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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
Modalités d’application des dispositions relatives
au bénéfice de la conservation des notes obtenues à l’examen du baccalauréat
général ou technologique
NOR : MENE0301752N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2003-128 DU 20-8-2003
MEN
DESCO A3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France
; aux proviseures et proviseurs
1 - Baccalauréat général
: séries ES, L, S - Baccalauréat technologique : séries STI, STT, STL,
SMS
Conformément aux dispositions
des décrets n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement
général du baccalauréat général et n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié
portant règlement général du baccalauréat technologique, certaines catégories
de candidats à l’examen du baccalauréat peuvent prétendre au bénéfice
de la conservation des notes obtenues lors d’une session précédente
du même examen selon les conditions et modalités ci-après.
La présente note de service annule
et remplace
la note de service n° 95-188 du 21 août
1995 (B.O. n° 32 du 7 septembre 1995) portant sur le même objet, ainsi
que la note de service n° 96-202 du 31 juillet 1996 (B.O. n° 31 du 5 septembre
1996) portant sur le bénéfice des notes aux baccalauréats général et technologique
pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels et les
candidats atteints de maladies graves.
1.1 Candidats concernés
Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation
des notes les candidats appartenant à l’une des catégories suivantes
:
- candidats non scolarisés : candidats individuels, salariés, demandeurs
d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle continue et
candidats MOREA ;
- candidats scolarisés, présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant (handicaps physiques moteurs ou sensoriels, maladies graves
; cf. paragraphe 4) ;
- candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
En conséquence, les candidats ne pouvant pas prétendre au bénéfice de
la conservation des notes sont :
- les candidats scolarisés dans les établissements publics ;
- les candidats scolarisés dans les établissements privés sous contrat
et hors contrat ;
- les candidats scolaires du Centre national d’enseignement à distance
(CNED) (1).
(1) Les candidats scolaires du CNED sont ceux
désignés comme tels par le CNED et qui bénéficient
d'un livret scolaire
1.2 Modalités de la demande et durée
du bénéfice
Le statut du candidat se définissant au
moment de son inscription à l’examen, le candidat pouvant prétendre
au bénéfice de la conservation des notes doit en faire la demande au moment
de son inscription à chacune des cinq sessions suivant la première session
à laquelle il s’est présenté en tant que candidat scolaire ou non.
Le bénéfice de la conservation des notes s’applique donc sur cinq
sessions consécutives de réinscription à l’examen : au-delà de la
sixième session, la conservation des notes n’est donc plus possible.
À chaque session, les notes prises en compte pour l’obtention du
diplôme sont les notes conservées et les notes obtenues aux épreuves présentées.
Les notes, dont le candidat peut demander la conservation, sont toujours
celles de la dernière session à laquelle il s’est présenté.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en
effectue pas la demande lors de son inscription à une session ne pourra
plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette
session.
Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures
pourront être conservées à la demande du candidat. Toutefois, le délai
des cinq sessions n’est pas interrompu.
Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas
à l’une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité
du bénéfice de ses notes pour une inscription ultérieure. Toutefois, le
délai des cinq sessions consécutives n’est pas interrompu.
1.3 Conditions de conservation des
notes
Seules peuvent être conservées les notes
égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux
épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires et facultatives, du
premier groupe des épreuves de l’examen de la session antérieure
: sont donc exclues les notes acquises aux épreuves de rattrapage.
Le candidat n’est pas obligé de conserver l’ensemble des notes
égales ou supérieures à dix, aussi doit-il choisir, au moment de son inscription,
les notes des épreuves qu’il veut conserver.
Les notes des épreuves conservées seront reportées sur le relevé des notes
de la session présentée, ce qui permettra le calcul de la moyenne pour
l’admission, après application des coefficients multiplicateurs
de la série.
Si le candidat doit se présenter aux épreuves du second groupe, il peut
faire le choix de passer les oraux de contrôle pour les épreuves dont
les notes ont été conservées.
Pour les épreuves anticipées, il convient d’appliquer les dispositions
des articles 4 et 5 de l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié, relatif
aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique
(2).
(2) Il est rappelé qu'en application
de l'article 4 de l'arrêté relatif aux épreuves anticipées,
les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen
peuvent conserver les notes inférieures à 10/20 obtenues
aux épreuves anticipées. Cette disposition s'applique également
lorsque les épreuves anticipées ont été présentées
en épreuves intégrées aux épreuves terminales.
Les notes des épreuves écrite et orale de français ne peuvent être dissociées.
Pour être conservées, les deux notes obtenues au premier groupe d’épreuves
doivent donc donner une moyenne égale ou supérieure à dix après application
des coefficients multiplicateurs de la série.
La conservation des notes n’est
possible que lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série
d’examen. Dans chaque série, les
notes acquises dans les épreuves de spécialité et dans les épreuves obligatoires,
correspondant à la spécialité choisie, ne peuvent être conservées que
spécialité par spécialité.
Lorsque le candidat se présente à
nouveau dans la même série et la même spécialité,
le bénéfice des notes est acquis épreuve par épreuve dans le cadre des
règles imposées par le statut du candidat.
En effet, certaines épreuves sont dans le cadre de la réglementation générale
de l’examen, réservées aux candidats scolarisés ; de ce fait, lorsqu’un
candidat à l’examen change de statut, de scolaire à non scolaire,
il ne peut bénéficier de la conservation des notes que pour les épreuves
qu’il est autorisé à présenter.
Ainsi un candidat qui a échoué l’examen dans une spécialité et présente
à nouveau l’examen dans la même spécialité peut conserver toutes
les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt des épreuves
obligatoires, facultatives et de spécialité du premier groupe d’épreuves.
Toutefois, la note obtenue à l’épreuve de travaux personnels encadrés
(TPE), la note obtenue à l’épreuve d’éducation physique et
sportive de complément et la note obtenue à l’évaluation spécifique
des sections européennes ou de langues orientales, ne peuvent être conservées
que par les candidats scolarisés pouvant prétendre au bénéfice des notes.
Les candidats réinscrits en individuels, salariés, demandeurs d’emploi,
stagiaires de la formation professionnelle, ne peuvent donc pas conserver
les notes de ces épreuves obtenues sous statut scolaire. Les candidats
réinscrits sous le “statut” de candidat MOREA peuvent conserver
la note de TPE et de l’évaluation spécifique des sections européennes
ou de langues orientales, mais ils ne peuvent pas conserver les notes
obtenues à l’épreuve d’éducation physique et sportive de complément.
Lorsque le candidat se présente à
nouveau à l’examen dans la même série mais dans une autre spécialité
:
- Il peut conserver les notes des épreuves
obligatoires des domaines disciplinaires qui ne correspondent pas à des
spécialités.
- Il peut conserver les notes des épreuves obligatoires des domaines disciplinaires
correspondant à des spécialités à l’exception de celle de l’épreuve
obligatoire de la discipline dans laquelle porte son nouveau choix de
spécialité (le dispositif de report des notes est précisé, ci-après, série
par série).
- Il doit se présenter à nouveau à
l’ensemble des épreuves du domaine
disciplinaire de la nouvelle spécialité : épreuve obligatoire et épreuve
de spécialité.
- Il peut conserver les notes égales ou supérieures à la moyenne des épreuves
facultatives (cas particulier pour la série STT : voir ci-après).
- Il peut conserver la note acquise à l’épreuve de TPE, à l’épreuve
d’éducation physique et sportive de complément ou à l’évaluation
spécifique des sections européennes ou de langues orientales, s’il
est un candidat scolarisé pouvant prétendre au bénéfice des notes.
- Il ne peut pas conserver les notes des épreuves de TPE, d’éducation
physique et sportive de complément, d’évaluation spécifique des
sections européennes ou de langues orientales, s’il est réinscrit
en candidat individuel, salarié, demandeur d’emploi, stagiaire de
la formation professionnelle.
- S’il est réinscrit en candidat sous “statut” MOREA,
il peut conserver la note acquise en TPE et à l’évaluation spécifique
des sections européennes ou de langues orientales, mais il ne peut pas
conserver les notes obtenues à l’épreuve d’éducation physique
et sportive de complément.
1.4 Précisions sur les reports de notes
des épreuves de spécialité lorsqu’il y a changement de spécialité
En série économique et sociale
Un candidat qui a échoué en spécialité
“mathématiques” et se présente à nouveau à l’examen
en spécialité “sciences économiques et sociales” ne peut pas
conserver la note qu’il avait acquise à l’épreuve obligatoire
de sciences économiques et sociales mais peut conserver, au titre de l’épreuve
obligatoire de mathématiques, la note des épreuves obligatoire et de spécialité
couplées de mathématiques.
Cette note reportée sur le relevé des notes est alors affectée du coefficient
multiplicateur de l’épreuve obligatoire de mathématiques.
Le même principe s’applique s’il se présente à nouveau à l’examen
en spécialité “langue vivante 2 de complément étrangère ou régionale”.
En revanche, s’il fait le choix de la spécialité “langue vivante
étrangère 1 de complément”, il ne peut conserver la note acquise
antérieurement à l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 et doit
donc à nouveau se présenter à cette épreuve.
Un candidat qui a échoué en spécialité “sciences économiques et
sociales” et se présente à nouveau à l’examen en spécialité
“langue vivante 2 de complément, étrangère ou régionale”,
ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de langue
vivante 2, étrangère ou régionale, mais peut conserver, au titre de l’épreuve
obligatoire de sciences économiques et sociales, la note des épreuves
obligatoire et de spécialité couplées de sciences économiques et sociales.
Cette note reportée sur le relevé des notes est alors affectée du coefficient
multiplicateur correspondant à l’épreuve obligatoire. Des dispositions
similaires s’appliquent s’il se présente à nouveau à l’examen
en spécialité “mathématiques” ou en spécialité “langue
vivante étrangère 1 de complément”.
De la même manière, un candidat qui a échoué en spécialité “langue
vivante 2 de complément, étrangère ou régionale” et se présente
à nouveau à l’examen en spécialité “langue vivante étrangère
1 de complément” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve
obligatoire de langue vivante étrangère 1 mais peut conserver, au titre
de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, la note des épreuves
obligatoire et de spécialité couplées de langue vivante 2, étrangère ou
régionale.
Celle-ci est reportée sur le relevé des notes et affectée du coefficient
multiplicateur de l’épreuve obligatoire.
Le même principe s’applique s’il fait le choix des spécialités
“mathématiques” ou “sciences économiques et sociales”.
Enfin, un candidat qui a échoué en spécialité “langue vivante étrangère
1 de complément” et se présente à nouveau à l’examen en spécialité
“langue vivante 2 de complément, étrangère ou régionale”,
ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de langue
vivante 2, étrangère ou régionale mais peut conserver la note de l’épreuve
obligatoire de langue vivante étrangère 1.
Le même principe s’applique s’il fait le choix des spécialités
“mathématiques” ou “sciences économiques et sociales”.
En série scientifique
Un candidat qui a échoué en enseignement
de spécialité “mathématiques” et se présente à nouveau à l’examen
en enseignement de spécialité “sciences physiques et chimiques”
ne peut conserver la note qu’il avait acquise à l’épreuve
obligatoire de sciences physiques et chimiques mais peut conserver, au
titre de l’épreuve obligatoire de mathématiques, la note couplée
des épreuves obligatoire et de spécialité de “mathématiques”.
Cette note reportée sur le relevé des notes est alors affectée du coefficient
multiplicateur de l’épreuve obligatoire de mathématiques.
Le même principe s’applique s’il se présente à nouveau à l’examen
en enseignement de spécialité “sciences de la vie et de la Terre”
ou en “sciences de l’ingénieur”.
Un candidat qui a échoué en spécialité “sciences de l’ingénieur”
et se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité
“mathématiques” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve
obligatoire de mathématiques mais peut conserver les notes des épreuves
écrite et pratique de sciences de l’ingénieur.
Ces notes reportées sur le relevé des notes sont alors affectées des coefficients
multiplicateurs correspondants.
Des dispositions similaires s’appliquent s’il se présente
à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “sciences
physiques et chimiques”.
S’il se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité
“sciences de la vie et de la Terre”, il ne peut y avoir aucun
report de la note acquise en “sciences de l’ingénieur”,
cette épreuve n’étant plus proposée au candidat.
De la même manière, un candidat qui a échoué en enseignement de spécialité
“sciences de la vie et de la Terre” et se présente à nouveau
à l’examen en enseignement de spécialité “sciences physiques
et chimiques” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve
obligatoire de sciences physiques et chimiques mais peut conserver, au
titre de l’épreuve obligatoire de sciences de la vie et de la Terre,
la note couplée des épreuves obligatoire et de spécialité des sciences
de la vie et de la Terre.
Celle-ci est reportée sur le relevé des notes et affectée du coefficient
multiplicateur de l’épreuve obligatoire des sciences de la vie et
de la Terre.
Le même principe s’applique s’il fait le choix de l’enseignement
de spécialité “mathématiques”.
S’il fait le choix de l’option de spécialité “sciences
de l’ingénieur”, aucune note ne sera conservée au titre des
sciences de la vie et de la Terre, cette épreuve n’étant, dans ce
cas, plus proposée au candidat.
Un candidat qui a échoué en enseignement de spécialité “agronomie-territoire-citoyenneté”
et se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité
“mathématiques” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve
obligatoire de mathématiques et doit présenter en option de spécialité
soit “sciences de la vie et de la Terre” soit “sciences
de l’ingénieur”.
Le même principe s’applique s’il fait le choix de l’enseignement
de spécialité “sciences physiques et chimiques”.
S’il fait le choix de l’option de spécialité “sciences
de l’ingénieur”, sans épreuve de spécialité, ou de l’enseignement
de spécialité “sciences de la vie et de la Terre”, il peut
conserver les notes acquises en mathématiques et sciences physiques et
chimiques.
En série littéraire
Un candidat qui a échoué en spécialité
“langue vivante étrangère 1 de complément” et se présente
à nouveau à l’examen dans une autre spécialité peut conserver la
note de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1.
Un candidat qui a échoué en spécialité “langue vivante étrangère
2” et se présente à nouveau à l’examen dans une autre spécialité
peut conserver la note obtenue en spécialité “langue vivante étrangère
2”au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 étrangère
ou régionale.
Un candidat qui a échoué en spécialité “latin” et se présente
à nouveau à l’examen dans une autre spécialité peut conserver le
bénéfice de la note obtenue en spécialité “latin” au titre
de l’épreuve obligatoire de latin.
Un candidat qui a échoué dans une spécialité artistique ou en spécialités
“grec ancien”, “langue vivante régionale”, “langue
vivante étrangère 3”, “langue vivante étrangère ou régionale
de complément”, et se présente à nouveau à l’examen dans une
autre spécialité ne peut pas conserver la note acquise en spécialité.
En série sciences médico-sociales
Le bénéfice des notes s’applique
uniquement épreuve par épreuve.
En série sciences et technologies
de laboratoire
Les candidats peuvent conserver dans l’ensemble
des spécialités les notes acquises aux épreuves anticipées, en langue
vivante 1, en philosophie et en éducation physique et sportive. En ce
qui concerne les autres épreuves de la série, y compris les mathématiques,
les bénéfices de notes sont acquis spécialité par spécialité.
En série sciences et technologies
tertiaires
Les bénéfices de notes acquis en “mathématiques”
et aux épreuves de langue vivante étrangère 1 dans les spécialités “action
et communication commerciales” et “action et communication
administratives” peuvent être conservés dans l’une ou l’autre
de ces deux spécialités.
De même, les bénéfices de notes acquis à ces deux épreuves dans les spécialités
“comptabilité et gestion” et “informatique et gestion”
peuvent être conservés dans l’une ou l’autre de ces deux spécialités.
En revanche, les bénéfices de notes acquis en étude de cas et à l’épreuve
pratique ne peuvent être conservés que spécialité par spécialité.
Les bénéfices de notes acquis à l’épreuve facultative “gestion
et informatique” peuvent être conservés indifféremment pour les
candidats se présentant dans la spécialité “action et communication
commerciales” ou dans la spécialité “action et communication
administratives”.
De même, les bénéfices de notes acquis à l’épreuve facultative “communication
et organisation” peuvent être conservés indifféremment pour les
candidats présentant les spécialités “comptabilité et gestion”
et “informatique et gestion”.
Les bénéfices de notes acquis en français, histoire-géographie, philosophie,
économie-droit, éducation physique et sportive, langue vivante 2, peuvent
être conservés dans l’ensemble des spécialités de la série.
En série sciences et technologies
industrielles
Les notes acquises à l’épreuve “étude
des systèmes techniques industriels” ne peuvent être conservées
que spécialité par spécialité.
Les notes acquises aux épreuves “étude des constructions”
ou “construction électronique” ne peuvent être conservées
que spécialité par spécialité.
Dans la spécialité “génie mécanique”, la note acquise à l’épreuve
“étude des constructions” peut être conservée dans le cas
d’un changement d’option au sein de la spécialité.
Les notes acquises en sciences physiques et physique appliquée ne peuvent
être conservés que spécialité par spécialité.
