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SIMPLIFICATION DU RÉGIME D’ENTRÉE EN VIGUEUR,
DE TRANSMISSION ET
DE CONTRÔLE DES ACTES
DES EPLE
C. n° 2004-166 du 5-10-2004
NOR : MENF0402213C
RLR : 521-4 ; 363-1 ; 363-8
MEN - DAF A3
Texte adressé aux préfètes et préfets ; aux rectrices
et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs des établissements publics locaux d’enseignement
; aux agentes et agents comptables des établissements publics locaux d’enseignement
Les modifications apportées au code de l’éducation, au code des juridictions financières et au décret n° 85-924 du 30 août 1985 par l’ordonnance n° 2004-631 du 1er juillet 2004 et par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004 visent en tout premier lieu à simplifier et alléger le régime d’entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des autorités des établissements publics locaux d’enseignement. À l’occasion de ces modifications législatives et réglementaires, d’autres mesures relatives notamment aux marchés publics ou à l’évolution de la carte des agences comptables ont été introduites. La présente circulaire explicite ces dispositions qui, en simplifiant les procédures, permettent de renforcer l’autonomie des établissements.
I - L’entrée en vigueur, la transmission et le contrôle des actes des EPLE
Les nouvelles dispositions se fondent sur les travaux
de la mission interministérielle des inspections générales chargée de formuler
des propositions sur le contrôle de légalité et sur le contrôle budgétaire des
collectivités territoriales et des établissements publics, dans son rapport particulier
consacré au contrôle des actes des EPLE. Les principes suivants ont été retenus
: - Le régime de triple transmission instauré par les lois de décentralisation
de 1982 et 1983 pour les actes n’ayant pas trait à l’action éducatrice
est supprimé, sauf pour les actes budgétaires : une unique autorité est désormais
destinataire des actes. - Seuls les actes les plus importants pris par les
autorités de l’établissement sont soumis à l’obligation de transmission
:
la liste limitative
de ces actes est fixée par décret. - Parmi les actes
soumis à cette obligation, une distinction s’opère en fonction de leur
auteur : les délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires
que dans un délai de 15 jours après leur transmission ; en revanche, les décisions
du chef d’établissement, qui sont prises en règle générale pour la mise
en œuvre d’une délibération préalable du conseil, sont exécutoires
aussitôt après leur transmission. - Les actes qui ne sont pas soumis à l’obligation
de transmission sont
exécutoires de plein droit,
sous la réserve bien évidemment d’avoir été, en
fonction de leur nature, dûment publiés, affichés ou notifiés aux intéressés. Les
modalités de transmission, d’entrée en vigueur et de contrôle des différentes
catégories d’actes sont précisées ci-après, en fonction de leur nature,
la nouvelle rédaction de l’article L.421-14 du code de l’éducation
confirmant la distinction entre les actes relatifs à l’organisation et
au contenu de l’action éducatrice et les autres actes.
I.1 Les actes relatifs au contenu et à l’organisation
de l’action éducatrice
Le régime de transmission de ces actes n’est pas
modifié, dans la mesure où ils continuent à être transmis exclusivement à l’autorité académique. -
Toutefois, en application du nouvel article 33-2 du décret n° 85-924 du 30 août
1985 modifié, ne sont dorénavant soumises à cette obligation que
les délibérations du conseil d’administration
relatives au règlement intérieur de l’établissement, à l’organisation
de la structure pédagogique, à l’emploi de la dotation horaire globalisée, à l’organisation
du temps scolaire, au projet d’établissement, au rapport annuel sur le
fonctionnement pédagogique (1) et à la définition, compte tenu des schémas régionaux,
des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux
jeunes et aux adultes.
Ces délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires
que 15 jours après leur transmission.
Dans ce délai, l’autorité académique peut en prononcer l’annulation
lorsqu’elles sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter
atteinte au fonctionnement du service public de l’éducation. La décision
d’annulation, motivée, est communiquée sans délai au conseil d’administration.
-
En revanche, les actes du chef d’établissement
portant sur le contenu ou l’organisation de
l’action éducatrice ne sont plus soumis à l’obligation de transmission
pour devenir exécutoires.
Il est rappelé que les actes relatifs au contenu
et à l’organisation de l’action éducatrice, qu’ils soient ou
non soumis à l’obligation de transmission à l’autorité académique,
peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel par toute personne
physique ou morale ayant intérêt à agir.
