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Enseignements élémentaire et secondaire
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SANTÉ
SCOLAIRE
Convention-cadre entre le MEN et la fédération générale
des associations départementales des pupilles de l’enseignement public
NOR :MENE0301554X
RLR : 501-0
CONVENTION DU 20-6-2003
MEN
DESCO B4
CONVENTION-CADRE
entre
le ministère de la jeunesse, de l’éducation
nationale et de la recherche
représenté par le directeur de l’enseignement
scolaire (DESCO), Monsieur Jean-Paul de Gaudemar
et
la fédération générale
des associations départementales des pupilles de l’enseignement
public (ci-dessous
dénommée FGADPEP ou les PEP), association régie par la loi de 1901, déclarée
d’intérêt public, agréée au titre d’association éducative
complémentaire de l’enseignement public, et dont le siège social
est situé au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris, représentée par
son président, Monsieur Michel Claeyssen.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La loi d’orientation du
10 juillet 1989 garantit à chacun le droit à l’éducation. Ce droit
concerne, bien entendu, les enfants et les adolescents atteints de troubles
de la santé.
Au moment où les grands axes de leur politique d’intégration des
élèves et des étudiants handicapés ou malades, viennent d’être annoncés,
le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et le ministre de l’enseignement scolaire entendent assurer la continuité
de la scolarisation de ceux d’entre eux qui ne peuvent être accueillis
à l’École. À cet effet, ils sont déterminés à améliorer le fonctionnement
de l’assistance pédagogique à domicile.
Les PEP sont une œuvre :
- inscrite au sein de l’école publique laïque, de l’école
maternelle à l’université ;
- complémentaire de l’État, mais indépendante et non concurrentielle
;
- sociale pour que ses actions corrigent les inégalités et n’oublient
personne ;
- éducative pour développer l’esprit d’engagement et de solidarité
et amener tous les enfants et les jeunes à devenir des citoyens actifs.
Ils souhaitent développer leur contribution à la construction d’une
société plus solidaire, en étroite liaison avec l’école.
La présente convention a pour objet, compte tenu du bilan positif des
actions menées en commun par l’éducation nationale et les PEP, notamment
en ce qui concerne l’APAD, de fixer les conditions dans lesquelles
s’exercera désormais leur partenariat.
Article 1 - Conditions générales de
mise en œuvre du partenariat
1.1 L’assistance
pédagogique à domicile en faveur des enfants et des adolescents atteints
de troubles de la santé évoluant sur une longue période, est partie intégrante
du service public d’éducation.
Les principes et les orientations générales relatifs tant à l’organisation
des réseaux qu’à l’organisation des enseignements, ont été
définis par la circulaire ministérielle n° 98-151 du 17 juillet 1998 :
- le réseau d’assistance pédagogique à domicile est conçu dans le
cadre départemental et prend appui sur des partenariats ;
- l’enseignement à domicile est assuré de préférence par l’instituteur,
le professeur principal ou les professeurs habituels de l’élève
ou, à défaut, par des enseignants volontaires. Il prend en compte les
exigences du traitement médical de l’élève et s’adapte à son
état de santé. Il contribue à maintenir la continuité des enseignements
ainsi que le lien avec l’école ou l’établissement scolaire
en vue de préparer son retour en classe dans les meilleures conditions.
1.2 Les
PEP ont été amenés depuis de nombreuses années à mettre en œuvre
des actions d’assistance pédagogique à domicile, qui figurent au
nombre des objectifs définis par la convention de partenariat établie
avec le ministère de l’éducation nationale le 13 novembre 2001.
Fidèles à leur vocation, ils souhaitent inscrire ces actions dans une
dynamique de service public, en complémentarité avec l’éducation
nationale.
Article 2 - Modalités de mise en œuvre
du partenariat
2.1 Le
partenariat entre le ministère de l’éducation nationale et les PEP
s’exerce dans le cadre de l’organisation départementale définie
par la circulaire précitée.
Le coordonnateur désigné par l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale, veille au
bon fonctionnement du réseau et assure la liaison avec les PEP.
Dans les départements où existe un comité de pilotage spécifique à l’APAD,
le groupe départemental de coordination Handiscol, institué par la circulaire
n° 99-188 du 19 novembre 1999, doit être associé au suivi du dispositif
d’assistance pédagogique à domicile.
2.2 Les
PEP mettent au service de l’APAD toutes les ressources et le savoir-faire
de leur réseau, notamment dans les domaines :
- de l’information et de la
communication, en direction des professionnels
de l’enseignement et de la santé, des familles, du grand public,
afin qu’aucun élève malade ou accidenté ne soit écarté durablement
de son environnement scolaire d’origine ;
- de la formation
des coordonnateurs et des enseignants intervenants : des stages de formation
et des journées de regroupement sont proposés chaque année, et divers
thèmes, comme la place et le rôle du coordonnateur, la réponse apportée
par le SAPAD aux élèves atteints de troubles psychologiques, ou encore
l’accompagnement et le suivi du retour en classe, y sont abordés
;
- de la qualité de
la réponse apportée : mise à disposition de l’élève et de sa famille,
au domicile, de matériel de communication (télécopieur) ou informatique,
afin de compléter l’intervention du professeur à domicile et d’assurer
le relais avec l’école ou l’établissement d’origine
;
- de l’accompagnement
et du soutien des personnels enseignants intervenant
à domicile : les précautions à prendre, les limites à respecter dans la
sphère privée, savoir écouter, réagir devant la maladie longue, offre
de lieux d’échange et d’écoute, etc. ;
- de l’accompagnement
et du soutien aux familles des élèves pris en charge
: accueil individualisé, mise en place de lieux d’échange et d’écoute,
proposition d’aide psychologique ...
2.3
L’inspecteur d’académie définit, en concertation avec le président
de l’association départementale des PEP, le contenu des missions
qui sont confiées à l’association par convention départementale.
Article 3 - Durée de la convention
La durée de la présente convention est
de cinq ans ; elle peut être renouvelée.
Elle peut être dénoncée avant son terme soit par accord entre les parties,
soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce
dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis
motivé de 6 mois minimum.
Fait à Paris, le 20 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Le président de la fédération générale des associations départementales
des pupilles de l’enseignement public
Michel CLAEYSSEN
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