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accueilbulletin officiel [B.O.] n°23 du 10 juin 2004 - sommaireMENF0401186N


Personnels

ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Accès par liste d’aptitude à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles - année 2004-2005
NOR : MENF0401186N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°2004-088 DU 2-6-2004
MEN
DAF d1

Réf. : D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod., not. art. 6

La présente note de service a pour objet la mise en œuvre, au titre de l’année scolaire 2004-2005, des listes d’aptitude d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les promotions fixées en loi de finances 2004 à 3 514 sont réparties, par arrêté en date du 5 mars 2004, ainsi qu’il suit :
- premier concours interne : 527 ;
- liste d’aptitude : 2 987.
Le contingent départemental des promotions par liste d’aptitude vous est précisé sur le tableau joint en annexe.

I - Conditions générales de recevabilité des candidatures

Peuvent faire acte de candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude les maîtres contractuels ou agréés qui justifient, à la date du 1er septembre 2004, de cinq années de services effectifs accomplis depuis leur accès à l’échelle de rémunération des instituteurs, y compris les maîtres placés dans l’échelle de rémunération d’instituteurs spécialisés. Cette condition exclut les services accomplis dans les établissements hors-contrat.
Sont pris en compte comme services effectifs d’instituteur à temps plein, les services effectués en qualité de chef d’établissement d’enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres, dès lors que l’intéressé a conservé son contrat ou son agrément pendant qu’il effectuait ces services.
La candidature des maîtres est recevable dès lors qu’ils répondent à la condition de durée de services effectifs, qu’ils exercent effectivement leur service d’enseignement ou qu’ils bénéficient de l’un des congés entrant dans la définition de la position d’activité des agents titulaires de l’État (congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou d’adoption, congé de formation professionnelle ou pour formation syndicale, décharge de service pour exercice d’un mandat syndical, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie).
Est également recevable la candidature des maîtres bénéficiant d’un congé parental, congé de présence parentale, d’un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, à condition qu’ils reprennent leur service au 1er septembre 2004.
Les maîtres qui auront atteint l’âge de soixante ans au 1er septembre 2004 peuvent, sous réserve de l’application des dispositions concernant le recul de la limite d’âge et les prolongations d’activité, déposer leur candidature pour l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles puisque à cette date, ils dépasseront la limite d’âge pour les maîtres assimilés pour leur rémunération aux instituteurs.
La limite d’âge pour les maîtres assimilés pour leur rémunération aux professeurs des écoles est fixée à soixante-cinq ans. Cependant, les maîtres qui bénéficieront de cette échelle de rémunération conserveront la possibilité de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans s’ils ont au moins quinze ans de services actifs, dans les conditions fixées par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980.

II - Constitution du dossier de candidature

Les candidats constituent un dossier qui est remis à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, de leur département de rattachement avant la date limite qu’il a fixée.
Le dossier doit comprendre :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies des diplômes universitaires et professionnels ou de leurs équivalences.

III - Critères de choix

L’examen des candidatures, dans chaque département, s’effectue à partir de critères de choix pondérés entre eux pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l’ensemble des candidatures : l’ancienneté (40 points), la valeur professionnelle exprimée par la notation (40 points), l’affectation en ZEP (3 points) et la possession de diplômes universitaires (5 points) ou professionnels (5 points).
1 - Ancienneté
L’ancienneté à retenir est l’ancienneté générale de services effectués en qualité de contractuel ou d’agréé, de délégué auxiliaire (premier et second degré) ou d’instructeur. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein. La durée légale du service national est également prise en compte.
Les années de service effectuées à temps incomplet jusqu’au 31 décembre 1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service ; en revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 sont décomptées comme des années de service à temps complet.
Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
Cette ancienneté est prise en compte au 1er septembre 2004,
au maximum pour 40 points, à raison de 1 point par année complète. Pour les fractions d’année, il est accordé un douzième de point par mois complet. Les durées inférieures à un mois ne sont pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de 40 points maximum. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient d’attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la commission consultative mixte départementale (CCMD) convoquée pour l’établissement de la liste d’aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, que peuvent être considérées comme acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu’il n’a pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, une actualisation de la note est pratiquée dans les conditions que vous déterminerez, après avis de la CCMD. C’est une pratique courante dans de nombreux départements. L’actualisation doit tenir compte du nombre d’années sans inspection, sous réserve de neutralisation des trois dernières années. Cette actualisation ne doit toutefois pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
3 - Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions dans un établissement classé en ZEP durant l’année scolaire 2003-2004 et qui auront au 1er septembre 2004, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois années passées en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein, à mi-temps ou à temps incomplet.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la copie. Les diplômes universitaires, à l’exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d’une durée inférieure à une année universitaire, donnent droit à 5 points pour le barème quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu’ils sanctionnent la première année d’études universitaires, propédeutique par exemple ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN...). Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des instituteurs, cités dans l’annexe I de l’arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique des diplômes professionnels, considérés en l’espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l’application de l’arrêté du 7 mai 1986 précité, les attestations, certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire ( par exemple la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence), les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d’études post-secondaires délivrés par un autre État de l’Union européenne élargie ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ne sont pas pris en compte les niveaux d’études qui n’ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d’une inscription en première ou deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d’études supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats titulaires d’un diplôme professionnel autre que le certificat d’aptitude pédagogique, le certificat de fin d’études normales, le diplôme d’instituteur ou le diplôme d’études supérieures d’instituteur, bénéficient de 5 points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui ont été obtenus après l’accès à l’échelle de rémunération des instituteurs et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur.
Il y a lieu de vous reporter au paragraphe III.5 de la note de service DPE A4 n° 2004-024 du 3 février 2004 parue au B.O. n° 7 du 12 février 2004 pour connaître la liste de ces diplômes. Ceux-ci sont considérés comme des diplômes professionnels et ne peuvent être pris en compte également au titre des diplômes universitaires.