I
.2 Les conventions et les actes qui n’ont pas trait à l’action éducatrice
Les
actes de l’établissement relatifs à la passation des conventions, et notamment
des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l’établissement
qui n’ont pas trait au contenu ou à l’organisation de l’action éducatrice
ne sont désormais transmis qu’à une unique autorité chargée de procéder
au contrôle de légalité : - Pour les lycées et les établissements d’éducation
spéciale : le préfet de région ou, par délégation de celui-ci, le recteur d’académie. -
Pour les collèges : le préfet de département ou, par délégation de celui-ci,
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale. Ne sont soumis à cette obligation de transmission
pour devenir exécutoires que les actes dont la liste figure au nouvel article
33-1 du décret du 30 août 1985, à savoir :
- Les délibérations du conseil d’administration relatives à la
passation des conventions, et notamment des marchés, au recrutement de personnels,
aux tarifs du service annexe d’hébergement et au financement des voyages
scolaires.
Ces délibérations ne sont exécutoires que 15 jours après leur transmission.
-
Les décisions du chef
d’établissement relatives au recrutement
et au licenciement des personnels liés par contrat à l’établissement, ainsi
qu’aux mesures disciplinaires prises à l’encontre de ces personnels,
et les marchés et conventions comportant des incidences financières, à l’exception
des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément
aux dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.
Contrairement
aux délibérations du conseil d’administration, ces décisions du chef d’établissement
sont exécutoires dès leur transmission.
Il est souligné qu’en application
des articles L. 421-1 et L. 421-14 du code de l’éducation, tout acte de
l’établissement n’ayant pas trait au contenu ou à l’organisation
de l’action éducatrice, qu’il soit ou non soumis à l’obligation
de transmission, peut être déféré au tribunal administratif par le représentant
de l’État ou, par délégation de ce dernier, par le recteur d’académie.
En
outre, sans préjudice du recours direct dont elle dispose, toute personne physique
ou morale qui s’estime lésée par un acte peut, dans le délai de deux mois à compter
de la date à laquelle l’acte est devenu exécutoire (2), demander à l’autorité de
contrôle de déférer l’acte en cause au tribunal administratif. Ce recours
peut être assorti d’une demande de suspension.
Par ailleurs, même si
la possibilité de demander une seconde délibération n’est plus prévue
explicitement à l’article L.421-14 du code de l’éducation, il demeure
possible à l’autorité de contrôle, dans le cadre d’une procédure
amiable préalable au déféré juridictionnel, de solliciter le retrait d’un
acte entaché d’illégalité auprès de son auteur (il s’agira donc d’une
nouvelle délibération si celui-ci est le conseil d’administration), dans
les conditions précisées par la jurisprudence.
Les modalités d’entrée
en vigueur et de transmission de certains types de contrats ou de conventions
sont développées ci-après.
1.2a Les marchés publics
Les textes régissant les EPLE prévoyaient jusqu’ici
une autorisation expresse du conseil d’administration pour que le chef
d’établissement puisse signer un contrat ou une convention, et notamment
un marché, ainsi qu’une transmission systématique du contrat signé aux
autorités de contrôle. En conséquence, le chef d’établissement ne pouvait
signer un marché avant que la délibération l’y autorisant ne soit devenue
exécutoire, 15 jours après transmission, et le marché signé n’était lui-même
exécutoire qu’après un nouveau délai
de 15 jours.
Or, en application de la définition donnée à l’article 1er du décret n° 2004-15
du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, tout contrat conclu à titre
onéreux par un EPLE pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures
ou de services est un marché public, quel qu’en soit le montant ou la forme
(écrite ou orale) et quel que soit le cocontractant (personne publique ou privée).
Ainsi, les commandes passées par téléphone sont des marchés publics, de même
qu’une convention signée par exemple avec une association, dès lors qu’elle
a pour objet la réalisation d’une prestation définie et payée par l’établissement.
Les obligations d’autorisation préalable et de transmission précitées sont
donc devenues en pratique inapplicables, ce qui constitue un facteur d’insécurité juridique
pour les contrats conclus par les établissements. Ce constat amène à adopter,
pour les EPLE, les dispositions suivantes.
En application de la nouvelle rédaction de l’article L. 421-14 du code
de l’éducation et des articles 8.1°.h, 16.6°.c et 33-1 du décret du 30
août 1985, le chef d’établissement, personne responsable des marchés (PRM),
peut désormais signer (3), sans l’autorisation du conseil d’administration,
tout marché respectant l’une des trois conditions indiquées ci-après
:
1°
- S’il figure sur un
état prévisionnel de la commande publique
annexé au budget ou aux décisions modificatives : l’élaboration
de ce document, qui permet d’organiser les achats à partir d’une évaluation
précise de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, avait déjà été recommandée
par la circulaire n° 2002-126 du 5 juin 2002 ; une version actualisée figure
en annexe de la présente
circulaire.
Ce mécanisme doit favoriser la mise en place d’une
véritable politique d’achat
dans chaque établissement, ce qui rejoint les objectifs
du nouveau code des marchés publics. La délibération du conseil d’administration
sur la programmation des achats pour l’exercice budgétaire pourra ainsi
utilement porter sur les dispositions à mettre en place en deçà du seuil des
procédures formalisées, notamment sur les modalités de publicité et de mise en
concurrence adaptées à la nature et au montant des marchés, qu’il revient
désormais à chaque personne publique de définir.
2° - S’il est financé par des
ressources affectées
qui n’ont pu être inscrites au budget initial et
qui font l’objet d’une décision budgétaire modificative relevant
de la compétence du chef d’établissement, conformément au b) de l’article
R. 232-4 du code des juridictions financières (CJF) : il s’agit de crédits
dont l’EPLE doit faire un usage spécifique, défini par le bailleur de
fonds, et dont la recette n’est définitivement acquise à l’établissement
que lorsque celui-ci a effectué la dépense
correspondante.
3° -
En cas d’urgence,
s’il se rattache à des opérations de gestion courante
dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à des travaux et équipements,
jusqu’à 15
000 euros hors taxes.
Il s’agit ici de permettre à l’ordonnateur d’engager une dépense
qui n’a pu être prévue dans l’état prévisionnel et qui est financée
sur des ressources non affectées, lorsqu’elle est indispensable au bon
fonctionnement de l’établissement ou d’un service annexe ; la gestion
courante recouvre les fournitures non immobilisées ainsi que les prestations
de services telles que, par exemple, la réparation inopinée d’équipements
de sécurité ou de matériels
informatiques.
Le chef d’établissement veille à informer le conseil d’administration,
dès la réunion la plus proche, des marchés ainsi conclus sans autorisation préalable
et tient à disposition des membres du conseil les documents y afférents.
En dehors des cas précédemment décrits,
le chef d’établissement ne peut signer un marché qu’avec
l’autorisation du conseil d’administration et seulement lorsque la
délibération l’y autorisant est devenue exécutoire, 15 jours après
la transmission.
Après signature par le chef d’établissement, tous les marchés dont le montant
est inférieur au seuil des marchés passés selon une procédure adaptée (230 000
euros hors taxes) sont exécutoires sans transmission. En revanche, les marchés
dont le montant atteint ce seuil, qui sont conclus à l’issue d’une
procédure formalisée, sont soumis à l’obligation de transmission et sont
désormais exécutoires aussitôt après
celle-ci.
Il est rappelé que le chef d’établissement est responsable des certifications
qu’il délivre en sa qualité d’ordonnateur, conformément à l’article
7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
Il lui revient notamment de certifier, le cas échéant, le caractère exécutoire
des actes ainsi que l’urgence justifiant la passation d’un marché dans
les conditions précisées au 3° ci-dessus.
Par ailleurs, l’attention des chefs d’établissement est appelée sur
les dispositions prévues par l’arrêté du 27 mai 2004, pris en application
de l’article 138 du code des marchés
publics qui instaure une
obligation de publicité a posteriori des marchés
. Ce texte prévoit que chaque personne publique publie
au cours du premier trimestre de chaque année et sur le support de son choix
(affichage, site internet par exemple), une liste des marchés conclus l’année
précédente.
Cette liste, qui comporte l’objet et la date du marché, le nom de l’attributaire
et son code postal, indique de manière séparée les marchés relatifs aux travaux,
aux fournitures et aux services, regroupés par tranches de prix, fixées par l’arrêté.
Afin de pouvoir répondre aisément à cette nouvelle obligation, il est recommandé de
mettre en place dès à présent un dispositif simple de recensement de ces informations.
Pour l’année 2004, seuls les marchés dont le montant est supérieur à 90
000 euros HT devront figurer sur cette liste ; ces dispositions sont mises en œuvre
progressivement jusqu’en 2007, année à partir de laquelle tous les marchés
d’un montant supérieur à 3 000 euros HT devront faire l’objet de
cette publicité a
posteriori.
1.2b Les actes relatifs aux personnels liés par contrat à l’établissement
- Recrutement de personnels par l’établissement
La
délibération l’autorisant
doit définir, au vu des besoins qu’il s’agit
de satisfaire, le nombre et la nature des postes à pourvoir, la quotité de temps
de travail pour chacun d’eux (emplois à temps complet ou à temps incomplet),
les rémunérations y afférentes et l’origine des financements, ainsi que
les missions confiées.
Cette délibération est soumise à l’obligation de transmission.
Dès lors que cette délibération du conseil d’administration est exécutoire,
15 jours après sa transmission, le chef d’établissement, qui désigne à toutes
les fonctions au sein de l’établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative
n’a reçu de pouvoir de nomination, conformément à l’article 8.2°.a
du décret du 30 août
1985, peut signer les contrats de travail.
Ces
contrats individuels
, qui sont des décisions du chef d’établissement,
sont dorénavant exécutoires immédiatement après
leur transmission.
- Mesures disciplinaires et licenciement de personnels par l’établissement
Les
décisions de licenciement
, qui peuvent avoir des conséquences financières lourdes
pour les établissements si les formalités ne sont pas parfaitement respectées,
ainsi que les
mesures disciplinaires
prises à l’encontre de ces personnels, sont également
soumises à cette obligation de transmission et sont exécutoires aussitôt après
celle-ci.
1.2c Les autres contrats ou conventions
Les autres contrats ou conventions conclus par les EPLE
ne peuvent être signés par le chef d’établissement, quelle que soit leur
incidence financière, qu’avec l’autorisation du conseil d’administration
et seulement lorsque la délibération est exécutoire, soit 15 jours après
sa transmission.
Il s’agit par exemple des “conventions de partenariat”, de
l’adhésion à un groupement d’établissements constitué en application
de l’article L. 421-10 du code de l’éducation, à un GRETA ou à un
groupement d’intérêt
public.
Après signature par le chef d’établissement, ces contrats ou conventions
doivent être transmis à l’autorité de contrôle lorsqu’ils comportent
des incidences financières et ils sont exécutoires aussitôt après
cette transmission.
I.3 Les actes budgétaires
La triple transmission,
aux deux financeurs des établissements (autorité académique
et collectivité de rattachement) et au préfet, chargé de régler le budget en
cas de désaccord, est conservée pour le budget et pour les décisions budgétaires
modificatives soumises au vote du conseil d’administration.
Toutefois, le délai à l’issue duquel les budgets modificatifs deviennent
exécutoires, qui figure à l’article L. 421-12 du code de l’éducation
et qui est rappelé à l’article R. 232-4 du CJF, est ramené de
30 à
15 jours
. Cette réduction du délai d’approbation permettra
de mettre en œuvre plus rapidement les décisions du conseil d’administration,
mais aussi de retarder la date de vote de la dernière décision modificative de
l’exercice, afin de mieux prendre en compte les événements de fin d’année
susceptibles de modifier les prévisions
initiales.
Il est rappelé que les actes budgétaires doivent être transmis, conformément à l’article
L. 421-11 du code de l’éducation,
dans les cinq jours suivant leur vote
et que le délai à l’issue duquel ils deviennent
exécutoires (30 jours pour le budget primitif, 15 jours pour les DBM), sauf
si l’une des autorités a fait connaître son désaccord motivé, est comptabilisé à partir
de la date du dernier accusé de réception des trois autorités.
I.4 Le compte financier
L’expérimentation menée depuis 1999 visant à supprimer
la période complémentaire de deux mois après la fin de l’exercice budgétaire
a fait l’objet d’un bilan très positif. Cette réforme, qui s’inscrit
dans le cadre de la modernisation de la gestion publique, favorise notamment
une production plus rapide des comptes, une gestion plus régulière au cours de
l’exercice et une plus grande pertinence du résultat
comptable.
L’ensemble des EPLE participent à cette expérimentation depuis le 1er janvier
2002, date du basculement à l’euro, et de nombreux établissements présentent
d’ores et déjà le compte financier au conseil d’administration avant
le 30 avril suivant la fin de l’exercice. Les modifications apportées à l’article
L.421-13 du code de l’éducation et à l’article 55 du décret du 30
août 1985 entérinent ces pratiques et diminuent tous les délais
de deux mois.
