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Enseignements élémentaire et secondaire
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BACCALAURÉAT
GÉNÉRAL
Épreuves du baccalauréat général
NOR : MENE0400502A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 12-3-2004
JO DU 23-3-2004
MEN
DESCO A3
Vu code de l’éducation, not. art. L.331-1 et
336-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 ; A. du 19-6-2000,
mod. ; avis du CNESER du 16-2-2004 ; avis du CSE du 15-1-2004
Article 1 -
Les tableaux II et III, en vigueur à compter de la session 2003, figurant
à l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont
modifiés
ainsi qu’il suit :
Dans le tableau II des épreuves obligatoires de la série littéraire (L),
il est ajouté à
la liste des disciplines de l’épreuve 11 de spécialité, la discipline
mathématiques de la manière suivante :
|
COEFFICIENT |
NATURE
DES ÉPREUVES |
DURÉE |
11.
Épreuve de spécialité
(une au choix du candidat) :
- ou mathématiques
|
3 |
écrite |
3 heures |
Dans le tableau III des épreuves
obligatoires de la série scientifique (S), il est ajouté une partie “pratique”
à l’épreuve 5 - Sciences de la vie et de la Terre de la manière
suivante :
Au lieu de :
|
COEFFICIENT |
NATURE
DES ÉPREUVES |
DURÉE |
5.
Sciences de la vie et de la Terre
- ou biologie, écologie
- ou sciences de l’ingénieur |
6
ou 8 (1)
5 + 2
4 + 5 |
écrite
écrite et pratique
écrite
et pratique |
3
h 30 min
3 h 30 min
4 heures
3 heures |
(1) Lorsque le candidat
a choisi la discipline comme enseignement de spécialité.
Lire :
|
COEFFICIENT |
NATURE
DES ÉPREUVES |
DURÉE |
5.
Sciences de la vie et de la Terre
- ou biologie, écologie
- ou sciences de l’ingénieur |
6
ou 8 (1)
5 + 2
4 + 5 |
écrite
et pratique (3)
écrite et pratique
écrite
et pratique |
3
h 30 min
1 heure
3 h 30 min
4 heures
3 heures |
(1) Lorsque le candidat
a choisi la discipline comme enseignement de spécialité.
(3) La partie pratique de l’épreuve est réservée aux candidats des
établissements scolaires publics et privés sous contrat.
Article 2 -
L’épreuve facultative de mathématiques est supprimée
de la liste des épreuves facultatives de
la série littéraire (L) du baccalauréat général figurant à l’article
3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé.
Article 3 -
Le troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre
1993 susvisé est supprimé
et remplacé
par l’alinéa suivant :
“Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent
donner lieu à une épreuve facultative, les langues régionales suivantes
: le créole, le gallo, les langues régionales d’alsace, les langues
régionales des pays mosellans.”
Article 4 -
L’article 10 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est
supprimé et
remplacé par
les dispositions suivantes :
“Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de
la vie et de la Terre de la série S comportent, pour les candidats des
établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités
expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dans l’établissement
scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l’année
scolaire.
La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d’une
part, et sciences de la vie et de la Terre, d’autre part, prend
en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points
sur 20.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d’enseignement
privé hors contrat, la note attribuée à l’épreuve de physique-chimie
est la note obtenue à la partie écrite de l’épreuve ramenée à une
note sur 20 points, de même la note attribuée à l’épreuve de sciences
de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l’épreuve
ramenée à une note sur 20 points.”
Article 5 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session
2005 de l’examen du baccalauréat général à l’exception de
l’introduction d’une épreuve facultative de créole qui entre
en application dès la session 2004 de l’examen.
Article 6 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 12 mars 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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