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ENSEIGNEMENT
PRIVÉ SOUS CONTRAT
Accès par liste d’aptitude à l’échelle de
rémunération des professeurs des écoles - année 2004-2005
NOR : MENF0401186N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°2004-088 DU 2-6-2004
MEN
DAF d1
Réf. : D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod., not. art.
6
La
présente note de service a pour objet la mise en œuvre, au titre
de l’année scolaire 2004-2005, des listes d’aptitude d’accès
à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles.
Les promotions fixées en loi de finances 2004 à 3 514 sont réparties,
par arrêté en date du 5 mars 2004, ainsi qu’il suit :
- premier concours interne : 527 ;
- liste d’aptitude : 2 987.
Le contingent départemental des promotions par liste d’aptitude
vous est précisé sur le tableau joint en annexe.
I - Conditions générales
de recevabilité des candidatures
Peuvent faire acte de candidature
à l’inscription sur la liste d’aptitude les maîtres contractuels
ou agréés qui justifient, à la date du 1er septembre 2004, de cinq années
de services effectifs accomplis depuis leur accès à l’échelle de
rémunération des instituteurs, y compris les maîtres placés dans l’échelle
de rémunération d’instituteurs spécialisés. Cette condition exclut
les services accomplis dans les établissements hors-contrat.
Sont pris en compte comme services effectifs d’instituteur à temps
plein, les services effectués en qualité de chef d’établissement
d’enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres,
dès lors que l’intéressé a conservé son contrat ou son agrément
pendant qu’il effectuait ces services.
La candidature des maîtres est recevable dès lors qu’ils répondent
à la condition de durée de services effectifs, qu’ils exercent effectivement
leur service d’enseignement ou qu’ils bénéficient de l’un
des congés entrant dans la définition de la position d’activité
des agents titulaires de l’État (congé de maladie, de longue maladie
ou de longue durée, congé de maternité, de paternité ou d’adoption,
congé de formation professionnelle ou pour formation syndicale, décharge
de service pour exercice d’un mandat syndical, congé d’accompagnement
d’une personne en fin de vie).
Est également recevable la candidature des maîtres bénéficiant d’un
congé parental, congé de présence parentale, d’un congé pour élever
un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à
charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant
la présence d’une tierce personne, à condition qu’ils reprennent
leur service au 1er septembre 2004.
Les maîtres qui auront atteint l’âge de soixante ans au 1er septembre
2004 peuvent, sous réserve de l’application des dispositions concernant
le recul de la limite d’âge et les prolongations d’activité,
déposer leur candidature pour l’accès à l’échelle de rémunération
des professeurs des écoles puisque à cette date, ils dépasseront la limite
d’âge pour les maîtres assimilés pour leur rémunération aux instituteurs.
La limite d’âge pour les maîtres assimilés pour leur rémunération
aux professeurs des écoles est fixée à soixante-cinq ans. Cependant, les
maîtres qui bénéficieront de cette échelle de rémunération conserveront
la possibilité de prendre leur retraite à cinquante-cinq ans s’ils
ont au moins quinze ans de services actifs, dans les conditions fixées
par le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980.
II - Constitution du dossier
de candidature
Les candidats constituent un
dossier qui est remis à l’inspecteur d’académie, directeur
des services départementaux de l’éducation nationale, de leur département
de rattachement avant la date limite qu’il a fixée.
Le dossier doit comprendre :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe
;
- les photocopies des diplômes universitaires et professionnels ou de
leurs équivalences.
III - Critères de choix
L’examen des candidatures,
dans chaque département, s’effectue à partir de critères de choix
pondérés entre eux pour permettre un traitement identique, sur le plan
national, de l’ensemble des candidatures : l’ancienneté (40
points), la valeur professionnelle exprimée par la notation (40 points),
l’affectation en ZEP (3 points) et la possession de diplômes universitaires
(5 points) ou professionnels (5 points).
1 - Ancienneté
L’ancienneté à retenir est l’ancienneté
générale de services effectués en qualité de contractuel ou d’agréé,
de délégué auxiliaire (premier et second degré) ou d’instructeur.
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes
à temps plein. La durée légale du service national est également prise
en compte.
Les années de service effectuées à temps incomplet jusqu’au 31 décembre
1996 doivent être prises en compte au prorata de la quotité de service
; en revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter
du 1er janvier 1997 sont décomptées comme des années de service à temps
complet.
Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
Cette ancienneté est prise en compte au 1er septembre 2004, au
maximum pour 40 points, à raison de
1 point par année complète. Pour
les fractions d’année, il est accordé un
douzième de point par mois complet. Les
durées inférieures à un mois ne sont pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique
est de 40 points maximum.
Pour le calcul des points correspondant à ce critère,
il convient d’attribuer le coefficient
2 à la dernière note pédagogique connue
avant la réunion de la commission consultative mixte départementale (CCMD)
convoquée pour l’établissement de la liste d’aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité,
il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes.
Il me paraît, à cet égard, que peuvent être considérées comme acceptables
les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu’il n’a pas été possible
de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, une actualisation
de la note est pratiquée dans les conditions que vous déterminerez, après
avis de la CCMD. C’est une pratique courante dans de nombreux départements.
L’actualisation doit tenir compte du nombre d’années sans
inspection, sous réserve de neutralisation des trois dernières années.
Cette actualisation ne doit toutefois pas conduire à dépasser la note
maximale attribuée dans votre département.
3 - Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels
exerçant leurs fonctions dans un établissement classé en ZEP durant l’année
scolaire 2003-2004 et qui auront au 1er septembre 2004, accompli trois
années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle
ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul
des trois années passées en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la
totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein, à mi-temps ou
à temps incomplet.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires
doivent en fournir la copie. Les diplômes universitaires, à l’exclusion
du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d’une durée
inférieure à une année universitaire, donnent droit à 5 points pour le
barème quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu’ils
sanctionnent la première année d’études universitaires, propédeutique
par exemple ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN...). Les titres,
diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter
aux concours de recrutement des instituteurs, cités dans l’annexe
I de l’arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions
mentionnées sous la rubrique des diplômes professionnels, considérés en
l’espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l’application de l’arrêté
du 7 mai 1986 précité, les attestations, certificats sanctionnant une
partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire (
par exemple la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la
licence), les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d’études
post-secondaires délivrés par un autre État de l’Union européenne
élargie ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen.
Ne sont pas pris en compte les niveaux d’études qui n’ont
pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n°
85-906 du 23 août 1985 en vue d’une inscription en première ou deuxième
année de second cycle ou en troisième cycle d’études supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats titulaires d’un diplôme
professionnel autre que le certificat d’aptitude pédagogique, le
certificat de fin d’études normales, le diplôme d’instituteur
ou le diplôme d’études supérieures d’instituteur, bénéficient
de 5 points, soit
le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui
ont été obtenus après l’accès à l’échelle de rémunération
des instituteurs et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer
certaines fonctions occupées par un instituteur.
Il y a lieu de vous reporter au paragraphe III.5 de la note de service
DPE A4 n° 2004-024 du 3 février 2004 parue au
B.O.
n° 7 du 12 février 2004 pour connaître la liste de ces diplômes. Ceux-ci
sont considérés comme des diplômes professionnels et ne peuvent être pris
en compte également au titre des diplômes universitaires.
IV - Établissement des listes
d’aptitude
1 - Procédure de choix
Chaque inspecteur d’académie prépare,
à partir des critères de choix mentionnés ci-dessus, la liste d’aptitude.
Les candidats sont éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté
générale de services.
La commission consultative mixte départementale, compétente pour émettre
un avis sur les dossiers présentés, est réunie sur convocation de l’inspecteur
d’académie. Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires,
et notamment la liste des candidats, sont communiqués à chacun des membres
de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant
ainsi l’examen des candidatures, je vous demande néanmoins de répondre
au souci de faire accéder à l’échelle de rémunération des professeurs
des écoles le maximum des instituteurs actuellement en fonctions susceptibles
de faire valoir leurs droits à la retraite.
Après avis de la commission consultative mixte départementale, l’inspecteur
d’académie arrête la liste des candidats retenus compte tenu du
nombre de promotions qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 pour
cent de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale peut
être établie.
2 - Décisions
Il vous appartient de vérifier l’aptitude
physique des candidats et, le cas échéant, de différer l’accès à
l’échelle de rémunération des professeurs des écoles, des instituteurs
en congé de longue maladie ou de longue durée inscrits sur la liste d’aptitude.
