|
Enseignements élémentaire et secondaire
|
|
CONCOURS
GÉNÉRAL
Concours général des lycées
NOR : MENE0400634A
RLR : 546-2
ARRÊTÉ DU 29-3-2004
JO DU 1-4-2004
MEN
DESCO A3
Vu code de l’éducation, not. art. L. 334-1
et L. 335-1 ; A. du 3-11-1986 mod. ; avis du CSE du 11-3-2004
Article 1 -
L’article 3 de l’arrêté du 3 novembre 1986 susvisé est
modifié ainsi
qu’il suit :
I - Le 5 de l’article est remplacé
par les dispositions suivantes :
“Pour chaque discipline et série concernée, le nombre de concurrents
par établissement est limité à 8 % de l’effectif total (arrondi
à l’unité supérieure) des élèves des classes de première ou terminale
correspondantes.”
II - Le 10 est remplacé par
les dispositions suivantes :
“L’examen des compositions donne lieu à l’attribution
éventuelle par le ministre, sur propositions des présidents de jurys,
des récompenses suivantes :
- prix (premier, deuxième et troisième prix) ;
- accessits (premier au cinquième) ;
- mentions (dix au maximum, selon le niveau des prestations).”
Article 2 -
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session
2005 du concours général des lycées.
Article 3 -
Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 29 mars 2004
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
haut
de page |