accueilbulletin officiel [B.O.] n°15 du 8 avril 2004 - sommaireMENG0400637C |
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Mise en œuvre par les établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat du protocole d’accord du 17 mars 2004 sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées NOR : MENG0400637C RLR : 180-1 CIRCULAIRE N°2004-055 DU 25-3-2004 MEN DAJ A1 Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement scolaire Le
protocole d’accord signé le 17 mars 2004 entre le ministre de la
jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, d’une
part, le Centre français d’exploitation du droit de copie et la
Société des éditeurs et des auteurs de musique, d’autre part, régit
pour les cinq années à venir les conditions d’utilisation des photocopies
dans les établissements d’enseignement secondaire publics et privés
sous contrat. I - L’accord assure le respect de la loi Le droit d’auteur, récemment
consacré, comme le droit à l’éducation, par la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, est ancré dans la tradition
juridique française depuis plus de deux siècles. Il reconnaît notamment
à l’auteur le droit d’autoriser toute reproduction de son
œuvre et d’obtenir une juste rémunération. II - L’accord proscrit les utilisations abusives et encadre les utilisations légitimes Le nouvel accord, comme l’accord
de 1999, fixe une limite absolue au nombre de copies autorisées. Ce maximum
est fixé à 180 copies par élève et par an. Je souligne qu’il s’agit
là d’un maximum à ne pas dépasser et non pas du nombre moyen de
copies autorisées. III - L’accord assure une rémunération des auteurs et des éditeurs en prenant en compte la spécificité de la mission éducatrice Le protocole du 17 novembre
1999 avait retenu le principe d’une redevance uniforme de 10 francs
(2) par élève et par an pour l’ensemble des établissements publics
ou privés sous contrat. Ce tarif, qui devait être révisé en fonction des
données relatives au nombre réel des copies distribuées dans les classes,
correspondait à un nombre moyen de 40 copies par élève et par an compte
tenu de l’abattement de 50 % consenti par le Centre français d’exploitation
du droit de copie sur son tarif habituel pour prendre en compte la spécificité
de la mission éducatrice du service public de l’enseignement. 2) TTC. À partir de l’année 2005, chaque établissement devra communiquer annuellement au Centre français d’exploitation du droit de copie, en même temps que les données relatives au nombre des élèves, la tranche qui aura été choisie pour l’année en cause. Une instruction plus détaillée vous sera prochainement adressée pour vous guider dans la mise en œuvre de cette nouvelle tarification en deux tranches. IV - La nouvelle tarification vise à permettre une meilleure maîtrise de l’utilisation des copies La redevance versée en application
des contrats que chaque établissement est appelé à conclure avec le Centre
français d’exploitation du droit de copie et avec la Société des
éditeurs et des auteurs de musique constitue une dépense pédagogique à
la charge de l’État. Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche Annexe 1 PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D’ŒUVRES PROTÉGÉES Entre PRÉAMBULE 1 - Le
code de la propriété intellectuelle qui définit les conditions de protection
des œuvres de l’esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants
droit ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du droit
de reproduction par reprographie par des sociétés de perception et de
répartition des droits d’auteur agréées par le ministre de la culture.
Ce barème de redevances a été
établi en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment :
Annexe 2 CONTRAT D’AUTORISATION DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D’ŒUVRES PROTÉGÉES Établissement public local
d’enseignement
Entre |
Établissement public
|
Établissement privé
|
PRÉAMBULE
1 - Le
code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection
des œuvres de l’esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants
droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en
œuvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le
CFC est une société de perception et de répartition de droits de propriété
littéraire agréée, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du
code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction
par reprographie pour la Presse et le Livre.
À cet effet, il a pour objet de délivrer, par convention, aux usagers,
les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin,
conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété
intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de la Société des éditeurs et auteurs de musique
(SEAM) pour autoriser en son nom la reproduction par reprographie d’extraits
de partition de musique et percevoir les droits correspondant à ces reproductions.
3 - Le
présent contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés
et mis au point en collaboration avec le ministère de la jeunesse, de
l’éducation nationale et de la recherche (MJENR), dans le cadre
du protocole d’accord signé le ..................... entre le MJENR,
le CFC et la SEAM.
4 - Le
cocontractant est :
- un établissement public local d’enseignement régi par le décret
n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics
locaux d’enseignement ;
- un établissement d’enseignement privé du second degré ayant passé
avec l’État l’un des contrats prévus par l’article L.
442-5 du code de l’éducation, étant entendu que seules les classes
sous contrat bénéficient des conditions d’autorisation de reproduction
par reprographie d’œuvres protégées définies par le présent
contrat ;
- un établissement public d’enseignement secondaire à la charge
de l’État pour les dépenses pédagogiques.
Par l’intermédiaire de son service de reprographie, le cocontractant
réalise pour les besoins de la formation initiale des reproductions d’œuvres
protégées françaises ou étrangères destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la disposition des personnels, notamment enseignants,
et des élèves un ou plusieurs photocopieurs à l’aide desquels ils
peuvent effectuer des reproductions d’œuvres protégées.
