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accueilbulletin officiel [B.O.] n°27 du 8 juillet 2004 - sommaireMENF0401420N


Traitements et indemnités, avantages sociaux

PENSIONS
Constitution des dossiers de pensions - campagne 2004-2005
NOR : MENF0401420N
RLR : 226-1
NOTE DE SERVICE N°2004-106 DU 28-6-2004
MEN
DAF


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux présidentes et présidents d’université ; directrices et directeurs des grands établissements

La présente note a pour objet d’initialiser la campagne 2004-2005 de constitution et de transmission des dossiers de pension.
Elle permet également d’apporter quelques rappels ou précisions, au niveau de certaines procédures - validation, rachat d’années d’études, pension d’ancienneté et pension d’invalidité - compte tenu, notamment, des dispositions de la loi du 21 août 2003.
Par ailleurs, des domaines importants relatifs à la validation des services auxiliaires et à la nomenclature des pièces justificatives doivent faire l’objet d’instructions de la part des services du ministère de la fonction publique et du service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Vous en serez informés dans les meilleurs délais.(1)
Enfin, je vous informe que le Service des pensions animera des sessions de formation inter-académiques des responsables “pension” des services déconcentrés et des établissements d’enseignement supérieur. Celles-ci sont prévues pour octobre 2004.

I - Validation de services auxiliaires

Transmission des dossiers
Les consignes générales relatives à la transmission des dossiers de validation de services auxiliaires accompagnant les dossiers de pension, décrites dans la note de service parue au B.O. du 14 juin 2001 et détaillées dans la note technique qui vous a été adressée en juillet 2001 restent valables pour cette nouvelle campagne.
À cet égard je vous rappelle que les dossiers de validation doivent parvenir complets au service des pensions. Doivent y figurer notamment les certificats d’exercice comportant la partie comptable.
Par ailleurs, lorsqu’un dossier de validation a donné lieu à une pré-décision ministérielle, il convient de le retourner complet au service des pensions, pour archivage, dès que la déclaration de recette finale a été émise, sans attendre le départ à la retraite du fonctionnaire.
Dans l’attente du guide sur les validations des services auxiliaires qui est en cours d’élaboration à la fonction publique, les points suivants de la nouvelle réglementation doivent être soulignés :
Les délais
Des changements importants sur les délais encadrant la procédure de validation sont intervenus depuis le 1er janvier 2004. Il importe d’en informer systématiquement les nouveaux titulaires. Un modèle de note d’information-type en matière de validation des services de non titulaire vous sera diffusé très prochainement.
À compter du 1er janvier 2004 la demande de validation doit être déposée dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la titularisation. Toutefois, les fonctionnaires titularisés avant le 1er janvier 2004 peuvent demander la validation de leurs services de non titulaires avant leur radiation des cadres et
au plus tard le 31 décembre 2008.
Le délai d’un an, dont bénéficie dorénavant le fonctionnaire pour accepter ou refuser la proposition de validation, est applicable, dès maintenant, à toutes les procédures de notification même si l’instruction du dossier a commencé avant le 1er janvier 2004.
Le silence gardé au terme de ce délai vaut renonciation.
Les ayants-cause
La nouvelle rédaction de l’article D2 prévoit que la procédure de validation est définitivement interrompue lorsque le fonctionnaire décède sans avoir accepté la proposition de validation qui lui a été notifiée.
L’ayant-cause ne peut donc plus se substituer au fonctionnaire pour engager ou poursuivre une procédure de validation.

II - Le rachat des années d’études

Pour traiter les demandes de rachat d’années d’études, qui dans tous les cas doivent être transmises par la voie hiérarchique. Il conviendra de respecter le dispositif décrit ci-dessous.
Le service des pensions, bureau DAF E2, instruit intégralement les demandes émanant d’agents pour lesquels la mise en paiement de la pension doit intervenir avant le 1er janvier 2005.
Par contre, il incombe au service ou à l’établissement de l’académie qui a compétence en matière de pension (rectorat, inspection académique ou établissement d’enseignement supérieur disposant de l’application pension) d’instruire les demandes de rachat formulées par les agents dont la mise en paiement de la pension interviendra après le 1er janvier 2005. Toutefois, celles déposées moins d’un an avant la date de mise en paiement de la pension seront instruites par le service des pensions si le dossier de pension comportant un DEDP approuvé lui a déjà été transféré.
La circulaire relative au dispositif du rachat des années d’études sera diffusée prochainement.
Un logiciel de calcul du coût du rachat, élaboré sur un fichier Excel, ainsi que des modèles d’imprimés seront mis à votre disposition.

