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Enseignements élémentaire et secondaire
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RESPECT
DE LA LAÏCITÉ
Port de signes ou de tenues manifestant une appartenance
religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics
NOR : MENG0401138C
RLR : 502-2
CIRCULAIRE N°2004-084 Du 18-5-2004 JO du 22-5-2004
MEN
DAJ
Réf. : L. n° 2004-228 du 15-3-2004 (JO du 17-3-2004)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices
et inspecteurs d’académie, directeurs et directrices des services
départementaux de l’éducation nationale
La
loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité,
le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les écoles, collèges et lycées publics, marque la volonté très largement
partagée de réaffirmer l’importance de ce principe indissociable
des valeurs d’égalité et de respect de l’autre. Elle témoigne
de la volonté des représentants de la Nation de conforter l’école
de la République.
La présente circulaire précise les modalités d’application de la
loi du 15 mars 2004. Elle abroge
et remplace
la circulaire du 12 décembre 1989 relative
à la laïcité, au port de signes religieux par les élèves et au caractère
obligatoire des enseignements, la circulaire du 26 octobre 1993 sur le
respect de la laïcité, et la circulaire du 20 septembre 1994 relative
au port de signes ostentatoires dans les établissements scolaires.
I - Les principes
La loi du 15 mars 2004 est prise
en application du principe constitutionnel de laïcité qui est un des fondements
de l’école publique. Ce principe, fruit d’une longue histoire,
repose sur le respect de la liberté de conscience et sur l’affirmation
de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances
particulières.
L’école a pour mission de transmettre les valeurs de la République
parmi lesquelles l’égale dignité de tous les êtres humains, l’égalité
entre les hommes et les femmes et la liberté de chacun y compris dans
le choix de son mode de vie. Il appartient à l’école de faire vivre
ces valeurs, de développer et de conforter le libre arbitre de chacun,
de garantir l’égalité entre les élèves et de promouvoir une fraternité
ouverte à tous. En protégeant l’école des revendications communautaires,
la loi conforte son rôle en faveur d’un vouloir-vivre-ensemble.
Elle doit le faire de manière d’autant plus exigeante qu’y
sont accueillis principalement des enfants.
L’État est le protecteur de l’exercice individuel et collectif
de la liberté de conscience. La neutralité du service public est à cet
égard un gage d’égalité et de respect de l’identité de chacun.
En préservant les écoles, les collèges et les lycées publics, qui ont
vocation à accueillir tous les enfants, qu’ils soient croyants ou
non croyants et quelles que soient leurs convictions religieuses ou philosophiques,
des pressions qui peuvent résulter des manifestations ostensibles des
appartenances religieuses, la loi garantit la liberté de conscience de
chacun. Elle ne remet pas en cause les textes qui permettent de concilier,
conformément aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4 du code de l’éducation,
l’obligation scolaire avec le droit des parents de faire donner,
s’ils le souhaitent, une instruction religieuse à leurs enfants.
Parce qu’elle repose sur le respect des personnes et de leurs convictions,
la laïcité ne se conçoit pas sans une lutte déterminée contre toutes les
formes de discrimination. Les agents du service public de l’éducation
nationale doivent faire preuve de la plus grande vigilance et de la plus
grande fermeté à l’égard de toutes les formes de racisme ou de sexisme,
de toutes les formes de violence faite à un individu en raison de son
appartenance réelle ou supposée à un groupe ethnique ou religieux. Tout
propos, tout comportement qui réduit l’autre à une appartenance
religieuse ou ethnique, à une nationalité (actuelle ou d’origine),
à une apparence physique, appelle une réponse. Selon les cas, cette réponse
relève de l’action pédagogique, disciplinaire, voire pénale. Elle
doit être ferme et résolue dans tous les cas où un élève ou un autre membre
de la communauté éducative est victime d’une agression (qu’elle
soit physique ou verbale) en raison de son appartenance réelle ou supposée
à un groupe donné.
Parce que l’intolérance et les préjugés se nourrissent de l’ignorance,
la laïcité suppose également une meilleure connaissance réciproque y compris
en matière de religion. À cet égard, les enseignements dispensés peuvent
tous contribuer à consolider les assises d’une telle connaissance.
De même, les activités de “vivre ensemble” à l’école
primaire, l’éducation civique au collège ou l’éducation civique,
juridique et sociale au lycée constituent des moments privilégiés pour
faire progresser la tolérance et le respect de l’autre. Plus spécifiquement,
les faits religieux, notamment quand ils sont des éléments explicites
des programmes, comme c’est le cas en français et en histoire, doivent
être utilisés au mieux dans les enseignements pour apporter aux élèves
les éléments de culture indispensables à la compréhension du monde contemporain.
