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Hors-série n°9 du 9 octobre -
Rénovation des diplômes professionnels de l'enseignement
supérieur |
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CONCEPTION
ET INDUSTRIALISATION EN MICROTECHNIQUES
A. du 31-7-2003. JO du 12-8-2003
NOR : MENS0301625A
RLR : 544-4b
MEN - DES A8
Vu décret n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995
; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC de la métallurgie du 29-1-2003 ; avis
du CSE du 5-6-2003 ; avis du CNESER du 16-6-2003 . avis du CNP
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur "conception et industrialisation en microtechniques" sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification
sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de
technicien supérieur "conception et industrialisation en microtechniques"
sont définies en annexe IIa au présent arrêté.
L'annexe IIb précise les unités communes au brevet de technicien supérieur
"conception et industrialisation en microtechniques" et à d'autres spécialités
de brevet de technicien supérieur.
Article 3 -
La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur "conception
et industrialisation en microtechniques" comporte des stages en milieu
professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter
à l'examen sont précisées à l'annexe IIIb au présent arrêté.
Article 4 -
En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant
d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés
conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe IIIa au présent
arrêté.
Article 5 -
Le règlement d'examen est fixé en annexe IIc au présent arrêté. La définition
des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation
est fixée en annexe IId au présent arrêté.
Article 6 -
Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription
et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par
le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée
par chaque recteur.
Article 7 -
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa
forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24
et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves
ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "conception et industrialisation en
microtechniques" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen
défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III
du décret du
9 mai 1995 susvisé.
Article 8 -
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément
à l'arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les condition
de délivrance du brevet de technicien supérieur "microtechniques" et les
épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées
en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves
de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997
précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé
selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du
décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce
résultat.
Article 9 -
La première session du brevet de technicien supérieur "conception et industrialisation
en microtechniques" organisée conformément aux dispositions du présent
arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session du brevet de technicien supérieur "microtechniques"
organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997
portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de
technicien supérieur "microtechniques" aura lieu en 2004. À l'issue de
cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Article 10 -
Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur,
Le chef de service, adjoint au directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI
Nota - Les annexes IIc, IIIa et VI sont publiées
ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP,
13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP ET CDDP.
RÈGLEMENT
D'EXAMEN
Annexe III a
HORAIRES
DE FORMATION (FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE)
TABLEAU
DE CORRESPONDANCES ENTRE ÉPREUVES
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