III - Constitution et transmission des dossiers de pension et des dossiers d’examen des droits à pension (DEDP)

A - Les dossiers de pension
Le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie demande que l’imprimé EPR 10 qui était déjà en cours en 2003-2004 soit réutilisé en 2004-2005, la date de publication du nouvel EPR 10 n’étant pas fixée.
Les dossiers "rentrée scolaire" doivent parvenir à La Baule dans les délais suivants :
- un tiers au moins, dont tous ceux qui ne comporteraient pas un DEDP approuvé, pour fin octobre ;
- deux tiers pour fin décembre ;
- en tout état de cause, l’ensemble fin février au plus tard.
Les autres dossiers doivent être transmis au moins huit mois avant la date de radiation des cadres.
D’une manière générale, compte tenu de l’évolution de la réglementation, j’appelle votre attention sur la nécessité de vérifier, avant transfert d’un dossier de pension, les informations relatives aux avantages familiaux qui ont été mentionnées, en leur temps, lors de l’approbation du DEDP, et le cas échéant, de fournir les pièces justificatives devenues nécessaires.
Par ailleurs, il convient de souligner que les futurs retraités susceptibles de prétendre à l’octroi d’une majoration (ou surcote), applicable, le cas échéant, pour les services effectués après 60 ans à compter du 1er janvier 2004, devront fournir à l’appui de leur dossier de demande de pension, un relevé des trimestres pris en compte par le régime vieillesse de la sécurité sociale ou tout autre régime de retraite de base obligatoire.
Par contre, pour ceux qui de toute évidence ne peuvent prétendre au bénéfice d’une surcote et dont la pension sera mise en paiement avant le 1er janvier 2006, la connaissance de la durée d’assurance, tous régimes confondus, conservera encore un caractère facultatif puisqu’aucune minoration ou décote de pension ne sera effectuée.
Cas particuliers
1. Personnels radiés des cadres et maintenus en surnombre ou bénéficiant d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge :
- les dossiers de pension devront être transmis au Service des pensions huit mois avant la date de fin d’activité effective. En conséquence, ce service sera amené à retransférer à vos services les dossiers de pension communiqués prématurément au regard de la date présumée de cessation définitive des fonctions.
2. Personnels radiés des cadres dont le paiement de la pension est reporté (ex-pensions à jouissance différée) :
- les dossiers de pension doivent être constitués et transférés au Service des pensions qui informera les intéressés de la suite donnée à leur dossier.
B. Les DEDP
Les modifications du code des pensions ayant été désormais prises en compte pour l’élaboration du DEDP, je vous invite à tout mettre en œuvre pour qu’ils soient établis pour tous les agents concernés, dans les délais impartis, en raison de l’accroissement important prévu des départs à la retraite entre 2006 et 2010.
Je rappelle que pour chaque agent le DEDP doit être établi trois ans avant l’âge où celui-ci peut partir à la retraite (57 ans ou s’il compte 15 années de services de la catégorie active, 52 ans) et doit lui être communiqué après approbation par mes services.
Afin d’être en mesure de réaliser une estimation des droits des futurs retraités, la constitution du DEDP devra être accompagnée de la production d’un relevé de carrière ou de situation de compte que délivrent actuellement aux intéressés les caisses du régime vieillesse de la sécurité sociale ou de tout autre régime de retraite de base obligatoire. Ce document, pour les pensions mises en paiement à partir de 2006, sera nécessaire pour les calculs éventuels de décote ou de surcote.

