personnes maximum pour deux cadres qualifiés,
dont un en position de serre-file.
Un des deux encadrants doit être titulaire d’une des qualifications
suivantes :
- brevet d’État d’éducateur sportif, option activités du cyclisme
;
- certificat de qualification VTT complémentaire au brevet d’État
d’éducateur sportif (BEES) option activités du cyclisme ou du diplôme
d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme
;
- brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur
technicien de la Jeunesse et des Sports (BAPAAT) avec support technique
VTT, dans la limite de ses prérogatives ;
- attestation de qualification et d’aptitude à l’encadrement
et à l’enseignement du VTT ;
- brevet fédéral moniteur VTT délivré par la Fédération française de cyclotourisme.
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