Dorénavant, les dates
à respecter
sont les suivantes :
- Présentation au conseil d’administration,
au plus tard le 30 avril
suivant la clôture de l’exercice.
- Transmission du compte financier, accompagné éventuellement des observations
du conseil d’administration et de celles de l’agent comptable, à la
collectivité de rattachement et à l’autorité académique
dans les trente jours suivant le vote du conseil
d’administration
.
- Transmission par l’agent comptable du compte financier et des pièces
annexes au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent pour mise
en état d’examen,
avant le 30 juin
suivant la clôture de l’exercice.
- Transmission par le comptable supérieur du Trésor à la chambre régionale des
comptes,
avant le 30 octobre
suivant la clôture de l’exercice ; ce délai, qui
n’était jusqu’ici pas fixé réglementairement, a été instauré à la
demande de la Cour des comptes.
Il est souligné que ces dates ne font pas obstacle à une transmission anticipée
de certains éléments du compte financier (développement des charges et des produits,
balance définitive de fin d’exercice) par l’agent comptable, aussitôt
après les opérations de clôture des comptes de l’exercice.
Cette transmission s’effectue de manière automatisée vers les services
académiques par l’application COFI-Pilotages, qui permet d’une
part aux services académiques de vérifier la cohérence des comptes et d’autre
part à l’administration centrale de préparer
plus rapidement la consolidation des comptes de la Nation.
I.5 Les ordres de réquisition
Les ordres de réquisition de l’agent comptable émis
par l’ordonnateur d’un
EPLE sont des
actes régis par des dispositions particulières
, fixées par les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code
général des collectivités territoriales (CGCT), reproduits à l’article
L. 233-1 du CJF.
Il est rappelé que l’ordonnateur peut, en engageant sa propre responsabilité,
requérir le comptable de payer lorsque celui-ci a été amené à suspendre le paiement,
en application des dispositions de l’article 37 du décret du 29 décembre
1962 précité. La suspension du paiement doit être motivée et notifiée par écrit à l’ordonnateur.
Conformément à l’article L. 233-3 du CJF, les ordres de réquisition doivent être
transmis par le chef d’établissement, accompagnés
des documents justificatifs,
à la collectivité de rattachement et à l’autorité académique
.
Dès cette transmission, l’ordre de réquisition est exécutoire et l’agent
comptable doit s’y conformer, sauf dans les cas prévus à l’article
L. 1617-3 du CGCT (insuffisance de fonds disponibles, dépense ordonnancée sur
des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres
que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, absence totale de justification
du service fait, défaut de caractère libératoire du règlement, absence de caractère
exécutoire
des actes).
L’agent comptable transmet l’ordre de réquisition au comptable supérieur
du Trésor territorialement compétent, qui le communique à la chambre régionale
des comptes.
II - Autres dispositions
II.1 La carte des agences comptables
À la suite des observations émises tant par la Cour des comptes que par l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche sur les dysfonctionnements constatés au sein du réseau comptable des EPLE, un groupe de travail, associant des représentants de l’administration centrale, des services déconcentrés et des EPLE, a été réuni et a permis de faire émerger deux axes de propositions, l’un portant sur la professionnalisation du réseau des agents comptables des EPLE (calendrier de recrutement et d’affectation, formation initiale et continue), l’autre touchant aux structures (cotation des postes, carte des agences comptables). À partir de la situation de 8 académies, ces travaux ont conduit à l’établissement d’un outil de cotation des postes comptables, en fonction de leur volume d’activité et de leur technicité. Cet outil, dont un développement informatique est envisagé, permet d’analyser les postes à partir de critères objectifs et de faire évoluer, en fonction d’une analyse de l’organisation et des contraintes propres à chaque académie, la carte des agences comptables. Les nouvelles dispositions de l’article 39 du décret du 30 août 1985 s’inscrivent dans ce cadre global d’amélioration des conditions d’exercice de la fonction comptable dans les EPLE. En effet, le dispositif précédent, qui prévoyait l’accord exprès de chacun des conseils d’administration et de chacune des collectivités de rattachement, rendait extrêmement difficile une redéfinition de la carte comptable des académies. Le recteur pourra désormais modifier les regroupements comptables, après avis des collectivités territoriales de rattachement et des conseils d’administration des EPLE intéressés. La définition de la carte comptable s’appuiera sur une réflexion menée avec des représentants des personnels concernés (chefs d’établissement, agents comptables et gestionnaires) au sein du comité technique paritaire académique et avec les collectivités de rattachement.