IV - Invalidités

Pensions civiles d’invalidité (PCI)
Procédure
Les modalités d’instruction de ce type de dossier ont été rappelées dans les lettres circulaires n° P 50 du 14-12-2001 (B.O. n° 21 du 23-5-2002) et n° P 47 du 3-4-1998 (B.O. n° 26 du 25-6-1998) auxquelles il convient de se référer.
La procédure d’admission à la retraite pour invalidité doit être menée avec diligence et rigueur en respectant les dispositions du décret n° 86-442 du 14-3-1986 afin que les pensionnés puissent bénéficier de leurs droits dans les meilleurs délais. En effet, tout doit être mis en œuvre pour que les agents intéressés ne subissent pas une interruption de ressources avant le paiement des premiers arrérages de pension.
À cet effet, je vous rappelle notamment :
- qu’un demi-traitement peut être versé au fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé dans l’attente de la décision de radiation des cadres. La pension sera versée à compter du jour suivant le terme des congés et le demi-traitement perçu sera remboursé par l’agent ;
- qu’il vous faut engager la procédure médicale dès lors que le comité médical s’est prononcé sur l’inaptitude de l’agent à l’issue de sa dernière période de congé de maladie et notamment :
a) diligenter les expertises médicales.
b) saisir les secrétariats des commissions de réforme (celles-ci doivent se réunir au moins une fois par mois comme le précise la circulaire interministérielle du 22-7-1979 - Intérieur 79/295 - Budget / P22 - FP/1360).
Procédure simplifiée
Il est précisé que la procédure simplifiée (décrite par la circulaire interministérielle n° P21-FP 1959 du 27-7-1979 ) est utilisable pour les fonctionnaires mis à la retraite sur demande et ne sollicitant pas la majoration pour assistance constante d’une tierce personne s’ils comptent le nombre de trimestres nécessaire pour percevoir 50 % de leur traitement.|À titre indicatif le tableau ci-dessous mentionne le nombre de trimestres requis pour les années 2004 à 2008.

ANNÉE 2004 2005 2006 2007 2008
Durée requise de services et de bonifications calculée en trimestres pour la perception de 50 % du traitement 102 103 104 106 107

Par ailleurs l’avis du comité médical ayant statué sur la prolongation de la dernière période de congé de maladie et se prononçant sur l’inaptitude définitive aux fonctions à l’issue de ce congé, accompagné de l’expertise ou des expertises médicales détaillées établie(s) par un ou plusieurs médecins généralistes ou spécialistes agréés est suffisant. Bien entendu l’avis du médecin agréé établi au maximum 8 mois avant la date d’effet de la radiation des cadres doit être médicalement motivé, spécialement en ce qui concerne le caractère définitif de l’inaptitude. Il n’y a donc pas lieu d’engager une nouvelle procédure. Celle-ci ne ferait que retarder le dossier.
Secret médical
Je vous rappelle que les dispositions législatives de l’article L.31, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite vous permettent d’obtenir communication de l’ensemble des documents médicaux ayant permis au comité médical ou à la commission de réforme de statuer, sans que puisse vous être opposé la règle du secret médical.
Procédure de reclassement
Dans une note en date du 7 avril 2004, le service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie précise la pièce justificative devant être fournie par vos soins dans le cadre de l’application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
Ainsi “l’admission à la retraite des fonctionnaires reconnus, par suite de l’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions ne peut être envisagée qu’après qu’aient été épuisées les possibilités d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, telles qu’elles sont prévues par l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour son application.
En conséquence, à tout dossier de cette nature doit être jointe une attestation établie par les services du personnel dont relevait le fonctionnaire admis à la retraite pour invalidité. Seront précisées sur cette attestation, soit les propositions qui ont été faites à l’intéressé pour lui permettre de poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé avec une copie de son refus, soit les raisons qui n’ont pas permis de lui trouver un poste adapté ou un reclassement, si tel était son souhait.”

V - Ayants-cause

Je vous rappelle l’alignement du droit des veufs sur celui des veuves en matière de réversion.
Désormais, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, la pension de réversion doit être servie de manière immédiate et elle est déplafonnée.
Je vous saurais gré de me faire part de vos observations et éventuelles propositions sur les difficultés que vous pouvez rencontrer dans l’application des dispositions faisant l’objet de la présente note.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

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