Enfin, le bénéfice des notes acquis en mathématiques est prévu de la manière
suivante :
- pour les candidats ayant échoué en spécialités “génie civil”,
“génie énergétique”, “génie mécanique” option
“productique mécanique” et option “microtechniques”,
qui se présentent à nouveau dans l’une de ces spécialités ;
- pour les candidats ayant échoué en spécialités “génie des matériaux”
ou “génie mécanique” options “systèmes motorisés”,
“structures métalliques”, “bois et matériaux associés”,
“matériaux souples”, qui se présentent à nouveau dans l’une
de ces spécialités ;
- pour les candidats ayant échoué en spécialités “génie électronique”,
“génie électrotechnique”, “génie optique”, qui
se présentent à nouveau dans l’une de ces spécialités.
Les notes acquises aux épreuves “étude de cas et recherche appliquée”,
“dossier de travaux et soutenance”, “arts, techniques,
civilisations”, “physique-chimie”, en spécialité arts
appliqués ne peuvent pas être reportées sur une autre spécialité de la
série.
Les bénéfices de notes acquis aux épreuves anticipées et en philosophie,
en éducation physique et sportive, en langue vivante 1, peuvent être conservés
dans l’ensemble des spécialités de la série.
2 - Baccalauréat technologique
: série hôtellerie
Les dispositions du décret n°
90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement du baccalauréat technologique
demeurant valables pour la seule série hôtellerie, qui n’entre pas
dans le cadre de la réglementation prévue par le décret relatif au baccalauréat
technologique du 15 septembre 1993, les modalités d’application
des dispositions relatives au bénéfice de la conservation des notes pour
les candidats de cette série sont fixées comme indiqué ci-après.
Ces dispositions annulent et remplacent la note de service n° 93-207 du
18 mai 1993 et les dispositions prévues par le paragraphe III de la note
de service n° 90-299 du 20 novembre 1990 relative aux modalités d’application
du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990, relatives aux dispenses d’épreuves
dont peuvent bénéficier certains candidats à compter de la session 1991
de l’examen
2.1 Candidats concernés
Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation
des notes les candidats :
- scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat d’association
;
- non scolarisés et CNED.
2.2 Modalités de la demande, conditions et durée du bénéfice
Les candidats qui ont échoué en série “hôtellerie” peuvent
demander à conserver le bénéfice des notes, s’ils se présentent
à nouveau dans la série “hôtellerie”, au moment de leur inscription
à chacune des cinq sessions suivant la première session à laquelle il
se sont présentés.
Le bénéfice des notes s’applique donc sur cinq sessions consécutives
d’examen : au-delà de la sixième session, la conservation des notes
n’est plus possible.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en
effectue pas la demande lors d’une session ne pourra plus prétendre
à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session.
Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures
pourront être conservées à la demande du candidat. Toutefois, le délai
des cinq sessions n’est pas interrompu.
Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas
à l’une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité
du bénéfice de ses notes pour une inscription ultérieure. Toutefois, le
délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
Les notes, dont le candidat peut demander le bénéfice, sont toujours celles
de la dernière session à laquelle il s’est présenté.
Seules sont conservées, épreuve par épreuve, les notes égales ou supérieures
à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux épreuves écrites, orales
ou pratiques, obligatoires ou facultatives, du premier groupe des épreuves
de l’examen de la session antérieure : sont donc exclues les notes
acquises aux épreuves de rattrapage.
Le candidat n’est pas obligé de conserver l’ensemble des notes
égales ou supérieures à dix, aussi doit-il choisir, au moment de son inscription,
les notes des épreuves qu’il veut conserver.
Les notes des épreuves conservées sont reportées sur le relevé des notes
de la session présentée, ce qui permettra le calcul de la moyenne pour
l’admission, après application des coefficients multiplicateurs.
Si le candidat doit se présenter aux épreuves du second groupe, il peut
faire le choix de passer les oraux de contrôle pour les épreuves dont
les notes ont été conservées.
Les notes des épreuves écrite et orale anticipées de français ne peuvent
être dissociées. Pour être conservées, les deux notes obtenues au premier
groupe d’épreuves doivent donc donner une moyenne égale ou supérieure
à dix après application des coefficients de la série.