II.2 Le rapport annuel sur le fonctionnement de l’établissement
La nouvelle rédaction du 3° de l’article 16 du décret du 30 août 1985 prévoit que le rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique de l’établissement, établi par le conseil d’administration, porte également sur ses
conditions matérielles de fonctionnement
. Compte tenu des nouvelles compétences qui sont dévolues à la collectivité de rattachement par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment à l’article 82, ce rapport annuel lui sera utilement transmis, même si cette transmission n’est pas expressément prévue par les textes.
II.3 La commission permanente
Afin de remédier aux difficultés de fonctionnement signalées par les établissements, l’article 26 du décret du 30 août 1985 prévoit désormais l’élection de
membres suppléants de la commission permanente
; cette élection s’effectue dans les mêmes conditions que pour les membres titulaires.
II.4 Les décisions du conseil de discipline
L’article 31-1 du décret du 30 août 1985 est modifié afin que
toutes les décisions du conseil de discipline
, et non plus seulement les sanctions d’exclusion supérieure à huit jours, soient dorénavant soumises à la procédure du recours auprès du recteur d’académie, préalablement à une contestation éventuelle devant le juge administratif. Ce recours préalable peut être présenté dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision.
II.5 La mise à jour des références
Les autres dispositions de l’ordonnance et du décret visent à procéder à une mise à jour de certaines références à des dispositions législatives ou réglementaires devenues obsolètes. L’une d’entre elles permet de combler le vide juridique concernant le seuil en deçà duquel les ordonnateurs des EPLE sont autorisés à ne pas émettre les titres de recettes pour les créances d’un faible montant, le décret prévu par l’article 45 du décret du 30 août 1985 n’ayant jamais été publié. Dans un souci de simplification, cet article renvoie désormais au seuil fixé pour l’État et ses établissements : il s’agit du décret n° 97-775 du 31 juillet 1997 modifié, soit actuellement 30 euros. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2004. Il convient donc de mettre en place le dispositif nécessaire (délégation de signature, organisation des services) au plus tôt, afin que les autorités des EPLE soient à même de mettre en œuvre ces mesures de simplification dans les meilleures conditions. Une circulaire signée conjointement avec le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a été adressée à ce sujet le 30 août 2004 aux préfets, aux recteurs et aux inspecteurs d’académie. Par ailleurs, les modalités d’accusé de réception n’étant pas fixées réglementairement, il sera indispensable, à l’occasion de cette réorganisation du dispositif de contrôle de légalité, que chacune des autorités de contrôle précise explicitement aux établissements, pour ce qui la concerne,
les modalités selon lesquelles elle accuse réception des actes transmis
. En effet, la Cour des comptes a récemment souligné que certains EPLE étaient dans l’incapacité d’établir la réalité de la transmission des actes, en particulier du budget, alors que le caractère exécutoire des actes doit pouvoir être prouvé sans ambiguïté, notamment en cas de contentieux juridictionnel. Il conviendra également d’informer les établissements, le cas échéant, des modalités retenues pour la mise en œuvre du nouvel article 33-3 du décret du 30 août 1985, qui permet au représentant de l’État, à l’autorité académique ou à la collectivité de rattachement d’avoir accès à tout acte ou document relatif au fonctionnement de l’établissement, même s’il s’agit d’une transmission pour information qui n’est pas liée au caractère exécutoire des actes. Il est enfin souligné que la responsabilisation des établissements qui résulte de ces nouvelles dispositions ne doit en aucun cas être considérée par les divers usagers ou partenaires des établissements comme un facteur d’insécurité juridique :
les services centraux et déconcentrés doivent donc s’attacher à renforcer leur fonction de conseil et d’appui
auprès des responsables des établissements et en amont des décisions, tant dans les domaines administratif que financier ou pédagogique.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
ÉTAT PRÉVISIONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE AU TITRE DE L’ANNÉE ...
(1)
Ce rapport porte dorénavant sur le fonctionnement pédagogique
de l’établissement et ses conditions matérielles
de fonctionnement (cf. point II.2 ci-après).
(2) Lorsque l’acte n’est pas
soumis à une obligation de transmission, il s’agit de
la date de publication, d’affichage ou de notification aux intéressés.
(3) Sous la
réserve des règles prévues par le code des
marchés publics pour les marchés formalisés,
notamment le respect d’un délai de 10 jours (article
76) entre la notification aux candidats dont l’offre n'a
pas été retenue et la date de signature du marché.
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