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accueilbulletin officiel [B.O.] n°15 du 8 avril 2004 - sommaireMENE0400502A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Épreuves du baccalauréat général
NOR : MENE0400502A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 12-3-2004
JO DU 23-3-2004
MEN
DESCO A3


Vu code de l’éducation, not. art. L.331-1 et 336-1 ; D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 ; A. du 19-6-2000, mod. ; avis du CNESER du 16-2-2004 ; avis du CSE du 15-1-2004

Article 1 - Les tableaux II et III, en vigueur à compter de la session 2003, figurant à l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
Dans le tableau II des épreuves obligatoires de la série littéraire (L), il est
ajouté à la liste des disciplines de l’épreuve 11 de spécialité, la discipline mathématiques de la manière suivante :

 

COEFFICIENT

NATURE
DES ÉPREUVES

DURÉE

11. Épreuve de spécialité
(une au choix du candidat) :
- ou mathématiques

3

écrite

3 heures

Dans le tableau III des épreuves obligatoires de la série scientifique (S), il est ajouté une partie “pratique” à l’épreuve 5 - Sciences de la vie et de la Terre de la manière suivante :

Au lieu de :
 

COEFFICIENT

NATURE
DES ÉPREUVES

DURÉE

5. Sciences de la vie et de la Terre
- ou biologie, écologie
- ou sciences de l’ingénieur

6 ou 8 (1)
5 + 2
4 + 5

écrite
écrite et pratique
écrite
et pratique

3 h 30 min
3 h 30 min
4 heures
3 heures

(1) Lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité.

Lire :
 

COEFFICIENT

NATURE
DES ÉPREUVES

DURÉE

5. Sciences de la vie et de la Terre

- ou biologie, écologie
- ou sciences de l’ingénieur

6 ou 8 (1)

5 + 2
4 + 5

écrite
et pratique (3)
écrite et pratique
écrite
et pratique

3 h 30 min
1 heure
3 h 30 min
4 heures
3 heures

(1) Lorsque le candidat a choisi la discipline comme enseignement de spécialité.
(3) La partie pratique de l’épreuve est réservée aux candidats des établissements scolaires publics et privés sous contrat.

Article 2 - L’épreuve facultative de mathématiques est supprimée de la liste des épreuves facultatives de la série littéraire (L) du baccalauréat général figurant à l’article 3 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé.
Article 3 - Le troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :
“Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative, les langues régionales suivantes : le créole, le gallo, les langues régionales d’alsace, les langues régionales des pays mosellans.”
Article 4 - L’article 10 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
“Les épreuves obligatoires de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre de la série S comportent, pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, une évaluation des capacités expérimentales. Ces deux évaluations sont organisées dans l’établissement scolaire du candidat, au cours du troisième trimestre de l’année scolaire.
La note attribuée à chacune des deux épreuves, physique-chimie, d’une part, et sciences de la vie et de la Terre, d’autre part, prend en compte les résultats de cette évaluation pour un maximum de 4 points sur 20.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d’enseignement privé hors contrat, la note attribuée à l’épreuve de physique-chimie est la note obtenue à la partie écrite de l’épreuve ramenée à une note sur 20 points, de même la note attribuée à l’épreuve de sciences de la vie et de la Terre est la note obtenue à la partie écrite de l’épreuve ramenée à une note sur 20 points.”
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2005 de l’examen du baccalauréat général à l’exception de l’introduction d’une épreuve facultative de créole qui entre en application dès la session 2004 de l’examen.
Article 6 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2004

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche