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accueilbulletin officiel [B.O.] n°25 du 24 juin 2004 - sommaireMENE0401073A


Enseignements élémentaire et secondaire

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention complémentaire “coloriste-permanentiste”
NOR : MENE0401073A
RLR : 545-2b
ARRÊTÉ DU 24-5-2004 JO DU 4-6-2004
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; avis de la CPC
des soins personnels du 4-11-2003

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance de la mention complémentaire “coloriste-permanentiste” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire “coloriste-permanentiste” est défini à l’annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en formation est ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau V relevant du secteur de la coiffure et aux candidats remplissant les conditions définies à l’article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 4 - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 15 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - La mention complémentaire “coloriste-permanentiste” est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen défini par l’arrêté du 12 octobre 1998 portant création de la mention complémentaire “coloriste-permanentiste” et les épreuves et unités de l’examen défini par le présent arrêté sont fixées à l’annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à dix sur vingt obtenues aux épreuves de l’examen subi suivant les dispositions de l’arrêté du 12 octobre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice, sont reportées, pendant leur durée de validité, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 12 du décret du 28 mars 2001 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session d’examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire “coloriste-permanentiste” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session d’examen de la mention complémentaire “coloriste-permanentiste” organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 12 octobre 1998 précité aura lieu en 2004.
À l’issue de cette session, l’arrêté du 12 octobre 1998 est
abrogé.
Article 10 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2004

Pour le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr

Annexe III

RÈGLEMENT D’EXAMEN

MENTION COMPLÉMENTAIRE COLORISTE-PERMANENTISTE
Scolaire (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage habilités*)
Formationprofessionnelle continue (établissements publics)
Autres candidats
Épreuves
Unités
Coef.
Mode
Durée
Mode
Durée
E1. Conception et réalisation de mises en forme permanente
U 1
8
CCF
pratique et écrite
5 h 30
E2. Coloration et effets de couleur
U 2
7
CCF
pratique
3 h 30
E3. Étude technique et vente-conseil
U 3
5
écrite
1 h 30
écrite
1 h 30

CCF : contrôle en cours de formation.

* L’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).


Annexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS

MC COLORISTE PERMANENTISTE

(arrêté du 12 octobre 1998)
dernière session 2004

MC COLORISTE PERMANENTISTE

(définie par le présent arrêté)
1ère session 2005

E1. Conception et réalisation de mises en forme permanente

U1. Conception et réalisation de mises en forme permanente

E2. Coloration et effets de couleur

U2. Coloration et effets de couleur

E3. Étude technique et vente-conseil

U3. Étude technique et vente-conseil

Commentaire :

À la demande du candidat et pour la durée de validité restante :
- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve pratique E1 (arrêté du 12 octobre 1998) est reportée à l’épreuve U 1 (présent arrêté) ;
- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve pratique E2 (arrêté du 12 octobre 1998) est reportée à l’épreuve U 2 (présent arrêté) ;
- la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l’épreuve pratique E 3 (arrêté du 12 octobre 1998) est reportée sur l’épreuve U 3 (présent arrêté).

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