Sous réserve de leur installation effective, l’inspecteur d’académie
prononce, à compter du 1er septembre 2004, l’intégration des candidats
retenus dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles,
et procède à leur reclassement.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d’aptitude
ne peuvent être nommés ou refusent leur promotion, il peut alors être
procédé dans les mêmes proportions à l’intégration de maîtres inscrits
sur la liste complémentaire.
Cette dernière disposition ne s’applique pas aux vacances consécutives
aux départs à la retraite, exclusivement prises en compte pour le recrutement
externe de professeurs des écoles.
V - Situation et reclassement
dans l’échelle de rémunération des professeurs des écoles
1 - Situation des maîtres
assimilés pour leur rémunération aux professeurs des écoles
Les maîtres qui accèdent à l’échelle
de rémunération des professeurs des écoles continuent à effectuer le même
service d’enseignement et conservent leur affectation, y compris
les maîtres exerçant en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d’un département
auquel ils étaient rattachés administrativement au titre de l’année
scolaire 2003-2004 et qui ont obtenu une affectation dans un autre département
pour la rentrée scolaire 2004-2005, il y a lieu de transmettre à l’inspecteur
d’académie du département d’accueil la nomination des intéressés
pour qu’ils y soient installés et reclassés, à compter du ler septembre
2004.
2 - Reclassement dans l’échelle
de rémunération des professeurs des écoles
Les maîtres sont reclassés, conformément
aux dispositions des articles 20 et 21 du décret n° 90-680 du l août 1990
modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, à l’échelon
comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui
qu’ils détenaient dans l’échelle de rémunération des instituteurs.
Dans la limite de l’ancienneté exigée pour l’accès à l’échelon
supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l’ancienneté
dans l’échelon qu’ils détenaient dans leur échelle de rémunération
d’origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement
inférieure à celle qu’entraînerait dans leur ancienne échelle la
promotion à l’échelon supérieur, ou dans le cas où ils sont déjà
à l’échelon terminal (11ème échelon), à celle qui résultait de leur
dernière promotion.
Il doit être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d’État en
matière de services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes
de laquelle un fonctionnaire qui change de corps a droit au report dans
le nouveau corps des bonifications et majorations d’ancienneté précédemment
obtenues sous réserve que sa situation dans le nouveau corps ne soit pas
déjà influencée par l’application desdites majorations et bonifications.
Une bonification d’ancienneté d’un an est attribuée, en sus,
à l’occasion de leur reclassement aux maîtres assimilés pour leur
rémunération aux professeurs des écoles qui exerçaient, à la date de leur
accès à l’échelle de rémunération, les fonctions d’instituteur
spécialisé.
Les maîtres exerçant ces fonctions ne retrouvent pas dans l’échelle
de rémunération des professeurs des écoles leur bonification indiciaire.
En revanche, ils perçoivent, outre le traitement de professeur des écoles,
une indemnité de fonctions particulières revalorisée dans les mêmes conditions
que les traitements de la fonction publique.
3 - Cas particulier des maîtres assimilés
à l’échelle de rémunération des instituteurs spécialisés classés
dans les groupes CEG
Les PCEG assimilés à l’échelle de
rémunération des instituteurs spécialisés nommés avant le 1er janvier
1983, et qui n’ont pas opté pour le régime de rémunération institué
par le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983, peuvent opter avant leur promotion
en qualité de professeur des écoles pour le régime institué par le décret
n° 83-50 précité.
