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AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Travail à temps partiel des personnels enseignants des
premier et second degrés, de documentation, d’éducation et d’orientation
NOR : MENP0400742N
RLR : 610-6f ; 720-2 ; 802-0
NOTE DE SERVICE N°2004-065 DU 28-4-2004
MEN
DPE A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale
L’article 70 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme
des retraites a notamment modifié l’article 37 bis de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l’État, en ajoutant au mi-temps de droit
pour raisons familiales des quotités alternatives.
Ainsi, le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 pris pour l’application
de cette loi et relatif aux modalités de mise en œuvre du temps partiel
et à la cessation progressive d’activité, publié au Journal officiel
du 30 décembre dernier, ouvre désormais la possibilité, à tous les personnels,
s’agissant du temps partiel de droit pour raisons familiales, d’accomplir
un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée
hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes
fonctions doivent effectuer.
Pour les personnels relevant d’un régime d’obligations de
service défini en heures hebdomadaires, l’exercice de ce service
à temps partiel est aménagé de façon à obtenir un service hebdomadaire
comprenant soit un nombre entier de demi-journées, soit un nombre entier
d’heures.
Par ailleurs, s’agissant du temps partiel sur autorisation, un projet
de décret en cours de préparation, offre aux personnels enseignants du
premier degré une nouvelle possibilité de travail à temps partiel en les
autorisant à accomplir un service réduit de deux demi-journées par rapport
à un temps complet. De plus, ce projet prévoit l’organisation du
mi-temps dans un cadre mensuel afin de vous permettre d’organiser
le 50 % dans le cadre de la quinzaine pour les écoles fonctionnant sur
quatre jours et demi.
Ces dispositions doivent être mises en œuvre dès la prochaine rentrée
scolaire.
Le guide élaboré par les services de la direction générale de l’administration
et de la fonction publique relatif au temps partiel dans la fonction publique
d’État, auquel vous voudrez bien vous reporter en ce qui concerne
les règles générales d’application résultant des modifications ci-dessus
exposées, vous sera adressé prochainement.
La présente note de service a donc pour objet de vous apporter les précisions
nécessaires à l’application du dispositif aux personnels relevant
de la direction des personnels enseignants, la procédure spécifique aux
personnels enseignants du premier degré, telle qu’elle est prévue
dans le projet de décret présenté, étant bien entendu intégrée dans les
développements qui suivent.
I - L’aménagement
des quotités de temps de travail des personnels enseignants du premier
degré exerçant dans les écoles
L’aménagement doit permettre
d’obtenir un service comprenant un nombre entier de demi-journées
hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie par
l’agent, dans les conditions prévues ci-après. De plus, ce service
doit être réduit d’au moins deux demi-journées par rapport à un
temps complet.
La rémunération de l’agent à temps partiel est alors calculée au
prorata de sa durée de service, dans les conditions prévues au premier
alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
Pour une plus grande lisibilité, des tableaux vous sont proposés faisant
apparaître les quotités de temps partiel aménagées et les rémunérations
correspondantes, ainsi que le nombre de demi-journées travaillées et libérées,
pour chaque aménagement.
A - Le temps partiel sur autorisation
Les intéressés peuvent désormais bénéficier,
sous réserve des nécessités de la continuation et du fonctionnement du
service, de deux possibilités de travail à temps partiel.
Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi (soit
neuf demi- journées) :
Quotités
de temps partiel aménagées |
Nombre
de demi- journées travaillées |
Nombre
de demi- journées libérées |
Rémunération
|
50
%
en alternance une semaine sur deux |
Semaine 1 : 4
Semaine 2 : 5 |
5
4 |
50
% |
77,78
% |
7
|
2
|
77,78
% |
Pour les classes fonctionnant
sur une semaine à quatre jours (soit 8 demi-journées) :
Quotités
de temps partiel aménagées |
Nombre
de demi- journées travaillées |
Nombre
de demi- journées libérées |
Rémunération
|
50
% |
4
|
4
|
50
% |
75
% |
6
|
2
|
75
% |
La durée du service pourra également
être aménagée, sous réserve des nécessités du service, dans un cadre annuel,
ce qui conduit à établir une répartition des obligations de service sur
une période plurihebdomadaire. Conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
les intéressés seront rémunérés à hauteur de six septièmes, si la quotité
de temps de travail est égale à 80 %.
B - Le temps partiel de droit
Toutes les quotités de temps partiel sont
désormais ouvertes et sont aménagées de façon à obtenir un nombre entier
de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de
travail choisie par l’agent.