Article 1 - Définitions
1.1
Par “reprographie” on entend, au sens du présent contrat,
la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une
technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture
directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les
télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d’une œuvre
sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la réalisation d’une
copie papier identique à l’original.
1.2
Par “publications” ou “œuvres” on entend,
au sens du présent contrat, les journaux, périodiques, livres, français
ou étrangers et les partitions de musique, protégés au sens du code de
la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles
le CFC a été désigné aux fins de gestion du droit de reproduction par
reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1
Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles
le CFC, conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du
code de la propriété intellectuelle :
- autorise le cocontractant à effectuer, pour les besoins de la formation
initiale, la reproduction, par l’intermédiaire de son service de
reprographie, des œuvres ou publications mentionnées à l’article
1.2 du présent contrat et à diffuser les copies ainsi réalisées auprès
de ses élèves ;
- et permet aux personnels, notamment enseignants, et aux élèves du cocontractant
de reproduire, dans le cadre d’une utilisation pédagogique, lesdites
œuvres à l’aide du ou des photocopieurs de celui-ci.
L’autorisation prévue par le présent article est accordée du 1er
janvier 2004 au 31 décembre 2008.
2.2
Conformément à l’article L. 122-5, 3°, a et b du code de la propriété
intellectuelle, l’autorisation du CFC n’est pas requise pour
les analyses, les courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l’autorisation
3.1 Le
présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut
interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de
leurs ayants droit, la reproduction d’une ou plusieurs œuvres
déterminées, sans qu’il puisse être tenu à garantie à ce titre à
l’égard du cocontractant.
3.2
La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction
par reprographie est annexée à la présente convention (annexe 1). Le CFC
la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette
liste est prise en compte par le cocontractant dans les six mois de sa
notification.
3.3 Les
reproductions que le cocontractant effectue conformément au présent contrat
tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions d’orchestre, le nombre
de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 10% du
contenu de l’œuvre ;
- dans le cas de journaux, de périodiques, le nombre de pages reproduites
ne peut excéder, par acte de reproduction, 30% du contenu rédactionnel
de la publication.
3.4 La
page de reproduction par reprographie s’entend d’une page
de format A4.
3.5 L’autorisation
accordée par le présent contrat est strictement limitée à la reprographie
telle que définie à l’article 1.1 ci-dessus. Elle est exclusive
de toute reproduction par numérisation permettant la visualisation sur
écran ou la transmission de tout ou partie d’une œuvre pour
sa reproduction ou sa fixation sur un support autre que le papier et,
en particulier, sa mise à disposition sur un réseau électronique.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1
Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu’il a
régulièrement acquises soit à la suite d’un achat qu’il a
fait, soit provenant d’un don ou d’un service dont il peut
bénéficier.
4.2
Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement
un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une
ou plusieurs pages de partition de musique.
4.3
Les reproductions que le cocontractant effectue doivent faire apparaître
les références bibliographiques de chaque œuvre.
4.4
Le cocontractant doit faire figurer sur chaque copie d’œuvre
protégée la mention :
“Reproduction effectuée par (nom du cocontractant) avec l’autorisation
du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue
des Grands Augustins, 75006 Paris )”
ou toute autre mention qui aura été agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers remis aux élèves comportent des copies d’œuvres
protégées, cette mention figure en tête de chaque exemplaire.
4.5
Le cocontractant doit placer et maintenir, en évidence à proximité du
ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants,
et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers les
limites de l’autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 Détermination de la redevance
5.1.1 En contrepartie de l’autorisation délivrée
aux termes du présent contrat, le cocontractant acquitte au CFC une redevance
destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites.
5.1.2 Le montant de la redevance s’exprime sous la forme d’un
prix par élève et par an.
Pour l’année 2004, la redevance est fixée à 1,47 c= HT par élève
et par an pour un maximum autorisé de 180 pages de photocopies d’œuvres
protégées par élève et par an.
À partir du 1er janvier 2005, le prix unique par élève est remplacé
par un barème de redevances comportant
2 niveaux fixés selon le volume de photocopies d’œuvres protégées
distribuées en moyenne à un élève au cours d’une année.
Ce barème prend les valeurs suivantes :
Année |
Tranche 1 : |
Tranche 2 : |
2005 |
1,50 € HT |
2,07 € HT |
2006 |
1,50 € HT |
2,64 € HT |
2007 |
1,50 € HT |
3,20 € HT |
2008 |
1,50 € HT |
3,20 € HT |
Ce barème par tranches a été
établi en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment :
- de la réalité des différences de pratiques reprographiques observées
dans les établissements grâce à une étude menée conjointement par le MJENR
et le CFC, au cours de la durée d’application du protocole d’accord
du 17 novembre 1999 ;
- de la répartition, par catégories de publications, des œuvres reproduites
par les établissements. Ces catégories sont celles définies par le tarif
général de redevances du CFC, figurant en annexe 2 ;
- de modalités de mise en œuvre de ce tarif général de redevances
spécifiques au secteur éducatif.
5.1.3 La redevance annuelle globale due par le cocontractant est calculée
sur la base du nombre d’élèves déclaré, chaque année, par tranche,
par le cocontractant, conformément à l’article 5.2. ci-dessous.
5.1.4 Les redevances dues par le cocontractant sont majorées du taux de
TVA en vigueur au moment de leur facturation (TVA = 5,50 % en France métropolitaine
à la date d’entrée en vigueur du présent contrat).
5.2 Déclaration des
effectifs et indication de la tranche choisie
5.2.1 Pour l’année 2004,
le cocontractant communique au CFC, lors de la signature du présent contrat,
la fiche déclarative relative au nombre de ses élèves inscrits pour l’année
scolaire en cours dans l’établissement ou la classe bénéficiant
des conditions d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres
protégées définies par le présent contrat, conformément à la déclaration
faite aux services compétents.
Pour les années suivantes, le cocontractant retourne au CFC, à sa demande,
ladite fiche actualisée, avant le 31 janvier de l’année considérée,
laquelle mentionne la tranche choisie et le barème correspondant.
5.2.2 Au cas où le cocontractant n’effectuerait pas dans les délais
qui lui sont impartis les déclarations prévues par l’article 5.2.1
ci-dessus, le CFC, après un préavis d’un mois, notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception, resté sans effet, facturera au cocontractant
au titre de la période de facturation concernée, le montant de la redevance
établie pour la période de facturation précédente majorée d’une
pénalité égale à 10 % du montant hors taxe de celle-ci.
5.3 Conditions de règlement
5.3.1 Le CFC facture les redevances
dues par le cocontractant dès réception de la fiche déclarative visée
à l’article 5.2 du présent contrat. Le cocontractant les règle dans
un délai de paiement de 45 jours à compter de la date de réception de
la facture.
5.3.2 Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le cocontractant
conformément au présent contrat fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du CFC. Le taux des intérêts
moratoires est égal au taux d’intérêt légal en vigueur à la date
à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de
deux points.
Article 6 - Enquêtes
6.1 En
contrepartie de l’autorisation délivrée aux termes du présent contrat,
le cocontractant s’engage, lorsqu’il est sollicité, à participer
aux enquêtes nécessaires à l’identification des œuvres reproduites
en vue du reversement aux auteurs et aux éditeurs des redevances perçues
par le CFC en application du présent contrat.
6.2 Ces
enquêtes sont effectuées chaque année auprès d’échantillons représentatifs
d’établissements du second degré, renouvelés chaque année, arrêtés
conjointement par le MJENR et le CFC. Ces enquêtes sont d’une durée
de quatre semaines scolaires consécutives.
6.3 Lorsqu’il
fait partie d’un échantillon prévu à l’article 6.2 ci-dessus,
le cocontractant communique au CFC le volume et la nature des photocopies
d’œuvres protégées réalisées pendant la période d’enquête,
ventilées par titre, par éditeur et par auteur.
Ces informations sont fournies sous une forme définie par le CFC et le
MJENR, qui respecte l’anonymat des personnels et des élèves.
6.4
Ces informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de la période
d’enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques
fiables.
6.5
Le CFC traite ces informations de façon confidentielle. Elles ne peuvent
être transmises par le CFC qu’aux auteurs et aux éditeurs dont les
publications ont été reproduites et ce uniquement pour les reproductions
qui les concernent.
6.6
Conformément à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle,
le CFC se réserve le droit de vérifier l’exactitude des déclarations
effectuées par le cocontractant en application du présent contrat. Le
cocontractant s’engage à permettre aux agents assermentés du CFC
l’accès à tout document ou appareil permettant la vérification desdites
informations.
Article 7 - Garantie du cocontractant
Le CFC garantit le cocontractant contre
tout recours ou réclamation de l’auteur, de l’éditeur ou de
tout tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur
tout ou partie d’une œuvre reproduite conformément aux stipulations
du présent contrat. À cet effet, le cocontractant s’engage à informer,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le CFC dans les quinze
jours suivant la réception de la réclamation.
En cas d’assignation fondée sur le droit de la propriété littéraire
et artistique portant sur des reproductions réalisées conformément au
présent contrat, le cocontractant s’engage à :
- appeler en cause le CFC en qualité de garant et à souffrir qu’il
soulève les moyens utiles à sa défense ;
- accepter que le CFC négocie le désistement du demandeur, étant précisé
qu’il n’en résultera aucune dépense à la charge du cocontractant.
Au titre de la présente garantie, le CFC s’engage à rembourser au
cocontractant tous frais engagés pour sa défense qui auront été préalablement
soumis à son accord avant engagement, et à prendre en charge l’intégralité
des sommes que le cocontractant aurait éventuellement été condamné à verser.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l’une des parties
serait défaillante dans l’accomplissement des obligations mises
à sa charge par le présent contrat, l’autre partie pourrait mettre
fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le
présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2004. S’agissant
des EPLE, le contrat entre en vigueur dans les conditions prévues par
l’article L. 421-14 du code de l’éducation. Il prend fin le
31 décembre 2008.
9.2
Le présent contrat est renouvelé tacitement sauf dénonciation par l’une
ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance.
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