Ceux qui optent bénéficient du reclassement dans les conditions citées
ci-dessus avec bonification d’ancienneté. Le reclassement de ceux
qui préfèrent conserver leur ancien régime de rémunération est effectué
sans bonification.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières empêché,
La chef de service, adjointe au directeur
Marie-Anne LÉVÊQUE
Annexe I
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Candidat à l’accès à l’échelle de
rémunération des professeurs des écoles
Nom :
Nom de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Date du premier contrat ou agrément
ou du premier arrêté de délégation d’auxiliaire :
Échelon :
Diplômes universitaires (copies jointes) :
Diplômes professionnels (copies jointes) :
Partie à remplir par l’administration
Ancienneté générale de services : |
points : |
Note pédagogique : |
points : |
Affectation en ZEP |
points : |
Diplômes universitaires : |
points : |
Diplômes professionnels : |
points : |
Observations des supérieurs hiérarchiques
RÉPARTITION
PAR DÉPARTEMENT DES PROMOTIONS SUR LA LISTE D’APTITUDE DE PROFESSEURS
DES ÉCOLES - ANNÉE SCOLAIRE 2004-2005
ACADÉMIES |
DÉPARTEMENTS |
PROMOTIONS 2004-2005 |
Aix-Marseille |
Alpes-de-Haute-Provence |
2
|
Bouches-du-Rhône
* |
81
|
Hautes-Alpes
|
5
|
Vaucluse
|
15
|
Amiens |
Aisne |
12
|
Oise
|
17
|
Somme
|
22
|
Besançon |
Doubs |
20
|
Jura
|
12
|
Haute-Saône
|
6
|
Territoire
de Belfort |
5
|
Bordeaux |
Dordogne |
9
|
Gironde
|
48
|
Landes
|
10
|
Lot-et-Garonne
|
8
|
Pyrénées-Atlantiques
|
34
|
Caen |
Calvados |
36
|
Manche
|
31
|
Orne
|
20
|
Clermont-Ferrand |
Allier |
12
|
Cantal
|
10
|
Haute-Loire
|
30
|
Puy-de-Dôme
|
42
|
Corse |
Corse-du-Sud |
3
|
Haute-Corse
|
1
|
Créteil |
Seine-et-Marne |
21
|
Seine-Saint-Denis
|
18
|
Val-de-Marne
|
25
|
Dijon |
Côte-d’Or |
13
|
Nièvre
|
5
|
Saône-et-Loire
|
17
|
Yonne
|
9
|
Grenoble |
Ardèche |
43
|
Drôme
|
20
|
Isère
|
43
|
Savoie
|
12
|
Haute-Savoie
|
35
|
Guadeloupe |
Guadeloupe |
18
|
Guyane |
Guyane |
9
|
Lille |
Nord |
210
|
Pas-de-Calais
|
70
|
ACADÉMIES
|
DÉPARTEMENTS
|
PROMOTIONS
2004-2005 |
Limoges
|
Corrèze
|
7
|
Creuse
|
1
|
Haute-Vienne
|
8
|
Lyon
|
Ain
|
30
|
Loire |
65
|
Rhône |
111
|
Martinique
|
Martinique
|
16
|
Montpellier
|
Aude
|
8
|
Gard |
22
|
Hérault
|
35
|
Lozère |
12
|
Pyrénées-Orientales
|
10
|
Nancy-Metz
|
Meurthe-et-Moselle
|
19
|
Meuse |
5
|
Moselle
|
17
|
Vosges |
12
|
Nantes
|
Loire-Atlantique
|
170
|
Maine-et-Loire
|
113
|
Mayenne
|
40
|
Sarthe |
33
|
Vendée |
98
|
Nice
|
Alpes-Maritimes
|
26
|
Var |
22
|
Orléans-Tours
|
Cher
|
7
|
Eure-et-Loir
|
17
|
Indre |
5
|
Indre-et-Loire
|
22
|
Loir-et-Cher
|
13
|
Loiret |
20
|
Paris
|
Paris
|
73
|
Poitiers
|
Charente
|
13
|
Charente-Maritime
|
18
|
Deux-Sèvres
|
24
|
Vienne
|
17
|
Reims
|
Ardennes
|
7
|
Aube |
11
|
Marne |
30
|
Haute-Marne
|
1
|
Rennes
|
Côtes-d’Armor
|
64
|
Finistère
|
99
|
Ille-et-Vilaine
|
105
|
Morbihan
|
119
|
La
Réunion |
La
Réunion |
22
|
ACADÉMIES
|
DÉPARTEMENTS
|
PROMOTIONS
2004-2005 |
Rouen
|
Eure
|
14
|
Seine-Maritime
|
36
|
Strasbourg
|
Bas-Rhin
|
19
|
Haut-Rhin
|
12
|
Toulouse
|
Ariège
|
4
|
Aveyron
|
27
|
Gers |
7
|
Haute-Garonne
|
43
|
Lot |
10
|
Hautes-Pyrénées
|
10
|
Tarn |
20
|
Tarn-et-Garonne
|
10
|
Versailles
|
Essonne
|
20
|
Hauts-de-Seine
|
38
|
Val-d’Oise
|
15
|
Yvelines
|
74
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
|
|
2
|
* Sur 81 promotions de la liste d’aptitude,
10 sont attribuées au titre de la Polynésie française.
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