II - Le champ d’application
de la loi
Aux termes du premier alinéa
de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, “dans
les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues
par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse
est interdit”.
2.1 La loi interdit
les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse
Les signes et tenues qui sont
interdits sont ceux dont le port conduit à se faire immédiatement reconnaître
par son appartenance religieuse tels que le voile islamique, quel que
soit le nom qu’on lui donne, la kippa ou une croix de dimension
manifestement excessive. La loi est rédigée de manière à pouvoir s’appliquer
à toutes les religions et de manière à répondre à l’apparition de
nouveaux signes, voire à d’éventuelles tentatives de contournement
de la loi.
La loi ne remet pas en cause le droit des élèves de porter des signes
religieux discrets.
Elle n’interdit pas les accessoires et les tenues qui sont portés
communément par des élèves en dehors de toute signification religieuse.
En revanche, la loi interdit à un élève de se prévaloir du caractère religieux
qu’il y attacherait, par exemple, pour refuser de se conformer aux
règles applicables à la tenue des élèves dans l’établissement.
2.2 La loi s’applique
aux écoles, aux collèges et aux lycées publics
La loi s’applique à l’ensemble
des écoles et des établissements d’enseignement scolaire publics.
Dans les lycées, la loi s’applique à l’ensemble des élèves,
y compris ceux qui sont inscrits dans des formations post-baccalauréat
(classes préparatoires aux grandes écoles, sections de technicien supérieur).
La loi s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements
et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité
des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent
en dehors de l’enceinte de l’établissement (sortie scolaire,
cours d’éducation physique et sportive...).
2.3 La loi ne modifie
pas les règles applicables aux agents du service public et aux parents
d’élèves
Les agents contribuant au service
public de l’éducation, quels que soient leur fonction et leur statut,
sont soumis à un strict devoir de neutralité qui leur interdit le port
de tout signe d’appartenance religieuse, même discret. Ils doivent
également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée
comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à
l’égard d’une croyance particulière. Ces règles sont connues
et doivent être respectées.
La loi ne concerne pas les parents d’élèves. Elle ne s’applique
pas non plus aux candidats qui viennent passer les épreuves d’un
examen ou d’un concours dans les locaux d’un établissement
public d’enseignement et qui ne deviennent pas de ce seul fait des
élèves de l’enseignement public. Ceux-ci doivent toutefois se soumettre
aux règles d’organisation de l’examen qui visent notamment
à garantir le respect de l’ordre et de la sécurité, à permettre
la vérification de l’identité des candidats ou à prévenir les risques
de fraudes.
2.4 Les obligations
qui découlent, pour les élèves, du respect du principe de laïcité ne se
résument pas à la question des signes d’appartenance religieuse
La loi du 15 mars 2004 complète
sur la question du port des signes d’appartenance religieuse le
corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans
les écoles, collèges et lycées publics.
Les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de
s’opposer à un enseignement. On ne peut admettre par exemple que
certains élèves prétendent, au nom de considérations religieuses ou autres,
contester le droit d’un professeur, parce que c’est un homme
ou une femme, d’enseigner certaines matières ou le droit d’une
personne n’appartenant pas à leur confession de faire une présentation
de tel ou tel fait historique ou religieux. Par ailleurs, si certains
sujets appellent de la prudence dans la manière de les aborder, il convient
d’être ferme sur le principe selon lequel aucune question n’est
exclue a priori du questionnement scientifique et pédagogique.
Les convictions religieuses ne sauraient non plus être opposées à l’obligation
d’assiduité ni aux modalités d’un examen. Les élèves doivent
assister à l’ensemble des cours inscrits à leur emploi du temps
sans pouvoir refuser les matières qui leur paraîtraient contraires à leurs
convictions. C’est une obligation légale. Les convictions religieuses
ne peuvent justifier un absentéisme sélectif par exemple en éducation
physique et sportive ou en sciences de la vie et de la Terre. Les consignes
d’hygiène et de sécurité ne sauraient non plus être aménagées pour
ce motif.
Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves
pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour
de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction
publiée au B.O. En revanche, les demandes d’absence systématique
ou prolongée doivent être refusées dès lors qu’elles sont incompatibles
avec l’organisation de la scolarité. L’institution scolaire
et universitaire, de son côté, doit prendre les dispositions nécessaires
pour qu’aucun examen ni aucune épreuve importante ne soient organisés
le jour de ces grandes fêtes religieuses.
III - Le dialogue
Aux termes du second alinéa
de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation tel qu’il
résulte de la loi du 15 mars 2004, “le règlement intérieur rappelle
que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée
d’un dialogue avec l’élève”.
