bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] n°39 du 28 octobre 2004 - sommaireMENE0402340C


Enseignements élémentaire et secondaire

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Organisation des procédures disciplinaires dans les EPLE
NOR : MENE0402340C
RLR : 551-2
CIRCULAIRE N°2004-176 DU 19-10-2004
MEN
DESCO B6


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement

La présente circulaire a pour objet d’actualiser les dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, afin de prendre en compte les modifications du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement, introduites par le décret n° 2004-412 du 10 mai 2004 et par le décret n° 2004-885 du 27 août 2004.
Le souhait d’améliorer la cohésion de la communauté éducative face aux comportements fautifs des élèves a conduit à rééquilibrer la composition du conseil de discipline, en revenant à une composition tripartite qui prend en compte la part prise par chaque catégorie d’acteurs dans le processus éducatif.
La nouvelle composition réintroduit la présence de l’adjoint au chef d’établissement dont le rôle en matière de discipline est traditionnellement important ; elle accroît par ailleurs le nombre de représentants des personnels enseignants, qui passe de deux à quatre, ce qui contribue à réaffirmer leur autorité. Le conseil de discipline ainsi recomposé, comprend trois catégories de membres : l’équipe de direction, les représentants des personnels et les représentants des usagers (parents et élèves).
Les membres du conseil de discipline, dans sa nouvelle composition, seront élus au cours de la première réunion du conseil d’administration mis en place au titre de l’année scolaire 2004-2005.
Par ailleurs, il est apparu nécessaire de revenir à la rédaction d’origine du décret du 30 août 1985 et de soumettre toute décision du conseil de discipline à la procédure de recours préalable obligatoire devant le recteur.
Enfin, il est apparu utile de rappeler et de clarifier dans cette circulaire les mesures à la disposition des enseignants pour lutter contre les actes qui portent atteinte à leur autorité.

I - Actualisation des dispositions contenues dans la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté

Les deux derniers alinéas du préambule sont supprimés.
Le titre III de la circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 précitée est modifié
ainsi qu’il suit :

III - Instances et procédures disciplinaires

3.1 Les instances
Remplacer le point 3.1.2 par les dispositions suivantes :
“3.1.2 Le conseil de discipline
Le conseil de discipline comprend :
- le chef d’établissement ;
- son adjoint ;
- un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration sur proposition du chef d’établissement ;
- le gestionnaire ;
- cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d’enseignement et d’éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d’élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ;
- deux représentants de parents d’élèves et trois représentants des élèves dans les lycées.
Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint.
Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnels qualifiés, susceptibles d’éclairer ses travaux : directeur adjoint de SEGPA, représentant de la commune ou de la collectivité de rattachement, assistant(e) de service social, infirmière, médecin, conseiller d’orientation-psychologue...
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, hormis pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service qui est élu au scrutin uninominal à un tour, au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Les représentants des parents d’élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline peut, sur rapport du chef d’établissement, prononcer l’exclusion temporaire supérieure à huit jours et l’exclusion définitive de l’établissement. Toutefois, l’exclusion temporaire ne peut excéder la durée d’un mois. En outre, dès l’instant où le conseil de discipline a été saisi par le chef d’établissement, il peut prononcer les mêmes sanctions que lui, ainsi que toutes les sanctions prévues au règlement intérieur.
Le conseil de discipline peut également prescrire les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement prévues au règlement intérieur.”
Remplacer
le point 3.1.5 par les dispositions suivantes :
“3.1.5 Procédure d’appel
Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d’académie, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Peuvent ainsi faire l’objet d’une procédure d’appel devant le recteur aussi bien les sanctions, quelles qu’elles soient, prononcées par le conseil de discipline que sa décision de ne pas sanctionner les faits qui faisaient l’objet de la poursuite disciplinaire. Le recteur d’académie prend sa décision après avis de la commission académique. Le recteur peut se faire représenter pour présider la commission d’appel. Il veille à ce que ce représentant ne soit pas déjà membre de la commission.
La procédure devant la commission académique d’appel est la même que celle qui est prévue devant les conseils de discipline.”

II - Moyens d’action à la disposition des enseignants en matière disciplinaire

La circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 a précisé les grands principes juridiques qui s’appliquent aux punitions scolaires et aux sanctions disciplinaires à l’intérieur de l’établissement scolaire soumis, comme toute organisation, aux règles du droit.
Toutefois, le caractère spécifique de l’acte pédagogique et des missions des enseignants implique que l’autorité de ceux-ci soit respectée partout où elle s’exerce. Aussi est-il entendu que, lorsque son autorité est remise en cause par des actes fautifs, inadaptés, contrevenant aux règles fixées pour atteindre les objectifs assignés aux apprentissages scolaires, l’enseignant peut décider des punitions qu’il prendra pour assurer la poursuite de sa mission. Il en informe le chef d’établissement. La punition sera d’autant mieux suivie d’effets que les parents auront été avisés et convaincus des motifs de celle-ci.
S’il est utile de souligner le principe d’individualisation de la punition ou de la sanction, il faut rappeler qu’une punition peut être infligée pour sanctionner le comportement d’un groupe d’élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Par ailleurs, dans le cadre de l’autonomie pédagogique du professeur, quand les circonstances l’exigent, celui-ci peut donner un travail supplémentaire à l’ensemble des élèves. Ce travail doit contribuer à trouver ou retrouver des conditions sereines d’enseignement en même temps qu’il satisfait aux exigences d’apprentissage.
Les faits d’indiscipline, de transgressions ou de manquements aux règles de vie collective qui atteignent un niveau de gravité plus important et perturbent le fonctionnement en tout ou partie de l’établissement doivent être portés immédiatement à la connaissance du chef d’établissement afin qu’il engage les poursuites disciplinaires prévues par la réglementation. Il est précisé que lorsque le chef d’établissement, saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline émanant d’un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il lui notifie sa décision motivée.


Pour le ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Patrick GÉRARD

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche