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ENSEIGNANTS D’EPS Qualifications requises en sauvetage aquatique et en secourisme NOR : MENP0401520A
RLR : 913-3
ARRÊTÉ DU 31-8-2004
JO DU 11-9-2004
MEN - DPE A FPP
Vu D. n° 2004-592 du 17-6-2004 ; A. du 12-9-1988 mod. ; A. du 22-9-1989 mod. ; A. du 27-4-2001 mod.
Article 1 -
Pour l’application de l’article 2 du décret du 17 juin 2004 susvisé,
sont admis les titres, diplômes, attestations et qualifications suivants :
I - Pour l’aptitude au secourisme
a) Délivrance, par une unité de formation et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ou par une unité d’enseignement et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives, d’une unité de valeur en secourisme général et sportif ; b) Brevet national de secourisme (BNS) ou brevet national des premiers secours (BNPS) ou attestation de formation aux premiers secours (AFPS), délivrés sous le contrôle du ministère de l’intérieur (sécurité civile) ; c) Diplôme ou certificat ou attestation en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) par le ministère de l’intérieur (sécurité civile) ; d) Être membre ou avoir été membre d’un corps de personnels enseignants qualifiés professionnellement pour enseigner l’éducation physique et sportive ; e) Avoir ou avoir eu la qualité de maître contractuel ou de maître agréé, bénéficiant d’un contrat définitif et qualifiés pour enseigner l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré.
II - Pour l’aptitude au sauvetage aquatique
a) Diplôme d’État de maître nageur sauveteur ou brevet d’éducateur sportif du premier degré des activités de la natation, délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, délivré par le ministère de l’intérieur (sécurité civile) ; b) Attestation de réussite à une unité de valeur de natation et de sauvetage aquatique, délivrée par une unité de formation et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ou par une unité d’enseignement et de recherche dans le domaine des activités physiques et sportives ; c) Attestation de réussite aux tests d’aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités définies par une circulaire du ministre chargé de l’éducation publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale ; d) Être membre ou avoir été membre d’un corps de personnels enseignants qualifiés professionnellement pour enseigner l’éducation physique et sportive ; e) Avoir ou avoir eu la qualité de maître contractuel ou de maître agréé, bénéficiant d’un contrat définitif et qualifiés pour enseigner l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré ; f) Avoir subi avec succès, soit les épreuves de la seconde partie du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (second certificat, examen probatoire ou P2B), soit les épreuves qui étaient prévues par l’arrêté du 12 septembre 1975 fixant les modalités du concours de recrutement des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive et organisées à la fin de la seconde année de formation desdits professeurs (PA2).
Article 2 -
Sont également admis les titres, diplômes, attestations et qualifications de secourisme général et sportif ainsi que les titres, diplômes, attestations et qualifications de sauvetage aquatique délivrés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et attestés par l’autorité compétente de l’État considéré.
Article 3 -
Sont
abrogées
: - les dispositions du C de la section Éducation physique et sportive de l’annexe I de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves du concours externe de l’agrégation ; - les dispositions du C de la section Éducation physique et sportive de l’annexe II de l’arrêté du 12 septembre 1988 susvisé fixant les épreuves du concours interne de l’agrégation ; - l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1989 susvisé ; - l’article 8 de l’arrêté du 27 avril 2001 susvisé.
Article 4 -
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 août 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation, Le directeur des personnels enseignants Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction
publique, L’administrateur civil P. COURAL
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