Pour les classes fonctionnant sur une semaine à quatre jours et demi (soit
neuf demi-journées) :
Quotités
de temps partiel aménagées |
Nombre
de demi- journées travaillées |
Nombre
de demi- journées libérées |
Rémunération
|
50
%
en alternance une semaine sur deux |
Semaine 1 : 4
Semaine 2 : 5 |
5
4 |
50
% |
55,56
% |
5
|
4
|
55,56
% |
66,67
% |
6
|
3
|
66,67
% |
77,78
% |
7
|
2
|
77,78
% |
Pour les classes fonctionnant
sur une semaine à quatre jours (soit 8 demi-journées) :
Quotités
de temps partiel aménagées |
Nombre
de demi- journées travaillées |
Nombre
de demi- journées libérées |
Rémunération
|
50
% |
4
|
4
|
50
% |
62,5
% |
5
|
3
|
62,5
% |
75
% |
6
|
2
|
75
% |
La durée du service pourra également
être aménagée, sous réserve des nécessités du service, dans un cadre annuel,
ce qui conduit à établir une répartition des obligations de service sur
une période plurihebdomadaire. Conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État,
les intéressés seront rémunérés à hauteur de six septièmes, si la quotité
de temps de travail est égale à 80 %.
II - L’aménagement
des quotités de temps de travail des personnels enseignants du premier
degré n’exerçant pas dans les écoles, mais dans d’autres établissements
et l’aménagement des quotités de temps de travail des personnels
enseignants du second degré, de documentation, d’éducation et d’orientation
Le même régime d’aménagement
est applicable à l’ensemble des personnels visés par le présent
paragraphe, qu’ils soient personnels enseignants ou personnels de
documentation, d’éducation et d’orientation.
La durée du service des agents exerçant à temps partiel peut être aménagée
de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant
à la quotité de temps de travail choisie.
Cet aménagement ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure
à 50 %.
Dans le cadre du temps partiel sur autorisation, l’aménagement ne
peut correspondre à une quotité de travail supérieure à 90 %.
La rémunération de l’agent à temps partiel est calculée dans les
conditions prévues au premier alinéa de l’article 40 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’État.
Toutefois, lorsque la quotité de travail est aménagée entre 80 % et 90
%, la fraction de rémunération correspondante est calculée selon la formule
suivante et exprimée avec un chiffre après la virgule :
(Quotité de temps partiel aménagée en % x 4/7) + 40
Exemples
- La durée du service d’un enseignant,
ayant 23 heures d’obligations de service hebdomadaires et souhaitant
travailler à 50 %, est aménagée afin que l’intéressé effectue 12
heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de travail et une quotité
financière de 52,17 %.
- La durée du service d’un personnel de documentation, ayant 36
heures d’obligations de service hebdomadaires et souhaitant travailler
à 60 %, est aménagée afin qu’il effectue :
. soit 21 heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de travail
et à une quotité financière de 58,33 % ;
. soit 22 heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de travail
et à une quotité financière de 61,11 %.
- Un enseignant, ayant 18 heures d’obligations de service hebdomadaires
et souhaitant exercer à 70 %, effectue :
. soit 12 heures hebdomadaires, correspondant à une quotité de temps partiel
aménagée et rémunérée de 66,67 % ;
. soit 13 heures hebdomadaires correspondant à une quotité de temps partiel
aménagée et rémunérée de 72,22 %.
- Un enseignant ayant 18 heures d’obligations de service hebdomadaires
et sollicitant un 90 % ne peut bénéficier que de la quotité de temps partiel
de 88,9 %, correspondant à 16 heures hebdomadaires et est rémunéré, selon
la formule décrite précédemment, à 90,8 %.
- La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre
annuel, sous réserve de l’intérêt du service.
Le cadre annuel permet de répartir les heures à effectuer de manière à
obtenir en fin d’année la quotité sollicitée par l’agent.
Le nombre d’heures hebdomadaires à effectuer peut donc varier. Il
peut être arrondi certaines semaines à l’entier d’heure supérieur,
et d’autres, à l’entier inférieur. D’autres modalités
de répartition sont possibles dans le cadre annuel.
Ainsi, un professeur, ayant 18 heures d’obligations de service hebdomadaires
et travaillant à 80 %, peut effectuer 14 heures une partie des semaines
et 15 heures durant l’autre partie. Dans ce cas, la quotité de temps
de travail est en moyenne hebdomadaire de 80 % et l’agent est payé
à hauteur de six septièmes du traitement, la rémunération étant lissée
sur l’année.
Cet agent peut tout aussi bien exercer 14 heures hebdomadaires sur l’ensemble
des semaines de l’année scolaire, sachant qu’il lui restera
à effectuer au cours de l’année 14 heures, pour compléter le service
qu’il doit à hauteur des 518 heures annuelles. Il percevra la même
fraction de rémunération, à savoir six septièmes du traitement.
Par ailleurs, la durée de ce service peut également être annualisée, en
application du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel
annualisé dans la fonction publique de l’État, et répartie selon
un mode alternant des semaines travaillées et non travaillées. Ce dispositif
est décrit dans ma note de service n° 2004-029 en date du 16 février 2004
publiée au B.O. n° 9 du 26 février 2004.
La présente note de service sera publiée au B.O.
Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
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