3.1 La mise en œuvre de la loi
passe d’abord par le dialogue
Le second alinéa de l’article L.
141-5-1 illustre la volonté du législateur de faire en sorte que la loi
soit appliquée dans le souci de convaincre les élèves de l’importance
du respect du principe de laïcité. Il souligne que la priorité doit être
donnée au dialogue et à la pédagogie.
Ce dialogue n’est pas une négociation et ne saurait bien sûr justifier
de dérogation à la loi.
3.2 L’organisation du dialogue
relève de la responsabilité du chef d’établissement
Lorsqu’un élève inscrit dans l’établissement
se présente avec un signe ou une tenue susceptible de tomber sous le coup
de l’interdiction, il importe d’engager immédiatement le dialogue
avec lui.
Le chef d’établissement conduit le dialogue en liaison avec l’équipe
de direction et les équipes éducatives en faisant notamment appel aux
enseignants qui connaissent l’élève concerné et pourront apporter
leur contribution à la résolution du problème. Mais cette priorité n’est
en rien exclusive de tout autre choix que le chef d’établissement
pourrait au cas par cas juger opportun.
Pendant la phase de dialogue, le chef d’établissement veille, en
concertation avec l’équipe éducative, aux conditions dans lesquelles
l’élève est scolarisé dans l’établissement.
Dans les écoles primaires, l’organisation du dialogue est soumise
en tant que de besoin à l’examen de l’équipe éducative prévue
à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.
Le dialogue doit permettre d’expliquer à l’élève et à ses
parents que le respect de la loi n’est pas un renoncement à leurs
convictions. Il doit également être l’occasion d’une réflexion
commune sur l’avenir de l’élève pour le mettre en garde contre
les conséquences de son attitude et pour l’aider à construire un
projet personnel.
Pendant le dialogue, l’institution doit veiller avec un soin particulier
à ne pas heurter les convictions religieuses de l’élève ou de ses
parents. Le principe de laïcité s’oppose évidemment à ce que l’État
ou ses agents prennent parti sur l’interprétation de pratiques ou
de commandements religieux.
3.3 En l’absence
d’issue favorable au dialogue
Le dialogue devra être poursuivi
le temps utile pour garantir que la procédure disciplinaire n’est
utilisée que pour sanctionner un refus délibéré de l’élève de se
conformer à la loi.
Si le conseil de discipline prononce une décision d’exclusion de
l’élève, il appartiendra à l’autorité académique d’examiner
avec l’élève et ses parents les conditions dans lesquelles l’élève
poursuivra sa scolarité.
IV - Le règlement intérieur
La loi du 15 mars 2004 s’applique
à compter de la rentrée scolaire prochaine.
Même si l’interdiction posée par le premier alinéa de l’article
L. 141-5-1 est d’application directe, il est utile de la rappeler
dans les règlements intérieurs et de veiller à ce que ceux-ci ne comportent
plus de référence à la notion de signes ostentatoires qui s’appuyait
sur la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle la loi nouvelle
se substitue.
Les règlements intérieurs doivent rappeler, conformément aux prescriptions
du second alinéa de l’article L.141-5-1, que la mise en œuvre
d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec
l’élève.
Les chefs d’établissement sont invités à soumettre aux conseils
d’administration les clauses jointes en annexe.
Les recteurs diffuseront prochainement aux établissements une liste des
personnes qui auront pour mission de répondre aux questions que pourraient
se poser les chefs d’établissement et les équipes éducatives. Ces
correspondants académiques, sous l’autorité du recteur, seront eux-mêmes
en contact étroit avec la direction de l’enseignement scolaire et
la direction des affaires juridiques qui sont chargées de leur apporter
toute l’aide nécessaire dans la mise en œuvre de la loi. Les
recteurs et les correspondants académiques sont, en tant que de besoin,
les points de contact avec les tiers intéressés à la mise en œuvre
de la loi.
Chaque chef d’établissement adressera au recteur de son académie
avant la fin de l’année scolaire 2004-2005 un compte rendu faisant
le bilan des conditions d’application de la loi dans son établissement
et des éventuelles difficultés rencontrées. Une attention particulière
doit être apportée à la rédaction de ces comptes rendus qui fourniront
les informations nécessaires au travail d’évaluation prévu par l’article
4 de la loi.
Le ministre de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
François FILLON
Annexe
MODÈLE D’ARTICLE
À INSÉRER DANS LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉTABLISSEMENT
“Conformément aux dispositions
de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de
signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement
une appartenance religieuse est interdit.
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa
précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet
élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire.”
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