IV - Établissement des listes d’aptitude

1 - Procédure de choix
Chaque inspecteur d’académie prépare, à partir des critères de choix mentionnés ci-dessus, la liste d’aptitude. Les candidats sont éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission consultative mixte départementale, compétente pour émettre un avis sur les dossiers présentés, est réunie sur convocation de l’inspecteur d’académie. Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, sont communiqués à chacun des membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l’examen des candidatures, je vous demande néanmoins de répondre au souci de faire accéder à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles le maximum des instituteurs actuellement en fonctions susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite.
Après avis de la commission consultative mixte départementale, l’inspecteur d’académie arrête la liste des candidats retenus compte tenu du nombre de promotions qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 pour cent de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale peut être établie.
2 - Décisions
Il vous appartient de vérifier l’aptitude physique des candidats et, le cas échéant, de différer l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles, des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée inscrits sur la liste d’aptitude.
Sous réserve de leur installation effective, l’inspecteur d’académie prononce, à compter du 1er septembre 2004, l’intégration des candidats retenus dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles, et procède à leur reclassement.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d’aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur promotion, il peut alors être procédé dans les mêmes proportions à l’intégration de maîtres inscrits sur la liste complémentaire.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux vacances consécutives aux départs à la retraite, exclusivement prises en compte pour le recrutement externe de professeurs des écoles.

V - Situation et reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles

1 - Situation des maîtres assimilés pour leur rémunération aux professeurs des écoles
Les maîtres qui accèdent à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles continuent à effectuer le même service d’enseignement et conservent leur affectation, y compris les maîtres exerçant en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d’un département auquel ils étaient rattachés administrativement au titre de l’année scolaire 2003-2004 et qui ont obtenu une affectation dans un autre département pour la rentrée scolaire 2004-2005, il y a lieu de transmettre à l’inspecteur d’académie du département d’accueil la nomination des intéressés pour qu’ils y soient installés et reclassés, à compter du ler septembre 2004.
2 - Reclassement dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles
Les maîtres sont reclassés, conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 90-680 du l août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans l’échelle de rémunération des instituteurs.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l’ancienneté dans l’échelon qu’ils détenaient dans leur échelle de rémunération d’origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu’entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l’échelon supérieur, ou dans le cas où ils sont déjà à l’échelon terminal (11ème échelon), à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Il doit être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps a droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d’ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l’application desdites majorations et bonifications.
Une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée, en sus, à l’occasion de leur reclassement aux maîtres assimilés pour leur rémunération aux professeurs des écoles qui exerçaient, à la date de leur accès à l’échelle de rémunération, les fonctions d’instituteur spécialisé.
Les maîtres exerçant ces fonctions ne retrouvent pas dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles leur bonification indiciaire. En revanche, ils perçoivent, outre le traitement de professeur des écoles, une indemnité de fonctions particulières revalorisée dans les mêmes conditions que les traitements de la fonction publique.
3 - Cas particulier des maîtres assimilés à l’échelle de rémunération des instituteurs spécialisés classés dans les groupes CEG
Les PCEG assimilés à l’échelle de rémunération des instituteurs spécialisés nommés avant le 1er janvier 1983, et qui n’ont pas opté pour le régime de rémunération institué par le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, peuvent opter avant leur promotion en qualité de professeur des écoles pour le régime institué par le décret n° 83-50 précité.
Ceux qui optent bénéficient du reclassement dans les conditions citées ci-dessus avec bonification d’ancienneté. Le reclassement de ceux qui préfèrent conserver leur ancien régime de rémunération est effectué sans bonification.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières empêché,
La chef de service, adjointe au directeur
Marie-Anne LÉVÊQUE