3 - Baccalauréat de technicien
: série techniques de la musique et de la danse
Les dispositions du décret n°
68-1008 du 20 novembre 1968 portant règlement du baccalauréat de technicien
demeurant valables pour la seule série “techniques de la musique
et de la danse”, celle-ci n’entre donc pas dans le cadre de
la réglementation prévue par le décret relatif au baccalauréat technologique
du 15 septembre 1993.
Toutefois, l’abrogation par l’article 21 du décret du 10 septembre
1990 de la distinction entre catégories de candidats qui figurait initialement
dans le décret de 1968, conduit à des dispositions particulières sur ce
point.
La durée de la conservation du bénéfice d’un groupe d’épreuves
prévue par l’article 11 du décret du 20 novembre 1968 s’applique
selon la règle suivante :
- les candidats qui ont obtenu soit à l’ensemble des épreuves à
caractère professionnel, soit à l’ensemble des épreuves d’enseignement
général du premier et du deuxième groupes, une note égale ou supérieure
à 10 sur 20, en conservent le bénéfice pour les cinq sessions consécutives
de l’examen ;
- ils n’ont donc plus à subir, lors de cette ou de ces sessions,
que les épreuves d’enseignement général ou les épreuves à caractère
professionnel.
Au-delà de la sixième session, la conservation du bénéfice d’un
groupe d’épreuves n’est donc plus possible.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en
effectue pas la demande lors d’une session ne pourra plus prétendre
au bénéfice d’un groupe d’épreuves obtenu antérieurement à
cette session.
Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures
pourront être prises en compte pour le bénéfice d’un groupe d’épreuves.
Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas
à l’une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité
du bénéfice d’un groupe d’épreuves pour une inscription ultérieure.
Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
4 - Précisions relatives
au bénéfice de la conservation des notes pour les candidats scolaires
handicapés physiques, moteurs ou sensoriels et les candidats scolaires
atteints de maladies graves
Les candidats présentant un
handicap ou un trouble de la santé invalidant, ayant échoué à l’examen,
qui souhaitent bénéficier du dispositif de conservation des notes doivent
en faire la demande auprès du recteur sous couvert du chef d’établissement
dès le début de l’année scolaire.
Sont concernés les candidats (handicapés physiques, moteurs ou sensoriels
ou atteints de maladies graves) qui présentent une déficience, incapacité
ou désavantage, répertoriée dans l’arrêté du 9 janvier 1989 fixant
la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages, les plaçant
en situation de handicap.
Le chef d’établissement transmet à la commission départementale
de l’éducation spéciale (CDES), au plus tard début octobre, un dossier
comprenant :
- son avis motivé concernant les difficultés que le candidat a éventuellement
rencontrées au cours de sa scolarité en classe de première et en classe
terminale ;
- un avis motivé du médecin de l’éducation nationale, sous pli confidentiel.
C’est sur la base de l’avis du médecin et de l’inspecteur
de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration
scolaire, membres de la commission départementale de l’éducation
spéciale (CDES) que le recteur peut autoriser un candidat scolaire handicapé
ou atteint de maladie grave à bénéficier du dispositif de conservation
des notes.
L’avis du médecin et de l’inspecteur de l’éducation
nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaire
de la CDES est transmis au recteur ou au directeur du service interacadémique
des examens et concours aux dates arrêtées par ceux-ci.
Pour rendre leur avis, ils s’appuient sur l’arrêté du 9 janvier
1989 et sur le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et
incapacités des personnes handicapées qui figure en annexe du décret n°
93-1216 du 4 novembre 1993 (JO du 6 novembre 1993) donnant le guide-barème
applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes
handicapées. Celui-ci précise les modalités d’évaluation des déficiences
et incapacités présentées par des adolescents ou des adultes et dont il
est tenu compte pour apprécier leur taux d’incapacité.
Il convient de préciser que tant la nomenclature des déficiences, incapacités
et désavantages que le guide-barème incluent notamment les déficiences
du langage et de la parole, les atteintes du psychisme, les déficiences
viscérales, métaboliques ou nutritionnelles.
Le bénéfice de la conservation des notes obtenues à l’examen par
les candidats handicapés ou atteints de maladie grave est indépendant
de l’allocation d’éducation spéciale. Il n’est également
pas lié aux aménagements éventuellement accordés à ces candidats pour
l’organisation des examens dans le cadre de la circulaire n° 2003-100
du 25 juin 2003 (
B.O.
n° 27 du 3 juillet 2003).
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean Paul de GAUDEMAR
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