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Hors-série n°9 du 9 octobre -
Rénovation des diplômes professionnels de l'enseignement
supérieur |
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DESIGN
DE MODE, TEXTILE ET ENVIRONNEMENT
OPTION A : MODE
OPTION B : TEXTILE - MATÉRIAUX - SURFACE
A. du 31-7-2003. JO du 12-8-2003
RLR : 544-4b
NOR : MENS0301624A
MEN-DES A8
Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995
; A. du 9-5-1995 ; avis de la 13 ème CPC “arts appliqués” du
13-3-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003 ; avis du CNESER du 23-6-2003 ; avis
du CNP
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur “design de mode, textile et environnement” sont
fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement”
comporte deux options, option A : mode, et option B : textile-matériaux-
surface.
Article 2 -
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de
technicien supérieur “design de mode, textile et environnement”
sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur
“design de mode, textile et environnement” et à d'autres spécialités
de brevet de technicien supérieur.
Article 3 -
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “design
de mode, textile et environnement” comporte des stages en milieu
professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter
à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 -
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant
d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent
arrêté.
Article 5 -
Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition
des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation
est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 -
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par
le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée
par chaque recteur.
Article 7 -
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa
forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24
et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "design de mode, textile et environnement"
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par
le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret
susvisé.
Article 8 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément
aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du
brevet de technicien supérieur “stylisme de mode” et du brevet
de technicien supérieur “art textile et impression” et les
épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées
en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues
aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3
septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de
l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément
à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de
ce résultat.
Article 9 -
La première session du brevet de technicien supérieur “design de
mode, textile et environnement” organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “stylisme
de mode” et du brevet de technicien supérieur "art textile et impression"
organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997
précités, aura lieu en 2004. À l'issue de cette session les arrêtés du
3 septembre 1997 précités sont abrogés.
Article 10 -
Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur,
Le chef de service, adjoint au directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI
Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées
ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP ET CDDP.
Annexe III
FORMATION
INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE
Annexe
VI
TABLEAU
DE CORRESPONDANCES D'ÉPREUVES/UNITÉS
Annexe
IV
RÈGLEMENT
D’EXAMEN
Annexe VI
TABLEAU
DE CORRESPONDANCES D'ÉPREUVES/UNITÉS
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