Annexe I

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Candidat à l’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles

Nom :

Nom de jeune fille :

Date et lieu de naissance :

Date du premier contrat ou agrément
ou du premier arrêté de délégation d’auxiliaire :

Échelon :

Diplômes universitaires (copies jointes) :

Diplômes professionnels (copies jointes) :


Partie à remplir par l’administration

Ancienneté générale de services : points :
Note pédagogique : points :
Affectation en ZEP points :
Diplômes universitaires : points :
Diplômes professionnels : points :


Observations des supérieurs hiérarchiques




RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DES PROMOTIONS SUR LA LISTE D’APTITUDE DE PROFESSEURS DES ÉCOLES - ANNÉE SCOLAIRE 2004-2005

ACADÉMIES

DÉPARTEMENTS

PROMOTIONS 2004-2005

Aix-Marseille

Alpes-de-Haute-Provence

2

Bouches-du-Rhône *

81

Hautes-Alpes

5

Vaucluse

15

Amiens

Aisne

12

Oise

17

Somme

22

Besançon

Doubs

20

Jura

12

Haute-Saône

6

Territoire de Belfort

5

Bordeaux

Dordogne

9

Gironde

48

Landes

10

Lot-et-Garonne

8

Pyrénées-Atlantiques

34

Caen

Calvados

36

Manche

31

Orne

20

Clermont-Ferrand

Allier

12

Cantal

10

Haute-Loire

30

Puy-de-Dôme

42

Corse

Corse-du-Sud

3

Haute-Corse

1

Créteil

Seine-et-Marne

21

Seine-Saint-Denis

18

Val-de-Marne

25

Dijon

Côte-d’Or

13

Nièvre

5

Saône-et-Loire

17

Yonne

9

Grenoble

Ardèche

43

Drôme

20

Isère

43

Savoie

12

Haute-Savoie

35

Guadeloupe

Guadeloupe

18

Guyane

Guyane

9

Lille

Nord

210

Pas-de-Calais

70


ACADÉMIES

DÉPARTEMENTS

PROMOTIONS 2004-2005

Limoges

Corrèze

7

Creuse

1

Haute-Vienne

8

Lyon

Ain

30

Loire

65

Rhône

111

Martinique

Martinique

16

Montpellier

Aude

8

Gard

22

Hérault

35

Lozère

12

Pyrénées-Orientales

10

Nancy-Metz

Meurthe-et-Moselle

19

Meuse

5

Moselle

17

Vosges

12

Nantes

Loire-Atlantique

170

Maine-et-Loire

113

Mayenne

40

Sarthe

33

Vendée

98

Nice

Alpes-Maritimes

26

Var

22

Orléans-Tours

Cher

7

Eure-et-Loir

17

Indre

5

Indre-et-Loire

22

Loir-et-Cher

13

Loiret

20

Paris

Paris

73

Poitiers

Charente

13

Charente-Maritime

18

Deux-Sèvres

24

Vienne

17

Reims

Ardennes

7

Aube

11

Marne

30

Haute-Marne

1

Rennes

Côtes-d’Armor

64

Finistère

99

Ille-et-Vilaine

105

Morbihan

119

La Réunion

La Réunion

22


ACADÉMIES

DÉPARTEMENTS

PROMOTIONS 2004-2005

Rouen

Eure

14

Seine-Maritime

36

Strasbourg

Bas-Rhin

19

Haut-Rhin

12

Toulouse

Ariège

4

Aveyron

27

Gers

7

Haute-Garonne

43

Lot

10

Hautes-Pyrénées

10

Tarn

20

Tarn-et-Garonne

10

Versailles

Essonne

20

Hauts-de-Seine

38

Val-d’Oise

15

Yvelines

74

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

2

* Sur 81 promotions de la liste d’aptitude, 10 sont attribuées au titre de la Polynésie française.

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